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1.La Notion 2. Les Condition de l’exécution forcées 3. Les voies d’exécution organisées par le droit Ohada 4. La distribution 5. Le contentieux de l’exécution.

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2 1.La Notion 2. Les Condition de l’exécution forcées 3. Les voies d’exécution organisées par le droit Ohada 4. La distribution 5. Le contentieux de l’exécution forcée

3  Définition: Procédures légales permettant d’assurer au créancier l’exécution forcée de la créance qu’il détient sur le débiteur.  Le droit à l’exécution forcée est consacré par l’article 28 de l’AUPSRVE: « A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut,… contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou à pratiquer une mesures conservatoires pour assurer la sauvegarde de ses droits »

4  Au point de vu du créancier: la capacité  Au point de vue du débiteur: - Principe: pas de condition particulière, tout débiteur peut faire l’objet de l’exécution forcée. Exception: Immunité d’exécution( Article 30)  Au point de vu du bien à saisir: - Principe: tout bien peut être saisi. - Exception: Biens déclarés insaisissable par la loi nationale.  Au point de vu de la créance et du titre - Certitude de la créance; - liquidité de la créance; - Exigibilité de la créance

5  Le titre doit être exécutoire( décision de justice revêtue de la formule exécutoire et décisions judiciaires exécutoires sur minute, jugement étrangers et sentences arbitrales exequaturés, PV des conciliation signés par les parties et les juges, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, les décisions auxquelles la loi nationale attache les effets d’une décision judiciaire)

6  Les saisies mobilières  La saisie immobilière

7  Les saisies mobilières mesures conservatoires  Les saisies mobilières mesures d’exécution

8 3.1.1.1.La saisie conservatoire générale (Art 54 et s): - Conditions *Créance paraissant fondée dans son principe; Créance menacée dans son recouvrement. Procédure: *Autorisation du président du tribunal (en cas d’absence de titre exécutoire ou si la créance n’est pas d’origine cambiaire);

9 *Accomplissement des formalités pour l’obtention du titre exécutoire dans le mois suivant la saisie. *La saisie doit intervenir sous peine de caducité dans les trois mois suivant l’autorisation * Possibilité pour le débiteur d’obtenir la mainlevée.

10 - la saisie conservatoire des biens corporels( qui sera convertie en saisie- vente); - la saisie foraine (consistant à saisir les biens d’un débiteur qui n’a pas de domicile fixe ou dont l’établissement est se trouve dans un pays étranger); - La saisie conservatoire des créances (qui sera convertie en saisie- attribution); - La saisie conservatoire des droits d’associés( qui sera convertie en saisie- vente)

11 3.1.2.1. La saisie-vente: Pouvant être pratiquée par tout créancier muni d’un titre exécutoire. Procédure: - Commandement afin de saisie - Vente à l’amiable par le débiteur (Art 115) - Vente forcée par un auxiliaire de la justice habilité

12  Pratiquée par le créancier sur les débiteurs de son débiteur  Procédure: - PV de saisie signifié au débiteur; - Dénonciation de la saisie au débiteur (huit jours) - Paiement par le tiers sur présentation de l’attestation de non contestation ou du jugement exécutoire rejetant la contestation.

13 - Saisie et cession des rémunérations - Saisie appréhension et saisie- revendication des biens meubles corporels.

14 3.2.1. Conditions: - Titre exécutoire ( même par provision, cependant l’adjudication nécessite un titre exécutoire - Créance liquide et exigible; - Absence ou insuffisance des biens meubles (sauf cas d’hypothèque); - Immatriculation préalable de l’immeuble à la demande du créancier autorisé par le président de la juridiction.

15 3.2.2. Procédure - Commandement( ce commandement ne peut être signifié qu’après la réquisition d’immatriculation); - Publication du commandement après visa du conservateur des titres immobiliers; - Rédaction du cahier des charges par l’avocat du créancier poursuivant et dépôt dudit cahier des charge au greffe dans un délai de 50 jours à compter de la publication du commandement; - Fixation de la date de la vente dans l’acte de dépôt ( au moins 45 jours et au plus 90 jours après le dépôt); - Sommation du débiteur à prendre connaissance du cahier des charges d’y faire insérer ses dires et observations; - L’audiences éventuelle; - La vente après la publicité d’un extrait du cahier de charge; - Admission de la surenchère dans les dix jours suivant l’adjudication, la surenchère doit être d’au moins 1/10 ème du prix principal de la vente.

16 - lorsqu’il ya un seul créancier: remise du produit de la vente, le solde est remis au débiteur; - Lorsqu’il ya plusieurs créanciers: répartition conventionnelle ou, à défaut, judiciaire.

17  Mécanismes du contentieux de l’exécution forcée  Juridiction compétente et voies de recours

18  Mécanismes visant la prévention de l’exécution forcée;  Mécanismes visant le relâchement de l’exécution forcée;  Mécanismes visant l’anéantissement de la procédure;  Mécanismes visant l’intervention des tiers.

19  Le débiteur peut solliciter une mesure de grâce consistant soit à obtenir un délai, ou un fractionnement du paiement.  Durée: Pas plus d’une année.  Exclusion des dettes cambiaires ou alimentaires.

20  Elle consiste à tenter d’échapper à l’emprise de la procédure d’exécution forcée déjà entamée par le créancier(contester le principe même de la créance étant donné qu’elle a déjà été éteinte, dénoncer la non réalisation des conditions et obtenir la mainlevée, tenter d’obtenir la réduction de l’assiette de la saisie par un cantonnement)

21  Certaines formalités sont prescrites à peine de nullité. Il en est ainsi de l’obligation de faire enregistrer le commandement auprès du conservateur, de l’obligation de déposer le cahier de charge dans le délai de 50 jours…

22  Intervention des tiers à la saisie(opposition à la saisie, opposition au produit de la vente);  Action en distraction avant la vente;  Action en revendication après la vente.

23  Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. ( Article 49);  Recours: Appel dans un délai de 15 jours à compter du prononcé.  Sauf décision du président du tribunal compétent, l’appel n’est pas suspensif de l’exécution.

24  MERCI POUR VOTRE ATTENTION


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