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LES RELATIONS PROFESSIONNELLES

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Présentation au sujet: "LES RELATIONS PROFESSIONNELLES"— Transcription de la présentation:

1 LES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Par Ali KHERCHI consultant en droit du travail

2 L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

3 La loi 90-14 du 2 juin 1990 modifiée et complétée relative à
INTRODUCTION La loi du 2 juin 1990 modifiée et complétée relative à l’exercice du droit syndical vise à consacré dans le monde du travail, l’exercice d’une liberté fondamentale reconnue aux citoyens et permettre l’émergence d’organisations syndicales. En effet les travailleurs ont le droit fondamental d’exercice du droit syndical et d’adhérer à un syndicat de leur choix.

4 A – OU PEUT ON CRÉER DES STRUCTURES SYNDICALES

5 Dans toute entreprise publique ou privé et leurs lieux de travail distincts, lorsqu’elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative peux créer une structure syndicale conformément ses statuts pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres

6 B/ QUELLES SONT LES PROPORTIONS
DES MEMBRES DEVANT REPRESENTER LE SYNDICAT AU NIVEAU DE L’EMPLOYEUR?

7 La structure syndicale est représentée au niveau
de l’employeur dans les limites suivantes : De 20 à travailleurs salariés : délégué. De 51 à travailleurs salariés délégués De 151 à travailleurs salariés délégués De 401 à travailleurs salariés délégués De 1001 à travailleurs salariés délégués De 4001 à travailleurs salariés délégués Plus de travailleurs salariés délégués

8 C/ QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ETRE DELEGUE SYNDICAL ?

9 Tout délégué syndical doit :
- être âgé de 21 ans révolus au jour des élections. - Jouir de ses droits civils et civiques. - Avoir une ancienneté d’au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement public ou l’administration publique .

10 ACCORDEES AU DELEGUE SYNDICAL ?
D/ QUELLE SONT LES FACILITES ACCORDEES AU DELEGUE SYNDICAL ?

11 Le délégué syndical a droit de disposer mensuellement d’un crédit horaire de 10 heures payées comme temps de travail pour l’exercice de son mandat. Les délégués syndicaux peuvent cumuler et repartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leurs sont accordés, après accord de l’employeur.

12 E – QUEL EST LE ROLE DU SYNDICAT DANS L’ENTREPRISE, ?

13 Le rôle du syndicat se résume en :
Défendre les intérêts matériels et moraux des adhérents, Participer à la prévention des conflits collectifs de travail, Négocier avec l’employeur des conventions et accords collectifs

14 F/ LES DELEGUES SYNDICAUX
SONT T’ILS PROTEGES ? OUI

15 Aucun délégué syndical ne peut faire l’objet, de la part de l’employeur,
d’un licenciement, d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.

16 En cas de manquement ou de faute professionnelle commise par un délégué syndical, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, l’organisation syndicale concernée préalablement informée.

17 G/ LES DELEGUES SYNDICAUX
SONT PROTEGES PAR QUI ? ET COMMENT ?

18 Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la loi est nul et de nul effet. L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l’inspecteur du travail dès que l’infraction est confirmée par ce dernier.

19 En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y conformer dans un délai de 8jours, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal et en saisi la juridiction compétente qui statut par décision exécutoire dans un délai, n’excédant pas 60 jours.

20 H/ QUELLES SONT LES SANCTIONS
EN CAS D’ENTRAVE A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ?

21 L’entrave au libre exercice du droit syndical est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 DA .
En cas de récidive, la peine est de à  DA et d’un emprisonnement de 30 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

22 LA NEGOCIATION COLLECTIVE

23 LA NEGOCIATION COLLECTIVE Sa définition, sa finalité
et son contenu

24 Celle-ci définit les modalités d’exercice de ce droit.
La négociation collective constitue un des droits fondamentaux reconnus aux travailleurs et consacré par la loi du 21/04/1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail en son article 5. Celle-ci définit les modalités d’exercice de ce droit.

25 la négociation collective ?
A/ Qu’est ce que la négociation collective ?

26 C’est le moyen par lequel les partenaires sociaux décident d’un commun accord de codifier leurs rapports en matière de conditions d’emploi et de travail.

27 B/ Quel est le champ d’application
de la négociation collective?

28 La négociation collective a pour champ d’application le secteur économique.
Il exclut donc de son champ le secteur de la Fonction Publique.

29 C/ Quelle est la finalité de la négociation collective ?

30 Elle réside dans l’exercice effectif par les parties de leurs droits en vue d’asseoir un climat social serein en matière de relations de travail.

31 D/ La négociation collective est-elle une obligation légale ?

32 Oui, dés lors qu’une des parties en exprime la demande ou après une dénonciation d’une convention ou d’un accord collectifs existants.

33 E/ Quels sont les domaines
de la négociation collective ?

34 L’espace réservé par la loi à la négociation collective est très vaste.
Les domaines de la négociation sont énoncés à titre indicatif au niveau de l’article 120 de la loi du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.

35 Il s’agit entres autres des questions de :
- rémunération (classification, grille de salaires de base, régime indemnitaire et de stimulation); - normes de travail y compris les horaires de travail et leur répartition ; - procédures de conciliation en cas de conflit collectif ; - exercice du droit syndical; - service minimum en cas de grève...

36 Par ailleurs et pour plusieurs domaines régissant la relation de travail dans sa dimension individuelle et collective, la législation du travail renvoie également à la négociation collective.

37 Il en est ainsi de : * La loi du 21/04/1990 relative aux relations de travail pour ce qui est : - de la durée du travail (augmentation ou réduction pour certains postes de travail) - du travail de nuit ; - des heures supplémentaires ; - du congé supplémentaire pour les travailleurs exerçant dans les wilayas du Sud.

38 * la loi du 06 Février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail pour ce qui est des procédures internes de règlement des différends individuels.

39 * le Décret législatif n° du 26 Mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi, pour ce qui est de la négociation du volet social.

40 - du détachement des délégués syndicaux ;
* la loi du 2/06/1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, pour ce qui est : - du détachement des délégués syndicaux ; - de l’absence sans perte de rémunération pour les membres chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales.

41 la loi 90-02 du 06 Février 1990 relative à la prévention et au règlement

42 Enfin, les parties à la négociation collective peuvent prévoir d’autres domaines à la condition que les règles convenues dans ce cadre ne soient pas contraires à la législation en vigueur.

43 F/ Quels sont les acteurs de la négociation collective ?

44 - d’une part, les employeurs
Les acteurs sont : - d’une part, les employeurs - d’autre part, les représentants des travailleurs salariés qui peuvent être soit : des délégués syndicaux d’une organisation syndicale représentative au sein de l’organisme employeur, soit : des travailleurs directement élus pour les besoins de la négociation en cas d’absence d’une organisation syndicale représentative.

45 G/ Quels sont les niveaux de la négociation collective et quels sont les acteurs en fonction de chaque niveau ?

46 Deux niveaux sont retenus par la loi 90-11
Deux niveaux sont retenus par la loi Il s’agit du niveau entreprise et du niveau rang supérieur, c’est à dire un ensemble qui est plus grand que l’entreprise en termes d’activités (branche ou secteur d’activités) ou en termes d’espace territorial pouvant aller de l’échelon communal à l’échelon national .

47 Pour les conventions collectives et accords collectifs d’entreprise, les acteurs sont:
- L’employeur et les représentants syndicaux de travailleurs salariés;

48 * du secteur d’activité ; * de la profession ;
Pour les conventions et accords collectifs de rang supérieur, c’est à dire ceux qui dépassent le cadre de l’organisme employeur : - les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs représentatives au niveau : * du secteur d’activité ; * de la profession ; * du territoire (communal, intercommunal, wilayal, interwilayal et national).

49 H/ Quelle est la procédure légale
à mettre en oeuvre pour négocier

50 La loi 90-11 définit les modalités de mise en oeuvre de la négociation collective.
La négociation est menée par des commissions paritaires de négociation, c’est à dire des commissions composées d’un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d’employeurs, désignés par chacune des parties.

51 - Pour les conventions ou accords d’entreprise : 3 à 7 membres.
- Pour les conventions ou accords de rang supérieur : Onze (11) membres pour chaque délégation.

52 Chaque partie désigne un président exprimant le point de vue de la majorité des membres de la délégation qu’il conduit et dont il est le porte parole.

53 I/ Quels peuvent être les résultats
de la négociation collective

54 Dans le cas où les parties arrivent à s’entendre sur les questions objet de la négociation, le produit de la négociation se traduit par la conclusion :

55 * Au niveau entreprise: de conventions et/ ou d’accords collectifs d’entreprise;
* Au niveau supérieur: de conventions collectives et/ ou d’accords collectifs de branche.

56 En cas de désaccord, leur litige doit être pris en charge dans le cadre de la loi relative à la prévention et au règlement des différends collectifs et à l’exercice du droit de grève.

57 J/ Quelles sont les formalités obligatoires à accomplir avant de mettre en oeuvre une convention ou un accord collectif ?

58 Les formalités sont au nombre de deux :
* la première consiste en l’enregistrement des conventions et accords collectifs auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal et ce par la partie la plus diligente.

59 Au niveau : - du lieu du siège de l’entreprise pour ce qui est d’une convention ou d’un accord d’entreprise ; - du siège de la commune ou de la wilaya lorsque le champ d’application est limité à la commune ou à la wilaya. - d’Alger (convention de branche, nationale, interwilaya

60 La seconde porte sur la publicité en direction des travailleurs salariés concernés que doit assurer l’employeur et qui doit se traduire par la mise à la disposition de ces derniers des conventions et accords, en tout lieu de travail distinct.

61 Les conventions collectives et accords collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Ils peuvent être remis en cause par les parties signataires.

62 La procédure de remise en cause qui est dénommée « dénonciation » ne peut intervenir que dans les douze mois qui suivent leur enregistrement.

63 Cette dénonciation peut être totale ou partielle et doit se faire par lettre recommandée adressée à l’autre partie signataire avec copie à l’Inspection du travail. La dénonciation oblige les parties signataires à engager de nouvelles négociations dans un délai de trente (30) jours.

64 Quel est le rôle de l’Inspection du travail en matière de négociation collective ?

65 Le rôle de l’inspection du travail consiste :
1- à assister les partenaires sociaux dans l’élaboration des conventions collectives et accords collectifs; 2- à enregistrer les conventions et accords collectifs conclus par les parties à la relation de travail ;

66 3- à contrôler la légalité des normes professionnelles conclues par les parties
par rapport à la législation en vigueur et ce sur la base de l’article 134 de la loi qui dispose : « lorsque l’inspecteur du travail constate qu’une convention collective ou un accord collectif sont contraires à la législation et à la réglementation en vigueur, il les (le) soumet d’office à la juridiction compétente ».

67 4- à veiller à l’exécution des conventions et accords collectifs et à traiter tout différend né de leur application lorsqu’elle en est saisie.

68 3. MECANISMES ET PROCEDURES DE PREVENTION ET DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL.

69 POUR LES ORGANISMES EMPLOYEURS AUTRES QUE LES INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.

70 en commun par les employeurs et les travailleurs.
La situation des relations socio-professionnelles et des conditions générales de travail au sein de l’entreprise est un domaine qui relève de l’examen en commun par les employeurs et les travailleurs. Les travailleurs exercent cette prérogative à travers leurs représentants syndicaux ou des représentants élus par les travailleurs lorsque ces derniers n’ont pas de représentants syndicaux.

71 Ce cadre de concertation constitue le premier pallier d’examen des problèmes
socio-professionnels que peut connaître l’entreprise et est communément appelé « cadre interne » ou « procédures internes ».

72 EN MATIERE DE PROCEDURES INTERNES.

73 A ce stade, il fau retenir que la loi fait obligation aux parties de tenir des réunions périodiques en vue d’examiner en commun, la situation des relations socio- professionnelles et les conditions générales de travail.

74 Ici, la loi n’exclue aucune autre forme particulière qu’adopterons les partenaires pour débattre de leurs préoccupations et dégager des solutions à leurs litiges, mais en revanche, les contraint à ce minimum obligatoire qui leur impose de se rencontrer à des périodes régulières.

75 Ces rencontres que doivent tenir les parties ne sont pas liées obligatoirement à l’existence de désaccord comme cela a pu être souvent le cas où les parties n’appellent à se réunir que pour exprimer des positions de divergences parfois même sous la pression des collectifs de travailleurs.

76 Elles ont pour objectif d’établir des réflexes de dialogue et de concertation autour de la situation de l’entreprise en matière de conditions générales de travail et de relations socio-professionnelles, qui sont à même de permettre aux parties d’anticiper et de prévenir toute situation conflictuelle.

77 Quant à la périodicité de ces réunions et autres modalités qui s’y rapportent,
la loi accorde aux parties la liberté de les fixer dans le cadre de la négociation collective à travers les conventions collectives et accords collectifs.

78 Un différend qui oppose les parties sur une partie ou la totalité des questions
examinées dans le cadre de ces réunions, peut être également soumis, dans un but de conciliation, à des procédures que prévoient les conventions collectives et accords collectifs.

79 Cette procédure de conciliation au sein de l’entreprise est à définir par les parties au titre d’un second stade interne de prévention et de règlement des conflits, selon les modalités et règles qu’elles conviennent d’arrêter.

80 Si des désaccords persistent, après épuisement de ces mécanismes internes de prévention des conflits, Il peut être fait recours à des procédures externes à l’entreprise.

81 EN MATIERE DE PROCEDURES EXTERNES.

82 Ces procédures dites « externes » se présentent comme cadres supplémentaires de règlement des conflits collectifs de travail.

83 Celui de la conciliation au niveau de l’inspection du travail est obligatoire
avant notamment le recours à l’exercice du droit de grève, tandis que ceux de la médiation et de l’arbitrage demeurent facultatifs.

84 Concernant la procédure obligatoire de conciliation par l’inspection du travail
territorialement compétente, elle s’effectue à travers la saisine de cette dernière par l’employeur ou les représentants des travailleurs.

85 LA CONCILIATION

86 L’inspection du travail, saisie du différend collectif de travail, procède à la tentative de conciliation entres les parties. Cette procédure a pour finalité une résolution à l’amiable des désaccords entre les partenaires sociaux.

87 Ces désaccords qui risquent de détériorer durablement les relations sociales et professionnelles dans l’entreprise et d’aboutir au déclenchement de grèves, compromettent gravement le développement de l’entreprise, la croissance économique en particulier et la paix sociale en général.

88 Il faut rappeler que la conciliation est la mission la plus délicate que la législation confie à l’inspection du travail et à travers laquelle, cette dernière contribue au maintien de la paix sociale.

89 Cependant, la conciliation intervient après un échec des négociations directes entre les parties, ce qui signifie l’incapacité ou l’impossibilité pour les parties de trouver par elles-mêmes un compromis ou un consensus pour régler leurs différends.

90 Il est attendue tout d’abord de cette procédure le rétablissement et la consolidation des relations entre les deux parties qui doivent s’efforcer à imaginer et se proposer des solutions autres que celles déjà envisagées; surtout au moment où l’inspection du travail met à leur service ses connaissances, son expérience et ces capacités à orienter et influer sur la poursuite des négociations.

91 C’est pourquoi, cette étape de la conciliation doit être perçue par les partenaires comme une opportunité pour le règlement de leurs différends et apporter un plus aux partenaires sinon elle restera une phase de la procédure qui n’aura pas d’impact sur le climat social.

92 En ce qui concerne les étapes que doit connaître la procédure de conciliation,
celles-ci se présentent ainsi:

93  Une première audience de conciliation qui aura lieu dans les quatre (4) jours qui suivent la saisine de l’inspection du travail et a pour objet de consigner la position de chacune des parties sur les questions objet du litige.

94  La procédure de conciliation ne saurait dépasser huit (8) jours à compter de la date de la première audience. Cette procédure consiste en la tenue de réunions entre les parties. Les parties au différend collectif de travail sont tenues, sous peine de sanctions pénales, de se présenter à ces audiences de conciliation organisées par l’inspecteur du travail.

95  Un procès verbal est établi par l’inspection du travail et signé par les parties. Il précise les points sur lesquels des accords ont été conclus et le cas échéant, les points sur lesquels persiste un différend.

96  Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente.

97  En cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend collectif de travail, l’inspecteur du travail établit un procès verbal de non conciliation.

98 Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l’arbitrage
.

99 LA MEDIATION

100 C’est une procédure par laquelle les deux parties à un différend collectif de travail s’accordent pour confier à une personne tierce la mission de proposer des solutions de règlement amiable à leur différend. Cette personne appelée médiateur est désigné d’un commun accord.

101 Le médiateur peut être assisté, à sa demande, par l’inspecteur du travail
dans le domaine de la législation du travail. Il doit recevoir des parties l’ensemble des informations qui lui permettent d’accomplir au mieux sa mission.

102 Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu’elles déterminent, sous forme de recommandation motivée, les propositions de règlement du différend. L’inspection du travail territorialement compétente est rendue destinataire de cette recommandation.

103 Ce médiateur, qui reste tenu, à l’égard des tiers, au secret professionnel peut être choisi parmi toute personne sur la base de sa notoriété et des qualifications et compétences personnelles dans le traitement des conflits collectifs de travail ou de tout autre, critère que les parties auront à retenir.

104 Il ne s’agit là que d’une faculté offerte aux parties et non d’une obligation.
Mais au delà de ce fait, il faut signaler que cette procédure peut aussi constituer une étape supplémentaire dans la recherche de solutions pacifiques aux conflits de travail.

105 Elle peut être retenue comme opportunité à exploiter par les parties, surtout lorsqu’on
constate que souvent, c’est en pleine situation de grève que des partenaires expriment leur souhait de voir intervenir « au titre d’une médiation ou d’un arbitrage » de tierces parties.

106 L’ARBITRAGE

107 Cette procédure est prévue par les dispositions du code de procédure civile et est en usage pour la solution de litiges dans certains domaines, tels que les litiges entre sociétés. La loi sur la prévention et le règlement des différends collectifs de travail consacre le principe du recours à cette procédure d’arbitrage et ce, si les parties en conflit le décident.

108 Ainsi, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à l’arbitrage.
Dans ce cas il est fait application des dispositions des articles 442 à 454 du code de procédure civile.

109 de la désignation des arbitres.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres. La sentence arbitrale s’impose aux parties qui sont tenues d’en assurer l’exécution.

110 On retient ici qu’en matière de conflit collectif de travail, cette procédure
offre l’avantage de mettre fin, dans un délai maximum d’un mois, au litige en apportant aux parties une solution de règlement.

111 La sentence arbitrale ne peut pas être considérée comme une mesure imposée
aux partenaires en ce sens qu’ils ont consentit librement de se soumettre à la conclusion des arbitres dans un objectif de mettre un terme aux litiges qui les opposent.

112 Il faut retenir ici, que lorsque le différend est soumis à l’arbitrage, le recours à la grève ne peut s’exercer. Dans ce cas, même la grève déclenchée doit être suspendue.

113 LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DE GREVE.

114 Le droit de grève s’exerce dans les conditions et selon les modalités qui sont définies par la loi et rappelées ci-après:

115 L’APPROBATION DE LA GREVE PAR LE COLLECTIF.

116 Le recours à la grève doit être décidé par la volonté de chaque travailleur concerné à travers un vote à bulletin secret. La grève est approuvée par la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale.

117 Cette assemblée générale doit regrouper au moins la moitié des travailleurs concernés.
Le collectif des travailleurs concernés doit être convoqué à l'initiative de ses représentants en assemblée générale sur les lieux habituels de travail.

118 L’objectif de cette assemblée générale sera d'informer le collectif des travailleurs
sur les points de désaccord persistants et de se prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail. L'employeur doit être informé et peut être, à sa demande, être entendu.

119 LE PREAVIS DE GREVE.

120 Lorsque la grève est approuvée dans les conditions précitées, elle ne peut prendre
effet qu’à l'expiration d'un délai de préavis de grève dont la durée peut être fixée par voie de négociation, c’est-à-dire dans les conventions et accords collectifs.

121 Dans tous les cas la durée du préavis ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter de la date de son dépôt auprès de l'employeur. Et c’est à partir de la date de ce dépôt que commence à courir le préavis de grève. L'inspection du travail territorialement compétente doit être informée.

122 L'employeur et les représentants des travailleurs s'obligent, dés le dépôt du préavis de grève, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des installations et des biens. Ils doivent également désigner les travailleurs chargés de ces tâches et arrêter toutes autres mesures entrant dans ce cadre.

123 Durant la période de préavis, les parties au différend collectif de travail sont
tenues de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord.

124 LA PROTECTION DU DROIT DE LA GREVE

125 Le droit de grève qui s’exerce dans le respect des dispositions légales est protégé par la loi.
La grève qui sera déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail.

126 Elle en suspend les effets pour la durée de l'arrêt collectif de travail, sauf dans ce que les parties au différend sont convenues par conventions ou accords qu’ils ont signés conjointement.

127 Il sera alors interdit de procéder à toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, en vue de pourvoir au remplacement des travailleurs en grève et ce, sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou de refus des travailleurs d'exécuter les obligations découlant du service minimum.

128 Toujours pour ce qui est des protections du droit de grève, la loi énonce clairement qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation

129 Cependant, il faut retenir que l’arrêt collectif de travail résultant d'un conflit collectif de travail, c’est-à-dire la grève, qui interviendrait en violation des dispositions de la loi , constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engagent la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur. action directe

130 Dans ce cas, l'employeur prend à l'encontre des travailleurs concernés,
les mesures disciplinaires prévues dans le règlement intérieur.

131 L’ENTRAVE A LA LIBERTE DE TRAVAIL.

132 Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d'accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l'exercice de leur activité professionnelle.

133 L’entrave à la liberté du travail est punie par la loi.
L'occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l'employeur est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.

134 L'entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d'obtempérer à l’exécution d'une ordonnance judiciaire d'évacuation des locaux professionnels, constituent également une faute professionnelle grave pouvant entraîner les sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et ce, sans préjudice des sanctions pénales.

135 LES LIMITATIONS A L’EXERCICE
DU DROIT DE GREVE.

136 La grève est un droit. Mais pour qu’elle s’exerce sans porter atteinte à la continuité des services publics et des activités économiques vitales, ni affecter l’activité liée à la sécurité des biens et des personnes.

137 La loi à prévu des limitations à son exercice qui sont le service minimum pour certaines activités et secteurs et la réquisition pour d’autres.

138 LE SERVICE MINIMUM.

139 Dans ce cas, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d'un service minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou d'accords.

140 Ce service minimum est obligatoire lorsque la grève concerne des activités existants. dont l'interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité des services publics essentiels, à des activités économiques vitales, à l'approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et des biens.

141 Le refus par un travailleur concerné d'assurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave pouvant entraîner les sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur.

142 Les domaines pour lesquels est prévu l’obligation du service minimum sont:
1- services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments; 2- services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications, de radiotélévision et de radiodiffusion; 3- services liés à la production, au transport et à la distribution de l'électricité, du gaz, des produits pétroliers et de l'eau;

143 4- services communaux d'enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi bien publics que privés, ainsi que les services de désinfection; 5- services directement liés à la production d'énergie destinée à l'alimentation du réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions nationales 6- services chargés au sein de la Banque Centrale et des banques publiques des relations financières avec l'étranger;

144 7- services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures; 8- cabotage national des hydrocarbures; 9- services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale; 10-services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes-barrières); 11- services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvegarde des navires;

145 14- services du greffe des cours et tribunaux;
12- services des inhumations et des cimetières; 13- services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centres de contrôle régionaux, approche et tours de contrôle); 14- services du greffe des cours et tribunaux; 15- les activités liées aux examens de l'enseignement secondaire à caractère national et ce, pendant la durée de déroulement desdits examen; 16- les services de l'administration publique prenant en charge les activités diplomatiques de l'Etat.

146 LA REQUISITION

147 Il peut être ordonné, parmi les travailleurs en grève la réquisition de ceux occupant
des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays. Cette réquisition, par l’autorité administrative, s’effectue conformément à la législation en vigueur.

148 Le refus d'exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave pouvant entraîner les sanctions disciplinaires prévues dans le règlement intérieur.

149 LES INTERDICTIONS AUX RECOURS A LA GREVE.

150 Le recours à la grève est interdit dans les domaines d'activité essentiels dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d'entraîner, par ses effets, une crise économique grave.

151 1- magistrats, 2- fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger, 3- agents des services de sécurité, 4- agents actifs des services de la protection civile, 5- agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères, 6- agents actifs des douanes, 7-personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

152 Les différends collectifs de travail auxquels font partie ces travailleurs sont soumis aux procédures de conciliation, le cas échéant, à l'examen de la commission nationale d'arbitrage.

153 LA RESOLUTION DE LA GREVE

154 Les parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de préavis et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.

155 Le ministre chargé du secteur considéré, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de leur différend.

156 Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter
ses propositions. Le rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de l'une ou l'autre des parties au conflit collectif de travail.

157 En cas de persistance de la grève et après échec de cette médiation, le ministre, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concernés peuvent, lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent, déférer le conflit collectif de travail devant la commission nationale d'arbitrage et ce, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs. .

158 NATIONALE D’ARBITRAGE
LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE

159 La commission nationale d'arbitrage est compétente pour les différends collectifs
de travail qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit.

160 Elle est également compétente pour les différends collectifs de travail qui lui sont
soumis, pour des impérieuses nécessités économiques et sociales (en cas de persistance de la grève et échec de la médiation).

161 La commission nationale d'arbitrage statue sur les différends collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n'excédant pas trente (3O) jours.

162 Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que de tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues.

163 COMPOSITION DE LA COMMISSION
NATIONALE D’ARBITRAGE

164 La commission nationale d'arbitrage est présidée par un magistrat près de la Cour
suprême et est composée de quatorze (14) membres titulaires quatre (4) représentants désignés par l'Etat, cinq (5) représentants des travailleurs et cinq (5) représentants des employeurs dont un (1) représentant de L’autorité chargée de la fonction publique.

165 Sont membres au titre de représentants de l'Etat:
* le représentant du ministre chargé du travail, * le représentant du ministre chargé de la justice, * le représentant du ministre chargé des finances, * le représentant du ministre chargé de l'intérieur.

166 Les membres de la commission nationale d'arbitrage sont nommés pour une période de trois (3) ans par ordonnance du premier président de la Cour suprême et leurs mandats sont renouvelables .

167 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE.

168 La commission nationale d'arbitrage siège auprès de la Cour suprême
La commission nationale d'arbitrage siège auprès de la Cour suprême. Elle est présidée par un magistrat près la Cour suprême désigné par le premier président de celle-ci.

169 La commission nationale d'arbitrage est saisie par requête écrite
La commission nationale d'arbitrage est saisie par requête écrite. La requête introductive d'instance est accompagnée obligatoirement d'un mémoire précisant les impérieuses nécessités économiques et sociales justifiant la saisine de la commission.

170 Cette requête doit indiquer, en outre, les positions exprimées par l'employeur et les représentants des travailleurs concernés par le conflit sur l'opportunité de la saisine de la commission.

171 La commission nationale d'arbitrage se réunit sur convocation de son président
au plus tard dans les quinze (15) jours de la date de sa saisine. Elle entend les représentants des travailleurs et de l'employeur, parties au conflit collectif de travail.

172 La commission nationale d'arbitrage statue par une sentence motivée prise à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les sentences arbitrales sont transmises, sans délais, au premier président de la Cour suprême.

173 LES SENTENCES ARBITRALES.

174 Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnances du premier président de la Cour Suprême dans les trois (3) jours de leur date de décision. Elles sont notifiées aux parties dans les trois (03) jours de leur date de décision par le président de la commission nationale d'arbitrage.


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