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Quelques cas pratiques

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Présentation au sujet: "Quelques cas pratiques"— Transcription de la présentation:

1 Quelques cas pratiques
Connaître les textes pour fonder réglementairement les réponses apportées par le directeur. Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Art. 2 du Décret n° du 24 février Décret relatif aux directeurs d'école - version consolidée au 15 septembre 2002

2 Les trois textes : A = Décret n° du 24 février 1989 (relatif aux directeurs d’école). Version consolidée du 15 septembre 2002. = Décret n° du 6 septembre 1990 (organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires). Version consolidée du 24 mai 2006. = Circulaire n° du 6 juin 1991 (règlement type). B C

3 1/ Le maire de votre petite école vous demande de procéder à l’inscription des élèves, comme cela s’est toujours fait.Que faîtes-vous ? 1.1. L’inscription par le Maire Le maire participe à la procédure régissant l’admission dans les écoles publiques en sa qualité d’agent de l’Etat dans sa commune et non d’autorité décentralisée. En vertu de la loi du 28 mars 1882 et de l’article R du code de l'éducation, il lui incombe notamment de dresser, chaque année, la liste des enfants résidant dans la commune qui sont soumis à l’obligation scolaire et de la tenir à disposition de l’Inspecteur d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education Nationale. Ce document est destiné au contrôle du respect de l’obligation scolaire. C’est également au maire qu’il revient de délivrer le certificat d’inscription prévu à l’article 7 de la loi du 28 mars Ce certificat indiquera l’école que fréquentera l’enfant, lorsque l’agglomération en comporte plusieurs. C

4 Article L131-6 (Loi nº du 5 mars 2007 art. 12 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)       Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.   Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

5 2/ Des parents d’une commune proche viennent vous demander de procéder à l’admission de leur enfant, car ils sont en conflit avec le maître de leur école. Que leur dîtes-vous ? Modalités de gestion des dérogations d’inscriptions intercommunales C’est au maire de la commune d’accueil qu’il appartient d’apprécier, lors de la délivrance du certificat d’inscription, si les conditions définies par les textes précités sont remplies. Ces décisions ne sont pas de la compétence des services de l’éducation nationale. En outre, lorsque le maire de la commune de résidence conteste le bien-fondé de la dérogation accordée par le maire de la commune d’accueil, il peut saisir le Préfet d’une demande d’arbitrage dans les deux mois suivant la décision. C

6 3/ Quel nombre minimal d’exemplaires du procès-verbal du conseil d’école faut-il dupliquer ? Quelle sera leur destination ? Article 20 A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

7 4/ Quelles pièces doivent fournir les parents (au directeur) pour l’admission dans l’école ?
Admission à l'école élémentaire Le directeur de l'école prononce l’admission sur présentation : du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera, d’une photocopie du livret de famille, conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, d'un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre indication (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations). Admission à l’école maternelle Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique et psychologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle, en classe ou en section maternelle. C

8 Réponse ministérielle à une question d’un Parlementaire du 5 août 1996
Certificat médical à l’admission à l’école maternelle (J.O. du 20 janvier 1997) 41917 – 5 août 1996 – M. Éric Duboc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les règlements départementaux relatifs à l'admission des enfants dans les écoles maternelles. Il semble que la circulaire n°  du 6 juin 1991 , modifiée par les circulaires n°  du 20 juillet 1992 et n°  du 29 juin 1994, impose, en plus du carnet de santé, la présentation lors de l'inscription d'un certificat médical attestant l'aptitude de l'enfant à être scolarisé. Cette disposition est coûteuse, contraignante et semble inutile puisque le médecin basera son attestation sur les dires des parents. En conséquence, il s'interroge sur la justification de la mise en application de cette formalité dans un contexte où la réduction des dépenses de Sécurité sociale est une priorité. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation. Réponse – La circulaire du 6 juin 1991 modifiée, portant directives pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, exige la présentation d'un certificat médical lors de l'inscription d'un enfant dans une école maternelle. Il est avant tout nécessaire de rappeler que l'école maternelle, bien qu'elle soit facultative, est une école à part entière qui ne doit pas être confondue avec d'autres structures d'accueil de la petite enfance à vocation sociale. L'enseignement qui y est dispensé répond à un programme national fixé pour une durée du cycle des apprentissages premiers. Afin que cet enseignement soit dispensé dans les meilleures conditions, l’acquisition de la propreté diurne par les enfants est une condition préalable indispensable au bon déroulement des activités éducatives auxquelles les enfants sont appelés à participer et au maintien de l'hygiène générale. Ce certificat contribue enfin à établir si l'état de santé de l'enfant lui permet d'être inscrit dans une école maternelle. Seul un médecin connaissant bien l'enfant - ce peut être un médecin de PMI - est à même de constater ce point. Le carnet de santé, document par ailleurs confidentiel et dont la présentation à des personnels de l'éducation ne peut être exigée, ne saurait donc remplacer le certificat médical sollicité.

9 Circulaire n° 91-220 du 30 juillet 1991
Registre des élèves inscrits dans les écoles (B.O. n° 32 du 19 septembre 1991) « Faute de présentation de l'un ou plusieurs de ces documents, il est procédé à un accueil provisoire de l'enfant. Les parents ou la personne à qui l'enfant est confié sont invités à produire ce ou ces documents dans les délais les plus courts. »

10 5/ Lorsqu’il délivre un certificat de radiation, le directeur a-t-il une autre démarche à effectuer ? Laquelle ? Dispositions communes En cas de changement d'école un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit obligatoirement être présenté. L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que cette radiation soit demandée au directeur d’école par un écrit signé des deux parents en application de la circulaire n° du 30 juillet Dans le cas où l’exercice de l’autorité parentale a été confié à l’un des parents par décision de justice, la demande écrite de radiation devra être accompagnée d’une copie de cette décision. En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf ci ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce dernier à son collègue. Le directeur informe de cette radiation le maire de la commune de résidence de façon à ce que celui-ci puisse exercer le pouvoir de contrôle de l’obligation d’inscription qui lui est attribué par l’article 4 du décret du Il peut le faire en transmettant cette information au maire de la commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant. C

11 6/ Le droit d’inscription des élèves « hors commune » est-il remis en cause pour chaque rentrée scolaire ? (ex : un maire décide de ne pas réinscrire les élèves hors communes, car les effectifs sont élevés) Il convient enfin de rappeler que la scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme, soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité élémentaire de cet enfant, commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. C

12 rticle L212-8 (Loi nº du 13 août 2004 art. 87 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) L 212-8 (Loi nº du 23 février 2005 art. 113 Journal Officiel du 24 février 2005)    Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.    A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.  … / …      Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.    Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :    1º Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ;    2º A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;    3º A des raisons médicales.

13 7/ Des parents refusent le maintien de leur enfant, malgré des difficultés très importantes reconnues, en arguant du fait qu’ils n’ont pas été informés des difficultés de leur enfant et qu’il n’a pas été proposé de PPRE, en cours d’année scolaire. Ils le reprochent d’ailleurs au directeur de l’école qui n’était pas le maître de l’enfant. Leur refus est-il légalement fondé ? Codifié : Code de l'éducation D321-6 Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux. …       Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place. B Article L (inséré par Loi nº du 23 avril 2005 art. 16 Journal Officiel du 24 avril 2005)   A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.

14 7/ Des parents refusent le maintien de leur enfant, malgré des difficultés très importantes reconnues, en arguant du fait qu’ils n’ont pas été informés des difficultés de leur enfant et qu’il n’a pas été proposé de PPRE, en cours d’année scolaire. Ils le reprochent d’ailleurs au directeur de l’école qui n’était pas le maître de l’enfant. Leur refus est-il légalement fondé ? Article 4. Codifié : Code de l'éducation D321- 3 Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité.    A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève. B

15 8/ Un directeur a demandé un certificat médical, pour justifier une absence. Les parents lui répondent qu’il n’a pas le droit d’exiger ce document. Qui a raison ? 2.2. Ecole élémentaire La fréquentation de l’école élémentaire est obligatoire. Les parents doivent signaler aux enseignants toute absence prévisible de leur enfant. Les absences sont consignées dès le début de chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître de la classe. Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l’élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les 48 heures en faire connaître le motif avec production, le cas échéant, d’un certificat médical. Ce dernier n’est exigible que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989. C

16 Arrêté du 3 mai 1989 Art. 3 – Les conditions d'éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu'il suit : Coqueluche Malades : trente jours d'éviction à compter du début de la maladie. Diphtérie Malades : trente jours d'éviction à compter de la guérison clinique. Méningite à méningocoque Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Poliomyélite Malades : éviction jusqu'à absence de virus dans les selles. Rougeole, oreillons, rubéole Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A Malades : la réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Teignes Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat attestant qu'un examen microscopique a montré la disparition de l'agent pathogène. Tuberculose respiratoire Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant la négativation de l'expectoration. Pédiculose Malades : pas d'éviction si traitement. Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle Malades : éviction jusqu'à la guérison clinique

17 9/ Combien faut-il d’enseignant(s) pour surveiller une cour d’élèves ?
Codifié : Code de l'éducation D321-12 La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Article 2 : Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. A

18 Tribunal de grande instance – 11 octobre 2005
Surveillance de la cour de récréation (LIJ n° décembre 2005) Tribunal de grande instance de Guéret, M. et Mme DELEAU c/ préfet de la Creuse, n° 02/00405 Réf. : art. L 911-4 du code de l'éducation ; art. 1384 du code civil   Au cours d'une altercation à la fin d'une récréation, un élève avait été blessé. Les faits s'étaient produits alors que trois élèves, dont la victime, étaient encore dans la cour pendant que les institutrices se trouvaient dans le couloir menant aux classes. Le tribunal a retenu la responsabilité de l'État au motif que le temps relativement long de l'altercation aurait dû permettre à l'institutrice de la classe de la victime de s'interposer si elle avait assisté à l'incident, or tel n'était pas le cas en l'espèce de sorte qu'elle avait failli personnellement à sa mission de surveillance ; les enfants en cause n'auraient pas dû se trouver seuls, ne fût-ce que quelques minutes, échappant ainsi à sa vigilance. La bagarre aurait dû être remarquée et interdite par l'institutrice, évitant ainsi la survenance du dommage. En conséquence, en s'abstenant de s'assurer que tous ses élèves étaient rentrés ou sur le point de le faire en toute sécurité, l'institutrice avait commis une faute, concourant ainsi à la réalisation du dommage.

19  – LE CHAMP DE LA SURVEILLANCE
L'obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. La surveillance est continue quelle que soit l'activité effectuée et le lieu où elle s'exerce. Ce service de surveillance s'exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d'accueil. …/… Le nombre de personnes chargées d'assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l'importance des effectifs et de la configuration des lieux. C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C'est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres.

20 10 / Les enseignants de votre école ont pour habitude de rassembler, sous la surveillance d’un maître, les élèves privés de récréation, dans la BCD. Ils y font leur punition. Cette organisation est-elle réglementaire ? Ecole élémentaire Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition. C Codifié : Code de l'éducation D321-12 La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées.

21 11/ Une jeune collègue, confrontée à une classe turbulente, met parfois des élèves dans le couloir, pour qu’ils se calment. Cela pose-t-il un problème ? Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres

22 12/ Lors de son départ d’une école, un directeur se voit reprocher, par la mairie, la disparition d’une centaine de livres de littérature de jeunesse et d’un siège de bureau qu’il n’a jamais vus dans cette école. Aurait-il pu éviter ce problème ? Comment ? 4.1. Utilisation des locaux - Responsabilité A la date de son installation, le directeur dresse en présence du maire ou de son délégué, l’état des lieux et procède à l’inventaire des biens pédagogiques fournis par la commune. Les résultats sont consignés au registre d’inventaire de l’école et signés des deux parties. A chaque rentrée scolaire, il actualise, dans les mêmes conditions, l’état des lieux et l’inventaire.

23 13/ Des parents vous demandent d’admettre dans votre école maternelle, en petite section, après les vacances de Noël, leur enfant qui aura trois ans le 2 janvier de l’année scolaire en cours. Quelle réponse leur apportez-vous ? Et pour un enfant né le 29 décembre de l’année scolaire en cours ? Admission à l’école maternelle Les enfants dont l'état de santé et de maturation physiologique et psychologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle, en classe ou en section maternelle. Tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Les autres enfants de moins de trois ans seront accueillis dans la mesure des places disponibles.

24 14/ Quelle différence y a-t-il entre une mesure de retrait provisoire et une exclusion temporaire d’un élève ? Quels sont les élèves concernés ? Ecole maternelle …/…  Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du décret n° du 6 septembre 1990 modifié, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées. Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l'Inspecteur de l'Education Nationale. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

25 14/ Quelle différence y a-t-il entre une mesure de retrait provisoire et une exclusion temporaire d’un élève ? Quels sont les élèves concernés ? Dispositions particulières à l’école maternelle. …/… L’exclusion temporaire d’un enfant, pour une période ne dépassant pas une semaine, peut être prononcée par le directeur, après avis du conseil d’école, en cas de négligence répétée ou de mauvaise volonté évidente des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur.

26 15/ Un élève s’est blessé pendant l’accueil du matin, un lundi, sur des tessons de bouteilles. Il est établi que la cour de cette école était régulièrement « utilisée » le week-end par des personnes ayant l’habitude d’y laisser ce genre de déchets. La responsabilité du directeur peut-elle être mise en cause ? 4.1. Utilisation des locaux - Responsabilité L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, … …/… Le directeur de l’école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels.

27 16/ Comment un remplaçant peut-il savoir quand il est de service pour la surveillance des élèves ?
5.2. Modalités particulières de surveillance L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le service de surveillance, à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l’école.

28 17/ Est-il possible de rayer un élève de la liste des inscrits
17/ Est-il possible de rayer un élève de la liste des inscrits ? Pour quelle raison ? Dans quelles conditions ? 2.1. Ecole maternelle A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l’école, qui aura préalablement à sa décision réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° du 6 septembre 1990 modifié.

29 18/ Lorsque des parents forment un recours contre une décision de maintien ou de passage, qui est chargé de constituer et transmettre le dossier à la commission départementale ? Article 4-3 Codifié : Code de l'éducation D321-8 Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.    La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.    Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent sont entendus par la commission.    La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe.

30 19/ Un enseignant a demandé 1,50 Euro aux élèves de sa classe, pour participer au financement d’une sortie au théâtre, ayant lieu une matinée, pendant les horaires habituels de cette classe. Des représentants de parents d’élèves protestent auprès du directeur et disent qu’il n’avait pas le droit. Qui a raison ? 3.1. Dispositions générales Toutes les sorties obligatoires sont gratuites. La gratuité est l’une des conditions de l’égalité des chances, il convient de toujours veiller à ce qu’aucun enfant ne soit écarté pour des raisons financières. Art. L 132-1 – L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L 131-1 est gratuit.

31 19bis/ Et dans le cas du financement d’une sortie scolaire avec nuitée ?
Réponse ministérielle à une question d’un Parlementaire du 11 juillet 2002 Prise en charge financière de l’encadrement des sorties scolaires (J.O. du 26 septembre 2002) …/… Réponse – Le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est conscient de l'intérêt que présentent les voyages et sorties scolaires pour les élèves. Si une participation financière peut être demandée aux familles dans le cas de voyages facultatifs, celle-ci doit rester raisonnable et ne peut constituer un élément de discrimination entre élèves. Cette participation ne saurait intégrer la prise en charge des frais de transport des enseignants accompagnateurs. Ces derniers n'ont cependant pas à supporter le coût de ces déplacements, car les enseignants qui encadrent les élèves le font à l'occasion d'une activité dite " pédagogique " et dès lors se trouvent dans le cadre de l'exercice de leur mission d'enseignement.

32 20/ Un directeur, pour préparer la rentrée scolaire, a organisé seul les services de récréation et la répartition des effectifs. Ces ses collègues refusent en disant qu’ils n’ont pas été consultés. Quelle sera la réponse apportée par l’IEN ? Article 2 Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. A

33 21/ Le directeur doit-il présider tous les conseils (conseil d’école, conseil des maîtres de l’école, conseil des maîtres de cycle) ? Codifié : Code de l'éducation D321-15 Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article D. 321-14, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.

34 22/ Le maire d’une commune peut-il demander la réunion d’un conseil d’école exceptionnel ?
Article 17 Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

35 23/ Un directeur avait prévenu, par téléphone, les services techniques municipaux du danger éventuel que représentait un portail. Celui-ci s’effondre quelques semaines plus tard sur un élève. Personne à la mairie ne se rappelle avoir été alerté. Comment le directeur aurait-il dû procéder ? 4.1. Utilisation des locaux - Responsabilité …/… Le directeur de l’école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même ou les enseignants, il en informe par écrit le maire de la commune et adresse une copie à l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de la circonscription.

36 Quelques principes de base :
Se reporter aux textes réglementaires. On n’est pas toujours obligé d’apporter une réponse immédiate. Ne pas hésiter à demander conseil à un membre de l’équipe de Circonscription. La loi et le règlement ne prévoient pas tout. Jugement du « bon père de famille ».

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