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Modifications introduites par la loi du 12 novembre 2009

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Présentation au sujet: "Modifications introduites par la loi du 12 novembre 2009"— Transcription de la présentation:

1 Modifications introduites par la loi du 12 novembre 2009
Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance Modifications introduites par la loi du 12 novembre 2009

2 Constats Incohérences et approximations terminologiques
Distorsions entre l’approche théorique et les réalités du terrain

3 Modifications [Corrections linguistiques]
Installation de caméras fixes dans un lieu ouvert: avis du conseil communal et consultation du chef de corps Utilisation de caméras mobiles par les services de police (art. 7/1 et 7/2)

4 Rappel: types de lieux visés par la loi caméra
Lieu ouvert: tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public Ex: voie publique Lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l’usage du public où des services peuvent lui être fournis Ex: café, gare, Sportpaleis, Festival de Dour, banque, grande surface … Lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels Ex: domicile, club réservé aux membres …

5 Contenu de « l’étude de sécurité et d’efficience »?
Installation de caméras fixes dans un lieu ouvert Ancienne version – Art. 5, §2 « La décision visée au § 1er est prise après qu'ont été réunis l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu et celui du chef de corps de la zone de police où il se situe. Le deuxième avis atteste qu'une étude de sécurité et d'efficience a été réalisée et que l'installation est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992 ». Problèmes: Contenu de « l’étude de sécurité et d’efficience »? Transfert de responsabilité du responsable du traitement vers le chef de corps

6 Installation de caméras fixes dans un lieu ouvert Nouvelle version – Art. 5, §2
« La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ». Seul le conseil communal rend un avis positif Le chef de corps est consulté, en tant qu’expert, sur: L’ampleur et type de délinquance L’existence de problèmes de sécurité entrainant des risques que se produisent des faits pouvant être prévenus ou constatés par des caméras de surveillance L’efficacité du système de vidéosurveillance: capacité d’intervention consécutive suffisante?

7 Utilisation de caméras mobiles par les services de police
Articles 7/1: Principe 7/2: Modalités 8, al. 3, 2°: Exemption de pictogramme 13: Disposition pénale

8 Principe: art. 7/1 Quand? grands rassemblements (art. 22 LFP): tels que grèves, évènements sportifs, festivals culturels, soirées dans les méga-dancings, émeutes, réunions de motards, actions d’activistes écologistes, bomspottings, rave party’s,… (Donc pas, d’office, à chaque intervention policière) « dans le cadre de »: match de footballdès le rassemblement des supporters visiteurs dans leur ville d’origine, leur transport vers le lieu de la rencontre, pendant la durée du match ainsi que pendant leur retour après le match.

9 Quand (suite) missions non permanentes: exclut l’utilisation de caméras mobiles pour surveiller en permanence les Hell’s Angels, le noyau dur de supporters d’un club, … en dehors du cadre d’un rassemblement. Où ? lieux ouverts: voie publique (manifestation), parcs (rave-party), bois (activistes écologistes), … lieux fermés accessibles au public: stade sportif, boîte de nuit (sauf club privé), salle de concert, enceinte d’un festival, gare, …

10 I) Qui décide de recourir à des caméras mobiles ?
Modalités: art. 7/2 I) Qui décide de recourir à des caméras mobiles ? Lieu ouvert: l’OPA chargé de la coordination et de la direction des opérations (art. 7/1 à 7/3 LFP): le chef de corps ou le DirCo Information du ou des bourgmestres concernés (par fax, courrier électronique…) Avant la mise en place de la vidéosurveillance mobile

11 Lieu fermé accessible au public: le bourgmestre
Exception: extrême urgence  l’OPA Impossible d’attendre la décision du bourgmestre = rassemblement imprévu (émeutes) = risques particuliers imprévus (présence d’activistes) = lieu indéterminé (rave-party) Information du ou des bourgmestres concernés Sur le champ (par téléphone? A débattre en concertation zonale …)

12 II) Responsabilité opérationnelle =
l’OPA chargé de la coordination et de la direction des opérations Notification à la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) Conformité à la loi du relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (LVP)

13 III) Notification à la CPVP
(Remarque: pas publiée au registre public de la CPVP) Quand? Au plus tard, la veille du rassemblement NB: En cas de rassemblement récurrent (mêmes lieu, nature, dénomination et responsable opérationnel): une seule déclaration. Ex: une saison de football à domicile Urgence: dans les 7 jours Comment? A terme: formulaire électronique sur le site de la CPVP, via un login Transitoire: formulaire papier à faxer

14 Visionnage et enregistrement
Contenu Identification De la personne qui a pris la décision; Du responsable opérationnel (service et OPA); Du rassemblement (nature, date(s), lieu) Visionnage et enregistrement Oui/non et pour quelle(s) finalité(s) Identification du service qui traite les images Motivation - Conformité à la LVP Utilisation ciblée et efficace Finalité, proportionnalité et subsidiarité

15 Utilisation « ciblée » et « efficace » ???
Conformité à la LVP Utilisation « ciblée » et « efficace » ??? Avis du Conseil d’Etat : « il doit veiller à ce que l’utilisation des caméras soit ciblée et efficace, et, plus largement, qu’elle soit conforme aux principes de la loi précitée du  ». DONC  « ciblée »  proportionnalité  « efficace »  subsidiarité

16 Finalité, proportionnalité et subsidiarité
Finalité  surveillance en vue de: - prévenir, déceler (?) et constater des délits ou des nuisances (135 NLC) - maintenir l’ordre public Subsidiarité  Insuffisance d’autres moyens, moins intrusifs sur le plan de la vie privée (qualité des informations disponibles, préparation adéquate du service d’ordre) - Ex: évènement imprévu - manque de capacité mobilisable en temps utile. Proportionnalité  équilibre entre la nécessité de recourir à des caméras et le respect de la vie privée; limiter la collecte d’images aux lieux et personnes adéquates et pertinentes – Ex: Manifestation: on ne filme pas les badauds, les commerçants, les balcons,… sans motif.

17 V) Visionnage en temps réel
Admis pour: permettre aux services compétents  services de police, ambulances, pompiers, … d'agir préventivement  ex: disperser un « noyau dur » qui se forme dans le cadre d’une manifestation d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public et de guider ces services au mieux dans leur intervention.

18 VI) Enregistrement des images
Autorisé pour : prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l'ordre public; réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction ou d'une atteinte à l'ordre public; réunir la preuve de faits constitutifs de dommages ou de nuisances; rechercher et d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, des témoins ou des victimes.

19 Exemption de pictogramme: art. 8
PRINCIPE : utilisation cachée interdite non autorisée par la personne filmée Vaut autorisation préalable la présence dans un lieu (ouvert ou fermé accessible au public) où des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de manière visible  À l’épaule, sur pied, incorporé à l’uniforme MAIS PAS dissimulé dans l’uniforme: les personnes filmées doivent être conscientes que le policier porte une caméra Présomption légale : les caméras de surveillance mobiles, montées à bord de véhicules, de navires ou d'aéronefs non banalisés, sont réputées être utilisées de manière visible.  Véhicules revêtus du stripping officiel

20 Disposition pénale: art. 13
«  Quiconque enfreint les articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2 et 8 est puni d'une amende de 25 euros à 100 euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles ».


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