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1 Liens entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile dans le contexte de l’activité médicale Nathalie Colette-Basecqz Conférence A.J.N. 10.

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1 1 Liens entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile dans le contexte de l’activité médicale Nathalie Colette-Basecqz Conférence A.J.N. 10 octobre 2013

2 2 PLAN Infractions en lien avec l’activité médicale (418-420 CP, 422bis CP); unité des fautes pénale et civile Rapports entre le pénal et le civil La preuve au pénal et au civil Dans quel délai intenter une action civile fondée sur une infraction ? Pourquoi le juge pénal plutôt que le juge civil ? Un choix révocable … ! Saisir le juge pénal, comment ? Saisir le juge civil –Le pénal tient le civil en état –Autorité de la chose jugée du pénal sur le civil Questions autour de la qualification pénale

3 Infractions en lien avec l’activité médicale Principalement : –418-420 CP (lésions corporelles involontaires) –422bis CP (non assistance à personne en danger) ; circonstances aggravantes pour victimes mineures ou personnes vulnérables Autres cas : –402 et s. CP (administration volontaire de substances ayant causé involontairement des séquelles – mort, maladie, incapacité de travail, perte de l’usage absolu d’un organe); circonstances aggravantes pour victimes mineures ou personnes vulnérables –458 CP (violation du secret médical) –… 3

4 418-420 CP Art. 418 CP : –« Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui » Art. 419 CP : –«Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 50 euros à 1.000 euros (…) » Art. 420 CP : –« S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 50 euros à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement (…) ». 4

5 418-420 CP Eléments constitutifs : –Une faute (un défaut de prévoyance ou de précaution) –Un dommage –Un lien causal Unité des fautes pénale et civile (critiquée vu la différence de finalités entre le pénal et le civil) –Critère abstrait du bon père de famille (ou du bon « professionnel ») pour apprécier la faute (à la place d’une appréciation individualisée) –Application de la théorie de la causalité sine qua non –ou « rôle causal » (à la place de la causalité adéquate comprenant le « rôle causal » et le « pouvoir causal ») 5

6 Illustration de l’appréciation de la faute pénale et du lien causal selon les critères civilistes (« bon professionnel » placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu; causalité sine qua non) : Bruxelles, 16/06/2009 : Un médecin normalement consciencieux, attentif et prudent, placé dans des circonstances similaires, n’aurait pas commis les manquements suivants : consultations téléphoniques sans connaître la patiente, sous-estimation systématique de la gravité de l’état de santé, absence de prescription d’examens spécialisés, défaut d’information à la patiente. Les manquements fautifs ont influencé de manière déterminante l’évolution de la pathologie de la victime dont les chances de survie auraient été certaines, au sens judiciaire du terme, si le médecin lui avait prescrit des examens spécialisés et décidé de l’hospitaliser. 6

7 Certaines décisions appliquent, à bon droit, la causalité adéquate –Bruxelles, 21/4/1999 (extraction de dents de sagesse) : « Attendu qu’il y a lieu d’examiner si l’injection fautive d’adrénaline pure reprochée aux prévenus est en relation causale certaine avec le décès du jeune R. (…) ; Attendu que (…) il s’impose, pour déterminer la certitude du lien entre la faute et le dommage, d’examiner non seulement le rôle causal de la faute (…) mais aussi le pouvoir causal de celle-ci, c’est-à-dire la puissance génératrice de dommage que contient le comportement incriminé, en lui-même ou par l’interposition d’autres facteurs, ne comportant rien d’exceptionnel » –Corr. Bruxelles, 16 février 1984 (prescription abusive de stupéfiants ayant donné la mort) : « Que les circonstances (…) n’avaient rien d’extraordinaire et devaient lui faire apparaître que sa prescription était propre normalement à engendrer la mort selon le cours naturel des choses, puisqu’il permettait d’assouvir le « désir de défonce frénétique » qu’il constatait chez sa patiente et qui devait l’entraîner à s’injecter n’importe quoi, soit par recherche du plaisir, soit par recherche de mort » 7

8 422bis CP « Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques. La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits » 8

9 422bis CP L’obligation de secours fait partie par nature des actes de la profession médicale ! Eléments constitutifs : –Matériels : Une personne exposée à un péril grave –Il faut tenir compte de la gravité du danger au moment des faits Une abstention de venir en aide ou de procurer une aide –La loi n’exige pas que l’aide apportée soit efficace ! –Lorsque l’abstenant n’a pas constaté personnellement le danger (ex. : médecin de garde appelé pendant la nuit), il ne peut croire, sans autre vérification, qu’il s’agit d’un mal bénin ou de parents excessivement inquiets L’absence de danger sérieux pour l’abstenant ou pour autrui –Moral : Le dol général –Une connaissance de la situation de péril grave (prise en compte des qualités concrètes de l’abstenant) –Une intention ou acceptation de s’abstenir de venir en aide Une erreur de diagnostic (même fautive) ne suffit pas ! 9

10 Rapports entre le pénal et le civil Organes judiciaires distincts Autonomie conceptuelle du pénal (ex. : définition de « personne » distincte du droit civil, applicable à l’enfant « en train de naître » même si pas viable) Principe (art. 15 TPCPP) : compétence du juge pénal pour trancher les questions de droit civil incidentes (exceptions : questions préjudicielles) Choix des victimes d’aller devant le juge civil ou devant le juge pénal (art. 4 TPCPP) 10

11 La preuve au pénal et au civil Au pénal –La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante (ministère public et partie civile); le prévenu est « présumé innocent » –La preuve doit être rapportée « au-delà de tout doute raisonnable » –Elle porte sur les éléments constitutifs et aggravants de l’infraction et sur l’inexistence des moyens de défense soulevés avec vraisemblance par le prévenu Au civil –La charge de la preuve incombe à la victime qui demande réparation (1315 CC); chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue (870 CJ) –Si action civile fondée sur une infraction pénale, on applique les règles du pénal concernant la charge de la preuve et de son étendue –La preuve est facilitée par le mécanisme de présomptions de responsabilité du fait d’autrui (1384 CC; irréfragable pour responsabilité du commettant du fait de son préposé) 11

12 Dans quel délai intenter une action civile fondée sur une infraction ? Art. 26 TPCPP : « L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique » Art. 2262bis CC : « § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par 20 ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. § 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant 20 ans à partir du prononcé. » 12

13 Le juge pénal épuise sa juridiction s’il accorde des réserves pour l’avenir (qui portent sur un dommage futur dont la cause existe déjà); la victime devra assigner ultérieurement devant le juge civil en cas d’aggravation de son dommage Ne pas confondre les réserves de 2262bis CC avec –un jugement accordant une allocation provisionnelle (et, le cas échéant, désignant un expert) –la « réserve d’office des intérêts civils » 13

14 Pourquoi le juge pénal plutôt que le juge civil ? Rarement pour entendre condamner le professionnel à une peine Espoir d’une procédure plus rapide qu’au civil … Moins de frais de justice à engager Facilités dans l’administration de la preuve : c’est le ministère public et le juge d’instruction qui vont réunir, avec des moyens d’investigation beaucoup plus importants (auditions, saisies, perquisitions, autopsie, …), les éléments de preuve 14

15 Un choix révocable … ! D’abord devant le juge pénal (qui ne s’est pas encore prononcé sur l’action civile), ensuite devant le juge civil Ou d’abord devant le juge civil (qui ne s’est pas encore prononcé), ensuite devant le juge pénal Le désistement préalable de l’instance initiale n’est pas requis, pourvu que la victime ne poursuive pas simultanément son action devant le juge pénal et devant le juge civil Attention : si la victime d’une infraction se désiste de sa constitution de partie civile lors de l’instance pénale, elle ne peut être considérée comme un tiers au procès pénal (par rapport aux limitations de l’autorité de la chose jugée dans le cadre d’une instance civile ultérieure) … 15

16 Saisir le juge pénal, comment ? Constitution de partie civile par voie d’intervention (art. 67 CICr) : l’action civile vient se greffer sur les poursuites déjà intentées par le ministère public –elle peut se faire devant le juge d’instruction, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement jusqu’à la clôture des débats en premier ressort –ou par voie de requête après que le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ait déjà statué sur l’action publique, lorsque le juge pénal a réservé d’office les intérêts civils (art. 4, al. 2 TPCPP) Constitution de partie civile par voie d’action : met l’action publique en mouvement –par une constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction pour les crimes et les délits (art. 63 CICr) –par citation directe devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour les contraventions et les délits (art. 145 et 182 CICr) 16

17 Saisir le juge civil … Attention : « Le pénal tient le civil en état » (art. 4 TPCPP : « L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ») Conditions : –l’intentement de l’action publique (par la saisine du juge pénal ou par la mise à l’instruction; une plainte à la police suivie d’une information ne suffit pas !) –les actions civile et publique concernent les mêmes faits et risque de contrariété de jugements au civil et au pénal –l’action publique est poursuivie en Belgique, et non à l’étranger 17

18 « Autorité de la chose jugée du pénal sur le civil » –Principe général de droit –S’étend à ce qui a été jugé définitivement, certainement et nécessairement par le juge pénal –A l’égard d’un fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action publique –Concerne : décisions rendues « au fond » sur l’action publique par les juridictions de jugement (les décisions rendues par les juridictions d’instruction qui portent sur l’existence ou non de charges suffisantes de culpabilité n’ont pas autorité de chose jugée) s’attache à tout ce qui a été décidé au pénal concernant l’existence des faits imputés au prévenu, quelle qu’en soit la qualification juridique, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutènement nécessaire de la décision décisions coulées en force de chose jugée décisions rendues par des juridictions belges 18

19 Limitations au caractère absolu du principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil –apportées par la jurisprudence (Cass., 15/2/1991) –l’art. 6, § 1er C.E.D.H. consacrant le droit à un procès équitable prime sur le principe de droit interne de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil –l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil doit être écartée par le juge saisi d’une action civile ultérieure lorsqu’elle prive un tiers, non partie au procès pénal, ou qui n’a pu y faire valoir librement ses droits et intérêts, du droit d’apporter la preuve contraire des éléments allégués –en ce qui concerne ces tiers au procès pénal, l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le juge pénal ne vaut que jusqu’à preuve du contraire 19

20 Portée de l’autorité de la chose jugée : illustration Cass., 30/06/2011Cass., 30/06/2011 Les faits –Un enfant né prématurément présente plusieurs retards et déficiences qui seraient dus à l’hypoglycémie grave dont il a été victime lors de ses premières 48 h à l’hôpital Préventions –Le médecin, l’infirmière accoucheuse et une autre infirmière sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger (422bis CP) 20

21 Les antécédents de procédure –Le tribunal correctionnel de Huy a acquitté les trois prévenus (motif : absence de dol général) et il s’est dès lors déclaré incompétent pour connaître de l’action civile –Les parents citent (en nom personnel et qualitate qua en tant qu’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur) devant le juge civil notamment sur base de 1382 CC en reprochant des fautes involontaires ayant causé le dommage –Le tribunal civil de Huy a déclaré l’action irrecevable (en invoquant autorité de chose jugée du pénal sur le civil du jugement pénal d’acquittement) –La Cour d’appel de Liège a confirmé –Après cassation, renvoi à la Cour d’appel de Bruxelles qui dit aussi l’action irrecevable; motifs: Les faits relatifs aux défauts de prévoyance et de précaution invoqués sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à l’acquittement (même si le juge ne s’est pas prononcé explicitement sur 418-420 CP) L’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement d’acquittement empêche de constater que les fautes invoquées seraient établies –Pourvoi en cassation formé par les parents 21

22 Moyens de cassation –Violation du principe général de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil (dont la portée est limitée) –« Si les parties sont liées par la décision pénale lors de poursuites ultérieures devant la juridiction civile, il n'en demeure pas moins que l'acquittement pour absence de dol, lequel est une condition de l'infraction pénale, ou d'élément intentionnel, les faits qui ont justifié les poursuites n'ayant pas pour ce motif de caractère infractionnel, n'exclut pas que le juge civil prononce [la] condamnation du prévenu ou de l'inculpé acquitté au paiement de dommages et intérêts réparant une faute professionnelle, laquelle peut être commise même involontairement » (les faits jugés ne seraient pas les mêmes) 22

23 Réponse de la Cour de cassation : cassation; motifs : –Le tribunal correctionnel s’est borné à examiner si des abstentions coupables punies par 422bis CP étaient établies; il a, pour cette infraction, acquitté les prévenus constatant qu’ils n’avaient pas agi avec dol, il n’a pas examiné si les prévenus avaient commis des fautes non intentionnelles –Le juge pénal n’a donc pas décidé que ces faits ne constituaient pas le délit de lésions corporelles involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution (418-420 CP) –L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil attachée au jugement pénal qui acquitte les prévenus pour 422bis CP ne s’étend pas à l’action civile subséquente portée devant le juge civil fondée sur des fautes involontaires 23

24 Réflexion critique : –Arrêt rendu sur conclusions contraires de l’avocat général Henkes (qui avait conclu au rejet du pourvoi) : « la qualification juridique du même fait par la partie civile déboutée par le juge répressif ne peut pas avoir pour effet de contourner le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal » –Le juge pénal est censé avoir épuisé toutes les qualifications pénales et vérifié que les faits ne sont pas constitutifs d’une autre infraction pénale –En l’espèce, il a été jugé que les faits relatifs aux défauts de prévoyance et de précaution n’étaient pas les mêmes que ceux se rapportant à l’abstention de porter secours à personne en danger, de telle sorte que le juge civil pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, déterminer si des fautes au sens de l’article 1382 du CC avaient été commises 24

25 Questions autour de la qualification pénale Le juge est censé avoir épuisé toutes les qualifications pénales = obligation Le juge pénal n’est pas lié par la qualification initiale de l’ordonnance de renvoi ou de la citation Conditions pour un changement de qualification : –L’infraction requalifiée doit se rapporter aux mêmes faits que ceux dont le juge a été saisi –Respect des droits de la défense 25

26 La modification du dommage subi par la victime peut entraîner une modification de qualification : –Si décès de la victime décède pendant un procès visant la prévention de coups et blessures, le juge saisi des faits a le pouvoir de requalifier en homicide involontaire –Cette modification de qualification peut intervenir en degré d’appel, après condamnation en première instance du chef de coups et blessures –Mais le décès de la victime après une condamnation définitive pour coups et blessures n’autorise pas de nouvelles poursuites pour homicide ! En raison de l’autorité de la chose jugée Les héritiers pourraient toutefois demander une indemnisation pour la mort de la victime devant le juge civil vu la limitation de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil 26


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