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Recours au travail temporaire : enjeux relatifs à la santé et à la sécurité du travail Katherine Lippel Chaire de recherche du Canada en droit de la santé.

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1 Recours au travail temporaire : enjeux relatifs à la santé et à la sécurité du travail
Katherine Lippel Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail, Faculté de droit Université d'Ottawa

2 Plan de présentation Enjeux en matière de santé et de sécurité au travail La précarité du travail est elle pertinente? Le caractère temporaire du travail est-il pertinent? Cadre juridique pour réglementer ces enjeux Application du cadre juridique aux activités des agences de travail temporaire Leçons à retenir

3 Enjeux en matière de SST
Prévention des lésions professionnelles Réparation des conséquences des lésions professionnelles Réinsertion au travail et droit à la réadaptation professionnelle

4 Effets sur la santé Les enjeux du travail précaire en santé au travail

5 L’analyse de la littérature de Quinlan
Analyse de 188 études scientifiques sur le travail «précaire» et la santé provenant de 23 pays différents: 78% des études analysées ont démontré un lien entre le travail précaire/atypique et un portrait négatif de la santé au travail 88% des études ayant mesuré l’effet sur la santé ont démontré un tel lien Ces résultats ne variaient pas d’un pays à l’autre. Michael Quinlan, 2004

6 Problèmes associés au travail précaire
Preuve substantielle que le travail précaire est en relation avec un taux accru d’accidents, de maladies et de tension au travail. Preuves de plus en plus nombreuses que le travail précaire est en relation avec un manque de connaissance des droits, une diminution d’accès à l’indemnisation et une détérioration des mécanismes visant à promouvoir la santé. Ces facteurs mettent en lumière la distorsion qui affecte le portrait fourni par les statistiques en matière de santé au travail. Michael Quinlan, 2004

7 Facteurs de risques associés au travail précaire
manque d’information sur les risques du travail sur l’exposition aux facteurs de risque sur la relation entre travail et maladie sur les droits absence de soutien social (désyndicalisation) vulnérabilité face aux abus longues heures: exposition accrue aux risques externalisation du travail à risque

8 Facteurs de risque spécifiques du travail pour des agences
Les travailleurs sont soumis à deux maîtres Multiplication des attentes et des contraintes Ambiguïté quant à la division des responsabilités Chaque nouveau placement comporte le même type de risques qu’un changement d’emploi Rubery et al, 2002

9 Prévalence des lésions professionnelles
Les 10 sous-secteurs d’activité économique ayant les taux de prévalence (ETC) les plus élevés, Québec, Patrice Duguay, François Hébert et Paul Massicotte, 2003. Duguay, Hébert, Massicotte, 2003

10 Législation visant la prévention
La Loi sur la santé et la sécurité du travail La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (financement)

11 Qui a l’obligation de protéger la sécurité du travailleur en vertu de la LSST?
Le devoir général de prévention (art. 51) s’applique à «l’employeur» mais qui est l’employeur dans ce contexte? Qui a autorité sur les établissements où le travail s’exerce? Qui contrôle l’organisation du travail? Qui fournit le matériel du travail? Qui est responsable de la formation du travailleur?... CSST et Services minéraux industriels inc. (C.S). 20 juin 2006, juge Jean-Claude Beaulieu

12 Le retrait préventif de la travailleuse enceinte
Qui a l’obligation de réaffecter la travailleuse enceinte? Lorsqu’on met fin au placement doit-on conclure que l’exposition au danger cesse? Qu’arrive-t-il si la travailleuse n’a pas de nouveau placement? L’état actuel de la jurisprudence permet de constater l’existence d’un système de protection à deux vitesses.

13 Programmes de santé (art. 113 LSST)
Le programme de santé est particulier à l’établissement. L’employeur est obligé de tenir un registre des employés exposés à des contaminants... À qui incombe cette obligation lorsque certains employés sont des employés de l’agence? Les mécanismes de la LSST protègent-ils adéquatement les salariés des agences et des sous-traitants?

14 Qu’arrive-t-il lorsqu’un nom ne se retrouve pas sur la liste?
Le taux de plombémie d’un employé d’un sous-traitant oeuvrant dans une fonderie n’a pas été mesuré pendant des années, parce qu’il était à l’emploi du sous-traitant et que son nom ne s’est pas retrouvé sur la registre de l’employeur donneur-d’ouvrage. Le médecin responsable de l’établissement n’a pas eu connaissance de son existence. Il souffre maintenant de saturnisme chronique.

15 Qui a l’obligation de protéger la sécurité du travailleur en vertu de la LSST?
L’inspecteur peut fournir un avis de correction enjoignant à une «personne» de se conformer à la loi (art. 182) et peut émettre une ordonnance lorsqu’une personne enfreint la loi (art. 190) L’inspecteur doit aviser l’«employeur» de l’enquête (art. 181) La responsabilité pénale pour une violation des obligations en matière de sécurité s’applique à «quiconque» (art. 236, 237)

16 L’amende pouvant être imposée à une corporation pour le défaut de se conformer à un avis d’inspecteur Québec Ontario Alberta Col-Brit. Fédéral Amende maximum 1,000$ Récidive 2,000$ 500,000 1,000,000 547,229+ 1,094,459+ Marcel Simard, 2000 et mise à jour

17 Qui a l’obligation de protéger la santé du travailleur en vertu de la LATMP?
Les employeurs assument l’ensemble des coûts de réparation et en échange sont protégés contre les poursuites civiles. Le régime de réparation comporte des dispositions sur le financement du régime qui ont pour but de «responsabiliser» les employeurs individuels et de les inciter à prévenir les lésions professionnelles et les incapacités. Qui est l’employeur visé par ces incitations?

18 Qui assume les primes? La jurisprudence majoritaire conclut que l’agence est l’employeur qui doit assumer les primes, mais chaque cas est un cas d’espèce et il existe plusieurs jugements qui concluent que le donneur d’ouvrage est l’employeur.

19 L’agence employeur Les coûts des lésions professionnelles subies par les travailleurs de l’agence seront, en principe, imputés à l’agence. Il est ainsi possible que le donneur d’ouvrage réserve ses emplois les plus risqués aux travailleurs d’agences, pour se soustraire à l’imputation des coûts de ces lésions parfois causées par des risques inhérents à ses opérations. Cela ferait échec à l’incitation à la prévention.

20 L’agence employeur Même si l’agence est l’employeur, elle peut demander que les coûts d’une lésion ne lui soient pas imputés si la lésion est attribuable à un tiers. Si sa demande est accueillie, les coûts seront imputés au fonds général des accidents ou à l’unité générale de l’entreprise responsable du «tiers».

21 Qui est un «tiers» pour les fins de l’imputation des coûts?
Lorsqu’une lésion est causée par le comportement d’un collègue de travail employé du donneur d’ouvrage, on conclura que celui-ci est un tiers par rapport à l’agence-employeur. Interim Aide Hunt Personnel, CLP 10 septembre 2004, Carmen Racine. Notes: Ceci implique que les mécanismes de prévention via l’imputation des coûts sont neutralisés par le recours à une multiplicité d’employeurs dans un même lieu de travail. Voir aussi MTC Agence de Personnel et Acier Leroux inc., CLP 22 octobre 2004, Jean-Pierre Arsenault. Main d’œuvre Lambert inc., CLP 27 janvier 2005, Luce Boudreault. (requête en révision rejetée, CLP ).

22 Où est passée l’incitation à la prévention?
Lorsque ni l’agence ni le donneur d’ouvrage ne se voit imputer les coûts d’une lésion, on fait échec à l’incitation à la prévention véhiculée par la LATMP et invoquée pour justifier le désuétude des amendes dans la LSST. Les cotisations à la CSST ne sont pas des taxes et le fait de les éviter ne constitue pas de l’évitement fiscal. Service Kelly Québec inc. et Groupe Compass ltée et Pratt Whitney Canada, CLP 15 novembre 2006, Margaret Cuddihy.

23 Autre effet pervers Le donneur d’ouvrage considéré comme un tiers pourrait se faire poursuivre parce que l’interdiction absolue de poursuites en responsabilité civile s’applique à l’employeur. (art.441, LATMP)

24 Le droit à l’indemnisation et à la réinsertion au travail
La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

25 Qui est l’employeur? Qui assume les frais de transport après un accident? Qui assume les 14 premiers jours? À qui doit-on déclarer l’accident? (délais) Qui peut assigner temporairement un travail au travailleur accidenté? Qui peut contester la réclamation? Qui a l’obligation de réintégrer le travailleur blessé?

26 Qui est l’employeur? Le litige sur la détermination du véritable employeur a fait en sorte qu’aucun des deux employeurs potentiels n’a voulu payer les 14 premiers jours qui ont finalement été assumés par la CSST Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec et Anne Boudreau et Résidence St-Louis et CSST., CLP 5 octobre 2005, Marie-Andrée Jobidon.

27 Les indemnités sont-elles appropriées?
Les indemnités payables reflètent-elles les conséquences de l’accident sur la capacité de gain? Le salaire brut servant à la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu correspond-il à la réalité?

28 Quel salaire s’applique?
Une travailleuse effectue un remplacement de 6 mois via une agence de travail temporaire et elle gagne 8.50$/l’heure au moment de l’accident. La CSST présume qu’elle gagne le salaire minimum. Si elle travaillait depuis 6 mois pour l’employeur donneur d’ouvrage le même raisonnement ne serait probablement pas applicable Guillemette et Bureau de placement d’Anjou inc. et CSST, [2003] CLP 781, Jean-François Martel.

29 L’emploi équivalent ou convenable
«Un emploi sur appel au gré de l'employeur ne peut être considéré comme un emploi convenable». La jurisprudence est contradictoire quant à l’obligation de l’agence-employeur de réintégrer le travailleur chez le même client dans la mesure du possible. M.C. et Alternacare inc., CLP 30 septembre 2004, Carmen Racine.

30 Le droit de retour au travail
Si l’agence est l’employeur le droit de retour au travail dépend du nombre d’employés de l’agence et le délai pour réintégrer le travail dépassera la durée du placement chez le donneur d’ouvrage. Si le donneur d’ouvrage est l’employeur, il s’agit d’un contrat à durée déterminée et le droit au retour s’éteint à l’expiration du placement.

31 L’agence employeur... ««... si l'employeur congédie le travailleur pour le seul motif que le client n'en veut plus, sans analyser l'existence d'une autre cause juste et suffisante, cela reviendrait à permettre à l'employeur, qui loue les services de ses employés, de faire indirectement ce que tout autre employeur ne peut pas faire directement, soit congédier un travailleur sans cause». Global Driver Service et David Blair, CLP 1er décembre 2006, Éric Ouellet; Requête en révision judiciaire, (C.S.),

32 Modifications législatives
Il y a lieu de songer à des modifications législatives en ce qui concerne les relations triangulaires afin d’assurer une responsabilité solidaire entre l’agence et le donneur d’ouvrage pour l’ensemble des obligations de l’employeur en matière de santé au travail. Le régime de financement de la LATMP doit être revu pour réduire les effets pervers de la jurisprudence actuelle.

33 Conclusions Si chacun présume que la prévention est l’obligation d’un autre Si la prévention est l’obligation de celui qui ne contrôle pas les conditions de travail Si le défaut de prévenir n’est pas sanctionné Alors le travail deviendra plus dangereux à mesure que croîtra l’ambiguïté juridique.


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