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La détention des demandeurs d’asile Tristan Wibault, juriste au Comité Belge d’Aide aux Réfugiés 21 mai 2010.

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1 La détention des demandeurs d’asile Tristan Wibault, juriste au Comité Belge d’Aide aux Réfugiés 21 mai 2010

2 Sources documentaires Refworld Refworld http://www.unhcr.org/refworld/detention.html http://www.unhcr.org/refworld/detention.html http://www.unhcr.org/refworld/detention.html Conseil de l’Europe: CPT (les Normes du CPT), Commissaire aux droits de l’homme Conseil de l’Europe: CPT (les Normes du CPT), Commissaire aux droits de l’homme Nations-Unies: CAT, Groupe de travail sur la détention arbitraire… Nations-Unies: CAT, Groupe de travail sur la détention arbitraire…

3 1.Principes généraux Article 31 Convention de Genève 1951 relative au statut des réfugiés Article 31 Convention de Genève 1951 relative au statut des réfugiés 1. Les Etats Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. 1. Les Etats Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. 2. Les Etats Contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. 2. Les Etats Contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

4 Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d’asile. 1999. Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d’asile. 1999. Dans le cas où l’identité est indéterminée ou controversée Dans le cas où l’identité est indéterminée ou controversée Entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile Entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile Fraude à l’identité avec l’intention de tromper les autorités sur les motifs de l’asile Fraude à l’identité avec l’intention de tromper les autorités sur les motifs de l’asile Pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public. Pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public. Développement d’alternatives à la détention Développement d’alternatives à la détention

5 Art 33 de la Convention de Genève Art 33 de la Convention de Genève DÉFENSE D’EXPULSION ET DE REFOULEMENT §1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques §1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques Art. 3 CEDH Art. 3 CEDH Interdiction de la torture Interdiction de la torture Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Malgré l’absence de mention expresse dans le texte bref et général de l’article 3 (art. 3), pareille extradition irait manifestement à l’encontre de l’esprit de ce dernier; aux yeux de la Cour, l’obligation implicite de ne pas extrader s’étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l’État de destination des peines ou traitements inhumains ou dégradants proscrits par ledit article (art. 3). (Soering v UK Requête no14038/88 - 07 juillet 1989) Principe de non refoulement

6 Article 3 L80 Article 3 L80 Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants: Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants: Article 39/70 L80 Article 39/70 L80 Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci. (recours plein contentieux) Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci. (recours plein contentieux) En droit belge

7 Principe de légalité Art 72 al 2 Art 72 al 2 Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Interprétation stricte Interprétation stricte Ex: “Le (…) motif, relatif à l'absence de risque de clandestinité, ajoute à la loi une condition qui ne s'y trouve pas, et fait entrer la juridiction d'instruction dans un contrôle que l'article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas. » Cass P.09.1457.F – 04/11/2009 Ex: “Le (…) motif, relatif à l'absence de risque de clandestinité, ajoute à la loi une condition qui ne s'y trouve pas, et fait entrer la juridiction d'instruction dans un contrôle que l'article 72, alinéa 2, de la loi ne lui attribue pas. » Cass P.09.1457.F – 04/11/2009

8 Notion d’Arbitraire CEDH CEDH Art. 5. Droit à la liberté et à la sûreté Art. 5. Droit à la liberté et à la sûreté §1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: §1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (…) (…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

9 En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n'est pas suffisant : l'article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire (…). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l'article 5 § 1, et la notion d'« arbitraire » que contient l'article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu'une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. (CEDH § 67 Saadi c Royaume-Uni n°13229/03 – Arrêt 29 janvier 2008) En matière de « régularité » d'une détention, y compris l'observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n'est pas suffisant : l'article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l'individu contre l'arbitraire (…). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l'article 5 § 1, et la notion d'« arbitraire » que contient l'article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu'une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. (CEDH § 67 Saadi c Royaume-Uni n°13229/03 – Arrêt 29 janvier 2008)

10 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Pacte international relatif aux droits civils et politiques Article 9 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais qu'il faut l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus, la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici.(…) il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais qu'il faut l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus, la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici.(…) (A v Australia ; Communication No. 560/1993 : Australia. 30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993.)

11 2. Asile à la frontière Article 50ter L80 Article 50ter L80 L'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, doit introduire sa demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières, au moment où celles-ci l'interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique. L'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2, doit introduire sa demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières, au moment où celles-ci l'interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique. Article 18 Directive Procédure (2005/85) Article 18 Directive Procédure (2005/85) Placement en rétention 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile. 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile.

12 Article 74/5 Article 74/5 § 1er.- Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire : § 1er.- Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire : (…) (…) 2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, et qui introduit une demande d'asile à la frontière. 2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, et qui introduit une demande d'asile à la frontière.

13 Frontière? Règlement (CE) No 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) Règlement (CE) No 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) Article 2 Article 2 Définitions Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «frontières intérieures»: 1) «frontières intérieures»: a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres; a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres; b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs; b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs; c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières de transbordeurs; c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières de transbordeurs; 2) «frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures; 2) «frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures;

14 Article 20 CFS Article 20 CFS Franchissement des frontières intérieures Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité. Article 21 CFS Article 21 CFS Vérifications à l’intérieur du territoire La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte: La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte: a) à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police: a) à l’exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l’État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s’applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l’exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police: i) n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières; i) n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières; ii) sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière; ii) sont fondées sur des informations générales et l’expérience des services de police relatives à d’éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière; iii) sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures; iii) sont conçues et exécutées d’une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures; iv) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste; iv) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste; (…) (…)

15 Entrer dans le Royaume Art 74/5 §2 Art 74/5 §2 § 2.- Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er. § 2.- Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er. (v. AR…) L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume. L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.

16 Extraterritorialité? « La Cour note que même si les requérants ne se trouvaient pas en France au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, leur maintien dans la zone internationale de l'aéroport de Paris-Orly les faisait relever du droit français. En dépit de sa dénomination, ladite zone ne bénéficie pas du statut d'extra-territorialité. » (n° 17/1995/523/609 § 52 Amuur c France 20 mai 1996) « La Cour note que même si les requérants ne se trouvaient pas en France au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, leur maintien dans la zone internationale de l'aéroport de Paris-Orly les faisait relever du droit français. En dépit de sa dénomination, ladite zone ne bénéficie pas du statut d'extra-territorialité. » (n° 17/1995/523/609 § 52 Amuur c France 20 mai 1996)

17 Trois décisions Trois décisions Un enregistrement de la demande d’asile Annexe 25 (art 72 AR 8 Octobre 1981) Un enregistrement de la demande d’asile Annexe 25 (art 72 AR 8 Octobre 1981) Une décision de refoulement en application de l’art 52/3 §2– Annexe 11ter (art 72 al 2 AR 8 Octobre 1981) Une décision de refoulement en application de l’art 52/3 §2– Annexe 11ter (art 72 al 2 AR 8 Octobre 1981) Une décision de maintien en application de l’art 74/5 §1 2° - pas d’annexe, mais un formulaire “A detentie 74/5” Une décision de maintien en application de l’art 74/5 §1 2° - pas d’annexe, mais un formulaire “A detentie 74/5”

18 Principe de l’ordre de quitter le territoire anticipé Principe de l’ordre de quitter le territoire anticipé Article 52/3 Article 52/3 § 2. Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50ter, le ministre ou son délégué décide également immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé. § 2. Dans les cas visés à l'article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger tombe dans les cas visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 11°, ou à l'article 27, § 1, alinéa 1er, et § 3. Dans le cas visé à l'article 50ter, le ministre ou son délégué décide également immédiatement lors de l'introduction de la demande d'asile que l'étranger n'est pas admis à entrer sur le territoire et qu'il est refoulé.

19 Double recours au CCE Art 39/80 Art 39/80 Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction. Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction.

20 Durée de la détention Art 75/4 Art 75/4 § 3.- La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au §1er, par période de deux mois: § 3.- La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au §1er, par période de deux mois: 1° si l’étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire; 1° si l’étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire; 2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable. 2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.(…) La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. Lorsque un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, avant-dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum. La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l'article 39/57. Lorsque un délai d'examen est octroyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour examiner les nouveaux éléments, conformément à l'article 39/76, § 1er, avant-dernier alinéa, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant un délai d'un mois au maximum.

21 Possibilité d'éloigner? Exposé des motifs loi 24 septembre 1997 modifiant la loi de 80 (notamment art74/5 et 71) Exposé des motifs loi 24 septembre 1997 modifiant la loi de 80 (notamment art74/5 et 71) Avis Conseil d’Etat section législation Avis Conseil d’Etat section législation 2. Une deuxième condition que la Chambre du conseil devra vérifier est «qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable» (article 74/5, § 3, alinéa 1er, 2°, en projet). Il est à ce sujet renvoyé aux observations formulées dans l'avis L. 24.111/AG. précité, lequel a critiqué le caractère très largement potestatif de cette condition et l'absence de toute explication précise dans l'exposé des motifs quant aux critères qui devront être pris en compte pour évaluer si l'éloignement du territoire est toujours possible. Il revient, en conséquence, à l'auteur du projet de préciser ces éléments dans l'exposé des motifs. 2. Une deuxième condition que la Chambre du conseil devra vérifier est «qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable» (article 74/5, § 3, alinéa 1er, 2°, en projet). Il est à ce sujet renvoyé aux observations formulées dans l'avis L. 24.111/AG. précité, lequel a critiqué le caractère très largement potestatif de cette condition et l'absence de toute explication précise dans l'exposé des motifs quant aux critères qui devront être pris en compte pour évaluer si l'éloignement du territoire est toujours possible. Il revient, en conséquence, à l'auteur du projet de préciser ces éléments dans l'exposé des motifs.

22 Art 74/5 Art 74/5 § 4.-. Est autorisé à entrer dans le Royaume: § 4.-. Est autorisé à entrer dans le Royaume: 1° l'étranger visé au §1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, n'a fait l'objet mesure exécutoire prévue au §3, alinéa 1er, 1°; 1° l'étranger visé au §1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, n'a fait l'objet mesure exécutoire prévue au §3, alinéa 1er, 1°; 2° l'étranger visé au §1er, qui fait l'objet d’une mesure exécutoire prévue au §3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le Ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai; 2° l'étranger visé au §1er, qui fait l'objet d’une mesure exécutoire prévue au §3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le Ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai; 3° l'étranger visé au §1er dont la durée totale du maintien atteint respectivement cinq ou huit mois. 3° l'étranger visé au §1er dont la durée totale du maintien atteint respectivement cinq ou huit mois. 4° l'étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé. 4° l'étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé. Fin de la détention

23 Art 74/5 § 5 Art 74/5 § 5 La mesure de refoulement prise à l’égard de l’étranger visé au §4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l’article 7, alinéa 1er. La mesure de refoulement prise à l’égard de l’étranger visé au §4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l’article 7, alinéa 1er. La décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise, conformément à l'article 52, § 1er, à l'encontre de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui est admis à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 52, § 2. La décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire prise, conformément à l'article 52, § 1er, à l'encontre de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui est admis à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 52, § 2. Attention! Art 52 réfère à la situation antérieure avec phase de recevabilité! Attention! Art 52 réfère à la situation antérieure avec phase de recevabilité! Art 74/6 §6 al 2 Art 74/6 §6 al 2 Dans tous les cas, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour. Dans tous les cas, la décision de refus d'entrée sur le territoire est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour. Statut à l’entrée

24 Quels argument pour juger la détention arbitraire? Discussion Saadi v UK requête n°13229/03 –29 janvier 2008 Discussion Saadi v UK requête n°13229/03 –29 janvier 2008 HCR: (…) lorsque la détention est utilisée à des fins autorisées mais de manière globale et sans considération pour les situations particulières, ou pour de simples raisons d'opportunité ou de commodité administrative, elle ne satisfait pas au critère de nécessité imposé par le droit international des réfugiés et des droits de l'homme. HCR: (…) lorsque la détention est utilisée à des fins autorisées mais de manière globale et sans considération pour les situations particulières, ou pour de simples raisons d'opportunité ou de commodité administrative, elle ne satisfait pas au critère de nécessité imposé par le droit international des réfugiés et des droits de l'homme. (§57 Saadi c Royaume-Uni, op cit.)

25 Synthèse des conduites arbitraires un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités ( Č onka c Belgique) un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités ( Č onka c Belgique) Absence de conformité au but de la privation de liberté Absence de conformité au but de la privation de liberté Absence de lien entre le motif de la détention et le lieu, les conditions de détention (Bouamar c Belgique) (§69) Absence de lien entre le motif de la détention et le lieu, les conditions de détention (Bouamar c Belgique) (§69) Rechercher si la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. Rechercher si la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. Principe de proportionnalité. Mesure de dernier ressort quand des moyens moins coercitifs sont insuffisants Principe de proportionnalité. Mesure de dernier ressort quand des moyens moins coercitifs sont insuffisants Balance entre l’intérêt recherché pour la société et droit à liberté. Dans cette balance, la durée est un facteur pertinent (§70) Balance entre l’intérêt recherché pour la société et droit à liberté. Dans cette balance, la durée est un facteur pertinent (§70)

26 Nécessité de la détention des étrangers 72. (…) tant qu'un individu était détenu « dans le cadre « d'une procédure d'expulsion », c'est-à-dire tant qu'une « procédure d'expulsion [était] en cours » contre lui, rien n'exigeait des motifs raisonnables de croire à la nécessité de la détention, par exemple pour empêcher l'intéressé de commettre une infraction ou de s'enfuir (Chahal précité, § 112). 72. (…) tant qu'un individu était détenu « dans le cadre « d'une procédure d'expulsion », c'est-à-dire tant qu'une « procédure d'expulsion [était] en cours » contre lui, rien n'exigeait des motifs raisonnables de croire à la nécessité de la détention, par exemple pour empêcher l'intéressé de commettre une infraction ou de s'enfuir (Chahal précité, § 112). (…) le principe de proportionnalité ne s'appliquait à une détention fondée sur l'article 5 § 1 f) que dans la mesure où celle-ci ne se prolongeait pas pendant un laps de temps déraisonnable ; ainsi, elle a estimé que « seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifi[ait] la privation de liberté fondée sur cette disposition [et que si] la procédure n'[était] pas menée avec la diligence requise, la détention cess[ait] d'être justifiée (...) »

27 Arbitraire à la frontière 74. Pour ne pas être taxée d'arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit donc se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car « une telle mesure s'applique non pas à des auteurs d'infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays » (Amuur précité, § 43) ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi. 74. Pour ne pas être taxée d'arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit donc se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car « une telle mesure s'applique non pas à des auteurs d'infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays » (Amuur précité, § 43) ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

28 Opinion dissidente “(…) L'arrêt n'hésite (…) pas à opérer un amalgame complet entre toutes les catégories d'étrangers et toutes les situations qui sont les leurs – immigrés clandestins, personnes susceptibles d'être expulsées et celles qui ont commis des infractions –, en les incluant sans nuance dans le contrôle général de l'immigration qui relève de la souveraineté sans limite des Etats. “(…) L'arrêt n'hésite (…) pas à opérer un amalgame complet entre toutes les catégories d'étrangers et toutes les situations qui sont les leurs – immigrés clandestins, personnes susceptibles d'être expulsées et celles qui ont commis des infractions –, en les incluant sans nuance dans le contrôle général de l'immigration qui relève de la souveraineté sans limite des Etats. (…)si une détention peut être autorisée, les autorités doivent s'assurer, in concreto, que celle-ci a été ordonnée exclusivement pour un des buts visés par la Convention : empêcher la personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ce qui n'est nullement établi dans le cas présent (…)si une détention peut être autorisée, les autorités doivent s'assurer, in concreto, que celle-ci a été ordonnée exclusivement pour un des buts visés par la Convention : empêcher la personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ce qui n'est nullement établi dans le cas présent

29 une telle situation crée une profonde insécurité juridique résultant pour le demandeur d'asile de la possibilité d'être détenu à tout moment pendant l'examen de sa demande, sans aucune possibilité pour lui de prendre les mesures nécessaires pour éviter la détention. Le demandeur d'asile devient un objet et non un sujet de droit. une telle situation crée une profonde insécurité juridique résultant pour le demandeur d'asile de la possibilité d'être détenu à tout moment pendant l'examen de sa demande, sans aucune possibilité pour lui de prendre les mesures nécessaires pour éviter la détention. Le demandeur d'asile devient un objet et non un sujet de droit. Toute la question ici est celle de savoir si la Convention européenne des droits de l'homme peut aujourd'hui se permettre de consacrer un standard de protection moins élevé que celui qui est reconnu et accepté dans les autres enceintes. Toute la question ici est celle de savoir si la Convention européenne des droits de l'homme peut aujourd'hui se permettre de consacrer un standard de protection moins élevé que celui qui est reconnu et accepté dans les autres enceintes. Peut-on aussi accepter aujourd'hui que l'article 5 de la Convention qui a joué un rôle majeur dans le contrôle de l'arbitraire en matière de privation de liberté fournisse un niveau de protection moindre dans le domaine de l'asile et de l'immigration qui sont, socialement et humainement, les questions les plus critiques de ces prochaines années ? Etre étranger est-il un crime ? Nous ne le pensons pas. Peut-on aussi accepter aujourd'hui que l'article 5 de la Convention qui a joué un rôle majeur dans le contrôle de l'arbitraire en matière de privation de liberté fournisse un niveau de protection moindre dans le domaine de l'asile et de l'immigration qui sont, socialement et humainement, les questions les plus critiques de ces prochaines années ? Etre étranger est-il un crime ? Nous ne le pensons pas.

30 Vulnérabilité Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres 10ème Considérant 10ème Considérant (10) L'accueil des demandeurs placés en rétention devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. (10) L'accueil des demandeurs placés en rétention devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. Article 13 Article 13 Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé (…) (…) §2 Al 2 Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. §2 Al 2 Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

31 DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS Article 17 Article 17 Principe général §1. Dans la législation nationale transposant les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. §1. Dans la législation nationale transposant les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. §2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation. §2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

32 COM(2007) 745 final Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les états membres ; 26/11/2007. COM(2007) 745 final Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les états membres ; 26/11/2007. « Cependant, étant donné que la directive considère la détention comme une exception à la règle générale de libre circulation, qui ne peut être utilisée que lorsque «cela s'avère nécessaire», le placement automatique en détention sans évaluer la situation de la personne concernée est contraire à la directive. Par ailleurs, hormis dans des cas dûment justifiés (par exemple pour des raisons d'ordre public), une durée de détention empêchant les demandeurs d'asile placés en détention de bénéficier des droits garantis par la directive est également contraire aux dispositions de cette dernière. » « Cependant, étant donné que la directive considère la détention comme une exception à la règle générale de libre circulation, qui ne peut être utilisée que lorsque «cela s'avère nécessaire», le placement automatique en détention sans évaluer la situation de la personne concernée est contraire à la directive. Par ailleurs, hormis dans des cas dûment justifiés (par exemple pour des raisons d'ordre public), une durée de détention empêchant les demandeurs d'asile placés en détention de bénéficier des droits garantis par la directive est également contraire aux dispositions de cette dernière. »

33 12 JANVIER 2007. - Loi sur l’accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers Art. 22 Art. 22 § 1er. Dans les trente jours qui suivent la désignation de son lieu obligatoire d'inscription, la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil est examinée en vue de déterminer si l'accueil répond à ses besoins spécifiques. S'il apparaît que ce n'est pas le cas, il peut être procédé à une modification du lieu obligatoire d'inscription. § 1er. Dans les trente jours qui suivent la désignation de son lieu obligatoire d'inscription, la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil est examinée en vue de déterminer si l'accueil répond à ses besoins spécifiques. S'il apparaît que ce n'est pas le cas, il peut être procédé à une modification du lieu obligatoire d'inscription. § 2. A cette fin, l'examen de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil porte notamment sur les signes non détectables a priori d'une éventuelle vulnérabilité telle que celle présente chez les personnes ayant subi des tortures ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. § 2. A cette fin, l'examen de la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil porte notamment sur les signes non détectables a priori d'une éventuelle vulnérabilité telle que celle présente chez les personnes ayant subi des tortures ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Art. 36 Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées, l'Agence ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées. Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées, l'Agence ou le partenaire conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.

34 Procédure accélérée Article 52/2 Article 52/2 § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et dans un délai de quinze jours après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque: § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, avant toutes les autres affaires et dans un délai de quinze jours après que le ministre ou son délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile, si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit ou non être reconnu ou octroyé à l'étranger, lorsque: 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68; 1° l'étranger se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, § 1er, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68;

35 Conseil de l’Europe, Comité des Ministres : Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées, 1er juillet 2009. Conseil de l’Europe, Comité des Ministres : Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées, 1er juillet 2009. Les demandeurs d’asile ne devraient être privés de leur liberté que selon les voies légales et seulement si, après un examen individuel et attentif de la nécessité de la privation de liberté, les autorités de l’Etat dans lequel la demande d’asile a été déposée ont conclu que la présence du demandeur d’asile aux fins de mise en oeuvre de la procédure d’asile accélérée ne peut pas être assurée par une autre mesure, moins coercitive. Les demandeurs d’asile ne devraient être privés de leur liberté que selon les voies légales et seulement si, après un examen individuel et attentif de la nécessité de la privation de liberté, les autorités de l’Etat dans lequel la demande d’asile a été déposée ont conclu que la présence du demandeur d’asile aux fins de mise en oeuvre de la procédure d’asile accélérée ne peut pas être assurée par une autre mesure, moins coercitive. Lorsqu’il s’avère qu’une affaire est particulièrement complexe et que cette complexité se doit d’être examinée par l’Etat où la demande d’asile a été déposée, elle devrait être exclue de la procédure d’asile accélérée. Lorsqu’il s’avère qu’une affaire est particulièrement complexe et que cette complexité se doit d’être examinée par l’Etat où la demande d’asile a été déposée, elle devrait être exclue de la procédure d’asile accélérée.

36 Procédure ad hoc ou non ? Article 35 directive Procédure Article 35 directive Procédure Procédures à la frontière 1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d’asile déposée en un tel lieu. 1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d’asile déposée en un tel lieu. 2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu. 2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu.

37 3. Détention sur le territoire Article 74/6 Article 74/6 § 1er.- L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le Ministre, ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. § 1er.- L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le Ministre, ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. Détention Annexe 39 (Art 75 AR 81) Détention Annexe 39 (Art 75 AR 81) OQT Annexe 13 quinquies OQT Annexe 13 quinquies

38 Exposé des motifs « Les modifications apportées par cet article et l’article suivant sont extrêmement urgentes. Il s’agit en effet dans ces deux articles de la transposition en droit belge de la directive 2005/85, dont le délai de transposition est dépassé depuis le 1er décembre 2007. En outre, une procédure d’infraction pour transposition tardive est en cours : le 18 septembre 2008, la Commission européenne a rendu un avis motivé, ce qui constitue la deuxième phase de la procédure d’infraction. » « Les modifications apportées par cet article et l’article suivant sont extrêmement urgentes. Il s’agit en effet dans ces deux articles de la transposition en droit belge de la directive 2005/85, dont le délai de transposition est dépassé depuis le 1er décembre 2007. En outre, une procédure d’infraction pour transposition tardive est en cours : le 18 septembre 2008, la Commission européenne a rendu un avis motivé, ce qui constitue la deuxième phase de la procédure d’infraction. » La nouvelle procédure d’asile a (…) maintenu cet article 52, alors même pourtant qu’il n’était utilisé que dans le cadre de l’ancienne phase de recevabilité désormais supprimée. La nouvelle procédure a toutefois transformé les motifs l’article 52, en ce compris leur motifs formels, en motifs de refus ordinaires au fond (…) La nouvelle procédure d’asile a (…) maintenu cet article 52, alors même pourtant qu’il n’était utilisé que dans le cadre de l’ancienne phase de recevabilité désormais supprimée. La nouvelle procédure a toutefois transformé les motifs l’article 52, en ce compris leur motifs formels, en motifs de refus ordinaires au fond (…) (…) pour éviter tout risque de violation du principe de non refoulement, il convient d’abroger tous les motifs permettant le rejet d’une demande d’asile pour des motifs formels étrangers au fond de la demande d’asile. (…) pour éviter tout risque de violation du principe de non refoulement, il convient d’abroger tous les motifs permettant le rejet d’une demande d’asile pour des motifs formels étrangers au fond de la demande d’asile. (Projet de Loi 24/11/2008, DOC 52 1608/001)

39 74/6 74/6 § 1erbis. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier, et qui introduit une demande d'asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l'éloignement effectif du territoire, lorsque : (15 cas de figure) § 1erbis. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier, et qui introduit une demande d'asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l'éloignement effectif du territoire, lorsque : (15 cas de figure) Exposé des motifs Exposé des motifs « l’article 74/6, § 1bis: cela concerne principalement un étranger qui ne collabore manifestement pas avec l’autorité et utilise la procédure d’asile d’une manière abusive, ce qui justifie le fait que sa demande d’asile soit traitée de manière prioritaire. » « l’article 74/6, § 1bis: cela concerne principalement un étranger qui ne collabore manifestement pas avec l’autorité et utilise la procédure d’asile d’une manière abusive, ce qui justifie le fait que sa demande d’asile soit traitée de manière prioritaire. » « Le § 1bis énumère les circonstances dans lesquelles un étranger peut être détenu exceptionnellement avant qu’une décision soit prise concernant sa demande d’asile. Cette détention peut uniquement avoir lieu si le séjour de l’étranger est irrégulier et que les circonstances objectives énumérées dans la loi indiquent clairement un usage abusif de la procédure d’asile. » « Le § 1bis énumère les circonstances dans lesquelles un étranger peut être détenu exceptionnellement avant qu’une décision soit prise concernant sa demande d’asile. Cette détention peut uniquement avoir lieu si le séjour de l’étranger est irrégulier et que les circonstances objectives énumérées dans la loi indiquent clairement un usage abusif de la procédure d’asile. » Détention Annexe 39 bis (art 74§2 AR 8/11/1981) Détention Annexe 39 bis (art 74§2 AR 8/11/1981) OQT Annexe 13 quinquies (art 74§2 AR 8/11/1981) OQT anticipé (art 52/3 L80) OQT Annexe 13 quinquies (art 74§2 AR 8/11/1981) OQT anticipé (art 52/3 L80)

40 Combinaison des motifs de l’article 52 L80 et de l’article 23§4 de la directive Procédure Combinaison des motifs de l’article 52 L80 et de l’article 23§4 de la directive Procédure Article 23 Directive Procédure Article 23 Directive Procédure Procédure d’examen (…) §4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque:… §4. Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque:… 74/6 §1bis 74/6 §1bis 5° l'étranger a, sans justification, présenté sa demande après l'expiration du délai fixé (…) 5° l'étranger a, sans justification, présenté sa demande après l'expiration du délai fixé (…) 9° l'étranger a déjà introduit une autre demande d'asile 12° l'étranger introduit une demande d'asile dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement Signes objectifs d’abus de procédure

41 L’arrêt de la Chambre des mises de Bruxelles du 07/05/2009 dit : « Sur base du dossier, il n’apparaît pas que la demande d’asile ait été uniquement introduite afin d’entraver ou postposer l’exécution d’une décision précédente ou pendante devant conduire à son éloignement » et relaxe. L’arrêt de la Chambre des mises de Bruxelles du 07/05/2009 dit : « Sur base du dossier, il n’apparaît pas que la demande d’asile ait été uniquement introduite afin d’entraver ou postposer l’exécution d’une décision précédente ou pendante devant conduire à son éloignement » et relaxe. L’arrêt de la Chambre des mises de Bruxelles du 04/02/2010 dit : « La simple affirmation que le concerné a introduit une demande d’asile afin de déjouer ou postposer un éloignement sans aucune référence à des éléments factuels ou concrets pour étayer ce point de vue, est comparable à une absence de motivation » et relaxe. L’arrêt de la Chambre des mises de Bruxelles du 04/02/2010 dit : « La simple affirmation que le concerné a introduit une demande d’asile afin de déjouer ou postposer un éloignement sans aucune référence à des éléments factuels ou concrets pour étayer ce point de vue, est comparable à une absence de motivation » et relaxe. Contrôle de la motivation

42 Qualité de la communication et de l’appel Art 5 CEDH §2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. §2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. §4.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. §4.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

43 Rusu v. Austria n°34082/02 – 02/10/2008 Rusu v. Austria n°34082/02 – 02/10/2008 36. (…) by virtue of paragraph 2 any person arrested must be told, in simple, non-technical language that he can understand, the essential legal and factual grounds for his arrest, so as to be able, if he sees fit, to apply to a court to challenge its lawfulness in accordance with paragraph 4. Whilst this information must be conveyed “promptly” (in French: 'dans le plus court délai'), it need not be related in its entirety by the arresting officer at the very moment of the arrest. Whether the content and promptness of the information conveyed were sufficient is to be assessed in each case according to its special features 36. (…) by virtue of paragraph 2 any person arrested must be told, in simple, non-technical language that he can understand, the essential legal and factual grounds for his arrest, so as to be able, if he sees fit, to apply to a court to challenge its lawfulness in accordance with paragraph 4. Whilst this information must be conveyed “promptly” (in French: 'dans le plus court délai'), it need not be related in its entirety by the arresting officer at the very moment of the arrest. Whether the content and promptness of the information conveyed were sufficient is to be assessed in each case according to its special features

44 Prolongation de la détention Art 74/6 §2 § 2.- La durée du maintien décidé en application du §§1 et 1bis ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable. § 2.- La durée du maintien décidé en application du §§1 et 1bis ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

45 4. Détention “Dublin” Article 51/5 Article 51/5 § 1er.- Dès que l'étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50 bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique. § 1er.- Dès que l'étranger introduit une demande d’asile à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, conformément à l'article 50, 50 bis, 50 ter ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application de la réglementation européenne liant la Belgique.

46 Règlements européens Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) Règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

47 Cette réglementation prévoit-elle la détention? Art 17 §2 L’Etat membre requérant peut solliciter une réponse urgente dans les cas où la demande d’asile a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement et/ou dans les cas où le demandeur d’asile est maintenu en détention. L’Etat membre requérant peut solliciter une réponse urgente dans les cas où la demande d’asile a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement et/ou dans les cas où le demandeur d’asile est maintenu en détention. Art 18 §6 Art 18 §6 Si l’Etat membre a invoqué l’urgence (…), l’Etat membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’Etat membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas l’Etat membre requis doit informer l’Etat membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement.

48 Exposé des motifs Exposé des motifs la possibilité actuelle de maintenir ou de détenir un étranger une fois qu’il est établi qu’un autre État membre de l’UE est responsable du traitement de sa demande d’asile, afin de garantir le transfert vers l’État membre responsable, est ramenée d’un délai de deux mois à un mois. Est par la même occasion prévue la possibilité de maintenir ou de détenir un étranger pendant que la procédure Dublin est en cours: il a en effet été constaté que des étrangers disparaissent souvent en cours de procédure. Le maintien d’un étranger diminue par ailleurs les délais de réponse de l’État «Dublin» auquel est demandé de reconnaître sa responsabilité du traitement de la demande d’asile de l’étranger concerné (article 17/2 du Règlement 343/2003/CE du 18/2/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers). N’importe quel étranger ne sera pas détenu: il s’agit des étrangers pour lesquels il est sûr à 100 % qu’un autre État membre est responsable du traitement de leur demande d’asile. (…) la possibilité actuelle de maintenir ou de détenir un étranger une fois qu’il est établi qu’un autre État membre de l’UE est responsable du traitement de sa demande d’asile, afin de garantir le transfert vers l’État membre responsable, est ramenée d’un délai de deux mois à un mois. Est par la même occasion prévue la possibilité de maintenir ou de détenir un étranger pendant que la procédure Dublin est en cours: il a en effet été constaté que des étrangers disparaissent souvent en cours de procédure. Le maintien d’un étranger diminue par ailleurs les délais de réponse de l’État «Dublin» auquel est demandé de reconnaître sa responsabilité du traitement de la demande d’asile de l’étranger concerné (article 17/2 du Règlement 343/2003/CE du 18/2/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers). N’importe quel étranger ne sera pas détenu: il s’agit des étrangers pour lesquels il est sûr à 100 % qu’un autre État membre est responsable du traitement de leur demande d’asile. (…)

49 Art 51/5 al2 A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois : A cette fin, peut être maintenu dans un lieu déterminé le temps strictement nécessaire, sans que la durée de ce maintien ou de cette détention puisse excéder un mois : 1° l'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'un document de voyage, revêtu d'un visa ou d'une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ou 1° l'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'un document de voyage, revêtu d'un visa ou d'une attestation tenant lieu de visa, dont la durée de validité est expirée, délivré par un Etat tenu par la réglementation européenne relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile, ou 2° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et qui, d'après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou; 2° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et qui, d'après ses propres dires, a séjourné dans un tel Etat, ou; 3° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et dont la prise d'empreintes digitales conformément à l'article 51/3 indique qu'il a séjourné dans un tel Etat. 3° l'étranger qui ne dispose pas des documents d'entrée visés à l'article 2 et dont la prise d'empreintes digitales conformément à l'article 51/3 indique qu'il a séjourné dans un tel Etat. Art 51/5 al 3 Lorsqu'il est démontré que le traitement d'une demande de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d'une période d'un mois. Lorsqu'il est démontré que le traitement d'une demande de prise ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile est particulièrement complexe, le délai de maintien ou de détention peut être prolongé par le ministre ou son délégué d'une période d'un mois.

50 Annexe 39ter (art 71/2 bis AR 8/11/1981. Annexe 39ter (art 71/2 bis AR 8/11/1981. Mais pas d’OQT Mais pas d’OQT Art 3.4 R 343/2003 Le demandeur d’asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, au sujet du présent règlement des délais qu’il prévoit et de ses effets. Le demandeur d’asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, au sujet du présent règlement des délais qu’il prévoit et de ses effets. « La Cour rappelle que l’étendue de l’obligation découlant de l’article 5 § 4 (art. 5-4) n’est pas identique en toute circonstance, ni pour chaque sorte de privation de liberté (paragraphe 57 ci-dessus). Elle estime pourtant indispensable, dans une affaire du genre de celle-ci, que l’intéressé jouisse non seulement de la possibilité d’être entendu lui-même, mais aussi de l’assistance effective de son avocat.» (Bouamar c Belgique Requête no 9106/80 - 29 février 1988 ; §60) « La Cour rappelle que l’étendue de l’obligation découlant de l’article 5 § 4 (art. 5-4) n’est pas identique en toute circonstance, ni pour chaque sorte de privation de liberté (paragraphe 57 ci-dessus). Elle estime pourtant indispensable, dans une affaire du genre de celle-ci, que l’intéressé jouisse non seulement de la possibilité d’être entendu lui-même, mais aussi de l’assistance effective de son avocat.» (Bouamar c Belgique Requête no 9106/80 - 29 février 1988 ; §60)

51 Art 51/5 §3 al 4 A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois. A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois. (Pas de référence d’annexe) (Pas de référence d’annexe) Art 51/5 §3 al 5 Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien ou de la détention visé au § 1er, alinéa 2.

52 Réécrou art 27 applicable aux cas Dublin? art 27 L80 §.1.- L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats. §.1.- L'étranger qui a reçu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats. P991373N – Cass 02/11/1999 P991373N – Cass 02/11/1999 « Attendu que ni la disposition légale précitée ni aucune autre disposition n'empêche que lorsque la mesure d'éloignement de l'étranger maintenu légalement n'a pu être exécutée en raison de son opposition injustifiée, une nouvelle décision soit prise conformément à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980; « Attendu que ni la disposition légale précitée ni aucune autre disposition n'empêche que lorsque la mesure d'éloignement de l'étranger maintenu légalement n'a pu être exécutée en raison de son opposition injustifiée, une nouvelle décision soit prise conformément à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980; Attendu que cette nouvelle décision ne constitue pas une prolongation visée à l'article 74/5, § 3, mais un titre autonome de maintien; » Attendu que cette nouvelle décision ne constitue pas une prolongation visée à l'article 74/5, § 3, mais un titre autonome de maintien; »

53 Indemnisation Art 5§5 CEDH Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.


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