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LES DROITS DE LA PERSONNALITE. LA REGLEMENTATION EUROPEENNE ET LA REGLEMENTATION ROUMAINE Professeur universitaire docteur Eugen Chelaru, Faculté de Sciences.

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1 LES DROITS DE LA PERSONNALITE. LA REGLEMENTATION EUROPEENNE ET LA REGLEMENTATION ROUMAINE Professeur universitaire docteur Eugen Chelaru, Faculté de Sciences Juridiques et Administratives, Université de Pitesti, Roumanie

2 Les principales sources d’inspiration du nouveau Code civil le Code civil français le Code civil italien le Code civil helvétique le Code helvétique des obligations et le Code civil de la région Québec de l’Etat fédéral Canada (caractère moderne et par la volonté de prendre et adapter certaines institutions juridiques d’origine anglo-saxonne, que le modèle adopté contenait) les principes UNIDROIT ou les Principes du Droit Européen des Contrats reprenne plusieurs règlements du Code de 1864

3 Dans le processus d’élaboration du nouveau Code civil roumain, deux conceptions se sont confrontées: la conception moniste, conformément à laquelle le Code devrait réaliser une unification des normes du droit privé la conception dualiste, qui poursuivait l’adoption d’un Code civil régissant seulement les rapports juridiques entre les non professionnels, les rapports juridiques entre les professionnels devront faire l’objet d’un nouveau Code commercial. La conception moniste (l’Italie, la Suisse, l’Hollande), est annoncée par l’article 3 du nouveau Code, qui précise que ses dispositions sont applicables, aussi, aux rapports entre les professionnels et aux rapports entre les derniers et les autres sujets de droit civil. La signification du terme «professionnel » est celle de personne physique ou juridique qui, dans les contrats de vente ou dans les contrats de prestation de services, agit dans le cadre de son activité professionnelle ou publique. À la rédaction du IV-m Titre („La personne juridique”) du premier Livre („Sur les personnes”) on a pris en considération, parmi les autres, les dispositions de la Loi des sociétés commerciales (la Loi no. 31/1990). D’autre part, en régissant le contrat de société, le Code prend certaines notions du droit commercial, en retenant que, selon le critère de leur forme, les sociétés peuvent être; en participation; en nom collectif; en commandite simple; à responsabilité limitée; par actions; en commandite par actions; coopératives; autre type de société régit par la loi.

4 La conception moniste du nouveau Code civil est, pourtant, tempérée, beaucoup d’autres matières ayant pour objet les rapports entre les professionnels étant encore régies par des actes normatifs spéciaux. Il s’agit du contrat de leasing; du contrat de franchise; du contrat de factoring; de la concurrence déloyale; de la lettre de change et du billet à ordre; du registre de commerce; de l’insolvabilité; de l’activité bancaire etc. En même temps, la Loi des sociétés commerciales, dont les dispositions sont complétées par celles consacrées par le Code civil au contrat de société, est restée en vigueur. Les nouveautés apportées par le Code sont nombreuses et consistent soit dans la solution de certaines disputes apparues dans l’application de l’ancienne réglementation, soit dans la réglementation de matières inconnues jusqu’à présent au droit roumain.

5 la réglementation des droits de la personnalité, pour la première fois dans le droit roumain (inspirée du Code civil helvétique, fait partie du Chapitre II - „Le respect du à l’être humain et à ses droits inhérents”, du Titre II – La personne physique, du Livre I). Dans la matière des rapports de famille, la nouveauté absolue est constituée par la réglementation des fiançailles, des régimes matrimoniaux et des conventions matrimoniaux. Ainsi ont été régis la conclusion des fiançailles (acte juridique facultatif et consensuel), la restitution des dons dans le cas de rupture des fiançailles et la responsabilité pour la rupture. En ce qui concerne les époux, ils peuvent opter entre les suivantes régimes matrimoniaux: le régime de la communauté légale; le régime de la séparation des biens et le régime de la communauté conventionnelle (jusqu’à l’adoption du nouveau Code le seul régime matrimonial permis était celui de la communauté légale des biens). Dans la matière des biens on signale encore une fois la réglementation du régime juridique de la propriété commune. Et, très importantes sont les dispositions permettant à un seul copropriétaire de formuler n’importe quelle action en justice, ayant pour objet le bien commun, y inclus l’action en revendication. De cette manière a été solutionnée une longue dispute doctrinaire avec des implications dans la jurisprudence. La propriété périodique a été aussi régie, elle étant caractérisée, conformément à l’art. 687, par le fait que plusieurs personnes exercent, successivement et répétitivement, la prérogative de l’utilisation spécifique au droit de propriété sur un bien meuble ou immeuble, pour des périodes de temps déterminées, égales ou inégales. Il s’agit, en essence, d’une forme de la propriété commune sur des quotes- parts, mais les quotes-parts ne sont pas exprimées par des fractions mathématiques du droit de propriété, mais par des unités de temps. Un autre exemple qu’on veut présenter est celui de la fiducie.

6 Le nouveau Code civil garde la structure classique des codifications étant partagé en sept livres Livre I – „Sur les personnes”; Livre II– „Sur la famille”; Livre III – „Sur les biens”; Livre IV – „Sur l’héritage et les libéralités”; Livre V – „Sur les obligations”; Livre VI – „Sur la prescription extinctive, la déchéance et le calcul des termes” Livre VII – „Dispositions de droit international privé”.

7 La notion de « droits de la personnalité » Les droits de la personnalité, appelles aussi ”droits primordiales de l’être humain” sont inhérents à la personne physique, dans le sens que sont directement attachés à l’homme réel et inséparables de lui La théorie des droits de la personnalité est la réponse de la doctrine aux périls générés pour l’être humain par le développement de la vie économique et sociale, comme, aussi, par les progrès formidables dans les domaines de la biologie et de la médicine

8 Controverse dans la doctrine - la majorité des auteurs acceptent qu’ont cette nature juridique le droit à l’intégrité corporelle, le droit à la dignité, le droit à l’image, le droit à la propre voix, le droit au respect de la vie privée et de famille, le droit à la réplique, le droit au nom A coté de ces droits, il existe aussi une série de libertés, qui ont une consécration juridique dans le droit interne ou dans les conventions internationales et dont la mission et aussi d’assurer la protection juridique directe de l’être humain - les libertés consacrées par la Constitution sont des véritables droits (juridiquement ”le droit est une liberté et la liberté un droit”) En ce qui concerne les conventions internationales consacrés aux droits et aux libertés, il existe la même équivalence droits libertés publics que dans le droit interne, mais ils portent la dénomination de ”droits de l’homme”, en tant que valeurs universellement reconnues Le contenu des droits de la personnalité est déterminé en se rapportant à toute une série de notions générique, incompatibles avec une définition exacte, comme la liberté, l’honneur, la vie privée, le respect, raison pour laquelle, dans son détermination, un rôle important a le juge appelé à solutionner les litiges nés des atteintes portées aux tels droits, qui va envisager les circonstances de l’affaire.

9 La réglementation européenne des droits de la personnalité L’instrument juridique le plus articulé est la Convention européenne pour la défense des droits et des libertés fondamentaux de l’homme (élaborée au cadre du Conseil de l’Europe et a été signée à Rome, le 4 novembre 1950, complétée avec 14 Protocoles additionnels). La Roumanie a signé la Convention et les Protocoles additionnels en vigueur au moment de son adhésion, le 7 octobre 1993) Les droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme - faisant partie de la catégorie des droits de la personnalité: le droit à la vie (art. 2) l’interdiction des traitement inhumains ou dégradants (art. 3) le droit à un procès équitable, ayant une durée raisonnable, devant un tribunal indépendant (art. 6) le droit au respect de la vie privée et de famille (art. 8) la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9) la liberté d’expression (art. 10) le droit au mariage (art. 12)

10 Le mécanisme propre de garantie Le fonctionnement de la Convention européenne des droits de l’homme est assuré par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDO) Toute personne qui considère qu’un de ses droits consacrés par la Convention a été violé, peut saisir directement CEDO avec une plainte contre l’Etat qui a commis la prétendue transgression, après avoir utilisé, sans succès, toutes les voies de procédure ordinaires internes. Une riche jurisprudence de la CEDO, adoptée dans l’interprétation des dispositions de la Convention, a conduit à la création d’un set de notions propres. La Convention européenne des droits de l’homme n’a pas fait partie de l’ordre juridique communautaire, la jurisprudence du Tribunal de Luxembourg et celle de la Cour européenne de Justice faisant l’application volontaire de certaines de ses dispositions, ce qui a généré aussi le risque des divergences d’interprétation Le premier résultat pratique de la nouvelle tendance s’est matérialisé dans l’adoption par le Parlement européen, en 1989, d’une déclaration politique concernant les droits et les libertés fondamentaux, suivi par l’adoption de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux. D’ici et jusqu’à la codification des droits et des liberté fondamentaux n’était qu’un pas, et il a été franchi par l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par le Conseil européen au Sommet de Nice, du 7 décembre 2000.

11 Ex. l’art. 8, premier alinéa: ”Toute personne a droit au respect de sa vie privée et de famille, de son domicile et de sa correspondance.” Dans l’interprétation de cette disposition, la jurisprudence CEDO a établi que la notion de ”vie privée” implique les composantes suivantes: 1. intégrité physique et morale de la personne, la sphère intime de l’individu (qui incluent le droit à l’image, le droit au nom, le caractère confidentiel des informations concernant la santé d’une personne, le droit à une bonne réputation morale, la protection des données à caractère personnel); 2. le droit de l’individu d’établir et développer des relations avec ses semblables, y inclus au cadre des activités professionnelles et commerciales; 3. le jointement de la vie personnelle avec la vie sociale de l’individu; 4. le droit à la correspondance; 5. le droit au domicile; 6. le droit à un environnement sain. En ce qui concerne la notion de ”vie de famille” on a décidé qu’elle couvre tant les relations qui naissent comme une conséquence du mariage, que celles qui sont ”du même type que les relations de famille”, respectivement sont le résultat des unions de fait; les relations entre les enfants et les parents; la garde de l’enfant aux instituions spécialisés; le droit de se réunir; la mesure de l’expulsion d’un étranger qui a crée une famille dans l’Etat respectif, les successions.

12 La protection des droits de l’homme dans l’Union européenne, jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne l’Union européenne est une organisation d’intégration Vu exclusivement la dimension économique de l’Union, initialement la Cour de Justice des Communautés Européennes a refusé d’exercer le contrôle de légalité sur les actes communautaires, sous l’aspect du respect des droits fondamentaux, garantis seulement par les constitutions des Etats membres, mais sans correspondent dans les actes constitutifs. Après longtemps les instances communautaires, qui ont créé dans leur activité un vrai ”droit jurisprudentiel”, interprétant les dispositions des traités constitutifs ou en complétant les lacunes, ont changé d’optique - l’affaire Stauder (aff. 29/69, 419), La Cour de Luxembourg a retenu, implicitement, la possibilité de l’exercice du contrôle judiciaire des actes communautaires sous l’aspect du respect des droits de l’homme L’affirmation de la protection des droits fondamentaux comme un principe du droit communautaire a été faite par la prononciation de la décision du 17 décembre 1970 dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft (aff. 11/70, 1125), la Cous précisant que ”le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.”

13 Nold, du 14 mai 1974 la Cour a retenu que, faute de réglementations communautaires expresses, il faut recourir aux traditions constitutionnelles communes des Etats membres, mais aussi aux instruments internationaux concernant la protection des droits fondamentaux auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. La Cour a fait expressément référence à la Convention européenne des droits de l’homme comme étant l’un des instruments internationaux apte à lui offrir des ”indications” sous l’aspect de la détermination des droits fondamentaux au cadre de la Communauté européenne. Rutili (1975) la Cour a consacré la Convention européenne des droits de l’homme comme norme de référence dans la matière des droits fondamentaux. En fait, dans la jurisprudence adoptée dès l’année 1975 le Tribunal de Luxembourg et la Cour ont fait des références à une série de droits régis par la Convention européenne des droits de l’homme, en assimilant, dans la majorité des cas, aussi l’interprétation donnée aux dispositions relevantes de la Convention par CEDO. Une partie des décisions adoptées ont eu pour objet des plaintes pas lesquelles on prétendait la transgression de certains droits de la personnalité, comme, par exemple, le droit au respect de la vie privée et de famille, la liberté d’association, le droit au respect de la vie privée et de famille, le droit à un procès équitable.

14 La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’inspire de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence CEDO Le préambule montre que ceux-ci constituent des éléments essentiels qui doivent être pris en compte dans l’interprétation de la Charte par les juridictions de l’Union et par les Etats membres, à coté des explications établies sous l’autorité du présidium de la Convention qui l’a élaborée la Charte et mises à jour sous la responsabilité du présidium de la Convention européenne, en fonction des adaptations des textes de la Charte et de l’évolution du droit de l’Union entre le moment de son adoption et l’adoption du Traité de Lisbonne. l’art. 52 3 - em alinéa montre que ”Dans la mesure ou la présente Charte contient des droits correspondant aux droits garantis par la Convention européenne pour la protection des droits et des libertés fondamentaux, leur sens et étendue sont les mêmes avec celles que cette convention confère. Cette disposition ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’un protection élargie dans le droit de l’Union.” la Charte des droits fondamentaux a un contenu plus large, en régissant aussi des droits sociaux, mais aussi des droits dans des domaines nouveaux, qui sont en directe relation avec les droits de la personnalité, comme dans le cas des normes de bioéthique, insérées dans le contenu de l’art. 3, consacré au droit à l’intégrité de la personne

15 La Charte réglemente les suivantes droits de la personnalité: le droit à la dignité (art. 1); le droit à la vie (art. 2); le droit à l’intégrité de la personne, qui inclut, parmi les autres, le droit à l’intégrité physique et mentale, l’interdiction des pratiques eugéniques, de la patrimonialisation du corps humain ou de certains parties de celui-ci et du clonage reproductif d’êtres humains (art. 3); l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumaines ou dégradantes (art. 4); l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art. 5); le droit à la liberté et à la sûreté (art. 6); le respect de la vie privée et de famille (art. 7); la protection des données à caractère personnel (art. 8); le droit de se marier et le droit de fonder une famille (art. 9); la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 10); la liberté d’expression et d’information (art. 11); la liberté de réunion et d’association (art. 12); la liberté des arts et des sciences (art. 13); la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (art. 19); la vie familiale et la vie professionnelle (art. 33).

16 Le champ d’application de la Charte l’art. 51 prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux institutions, aux organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de la subsidiarité, aussi qu’aux Etats membres seulement dans les situations ou ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union l’obligation de respecter les droits fondamentaux définis par la Charte ne leur est imposée que s’ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union. Il est montré, aussi, que cette règle s’applique de la même manière aux autorités centrales qu’aux autorités régionales et locales, comme aux organismes publics, quand elles mettent en œuvre le droit de l’Union. la Charte est un accord interinstitutionnel, et, politiquement, un instrument de référence et par conséquent, elle ne pouvait pas avoir de la force juridique que si elle était inclue dans un traité C’est ce qui a été réalisé par l’adoption du Traité de Lisbonne, après son entrée en vigueur.

17 La protection des droits de la personnalité après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne En ce qui concerne la protection des droits de l’homme, dont une composante essentielle est formée par les droits de la personnalité, le Traité de Lisbonne a un caractère révolutionnaire, car c’est lui qui a conféré de la force juridique obligatoire à la Charte des droits fondamentaux. L’art. 6 1èr alinéa du Traité concernant l’Union européenne (TUE) dispose ”L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énonces dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur juridique que les traités.”

18 Les institutions, les organes et les organismes de l’Union Européenne, que les Etats membres (à l’exception de la Grande Bretagne et de la Pologne, qui ont formulé des réserves à l’application de la Charte par un protocole) seront obligés à respecter les dispositions de la Charte quand ils mettent en application le droit de l’Union. Les citoyens et les entreprises pourront invoquer directement les dispositions de la Charte dans l’hypothèse ou ils considéreront qu’un droit qui leur est garanti par celle-ci a été transgressé par une mesure adoptée par une entité compétente de l’Union européenne ou appartenant à un Etat membre, dans l’application du droit de l’Union. Art. 6 2èm alinéa du TUE - ”L’Union adhère á la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.” - l’Union a reçu de la personnalité juridique (art. 47 TUE). CONCLUSION pour l’Union européenne et pour les Etats membres, dans la mesure ou ils se réfèrent aux mêmes droits, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux et celles de la Convention européenne des droits de l’Homme ont un caractère complémentaire.

19 Le problème la détermination des compétences appartenant aux instances de l’Union et au CEDO dans la solution des litiges dans lesquels on réclame la transgression d’un droit de l’homme, prévu tant dans la Charte que dans la Convention, quand la supposée transgression a sa source dans l’application du droit de l’Union l’art. 35 1èr alinéa de la Convention européenne des droits de l’homme, ”la Cour ne peut pas être saisie qu’après l’épuisement de voies de recours internes, comme on entend des principes de droit international reconnus, et dans un terme de 6 mois, en commençant avec la date de la décision interne définitive.” l’art. 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour européenne de justice a la compétence de contrôler la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque Centrale Européenne, mais aussi ceux du Parlement européen, du Conseil européen, des organes et des organismes de l’Union, qui sont destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Solution la procédure déroulée devant la Cour européenne de justice sera assimilée, dans la lumière de l’art. 35 1èr alinéa de la Convention, au recours interne obligatoire à être exercé et solutionné avant l’éventuelle saisine de CEDO.

20 La réglementation roumaine des droits de la personnalité La Roumanie, comme Etat membre de l’Union européenne (dès 1 janvier 2007), qui a ratifié sans aucune réserve le Traité de Lisbonne, devra respecter les dispositions de la Charte, chaque fois qu’elle va appliquer le droit de l’Union Ces dispositions pourront être invoquées directement aussi devant les instances judiciaires de Roumanie. l’art. 6 3èm alinéa TUE : ”Les droits fondamentaux, tel qu’ils sont garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.”

21 La Constitution de la Roumanie réglemente le droit à la vie, à l’intégrité physique et psychique de tous les personnes, et aussi l’interdiction de la torture et de toutes peines ou traitements inhumaines ou dégradantes (art. 22); la liberté individuelle (art. 23); la vie intime, de famille et privée (art. 26); l’inviolabilité du domicile (art. 27); le secret de la correspondance (art. 28); la liberté de la conscience (art. 29); la liberté d’expression, qui implique aussi la liberté de la presse (art. 30) le droit à un environnement sain (art. 35).

22 Le nouveau Code civil roumain – La loi no. 287/2009, entrée en vigueur le 1-er octobre 2011 reconnaît aux personnes physiques les droits et les libertés civiles droits appartenant à une personne déterminée (droits subjectifs civils) la loi civile garantit et protège les droits personnels extrapatrimoniaux et les droits patrimoniaux n’importent s’ils appartiennent aux personnes physiques ou aux personnes juridiques. Parmi les droits de la personnalité le nouveau Code civil (N.C. civ.) régit: le droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et psychique, à la dignité, le droit au respect de la vie privée, le droit à la propre image, et aussi les droits extrapatrimoniaux générés par la création scientifique, artistique, littéraire ou technique. Les attributs d’identification de la personne physique (art. 59 N.C. civ.), mais, aussi, d’autres droits personnels extrapatrimoniaux (art.252 N.C.civ.) sont protégés d’une manière distincte L’être humain jouit de droits subjectifs et, aussi, de libertés. Certaines libertés civiles sont légalement consacrées, comme, par exemple, la liberté de conscience (qui implique la liberté d’adhérer ou pas à un culte religieux, la liberté des conceptions philosophiques), la liberté d’expression, la liberté de déplacement, mais il y a, aussi, d’autres qui n’en bénéficient pas – la liberté de se marier ou de rester célibataire, la liberté du choix des amis, des vêtements, etc. Les libertés civiles appartiennent aux droits de la personnalité, dans la mesure ou elles bénéficient d’une consécration dans le droit interne ou dans les conventions internationales.

23 Les libertés civiles qui ne jouissent pas d’une telle réglementation ne représentent pas des véritables droits, mais elles ont une valeur de principe général de droits, dont la force réside dans la coutume, le problème de leur protection juridique se posant ou moment ou la justice est appelée se prononcer sur des limitations insérées dans des actes juridiques conclues par les particuliers. Le fait que l’article 26 N.C.civ les mentionne a le rôle d’accroître leur protection juridique, la disposition légale citée pouvant servir comme fondement en droit d’une action en justice pour la protection d’une liberté civile.

24 Le nouveau Code civil réglemente les suivantes droits de la personnalité (L’énumération est énonciative - la dénomination marginale - 58, alinéa 1 N.C.civ., ”Droits de la personnalité”): le droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et psychique, le droit à la dignité, le droit à la libre expression, le droit au respect de la vie privée le droit à la propre image, le droit à la protection des données personnelles et le droit au respect de la mémoire de la personne défunte, auxquels s’ajoutent les attributs d’identification de la personnes physique le droit de disposer de soi-même.

25 La classification des droits de la personnalité régis par le nouveau Code civil section 1- Dispositions communes; section 2 – Les droits à la vie, à la santé et à l’intégrité de la personne physique; section 3 – Le respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine section 4 – le respect du à la personne après son décès. La classification en fonction du moment dans lequel ils protégent des valeurs indissolublement liés à la l’humanité de la personne physique: pendant la vie ou après le décès de l’être humain. droits protégeant le corps humain et ses fonctions biologiques et psychiques (le droit a la vie, le droit a la santé, le droit a l’intégrité physique et psychique) et droits protégeant des valeurs morales (le droit a la dignité, le droit a la libre expression, le droit a la vie privée, le droit a l’image, le droit au respect de la mémoire du défunt).

26 Le droit de disposer de soi-même est régi dans l’art. 60 N.C.civ, conformément auquel ”La personne physique a le droit de disposer de soi-même, si elle n’apporte pas atteinte aux droits et aux libertés des autres, l’ordre publique et les bons mœurs.” Le droit de disposer de soi-même concerne toutes les catégories des droits de la personnalité et se concrétise dans des actions qui limitent d’une manière volontaire leur exercice. Son existence pose, premièrement, le problème du rapport existant entre la personne et son propre corps. N. Cod civil chacun est le maître de son corps, mais en assurant, en même temps, une protection même contre les actions nuisibles contre soi-même que l’être humain serait capable d’accomplir ou d’accepter.

27 Dans la perspective des dispositions du nouveau Code civil, la personne physique pourrait consentir sur les suivantes atteintes contre son intégrité physique ou psychique, selon le cas: des interventions médicales sur les caractères génétiques, s’ils ne sont pas effectuées dans les buts interdits par l’art. 63 N.C.civ.; l’examen des caractéristiques génétiques, réalises dans des buts médicaux, de recherche scientifique ou d’identification, effectué dans les conditions de la loi (art. 65 alin.1 N.C.civ.); des interventions médicales consistant dans des expériences, des testes, des prélèvements, des traitements ou d’autres interventions dans un but thérapeutique ou dans un but de recherche scientifique, effectuées dans les cas et les conditions expressément et limitativement prévus par la loi (art. 67 N.C.civ.).â Mais la personne physique peut disposer d’autres droits de la personnalité, non seulement du droit concernant son intégrité physique et psychique, comme, par exemple, le droit au respect de la vie privée (le cas des vedettes qui consentent que des aspects de leur vie privée deviennent publics) ou le droit à la propre image (la reproduction de l’image d’une personne dans un affiche publicitaire), l’accord pour que le nom d’une personne figure dans l’enseigne d’une société commerciale.

28 Le droit à la protection des données ayant un caractère personnel 77 NCC, conformément auquel ” Chaque travail des données ayant un caractère personnel, d’une manière automatique ou pas, ne peut pas être effectué que dans les cas et les conditions prévues par la loi spéciale.” Le travail des données à caractère personnel peut porter atteinte au droit à la vie intime, de famille et privée, raison pour laquelle cette activité peut se dérouler seulement dans les cas et les conditions prévues par la loi. la Loi no. 677 du 21 novembre 2001 pour la protection des personnes contre le travail des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, dont le but, énoncé dans l’art. 1, premier alinéa, consiste dans ”la garantie et la protection des droits et des libertés fondamentales des personnes physiques, spécialement du droit à la vie intime, de famille et privée, par rapport au travail des données à caractère personnel.” ”toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée d’une manière directe ou indirecte, en spécial par la référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques pur son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.”

29 Des droits protègent le corps humain et ses fonctions biologiques et psychiques le droit à la vie, le droit à la santé et le droit à l’intégrité physique et psychique 1. Le droit à la vie et le droit à la santé Son contenu est, pourtant, déterminable en fonction du principe de l’inviolabilité du corps humain, du principe de l’extra-patrimonialité du corps humain et du principe de la priorité de l’intérêt et du bien de l’être humain l’art. 64 premier alinéa N.C.civ. - l’interdiction de toute intervention de nature à léser l’intégrité du corps humain, ses fonctions biologiques et psychiques. Les exceptions de ce principe concernent, en essence, des opérations ayant pour but de sauver la vie ou préserver la santé du sujet, réalisées dans les cas et les conditions limitativement prévues par la loi. Le principe de l’extra-patrimonialité du corps humain interdit l’évaluation de celui-ci en argent et la conclusion des actes juridiques patrimoniaux ayant pour objet le corps entier ou des parties composantes de celui-ci. La justification de l’institution de ce principe par l’art. 66 N.C.civ. réside dans la circonstance que ce corps est la personne physique elle-même, le support biologique de son existence.

30 Le principe de la priorité de l’intérêt et du bien de l’être humain, consacré par l’art. 61 2-em alin. N.C.civ., est regardé par rapport à l’intérêt unique de la société ou de la science. Il confère la mesure qui doit être respectée dans tous les cas ou la loi, par des dispositions expresses, permet des dérogations du principe de l’inviolabilité du corps humain. La réglementation de ce principe est le résultat du souci du législateur de réaliser un équilibre entre les objectifs apparemment contraires: d’une part, celui d’accroître les chances à la vie pour des personnes qui attendent des transplants, sans affecter ni le sentiment de solidarité, ni le développement de la recherche scientifique; d’autre part, de ne jamais permettre que l’utilisation du corps humain apporte atteinte à la dignité humaine. Toute transgression de ces principes peut se matérialiser dans un attentat à la vie, à la santé ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Ainsi, les pratiques eugéniques, les interventions sur les caractères génétiques, les interventions médicales ou le prélèvement de cellules, de tissus ou d’organes humaines de personnes en vie, dans le but du transplant, régis par les arts. 62, 63, 65, 67 şi 68 N.C.civ., peuvent porter atteinte à ces valeurs.

31 C’est pour cela que, par la réglementation ou l’interdiction de telles activités on protège, indirectement, le droit à la vie et le droit à la santé de la personne physique. La protection du patrimoine génétique dépasse les intérêts des individus par ce que, une fois modifiés les caractères génétiques d’une personne, celle-ci peut transmettre les caractères modifiés à ses descendants. C’est la raison pour laquelle l’art. 62 alin. 1 N.C.civ. interdit, en général, toute activité qui pourrait porter atteinte à l’espèce humaine, ce qui inclut les manipulations génétiques effectuées dans d’autres conditions que celles prévues par la loi, pendant que, par le deuxième alinéa du même texte de loi, sont interdites toutes les pratiques eugéniques et non seulement celles utilisant les moyens de l’ingénierie génétique, par lesquelles on tends à l’organisation de la sélection des personnes. L’interprétation per a contrario des dispositions de l’art. 62 N.C.civ. conduit à la conclusion qu’il peut exister aussi des pratiques eugéniques légitimes, si le but poursuivi ne consiste pas dans l’organisation de la sélection des personnes.

32 Le droit à l’intégrité physique et psychique Art. 64 al. 2 N.C.civ. --- une manifestation du principe de l’inviolabilité du corps humain. La détermination de sont contenu peut être réalisé par rapport aux cas et aux conditions limitativement prévus par la loi dans lesquels sont permises des interventions qui peuvent léser le corps humain ou ses fonctions. En même temps, même dans de tels cas il faut respecter les deux autres principes, opérants aussi dans le cas du droit à la vie et du droit à la santé: le principe de l’extra- patrimonialité du corps humain et le principe de la priorité de l’intérêt et du bien de l’être humain. Le spécifique de la protection de l’être humain impose une étroite liaison entre tous les moyens utilisés, leur analyse séparée étant imposée seulement pour des raisons méthodologiques.

33 Seulement par la loi on peut réglementer les cas dans lesquels les interventions qui peuvent nuire à l’être humain, et ils peuvent être regardés dans une double perspective: dans quelles situations est-il possible de léser le corps d’une personne sans son consentement et, respectivement, quelles sont les interventions sur le propre corps auxquelles la personne peut consentir. De la première catégorie font partie les situations dans lesquelles il est permis de soumettre le malade à des méthodes de prévention, diagnostique et traitement, avec un potentiel de risque, sans son accord, situations justifiées surtout par l’impossibilité du malade de donner son accord et par l’urgence de l’intervention. De la même catégorie des atteintes à l’intégrité de la personne, sans son consentement, font partie les mesures ordonnées par le juge pendant la solution d’un procès, comme l’hospitalisation (dans la procédure de la mise sous interdiction judiciaire), l’effectuation des expertises sanguine ou l’obligation instituée par la loi dans la tache des personnes suspectes d’avoir conduit sous l’influence de l’alcool ou des drogues de se soumettre au prélèvement de preuves biologiques. La deuxième catégorie d’exceptions constitue le domaine du droit de la personne physique de disposer de soi-même, que nous avons déjà analysé. Les cas d’exception dans lesquels le nouveau Code civil permet des interventions ayant un potentiel nuisible pour l’intégrité physique et psychique de la personne sont les suivants: la réalisation des interventions médicales; le prélèvement et le transplant de cellules, tissus et organes humaines; certaines interventions sur les caractères génétiques; la procréation médicalement assistée et l’examen des caractères génétiques.

34 Des droits qui protègent des valeurs morales des valeurs crées par l’être humain et acceptées comme telles par la société dans laquelle il vit les valeurs morales sont plus subtiles et peuvent être perçues d’une manière différente par les divers personnes, en fonction du milieu social auquel appartiennent, en fonction de la formation professionnelle, du niveau intellectuel, de la religion à laquelle elles appartiennent et en fonction d’autres critères Difficile de sélecter les valeurs indispensables pour assurer le développement de la personnalité de chaque individu, dans une société civilisée et démocratique. Le nouveau Code civil réglemente les suivants droits de la personnalité, appartenant à cette catégorie: le droit à la libre expression; le droit à la dignité; le droit à la vie privée et le droit à la propre image.

35 De la réglementation de ces droits il résulte deux obligations essentielles qui reviennent aux autorités: de s’abstenir de toute action qui pourrait leur porter atteinte de créer le cadre légal nécessaire pour prévenir et sanctionner les immixtions interdites, y inclus celle qui viendraient de la part des particuliers. La réglementation de ces droits interdit aux particuliers d’agir d’une manière qui pourrait porter atteinte aux droits d’autres personnes. Aucun droit n’a pas un caractère illimité, ces limites étant établies par l’art. 75 N.C.civ. En même temps, le législateur a envisagé que la personne même peur disposer de ces droits, en instituant une présomption de consentement en ce sens, par l’art. 76 N.C. civ. Sur ces deux aspects on va revenir. Conformément à l’art. 75 alin. 2 N.C.civ. l’exercice des droits et des libertés constitutionnelles avec bonne-foi et avec le respect des pactes et des conventions internationales auxquels la Roumanie est partie ne constitue pas une violation des droits en discussion.

36 Le droit à la libre expression Art. 70 N.C.civ. prévoit expressément dans son premier alinéa que ”toute personne a le droit à la libre expression.” Avant l’adoption du nouveau Code civil, l’art. 30 de la Constitution, comme l’art. 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ont régi la liberté d’expression, de la manière que la détermination du contenu de ce droit soit réalisé aussi par rapport aux respectives dispositions mais, surtout, par rapport à la jurisprudence C.E.D.O. dans la matière. Il en résulte que le droit à la libre expression implique la possibilité que chaque personne physique a de faire connaître d’une manière publique ses pensées, ses opinions et ses croyances, n’importe s’ils sont accompagné ou pas d’une argumentation appropriée et si les idées exprimées sont ou ne sont pas considérées comme acceptables par les autorités ou par la majorité de la population. Les idées et les opinions exprimées peuvent concerner les plus divers domaines: la vie sociale, la politique, l’économie, les arts, etc.

37 Le droit à la vie privée l’art. 71 et l’art. 74 du N.C.civ. la Constitution impose aux autorités l’obligation du respect et de protection de la vie intime, de famille et privée (art. 26 alin. ) et l’inviolabilité du domicile, qui est l’espace dans lequel grande partie de la vie privée est consommée (l’art. 27). La Convention européenne des droits de l’homme, par l’art. 8 alin. 1, dispose: ”Chaque personne a le droit au respect de sa vie privée et de famille, de son domicile et de sa correspondance.” C.E.D.O. a interprété ces dispositions en retenant que la notion de vie privée comprend aussi le droit de la personne à la vie privée, intime, personnelle (qui inclue aussi le droit à l’image), le droit de celle-ci à la vie privée, sociale et le droit de la personne à un environnement sain. La notion de vie privée est déterminée en opposition avec la vie publique et avec le coté public de la vie professionnelle. Elle englobe la vie de famille et conjugale, la vie quotidienne au domicile, le domicile lui-même, l’état de la santé, la vie intime et amoureuse ou sentimentale, les relations d’amitié, le loisir, l’aspect privé du travail professionnel, la modalité et la place des funérailles. Au droit à la vie privée lui correspond une obligation, incombant aux autorités mais, aussi, aux particuliers, de s’abstenir de toute immixtion ou ingérence dans les affaires d’autrui et de toute intrusion dans l’intimité d’une personne.

38 Le droit à la dignité fait partie de la catégorie des droits de la personnalité qui ”ont un objet qui correspond à des notions génériques d’évocation, irréductibles à une définition précise.” Dificile a définir - le législateur roumain à proclamer, dans le premier alinéa de l’art. 72 N.C.civ. l’existence du droit à la dignité, et dans l’alinéa suivant du même texte indique le contenu de ce droit (qui est formé de l’honneur et de la réputation de la personne) et interdit toute atteinte produite sans le consentement du titulaire ou sans l’autorisation des dispositions de l’art. 75 N.C.civ. La frontière entre l’honneur et la réputation est assez dificil à déterminer, les deux pouvant être considérés surtout comme les deux facettes du droit à la dignité qui deux éléments distincts composant ce droit. On a affirmé que l’honneur est un sentiment complexe, déterminé par la perception que chaque personne a sur sa dignité, mais, aussi, par la manière dont les autres la perçoivent sous cet aspect ( Ph. Malaurie, L. Aynès ). L’honneur n’a, donc, seulement un caractère individuel, mais aussi un caractère social, d’où résulte la liaison existante entre elle et la réputation, qui peut aller jusqu'a la synonymie: une atteinte de la réputation signifie une atteinte de portée à l’honneur

39 Le droit à la propre image C.E.D.O. a établit, dans sa jurisprudence, que le droit à l’image est une composante du droit au respect de la vie privée, régit par l’art. 8 de la Convention, qui a pour but la protection de l’identité de la personne, de sa sphère intime, de ses relations personnelles, de la liberté sexuelle. Le législateur roumain considère que le droit à l’image est une composante du droit au respect de la vie privée (conclusion fondée sur l’inclusion de certains faits qui peuvent léser le droit à l’image dans la catégorie des atteintes portées à la vie privée, régies par l’art. 74 N.C.civ.). Pour des raisons méthodologiques, il a régit d’une manière distincte ce droit, par l’art. 73, premier alinéa, conformément auquel ” Chaque personne a le droit a la propre image.” Le contenu du droit à l’image est déterminé par les dispositions du deuxième alinéa de l’art. 73 N.C.civ., par l’indication des aspects de la vie privée de la personne que le législateur a entendu proteger: l’aspect physique et la voix de la personne. On constate ainsi que le législateur a régit, sous la dénomination de ”droit à la propre image”, deux droits: le droit à l’image et le droit à la voix.

40 Le droit au respect de la mémoire de la personne défunte Le nouveau Code civil contient 4 articles: art. 78 - ”Le respect du à la personne défunte”; art. 79 – ”L’interdiction de porter atteinte à la mémoire de la personne défunte”; art. 80 – ”Le respect de la volonté de la personne défunte” art. 81 – ”Le prélèvement sur les personnes défuntes.” Le respect à l’égard du corps de la personne se manifeste sur plusieurs plans: comportement décent envers celle-ci et ses funérailles; l’organisation des funérailles (art. 80 N.C.civ.); la réalisation de prélèvements d’organes, de tissus et de cellules humaines dans un but thérapeutique ou scientifique doit être effectuée seulement dans les conditions prévues par la loi. La mémoire de la personne défunte est le souvenir que les vivants gardent d’elle. La protection de la mémoire de la personne défunte se réalise par renvois aux normes juridiques consacrées au droit à l’image (art. 73 N.C.civ.) et au droit à la réputation (art. 72 alin. 2 N.C.civ.) de la personne vivante et qui s’applique d’une manière adéquate. Certains faits qui violent l’obligation du respect du corps humain aussi après le décès de la personne constituent, en même temps, une atteinte à la mémoire de celle-ci (par exemple, la commission d’un des faits incriminés comme profanations de tombes). Le respect de la volonté de la personne décédée, régie par l’art. 80 N.C.civ., concerne deux aspects: la détermination de la modalité des funérailles personnelles et le droit de disposer de son propre corps après la mort.

41 MERCI BEAUCOUP! Prof.univ.dr. Eugen Chelaru


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