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LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

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1 LES PRINCIPES DE LA NOTATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

2 DE L’OBLIGATION DE LA NOTION A SA SUPPRESSION
Les fonctionnaires restent pourtant soumis à une évaluation obligatoire

3 Origines de la notation
La notation est née de la pratique administrative. Avant 1946, chaque administration pouvait adopter un système de notation qui lui était propre. Elle n’a été considérée au départ que comme une simple mesure d’ordre intérieur qui d’ailleurs n’était pas susceptible de recours, puis comme une mesure préparatoire à d’autres décisions.

4 L’OBLIGATION D’EVALUATION
L’évaluation du fonctionnaire fait partie des modalités de déroulement de carrière auquel il est soumis La bonne ou mauvaise évaluation va conditionner ses possibilités d’avancement d’échelon, de grades ou de promotion interne Les règles d’évaluation des agents font partie des règles propres à la carrière Le déroulement de carrière des fonctionnaires est du domaine législatif et les actes réglementaires se bornent à préciser les modalités d’application de la loi dans ce domaine et notamment en arrêtant les règles relatives à la notation.

5 Un principe posé par la loi
Parce que le principe de l’évaluation des fonctionnaires va affecter le déroulement de leur carrière, il est du domaine législatif L’art 17 de la loi n° du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit le principe de la notation Seule une loi peut intervenir pour modifier les modalités d’évaluation des fonctionnaires dont dépend leur carrière

6 Le principe reste la notation dans le statut général
« Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.  Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » Le principe est un cadre général et ce cadre général est la notation. La notation a une base statutaire et ses modalités ne peuvent être prévues par une simple circulaire CE, 21 déc. 1994, Gaillard,

7 Et dans le statut de la fonction publique territoriale
Article 76 de la loi n° du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement.  Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.  Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

8 Examen de la valeur professionnelle de l’agent
Il s’agit d’évaluer le travail des agents, leur « valeur professionnelle » en vue du bénéfice ou non d’un avancement de carrière La notation est annuelle (art. 2 du décret n° du 14 mars 1986) Elle constitue une évaluation des caractéristiques professionnelles de l’agent qui se compose d’une note chiffrée et d’une appréciation Article 2 du décret n° du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux :  « La notation est établie [*date*] chaque année au cours du dernier trimestre, après que l’intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l’intéressé. »

9 La valeur professionnelle
Comment se définit-elle ? Il s’agit d’évaluer la manière de servir en général de l’agent C’est bien la valeur professionnelle qui est appréciée et, l’assiduité notamment, fait partie des critères relevant de la manière de servir Il s’agit également d’examiner le comportement de l’agent qui va être sanctionné par l’attribution de la note, même s’il ne s’agit pas là de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire La confiance dans le fonctionnaire fait partie des éléments d’appréciation possibles En revanche, si l’agent n’a pas été suffisamment présent pendant l’année il ne sera pas évalué toutefois l’agent ne pourrait pas être « déprécié » dans les cas où l’absence est consentie par le chef de service ou l’autorité administrative « en relevant dans l'appréciation écrite accompagnant la note attribuée à M. Peron pour 1983, que ce dernier était « trop peu présent dans le service pour être jugé valablement » s'était fondé sur un élément qui ne pouvait être légalement pris en compte dans l'appréciation de la manière de servir de M. .. » (CE 28 avril 1989 n° 83341)

10 Valeur professionnelle et avancement d’échelon
C’est au regard de la prise en considération de la valeur professionnelle de l’agent que le délai nécessaire à l’avancement à l’échelon supérieur pourra être raccourci. Ainsi « l’avancement d'échelon à l'ancienneté minimale”, liée à l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent (l'article 78, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 janvier 1984) En conséquence, étant donné que c’est la procédure de notation qui permet d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent, si l’agent a une bonne appréciation et est bien noté, il devrait pourvoir avancer à l’ancienneté minimale

11 Caractère obligatoire de la notation
 La notation est obligatoire si l’agent, comme nous l’avons vu, a eu un temps de présence effectivement suffisante dans le service.  La notation constitue le prolongement de l’exercice du pouvoir hiérarchique auquel l’agent est soumis Certains corps comme celui des enseignants chercheurs ne sont pas notés car le système de la notation porterait atteinte à leur indépendance

12 Qui est noté ? Tout agent titulaire sauf si son statut déroge à l’obligation de la notation Les agents à temps non complet Les agents non titulaires Les stagiaires ne sont pas notés parce qu’ils sont soumis à un système d’évaluation qui leur est propre. Les agents en détachement peuvent être soumis à des conditions particulières

13 La note est chiffrée Elle constitue l’attribution d’une note sur 20 qui peut aller de 0 à 20

14 La notation est individuelle
Elle doit caractériser la manière de servir de l’agent Elle ne peut pas être automatique et doit caractériser une appréciation individuelle et non collective Des notations établies en fonction du grade par exemple seraient illégales.

15 La fiche individuelle de notation
C’est l’outil qui va permettre de suivre la procédure de notation D’affecter une note chiffrée à l’agent De donner des indications sur son évolution de carrière De lui attribuer une appréciation générale littérale qui devra être en corrélation avec la note chiffrée

16 La fiche individuelle de notation : son contenu
C’est l’article 3 du décret n° du 14 mars relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux  qui fixe le contenu de la fiche de notation : « La fiche individuelle de notation comporte :  1° Une appréciation d’ordre général exprimant la valeur professionnelle de l’agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l’intéressé à exercer d’autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;  2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;  3° Les observations de l’autorité territoriale sur les vœux exprimés par l’intéressé. »  C’est l’élément majeur de la procédure de notation L’autorité territoriale ne peut prévoir par circulaire de fixer la note maximum inférieure à 20.

17 Garantie de communication de la note
La fiche individuelle de notation permet de garantir la communication de sa note à l’agent comme le prévoit l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 La notation conditionnant l’avancement de l’agent, la décision lui refusant un avancement d’échelon à l’ancienneté minimum devra également lui être communiquée en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Sa notation va conditionner l’avancement de l’agent. En conséquence si son avancement d’échelon à l’ancienneté minimum lui est refusé cela doit lui être communiqué avant et on peut même penser qu’il doit être invité à consulter son dossier comme dans une procédure disciplinaire   LOI DU 22 AVRIL 1905 PORTANT FIXATION DU BUDGET DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE Art Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté. De plus l’agent doit aussi avoir communication de la réponse qui lui est faite à ses vœux. » L’application de ce texte à toutes mesures prises en considération de la personne est confirmée par un arrêt de la CAA de Nancy du 16 mai 2002 N° 98NC02546 dit arrêt Huchon.

18 La procédure de notation
La personne qui détient le pouvoir de notation est l’autorité territoriale qui a le pouvoir de nomination. C’est donc l’autorité territoriale qui a le pouvoir de notation et sa signature sur la fiche de notation suffit à démontrer qu’elle y a pris part. La notation s’effectue généralement sur proposition du directeur des services contresignée par l’autorité territoriale. Toutefois, dans les cas où la procédure de notation a mis en place, au sein de la collectivité concernée, un entretien d’évaluation préalable à la notation, celui-ci ne peut être mené que par le supérieur hiérarchique direct de l’agent même s’il est titulaire d’un grade inférieur ou qu’il est contractuel. CE 6 déc. 2006, Corinne T., n° , AJDA : ainsi la procédure unique de notation qui comprend un entretien d’évaluation a été mise en place par le décret n° du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, ce texte prévoit, dans son article 3 : « L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire » et qu'aux termes de l'article 4 : « Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire » ainsi, il est tout à fait possible d’envisager de refuser d’avoir à subir des entretiens d’évaluation qui se transforment en tribunal avec deux ou trois personnels encadrant et l’élu. CAA Lyon - 10 mai n° 08 LY : Un entretien d'évaluation conduit par un supérieur hiérarchique d'un grade moins élevé que l'agent ne constitue pas une atteinte illégale aux conditions d'exercice de la mission de l'intéressé.

19 Quand la notation doit-elle avoir lieu ?
« La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. » article 2 du décret n° du 14 mars 1986

20 L’ouverture de la procédure
L’agent reçoit sa fiche de notation qui comporte un certain nombre de renseignements qui tiennent à son état civil, et indique des éléments précis des fonctions qu’il exerce et peut indiquer des éléments concernant ses qualifications L’agent formule ses vœux par rapport à ses fonctions, à la nature, à la façon dont il les exerce ou par rapport à d’autres fonctions L’agent a un droit de rectification sur les éléments contenus sur la fiche de notation au titre de la loi de Il peut faire retirer certaines mentions qui pourraient contenir des éléments à caractère discriminatoire. Ainsi si les fonctions de l’agent ne figurent pas sur la fiche de notation, on pourrait considérer que l’évaluation n’est pas conforme car la valeur professionnelle doit s’examiner au regard de ces fonctions.

21 Attribution d’une proposition de note
Le directeur des services propose une note chiffrée Il donne un avis sur les vœux de l’agent Il propose une appréciation d’ordre général qui n’est pas obligatoirement une appréciation littérale mais qui doit permettre à la lecture de la fiche de notation de déduire clairement la valeur professionnelle de l’agent Il date et signe la fiche de notation CE 27 juin 2007 n° :« ces dispositions ne soumettant l'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent à aucune forme particulière, cette appréciation peut notamment résulter d'une référence à un tableau annexé ou inclus dans la fiche de notation et qualifiant les diverses aptitudes du fonctionnaire, le cas échéant par des indications données selon une échelle préétablie pour chacune de ces aptitudes, dès lors que la valeur professionnelle apparaît clairement à la lecture de ce tableau »

22 La communication de la notation aux commissions administratives paritaires
Les CAP doivent être informées des notes et appréciations attribuées aux agents Elles ont la possibilité d’en demander la révision Le fait que parallèlement à la demande de révision devant la CAP l’agent ait introduit un recours contentieux est sans incidence sur l’obligation de la CAP d’examiner la demande. « L'engagement d'un recours contentieux d'un agent à l'égard de sa notation ne dispense pas la CAP d'émettre son avis sur la demande de révision qui lui est présentée. Une commission administrative paritaire avait refusé de se prononcer sur la révision de la notation d'un directeur des services techniques d'une commune au motif que l'agent avait introduit un recours contentieux contre sa notation. La haute juridiction a considéré que la circonstance que le tribunal administratif était parallèlement saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette notation n'avait pas pour effet de dessaisir la CAP de la demande de révision qui lui avait été présentée, ni de la dispenser d'émettre son avis sur cette demande conformément à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984. (CE 26 novembre n° ). »

23 Procédure de révision de la notation
Les représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire chargée d’examiner l’appréciation des agents doivent avoir communication de l’intégralité des pièces

24 Recours contre la notation
Depuis que la notation est considérée comme une décision à part entière, elle est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Toutefois, elle est considérée comme définitive si aucun recours n’a été exercée contre elle dans les délais de recours (2 mois), alors que souvent, c’est après que se fait sentir son influence parfois désastreuse sur un avancement notamment.

25 L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée

26 La rénovation du système d’évaluation des fonctionnaires
C’est le décret n° du 29 avril qui institue un mouvement de « rénovation » de l’évaluation des fonctionnaires en mettant notamment en place un entretien d’évaluation préalable à la notation L’évaluation du fonctionnaire est désormais appréhendée comme un « outil » de management. Le ministère parle même au sujet de l’évaluation et de la notation d’ « outils d’une gestion rénovée des ressources humaines ».

27 Le point de vue du gouvernement
Pour le gouvernement il s’agit d’inscrire la suppression de la notation et son remplacement par un entretien professionnel dans le cadre de la « modernisation » de la fonction publique

28 Le point de vue de l’encadrement
Pour l’encadrement, il s’agit : « d’anticiper l’élaboration des politiques locales offensives  ; De les formaliser ; De les mettre en œuvre ; De les suivre et de les évaluer ; Afin de mettre en place une gestion prospective des moyens et notamment du personnel » On constate que le vocabulaire prend une connotation très guerrière.

29 Le point de vue des syndicats
C’est la porte ouverte au clientélisme et à la rémunération à la performance C’est mettre un peu plus d’arbitraire dans l’évaluation des agents et donc dans le déroulement de leur carrière

30 Le point de vue de l’agent
C’est peut-être l’illusion d’être entendu par son chef, de pouvoir s’exprimer sur le sens qu’il donne à son travail, la façon dont il le conçoit C’est en tout cas une intentionnalité bien différente de celle qui préside à la conception de l’évaluation vue par le patron Ce peut être à terme une source de souffrance supplémentaire

31 Une expérimentation qui vient toucher la fonction publique territoriale et émane en droite ligne de la LOLF La LOLF est la Loi organique relative aux lois de finances qui date du 1er août 2001 et qui vise à « réformer en profondeur » la gestion de l’administration de l’Etat Il convient de bien remarquer que la réforme a bien été engagée dans le cadre des lois de finances, c’est donc des enjeux financiers qui sont ainsi poursuivis.

32 Volet gestion des « ressources humaines » des services de l’Etat
Ce volet est ouvertement basé sur la performance : La suppression de la notation sera généralisée à tous les fonctionnaires d’Etat au 1er janvier L’entretien professionnel devient le principe, la notation chiffrée pourra être maintenue pour certains corps, à titre exceptionnel.

33 Une expérimentation pour 3 ans
L’expérimentation de la suppression de la note chiffrée dans la fonction publique territoriale a été engagée par la loi n° du 3 août 2009, mais faute d’avoir vu paraître le décret mettant en place les conditions de l’expérimentation, la période d’expérimentation prévue par la loi arrivait à sa fin alors que rien n’avait pu être mis en œuvre.

34 Décret n° du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale L’expérimentation a été à nouveau envisagée par la loi sur le dialogue social n° du 5 juillet 2010, qui va réviser la période d’expérimentation, alors que le fameux décret tant attendu est déjà paru.

35 Pas d’expérimentation sans délibération
La délibération doit prévoir : Les personnels concernés Les cadres d’emploi ou emplois concernés Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle en fonction des tâches effectuées

36 La détermination des critères
Article 4 du décret du 29 juin 2010 : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur :  1° L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;  2° Les compétences professionnelles et techniques ;  3° Les qualités relationnelles ;  4° La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. » Mais cette liste n’est pas exhaustive et la collectivité pourrait en imaginer d’autres qui cadrent mieux avec les fonctions de l’agent. On en déduit donc que la consultation du CTP doit être préalable à la délibération de l’autorité compétente. Il s’agit d’objectiver les critères d’appréciation.

37 L’expérimentation n’est pas obligatoire
Rien n’oblige la collectivité à mettre en place l’expérimentation de la suppression de la notation. C’est un choix politique !

38 La consultation du CTP C’est la seule part laissée à la négociation collective pour la mise en concurrence individuelle La seule façon de lutter contre cette individualisation de la performance est de s’opposer à la mise en place de l’entretien professionnel

39 Agents concernés Il s’agit d’une modalité d’évaluation qui remplace la notation, donc les personnels qui n’étaient pas notés auparavant ne peuvent pas faire l’objet de cette expérimentation. L’article 1er du décret du 29 juin 2010 vise les fonctionnaires territoriaux, sont donc exclus les non-titulaires. Toutefois pour les non titulaires sous CDI fonction publique, il existe aussi une évaluation par entretien professionnel tout les trois ans qui doit être mise en place également après consultation du CTP car il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur.

40 Les changements induits par l’expérimentation
La fiche de poste devient obligatoire La convocation est formalisée L’évaluation est faite par le supérieur hiérarchique direct Les objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique L’évaluation est faite par rapport aux objectifs fixés pour l’année N, l’année N-1

41 La fiche de poste Elle doit être communiquée à l’agent avec la convocation à l’entretien professionnel Elle précise notamment, au vu de l’organigramme s’il existe, qui est le supérieur hiérarchique direct Elle est le point central de l’évaluation aux résultats et elle doit décrire le plus complètement possible les fonctions correspondant à l’emploi considéré C’est la fiche spécifique du métier exercé par l’agent considéré.

42 Les objectifs Ils sont fixés dans le but unique d’une évaluation aux résultats qui va devenir à terme la seule évaluation possible des fonctionnaires (cf. décret n° du 28 juillet 2010) Il s’agit d’une évaluation individualisée qui consiste à confronter les objectifs fixés l’année précédente aux résultats obtenus par l’agent. C’est une évaluation individualisée de la performance, la notion d’objectif recouvrant celle de concurrence individuelle, de compétition, qui signe l’arrêt de mort du collectif et la régression de la vie syndicale Il va donc falloir que les objectifs aient été posés l’année d’avant au cours d’un entretien professionnel qui ne sera pas un entretien d’évaluation proprement dit et qui donc ne saurait remplacer la notation.

43 Evaluation des résultats
seul paramètre permettant d'acquérir ou non une majoration d'ancienneté en vue de l'avancement Le remplacement du chiffre (note chiffrée) par le verbe (compte-rendu d’entretien) laisse une très large part au subjectif dans l’évaluation Ainsi, l’appréciation ne sera plus que littérale.

44 Déroulement de l’entretien
Tous les points envisagés par l’article 3 du décret du 29 juin doivent être évoqués : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :  1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;  2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;  3° La manière de servir du fonctionnaire ;  4° Les acquis de son expérience professionnelle ;  5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;  7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. »

45 La contractualisation de l’emploi public
On assiste donc à la contractualisation de l’emploi public qui seule permet l’évaluation sur la performance. L’entretien professionnel est censé simuler la passation d’un contrat entre le supérieur hiérarchique et l’agent évalué On va jouer sur l’adaptabilité de l’individu et sur sa responsabilisation, et qui dit responsabilisation, dit stimulation de la culpabilité L’idée est de contractualiser les résultats attendus par le supérieur hiérarchique autour de la détermination d’objectifs pour lesquels il devrait y avoir une recherche de consensus entre l’agent et son supérieur.

46 Refuser le contrat Il ne peut y avoir de contractualisation que si les parties en présence sont d’accord sur les termes de ce contrat Refuser les objectifs qui nous sont imposés est un moyen de lutter efficacement contre le risque de dérive vers des objectifs toujours revus à la hausse, et la culpabilisation inhérente à l’acceptation partagée de ces objectifs

47 Pouvoir d’évaluation Le pouvoir d’évaluation est déplacé et l’autorité territoriale n’évalue plus l’agent sauf celui placé directement sous ses ordres dans l’organigramme. C’est le supérieur hiérarchique direct quel que soit son grade, qui évalue l’agent. Toutefois l’autorité territoriale signe le compte rendu d’entretien et peut le compléter par sa propre appréciation.

48 Procédure après l’entretien professionnel
Le compte rendu d’entretien, complété pendant l’entretien, est notifié au maximum dans les 10 jours à l’agent qui peut y porter des observations et le renvoyer signé à son supérieur hiérarchique direct dans les 10 jours aussi. La notification doit clairement mentionner les voies et délais de recours contre cette évaluation. La signature ne vaut pas accord mais prouve seulement que l’agent a pris connaissance du compte rendu. Il peut le compléter par ses propres observations mais s’il ne le fait pas il ne sera pas déchu de ses droits à en demander la révision.

49 Procédure de révision Dans les 15 jours de la notification, le fonctionnaire peut adresser à l’autorité territoriale une demande de révision du compte- rendu d’entretien. L’autorité territoriale notifie sa décision dans les 15 jours. Pour saisir la CAP compétente d’une demande de modification du compte rendu, la demande préalable de révision est obligatoire. Toutefois, rien n’empêche l’agent de saisir l’autorité territoriale d’un recours administratif classique (dans les deux mois), et de saisir le Tribunal administratif.

50 Procédure de recours devant la CAP
C’est l’article 7 du décret du 29 juin 2010 qui organise la procédure de révision : « L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.  Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.  L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »

51 Réponse de l’autorité territoriale
Normalement l’autorité territoriale doit répondre à la demande de révision dans les 15 jours, toutefois si elle ne répond pas dans ce délai cela ne vaut pas refus tacite puisque le refus tacite ne sera acquis qu’à l’expiration du délai de droit commun qui est de deux mois.

52 Recours administratif
La procédure de révision qui n’aboutirait pas à une révision du compte-rendu, pourra faire l’objet d’un recours administratif même si de ce fait le recours administratif a peu de chance d’aboutir mieux que la procédure de révision. Toutefois, il peut avoir l’avantage de prolonger les délais de recours. Le recours gracieux peut porter sur la notification du compte rendu, sur la réponse de l’autorité territoriale ou sur la notification du compte rendu éventuellement révisé après avis de la CAP.

53 Possibilités de recours direct
La procédure de demande de révision n’exclut pas les possibilités de recours direct mais on peut penser que le juge administratif n’accueille pas forcément très bien un recours qui n’aura pas été précédé d’une demande de révision dans les conditions fixées par le décret et qui interrompt d’ailleurs le délai de recours contentieux.

54 Conclusion A choisir entre la note chiffrée et l’entretien professionnel, il vaut mieux rester sur la note chiffrée. Refusons l’expérimentation : refusons d’être les cobayes dans le grand laboratoire de l’impérialisme


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