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Le paiement et la facture électroniques

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Présentation au sujet: "Le paiement et la facture électroniques"— Transcription de la présentation:

1 Le paiement et la facture électroniques
par Thibault Verbiest Avocat associé du Cabinet ULYS Président de l’Observatoire des droits de l’internet / /

2 Paiements électroniques :
Première Partie : Paiements électroniques : la loi du 17 juillet 2002

3 Paiements électroniques : la loi du 17 juillet 2002
Transpose la recommandation européenne 97/489/CE du 30 juillet 1997 Parvenir à une confiance totale des utilisateurs Assurer un degré élevé de protection des titulaires d’instrument de paiement Non contraignante

4 Belgique Article 81 §5 de la loi du 14/07/1999 Loi 17/07/2002
Transpose une partie de l’art. 8 de la directive relative aux contrats à distance Principes de partage de responsabilité entre l’émetteur et le titulaire d’un instrument de paiement Loi 17/07/2002 Exclusivement dédiée aux paiements électroniques

5 Champ d’application de la loi
Les instruments de transfert électroniques de fonds Le porte-monnaie électronique: l’instrument rechargeable Emetteur et titulaire Les exclusions

6 Les instruments de transfert électroniques de fonds
Moyen permettant d’effectuer : Transferts de fonds (paiements) Retraits et dépôts d’argent liquide Accès à distance d’un compte Chargement et déchargement d’un porte-monnaie électronique Comment ? Par voie partiellement ou entièrement électronique Quid ? Cartes de débit, cartes de crédit, cartes à puce, systèmes de banque à domicile, par internet ou téléphone,…

7 Le porte-monnaie électronique : l’instrument rechargeable
Permet de stocker électroniquement des unités de valeur sur un support Une carte (proton) Un ordinateur Rechargeable Chargement et déchargement via accès au compte: oui Déchargement sans accès au compte: pas toutes les dispositions Utilisation multi-prestataire (<->carte rechargeable bibliothèque)

8 Emetteur et titulaire Emetteur : Met un instrument de transferts de fonds (TEF) à la disposition du titulaire, moyennant contrat Banques commerçants Titulaire : toute personne physique qui détient un instrument TEF Pas les personnes morales

9 Exclusions Transferts de fonds réalisés par :
Chèque ou lettre de change Par instrument rechargeable mono prestataire, sans accès direct à un compte bancaire Suite à un virement, un ordre de paiement ou une domiciliation effectuée manuellement Dispositions non applicables aux déchargements sans accès au compte : Obligation de l’émetteur de fournir un relevé périodique Obligation de conserver un relevé interne pendant 5 ans Obligation d’empêcher toute nouvelle utilisation après notification de perte ou de vol Responsabilité de l’émetteur en cas d’inexécution ou d’exécution incorrecte des opérations Responsabilité de l’émetteur pour les opérations effectuées sans autorisation du titulaire Obligation de notification du titulaire

10 Information du titulaire d’un instrument de TEF
Informations avant la conclusion du contrat Informations à fournir après la remise de l’instrument

11 Informations avant la conclusion du contrat
Conditions contractuelles Description de l’instrument Utilisation possibles Plafonds éventuels Carte: plafonds pour les besoins du titulaire Conditions et modalités de la notification pour perte ou vol Délais Frais Conditions et modalités de contestation Remettre gratuitement un résumé de toutes ces conditions

12 Informations après la remise de l’instrument
Extraits de compte Conseils de prudence pour éviter tout usage abusif de l’instrument et des moyens qui en permettent l’utilisation (numéro et date d’expiration de carte crédit) Pouvoir procurer les 5 dernières opérations réalisées par instrument rechargeable Modification unilatérale Délai de 2 mois pour refuser Échéance: réputé avoir accepté

13 Obligations et responsabilités de l’émetteur
Obligations de l’émetteur Responsabilités de l’émetteur

14 Obligations de l’émetteur
Garantir secret le numéro d’identification personnelle (obligation de résultat) Supporter les risques de tout envoi Ne pas fournir un instrument non sollicité Conserver un relevé interne des opérations pendant 5 ans (loi du 11/01/1993 blanchiments de capitaux) Permettre notification 24h/24 Empêcher toute nouvelle utilisation dès notification (même fraude titulaire – obligation de résultat Fournir preuve opération si contestation

15 Responsabilités de l’émetteur
Inexécution ou exécution incorrecte des opérations Opérations effectuées sans l’autorisation du titulaire, erreur ou irrégularité dans la gestion du compte et imputable à l’émetteur Usage de la contrefaçon de son instrument Dès lors, remboursement de: Montant de l’opération non exécutée ou incorrecte Somme pour rétablir le titulaire dans sa situation antérieure Autre conséquence fiancière Instrument rechargeable: perte de valeur stockée ou exécution incorrecte due à un dysfonctionnement

16 Obligations et responsabilités du titulaire
Obligations du titulaire Responsabilités du titulaire

17 Obligations du titulaire
Utiliser son instrument en « bon père de famille » Notifier tout « incident » en cas de : Perte ou vol Opération effectuées sans son accord Erreur ou irrégularité constatée sur extraits Ne pas révoquer un transfert de fonds effectué à l’aide de son instrument de TEF, sauf : Cas de notification Montant inconnu au moment de l’instruction

18 Responsabilités du titulaire (I/V)
Avant la notification Après la notification Régime concernant l’instrument rechargeable Dérogation

19 Responsabilités du titulaire (II/V)
AVANT LA NOTIFICATION : Plafond : 150 € Sauf négligence grave ou fraude de sa part (noter son code PIN sur instrument)

20 Responsabilités du titulaire (III/V)
APRES LA NOTIFICATION: Plus de responsabilité Sauf fraude de sa part

21 Responsabilités du titulaire (IV/V)
REGIME CONCERNANT L’INSTRUMENT RECHARGEABLE: L’émetteur n’est pas responsable Sauf si valeur suceptible d’y être stockée est surpérieure à 125 €

22 Responsabilités du titulaire (V/V)
DEROGATION (art. 8 §4) : Celle de la Recommandation : « la responsabilité du titulaire n’est pas engagée si l’instrument de transfert électronique de fonds a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique. La seule utilisation d’un code confidentiel ou de tout autre élément d’identification similaire n’est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire » Échec des paiements à distance Identification électronique ? Lecture d’un instrument TEF dans un terminal (ex: lecture de la carte par un lecteur ad hoc intégré à l’ordinateur, …) Quid fraude du titulaire?

23 Sanctions Sanctions civiles : Sanctions pénales : Action en cessation
Clause où titulaire renonce à ses droits est interdite et nulle Sanctions pénales : Amende de 500 à € Action en cessation

24 Conclusions Clarification de la relation entre émetteur et titulaire d’instruments de TEF Protection des titulaires

25 Factures électroniques :
Deuxième Partie : Factures électroniques : Directive 2001/115 du 20 décembre 2001 (harmonisation TVA + facture électronique) Date limite : 1er janvier 2004 Projet de Loi du 13 mars 2003 (modifie le Code TVA)

26 Pourquoi une directive ?
Rapport SLIM du 23 août 1999 : Des régimes d’interdiction de toute facture électron. (Grèce, Portugal) coexistent avec des régimes d’autorisation pure et simple (Suède) ou des régimes d’autorisation moyennant un double papier (Allemagne) Des régimes administratifs (Belgique, Italie, Allemagne, Autriche) coexistent avec des régimes législatifs (France Des régimes a priori (Belgique) coexistent avec des régimes a posteriori (France)

27 Considérants de la Directive et Exposé des motifs de la loi
Objectifs de la Directive : Permettre aux entreprises de bénéficier de l’entièreté des opportunités offertes par le marché intérieur et les nouvelles technologies Diminuer coûts administratifs Accroître la compétitivité Modalités communes : Facturation électronique Conservation électronique des factures Auto-facturation des opérations de facturation Sous-traitance des opérations de facturation

28 Partie I : le volet « facture » de la directive (concerne toutes les factures)

29 Survol du volet « facture »
Autorisation de la sous-traitance Autorisation de l’autofacturation Harmonisation du contenu « aux fins de la TVA » Interdiction d’imposer la signature Autorisation sous conditions d’un régime simplifié Principe de validité de la facture électronique Règles relatives au stockage

30 Autorisation de la sous-traitance en Belgique
La Belgique fait application de l’option prévue à l’art. 22 §3 a) al.9 de la directive Principe de l’autofacturation prévaut quand il s’agit d’une facture délivrée par le client assujetti responsable, accord préalable entre parties

31 Partie II : le volet « facture électronique » de la directive (concerne seulement les factures électroniques)

32 Définition Par transmission et stockage d'une facture « par voie électronique », on entend : « une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques »

33 Principe de validité Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du destinataire, par voie électronique. « Acceptation » n’est pas « information » : le régime a été renforcé expressément au cours du processus législatif

34 Principe de non autorisation
Dès l’entrée en vigueur de la directive, les systèmes d’autorisation préalable doivent être levés Jusqu’au 31 décembre 2005, la directive tolère les systèmes de notification préalable Ensuite, aucune autre formalité ou autorisation n’est tolérée

35 Belgique: art. 9 du projet de loi
Le Roi peut autoriser que la délivrance d’une facture « s’effectue par la transmission des données que celle-ci doit contenir par une procédure utilisant les techniques de la télémathique, pour autant que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties »; (Quid de la garantie de fiabilité? AR) Transposition de l’art. 22 §8 : « Il peut prévoir d’autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude »

36 Principe de fiabilité Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que : l'authenticité de leur origine soient garanties et l'intégrité de leur contenu soient garanties

37 Comment garantir la fiabilité ? (I/IV)
Les Etats membres ne peuvent pas décider! 1ère possibilité : Au moyen d'une signature électroniquavancée. Les États membres peuvent, toutefois, demander une signature électronique parfaite Quelques mots d’explication …

38 Comment garantir la fiabilité ? (II/IV)
2ème possibilité : Au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) lorsque l'accord prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. Les États membres peuvent toutefois, sous réserve de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier

39 Comment garantir la fiabilité ? (III/IV)
3ème possibilité : Selon d'autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés

40 Comment garantir la fiabilité ? (IV/IV)
4ème possibilité : Attendre le rapport de la Commission prévu au plus tard pour le 31 décembre 2008

41 Signer ou ne pas signer … ? (I/IV)
Interdiction d’imposer la signature (voir le volet général de la directive) … … Mais un des moyens de satisfaire au critère de fiablité consiste à signer électroniquement

42 Signer ou ne pas signer … ? (II/IV)
La finalité de la signature électronique est précisée dans les travaux préparatoires : « il est exclu que les Etats membres puissent imposer des conditions relatives à la signature des factures, à l’exception de l’exigence visée au point c) [NDR : critère de fiabilité] et dont la seule ambition est d’assurer la sécurité technique de la facturation électronique. La signature n’est en effet pas nécessaire à la facturation en tant qu’outil juridique ».

43 Signer ou ne pas signer … ? (III/IV)
L’orthodoxie juridique est mise à mal : Les signatures électroniques avancée et parfaite sont soumises à des conditions strictes et des effets juridiques précis … Sauf pour les factures électroniques où leur portée est différente !

44 Signer ou ne pas signer … ? (IV/IV)
Pratiquement, deux situations se présenteront principalement : Facture électronique Signée avec une signature électronique parfaite Le juge applique le principe d’assimilation Facture électronique Non signée électroniquement Le débiteur conteste la validité de la facture Quelle est la portée d’une facture signée ? Libération du débiteur ? Quelle est la portée d’un manquement formel ? Quid de l’exigibilité ?

45 Belgique: art. 9 du projet de loi
Le Roi peut autoriser que la délivrance d’une facture « s’effectue par la transmission des données que celle-ci doit contenir par une procédure utilisant les techniques de la télémathique, pour autant que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties »; (Quid de la garantie de fiabilité? AR) Transposition de l’art. 22 §8 : « Il peut prévoir d’autres obligations pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude »

46 Le stockage Où stocker ? Le lieu est libre : l'assujetti peut le déterminer librement, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations ainsi stockées. Les États membres peuvent, toutefois, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors du territoire. Les États membres peuvent, en outre, imposer un stockage sur leur territoire lorsque celui-ci n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées

47 Belgique: art. 11 du projet de loi
Toutes les factures doivent être conservées sur le territoire belge Les stockages électroniques peuvent se faire dans un autre Etat Membre de la Communauté à condition: que le Ministre des Finances en soit averti; de garantir en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées

48 Le stockage Combien de temps? Renvoi au droit national

49 Belgique: art. 11 du projet de loi
Conservation pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit

50 Le stockage Comment stocker ?
L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Pour cela, les États membres peuvent imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises. Ils peuvent également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture soient également stockées.

51 Belgique: art. 11 du projet de loi
Sous la forme « transmise » = « reçue » (éviter toute manipulation ultérieure) Stockage électronique: conserver également les données garantissant le principe de fiabilité

52 Pour en savoir plus Facture, monnaie et paiement électroniques (Editions Litec) Par Etienne Wéry – Cabinet ULYS – Chaque jour des millions de facture sont émises en France. Demain, il faudra s’habituer à les recevoir par voies électroniques. Abordant les normes française actuelles et les changements que la directive européenne de 2001 impose, cet ouvrage démystifie une matière trop souvent perçue comme une jungle législative impénétrable. Pourtant, il existe des réponses simple à des questions aussi complexes que : comment émettre une facture électronique, l’envoyer puis la conserver ? Comment maintenir le droit à déduction ? Quels sont les pouvoirs de vérification de l’administration ? L’entreprise peut-elle déléguer la facturation, y compris à l’étranger ? Comment articuler cette matière avec la nouvelle loi sur les signatures électroniques. Monsieur Jourdain faisait de la prose inconsciemment ; tous les Français – entreprises, citoyens et secteurs public – utilisent quotidiennement des mécanismes de paiement électroniques sans en être toujours conscients. Ces paiements sont encadrés par des normes juridiques complexes, que cet ouvrage s’attache à expliquer dans un langage accessible sans jamais sacrifier la rigueur juridique du raisonnement. Aucune question n’est éludée ; au contraire, étape par étape, un tableau clair et cohérent se dessine. L’ouvrage aborde naturellement les changements que l’harmonisation européenne apportera sans doute demain.


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