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"LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES"

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1 "LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES"
JOURNÉE DE FORMATION DU 4 OCTOBRE aux membres du GROUPE SERVICAS par Me Luc Martel, avocat, m.fisc. Professeur associé Université de Sherbrooke

2 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
UTILITÉ DE LA CONVENTION Compléter la structure commune à toutes les compagnies établie par la loi Prévenir les conflits Donner des moyens pour solutionner ceux qui pourraient éclater La convention n'est pas une panacée universelle

3 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
BUTS DE LA CONVENTION 1) Assurer le maintien de la détention proportionnelle d'actions entre les actionnaires; 2) Conserver le caractère privé, "fermé" de la compagnie en empêchant les tiers d'en devenir actionnaires; 3) Assurer un marché pour les actions; 4) Empêcher l'actionnaire ou les actionnaires minoritaires d'être lésés par les décisions et agissements de l'actionnaire ou des actionnaires majoritaires

4 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
BUTS DE LA CONVENTION 5) Déterminer la nature et l'étendue de la participation des actionnaires dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie, ainsi que les intérêts pécuniaires qu'ils pourront retirer de la compagnie; 6) Régler d'avance certains domaines dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie susceptibles d'être des sources de conflits.

5 LES CLAUSES D'ACHAT-VENTE D'ACTIONS
BUTS 1) Assurer le maintien de la détention proportionnelle d'actions entre les actionnaires a) Nouvelles émissions d'actions: acquisition proportionnelle obligatoire b) Nouvelles émissions d'actions: droit de préemption (1) c) Transfert d'actions: offre interne proportionnelle d) Transfert d'actions: offre externe e) Acquisition par la compagnie (1) Convention doit alors être unanime, et en pratique, ce droit a plus sa place dans l’acte constitutif de la compagnie.

6 LES CLAUSES D'ACHAT-VENTE D'ACTIONS
BUTS 2) Maintien du caractère privé de la compagnie a) Offre au préalable b) Droit de préemption 3) Marché pour les actions a) Détention minoritaire b) Décès ou invalidité c) Importance accordée à ce 3ième but: i) Achat obligatoire (décès, invalidité?) ii) Droit de premier refus (autres cas)

7 FINANCEMENT D'UNE CONVENTION D'ACHAT-VENTE
PAIEMENT ENTRE VIFS DURÉE COURTE: CAPACITÉ DE PAYER PAS DE RÉSERVE SHOTGUN DURÉE PLUS LONGUE: INTÉRÊTS GARANTIES - DÉPÔT EN GAGE - VETO SUR CERTAINES DÉCISIONS - DÉCHÉANCE DU TERME PAIEMENT PAR ANTICIPATION RÉSERVE POSSIBLE

8 FINANCEMENT D'UNE CONVENTION D'ACHAT-VENTE
PAIEMENT POUR CAUSE DE MORT SI PRODUIT D'ASSURANCE: COMPTANT SOLDE (IDEM ENTRE VIFS) PAIEMENT POUR CAUSE D'INVALIDITÉ

9 ASSURANCE-VIE ASSURANCE: OBLIGATOIRE OU NON?
SI DÉCÈS ENTRAÎNE OBLIGATION DE L'ACHAT-VENTE PROTECTION DES PARTIES SI UN ACTIONNAIRE N'EST PAS ASSURABLE

10 ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?
A. DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES - Si assurance-croisée: NON - Si assurance corporative: NON, mais... - Politique administrative avant 1990 (IT-309R): primes déductibles dans une année, seulement si: . Assurance temporaire . Prêteur exige toujours la police en garantie . Une certaine partie de l'emprunt reste à recouvrer dans l'année . Somme empruntée a été utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien . Le montant de la déduction est raisonnable dans les circonstances

11 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE
DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) L'affaire La Reine c. Antoine Guertin Ltée 87 DTC 5458 (CF Appel): l'assurance constitue un "actif" et non pas une "dépense" (cf. Equitable Acceptance Corporation Ltd c. MNR, 74 DTC 5045) ce raisonnement vaut tant pour l'assurance temporaire que pour l'assurance permanente L'affaire Guertin remettait en question la politique administrative du ministère dans son Bulletin IT-309R. Le ministère accepta cependant de maintenir sa politique de déductibilité des primes jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet.

12 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE
DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) En 1990, nouvelle politique adoptée: al. 20(1)(e.2) LIR. Primes déductibles lorsque: un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable; la cession est exigée par l'institution financière à titre de garantie de l'emprunt; les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles. Le montant de prime déductible ne peut excéder le moindre : des primes payables pour l'année du coût net de l'assurance pure (CNAP) (voir art. 308 Règl. LIR).

13 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE
DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) Les primes sont déductibles en autant qu'il soit raisonnable de considérer qu'elles se rapportent au montant impayé du prêt en garantie duquel la police est cédée. Ex: police d'assurance de $400,000 cédée en garantie d'un emprunt dont le solde impayé est de $200,000 Montant déductible serait limité à 50% du moins élevé: . des primes payables; . du CNAP relatif à la police. Affaire De Cloet Ltd. C. M.N.R., 89 DTC 207: primes non déductibles car contribuable n'a pu établir à la satisfaction du juge que les assurances avaient été contractées en vue de satisfaire la banque, plutôt que pour rencontrer les exigences de la convention d'achat-vente intervenue entre les actionnaires.

14 ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CROISÉE
AVANTAGES: SI PEU D'ACTIONNAIRES (SIMPLICITÉ) SURVIVANTS ENCAISSENT PRODUIT D'ASSURANCE LIBRE D'IMPÔT PERMET UTILISATION DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL AUGMENTATION PBR POUR SURVIVANTS

15 ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CROISÉE
INCONVÉNIENTS: SI PLUSIEURS ACTIONNAIRES (COMPLEXITÉ) PRIMES PAYÉES APRÈS IMPÔT DES PARTICULIERS PARTAGE DISPROPORTIONNÉ DES PRIMES âge état de santé pourcentage de détention DISCIPLINE DES ACTIONNAIRES maintien en vigueur des polices incessibilité de l'assurance RÉCUPÉRATION DES POLICES D'ASSURANCE rachat par les actionnaires survivants des polices prises sur leur vie et détenues par la succession "produit de disposition" des polices

16 ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE?
B. ASSURANCE CORPORATIVE AVANTAGES: SYSTÈME PLUS FACILE À ADMINISTRER PRIMES MOINS COÛTEUSES APRÈS IMPÔT (voir tableau) COÛT DES PRIMES NIVELÉ: est-ce l'intention? SUCCESSION PEUT RETIRER FONDS LIBRES D'IMPÔT (CDC) ÉVALUATION DES ACTIONS NON AFFECTÉE (70(5.3) LIR) RÉCEPTION DU PRODUIT FACILITE TEST DE SOLVABILITÉ RELATIF À L'ACQUISITION DES ACTIONS (a LCQ; a. 34 LCSA) L'ACHAT OU RACHAT PAR LA COMPAGNIE AUGMENTE LE % DES ACTIONS DÉTENUES PAR LES ACTIONNAIRES SURVIVANTS

17 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE
COÛT DES PRIMES Assurance-vie Assurance souscrite croisée par la compagnie Coût de la prime $ $ Taux d'impôt % % Revenu avant impôt nécessaire pour payer la prime $ $ Impôt à payer $ $ Épargne d'impôt pour la compagnie $ s/o Coût net pour la compagnie $ $

18 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE
ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CORPORATIVE INCONVÉNIENTS: PRODUIT D'ASSURANCE SUJET AUX RÉCLAMATIONS DES CRÉANCIERS CONTRAINTES IMPOSÉES PAR FINANCEMENT (re: dividende et/ou achat ou rachat d'actions) PAS D'AUGMENTATION DU PBR POUR ACTIONNAIRES SURVIVANTS ACTIONNAIRES NON SIGNATAIRES DE LA CONVENTION (re: distribution du produit d'assurance par dividende à même CDC même à ceux qui ne sont pas engagés à acheter par convention)

19 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE
ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CORPORATIVE INCONVÉNIENTS (suite): CONTAMINATION DE LA COMPAGNIE POUR LES FINS DE LA DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL valeur de rachat de la police JVM de la police réputée correspondre à sa valeur de rachat avant le décès de l'assuré (110.6(15)a)(i) LIR) après le décès JVM du produit de la police réputé ne pas dépasser la valeur de rachat de celle-ci immédiatement avant le décès de l'assuré si: produit utilisé par la compagnie pour acheter, acquérir ou annuler les actions de l'assuré décédé le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu dans les 24 mois suivant le décès (prolongation possible sur demande écrite à l'ADRC) (ex.: clause d'"options réciproques") (110.6(15)a)(ii) LIR). VOIR EXEMPLE CI-APRÈS

20 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE 110.6 (15) a) (ii) LIR
EFFET DU PRODUIT D'ASSURANCE PERÇU PAR LA COMPAGNIE SUR LE STATUT DE "AAPE" ET DE "SEPE" EXEMPLE PBR du produit d'assurance-vie immédiatement après le décès de l'assuré $ JVM des éléments d'actif attribuables au produit d'assurance-vie 12 mois après le décès $ Valeur de rachat de la police immédiatement avant le décès de l'assuré $ Montant servant au rachat, à l'annulation et à l'acquisition des actions $ Application de l'alinéa 110.6(15)a)(ii) LIR (par b) LI.): PBR des éléments d'actif attribuables à la police d'assurance-vie: $ (PBR réputé du produit de $800,000 utilisé lors du rachat $ (PBR du produit non utilisé lors du rachat) $ (bénéfices découlant du produit) $

21 ASSURANCE-VIE CORPORATIVE 110.6 (15) a) (ii) LIR
Demeurent donc "contaminants" les éléments suivants: la partie non utilisée du produit d'assurance-vie lors de l'achat ou rachat des actions de l'assuré décédé; les intérêts gagnés sur le produit d'assurance en attendant de l'utiliser; la valeur de rachat de la police prise sur la vie de l'assuré décédé, telle que cette valeur est immédiatement avant son décès; la JVM attribuable aux polices d'assurance prises sur la vie des autres actionnaires.

22 CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE
SI ASSURANCE CROISÉE TRANSPORT DES POLICES QUE DÉTENAIT LE DÉFUNT INTERDICTION DE CÉDER, TRANSPORTER... EMPRUNTER... TRANSPORT RÉCIPROQUE SI CONVENTION PREND FIN PRODUIT D'ASSURANCE EXCÈDE PRIX DE VENTE MAINTENIR POLICES SUR LA VIE DE L'ACTIONNAIRE VENDEUR SI VENTE ENTRE VIFS, JUSQU'À PARFAIT PAIEMENT DISTRIBUTION DU PRODUIT À MÊME LE CDC APRÈS ACHAT MAINTIEN EN VIGUEUR (défaut - offre obligatoire; indemnisation; retenue des primes "à la source")

23 CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE
SI ASSURANCE CORPORATIVE ÉVALUATION DES ACTIONS (70(5.3) LIR) ACHAT PAR LA COMPAGNIE: utilisation du CDC PAIEMENT DES ACTIONS AU CAS DE DÉCÈS

24 CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE
SI FIDÉICOMMISSAIRE: SIMPLE POSSESSION DES POLICES ne signifie plus rien TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES POLICES, même ès qualité: disposition de la police aux fins fiscales? NOMINATION DU FIDÉICOMMISSAIRE COMME BÉNÉFICIAIRE IRRÉVOCABLE O.K. si assurance croisée NON si assurance corporative (re: calcul du CDC) CONSIGNER ADRESSE DU FIDÉICOMMISSAIRE DANS DOSSIER DE L'ASSUREUR

25 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS
Si les actionnaires sont liés, obligation de transiger à la JVM (69(1) LIR) si prix supérieur à la JVM, acquéreur réputé avoir acquis les actions pour une somme égale à cette JVM (69(1)a) LIR si prix inférieur à la JVM, vendeur réputé avoir reçu une contrepartie égale à cette JVM (69(1)b) LIR) Les autorités fiscales doivent-elles tenir compte du prix fixé dans les conventions intervenues entre les actionnaires pour évaluer les actions? Si les actionnaires traitent à distance, oui; si les actionnaires ont un lien de dépendance, "la question de savoir s'il faut déterminer la JVM en regard de la convention d'achat-vente est une question de fait" (Bulletin d'interprétation IT-140R3 du 14 avril 1989). VOIR aussi la Circulaire d'information IC 89-3.

26 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS Effet de la convention entre actionnaires
Circulaire d'information IC 89-3 Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliers Principes directeurs - Options et conventions d'achat-vente 17. L'existence d'options et de conventions d'achat-vente influe sur la détermination de la JVM exigée par la LIR (ex: 69 et 70(5)). 21. Il convient de noter qu'une convention limitant la valeur des actions qui y sont visées doit être conclue de bonne foi. Elle doit viser primordialement un objectif commercial légitime; par exemple: restreindre l'arrivée d'étrangers au sein de la direction; créer un marché externe pour les actions.

27 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS IC 89-3 (suite)
26. Une convention peut prévoir différents événements qui peuvent survenir du vivant d'un actionnaire (ex: départ à la retraite, démission, invalidité). Ces restrictions peuvent contribuer à diminuer la valeur des actions. Lorsque ces restrictions s'accompagnent de l'obligation de vendre... le prix précisé dans la convention doit être considéré comme le plafond de la valeur visée à 70(5) LIR, car un acheteur éventuel ne serait pas disposé à payer pour les actions un prix supérieur à ce qu'il pourrait recevoir en vertu des clauses de la convention.

28 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS IC 89-3 (suite)
27. Si les restrictions énoncées dans la convention ne permettent pas à elles seules de déterminer la JVM, on suivra les méthodes normales d'évaluation. 28. Pour qu'une convention d'achat-vente soit considérée comme déterminant la valeur des actions selon 70(5) LIR, elle doit remplir toutes les conditions suivantes: a) elle doit obliger la succession à vendre les actions au décès; b) elle doit restreindre le droit de disposer des actions à n'importe quel prix du vivant; c) elle doit indiquer un prix fixe ou une méthode de calcul du prix courant; d) il doit s'agir d'une convention commerciale véritable (i.e. sans aucune intention de faire un don gratuit).

29 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS IC 89-3 (suite)
29. Si la convention est conclue entre des personnes liées, les dispositions y prévues doivent servir à déterminer la valeur des actions, pourvu que la convention: a) soit une convention commerciale véritable (i.e. sans aucune intention de faire un don gratuit); b) le prix qui y est fixé ou la formule de calcul du prix qui y est prévue, constitue une contrepartie suffisante et complète et correspond à la JVM des actions déterminée indépendamment de la convention au moment de sa signature; c) la convention constitue un contrat légal et exécutoire. 31. Chaque cas doit être réglé en fonction des faits pertinents. C'est en raison de ces faits qu'une convention donnée est légalement exécutoire ou non et que les clauses de cette convention déterminent la valeur ou constituent certains des nombreux facteurs pertinents à considérer dans la détermination de la JVM des actions.

30 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS Effet de l'assurance-vie corporative
Doit-on ajouter le produit de l'assurance-vie, perçu par la compagnie, à la valeur des actions? les actionnaires veulent habituellement l'éviter, d'où l'ajout d'une disposition expresse à cet effet dans la clause d'évaluation des actions dans la convention. une telle clause d'exclusion lie-t-elle les autorités fiscales? présomption que le décédé a, "immédiatement avant sa mort", disposé de ses biens à leur JVM: 70(5) LIR The Queen c. Estate of Mastronardi, 77 DTC 5217: l'assurance-vie n'est payable qu'à compter du décès, et non "immédiatement avant" celui-ci.

31 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS Assurance-vie corporative (suite)
Par suite de l'affaire Mastronardi, ajout du paragraphe 70(5.3) LIR pour les décès survenus après le 1er décembre 1982: seule la "valeur de rachat" d'une police d'assurance-vie doit être prise en considération Bulletin d'interprétation IT-416R3 "Évaluation des actions d'une corporation qui touche le produit d'une assurance-vie au décès d'un actionnaire" 70(5.3) LIR limité à l'assurance perçue sur la vie de l'actionnaire décédé: ne protégerait pas dans le cas d'une "assurance-vie multiple" (police permettant d'assurer plus d'une personne dans un même contrat) (Tax Policy Roundtable CALU 2000, 1er juillet 2000). ne protégerait pas contre la valeur des polices d'assurance prises sur la vie des autres actionnaires.

32 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS Assurance-vie corporative (suite)
Circulaire d'information IC 89-3: 40. "Au sens de 70(5) LIR... il faut déterminer la valeur des polices détenues par la corporation sur la vie des autres actionnaires." Facteurs à considérer: a) le valeur de rachat de la police; b) le montant du prix sur police qui peut être obtenu; c) la valeur nominale; d) l'état de santé de la personne assurée et son espérance de vie; e) les privilèges de conversion; f) les autres modalités de la police; g) le coût de remplacement.

33 DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS Assurance-vie corporative (suite)
41. Si le décès d'un actionnaire est considéré comme "imminent", la valeur de la police sur sa vie pourrait être supérieure à la valeur de rachat. Toutefois, l'évaluateur doit également tenir compte des facteurs suivants: a) la possibilité que la personne assurée recouvre la santé et ne meure pas; b) les répercussions que la perte d'une personne clé entraînerait pour les activités commerciales; c) le fait que le bloc d'actions à évaluer représente une participation majoritaire ou minoritaire; d) l'importance attachée aux facteurs autres que la valeur de l'actif (ex: bénéfices futurs prévus et possibilités de versement de dividendes).

34 ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES APPLICABLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 (PARAGRAPHES 112(3) À 112(3.32) LIR) Règle générale: la perte en capital réalisée par la succession de l'actionnaire décédé lors du rachat des actions sera réduite du montant des dividendes en capital reçus sur ces actions. Atténuations de la règle générale: a) dividendes imposables reçus: la perte en capital subie lors du rachat ne sera pas réduite si elle n'excède pas les dividendes imposables reçus sur ces actions par l'actionnaire décédé (112(3)a)(ii) LIR); b) minimisation limitée des pertes: la perte en capital subie lors du rachat par la compagnie, au cours de la première année d'imposition de la succession, sera réduite de l'excédent du dividende en capital reçu sur la moitié du moindre: du gain en capital réalisé par le défunt; et de la perte en capital réalisée par la succession (112(3.2)a)(iii) LIR)

35 ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES
Atténuations de la règle générale (suite): c) pourcentage et durée de détention: réduction de la perte en capital n'a pas lieu, lorsque: actions détenues depuis 365 jours ou plus, et actionnaire décédé et personnes liées à lui étaient propriétaires de moins de 5% des actions émises d'une catégorie de la compagnie qui a versé le dividende (112(3.2)a)(ii)(C) LIR); d) règles grand-père: la réduction des pertes n'a pas lieu pour les actions détenues le 26 avril 1995 dans les situations suivantes: (i) convention écrite conclue avant le 27 avril 1995: peu importe qu'il y ait ou non des polices d'assurance-vie à cette date pour financer le rachat des actions par la compagnie; éviter de modifier la convention écrite par la suite.

36 ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES
Atténuations de la règle générale: d) règles grand-père (suite): (ii) police d'assurance-vie en vigueur le 26 avril 1995: la compagnie était bénéficiaire d'une police le 26 avril 1995; il était raisonnable de conclure que l'un des principaux objets de la police était de financer le rachat des actions de l'actionnaire décédé; faut plus qu'une "proposition" d'assurance; faut police "émise" avec la compagnie comme bénéficiaire désigné; police pouvait avoir un objet subsidiaire et temporaire (ex: garantir créance); actions détenues le 26 avril 1995 n'ont pas à être celles de la compagnie bénéficiaire de la police (ex: compagnie bénéficiaire détenu par des compagnies de portefeuille); police en vigueur le 26 avril 1995 peut être augmentée, renouvelée, convertie ou même remplacée sont protégées les actions détenues le 26 avril 1995 et celles acquises par après en échange des premières, dans le cadre d'une réorganisation corporative sous 51, 85, 86 et 87 LIR.

37 1. Dévolution irrévocable au conjoint
ACHAT PAR LA COMPAGNIE RÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETS DES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES 1. Dévolution irrévocable au conjoint legs des actions au conjoint de l'actionnaire décédé (donc roulement au PBR du défunt) achat ou rachat des actions entre les mains de ce conjoint (à même le CDC) cette technique présuppose: présence d'un conjoint volonté de léguer à ce conjoint la valeur des actions être à l'aise avec la clause d'"options réciproques"

38 2. Interposition de compagnies de portefeuille (GESCOs)
ACHAT PAR LA COMPAGNIE RÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETS DES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES 2. Interposition de compagnies de portefeuille (GESCOs) convention entre les GESCOs achat ou rachat des actions d'OPCO détenues par la GESCO de l'actionnaire décédé (à même CDC) crée CDC dans la GESCO de l'actionnaire cette technique présuppose: complexité accrue de la structure impossibilité de "monnayer" la déduction pour gains en capital legs des actions de GESCO au conjoint de l'actionnaire décédé

39 ACHAT PAR LA COMPAGNIE RÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETS DES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES 3. Disposition par la succession au cours de sa première année d'imposition perte en capital demeure possible lors de l'achat ou du rachat des actions, mais sujette à une réduction (voir EXEMPLE)

40 ACHAT PAR LA COMPAGNIE RÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION EXEMPLE: X a souscrit à 100 actions de OPCO (coût NIL) X n'a jamais reçu de dividendes imposables sur ses actions de OPCO X décède alors que ses 100 actions valent $1,000 OPCO avait assuré la vie de X pour $1,000 et obtient un CDC de $1,000 OPCO achète les 100 actions détenues par succession de X Achat des actions par OPCO donne lieu à un dividende réputé de $1,000 et une perte en capital de $1,000 (avant toute réduction).

41 ACHAT PAR LA COMPAGNIE RÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Nombre d’actions achetées 100 Dividende à même le CDC (A) 1,000 $ 0 $ 500 $ Dividende imposable (B) Réduction de la perte en capital Perte en capital de la succession (avant réduction) (C) Gain en capital au décès de X (D) 50% du moins élevé de (C) et (D) (E) Réduction (A) – (E) (F) Perte reportable (C) - (F) (G) Montants imposables Gain en capital net pour X : (D) - (G) (H) Dividende imposable pour la succession Montants des impôts Sur le gain net (H) X % (I) 122 $ 0$ Sur le dividende imposable (B) X 33,44 % (J) 334 $ 167 $ Total des impôts payables (I)+(J) (I)+(J)

42 ACHAT PAR LA COMPAGNIE RÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995 DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION EXEMPLE (suite): Scénario 1: le plus intéressant pour le défunt et sa succession: - 0$ dividende imposable dans succession - 500$ gain en capital pour défunt - utilisation maximum du CDC - mais gaspillage de la moitié du CDC Scénarios 2, 3 : pour profiter du plein report de perte en capital RÉALISÉE PAR LA SUCCESSION pour effacer le gain en capital du défunt, la succession doit recevoir tout ou partie du dividende réputé au rachat sous forme imposable. Scénario 3: formule 50-50: - utilisation optimum du CDC (seulement la moitié) - 45$ d'impôt de plus pour le défunt et sa succession (167$ au lieu de 122$) - mais 500$ de CDC restant disponibles pour les autres actionnaires, leur permettant d'économiser 167$ d'impôt (500$ x 33,44%)

43 COMPARAISON ACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS
Situation factuelle - 2 actionnaires détenant chacun 500 actions - coût de souscription (PBR et CV): $500 - JVM lors du décès: 1,000,000$ - CDC créé au décès avec assurance-vie: 1,000,000$

44 COMPARAISON ACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (1)
Situation pour l'actionnaire décédé Achat par Survivant Rachat par cie (avec règles grand-père) (sans règles (avec formule 50-50) Disposition réputée au décès 70(5) 1,000,000 PBR 500 Gain en capital 999,500 Perte de la succession reportée 164(6) -- (999,500) (499,750) Gain en capital net 499,750 Gain en capital imposable (50%) 249,875 Impôt (48.7%) 243,378 121,689

45 COMPARAISON ACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (2)
Situation pour la succession Achat par Survivant Rachat par cie (avec règles grand-père) Rachat par cie (sans règles grand-père) (avec formule 50/50) PBR 1,000,000 Produit de disposition 500 Dividende réputé 84(3) -- 999,500 Choix du CDC 83(2) 499,750 Dividende imposable Perte en capital (avant 112(3.2)) (999,500) Réduction de la perte (112(3.2)) Perte en capital reportable (499,750) Impôt sur dividende imposable (33.44%) 167,116 Encaissement net après impôt: . Encaissement avant impôt . Impôt du décédé . Impôt de la succession (243,378) 756,622 (121,689) 878,311 (167,116) 832,884

46 COMPARAISON ACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (3)
Situation pour le survivant Achat par survivant Rachat par cie (avec règles grand-père) (sans règles grand-père) (avec formule 50/50) Nombre d'actions 1,000 500 JVM 2,000,000 PBR 1,000,500 CDC disponible -- 499,750

47 EFFETS DE LA CONVENTION SUR LA NOTION DE CONTRÔLE ET DE PROPRIÉTÉ DES ACTIONS
concept de contrôle étiré bien au-delà du traditionnel contrôle de jure contrôle réputé si détention de plus de 50% de la JVM des actions émises (même si aucune n'est votante) (256(1.2)c) LIR) contrôle de fait d'une compagnie possible même sans en détenir aucune action (256(5.1) LIR) actions détenues par une fiducie réputées détenues: par ses bénéficiaires, au prorata de leur participation dans la fiducie (256(1.2) f)(i)(B) LIR par chacun de ses bénéficiaires, en totalité, si fiducie discrétionnaire (256(1.2)f)(i)(A) LIR) actions détenues par un mineur réputées la propriété de leurs parents, sauf si mineur en affaires (256(1.3) LIR)

48 EFFETS DE LA CONVENTION SUR LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS
propriété présumée des actions en cas de droit d'achat ou de rachat (256(1.4) LIR) droit immédiat ou futur, conditionnel ou non exceptions: décès faillite invalidité permanente invalidité permanente: question de fait "permanente" antithèse de "temporaire" et signifie plus que "prolongée" invalidité telle que la personne affectée ne peut plus rendre ses services habituels aucune raison de croire que cette invalidité ne perdurera pas tout au long de sa vie clauses de "premier refus" et de "shotgun": ne sont pas des droits d'acquérir des actions, mais plutôt une occasion d'acquérir à un moment donné le droit d'acquérir des actions.

49 OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION
SI OFFRE OBLIGATOIRE: protection de la succession: marché assuré pour les actions de l'actionnaire décédé protection pour les autres actionnaires: assurance que la succession de l'actionnaire décédé ne fera pas de trouble aucun "roulement" possible au conjoint ou à une fiducie créée à son profit, car une clause d'offre obligatoire empêche les actions d'être "irrévocablement dévolues". si aucun roulement possible, l'actionnaire décédé et son conjoint ne pourront tous deux profiter de leur "déduction pour gains en capital" de $500,000; seul l'actionnaire décédé le pourra.

50 OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION
Bulletins d'interprétation IT-449R et IT-140R3: "Un bien faisant l'objet d'une convention d'achat-vente conclue par le particulier décédé, avant son décès, ne peut être irrévocablement dévolu au conjoint du particulier ou à une fiducie pour son bénéfice exclusif si les clauses de cette convention prévoient que le liquidateur testamentaire doit vendre ce bien à la partie survivante, laquelle est obligée de l'acheter". "Toutefois, si l'accord d'achat-vente ne fait qu'accorder à l'autre partie l'option de se porter acquéreur des actions, option qui pourrait être levée ou non, et que le liquidateur testamentaire du contribuable décédé transfère les actions au bénéficiaire avant la levée de l'option, les actions seront considérées être dévolues irrévocablement au bénéficiaire au moment du transfert."

51 OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION
SI OPTION: roulement possible, si le transfert des actions a lieu avant la levée de l'option pour une protection mutuelle de la succession et des actionnaires survivants, prévoir des OPTIONS RÉCIPROQUES ou DOUBLE OPTION: option de vendre donnée à la succession ("put") option d'acheter donnée aux survivants ("call") préférable que les options sont alternatives plutôt que simultanées pour assurer la dévolution irrévocable: d'abord l'option de vendre puis l'option d'acheter, si l'option de vendre n'est pas exercée

52 OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION
"pacte sur succession future" (a. 631 Code civil du Québec): pourrait mettre en péril l'option d'acheter ("call"). serait préférable de transmettre les actions au conjoint ou à une fiducie exclusive pour son bénéfice dans le cadre d'un "legs universel" plutôt qu'un "legs à titre particulier" (le légataire à titre particulier ne serait pas lié par les obligations personnelles contractées par le testateur) (a. 619, 625, 739 et 1441 à 1443 Code civil du Québec) prévoir un "legs conditionnel", la condition étant que le conjoint légataire s'engage par écrit à respecter les clauses d'options réciproques.

53 CONVENTIONS PARTICULIÈRES
A) Convention entre deux actionnaires Risque d’impasse ("dead-lock" ): clause "  SHOTGUN  "   offre de vendre offre d’acheter clause de liquidation Clause d’administration ? Unanimité nécessairement requise

54 CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)
B) Convention entre un majoritaire et un minoritaire achat-vente des actions obligation de vendre du minoritaire en certaines circonstances obligation d’acheter du majoritaire (ou de la compagnie) clause "PIGGYBACK" et ses variantes : "tag-along" "drag-along "   avec ou sans " premier refus " clause d'évaluation compensation préemption

55 CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)
Convention dans le cadre d’une planification familiale successorale intervention de l'auteur du gel pour le transfert des actions des enfants pour l’évaluation des actions pour la nomination des administrateurs pour les décisions importantes transmission au décès d’un enfant achat-vente obligatoire? dévolution aux descendants? impôt sur le revenu de l’enfant décédé si dévolution aux descendants quid si assurance-vie corporative?

56 CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)
Convention dans le cadre d’une planification familiale successorale (suite) Politique de rachat des actions de gel de l’auteur du gel pourcentage des bénéficies annuels CDC si assurance – vie quid si décès de l’auteur du gel avant le rachat complet ? Rachat à demande c. rachat à terme (max, 10 ans) avec dividende cumulatif Clause d’entraînement ("piggyback ") si l’auteur du gel veut vendre la compagnie Clause de réinvestissement par les enfants du produit de la disposition de leurs actions

57 CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)
D) Convention unanime d'actionnaires - reconnue par l'a. 310 du Code civil du Québec et prévue a LCQ et a. 146 LCSA - signée par tous les actionnaires, même non votants - une copie doit en être insérée dans le livre de la compagnie, avec les statuts et les règlements (a (1) LCQ et a. 20(1)a) LCSA)

58 CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)
D) Convention unanime d'actionnaires (suite) - réduction des pouvoirs des administrateurs a) au fédéral, la convention unanime peut prévoir: 1) majorité spéciale pour l'adoption des résolutions des administrateurs (a. 6(3) LCSA) 2) obligation des administrateurs à poser certains gestes qu'elle énumère (a. 102(1), 122(2) et 146(1) LCSA: restreint l’autonomie des administrateurs, sans faire intervenir personnellement les actionnaires dans l’administration) 3) ratification ou approbation par les actionnaires de certaines résolutions des administrateurs, avant que celles-ci n'entrent en vigueur (a. 122(3) et 146(5) LCSA: permet participation concurrente des deux paliers, administrateurs et actionnaires) 4) transfert pur et simple de certains pouvoirs des administrateurs aux actionnaires - intervention d'un tiers à la convention possible aux cas 3 et 4 (a. 146(1) LCSA) b) au Québec (Partie IA) 1) transfert des pouvoirs aux actionnaires (a et LCQ) - ne permet pas qu'un tiers intervienne à la convention (a LCQ)

59 CONVENTIONS PARTICULIÈRES (suite)
D) Convention unanime d'actionnaires (suite) - clause de vote des actionnaires (a (2e alinéa) LCQ et a. 146(6) LCSA) - attention si les actionnaires insistent pour l'unanimité: fournir alors une porte de sortie à l'impasse que toute dissidence peut créer (arbitrage, "shotgun", ou autres) - clause d'opposabilité a) contrairement à une convention non "unanime", la loi reconnaît un caractère contraignant exceptionnel à la convention unanime, qui lie à la fois: - les administrateurs (a s LCQ; a. 146(5) et 122(2) LCSA) - la compagnie (le législateur a accepté de confondre l'intérêt de la compagnie à celui de l'ensemble de ses actionnaires) - les nouveaux actionnaires (a LCQ (créant dérogation à a Code civil du Québec (1) ); (a. 146(3) et (4) LCSA) b) l'inscription de l'existence de la convention unanime sur les certificats d'actions n'est pas nécessaire pour lier les nouveaux actionnaires, mais elle servira à renverser la présomption de "bonne foi" de l'a LCQ et des para. 49(8)c) et 146(4) LCSA (1) a CcQ: « Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes; il n’en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. »

60 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES PIÈGES FISCAUX
Perte de la « grand-périsation » Droits acquis c. nouvelles règles de la minimisation des pertes (112(3)LIR) (1) Convention écrite conclue avant le 27 avril 1995 Modifications possibles? (1) Voir pages 34 ss. ci-devant.

61 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES PIÈGES FISCAUX (suite)
Association de compagnies 256(1.4) LIR: si une personne a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur conditionnel ou non à des actions, cette personne est réputée propriétaire de ces actions dès ce moment, d’obliger une compagnie à racheter, acquérir ou annuler des actions d’autres actionnaires, la position de cette personne quant au contrôle s’examine comme si ces actions étaient déjà rachetées, acquises ou annulées, sauf si ce droit est conditionnel à ce qu’un particulier: décède fasse faillite souffre d’invalidité permanente

62 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES PIÈGES FISCAUX (suite)
Association de compagnies (suite) Une convention d’actionnaires est un contrat pouvant donner ouverture à 256(1.4) LIR, lorsqu’elle prévoit un droit d’acquérir des actions: clause d’offre automatique des actions d’un actionnaire qui: quitte son emploi auprès de la compagnie; fraude la compagnie; est absent, au sens du code civil; contrevient à un engagement de non-concurrence; contrevient à une disposition de la convention; n’est plus actif pour cause d’invalidité temporaire

63 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES PIÈGES FISCAUX (suite)
Association de compagnies (suite) clause d’offre automatique ne provoque pas 256(1.4) LIR si le droit d’acquérir les actions d’un actionnaire fait suite à: son décès sa faillite son invalidité permanente (voir plus loin) droit de premier refus ne provoque pas 256(1.4) LIR : n’est pas un droit d’acquérir des actions est un droit d’être le premier à se les faire offrir si l’offrant décide de vendre clause "shotgun“ne provoque pas 256(1.4) LIR : n’est pas un droit actuel d’actuel d’acquérir des actions est une occasion d’acquérir à un moment donné le droit d’acquérir des actions

64 CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES PIÈGES FISCAUX (suite)
Invalidité permanente: n’est pas définie dans la LIR; "permanente" est l’antithèse de "temporaire" et signifie plus que "prolongée"; ce n’est pas n’importe qu’elle invalidité permanente qui se qualifiera: doit empêcher l’invalide de rendre les services auxquels il s’était obligé il n’y a aucune raison de croire que cette invalidité ne perdurera pas tout au long de la vie de l’invalide l’invalidité doit empêcher l’invalide de pouvoir exercer le contrôle sur ses actions

65 TABLEAU 1 ACHAT-VENTE ENTRE VIFS ENTRE PARTICULIERS
Achat-vente entre actionnaires A Achat par la compagnie B VENDEUR  Gain en capital si prix de vente > PBR (40(1)(a))  Réserve possible si solde de prix de vente (40(1)(a)(iii))  Déduction pour gains en capital, jusqu'à 500 000$ si AAPE (110.6)  Dividende réputé de l'excédent du prix de rachat sur le capital versé pour les actions (84(3))  Ni gain, ni perte en capital, si PBR du vendeur pour ses actions est égal au capital versé de celles-ci, car produit de disposition du vendeur est ramené à ce capital versé une fois réduit du montant du dividende réputé (54 déf. "PD")  Perte en capital si PBR est supérieur au capital versé (40(1)(b)) ACHETEURS  Paiement du prix avec $ après impôt personnel  Augmentation du PBR de leurs actions d'un montant égal au prix payé pour les actions du défunt (54 déf. "PBR" et 47)  Aucune augmentation de leur PBR, car aucun montant à débourser COMPAGNIE  Aucune incidence  Annulation des actions rachetées  Paiement du prix de rachat à même $ après impôt corporatif  Réduction de la JVM de la compagnie, car prix de rachat vient en diminution du BNR CONSÉQUENCES  Gain en capital pour le vendeur  Augmentation du PBR des actions pour les acheteurs  dividende imposable pour le vendeur  Aucune augmentation ni du PBR ni de la JVM des actions pour les acheteurs

66 TABLEAU 2 ACHAT-VENTE ENTRE VIFS ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION (2)
Achat-vente entre sociétés de gestion C Achat par la compagnie D SOCIÉTÉ DE GESTION VENDERESSE  Gain en capital si prix de vente > PBR (40(1)(a))  Réserve possible si solde de prix de vente (40(1)(a)(iii)), SAUF SI 40(2)(a) s'applique)  Aucune déduction pour gains en capital, laquelle déduction est réservée aux particuliers (110.6)  CDC de la moitié du gain en capital (89(1) déf. "CDC", al. a))  Dividende réputé de l'excédent du prix de rachat sur le capital versé pour les actions (84(3))  Dividende réputé n'entraîne pas d'impôt si la compagnie: - est une corporation canadienne imposable (89(1) et 112(1)) - est rattachée à la société de gestion venderesse (186(4)) - n'a pas d'impôt en main, remboursable au titre de dividendes (129(3), 186(1)(b))  Dividende réputé converti en gain en capital si excède "revenu gagné par la compagnie après 1971" et si transaction sans lien de dépendance (55(2), 55(3)a)) DÉTENTEUR DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION VENDERESSE Aucune incidence

67 TABLEAU 2 (SUITE) ACHAT-VENTE ENTRE VIFS ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION (2)
Achat-vente entre sociétés de gestion C Achat par la compagnie D AUTRES SOCIÉTÉS DE GESTION  Paiement du prix avec $ après impôt corporatif  Augmentation du PBR de leurs actions dans la compagnie d'un montant égal au prix payé pour les actions de celle-ci détenues par la société de gestion venderesse (54 déf. "PBR" et 47)  Aucune augmentation du PBR de leurs actions de la compagnie, car aucun montant à débourser COMPAGNIE Aucune incidence  Annulation des actions rachetées  Paiement du prix de rachat à même $ après impôt corporatif  Réduction de la JVM de la compagnie, car prix de rachat vient en diminution du PBR CONSÉQUENCES  Gain en capital pour la société de gestion venderesse  Société de gestion venderesse reçoit un dividende intercompagnies non imposé lors du rachat (sous réserve de ce qui précède)  Aucune augmentation ni du PBR ni de la JVM des actions de la compagnie pour les autres sociétés de gestion

68 TABLEAU 3 ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE PARTICULIERS

69 TABLEAU 3 (suite) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE PARTICULIERS

70 TABLEAU 3 (suite et fin) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE PARTICULIERS

71 TABLEAU 4 ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION

72 TABLEAU 4 (suite 1) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION

73 TABLEAU 4 (suite 2) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION

74 TABLEAU 4 (suite 3 et fin) ACHAT-VENTE POUR CAUSE DE MORT ENTRE SOCIÉTÉS DE GESTION


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