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La structure en Santé et Sécurité dans la fonction publique

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1 La structure en Santé et Sécurité dans la fonction publique

2 Caricature des Comportements liés à la sécurité
1 Caricature des Comportements liés à la sécurité 2 3

3 Hiérarchie des textes de lois
La constitution de 1958 fixe la hiérarchie des normes Les sources supralégislatives : Constitution           Traités et accords Les sources législatives :       - Lois organiques          - Lois ordinaires et ordonnances Les sources réglementaires :  - Décret - Arrêtés Normes communautaires dérivées Art.54 : Si le Conseil Constitutionnel (…) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier (…)ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Art.55 : Les traités ou accords internationaux (…) ont, dés leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (…).

4 CEduc CFP CCH CT CE Protection des personnes
Protection de l’Environnement Protection des travailleurs CCH CT CE CSP rsdt

5 HISTOIRE DE LA REGLEMENTATION
Réglementation du travail des femmes et des enfants 1841 CONTROLE 1892 Création du corps des inspecteurs du travail Réparation et protection 1913 Décret sur l ’hygiène et la sécurité du travail 1945 Création de la sécurité sociale PREVENTION 1946 Principe de la médecine du travail 1947 Création du CHS dans les entreprises Intégration de la médecine du travail dans le Code du Travail 1973 1976 Prévention et formation Participation des travailleurs et conditions de travail Compétence des CHS en matière de CT 1982 Réglementation dans la FP 1995 Renforcement du cadre H/S dans la FP

6 Décret de 1982 Règles d ’application de l ’hygiène et la sécurité dans la FP par le code du travail Livre II titre III (partie 4 du nouveau code du travail 1 2 La mise en place des IHS et des ACMO Obligation de formation pratique à l ’hygiène et la sécurité 3 4 La mise en place de la médecine de Prévention La création des Comités Hygiène et Sécurité 5

7 Partie 4 : Santé et sécurité du travail
Livre 1er Dispositions générales (document unique, principes généraux de prévention, droits d’alerte et de retrait, les formations, les dispositions particulières femmes enceintes et mineurs) Livre 2ème Dispositions applicables aux lieux de travail (conception/utilisation : aération, éclairage, chauffage, électricité, incendie) Livre 3ème Equipements de travail et moyens de protection Livre 4ème Prévention de certains risques d’exposition (chimique, biologique, bruit, vibration, rayonnements) Livre 5ème Prévention des risques liés à certaines activités (entreprises extérieures, bât. et génie civil, manutention, écrans de visualisation ) Livre 6ème Institutions et organismes de prévention Livre 7ème Contrôle Livre 8ème Dispositions relatives à l’Outre-mer

8 Surveillance médicale Participation aux enquêtes
du personnel Participation aux enquêtes épidémiologiques Amélioration des postes de travail Information sanitaire Établir la fiche de risque professionnel Hygiène des restaurants administratifs

9 Bernadette RODIER et Sylvie FAURON
Bureau 905 du Rectorat Tel.: Fax :

10 RESPONSABILITES REPARATION PUNITION Contentieux répressif Contentieux
de la responsabilité Amende peines de prison Dommages intérêts Tribunal répressif Tribunal administratif Tribunal judiciaire

11 Responsabilité civile
Protection par la loi du 5 avril 1937 : Conformément à l'article 2, alinéa premier, de la loi de 1937, lorsque la responsabilité des enseignants est engagée pour défaut de surveillance, la responsabilité de l'État est substituée à la leur. En conséquence, bien que la faute du professeur soit prouvée, l'État en assume seul la responsabilité. Ainsi, la victime ne peut intenter contre le professeur l'action en réparation ni le citer comme témoin. Toute action dirigée contre lui sera déclarée irrecevable et l'intéressé mis hors de cause.

12 TGI, Nantes 18/05/2006 Une élève de lycée en classe de première avait été victime d’une chute alors qu’elle participait à une activité d’escalade lors d’un cours d’éducation physique et sportive. L’accident avait été la conséquence d’une erreur commise par la victime qui n’avait pas effectué les contrôles préconisés par l’enseignant ; elle avait par mégarde attaché la corde à son baudrier, mettant le mousqueton de sécurité dans une boucle « piège » à la place de la boucle d’encordement normal du nœud.

13 Le tribunal a retenu la responsabilité de l’État aux motifs : « qu’il est constant que le professeur n’a pas vérifié l’encordement de la demanderesse avant qu’elle grimpe […] ; que si M. A. (le professeur) vérifiait systématiquement les nœuds lors des premières séances, par la suite il invitait les élèves à vérifier eux-mêmes leur équipement avec l’aide de leurs camarades afin de les responsabiliser ; qu’ainsi M. A., estimant que ses élèves avaient acquis les règles de sécurité, les a sciemment laissé effectuer eux-mêmes, avec l’aide de leurs camarades, leurs nœuds, afin de les rendre autonomes dans l’exercice de cette discipline ; que cependant, bien que sportive, L. M. n’avait jamais pratiqué l’escalade avant les cours dispensés par M. A. ; que de plus sa chute est survenue alors qu’elle effectuait une manœuvre particulièrement dangereuse ; qu’en laissant à des adolescentes de 17 ans, qui n’avaient jusque-là participé qu’à quatre cours d’escalade, la responsabilité d’effectuer seules les vérifications du baudrier et de l’encordement, le professeur a fait un choix pédagogique inadapté au regard de l’expérience des élèves, de leur âge, et surtout des risques encourus ; que son rôle de professeur consistait avant tout à assurer la sécurité des élèves et à tout mettre en oeuvre pour prévenir les accidents ; qu’en ne vérifiant pas l’attache du baudrier de L. M., M. A. a donc fait preuve d’une négligence coupable constitutive d’une faute de surveillance.

14 Responsabilité pénale
La responsabilité de l'enseignant est personnelle et donc, si celui-ci est déclaré coupable par le juge répressif, il aura à supporter les condamnations prononcées contre lui (peines d'amendes ou emprisonnement avec ou sans sursis)

15 Infractions à connaître
Atteintes involontaires à l ’intégrité physique : Art « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l ’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail > de 3 mois est puni de 2 ans d ’emprisonnement et de € d ’amende ». Atteintes volontaires à l ’intégrité physique : Art   «Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d ’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité de travail d ’une durée < 3 mois est puni d ’1 an d ’emprisonnement et de € d ’amende. »

16 Infractions à connaître
Homicide involontaire Art « Le fait de causer (...), par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d ’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d ’emprisonnement et de € d ’amende. En cas de violation manifestement délibérée d ’une obligation particulière ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d ’emprisonnement et à € d ’amende. »

17 Infractions à connaître
DROIT PENAL : Mise en danger délibérée d ’autrui Art   «Le fait d ’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure (…), par la violation manifestement délibérée d ’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est puni d ’1 an d ’emprisonnement et de € d ’amende. »

18 Délit non intentionnel (loi du 10 juillet 2000)
Il y a délit si il est établi que l ’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

19 Cour d'appel de Lyon 28/06/2001 - affaire du DRAC
la directrice et une institutrice d'une école primaire sont mises en cause à propos du décès de plusieurs de leurs élèves survenu lors d'une sortie scolaire éducative. Celle-ci avait pour objet d'observer l'habitat des castors sur le site de la Rivoire. Sur le chemin du retour, alors qu'ils se trouvaient engagés dans le lit de la rivière, ils furent surpris par une brusque montée des eaux du Drac, malencontreusement provoquée par un lâcher d'eau effectué, en amont, à l'initiative d'EDF.

20 La Cour d'appel considère en effet :
Alors que la Cour d'appel de Grenoble avait condamné le 12/08/98 la directrice et l'institutrice pour homicides et blessures involontaires, la Cour d'appel de Lyon prononce leur relaxe en faisant application des nouvelles dispositions de la loi du 10/07/00. La Cour d'appel considère en effet : que l'institutrice n'a pas commis de faute caractérisée dans la mesure où elle avait accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait (elle bénéficiait d'une autorisation délivrée en toute connaissance de cause par un inspecteur de l"Éducation nationale, et elle encadrait un groupe d'élèves dans un centre communal d'animation des classes de découverte agréé par l'Éducation nationale) ; que la directrice n'a pas non plus commis de faute caractérisée et n'a pas eu conscience du risque auquel était exposée à son insu la classe de l'institutrice

21 Cour d’appel de Rennes 19/09/2000 - affaire de l’île d’Ouessant :
l’affaire mettait en cause le principal adjoint et les professeurs d’un collège ayant organisé une sortie scolaire sur l’île d’Ouessant et au cours de laquelle un élève avait fait une chute mortelle dans un précipice. La Cour d’appel considère qu’ils sont auteurs directs du dommage : elle leur reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences normales à leur charge et de ne pas avoir préparé avec soin la sortie en bicyclette sur les sentiers côtiers de l’île d’Ouessant dont les abords escarpés sont signalés par l’office du tourisme et par voie d’affichage. La Cour d’appel estime qu’ils n’ont pas pris les précautions préalables nécessaires, en ne vérifiant pas si les conditions de sécurité étaient remplies pour cette sortie scolaire, notamment s’il existait une réglementation particulière ou si les sentiers côtiers étaient compatibles avec une promenade en bicyclette de 41 élèves. En revanche, le maire, qui se voit reprocher une négligence ayant consisté à ne pas apposer de panneaux signalant le danger du sentier emprunté par les enfants, est considéré comme auteur indirect et relaxé en l’absence de faute particulièrement grave.

22 REGLEMENTATION Art. L à 3 du code du travail (loi du 31/12/1991) : obligation de l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des principes généraux de prévention et obligation de réaliser l’évaluation des risques.

23 REGLEMENTATION CT Article R ou Décret du 05/11/2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques : Formalisation dans un document unique des résultats de l’évaluation des risques par unité de travail. Mise à jour au moins annuelle. Accessibilité aux acteurs internes et externes de l’entreprise. Sanctions pénales.

24 LE PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION 2008-2009
BO n° 37 du 2 octobre 2008 2 objectifs : La réalisation du document unique des résultats de l'évaluation des risques dans tous les services et établissements relevant de l'enseignement scolaire, au plus tard pour la fin de l'année scolaire ; L'amélioration des conditions d'exercice et de fonctionnement de la médecine de prévention 3 étapes : Méthode et moyens à mettre en œuvre, Evaluation Programme d'actions de prévention

25 L’inspecteur d’académie
Le Recteur Constitue le groupe de travail académique Recense tous les mesures que les chefs de service et d'établissement lui communiquent à la suite de la formalisation de leurs programmes de prévention Elabore le programme annuel de prévention des risques professionnels de l'académie Elabore le Document unique du Rectorat Impulse l’évaluation des risques dans chaque école/circonscription (IEN, ACMO) L’inspecteur d’académie Recense toutes les actions de prévention arrêtées dans les écoles Elabore le programme annuel de prévention des risques professionnels des écoles Elabore le Document unique de l’IA Elabore le Document unique de l’EPLE ou du service Le chef d’établissement ou de service Arrête le programme annuel de prévention des risques professionnels de l'établissement

26 Dans les E.P.L.E. La démarche d'évaluation des risques professionnels est de la responsabilité du chef d'établissement Découper l'établissement en unités de travail qui peuvent correspondre à un atelier, le service administratif, un secteur d'enseignement (sciences de la vie, sciences physiques, éducation physique et sportive, etc.), c'est-à-dire une entité pouvant être isolée avec à sa tête un chef d'atelier, un gestionnaire, un chef de travaux, un enseignant responsable, etc. Réunir, pour les informer et les former, les responsables des unités de travail qui pilotent, avec l'assistance et le conseil de l'ACMO d'E.P.L.E., le recensement des risques au sein de leurs unités. Recenser les éléments et indicateurs existants nécessaires à l'évaluation des risques, comme le recensement des accidents et des maladies professionnelles, les incidents et les dysfonctionnements techniques, les fiches d'exposition délivrées, les diagnostics techniques, les rapports des organismes de vérification et de contrôle, les instructions et consignes, etc. Informer les agents de l'E.P.L.E. de la mise en œuvre de la démarche d'évaluation. Fixer un calendrier de réalisation.

27 Le chef d'établissement recense toutes les actions de prévention établies dans les unités de travail et, après avis de la commission hygiène et sécurité de l'établissement si elle existe, arrête le programme annuel de prévention des risques professionnels de l'établissement. Ce programme se décline sous les trois aspects suivants : - organisationnel : présence d'ACMO, existence d'une C.H.S., travail isolé, rédaction de consignes, organisation des secours, etc. ; - technique : équipements de travail et de protection, nature des produits, des matériaux et des déchets, matériels, locaux, installations, vérifications et contrôles périodiques, etc. ; - humain : qualification et statut des agents, formation, information, compétences, suivi médical, etc. Le chef d'établissement met en oeuvre les actions réalisables avec les moyens de l'établissement, et communiquent au recteur d'académie et au président de la collectivité territoriale de rattachement les mesures relevant de leur compétence (formations à mettre en place, travaux de sécurité, diagnostics, etc.).

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29 SAE Le propriétaire de la SAE, ou son gestionnaire est responsable de l’entretien de l’équipement et de son fonctionnement. 1- Il doit s’assurer que cet équipement présente toutes les garanties de sécurité (NORMES NF EN 12572). 2- S’organiser pour que ces caractéristiques se maintiennent dans le temps (NORMES NF S ANNEXE A). 3- Entretenir et surveiller les Equipements de Protection Individuelle (cordes, baudriers, descendeurs…)

30 LE DOSSIER SÉCURITÉ DU SAE
Note de calculs sur la stabilité de la SAE PV d’essai aux chocs PV d’essais de réception Justification du dimensionnement des points d’assurage Plaque signalétique. Notice d’entretien

31 MAINTENIR LA SÉCURITÉ DANS LE TEMPS
Un mur d’escalade installé en conformité avec les normes de sécurité en vigueur, peut ne pas conserver ses caractéristiques s’il n’est pas entretenu régulièrement. La Normes NF S dans l’annexe A indique que le matériel doit être contrôlé au moins une fois par an (article A.2.2.c). Pour s’assurer de la pérennité de la sécurité de l’équipement, il convient de mettre en place une surveillance régulière qui permettra : de déceler des éventuelles dégradations, de déterminer les stades d’usures nécessitant le remplacement des organes de sécurité et d’intégrité de la structure, de surveiller la conformité de l’équipement avec la réglementation et ses éventuelles nouvelles dispositions, de remédier à tous les éléments pouvant altérer la sécurité des utilisateurs

32 Procédure de contrôles
Vérification de toutes les fixations, resserrage et identification des stades d'usure, préconisation de leur remplacement s'il y a lieu. Contrôles de tous les ancrages et scellements. Contrôle des systèmes d'assurage. Contrôle de tous les organes porteurs. Contrôle de tous les organes mobiles. Identification des phénomènes d'usure anormaux et normaux. Préconisation des mesures préventives ou correctives à prendre s'il y a lieu. Rédaction d'un rapport d'intervention relatant toutes les vérifications effectuées, les constats et les conclusions.

33 SAE Voir L’Escalade en Sécurité de Bernard ANGELIN Professeur d’EPS Lycée La Martinière Monplaisir 41 rue Antoine Lumière – Lyon 8° Chargé de Mission APPN Rectorat de l’Académie de Lyon Membre du Bureau des Guides et Accompagnateurs du Sud Dauphiné Lettre n° du 6 septembre 2001 modifié le 26 septembre 2001. Travail en hauteur par le code du travail : Le décret n°  du 1er septembre 2004 La circulaire du ministère du Travail DRT 2005/08 du 27 juin 2005

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36 Equipements de protection individuelle (EPI)
Il existe trois catégories d’EPI : Catégorie 1 : risques mineurs = petits chocs mécaniques, rayonnement solaire → auto certification du fabricant. Catégorie 2 : risques graves → examen CE de type. Catégorie 3 : risques majeurs ou mortels examen CE → de type + garantie qualité CE

37 EPI de catégorie 3 Les EPI de catégorie 3 nécessaires à la pratique de l’escalade : Matériel textile : Corde, Harnais, Longe, Sangle de dégaine… Matériel métallique : Mousquetons, Huit, Grigri…

38 EPI et CT Article R : Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre. Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

39 EPI et CT Article R : Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation : 1° Equipements à usage unique ; 2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ; 3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; 4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; 5° Equipements de protection contre les agents infectieux ; 6° Equipements mentionnés par l'article R , à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

40 EPI et CT Article R : Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a) du I du paragraphe 1.4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R : 1° Casques de cavaliers ; 2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques

41 EPI et CT R.  : Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

42 EPI et CT Article R Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d'utilisation déterminées en application de l'article R Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. Voir arrêté du 19 mars 1993

43 Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l'article R du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R du code du travail : appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ; appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ; gilets de sauvetage gonflables ; systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ; stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire

44 La vérification périodique prévue à l'article premier a pour objet :
1o  De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l'annexe II à l'article R du code du travail. Cette vérification concerne en particulier : la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ; la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ; la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur ; l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur. 2o  De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions. 3o  De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

45 Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle concernés et connaître les dispositions réglementaires afférentes

46 EPI L’Afnor a publié la norme XP S (juin 2004) intitulée « Mise à disposition d’EPI et matériel de sécurité pour activités physiques, sportives, éducatives et de loisirs dédiés à la pratique de l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie et activités utilisant des techniques et équipements similaires ». Cette norme précise les méthodes de gestion (identification, contrôle et suivi) et les rapports entre le propriétaire et l’utilisateur. Son domaine d’application concerne : « la mise à disposition d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) et matériels de sécurité pour activités physiques, sportives, éducatives et de loisirs, dédiés à l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie et activités physiques et sportives utilisant des techniques et équipements similaires, par des professionnels, des associations, des établissements publics ou privés. »

47 Les Types de contrôles : Visuel et Tactile avec fiche témoin relatif au type de matériel textile et métallique. Pour le matériel textile : vérification de l’état des sangles, des coutures, gaine et âme de corde. Pour le matériel métallique : vérification des fonctionnements, usure, corrosion, fissure…

48 Avant toute mise à disposition et/ou utilisation de leurs EPI, les propriétaires devront s’assurer que chacun de leurs EPI possède : Une identification individuelle : un numéro individuel visible pendant toute la durée de vie de l’EPI. Une notice constructeur : Notice d’emploi précisant notamment les caractéristiques, les règles d’emploi et la durée de vie du matériel. Une fiche de vie ou de suivi qui reprend la notice constructeur et précise notamment les dates d’achat et de mise en service ainsi que le niveau de sollicitation du matériel. Une fiche de suivi des contrôles qui comprend les dates et données relatives à tous les contrôles effectués ainsi que le nom du contrôleur.

49 identification individuelle
Pour permettre un suivi individuel ou par lot, chaque matériel doit posséder un marquage qui l’identifie : Cordes : ruban adhésif2, gaine thermo rétractable, marquage à chaud (en bout de corde), etc. ; Baudriers, dégaines, sangles (etc.): marqueur indélébile, étiquette (collée ou cousue), etc. ; Mousquetons, matériel mécanique (etc.) : gravure légère, peinture, autocollant, etc...

50 Sont consignés pour chaque EPI (ou lot d’EPI) :
Matériel, fabricant, modèle, identification ; Date d’acquisition et de fabrication ; Date de première mise en service ; Date de mise au rebut ; Remarques des utilisateurs ; Modifications éventuelles des caractéristiques (longueur, état de la corde, état du baudrier : pontet, boucle, etc.) ; Conditions d’utilisation exceptionnelles (choc suite à une chute de facteur 2, usure de la corde sur une arête vive, etc.) pouvant compromettre une utilisation future ; Bilan des contrôles selon la périodicité établie.

51 Contrôle de routine. (Source : Norme AFNOR XPS 72-701).
Si un des défauts suivants apparaît, retirer le harnais : Présence de coupures et/ou brûlures sur le (ou les) point(s) d’encordement. Non blocage des sangles dans la (les) boucle(s) de réglage. Absence de l’une des parties du harnais.

52 Contrôle complémentaire. (Source : Norme AFNOR XPS 72-701).
Si un des défauts suivants apparaît, mettre au rebut le harnais : Présence de coupures et/ou brûlures sur les sangles porteuses. Présence de coupures et/ou brûlures sur les coutures de sécurité. Présence de déformations et/ou de fissures sur la bouclerie de sécurité. Difficulté de coulissement des sangles dans la boucle de réglage. Mauvaise fermeture des boucles.

53 Recommandations fédérales sur
la gestion et l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

54 Casque  C’est un EPI de Catégorie II (« protègent contre les risques importants ») et le marquage est de type CE L’année de fabrication est généralement incluse dans le moulage de la calotte ou sur la bouclerie des jugulaires. Norme suivant les activités : NF EN 966 : casques de sports aériens. NF EN 967 : protection de la tête des joueurs de hockey sur glace. NF EN 1077 : casques de skieurs de ski alpin. NF EN 1078 : casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes. NF EN 1385 : casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive. La Norme AFNOR XP S admet une durée de vie de 10 ans dont 5 ans maximum d’utilisation

55 Contrôle de routine. (Source : Norme AFNOR XPS 72-701).
Si un des défauts suivants apparaît, retirer le casque : Déformation locale permanente au niveau de la calotte. Non fonctionnement du système de fermeture de la jugulaire. Absence de rembourrage. Présence de coupures et/ou des brûlures sur les sangles. Présence de coupures et/ou des brûlures sur les coutures. Mauvais fonctionnement des systèmes de réglage : le réglage n’est plus possible sur la totalité de la plage de réglage.

56 En cas de non-utilisation des équipements de protection individuelle par les travailleurs, l'employeur est pénalement responsable et il lui appartient, dans le cadre du règlement intérieur, du fait de son autorité, de faire respecter le port des équipements de protection individuelle prévu dans les instructions et consignes

57 Tout salarié qui refuse ou s'abstient, compte tenu de sa formation et de ses possibilités, d'utiliser un appareil de protection individuelle, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, dans les entreprises assujetties, au règlement intérieur, peut engager sa responsabilité et s'exposer à des sanctions.

58 NORMES D’ENCADREMENT Circulaire n° du 21/09/1999 modifiée par la circulaire no du 31 mai 2000, la circulaire n° du 13 juillet 2004 et la circulaire no du5 janvier 2005 : Maternelle ou classe enfantine : Jusqu’à 12 élèves : 1 enseignant + 1 intervenant qualifié, rémunéré ou bénévole agréé ou un autre enseignant Au delà de 12 élèves : 1 intervenant qualifié, rémunéré ou bénévole agréé ou un autre enseignant pour 6 élèves Elémentaire : Jusqu’à 24 élèves : 1 enseignant + 1 intervenant qualifié, rémunéré ou bénévole agréé ou un autre enseignant Au delà de 12 élèves : 1 intervenant qualifié, rémunéré ou bénévole agréé ou un autre enseignant pour 12 élèves. Collège et lycée : Aucun texte d’encadrement (sauf pour la natation : Circulaire n° du 13 juillet 2004 modifiée par la circulaire no du 15 octobre 2004 ) Voir textes jeunesse et sport : Arrêté du 20/06/2003 (BO n°30 du 24 juillet 2003) – précise les conditions d’encadrement, organisation et pratique de l’escalade en centre de vacances et centre de loisirs sans hébergement : Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du groupe.

59 EPI 1er degré : Circulaire de 1999
Il convient d'utiliser systématiquement l'équipement réglementaire de sécurité exigé pour certains sports. L'équitation et le cyclisme nécessitent le port d'un casque protecteur conforme aux normes en vigueur. Pour la pratique des sports nautiques, le port d'une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée, est obligatoire. Les équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) sont obligatoires pour la pratique des patins et de la planche à roulettes ainsi que pour le hockey sur glace ou sur patins à roulettes. Le port d'un casque protecteur est vivement recommandé pour le ski alpin.

60 Sans que cela puisse constituer une obligation, le fait de disposer d'un téléphone portable peut, dans certains cas, constituer une sécurité supplémentaire

61 Activités EPS interdite 1er degré
les activités à coup porté, même symboliquement (boxe, karaté,...), le tir avec arme à feu, les activités utilisant des engins motorisés (sauf dans le cadre de la prévention routière), la plongée sous-marine, le rafting, le canyoning, la nage en eau vive, la musculation et l'haltérophilie, la spéléologie sur site de classe 3 et 4.

62 Déplacement à l'école élémentaire, l'enseignant peut se rendre seul, avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement affrété pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de l'école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe (par exemple : gymnase, salle de sport, piscine, bibliothèque municipale...) ; à l'école maternelle, l'enseignant accompagné d'un adulte, peut se rendre, avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement affrété pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de l'école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe (par exemple : gymnase, salle de sport, piscine, bibliothèque municipale...). Dans tous les cas, lorsqu'une classe comporte des élèves de niveau maternel, les taux d'encadrement applicables sont ceux de l'école maternelle.

63 Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 modifiée par la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004
Collège : Les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire (cours d'éducation physique et sportive dispensés à la piscine, au gymnase ou au stade, cours d'éducation musicale dispensés au conservatoire pour les classes musicales à horaires aménagés...) doivent être encadrés. Toutefois, si l'activité implique un déplacement qui se situe en début ou en fin de temps scolaire, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables légaux de l'élève de l'autoriser à s'y rendre ou à en revenir individuellement. Le trajet entre le domicile et le lieu de l'activité est alors assimilé au trajet habituel entre le domicile et l'établissement scolaire. A défaut d'une telle autorisation, le déplacement doit être encadré. Il doit, en tout état de cause, l'être pour les élèves usagers des transports scolaires et les internes, et pour les élèves demi-pensionnaires, pour les déplacements qui ont lieu en fin de matinée ou en début d'après-midi.

64 Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996
Lycée : Le règlement intérieur peut prévoir que les élèves accompliront seuls les déplacements de courte distance entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire, même si ceux-ci ont lieu au cours du temps scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode habituel de transport des élèves. A l'occasion de tels déplacements, il convient d'aviser les élèves qu'ils doivent se rendre directement à destination, et que même s'ils se déplacent en groupe, chaque élève est responsable de son propre comportement. Ces déplacements, même s'ils sont effectués de fait collectivement, ne sont donc pas soumis à la surveillance de l'établissement.

65 Objectifs Il importe que les modalités de la surveillance se traduisent sous la forme de règles simples et précises, dont la justification puisse être facilement perçue par les intéressés, et qui prennent en compte l'objectif que les élèves assurent eux-mêmes, progressivement, la prise en charge de certaines de leurs activités Les recommandations qui y sont contenues s'attachent particulièrement à conjuguer l'impératif de surveillance des élèves et la nécessité d'apprentissage progressif de la responsabilité et de l'autonomie, ce qui conduit à traiter distinctement des collèges et des lycées. Elles prennent en compte les leçons de la jurisprudence, mais ne sauraient présumer de l'appréciation qui pourra être portée par les tribunaux, à l'occasion de tel litige particulier, sur l'adéquation des mesures finalement retenues.

66 Utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations
Lettre du 05 juillet 1996, du directeur des affaires juridiques du Ministère de l'Education Nationale Comme le précise la note de service n° du 5 mars 1986 (BOEN n°10 du 13 mars 1986), relative à l'utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations, le recours à l'utilisation des véhicules personnels pour transporter les élèves ne doit pas constituer une solution de facilité mais une mesure supplétive, utilisée en dernier recours, et donc exceptionnellement, en cas d'absence d'un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci. En effet, de tels transports incombent normalement à cette profession, soumise à des contrôles de sécurité fréquents et tenue à une obligation de résultat.

67 Secourisme : employeur
B.O. HS n°1 du 06 janvier 2000 : Il revient au chef d’établissement de mettre en place une organisation des soins d’urgence qui réponde au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son établissement. Il peut s’appuyer sur l’avis technique des infirmières et des médecins de l’Education Nationale.

68 Secourisme : EN CEd. L  : Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Décret n° du 11/01/2006, Circulaire du 24/05/2006 : Tous les élèves de 3ème devraient bénéficier de la formation appropriée jusqu’à l’obtention de l’attestation de formation aux 1er secours (PSC1 anciennement AFPS).

69 PSC1 n’est pas équivalent au SST
2 diplômes PSC1 : PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1 Les titulaires de l'« attestation de formation aux premiers secours » sont considérés comme titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST = PSC1 PSC1 n’est pas équivalent au SST

70 Etat dans l’académie Bilan PSC1 dans l’académie pour les élèves :
3 instructeurs PAE4 et 56 moniteurs PAE3 (82% sont des infirmières) : 1 groupe de 10 personnes Estimation 3 000 PSC1 pour les élèves sur élèves de 3ème dans l’académie

71 Etat dans l’académie Bilan SST dans l’académie et en EPS :
5 instructeurs SST, 130 moniteurs avec 2% de prof d’EPS (2) 1231 SST de base recyclés 1/an (soit 10,76% des personnels du 2d degré) avec 4% de prof d’EPS (52).

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73 Lors d ’un ACCIDENT : gestion de l ’urgence
Protéger : connaissance des gestes, des installations Examiner : faire un bilan (Conscience Ventilation) Alerter : téléphone, protocole d ’urgence Secourir : connaissance des gestes, accessibilité des secours

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76 FIN


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