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Nouvelle définition des fonds propres et nouveaux ratios

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Présentation au sujet: "Nouvelle définition des fonds propres et nouveaux ratios"— Transcription de la présentation:

1 Nouvelle définition des fonds propres et nouveaux ratios
Séminaire GSBF – FSI Paris, octobre 2011 Jean-Philippe Svoronos Institut pour la Stabilité Financière

2 Sommaire Objectifs Nouvelle définition des fonds propres: les éléments
Tier 1 Déductions prudentielles Tier 2 et Tier 3 Renforcement de la transparence Application: théorie et pratique Calendrier officiel Pression des marchés Renforcement des fonds propres: les moyens et les enjeux

3 1. Renforcer la qualité des fonds propres
Capital RWA Minimum Ratio 1. Renforcer la qualité des fonds propres Current Basel III Core Equity Tier 1 Common equity Retained earnings Portions of minority interests Excluded Preference shares Silent partnerships Minus Existing + Additional Deductions Additional Tier 1 - Stricter criteria Some preference shares Portions of minority interests Excluded Innovative hybrid instruments Tier 2 - Stricter criteria Tier 3 - Abolished Disclosure + Full Reconciliation Source: 2010 UK FSA Financial Risk Outlook

4 1. Renforcer le niveau des fonds propres
Capital RWA Minimum Ratio 1. Renforcer le niveau des fonds propres 2010 BoE, Financial Stability Report (a) Common equity or other fully loss-absorbing capital; (b) There is no explicit requirement, it was generally understood that CET1 should form the predominant part of Tier 1; (c) Definition of Capital will be strengthened through new deductions from CET1

5 Harmoniser la structure des ratios de fonds propres
Composantes Ratio total (Tier 1 + Tier 2) ≥ 8% des actifs pondérés (RWA), hors surcharges) Fonds propres Tier 1 Capital (going-concern capital) (≥ 6% of RWA) a. Common Equity Tier 1 (CET1) (> 4.5% of RWA) b. Additional Tier 1 (addl T1) Tier 2 Capital (gone-concern capital) (T2) Introduction des surcharges prudentielles Une seule liste de critères d’éligibilité pour chacune des composantes de fonds propres: CET1, T1 additionnel et T2

6 CET1 – La forme prédominante des fonds propres
CET1 – La forme prédominante des fonds propres Composantes doivent satisfaire 14 critères d’éligibilité Subordonnés à tous les autres éléments de passifs Absorption immédiate et sans condition des pertes Flexibilité totale dans la distribution des dividendes Caractère perpétuel Capitaux propres (CP) = la plus forte capacité d’absorption des pertes Actions ordinaires (ou équivalents) Primes d’émission provenant des actions ordinaires Report à nouveau Autres revenus (OCI) et réserves publiées, y compris résultats intermédiaires Actions ordinaires émises par des filiales consolidées et détenues par des tiers (intérêts minoritaires) Moins les ajustements et déductions réglementaires 6

7 Tier 1 Additionnel – Fonds propres en continuité d’exploitation
Tier 1 Additionnel – Fonds propres en continuité d’exploitation Composantes (T1 add.) Instruments remplissant 14 critères Primes d’émission provenant de ces instruments Instruments remplissant les critères, émis par les filiales consolidées et détenues par des tiers (intérêts minoritaires) Moins les ajustements et déductions réglementaires Pour un Tier 1 minimum de 6%, le Tier 1 Additionnel ne peut représenter plus de 25% du total 7

8 Tier 2 (gone concern) – Fonds propres complémentaires
Tier 2 (gone concern) – Fonds propres complémentaires Composantes Instruments répondant à 9 critères spécifiques Primes d‘émission provenant de ces instruments Instruments émis par les filiales consolidées et détenues par des tiers (intérêts minoritaires) Certaines provisions Moins les ajustements et déductions réglementaires Clause d’absorption des pertes: tout instrument éligible en T1 Add. ou Tier 2 devra comporter une clause permettant soit: la dépréciation du principal la conversion en actions ordinaires Fait générateur: détermination par les autorités que la banque n’est plus viable Mécanisme d’absorption des pertes doit être permanente Emission des nouvelles actions ou réduction du principal doivent intervenir avant l’injection de fonds publics dans la banque. 1 or equivalent instruments for non-joint stock companies (mutual or cooperative concerns) 8

9 Éléments de fonds propres: analyse comparative
CET1 T1 Add. T2 Emis et libéré Oui Subordination A tous les autres instruments Déposants, créanciers senior, dette subordonnée Déposants, créanciers senior Principal Perpétuel, jamais remboursé sauf liquidation Perpétuel, pas de terme, de step-ups ou d’incitations à rembourser Terme minimum de 5 ans. Amortissement linéaire. Pas de step-up ou d’incitations à rembourser

10 Éléments de fonds propres: analyse comparative
CET1 T1 Add. T2 Call NON Call par l’émetteur seulement au bout de 5 ans Accord préalable de l’autorité de contrôle Call ne peut être exercé que si: l’instrument est remplacé par un autre de même ou de meilleure qualité les ratios sont nettement > au minima Comme Tier Add.

11 Éléments de fonds propres: analyse comparative
CET1 T1 Add. T2 Distributions Aucune obligation. Non paiement ne constitue pas un défaut Dividende/coupon: Possibilité d’annuler les paiements à tout moment Non paiement ne constitue pas un défaut Paiements annulés sont entièrement disponibles pour absorber des pertes Pas de restrictions mentionnées Investisseurs ne peuvent accélérer les paiements ou déclarer la déchéance de terme sauf faillite et liquidation Coupon/dividende non sensible au risque de crédit de l’émetteur (ne pouvant varier en fonction de son rating) Comme Tier 1 Add.

12 Éléments de fonds propres: analyse comparative
CET1 Addl. T1 T2 Traitement comptable et autres éléments Classement en tant qu’actions (Equity) Ne constitue pas un élément de passif Instruments classés en tant qu’éléments de passif doivent avoir la capacité d’absorber les pertes sur le principal par: (i) conversion en actions ordinaires à un niveau pré-déterminé OU (ii) Mécanisme de réduction de la valeur du principal (write-down mechanism) – pertes allouées à l’instrument - pre-specified trigger point. Effets de la réduction: a. Réduit la valeur de l’instrument en cas de liquidation b. Valeur réduite est remboursée en cas d’exercice d’un call c. Réduit partiellement/totalement la valeur des coupons/dividendes payés sur l’instrument Pas de mention

13 3. Ajustements et déductions prudentielles
Valeur des capitaux propres fonction de la valeur des actifs et passifs et la banque Les capitaux propres sont réduits soit lorsqu’un actif est déprécié, soit lorsque la valeur d’un élément de passif s’apprécie Les ajustements réglementaires ont pout objet de réduire les fonds propres afin d’obtenir une valorisation plus prudente des actifs et passifs Actifs Déposantset autres créditeurs seniors Dette subordonnée Actions de préférence Actions ordinaires

14 3. Plusieurs types d’ajustements (ou corrections de valeur)
3. Plusieurs types d’ajustements (ou corrections de valeur) Déductions d’actifs n’ayant aucune valeur en continuité d’exploitation ni en cas de liquidation (exemple: goodwill, certains actifs incorporels) Déductions des titres de participations qui ne peuvent couvrir des pertes d’exploitation Actifs d’impôts différés (à l’exclusion des différences temporaires) Certain éléments liés à la juste valeur, par application du principe de prudence “Gain on sale” liés aux titrisations d’actifs Variation de la valeur des passifs liés à la variation du crédit de l’émetteur Déduction intégrale de tous les gains latents et pertes latentes Insuffisance de provisionnement par rapport aux pertes attendues (banques IRB) Déduction des obligations de retraite (passifs) à l’égard des fonds de pension (defined benefits) et des créances détenus sur ceux-ci. 14 14

15 3.1 Intérêts minoritaires
3.1 Intérêts minoritaires Intérêts minoritaires accroissent la valeur comptable des fonds propres consolidés mais sans améliorer la capacité d’ensemble du groupe à absorber des pertes D’où une valeur limitée sous Bâle III: n’absorbent que les pertes générées par la filiale émettrice Minoritaires (actions) d’une filiale reconnus dans le CE T1 consolidé que dans la limite de l’exigence minimale en CE T1 de la filiale Instruments émis par des filiales entièrement consolidées ne sont reconnues que si: seraient traités comme du CET1, T1 add. ou du T2 dans l’hypothèse d’une émission par la banque elle-même La filiale émettrice est elle-même une banque 15

16 3.2 Déductions des fonds propres sur base correspondante
Eviter le double comptage des fonds propres Principe de la déduction sur une base correspondante (CDA) Application Déductions des participations croisées (ex: actions détenues déduites des capitaux propres de la banque) Déduction de toute participation en actions > 10% de la valeur de ses capitaux propres Déduction dès lors que la somme de toutes les participations en actions > 10% de la valeur de ses CP Possibilité de compenser les positions longues et courtes seulement en l’absence d’un risque de contrepartie Déduction de l’exposition à ses propres titres lorsque des indices sont détenus. Déduction porte sur la position longue nette agrégée (portefeuille de trading et portefeuille bancaire) Positions liées aux syndications de titres exclues si détention <= 5 jours ouvrables

17 3.3 Créances fiscales et impôts différés (DTA)
3.3 Créances fiscales et impôts différés (DTA) Créance fiscale courante – Créance sur l’administration fiscale peut provenir: D’une surimposition (impôt prépayé forfaitairement) ou, dans certains pays, des pertes fiscales de l’année courante reportables sur le bénéfices des années antérieures Recouvrement de la créance ne dépend pas de la profitabilité future de la banque Créance se voit appliquer la pondération du souverain DTAs qui sont fonction de la profitabilité future de la banque DTAs liés à des différences temporaires 17

18 DTAs dépendant de la profitabilité future de la banque
DTAs dépendant de la profitabilité future de la banque Nous sommes en 2020 Perte fiscale = 500 reportable sur 2021 Année 2021 – projection Bénéfice net avant impôt 5000 Perte en 2020 500 Bénéfice imposable pour 2021 4500 La perte fiscale ne peut être compensée en l’absence d’un bénéfice imposable en 2021 Perte fiscale reportable “déduite” (non inclue) du CE T1 Compensation créances et dettes fiscales que si celles-ci portent sur des impôts versés à la même autorité et si la compensation est permise par la loi fiscale 18

19 Créances fiscales (DTAs) liés à des différences temporaires
Créances fiscales (DTAs) liés à des différences temporaires Loan – accounting Loan 1000 Less provisions (Including general provisions or dynamic provisions) 100 Loan as shown in B/S 900 Loan – Tax rules Loan 1000 Less provisions Allowed under tax rules 70 Loan as per tax rules 930 La différence de 30 ( ) est reportable sur l’année suivante si la banque estime pour bébéfier d’une déduction fiscale à l’avenir 19

20 3.3 Déductions soumises à des seuils
Participations dans le capital de banques, stés financières ou Cies d’assurance < ou = 10% des actions ordinaires de l’entité Somme des participations sont pondérées si < 10% actions de la banque (excédent déduit) Participations significatives (actions ordinaires > ou = 10%) dans les CP d’entités financières non consolidées) Créances fiscales provenant de différences temporaires Mortgage servicing rights Chacun des 3 éléments limité à 10% des CP de la banque et Somme des 3 éléments limité à 15% des CP de la banque Dans les trois cas, les montants non déduits sont aussi pondérés à 250%

21 3.3 Application du double seuil de 10% et 15%
3.3 Application du double seuil de 10% et 15% Apply 10% limit – maximum individual limit for 1 item Deduct amount in excess of 10% of CET1 (before deducting specified items) Amount of Specified Items remaining after applying 10% limit Apply 15% limit – maximum overall limit for all specified items Deduct amount in excess of 15% of CET1 (including specified items) Sig. Inv. DTA-Temp MSR 21

22 3.3 Eléments spécifiques – Seuils de déductions
3.3 Eléments spécifiques – Seuils de déductions CET1 Sans ajustements prudentiels CET1 après déductions (Goodwill, intangibles…) CET1 après seuils indiv. de 10% Le plus rigoureux CET1 après limite globale de 15% CET1 après déduction intégrale des 3 éléments CET1 après déduction intégrale des 3 éléments CET1 après déduction intégrale des 3 éléments 22

23 3.4 Déductions Bâle II - 50% T1 et 50% T2
3.4 Déductions Bâle II - 50% T1 et 50% T2 Sous Bâle III, éléments suivants (exemples) recevront une pondération de 1250% Certains engagements de titrisation (en deçà d’une certaine note) Certaines positions actions utilisant l’approche PD/LGD Investissement significatifs dans des sociétés commerciales 23

24 4. Exigences en matière de Transparence/publications
Obligations de publier: Une réconciliation complète entre tous les éléments utilisés dans le calcul prudentiel et les éléments des états financiers audités Publication séparées de tous les ajustements prudentiels et de toutes les déductions Description de toutes les limites et seuils identifiant les éléments de fonds propres auxquels ils s’appliquent Description des principales caractéristiques des instruments émis Publications des ratios prudentiels (ex: “Equity Tier 1”, “Core Tier 1” or “Tangible Common Equity”) doit s’accompagner d’une explication détaillant leur mode de calcul Caractéristiques des instruments inclus dans les fonds propres doivent être publiés sur les sites Internet de chaque banque

25 Bâle III: calendrier d’application (théorie)

26 Application: pratique
Pression des marchés pour que les grandes banques: appliquent par anticipation affichent des ratios CET1 de 7% voire de 10% dès 2013 Renforcement des fonds propres: les moyens Action sur les coûts (effectifs, bonus) Limitation des dividendes et/ou paiements en actions Actions sur la rentabilité (« recentrages d’activités ») Action sur les risques pondérés (réductions) Les enjeux Impact sur les objectifs de rentabilité (ROE etc…) Concurrence en matière de collecte des dépôts, de refinancement et d’accès aux investisseurs, plus généralement Impact sur certains types d’activités, plus touchés que d’autres (produits structurés, « fixed-income » plus généralement) Impact conjoint de Bâle III et de Solvabilité II sur les investisseurs en produits de dette à moyen long terme.


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