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Maître David CARAMEL Avocat au barreau de Nîmes

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Présentation au sujet: "Maître David CARAMEL Avocat au barreau de Nîmes"— Transcription de la présentation:

1 RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS ET DE LEURS REPRESENTANTS OU LA GESTION DU DROIT AUX RISQUES
Maître David CARAMEL Avocat au barreau de Nîmes Spécialiste en Droit du Travail et en Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale

2 ONCE UPON A TIME (IL ÉTAIT UNE FOIS, …)
« LE VOYAGE INITIATIQUE DE DAME GINETTE OU LA DÉCOUVERTE DU DROIT AUX RISQUES EN EHPAD, » … TIRE DES MEMOIRES D’ UN DIRECTEUR QUI FAIT FACE AUX CONTRAINTES,..

3 UN Château (FORT ?)…ENCORE APPELE EHPAD

4 SOMMAIRE I- Prologue : Chapitre introductif, l’histoire de la création du château, … De l’approche institutionnelle de 1975 à celle des droits de l’usager de 2002 II- Chapitre I : La découverte du monde enchanté du droit aux risques, III – Chapitre II : Les devoirs du résident ? Ou les outils de défense du Directeur/Chevalier et les bonnes stratégies. IV – Chapitre III La réalité de du risque dans les Cour « Royales » (en jurisprudence) V – L’Epilogue : La gestion des risques une « happy End » ?

5 CAFDES

6 I- De l’approche institutionnelle de 1975 à celle des droits de l’usager de 2002
A – De la charité à la prise en charge… B – … vers un individu reconnu

7 A - De la charité à la prise en charge …
A l’origine l’action sociale ressort de la charité pratiquée par des bienfaiteurs ou des actions d’associations caritatives intervenant auprès d’individus dans le besoin et le manque. C’est dans ce contexte qu’est promulguée la loi du 30 juin n° relative aux institutions sociales et médico sociales . Cette loi promeut avant tout la vision d’une protection d’individu passif pris en charge et bénéficiaire d’intervention mis en place par des professionnels « sachant »

8 B- … Vers un individu reconnu
Dès 1996, et les premiers travaux préparant la réforme de la loi de les réflexions s’engagent pour donner une place nouvelle à l’usager en réponse à l’évolution de la société. C’est dans cet état d’esprit que la loi est promulguée, consacrant réellement pour la première fois un Droit des usagers. Une nouvelle place centrale pour l’usager qui marque le passage d’une logique assistancielle à une logique de contractualisation du service rendu en fonction de l’évolution de ses besoins et attentes. ET DONC D’UN VERITABLE SUJET DE DROIT AUTONOME. Mais fonder l’accompagnement de la personne âgée sur l’autonomie … c’est lui reconnaitre le droit de risquer sa vie.

9 AVANT 1975

10 1975

11 2002

12 LES DIRECTEURS AUSSI … ?

13 AVANT 1975

14 1975

15 2002 CAFDES

16 II- Chapitre I : La découverte du monde enchanté dU droit auX risqueS,
Le principe est rappelé par l’article L du code de l’action sociale et des familles relatif aux droits des usagers qui garantit au résident « une prise en charge (…) respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision étant précisé qu’à défaut(S’il est sous tutelle), le consentement de son représentant légal doit être recherché ».

17 Les SOURCES DES DROITS Les articles 9, 16, 16-1, et 16-3 du code civil (Le respect de la vire privée) + article 8 CEDH. Articles L et L du code de la santé publique (Les soins et traitements) Article L311-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles (vie et droit en EHPAD) Article 12 de l’arrêté du 8 septembre relatif à la charte des droits et libertés Tant le CSP que le CASF rappellent le droit à la dignité et à la non discrimination, à la sécurité.

18 La CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Droit fondamentaux à la non discrimination et à la dignité Droit à la prise en charge adaptée à l’information, au conseil et dès lors au libre choix et au droit de participer ou de renoncer ; Droit au respect de la vie privée aux visites et aux liens familiaux ; Droit à l’autonomie, à la liberté de circulation et de gestion de ses biens; Le droit à la sécurité physique /psychique /sanitaire /alimentaire Droit à Liberté d’opinion et à l’exercice des droits civiques; Droit à Liberté de culte ;

19 Le droit a L’INFORMATION ET … AU CHOIX DES SOINS
Article L CSP : Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

20 Liberté de circulation
" Tout détenu doit pouvoir effectuer une promenade d’au moins une heure par jour à l’air libre. [...] la promenade est un droit pour le détenu... [...] Sauf avis médical le précisant, un détenu ne peut en aucun cas se voir retirer la possibilité d’aller en promenade. Même placé en cellule disciplinaire, en cellule de confinement ou à l’isolement, le détenu conserve le droit à une promenade d’une heure..." (Articles D.249-2, D et D.359)

21 La DGS (Direction générale de la santé) et la SFGG (Société française de gériatrie et gérontologie) ont mis au point un programme MOBIQUAL : Mobilisation pour la Qualité des soins, doté d'outils de réflexion et d'actions : douleur, soins paliatifs, dépression et la trousse Bientraitance Faire sortir les résidants en extérieur au moins une demi-heure par semaine.

22 LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Droit à fumer dans sa chambre ? … Non s’il existe des espaces prévus à cet effet pour des raisons de sécurité et de droit de retrait des salariés

23 Le Droit à une vie sexuelle :
(Anesm qualité de vie en Ehpad volet 2 p 20) Les besoins d’affection et d’amour font partie de besoins fondamentaux de tout Individu. Les besoins sexuels ne disparaissent pas au fil des ans : ils diminuent, en intensité ou en fréquence, mais peuvent s’exprimer à tout âge… même très avancé. D’après certaines études menées aux États-Unis, 8% des résidents en maison de retraite ou autres établissements d’accueil seraient sexuellement actifs. Néanmoins, le tabou qui entoure la sexualité des personnes très âgées laisse les professionnels désemparés lorsqu’ils sont confrontés à de telles situations, parfois sources de conflits avec les proches. La réflexion autour des questions relatives à la vie affective et sexuelle des résidents s’appuie nécessairement sur une réflexion éthique collective

24 Recommandations :  Permettre l’accès de l’établissement aux familles et proches, y compris le soir ou la nuit lorsque celui-ci est sécurisé et mettre à disposition des résidents les moyens favorisant le lien à distance.  Prévoir dans le logement la possibilité d’accueillir des proches. Comme par exemple : - systématiquement deux sièges à disposition ; - chaises supplémentaires facilement disponibles à proximité ; - possibilité de consommation : réfrigérateur, « tisanerie » proche, etc.…/… .

25 Réfléchir collectivement aux situations posant des problèmes éthiques et, si possible, au sein de l’instance éthique mise en place. Sensibiliser les familles et les professionnels à la question de la sexualité et des tabous qu’elle soulève (conférence, lecture conseillée, etc.). Accompagner les familles lorsque le choix de leur parent d’avoir des relations intimes avec un nouveau compagnon/compagne leur est difficile à admettre, sous réserve du consentement des personnes concernées

26 III – Chapitre II : Les devoirs du résident
III – Chapitre II : Les devoirs du résident ? Ou les outils de défense du Directeur/Chevalier et les bonnes stratégies. CAFDES

27 Les devoirs ? La Charte elle-même fait état de limites:
« dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge …», « est facilité » Certains droits peuvent donc être « justement » limités par le fonctionnement collectif et les nécessités de la prise en charge.

28 LES BOUCLIERS DE L’INFORMATION
Contrat de séjour Article L311-4 CASF Le Règlement intérieur Article L311-7 CASF Le projet de vie et de soin individualisé Le projet d’accueil et d’accompagnement individualisé Le dossier Médical

29 DEVOIR de RESPECTER LES SALARIES DE L’EHPAD ET LES AUTRES RESIDENTS
Les Autres résidents ont eux aussi des droits : - Les salariés ont droit à une obligation de sécurité de résultat posée par la jurisprudence depuis Au-delà des risques indemnitaires cela peut se traduire de manière immédiate par un droit de retrait qui perturbe la prise en charge.

30 Droit à la sécurité des biens matériels
Le Contrat de séjour et le règlement de fonctionnement doivent rappeler l’intérêt d’une remise au coffre des biens précieux et la réalisation d’un état contradictoire.

31 LIBERTE DE CIRCULATION, EXEMPLE DE SOLUTIONS PALLIATIVES
Recours à des « montres » pour tous les résidents, qui servent d’appel malades et en accord avec les familles peuvent activer une sonnerie d’alarme en cas de sortie de l’établissement. Pratique de bien traitance le personnel en porte aussi pour ne pas « isoler » les résidents. Reste le problème du coût et des moyens…

32 Une vraie injonction paradoxale ou quand les droits du résident, se heurtent à celui des autres résidents ou des salariés … qui feraient valoir leur droit de retrait, seraient victimes de risques psychosociaux … Voire par exemple une prise d’acte de rupture liée au tabagisme passif

33 Familles FAUTES DE l’ETABLISSEMENT
Droits de Droit des l’usager salariés Familles FAUTES DE l’ETABLISSEMENT CAFDES

34 IV – Chapitre La réalité du risque dans les CourS « Royales » (en jurisprudence)

35

36 Le droit au choix des résidents vu par le juge en matière civile (1)
Quoi qu’on en dise, si l’EHPAD est astreint à une obligation notamment de surveillance, il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat Dès lors, la responsabilité ne peut être envisagée, que : Au Visa de l’Article 1384 Alinéa 1er du Code Civil, Responsabilité délictuelle (en cas de placement en vertu d’une décision judiciaire), Article 1147 du Code Civil, Responsabilité contractuelle (admission hors décision de justice), il semblerait en effet aujourd’hui que la jurisprudence s’oriente même en l’absence de contrat écrit au visa des articles L et L du Code de l’Action Sociale et des Familles sur une responsabilité contractuelle,

37 Coup et blessure ayant entraîné le décès,
Concernant un pensionnaire « agité » atteint de la maladie d’Alzheimer qui avait au cours de déambulation nocturne frappé un autre pensionnaire souffrant de la même maladie. Alors que les premiers juges avaient déclarés l’établissement responsable du décès de la victime, qui est en effet décédé suite à ses blessures, ...

38 la Cour d’Appel de Dijon , confirmée la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (15 décembre 2011) réforme le jugement en rappelant que : Tout d’abord notons que la Cour prend soin de préciser dans sa décision : « Mais attendu qu’appréciant souverainement le rapport de l’enquête de la DASS et les circonstances de faits, la Cour d’Appel a constaté que si Marcel F. avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d’agressivité, il n’était pas établi qu’il présentait un tel comportement à l’égard des autres pensionnaires depuis son arrivée,

39 que l’établissement était apte à recevoir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et que, si un protocole interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avait été effectuées la nuit en question, rien n’indiquait que les faits se fussent déroulés à l’heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu ».

40 Pour toutes ses raisons, la Cour d’Appel en a déduit que l’EHPAD, tenu d’une « obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers ou y exposent autrui, n’avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ». La Cour de cassation rappelle ainsi implicitement que contrairement aux hôpitaux psychiatriques, qui peuvent recourir à la contrainte, les EHPAD accueillent des résidents libres de tout mouvement ayant signé volontairement un contrat de séjour avec l'établissement.

41 Pour une chute, Au cas d’espèce une résidente est victime d’une chute dans les escaliers de l’établissement qui provoque une fracture du col du fémur et une fracture du poignet gauche. La Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un Arrêt du 15 février 2012 apporte des précisions intéressantes sur les éléments permettant l’analyse factuelle d’un dossier par les juges :

42 Elle y rappelait tout d’abord que l’EHPAD n’est pas un établissement psychiatre et n’est pas soumis aux mêmes obligations que celui-ci. Là encore au visa de la signature du contrat de séjour et de l’article L du Code de l’Action Sociale, elle rappelle que si le texte impose à l’établissement une obligation de sécurité, il ne peut s’agir d’une obligation de résultat qui serait inconciliable avec le respect de la liberté d’aller et de venir qui est posée parallèlement. Elle en déduit que seule une obligation de vigilance de moyens lui incombe, obligation qui doit être appréciée au regard du comportement antérieur du résident et de la connaissance de ce comportement par l’établissement.

43 En l’espèce, la victime ne peut reprocher à la résidence de ne pas lui avoir interdit l’accès de l’escalier intérieur alors que : Il était mentionné dans les renseignements donnés à l’admission que celle-ci était valide, se déplaçait seule et n’avait pas fait de chute antérieurement, Cette autonomie étant au demeurant soulignée dans les conclusions de la victime ainsi que dans les attestations produites, de telle sorte que l’existence de vertiges et une désorientation temporo-spatiale mentionnée lors de l’admission ne pouvait justifier des mesures spécifiques pour lui interdire de prendre un escalier, De plus, l’obligation de vigilance n’implique pas une surveillance permanente des faits et gestes de la résidente, même si son médecin traitant avait indiqué dans les renseignements préalables à l’admission, la nécessité d’une surveillance constante. Une telle surveillance étant incompatible avec la liberté d’aller et venir et n’étant pas prévue dans l’avenant signé par le fils de la résidente et accepté en conséquence par lui.

44 Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que l’escalier litigieux n’aurait pas été conforme aux normes de sécurité s’appliquant à un établissement accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

45 Pour une fugue ayant entraîné le décès :
(Cour Administrative d’appel de Lyon 10 janvier n°05LY01990) Considérant que Monsieur B a été accueilli dans un centre de long séjour, conçu pour des patients ne relevant pas d’un enfermement psychiatrique et adapté à sa pathologie, à la demande de son médecin-psychiatre; qu’il appartenait pas à l’établissement concerné de discuter le choix fait par ce médecin de placer son patient dans ce type de service;

46 Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’audition en date du 6 Décembre 1999 du directeur de l’hôpital, d’une part, que Monsieur se trouvait, au moment où il a disparu, dans le jardin donnant sur la salle à manger de l ’établissement; lequel était entouré de toute part par des murs et des grillages d’au moins deux mètres de haut et , d’autre part, que la porte de la salle à manger était dotée d’un digicode dont le numéro était connu du seul personnel de l’établissement; que, dans ces conditions, eu égard aux obligations qui incombaient à l’établissement, la seule circonstance que Monsieur. B ait pu s’échapper ne suffit pas à établir un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de …., alors même qu’il présentait, selon les termes de son médecin-psychiatre, une « tendance à fuguer » nécessitant des « moyens appropriés ».

47 Pour des hypothèses où la responsabilité a pu être retenue
Pour des hypothèses où la responsabilité a pu être retenue. Pour des coups et blessures entre résidents, au cas d’espèce, un pensionnaire en proie à une crise de démence sénile avait grièvement blessé notre pensionnaire de l’établissement qui était décédé des suites de ses blessures. le Conseil d’Etat retient la responsabilité de l’établissement, considérant en l’espèce que l’accident dont Monsieur C. a été victime est survenu alors que 72 pensionnaires de l’établissement était sous la surveillance d’une seule aide-soignante ;

48 qu’aucune mesure particulière n’avait été prise à l’égard de Monsieur B. alors pourtant que ses troubles de comportement avaient été signalés auparavant, tant par son médecin traitant que par le personnel de l’établissement ; qu’en l’absence de local permettant d’isoler un pensionnaire l’aide-soignante a enfermé Monsieur B. dans la chambre qu’il partageait avec Monsieur C, qui lui-même dormait après que des somnifères lui aient été administrés ; qu’il résulte de l’ensemble de ces circonstances que les blessures dont Monsieur C. a été victime sont imputables à une mauvaise organisation du service ainsi qu’à des carences de surveillance des pensionnaires de l’établissement

49 ; on notera cependant que même dans cette situation, le Conseil d’Etat organise une responsabilité partagée à hauteur de 80 % pour l’établissement et 20 % pour l’agresseur.

50 Pour une fugue ayant entraîné le décès :
La Cour d’Appel de Toulouse dans un Arrêt du 26 juin 2007, tout en rappelant le fait que l’établissement est astreint à une obligation de surveillance qui ne peut, du fait de la liberté d’aller et venir dont bénéficie le résident ne peut être qualifié de résultat, ce résultat, la sécurité en l’espèce, ne pouvant être qu’incertain…. Elle précise que dès lors que l’obligation mise à la charge de l’établissement est une obligation de moyens, il appartient à celui qui invoque la faute de la prouver.

51 En l’espèce, elle retient qu’il est suffisamment démontré par les pièces médicales, que dès son admission en juillet Monsieur Gaston C. était présenté comme quelqu’un de désorienté et confus et ayant fait à plusieurs reprises des tentatives de fugues. En outre, les comptes rendus des diverses consultations médicales auxquelles Gaston C. s’était soumis depuis son admission à l’établissement, confirment ses tendances à fuguer. Il est constant qu’il avait fugué les 21 et 25 octobre 2001 ainsi qu’au mois de juin

52 Il a été mentionné à plusieurs reprises dans son dossier médical que son comportement devait de se fait, faire l’objet d’une surveillance. La Cour rappelle que le comportement fugueur de Monsieur Gaston C., qui avait été signalé au moment de son admission et dont il avait pu se rendre compte à plusieurs reprises par la suite, aurait dû l’inciter à une grande vigilance, autant qu’il ne pouvait ignorer les conséquences nécessairement dramatiques d’une fugue pour cette personne, qui atteint de la maladie d’Alzheimer, étant dans l’incapacité de s’orienter. Le déroulement des faits établis que l’établissement n’a pas pris les précautions suffisantes pour empêcher Monsieur Gaston C. de prendre la fuite et que cette grave négligence constitue une faute, il importe peu que l’établissement ait réagi rapidement en signalant la disparition de son pensionnaire à la gendarmerie ayant diligenté des recherches.

53 SUR LE TERRAIN PENAL,LES délits non intentionnels
En matière de délit non intentionnel, 2 hypothèses à distinguer : Soit le Directeur d’EPHAD est l’auteur direct de l’infraction (= il n’y a pas d’autres personnes entre son action/ abstention et le dommage causé à la victime). Dans ce cas sa responsabilité peut être engagée à partir du moment où est établi tout type de faute défini à l’article du Code Pénal (cf slide 6), à savoir maladresse, imprudence…. Risque pénal étendu mais hypothèse plus rare en pratique

54 Soit le Directeur d’EPHAD est l’auteur indirect de l’infraction (= il n’a pas contribué directement au dommage mais a créé les conditions pour). Dans ce cas là, sa responsabilité pénale ne pourra être engagée que si sa faute revêt une certaine gravité. La loi exige sur ce point : Soit une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (= nécessité d’un texte fixant une obligation particulière (pas d’incrimination sur ce terrain si l’obligation est trop générale [ex prescriptions qui imposent l’aménagement des locaux de manière à préserver la sécurité des travailleurs : trop général] que le Directeur a violé délibérément) Soit une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que nul ne peut ignorer. Elle s’apprécie in concreto : ici par rapport à la personne – ce qu’il devait savoir/ faire en tant que Directeur d’EHPAD (= grande marge de manœuvre d’appréciation laissée aux juges) Risque pénal plus limité mais hypothèse plus fréquente en pratique

55 SUR LE TERRAIN PENAL La responsabilité pénale du Directeur d’EHPAD est loin d’être systématiquement recherchée en cas d’infraction pénale commise par l’un des employés de la structure. Sur le terrain pénal, le ministère Public (maître de l’opportunité des poursuites) peut très bien se contenter de ne poursuivre que l’auteur direct, à savoir le soignant qui a commis le dommage ou le directeur s’il en est l’auteur direct.

56 ExempleS de jurisprudenceS :
- Chambre des appels correctionnels Caen, 2 juillet 2010, n°09/00956, 2010/562. Faits : Le 18 avril 2007, une aide soignante était chargée de la toilette d’une « malade » atteinte de la maladie d’Alzheimer, présentant une insuffisance respiratoire, une quasi impossibilité à parler ainsi qu’une grande difficulté à se déplacer. Elle a alors mis la personne dans un bain d’une température trop élevée et s’est absentée voir un autre patient, la laissant ainsi seule. Elle l’a oubliée ainsi pendant 15 minutes et à son retour a constaté des brûlures sur les jambes de la personne. Un médecin sera averti et décidera de l’hospitalisation de la patiente le 4 mai 2007. Le 10 mai 2007, celle-ci décèdera. Parmi les causes probables de son décès: brûlures corporelles et œdème pulmonaire susceptible d’être consécutif aux brûlures. L’aide soignante a été condamnée : Au pénal à 6 mois d’emprisonnement avec sursis du chef de l’infraction d’homicide involontaire Sur intérêt civil (= action civile) à payer la somme de 1250 euros aux proches de la défunte. A priori dans cette espèce, la Directrice de l’EHPAD n’a pas été poursuivie.

57 Cass. Crim. 9 novembre 1999, n° 98-87,432 Le Directeur d’un Hôpital a été condamné corrélativement avec le maire de la commune président du Conseil d’administration de l’établissement du Chef d’homicide involontaire. En l’espèce, un pensionnaire d’un bâtiment de l’hôpital affecté à l’usage de maison de retraite était déficient mental et fumeur. Il a été à l’origine d’un incendie du bâtiment entraînant plusieurs décès. La chambre criminelle de la Cour de cassation les a condamnés tous les deux du chef d’homicide involontaire, après avoir constaté: l’absence de système d’alarme automatique par détection de fumée dans l’établissement l’absence de portes coupe-feu alors que des travaux avait été prescrits par une commission de sécurité. Deux courriers du sous préfet qui mettaient en demeure les responsables de faire les travaux indiqués. Il a été notamment reproché au président du Conseil d’administration de l’établissement : « de ne pas avoir effectué les diligences normales au sens de l’article L du Code pénal ».

58 CA Bordeaux, chambre correctionnelle 3 , 23 juin 2009, n°09/00156
La directrice d’une maison de retraite a été condamnée pour exercice illégal de la médecine pour, étant dépourvue de toute formation, avoir pratiqué habituellement cette activité en surveillant et en interprétant les résultats d’examens sanguins et en ordonnant l’administration de certains médicaments à des pensionnaires tout en faisant avaliser sa démarche a posteriori par un médecin (article L code de la santé publique). En outre, elle a été condamnée pour administration de substance nuisible pour avoir fait administrer sciemment des anxiolytiques à des personnes âgées qui ont entraînés une altération de leurs facultés mentales et intellectuelles. Elle a été également condamnée pour infraction de violences volontaires sans ITT sur personne vulnérable pour avoir placé une pensionnaire dehors alors qu’il faisait gris et pluvieux et qu’elle n’était pas habillée en conséquence. Sanctions : 6 mois d’emprisonnement avec sursis euros d’amende Interdiction à titre définitif d’exercer une activité en relation avec les personnes âgées à titre de peine complémentaire.

59 V EPILOGUE Dame Ginette même si elle a un peu conscience qu’elle vit désormais avec des amis résidents, des équipes et des règles de fonctionnement, forte de tous ces droits est rassurée et appréhende son séjour dans le « Château » de manière un peu plus sereine….

60 Le Directeur quant à lui a compris qu’il existe quelques clés et outils pour faire face.
Peut être les « Dragons » sont ils en réalité les gardien de trésors et ne sont pas si méchants S’il doit retenir qu’une seule chose de cette histoire c’est surtout qu’il n’est pas seul dans sa quête. Tels ses aïeuls de la Table ronde, il trouvera le salut dans la mutualisation, les réseaux et les conseils, qui pourront l’aider à tous les moments au quotidien en prévention et lorsque la difficulté surviendra.

61 Reste que le Directeur/Chevalier et ses équipes ne peuvent s’empêcher d’avoir les mots « Gestion des risques » qui leur traversent l’esprit continuellement. Il peut s’en suivre des décisions aussi fréquentes qu’absurdes, comme celle qui consiste à attacher au fauteuil les malades qui risquent de tomber. Mais en attachant le malade on l’empêche de marcher, on entraîne une désadaptation, une atrophie musculaire, une perte des repères sensitifs et sensoriels, une grabatisation : les moyens qu’on se donne pour éviter le risque conduisent à le réaliser.

62 On ne peut que concevoir dans l’évolution de notre monde et l’allongement de la durée de vie l’intérêt de donner au résident une réelle place d’acteur et de sujet de droit dans sa vie d’EHPAD Reste tout même qu’aujourd’hui faire peser sur le seul juge la responsabilité des EHPAD est intellectuellement délicat, le risque étant impossible et les injonctions paradoxales liées aux frictions des droits étant plus que réel. Sans conduire à une déresponsabilisation et en préservant le droit du résident, puisqu’il est sujet de droit une réforme clarifiant certains points et notamment ses devoirs des résidents et ceux de sa famille serait bienvenue…

63 Ils vécurent heureux, DAME GINETTE EU PLEIN DE DROITS… et Il N’Y EU AUCUNE ACTION EN RESPONSABILITE
FIN


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