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LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES SALARIES

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1 LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES SALARIES

2 A/ DROITS FONDAMENTAUX DES TRAVAILLEURS :

3 Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants :
exercice du droit syndical ; négociation collective ; participation dans l’organisme employeur (par le biais du comité de participation) ; sécurité sociale et retraite ; hygiène, sécurité et médecine du travail ; repos ; participation à la prévention et au règlement des conflits de travail ; recours à la grève ;

4 Dans le cadre de la relation de travail qui les lient à l’organisme employeur, les travailleurs ont également droit :

5 * à une occupation effective dans le cadre de leur travail ;
* au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité ; * à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite ;

6 * à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail ;
* au versement régulier de la rémunération qui leur est due ; * aux œuvres sociales ; * à tout avantage découlant spécifiquement du contrat de travail.

7 B/ OBLIGATIONS FONDAMENTALES DES TRAVAILLEURS

8 des relations du travail :
Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre . des relations du travail :

9 l’exercice normal de ses pouvoirs de direction ;
* accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l’organisation du travail mise en place par l’employeur ; * contribuer aux efforts de l’organisme employeur en vue d’améliorer l’organisation et la productivité ; * exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l’employeur dans l’exercice normal de ses pouvoirs de direction ;

10 en conformité avec la législation et la réglementation ;
* observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’employeur en conformité avec la législation et la réglementation ; * accepter les contrôles médicaux internes et externes que l’employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d’assiduité ;

11 * participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage
que l’employeur engage dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement ou de l’efficacité de l’organisme employeur ou pour l’amélioration de l’hygiène et de la sécurité ;

12 * ne pas avoir d’intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou
société concurrente, cliente ou sous traitante, sauf accord de l’employeur et ne pas faire concurrence à l’employeur dans son champ d’activité ;

13 * ne pas divulguer des informations d’ordre professionnel relatives aux
techniques, technologies, processus de fabrication, mode d’organisation et, d’une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l’organisme employeur sauf s’ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie ;

14 * observer les obligations découlant du contrat de travail.

15 LE SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI ( SNMG)

16 sur LE SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI (SNMG).
CE QU’IL FAUT savoir sur LE SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI (SNMG).

17 les éléments qui le composent et les mécanismes de sa fixation.
Sur sa définition, les éléments qui le composent et les mécanismes de sa fixation.

18 Définition En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel aux résultats du travail.

19 Qu’est ce que le salaire ?

20 Par le salaire, il faut entendre :
- Le salaire de base, tel qu’il résulte de la classification professionnelle de l’employeur - Les indemnités versés en raison de l’ancienneté du travailleur ; des heures supplémentaires effectuées ou en raison de conditions particulières de travail. - De travail posté ; - De nuance et d’astreinte ; - De travail de nuit ; - D’indemnité de zone ; - De primes liés à la productivité et aux résultats du travail.

21 Qu’est ce que le salaire national minimum garanti SNMG) ?

22 Le SNMG est le salaire national minimum garanti :
Ce minimum de salaire est l’aboutissement d’un large consensus entre les organisations patronales, et syndicales d’une part et les pouvoirs publics d’autre part.

23 Comment est déterminé le SNMG ?

24 Plusieurs facteurs interviennent dans la détermination du SNMG :
* L’évolution de la productivité moyenne nationale enregistrée ; * L’évolution de l’indice de consommation ; * L’évolution de la conjoncture économique générale.

25 Quels sont les éléments
constitutifs du SNMG ?

26 Le salaire national minimum garanti comprend :
a) Le salaire de base; b) Les indemnités et primes de toute nature à l’exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur.

27 Quels sont les mécanismes
de fixation du SNMG ?

28 C’est à travers un certain nombre d’instruments et de mécanismes que les pouvoirs publics déterminent et fixent le salaire national minimum garanti et surtout imposent son application et son respect.

29 1) Dispositions constitutionnelles :

30 La constitution algérienne garantit un salaire minimum à tout travailleur.
C’est à partir de ce principe constitutionnel que différents textes législatifs et réglementaires ont été adoptés.

31 2) Dispositions législatives
et réglementaires

32 Les mécanismes de fixation du salaire national minimum garanti ont été prévu par les textes ci-après :

33 Décret n° 90-46 du 30. 01. 1990 fixe le SNMG à 1
Décret n° du fixe le SNMG à DA mois soit 5,25 DA l’heure, Décret n° du fixe le SNMG à DA soit 9,44 DA l’heure, Décret n° du fixe le SNMG à DA soit 10,48 DA l’heure, Décret n° du fixe le SNMG à DA soit 13,15 DA l’heure, - Décret n°94-77 du fixe le SNMG à DA soit 20,98 DA l’heure

34 Décret législatif n°97-152 du 10.05.1997 fixe le SNMG :
* à DA soit 27,60 DA l’heure à partir de 1er mai 1997, * à DA soit 31,15 DA l’heure à partir de 1er janvier 1998, * à DA soit 34,62 DA l’heure à partir de 1er septembre 1998, Décret n° du fixe le SNMG à DA soit 46,15 DA l’heure, Décret n°03– 467 du fixant le SNMG à DA soit 57,10 DA l’heure, - Décret n° du fixe le SNMG à DA soit 69,23 DA l’heure,

35 Quelles sont les sanctions prévues
en cas de non respect du SNMG?

36 Tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au salaire minimum garanti ou à un salaire minimum fixé par la convention ou l’accord collectif de travail est puni d’une amende de 1000 à 2000 DA multiplié par autant de fois qu’il ya d’infraction.

37 En cas de récidive La peine est de 2000 à 5000 DA multiplié par autant de fois qu’il ya infraction.

38 LE REGLEMENT INTERIEUR

39 INTRODUCTION. Le règlement intérieur est un instrument de gestion de l’organisme employeur, il réglemente la vie dans l’entreprise, détermine des obligations et des interdictions que chaque travailleur doit scrupuleusement respecter sous peine de sanction disciplinaire.

40 A/ SUR QUI PESE L’OBLIGATION
D’ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

41 Dans les organismes employeurs occupant vingt travailleurs et plus l’élaboration d’un règlement intérieur est une obligation légale.

42 B/ QU’ES CE Q’UN REGLEMENT INTERIEUR ?

43 Le règlement intérieur est un document par lequel l’employeur fixe les règles relatives à l’organisation technique du travail, à l’hygiène, à la sécurité et à la discipline.

44 Dans le domine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les procédures de mise en œuvre.

45 C/ COMMENT EST ELABORE LE REGLEMENT INTERIEUR?

46 Le règlement intérieur est rédigé par l’employeur d’une manière unilatérale (sans négociation).
Il est soumis pour avis aux organes de participation (comité de participation) ou à défaut aux représentants des travailleurs avant sa mise en œuvre.

47 En vertu des dispositions de la loi du 21 Avril 1990, relative aux relations de travail le règlement intérieur est déposé à l’inspection du travail territorialement compétente pour l’approbation de conformité. Un exemplaire sera déposé au greffe du tribunal territorialement compétent. Il lui est assuré par l’employeur, une large publicité en direction des travailleurs.

48 D/ SUR QUI EST APPLIQUE LE REGLEMENT INTERIEUR ?

49 Le règlement intérieur est applicable à tous les travailleurs salariés appartenants à l’organisme employeur, à l’exception des cadres dirigeants.

50 L’INSPECTION DU TRAVAIL

51 MISSIONS DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL

52 L’inspection du travail est chargée :
- D'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs ; - De fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d'appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et les sentences arbitrales ;

53 - D'assister les travailleurs et employeurs dans l'élaboration des conventions ou accords collectifs de travail ; - De procéder à la conciliation au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ; - De porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail ;

54 - D'informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de leur compétence territoriale ; - D'informer l'administration centrale du Travail de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation et d'aménagement nécessaires.

55 DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL

56 Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées.

57 INSPECTEURS DU TRAVAIL
LES POUVOIRS DES. INSPECTEURS DU TRAVAIL

58 Les Inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la réglementation, aux actes ci-après :

59 - OBSERVATIONS ECRITES,
- MISES EN DEMEURE, - PROCES-VERBAUX D'INFRACTION, PROCES-VERBAUX DE CONCILIATION AU TITRE DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL. - PROCES-VERBAUX DE NON CONCILIATION AU TITRE DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.

60 Lorsque l'Inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le Wali ou le Président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l'employeur.

61 Lorsque l'Inspecteur du travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et règlements, il fait obligation à l'employeur d'avoir à s'y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit (08) jours.

62 A défaut, par l'employeur d'avoir exécuté la dite obligation dans les délais prescrits, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel,

63 ROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES DIFFERENDS INDIVIDUELS
DE TRAVAIL.

64 L’Inspection du travail est saisie, au titre de la tentative de conciliation, par une requête écrite du demandeur ou par sa comparution. Dans ce dernier cas, l’inspecteur de travail compétent dresse procès-verbal de déclaration du demandeur.

65 Dans les trois (03) jours qui suivent sa saisine, l’inspecteur du travail saisit le bureau de conciliation et convoque le demandeur et le défendeur à la séance de conciliation, Un délai de huit(08) jours au moins doit être observé entre la date de la convocation et le jour fixé pour la comparution des parties.

66 Si, au jour fixé par la convocation, le défendeur ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui, il est de nouveau convoqué à une réunion de conciliation qui a lieu au plus tard dans les huit (08) jours de la convocation. Dans le cas ou c’est le demandeur qui ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui ; le bureau de conciliation peut prononcer la radiation de l’affaire.

67 ROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DANS LA NEGOCIATION COLLECTIVE

68 Le rôle de l’inspection du travail dans la négociation collective se résume en l’assistance des parties.

69 Cette assistance se traduit généralement par des conseils ; elle peut être fournie à la demande conjointe des parties, comme elle peut être initiée par l’administration, elle-même, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés de négociation.

70 Dans les deux cas, cette assistance s’exerce soit au cours de réunions organisées à cet effet, soit par voie de courrier. Enfin, elle peut être également exercée à la seule demande de l’une ou de l’autre des parties.

71 ROLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DANS LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

72 Dés qu’elle est saisie d’un différend collectif de travail, l’inspection du travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l’employeur et les représentants des travailleurs.

73 Cette tentative de conciliation se traduit par :
La convocation des parties au différend collectif de travail à une première audience qui a lieu dans un délai qui ne saurait excéder quatre (04) jours qui suivent la saisine, à l’effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions objet du litige.

74 La programmation et la tenue de la séance de conciliation proprement dite, dans un délai maximal de 08 jours à compter de la première audience, en vue de proposer, aux parties des solutions à leur différend.

75 L’établissement au terme de la procédure de conciliation, d’un procès verbal, signé des parties consignant les questions qui ont fait l’objet d’accords ainsi que celles sur lesquelles persiste le différend collectif de travail, le cas. échéant

76 L’établissement, en cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail, d’un procès verbal de non-conciliation.

77 LE CONTRAT DE TRAVAIL

78 introduction La relation de travail prend naissance par un contrat écrit ou non écrit. Elle existe en tout état de cause du seuil fait de travailler pour le compte d’un employeur.

79 Le contrat de travail est établi dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.
La preuve du contrat de travail ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.

80 Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il est disposé autrement par écrit.
Lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.

81 Définition Le contrat de travail est une convention par laquelle un salarié exécute pour le compte d’un employeur et sous ses ordres un travail déterminé et moyennant une rémunération convenue.

82 On voit que cette définition met en évidence les trois éléments fondamentaux qui caractérisent le contrat de travail : la prestation de travail, la rémunération, et le lien de subordination.

83 Condition de validité Les conditions de validité du contrat de travail sont celles du droit commun des contrats. Les caractères juridiques du contrat de travail sont au nombre de cinq ; il s’agit d’un contrat :

84 - consensuel : il ya échange de consentement.
- Bilatéral : il ya deux parties contractantes qui s’engagent chacune envers l’autre ; - A titre onéreux : chacun promet de faire ou de donner quelque chose ; - A exécution successive : le contrat s’accomplit chaque jour, - Intuitu personae : c'est-à-dire en considération de la personne : le salarié s’engage personnellement.

85 Les types des contrats de travail :
Pratiquement ; le contrat de travail peut se présenter sous deux formes : - le contrat a durée indéterminée (CDI), - le contrat a durée déterminée (CDD).

86 En matière de contrats a durée indéterminée aucune condition n’est exigée.
Par contre on ne peut conclure de contrat a durée déterminée que dans les cas expressément prévue par la loi.

87 Ces cas sont : - lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié a des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables. - lorsqu’il ‘agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail. - lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu ; - lorsqu’un surcroît de travail ou lorsque les motifs saisonnier le justifie ; - lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emploi à durée limitée ou qui sont par nature temporaire.

88 Dans l’ensemble de ces cas ; le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.

89 Le contrat de travail qu’il soit a durée déterminée ou indéterminée peut être conclu aussi a temps partiel. Dans ce cas le temps partiel ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de travail.

90 Que risque l’Employeur s’il conclu un contrat de travail à durée déterminé, sans le respect de la loi ?

91 En matière pénale, il risque une amende de 1. 000 à 2
En matière pénale, il risque une amende de à dinars par contrat conclu. En matière civile le contrat en question sera considéré par la loi comme un contrat de travail a durée indéterminée

92 L’inspecteur du travail est chargé de la responsabilité de s’assurer que le contrat de travail a durée déterminée est conclu pour l’un des cas prévus par la loi.

93 LA RETRAITE

94 La retraite en Algérie est instituée par un régime unique depuis le 1er janvier 1984 et ce après la promulgation de la loi du 2 juillet 1983 relative à la retraite. Elle constitue un droit à caractère pécuniaire personnel et viager.

95 Le régime unique de retraite est basé sur les principes suivants :
Uniformisation des règles relatives à l’appréciation des droits ; Uniformisation des règles relatives à l’appréciation des avantages ; Uniformisation du financement.

96 Condition d’ouverture du droit à la pension :
- être âgé de 60 ans en moins, toute fois la femme travailleuse peut être admise à la retraite a partir de l’age de 55 ans. - avoir travaillé pendant 15 ans en moins.

97 Cette loi été complétée par l’ordonnance 97-13,
Elle prévoit ce qui suit :

98 Le bénéfice de la pension de retraite peut être accorde avec jouissance immédiate, avant l’age de 60 ans pour les hommes et 55 pour les femmes dans les cas et selon les modalités ci-après :

99 Sans aucune condition d’age lorsque le travailleur salarie a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égales a 32 ans. A partir de l’age de 50 ans le travailleur salarié qui réunit une durée effective ayant donné bien à versement de cotisation égale à 20 ans au moins peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle.

100 L’admission en retraite dans les cas prévus en paragraphe a et b ci- dessus intervient à la demande exclusive du travailler salarié.

101 Le travailleur remplissant les conditions prévues par la loi, a droit a la mise à la retraite, néanmoins la mise a la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension.

102 Montant de la pension Pour chaque année validée, le montant de la pension est fixé a 2,5% du salaire soumis à cotisation de la sécurité sociale.

103 Le montant annuel de la pension ne peut être inférieur à 75% du salaire national minimum garanti (SNMG).

104 Le montant annuel net de la pension ne peut être supérieur a 80% du salaire soumis à cotisation.

105 Les années de participation à la guerre de libération nationale, sont comptées pour leur durée double, pour la constitution du droit à la pension des moudjahidine et des veuves de chahids.

106 Le taux maximal de la pension pour les moudjahidine est porté a 100% du salaire soumis à cotisation et ne peut en aucun cas être inférieur a deux fois et demie (2,5) le montant du SNMG.

107 La retraite anticipée Cette retraite est octroyée aux salariés ayant perdus leur emploi de façon involontaire pour raison économique. Elle se fera après négociation collective.

108 Les listes des salariés concernés par à la retraite anticipée ne sont recevables qu’après visas de l’inspecteur du travail.

109 Le nombre d’année d’anticipation avant l’age légal d’admission à la retraite accordée aux salariés est déterminé en fonction du nombre d’année de travail ci après fixés :

110 jusqu'à 5 années pour les salariés réunissant 20 années de travail.
Jusqu'à 7 années pour les salariés réunissant 24 années et plus de travail. Jusqu'à 8 années pour les salariés réunissant 26 années et plus de travail. Jusqu'à 9 années pour les salarié réunissant 28 années et plus de travail. Jusqu'à 10 années pour les salaires réunissant 29 années de travail et plus.

111 Les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée sont :
- une raison économique - un accord collectif entre l’employeur et le syndicat. - Être âgé au moins de 50 ans pour l’homme et 45 ans pour la femme. - Réunir un nombre d’années de travail égal à 20 années au moins.

112 L’admission à la retraite anticipée des salariés qui remplissent les conditions est subordonnée au versement préalable par l’employeur d’une contribution forfaitaire d’ouverture de droit calculée en relation avec le nombre d’année d’anticipation dans les limites ci-après :

113 - 13 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation est inférieur à cinq (05). - 16 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation est égal ou supérieur à cinq (05). - 19 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation est égal ou supérieur à huit (08).

114 Le montant de la pension de retraite anticipée subit une minoration égale a 1% par année d’anticipation accordée.

115 Le montant de la pension de retraite anticipée est réévalué tous les 12 mois à partir de la date d’effet de la pension. La majoration est égale au montant annuel de la minoration subit une minoration égale a 1% par année d’anticipation accordée.

116 A l’expiration de la période d’anticipation, le bénéficiaire est admis à la retraite est sa est calculée en fonction des annuités validées au titre de la retraite majorée des années d’anticipation.


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