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ميزانيــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة

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Présentation au sujet: "ميزانيــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة"— Transcription de la présentation:

1 ميزانيــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــــــــــــــــة
LE BUDGET DE L'ETAT

2 PREMIERE PARTIE LES REGLES DE PRESENTATION, D’ELABORATION ET DE VOTE DU BUDGET DE L’ETAT

3 OBJECTIFS DE LA PREMIERE PARTIE
 Identifier le Budget de l’Etat dans sa définition, sa structure ou sa représentation et les règles de sa présentation,  Appréhender les procédures de préparation, d’élaboration, de vote et d’approbation du Budget de l’Etat. Notion de base: Définition risque non rentabilité Comptabilisation Bénéfice Net et BPA Définition Rendement Avoir des actionnaires (Bourse) Outils: Responsabilité du banquier Méthode de gestion: Analyse rentabilité, croissance soutenable, amélioration rentabilité Amélioration efficience opérationnelle (RA) et effet de levier.

4 SOMMAIRE -Titre I – Présentation du Budget de l’Etat
Chapitre 1 – Définition. Chapitre 2 - Structure. Chapitre 3 - Règles de présentation. - Titre II – L’établissement et le vote du Budget de l’Etat Chapitre 1 – L’établissement du Budget de l’Etat. Chapitre 2 – Le vote de la loi de Finances.

5 QU ’EST CE QUE LE BUDGET? Le budget se rapproche par quelques uns de ses caractères d'autres concepts avec lesquels il ne doit pas être confondu.  Les différentes définitions données au budget aussi bien par la doctrine que par les lois déterminent les mêmes caractéristiques des opérations budgétaires.

6 LE BUDGET ET LES AUTRES NOTIONS
Le budget ne doit pas être confondu avec:  le bilan,  le budget national et le budget social,  le plan,  et la loi de finances.

7 Budget et bilan  Le budget prévoit.
 Le bilan est tout le contraire, il récapitule, après coup, les recettes et les dépenses effectuées au cours d'une certaine période. Le bilan donc, ne fait que constater une situation déterminée.

8 Budget, Budget National et Budget Social
Dans ces notions, le mot « budget » n ’a pas le même sens.  Le budget social, document contenant l’ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour les secteurs public et privé, est à la fois,  un bilan, descriptif pour le passé, un compte rendu, indicatif pour le présent et une déclaration d’intention, éventuelle pour l'avenir.  Le budget national ou budget économique est une présentation de tout le potentiel économique et social public ou privé d’un pays qui permet de fonder sur la conjoncture économique, les prévisions nécessaires à la préparation du budget de toute collectivité. C’est donc la prévision économique d'ensemble, un instrument de planification de l'économie fixant les objectifs de production qui doivent être atteints.

9 BUDGET ET PLAN  Le Plan est un instrument de prospection, d'imagination, de coordination, d'intentions à plus ou moins long terme doublé d'un «réducteur d'incertitudes  ».  Le Plan est une intention, le budget est une autorisation donnée pour collecter des ressources et exécuter des dépenses. Le plan national à moyen terme qui fixe « les objectifs, les règles et les mécanismes de direction et de fonctionnement de l’économie nationale et du développement global. » (Loi n°88-02 du 12 janvier 1988 relative à la Planification)

10 BUDGET ET LOI DE FINANCES
 Au niveau de l ’Etat, le terme "budget" ne doit pas désigner l'acte d'autorisation des R et des D = un plan financier. L'acte d'autorisation législative est contenu dans la loi de finances dont le budget n'est que la partie comptable: le budget est le contenu, la loi de finances est le contenant.  C'est ce qui ressort des dispositions de la loi n°84-17 du 7 Juillet relative aux lois de finances. Les LF fixent les objectifs économiques et financiers de la politique du Gouvernement ainsi que les moyens de les atteindre. En tant que document, les LF ne contiennent pas que le budget de l'Etat, mais comprennent d'autres éléments.

11 EN FAIT,QU’EST-CE QUE LE BUDGET?
Au delà du terme anglais, qui provient du mot de l’ancien français «BOUGETTE» qui signifiait PETITE BOURSE…

12 DEFINITION DU BUDGET La Doctrine & Les Lois Elles déterminent
les mêmes caractères aux opérations budgétaires PLUSIEURS DEFINITIONS SONT DONNEES PAR La Doctrine & Les Lois

13 DEFINITIONS DONNEES PAR LA DOCTRINE
Instrument essentiel d'organisation et d'encadrement de l'avenir, le budget est le résultat d'une décision librement prise, consistant pour un individu ou une collectivité, à s'obliger par avance à faire des choix, à s'astreindre, une fois ces choix faits, à les respecter. Y.BERNARD et J.L.COLLI

14 DEFINITIONS DONNEES PAR LA DOCTRINE
le B est probablement l’acte majeur du gouvernement, puisqu’il exprime plus qu’aucun autre la solidarité gouvernementale dans la mise en œuvre d’une politique dont pratiquement toutes les composantes se trouvent directement ou indirectement traduites dans la LF. Et pourtant par delà cette réalité fondamentalement politique, la préparation du B est également un processus technique éminemment complexe dont la DB assume en première ligne la responsabilité. Michel PRADA

15 Art.6 de la Loi n°84-17 du 7 juillet 1984
DEFINITIONS LEGALES Art.6 de la Loi n°84-17 du 7 juillet 1984 Le Budget comprend les R et les D définitives de l'Etat, fixées annuellement par la LF et réparties selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur...

16 DEFINITIONS LEGALES Art.3 de la Loi n°90-21 du 15 août 1990
Le Budget est l'acte qui prévoit et autorise pour l'année civile, l'ensemble des R, des D de fonctionnement et des D d'investissements dont les D d'équipements publics et les D en capital.

17 Art.149 de la Loi n°90-08 du 7 avril 1990
DEFINITIONS LEGALES Art.149 de la Loi n°90-08 du 7 avril 1990 Le budget communal est «l ’état des prévisions de R et de D annuelles de la commune. C ’est également un acte d ’autorisation et d ’administration qui permet le bon fonctionnement des services communaux…»

18 Art.135 de la Loi n°90-09 du 7 avril 1990
DEFINITIONS LEGALES Art.135 de la Loi n°90-09 du 7 avril 1990 Le budget de la wilaya est «l ’état des prévisions de R et de D annuelles de la wilaya. C ’est également un acte d ’autorisation et d ’administration qui permet le bon fonctionnement des services de la wilaya et l’exécution de son programme d’équipement et d’investissement.»

19 FONCTION DU BUDGET… Acte politique annuel principal du gouvernement, le budget et la LF qui en permet l’adoption, est la traduction financière, le reflet de ses choix politiques et de ses orientations stratégiques mais ce n’est pas uniquement cela…

20 ACTE COMPLEXE, LE BUDGET EST A LA FOIS… Exprime un programme d’action
Politique Exprime un programme d’action Juridique Acte d’autorisation Technique Acte de prévision Facteur clé de la croissance, acte de régulation et même de lutte contre la pauvreté Économique

21 LE BUDGET, EXPRESSION PROGRAMME…
 C ’est l'aspect politique dont le fondement est constitutionnel et légal.  Au niveau de l’État, le PR nomme le CG (77), qui présente les membres de son gouvernement au PR qui les nomme (79) le CG soumet son programme à l’APN qui l’adopte après un débat général et le CG présente au CDN une communication qui peut émettre une résolution (80). Au niveau des autres personnes morales de droit public, le programme est adopté par délibération. Dans les deux cas, le Budget est l’expression annuelle chiffrée de ce programme.

22 LE BUDGET, ACTE DE PREVISION
 C’est l ‘aspect technique.  C ’est un état prévisionnel de R & D à réaliser par une personne physique ou morale donnée.  C’est l’expression chiffrée d’un programme d’action.  Les chiffres sont probables, ne sont qu’une approximation car l’objet à mesurer est inconnu.  La valeur d’un budget et son équilibre dépendent des procédés et méthodes mis en œuvre pour réaliser l’évaluation des R & des D en réduisant au maximum les incertitudes.

23 LE BUDGET, ACTE D’AUTORISATION
 C ’est l'aspect politique et juridique dont le fondement est constitutionnel et légal.  Au niveau de l’Etat, le Parlement approuve et accorde au Pouvoir Exécutif l’autorisation par la LF de réaliser les R & D nécessaires à ses activités.  Au niveau des autres personnes morales de droit public, l'acte d'autorisation prend d ’autres formes et le budget est prévu, voté et approuvé conformément aux règles propres régissant le fonctionnement de ces collectivités ou organismes publics.

24 OPERATIONS BUDGETAIRES ET OPERATIONS DE TRESORERIE
 Les opérations budgétaires (OB) des collectivités publiques, sont permanentes, c’est à dire présentent une certaine continuité dans le temps, sans intermittence ni changement: ce ne sont pas des opérations de trésorerie (OT).  Les OT ressemblent aux opérations à caractère temporaire: car dans les deux cas, elles ne sont pas définitives c ’ est à dire ne sont ni de vraies Recettes ni de vraies Dépenses.  Les OT relèvent de l'Etat qui, en tant que banquier de toutes les collectivités publiques en application du principe d’unité de trésorerie, a la possibilité de recevoir des particuliers ou des divers organismes des disponibilités provisoires qu’il remboursera quand il aura assuré la rentrée des recettes.

25 pour votre participation
LE BUDGET DE L’ETAT Je vous remercie pour votre participation


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