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1ère journée Après –Midi

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Présentation au sujet: "1ère journée Après –Midi"— Transcription de la présentation:

1 1ère journée Après –Midi

2 1ère journée – Après – midi
« Problématiques particulières pour les procédures dites provisoires – Conseiller rapporteur, Juge des référés, Bureau de conciliation »  « Comment faire respecter le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure orale ? » 1ère journée – Après – midi

3 Le Conseiller rapporteur
1ère journée – Après – midi

4 1ère journée – Après – midi
Le conseiller rapporteur Problématiques particulières pour les procédures provisoires En matière prud’homale, la véritable instruction du dossier se déroule à l’audience du Bureau de jugement ou, éventuellement, à celle du Bureau de conciliation. Mais il peut arriver que le Bureau de jugement ne soit pas suffisamment informé et se trouve dans la nécessité de recourir à des mesures d’instruction pour lesquelles les parties, conformément à l’article 11 du Code de procédure civile, doivent apporter leur concours. NB: Une mesure d’instruction ne doit pas servir à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’elle doit toujours menée dans le respect du contradictoire. 1ère journée – Après – midi

5 Le renvoi devant les conseillers rapporteurs
Sans préjudice des autres mesures d’instruction qu’il peut ordonner (expertises et enquêtes), le Bureau de jugement, comme le Bureau de conciliation ou la formation de référé, peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à une instruction qui mettra l’affaire à même d’être jugée (art. R du Code du travail). 1ère journée – Après – midi

6 Désignation du conseiller rapporteur
La désignation d’un conseiller rapporteur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. soc., 22 nov. 2000, no  , Lamyline). Cette désignation n'est susceptible d'aucun recours (C. trav., art. R  ; Cass. soc., 11 déc. 1991, no  , Lamyline). Il est possible de ne désigner qu'un conseiller rapporteur (par exception donc à la règle sur le paritarisme). Si deux conseillers sont désignés dans la même affaire, l’un est employeur, l’autre salarié; ils procèdent ensemble à leur mission (article R du Code du travail). 1ère journée – Après – midi

7 Désignation du conseiller rapporteur
Exemple de motivation de désignation d’un expert / conseiller rapporteur : « Attendu que le Conseil n’est pas en mesure, au vu des pièces produites, de se prononcer sur ... Que la technicité du litige nécessité de désigner un expert / conseiller rapporteur afin que soit détaillé ... » 1ère journée – Après – midi

8 Désignation du conseiller rapporteur
Le Conseiller rapporteur doit-il appartenir au Bureau de jugement devant lequel l’affaire est portée ? Pas nécessairement. En tout état de cause: - il ne peut pas être membre du membre du Bureau de jugement s’il a exprimé une opinion à l’occasion de sa mission de rapporteur : cf. Cass soc 3 mars 2009 nー “ l'opinion exprimée par les deux rapporteurs, à l'occasion de leur mission précédant le délibéré, sur le caractère mal fondé de la demande du salarié faisait naître un doute légitime sur leur impartialité et celle de la juridiction à laquelle ils appartiennent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ” - il doit appartenir à la section concernée 1ère journée – Après – midi

9 Pouvoirs du conseiller rapporteur
Le Conseilleur rapporteur n’est pas tenu de respecter les dispositions du Code de procédure civile sauf le principe du contradictoire. Cf. article R du Code du travail : le conseiller rapporteur peut: - entendre les parties : cette question est traitée différemment en matière prud'homale puisqu'elle est la règle. Il n'en demeure pas moins que le conseil de prud'hommes peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties lorsque ces dernières avaient été jusque-là légitimement représentées, les dispositions du Code de procédure civile en la matière étant alors transposables. - les inviter à fournir les explications nécessaires » - les mettre en demeure de produire dans un délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le Conseil de prud'hommes (NB : Le conseiller ne dispose pas du pouvoir de contraindre les parties à remettre des documents contre leur gré. Le Code indique “en cas de non production des documents et justifications ... le rapporteur peut renvoyer l’affaire devant le Bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus » (article R alinéa 2) 1ère journée – Après – midi

10 Pouvoirs du conseiller rapporteur (suite)
- auditionner toute personne : en principe, les attestations permettent de conserver les déclarations de tiers tout en leur évitant des déplacements et des frais. Elles peuvent être produites spontanément par les parties ou à la demande du Juge (article 200 du Code de procédure civile) ; Le conseiller peut néanmoins entendre “toute personne » (par exemple les salariés d’une entreprise afin de vérifier les faits de harcèlement dénoncés par le demandeur à l’instance) - procéder ou faire procéder à toutes mesures d’instruction : cf. article 179 et suivants du Code de procédure civile. Le conseilleur rapporteur peut donc : Entendre tous « sachants », Faire des vérifications personnelles : ex : constatations, évaluations, appréciations en se transportant au besoin sur les lieux (Le conseiller rapporteur peut se déplacer dans les entreprises. Il n'est d'ailleurs pas impossible, qu'en l'absence d'une mention expresse en ce sens dans la décision de mission, la société refuse l'accès de ses présentes ou appelées. Peut être d’un grand intérêt car permet de consulter les documents détenus par l’employeur : litige sur les heures supplémentaires par exemple ... ), - peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (article R du Code du travail) - concilier les parties et dresser procès-verbal de leur accord 1ère journée – Après – midi

11 Pourquoi avoir recours à un conseiller rapporteur ?
Il est possible que l'une des parties au procès sollicite expressément le recours à un conseiller rapporteur. Cela peut parfaitement se concevoir lorsque les éléments fournis par l'autre partie se révèlent insuffisants sans pour autant permettre au tribunal de trancher définitivement le dossier. Cette hypothèse se rencontre en particulier dans le cadre d'un litige relatif à un règlement d'heures supplémentaires, lorsqu'il existe une contradiction au regard de certaines attestations versées aux débats ou dans les dossiers de discriminations par exemple. 1ère journée – Après – midi

12 Pourquoi avoir recours à un conseiller rapporteur ? (suite)
Exemple de jurisprudence Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 mai 2008 : un dossier de discrimination Un salarié indique qu’il est moins bien rémunéré que ses collègues. Il demande que l’employeur verse aux débats les bulletins de salaire de ses collègues. L’employeur s’y refuse aux motifs que ces pièces comportent des données personnelles qui ne peuvent être communiquées. Il a raison. Un conseiller rapporteur pourra alors prendre connaissance des bulletins de salaire et rédiger un rapport factuel sans divulguer les données personnelles des tiers. Il peut donc être de l’intérêt du salarié (qui veut faire la preuve de la discrimination à son encontre) comme de celui de l’employeur (qui, lui, veut faire la preuve de l’égalité de traitement mais qui ne peut pas verser aux débats les pièces) qu’un conseiller rapporteur soit nommé. 1ère journée – Après – midi

13 Les décisions prises par le conseiller rapporteur
Elles sont provisoires et n’ont pas l’autorité de la chose jugée au principal. Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise (article R du Code du travail). Cela n’est pas écrit dans le Code mais en général, les conseillers rapporteurs sont chargés de rédiger un rapport qui sera communiqué aux parties avant la nouvelle audience. Si deux conseillers sont nommés et qu’ils ne parviennent pas à s’accorder sur le rapport, ils rendront deux rapports ... 1ère journée – Après – midi

14 Les décisions prises par le conseiller rapporteur (suite)
Le recours aux conseillers rapporteurs permet d'approfondir le dossier mais cette procédure ne doit cependant pas être utilisée de manière systématique. En effet, elle a pour effet de retarder la solution du litige, d'une part, et, d'autre part, il est important d'indiquer que le Bureau de jugement ne doit pas nécessairement se défausser de ses décisions au regard de conseillers rapporteurs. Par ailleurs, lorsqu'une difficulté apparaît, il est toujours possible, à défaut d’éléments précis, de recourir à une autre mesure fort simple qui est la réouverture des débats. Le conseiller rapporteur ne juge pas Le conseiller rapporteur ne préjuge pas ... 1ère journée – Après – midi

15 1ère journée – Après – midi
Le Juge des référés 1ère journée – Après – midi

16 1ère journée – Après – midi
Le référé prud’homal Les textes applicables en la matière sont les suivants : les articles  L.  et L.  du Code du travail les articles  R à R du Code du travail les articles 484, 486 et 488 à 492 du Code de procédure civile. 1ère journée – Après – midi

17 Composition du Conseil siégeant en la forme des référés
Cf. article L.  du Code du travail : au sein de chaque Conseil, une formation de référé commune à l'ensemble des sections. Devant le conseil de prud'hommes, le référé est paritaire. Les audiences de référé sont tenues par deux conseillers dont un conseiller patronal et un conseiller salarié. 1ère journée – Après – midi

18 1ère journée – Après – midi
Forme de la saisine - par inscription au secrétariat du conseil de prud'hommes, - par lettre recommandée au secrétariat du Conseil de prud'hommes ou encore par comparution volontaire des parties Lorsque la demande est formée La demande en référé peut être introduite : cf. article R et R du Code du travail - par acte d'huissier, par acte d'huissier, le second original de l'assignation doit être remis au secrétariat au plus tard la veille de l'audience. 1ère journée – Après – midi

19 Spécificités de l’audience de référé
L'audience de référé suit les mêmes règles que l'audience de jugement, le délibéré intervenant le plus souvent le jour même à la fin de l'audience. La formation de référé peut désigner un ou deux conseillers-rapporteurs en vue de réunir les éléments d'information utiles : cf. article R du Code du travail. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur : cf article L du Code du travail. 1ère journée – Après – midi

20 Spécificités de l’audience de référé (suite)
La « passerelle » : cf. article R du Code du travail : s'il apparaît que la demande formée devant la formation de référé excède ses pouvoirs et si cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R et R du Code du travail, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. 1ère journée – Après – midi

21 Spécificités de l’audience de référé (suite)
Les ordonnances de référé sont notifiées aux parties en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions de référé sont exécutoires par provision (CPC, art. 489). Elles ne préjudicient pas au principal (CPC, art. 488). 1ère journée – Après – midi

22 1ère journée – Après – midi
Etendue de compétence La formation de référé a la même compétence d'attribution et la même compétence territoriale que les Conseils au fond. Dans ce cadre, les spécificités du référé sont les suivantes : -  l'article  R du Code du travail donne compétence à la formation de référé pour prescrire toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; -   la formation de référé peut prendre les mesures conservatoires et de remise en l’état qui s'imposent pour prévenir un danger imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse (C. trav., art.  R et R ) ; - la formation de référé peut octroyer une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (C. trav., art.  R ) ; la formation de référé a compétence pour ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (C. trav., art R ). 1ère journée – Après – midi

23 Etendue de compétence (suite)
NB : Contrairement au Bureau de conciliation, la formation de référé n’est pas limitée dans le quantum des provisions qu’elle peut accorder (alors que le Bureau de conciliation est limité à 6 mois de salaire) Elle peut ordonner « toute mesure » (alors que le Bureau de conciliation ne peut ordonner que les mesures listées par les article R et R du Code du travail) 1ère journée – Après – midi

24 L’urgence : article R 1455-1 du Code du travail
Le Code du travail ne définit pas l’urgence. Pour la Cour de cassation, elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cf. le Larousse :  « qui ne peut se différer » : on peut donc dire qu’il y a urgence dans l’éventualité où un retard dans une décision apparaîtrait préjudiciable pour le justiciable. C’est à la date laquelle il rend sa décision que le juge doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures urgentes qui lui sont réclamées (Civ 3ème, 10 mai 1977, JCP 77, éd G, IV, 170). L’urgence doit être constatée par la décision de référé (avec dans la disposition la mention « vu l’urgence »  ) NB : la jurisprudence à tendance à délaisser « l’urgence », peu d’ordonnances sont uniquement motivées par l’urgence ou l’absence d’urgence! 1ère journée – Après – midi

25 Qu’est-ce qu’une contestation sérieuse ?
La Cour de cassation exerce son contrôle sur l’existence d’une obligation sérieusement contestable (Cass plén, 16 novembre 2001, Jurisdata n°011749) Il y a une contestation sérieuse s’il existe une incertitude / un doute si minimes soient-ils être saisi Il n’y a pas de contestation sérieuse lorsque la demande est évidente : cf. le Premier Président Drai : le Juge des référés est le Juge de « l’évident et de l’incontestable ». Cf.M.Normand. Il y a une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle une appréciation sur l'existence des droits invoquée. 1ère journée – Après – midi

26 Qu’est-ce qu’une contestation sérieuse ? (suite)
Exemples de jurisprudence : Il y a une contestation sérieuse lorsque le juge des référés est amené à apprécier l’existence même des droits invoqués (Cass. Soc. 11 décembre 1980, n° ). En conséquence, le Juge des référés ne peut ordonner la remise d’une lettre de licenciement en présence d’une contestation sur la réalité du licenciement (Cass. Soc. 29 mai 1986, n° ) ; mais il peut ordonner le paiement d’un préavis non payé et non exécuté à la demande de l’employeur (Cass. Soc. 7 décembre 2005, cah soc Barreau n°178 S 132). A la suite d’un revirement de jurisprudence, il a été admis la compétence du Juge des référés pour interpréter une convention collective (Conseil de prud'hommes de Libourne 3 juillet 2008) 1ère journée – Après – midi

27 L’existence d’un différend
C'est à dire que la décision prise par le Juge des référés va apporter la solution au litige sans qu’il soit nécessaire aux parties de saisir ensuite le Conseil au fond Ex : une mesure d’expertise, une mise sous séquestre Par ailleurs, l’article 145 du Code de procédure civile peut être invoqué devant le Conseil de prud'hommes (pour les mesures dites « in futurum »)  « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées àla demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ex : Cass.soc.3 novembre 2005 (n° ) : pour la conservation de disques chronotachygraphes 1ère journée – Après – midi

28 Mesures conservatoires
Est le pendant de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile. La doctrine l’appelle volontiers le référé « remise en état » L’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite suffit ; l’urgence n’est pas exigée en sus. Le « dommage imminent »: peut être ainsi définie « une voie de fait en passe de se réaliser et qu’il convient de prévenir ». La notion d’illicéité est sous-jacente. Le « trouble manifestement illicite » : l’hypothèse est la suivante : une voie de fait est déjà réalisée à laquelle il est demandé au juge de mettre fin, du moins provisoirement. Il doit « sauter aux yeux » que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, aux règlements ou à la convention collective. Ex : la violation du repos dominical constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser (Cass. soc .21 mai 2002, Bull civ V n°171). 1ère journée – Après – midi

29 Mesures conservatoires (suite)
Le Juge des référés dispose également de pouvoirs spécifiques en matièr de réintégration. Il peut ainsi ordonner la réintégration d’un salarié protégé (Cass. Soc. 9 mai 2000, Bull civ V n°174, Cass.soc. 19 février 2002, Bull civ V n°71) ou d’une femme enceinte Les mesures qui peuvent être prises : Les mesures dites « conservatoires » : ex : la nomination d’un expert, la remise de pièces et de documents En matière de discrimination : article L alinéa 3 du Code du travail : « le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » En matière de harcèlement : article L alinéa 3 du Code du travail « le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » Les mesures pouvant être qualifiées de « remises en état » 1ère journée – Après – midi

30 Quizz jurisprudence : référé ou fond ?
la qualité ou non de salarié ? (Cour d'appel de Bourges, Cahiers prud’h 1984, n°10, 177) : est une contestation sérieuse octroyer une provision sur des dommages et intérêts (Cass. Soc. 28 juin 1995, Bull civ V n° 222) demande par l’employeur de restitution par le salarié des clés de l’entreprise qualification professionnelle du salarié (Cour d'appel de Paris, 13 mai 1983, Juris data numéro )  demande par l’employeur que le salarié cesse une activité qu’il pourrait mener après la rupture du contrat de travail en violation d’une clause de non concurrence (Cass. Soc. 10 décembre 1996, Bull civ V, n°43) condamner à des dommages et intérêts (Cass. Soc. 5 mars 2003 Cah soc Barreau, n°150 p 263) 1ère journée – Après – midi

31 Quizz jurisprudence : référé ou fond ?
la qualité ou non de salarié ? (Cour d'appel de Bourges, Cahiers prud’h 1984, n°10, 177) : est une contestation sérieuse : PAS LIEU A RÉFÉRÉ octroyer une provision sur des dommages et intérêts (Cass. Soc. 28 juin 1995, Bull civ V n° 222) RÉFÉRÉ demande par l’employeur de restitution par le salarié des clés de l’entreprise RÉFÉRÉ qualification professionnelle du salarié (Cour d'appel de Paris, 13 mai 1983, Juris data numéro ) : PAS LIEU A RÉFÉRÉ demande par l’employeur que le salarié cesse une activité qu’il pourrait mener après la rupture du contrat de travail en violation d’une clause de non concurrence (Cass. Soc. 10 décembre 1996, Bull civ V, n°43) RÉFÉRÉ condamner à des dommages et intérêts (Cass. Soc. 5 mars 2003 Cah soc Barreau, n°150 p 263) PAS LIEU A RÉFÉRÉ 1ère journée – Après – midi

32 Quizz jurisprudence : référé ou fond ? (suite)
réintégration du salarié dans son emploi en présence d’une autorisation administrative de licenciement annulée par une décision ministérielle (Cass. soc .9 mai 2000, Bull civ V, n°174)  nullité du licenciement d’une femme enceinte pendant la période de protection (car trouble manifestement illicite) prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 11 mai 2005, no  , Bull. civ. V, no 158) nullité du licenciement d’un salarié protégé licencié sans que soit respectée la procédure d’autorisation se prononcer sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral (CA Riom, 27 janv. 2004, SA Simonie c/ Chervy) interprétation d’une convention collective ou un accord collectif (Cass. soc., 15 janv. 2002, nos  à , Bull. civ. V, no 14 & Cass. soc., 27 juin 2007, no  , Lamyline) 1ère journée – Après – midi

33 Quizz jurisprudence : référé ou fond ? (suite)
réintégration du salarié dans son emploi en présence d’une autorisation administrative de licenciement annulée par une décision ministérielle (Cass. soc .9 mai 2000, Bull civ V, n°174)  RÉFÉRÉ nullité du licenciement d’une femme enceinte pendant la période de protection (car trouble manifestement illicite) RÉFÉRÉ prononcer sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 11 mai 2005, no  , Bull. civ. V, no 158) PAS LIEU A RÉFÉRÉ nullité du licenciement d’un salarié protégé licencié sans que soit respectée la procédure d’autorisation RÉFÉRÉ se prononcer sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral (CA Riom, 27 janv. 2004, SA Simonie c/ Chervy) PAS LIEU A RÉFÉRÉ interprétation d’une convention collective ou un accord collectif (Cass. soc., 15 janv. 2002, nos  à , Bull. civ. V, no 14 & Cass. soc., 27 juin 2007, no  , Lamyline) RÉFÉRÉ 1ère journée – Après – midi

34 Le Bureau de conciliation
1ère journée – Après – midi

35 1ère journée – Après – midi
Sauf pour les hypothèses dans lesquelles une saisine directe du bureau de jugement est possible (requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ouverture d’une procédure collective ...) l'audience de conciliation est obligatoire. Le principe de parité entraîne la présence pour chaque bureau de conciliation d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié. La présidence revient alternativement à un employeur ou à un salarié. 1ère journée – Après – midi

36 La comparution en personne des parties
Cf. article R du Code du travail : « les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime » C’est une exception notable à l’article 184 du Code civil qui énonce « le Juge peut en toute matière faire comparaitre personnellement les parties ou l’une d’entre elles ». 1ère journée – Après – midi

37 La comparution en personne des parties (suite)
Pourquoi cette dérogation ? Sans doute en raison de la particularité de la procédure prud’homale avec le préalable de conciliation et l’oralité des débats. En pratique, l’application de ce principe n’est pas toujours aisée pour les parties : pour le salarié : pas évident de demander une journée de congé à son nouvel employeur pour se rendre au Conseil de prud'hommes ; il peut également ne pas redouter de se retrouver face à son ancien employeur pour l’employeur : il aura également parfois du mal à se libérer une demi journée pour aller au Conseil de prud'hommes ... 1ère journée – Après – midi

38 La comparution en personne des parties (suite)
En ce qui concerne les personnes physiques – que ce soit le salarié ou l’employeur exerçant à titre individuel – il n’y a guère de difficulté. Le Conseil peut toutefois demander à la partie de justifier de son identité. En ce qui concerne les personnes morales, la question peut être plus délicate : l’employeur (puisque c’est généralement le cas) devra justifier de sa qualité en produisant un extrait KBis ou les statuts, un mandat de représentation (l’employeur est rarement représenté par le PDG !) avec au besoin la justification de la chaine de délégation de pouvoir. Lorsque ces documents ne sont pas à jour ou qu’il manque l’un d’eux, si le salarié reconnaît la personne qui se présente pour la société, l’audience de conciliation se tient afin de ne pas retarder le cours de la procédure. 1ère journée – Après – midi

39 La comparution en personne des parties (suite)
La sanction de défaut de comparution des parties depuis le décret du 18 juillet 2008 : cf. article R et suivants du Code du travail Absence du demandeur Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas et n'a pas justifié en temps utile d'un motif légitime, la demande et la citation sont caduques. Si le demandeur ne peut pas être présent, il peut solliciter le renvoi de l’audience à une date ultérieur afin de pouvoir comparaitre. Le Conseil de prud'hommes n’est bien entendu pas tenu de faire droit à cette demande (cf. Cass soc 7 octobre 1997, Dr trav déc 1997, n°326). 1ère journée – Après – midi

40 La comparution en personne des parties (suite)
La sanction de défaut de comparution des parties depuis le décret du 18 juillet 2008 : cf. article R et suivants du Code du travail (suite) Absence du défendeur Si le défendeur est défaillant et qu’il n’a justifié d’aucun motif légitime, le Bureau de conciliation peut examiner la demande de mesure provisoire qui serait présentée par le demandeur A défaut de mesure provisoire, l'affaire sera directement renvoyée au Bureau de jugement Si le défendeur justifie d'un motif légitime, il peut être de nouveau convoqué à une prochaine séance du Bureau de conciliation 1ère journée – Après – midi

41 La comparution en personne des parties (suite)
L’exception à la comparution en personne : « le motif légitime » (décret du 18 juillet 2008, JO du 19 juillet 2008) Le Code du travail autorise les parties à se faire représenter en cas de « motif légitime » Qu’entend-t-on par « motif légitime » ? Cette notion n’est pas définie dans le Code du travail. Elle est donc laissée à l’appréciation souveraine des Juges du fond. Les décisions, d’un Conseil de prud'hommes à un autre et même d’une section à une autre au sein d’un même Conseil de prud'hommes, varient : Grande sévérité : certains exigent que le motif légitime revête les caractères de la force majeure (Cass soc 14 mai 1987, bull civ n°335) Grande souplesse : rendez-vous avec des clients, déplacement professionnel, recherche de travail ... (Cass soc 7 juillet 1965, bull civ V n°566) 1ère journée – Après – midi

42 La comparution en personne des parties (suite)
L’exception à la comparution en personne : « le motif légitime » (décret du 18 juillet 2008, JO du 19 juillet 2008) Comment justifier du « motif légitime » ? Depuis le décret du 18 juillet 2008, l’écrit est obligatoire : les parties peuvent se faire représenter par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte Conséquences : Si le demandeur n’a pas de mandataire pourvu d’un écrit, la caducité sera prononcée, si en revanche il a désigné un mandataire muni d’un écrit, l’audience pourra se tenir Pour le défendeur, s’il ne peut pas se présenter et s’il a justifié d’un motif légitime, il pourra se faire représenter par son mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. 1ère journée – Après – midi

43 L’audience de conciliation
L'audience de conciliation n'est pas publique, sauf dans sa phase judiciaire. Au cours de l’audience, le Greffier pose les questions traditionnelles (quelle est la date d'entrée du salarié dans l'entreprise ? le contrat de travail a-t-il été conclu verbalement ou par écrit ? le contrat durée est-il à durée déterminée ou indéterminée ? quelle est la qualification du salarié ? quel est le dernier salaire brut mensuel perçu par le salarié ? quel est le motif de la rupture ? quelle est la date de dernier jour de travail effectif ? le préavis a-t-il été effectué ? Si oui, a-t-il été payé ? quelle est la convention collective applicable ?quel est le code APE NACE ? quel est le nombre de salariés dans l'entreprise ?) Les propos échangés ne sont consignés que sur déclaration d'une des parties (C. trav., art.  R ). Le procès-verbal consacre le résultat de l'audience : arrangement ou non-conciliation.   1ère journée – Après – midi

44 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience : Absence de conciliation sans mesure provisoire Le bureau de conciliation, en cas de non-conciliation ou pour les chefs qui n'ont pas fait l'objet d'une conciliation, renvoie l'affaire devant le bureau de jugement (C. trav., art.  R ). Il peut également renvoyer immédiatement l'affaire devant un ou deux conseillers rapporteurs pour enquête (C. trav., art.  R1454-1). Les prétentions qui restent contestées et les déclarations que font les parties après l'échec de la conciliation sur ces chefs de demande doivent être notées au dossier (C. trav., art R ). 1ère journée – Après – midi

45 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation sans mesure provisoire(suite) Particularité en cas de licenciement économique Le Conseil doit statuer en urgence. L'employeur a l'obligation, dans les huit jours qui suivent la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, de déposer ou adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du conseil de prud'hommes, tous les éléments visés à l'article L.  du Code du travail (C. trav., art. L.  et L. 1235-9). Le salarié a la faculté de prendre connaissance ou copie des éléments communiqués au greffe. Par ailleurs, le Bureau de conciliation fixe la date d'audience du Bureau de jugement qui doit statuer dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée (C. trav, art R et R1456-4).   1ère journée – Après – midi

46 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire Les mesures provisoires Le Bureau de conciliation peut prendre des décisions exécutoires par provision, même si le défendeur ne s'est pas présenté en conciliation. Ces mesures sont exécutoires immédiatement et ne sont pas susceptibles d'opposition (C. trav., art.  R ).   1ère journée – Après – midi

47 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) Les mesures provisoires (suite) Ces décisions peuvent porter sur (C. trav., art.  R et R ) : La délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer  Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Lille : 7 mars 2008 : dossier de discrimination : le salarié demande la liste des salariés de l’entreprise et leur rémunération afin de pouvoir établir des comparatifs. Le Conseil de prud'hommes fait droit à sa demande Idem Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Strasbourg : 9 mai 2008  1ère journée – Après – midi

48 L’audience de conciliation (suite)
Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Paris (départage), 8 juillet 2008 : même cas ; l’employeur oppose qu’il s’agit de données personnelles qu’il ne peut communiquer + que ce sont des pièces qui vont au-delà de ce que le Bureau de conciliation peut ordonner de communiquer. Le Juge départiteur indique qu’il peut ordonner la communication de pièces non listées dans le Code mais refuse la communication des bulletins de paie au nom de la protection de la vie privée des salariés 1ère journée – Après – midi

49 L’audience de conciliation (suite)
Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Poissy (départage), le 18 décembre 2008 : même cas. Le Juge départiteur estime que la communication des bulletins de salaire est nécessaire mais il nomme un expert pour en prendre connaissance afin de préserver la vie privée des salariés 1ère journée – Après – midi

50 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) Les mesures provisoires (suite) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue aux articles L. 1243-8, L.  et L.  du Code du travail, l'indemnité prévue au IV de l'article L du Code du travail, les indemnités mentionnées à l'article  L.  du Code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée, aux articles L.  et L.  du Code du travail Le montant total des provisions allouées qui doit être chiffré par le Bureau de conciliation ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire  1ère journée – Après – midi

51 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) Les mesures provisoires (suite) Le versement de provisions : question de jurisprudence : Le Bureau de conciliation peut-il donner une provision en considérant qu’il n’y a manifestement pas de faute grave ? Par deux fois (en 1987 puis en 2007), la Cour de cassation – statuant en REP – dit que non 1ère journée – Après – midi

52 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) Les mesures provisoires (suite) Toutes mesures d'instruction, même d'office ; Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. 1ère journée – Après – midi

53 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) La procédure de la phase judiciaire La phase judiciaire de l'audience de conciliation doit obéir aux règles communes du déroulement de l'instance : - Débat contradictoire - Publicité de l'audience 1ère journée – Après – midi

54 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) La procédure de la phase judiciaire (suite) En ce qui concerne le respect du contradictoire, il est nécessaire qu'une demande ait été formulée. Le droit de formuler une demande nouvelle permet de présenter cette demande à l'audience. Mais les conseillers doivent faire respecter le principe du contradictoire et donc le cas échéant, octroyer un renvoi pour communication des pièces. Une demande de mesures provisoires n'est recevable à l'audience en l'absence du défendeur que s'il est établi que celui-ci a été prévenu d'une telle demande (c'est à dire, en pratique, que si la demande figure chiffrée dans la convocation adressée au défendeur – et si bien entendu que le défendeur a été touché - ; le demandeur ne pourrait pas solliciter une condamnation au delà de ce qui est porté sur la convocation à l’audience de conciliation). 1ère journée – Après – midi

55 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) La procédure de la phase judiciaire (suite) En ce qui concerne le respect du caractère public de l'audience, la pratique la plus répandue est de faire ouvrir la porte mais c'est le débat qui doit être public : la porte ne doit donc pas être ouverte simplement lors du prononcé de la décision du Bureau de conciliation ! NB : Le Bureau de conciliation est incompétent en cas de contestation sérieuse sur le fond.   1ère journée – Après – midi

56 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) L’ordonnance rendue par le Bureau de conciliation L'ordonnance du Bureau de conciliation doit être motivée. Mais, si l'absence de motivation constitue un vice de forme, elle ne caractérise pas, à elle seule, un excès de pouvoir justifiant, par dérogation à l'article  R du Code du travail, un appel immédiat (Cass. soc., 7 juin 1995, no  , Bull. civ. V, no 187, JCP G 1995, IV, no 1999). 1ère journée – Après – midi

57 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Absence de conciliation avec une phase judiciaire (suite) L’ordonnance rendue par le Bureau de conciliation (suite) L'ordonnance a un effet exécutoire et elle ne pourra être annulée que si le demandeur est débouté au fond de ses prétentions. Seul un recours pour excès de pouvoir pourra être porté devant la Cour de cassation. Cependant, un appel immédiat reste possible lorsque le Bureau de conciliation commet un excès de pouvoir en statuant hors du cadre fixé par l'article R et -15 du Code du travail. Il en est ainsi lorsque le Bureau de conciliation néglige une contestation sérieuse soulevée. 1ère journée – Après – midi

58 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Conciliation En cas de conciliation totale ou partielle lors de l'audience de conciliation, il est dressé un procès-verbal mentionnant la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, le procès-verbal précise également que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le Bureau de conciliation (C. trav., art.  R ). NB : l’application combinée des articles R1454-8, R et R du Code du travail : cette phase n’est pas publique : la porte du bureau reste fermée 1ère journée – Après – midi

59 L’audience de conciliation (suite)
Résultats de l’audience (suite) : Renvoi des parties devant le Bureau de jugement En cas de conciliation partielle ou d’absence de conciliation, le Bureau de conciliation renvoie les parties devant le Bureau de jugement. Le Bureau de conciliation remet aux parties un bulletin de renvoi fixant les dates de communication de pièces. Aucune disposition ne vient sanctionner le non-respect par les parties des dates de communication (le seul « risque » étant que le Bureau de jugement refuse un renvoi sollicité lorsque le dossier n’est pas en état et que le dossier soit, soit radié, soit retenu, les pièces communiquées tardivement pouvant alors être écartées des débats). Certains Conseils de prud'hommes (Tour, Angers Montauban par exemple) ont instauré une procédure de mise en état avec des audiences intermédiaires afin de vérifier l’avancement du dossier et d’éviter les renvois en BJ 1ère journée – Après – midi

60 1ère journée – Après – midi
Comment faire respecter le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure orale 1ère journée – Après – midi

61 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Textes applicables : En ce qui concerne les parties : Cf. article 14 du Code de procédure civile « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » Cf. article 15 du Code de procédure civile « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, le éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense  » 1ère journée – Après – midi

62 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Textes applicables (suite) : En ce qui concerne le juge : Cf. article 16 du Code de procédure civile « le Juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations  ». Cf. article 135 du Code de procédure civile : « le Juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile  ») 1ère journée – Après – midi

63 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
L’oralité de la procédure prud’homale Qu’est ce que cela signifie ? Une procédure est orale par opposition à une procédure ... écrite : c'est à dire que devant le Conseil de prud'hommes, il n’est pas nécessaire d’un écrit pour introduire la demande pas plus qu’il n’est obligatoire de rédiger des conclusions ou un « mémoire »  détaillant les moyens développés en fait et en droit. 1ère journée – Après – midi

64 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
L’oralité de la procédure prud’homale (suite) Le justiciable peut donc se présenter oralement, à la barre, pour développer oralement ses moyens de défense sans avoir rédigé d’écrit. NB : Le rôle du Greffier est alors essentiel : cf. article R du Code du travail : le Greffier doit noter sur le plumitif les prétentions des parties, et ce, sous le contrôle du Président. Afin d’éviter les contestations tirées de l’insuffisance du procès-verbal d’audience, la jurisprudence a posé une présomption aux termes de laquelle les pièces, explications et moyens retenus par les juges dans leur décision ont été régulièrement produits et ont fait l’objet d’un débat contradictoire (Cass soc 7 mai 1987, bull civ V n°266) 1ère journée – Après – midi

65 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
L’oralité de la procédure prud’homale (suite) Les moyens de défense doivent être exposés oralement, même en la présence de conclusions écrites. De ce fait lorsqu'une partie est défaillante ou refuse de plaider, la remise de conclusions est irrecevable (Cass. soc., 19 juill. 1994, no  , Bull. civ. V, no 247), ce qui signifie clairement que le demandeur régulièrement convoqué, qui n'est pas comparant, ni représenté, qui aurait néanmoins adressées écritures par voie postale, verra sa demande ou ses conclusions en réponse écartées. Lorsque les parties voudraient se borner à remettre un dossier de plaidoirie, il appartient au juge de provoquer un débat contradictoire (Cass. soc., 5 mai 2004, no  , Lamyline) 1ère journée – Après – midi

66 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Obligations des parties : respect du contradictoire dans le cadre de la procédure orale Délai de communication de pièces Les pièces doivent être communiquées « en temps utile » Un calendrier de procédure est en général fixé par le Conseil lors de l’audience de conciliation. Celui-ci n’est pas toujours respecté, d’autant plus qu’aucune sanction véritable ne vient pénaliser le non respect du calendrier .... Certains Conseil de prud'hommes ont mis en place une procédure de mise en état. D’autres font signer des contrats de procédure  ... NB : Le Règlement intérieur harmonisé prévoit que les avocats doivent se livrer une communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit, de manière spontanée, en temps utile et par écrit. Il est ajouté que la violation du principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. 1ère journée – Après – midi

67 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Obligations des parties : respect du contradictoire dans le cadre de la procédure orale (suite) Communication tardive des pièces L’oralité n’empêche pas que les pièces doivent être communiquées préalablement à l’audience et que l’autre partie puisse disposer du temps nécessaire à leur examen. En cas de communication tardive des pièces, le Conseil ne pourra que renvoyer l’affaire ou appliquer l’article 135 du Code de procédure civile («  le Juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile  ») et écarter les pièces tardives. Et cela doit être respecté à tous les stades de la procédure et donc aussi en cas de demandes provisionnelles devant le Bureau de conciliation ou devant la formation des référés ! 1ère journée – Après – midi

68 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Obligations des parties : respect du contradictoire dans le cadre de la procédure orale (suite) Communication tardive des pièces (suite) Que signifie « en temps utile » ? N’est pas « en temps utile » : Le jour de l’audience (Cass 2ème civ 1er février 2006 n° ) La veille de l’audience (Cass 3ème civ 21 février 2001, bull civ I, n°21) 3 jours avant l’audience (Chbre mixte 3 février 2006 n° ) Solutions transposables devant le Conseil de prud’hommes ??? 1ère journée – Après – midi

69 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Obligations des parties : respect du contradictoire dans le cadre de la procédure orale (suite) Quid de la communication tardive ... des conclusions ? Mais il reste le problème, récurent en pratique, des conclusions tardives. Cass.soc 17 mars 1998 bull civ V n° 152 « lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience et, s’il y a lieu, il renvoie les parties à une prochaine audience » Conséquences : Analyse de Monsieur Frouin : si la partie est présente à l’audience pour réitérer oralement les conclusions écrites qu’elle aurait prises tardivement, il ne sert à rien pour le Juge d’écarter les conclusions ... Il n’y a alors guère que le renvoi comme solution ou ... une idée du Doyen Waquet : « il suffirait d’une jurisprudence énergique de la chambre sociale de la Cour de cassation qui considèrerait que tout écrit est une pièce comme n’importe quelle autre pièce de la procédure  » 1ère journée – Après – midi

70 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Le rôle du Juge 2 principes : Le Juge doit faire observer le principe du contradictoire le Juge doit observer lui-même le principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi

71 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Le rôle du Juge (suite) Faire observer le principe de la contradiction Le Juge doit tout d’abord vérifier si le défendeur, notamment lorsqu’il est défaillant, a été régulièrement convoqué. Si tel n’est pas le cas, il ne peut retenir l’affaire et n’a d’autre possibilité que de la renvoyer à une audience ultérieure en ordonnant que les parties soient convoquées conformément à la loi. En cas de non comparution du défendeur, le Juge ne peut statuer sur les demandes nouvelles, additionnelles ou modificatives présentées par le demandeur que dans la mesure où il est établit que le défendeur en a eu connaissance. Ces demandes doivent avoir été portées à la connaissance du défendeur et dans les formes requises pour l’introduction de l’instance (article 68 du Code de procédure civile). 1ère journée – Après – midi

72 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Le rôle du Juge (suite) Le Juge doit faire respecter le principe de loyauté C’est à dire loyauté des débats dont la loyauté dans la communication des pièces entre les parties Cf. la référence qui est faite à la loyauté dans l’article 763 du Code de procédure civile : le Juge de la mise en état « a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ». 1ère journée – Après – midi

73 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Le rôle du Juge (suite) Le Juge doit s’assurer de la mise en état du dossier Avant l’audience : Cf. article 939 du Code de procédure civile : lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un membre de la chambre qui peut être désigné avant l’audience prévue pour les débats. Ce magistrat a alors tous les pouvoirs d’un Juge de la mise en état avec notamment celui d’inviter les parties à fournir des explications, de les mettre en demeure de produire des pièces dans un délai qu’il détermine Cf. article art. R.  du Code du travail sur la possibilité de désigner un Conseiller rapporteur Les ordonnances prises par le Juge de la mise en état ou le Conseiller rapporteur sont des décisions juridictionnelles : en cas de refus de produire les éléments demandés, il pourra être tiré toutes conséquences par le Conseil Certes, il y a une réticence des Conseils afin de ne pas retarder le cours de la procédure ... 1ère journée – Après – midi

74 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Le rôle du Juge (suite) La mise en état du dossier Lors de l’audience : Il appartient au Conseil, et au Président, de s’assurer que l’ensemble des éléments du débat (prétentions, moyens et documents) a été communiqué ; Toutefois, en l’absence d’incident de communication de pièces soulevé par l’une des parties, les pièces remises au Conseil en fin d’audience sont présumées avoir été loyalement communiquées. Il convient également de s’assurer que les parties ont pu librement en discuter lors des débats puisque la Cour de cassation affirme que lorsque la procédure est orale, tout est présumé, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement discuté (Cass. Soc. 7 mai 1987, bull civ V n°266) 1ère journée – Après – midi

75 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
Le rôle du Juge (suite) Observer lui-même le principe de la contradiction Le Juge ne peut donc retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci en ont débattu contradictoirement. Ex : Le Juge ne peut pas tenir compte de renseignements obtenus au cours du délibéré sans les soumettre à un débat contradictoire (Cass. Soc. 30 janvier 1974, bull civ V p73) Le Juge ne peut pas se fonder sur une note en délibéré à moins que cette note ait été communiquée à la partie adverse qui a eu le temps suffisant pour y répondre (Cass. Soc. 26 mai 1983, bull civ V, n°283) 1ère journée – Après – midi

76 Principe du contradictoire 1ère journée – Après – midi
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