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AFFAIRE MEIORIN Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.

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1 AFFAIRE MEIORIN Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3

2 Les faits Tawney Meiorin a été embauchée comme pompière forestière par la province de la Colombie-Britannique. Même si elle effectuait bien son travail, elle a perdu son emploi trois ans plus tard à la suite de l'adoption par le gouvernement d'une nouvelle série de tests d'évaluation de la condition physique des pompiers forestiers. Elle a réussi trois de ces tests, mais a échoué le quatrième, destiné à vérifier si elle respectait la norme aérobique du gouvernement, en excédant de 49,4 secondes le délai maximal prescrit pour franchir à la course une distance de 2,5 kilomètres.

3 Les questions en litige
La première question en litige dans le présent pourvoi est celle du critère applicable aux par. 13(1) et (4) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique. La deuxième question en litige est de savoir si, selon ce critère, Mme Meiorin a prouvé que le gouvernement a contrevenu au Code.

4 Méthode classique Celle de la « discrimination directe » , où la norme est discriminatoire à première vue Celle de la « discrimination par suite d'un effet préjudiciable » , où la norme neutre à première vue a un effet discriminatoire

5 Problèmes de l’approche classique
La facticité de la distinction entre la discrimination directe et la discrimination par suite d'un effet préjudiciable L'existence de réparations différentes selon le mode de discrimination La présomption douteuse que le groupe lésé est toujours une minorité sur le plan du nombre Les difficultés que pose l'application concrète des moyens de défense des employeurs

6 Problèmes (suite) La légitimation de la discrimination systémique
La dissonance entre l'analyse conventionnelle et l'objet explicite, et le libellé du Human Rights Code (Colombie britannique) La dissonance entre l'analyse fondée sur les droits de la personne et l'analyse fondée sur la Charte

7 Approche retenue l’employeur devra prouver:
qu'il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause qu'il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu'il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l'employeur subisse une contrainte excessive

8 En conclusion Comment pourrait-on définir l’accomodement raisonnable?
Devrait-il y avoir des limites à l’accès aux femmes à certains emplois ? Nicole Juteau , 1975 Première policière à la Sûreté du Québec


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