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LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE NORMATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES BÉTONS

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1 LES ÉVOLUTIONS DU CONTEXTE NORMATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES BÉTONS
BETONS : DES PERFORMANCES POUR DE NOUVELLES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES TOUT SUR LES NORMES Norme Européenne, Norme Française, Marquage CE, Marquage NF, Avis Technique, Certification VERSION - DECEMBRE 2005

2 MARQUAGE CE NORME EUROPÉENNE AVIS TECHNIQUE NORME FRANCAISE MARQUE NF CERTIFICATION DIRECTIVE PRODUITS DE CONSTRUCTION DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIE CERTIFICATION DE CONFORMITE AGRÉMENT TECHNIQUE

3 SOMMAIRE LES NORMES LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION
LE MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION LA MARQUE NF LES AVIS TECHNIQUES, LES AGREMENTS TECHNIQUES, LES DTU… GLOSSAIRE

4 LES NORMES

5 DÉFINITION D’UNE NORME 1/5
Une norme est : une spécification technique, c’est-à-dire un document définissant les caractéristiques d ’un produit ou d’un service. le fruit d’un consensus. C’est un moyen de « codifier » les caractéristiques généralement reconnues à un produit. une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative. destinée à une application répétée ou continue. L’une des caractéristiques de la norme tient à sa vocation à être d’application la plus générale possible. mise à la disposition du public. LA NORME EST UN OUTIL DE SPECIFICATION

6 DÉFINITION D’UNE NORME 2/5
Une norme de produit est un texte technique consensuel entre les producteurs et les utilisateurs, validé par les pouvoirs publics, qui définit les caractéristiques et les performances à atteindre ainsi que certaines règles de production à respecter en fonction des différents usages possibles et qui garantit le respect d’exigences générales de la collectivité (stabilité, sécurité, environnement…). Selon la définition de la Communauté européenne, une norme est «une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour un usage répété et reconnu ». UNE NORME EST TOUJOURS LE FRUIT D’UN CONSENSUS ENTRE DIFFERENTS INTERVENANTS : FABRICANTS, MAÎTRE D’OUVRAGE, UTILISATEURS… ELLE CODIFIE L’ETAT DE LA TECHNIQUE.

7 DEFINITION D’UNE NORME
3/5 La norme constitue aujourd’hui la référence en matière de règle écrite. Il s’agit d’un document incontestable élaboré en consensus par l’ensemble des acteurs d’un marché donné. Meilleur compromis possible, ce texte simplifie et clarifie les exigences minimales auxquelles sont soumis partenaires et utilisateurs. Elle apporte des réponses à des questions techniques et commerciales sur les produits, les biens d’équipement ou les services. Une norme est d’application volontaire et contractuelle, mais peut-être rendue obligatoire pour les domaines touchant à la sécurité ou dans le cadre de marchés publics. l’administration est tenue, par le Code des marchés publics, de faire référence aux normes dans tous les marchés qu’elle passe; dans le secteur privé, les normes sont appliquées au niveau de la production, mais aussi, dans l’ensemble des services de l’entreprise (approvisionnement, études, contrôle de qualité, entretien, méthodes, documentation, informatique, etc.); les tribunaux font référence aux normes pour trancher les litiges. Nota : annexe I à l’article A I du Code des Assurances : L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d ’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes…

8 DEFINITION D’UNE NORME
4/5 Article 1er du décret n° du 26 janvier 1984 : La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Une NORME = LANGAGE COMMUN REFERENCE COMMUNE

9 DEFINITION D’UNE NORME
5/5 Définition donnée par la commission économique pour l’Europe des Nations Unies et acceptée par l’ISO (International Organization for Standardization) Une norme est une SPECIFICATION TECHNIQUE, ou autre document accessible au public établi avec la coopération et le consensus, l’approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l’expérience, visant à l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par un organisme qualifié sur le plan national, régional ou international.

10 QUI FAIT LES NORMES? EN FRANCE :
L’AFNOR recense les besoins en matière de normalisation, coordonne les travaux et publie les documents approuvés. L’AFNOR (Association Française de NORmalisation) est chargée de préparer et de publier les normes françaises sous le contrôle d’un délégué interministériel aux normes placé auprès du Ministre de l’Industrie (décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation). EN EUROPE : Le Comité Européen de Normalisation (CEN) (créé en 1961) a pour but de mettre en œuvre la normalisation, à l’échelle européenne, en vue de favoriser le développement des échanges de produits et de services en éliminant les entraves créées par des dispositions de nature technique. Ses membres sont les Instituts de normalisation de l’UE et de l’AELE.

11 PROCESSUS D’ELABORATION D’UNE NORME EN FRANCE
Un groupe d’intérêt (fabricant, utilisateurs…) manifeste l’intérêt pour l’élaboration d’une norme auprès de l’AFNOR (afin de standardiser leur production ou de faire connaître les caractéristiques de leur produit) L’AFNOR désigne une commission de normalisation chargée d’élaborer un projet de norme La commission charge un groupe d’experts de cette élaboration Le projet de norme mis au point par le groupe d’experts est approuvé par la Commission L’AFNOR lance une enquête Les observations présentées à l’enquête sont examinées par la commission S’il y a consensus, la norme est adoptée et envoyée à l’AFNOR pour publication

12 PROCESSUS D’ELABORATION D’UNE NORME EN EUROPE
1 – Un groupe d’intérêt (fabricants, utilisateurs, administration) manifeste de l’intérêt pour l’élaboration d’une norme sur un sujet nouveau auprès de l’AFNOR 2 - L’AFNOR demande au CEN d’engager les travaux 3 - Le Bureau technique du CEN désigne un TC chargé de l’élaboration du projet 4 - Le TC désigne un WG composé d’experts pour élaborer le projet 5 - Le projet est approuvé par le TC qui décide le statut du document et son envoi à l’enquête et au vote. Le projet est traduit en trois langues (français, anglais, allemand) 6 - Enquête de six mois auprès des instituts de normalisation, à charge pour eux de consulter les instances nationales compétentes. 7 - Les résultats de l’enquête sont dépouillées par le WG qui établit le projet définitif 8 - Vote par les instituts de normalisation (adopté si plus de 71 % des votes pondérés) 9 - Si adoption, le CEN notifie la norme aux instituts nationaux 10 - Mise en application comme norme nationale et suppression des normes nationales en contradiction dans un délai de six mois.

13 PROCESSUS D’ELABORATION D’UNE NORME EUROPEENNE HARMONISEE
Le processus d’élaboration des normes européennes harmonisées comporte les principales étapes suivantes : 1 - Établissement d’un mandat de normalisation après consultation des États membres et soumission de ce mandat au comité défini par la directive européenne n° 98/34 relative aux procédures d’information sur les normes techniques et les règlementations 2 - Transmission du mandat aux organismes de normalisation européens 3 - Réponse des organismes européens au mandat sous la forme d’un programme de travail indiquant notamment la liste des normes harmonisées 4 - Acceptation par la Commission du programme proposé par les organismes européens de normalisation avec ou sans commentaires constituant un complément de facto du mandat initial 5 - Élaboration des normes européennes harmonisées au sein des organismes européens de normalisation selon le processus habituel incluant la phase de préparation du projet, l’enquête technique, le vote formel et enfin la ratification de la norme. 6 - Approbation de la norme européenne par la Commission qui reconnaît ainsi la conformité de cette norme à sa commande constituée par le mandat de normalisation 7 - Publication des références de la norme harmonisée au JOCE 8 - Transposition par les organismes nationaux de normalisation de la norme européenne harmonisée en norme nationale

14 MISE EN APPLICATION DES NORMES EUROPEENNES
« Une norme européenne (EN) est mise en application en lui conférant le statut de norme nationale » (Règlement intérieur du CEN/CENELEC – Partie 2). C’est donc la norme française transcrivant la norme européenne qui constitue le texte de référence et non la norme européenne elle- même. A fortiori, une prénorme européenne (ENV) n’est pas un texte normatif de référence. La norme française constitue la seule référence utilisable dans les marchés publics ou privés dans les réglementations nationales.

15 LES GRANDES FAMILLES DE NORMES
1/3 On distingue 3 niveaux de normes les NORMES FRANÇAISES (ou NF) Documents produits par l’AFNOR (Association Française de NORmalisation) NOTA : Après sa mise au point dans le cadre d’une commission de normalisation composée d’experts, toute norme doit, pour être valable, être homologuée par le Directeur Général de l’AFNOR.

16 LES GRANDES FAMILLES DE NORMES
2/3 Les NORMES EUROPÉENNES (EN) Documents produits par le Comité Européen de Normalisation (CEN) et élaborés par des comités techniques (TC). Les normes européennes approuvées par le CEN sont obligatoirement adoptées comme normes nationales par tous les pays membres (18 pays de l’Union Européenne) donc homologuées comme norme française par l’AFNOR. Lorsqu’une norme est adoptée, elle induit le retrait de toute norme nationale contradictoire. Ce sont des commissions françaises qui désignent les membres de la délégation française présents au sein des comités techniques et leur confient les dossiers que la France leur demande de défendre.

17 LES GRANDES FAMILLES DE NORMES
3/3 Les NORMES INTERNATIONALES Normes mises au point au sein de l’Organisation Internationale de normalisation (ISO), elles ne sont pas systématiquement transposées en normes Françaises ex : ISO – Management de la qualité ISO – Management environnemental

18 LES DIFFERENTS TYPES DE NORMES
On distingue : les NORMES DE MATERIAUX et DE PRODUITS qui définissent en particulier les caractéristiques des composants, les NORMES D’ESSAIS qui fixent les méthodologies à respecter pour mesurer les caractéristiques des produits, les NORMES DE CONCEPTION, DE CALCUL et DE DIMENSIONNEMENT, les NORMES DE MISE EN ŒUVRE et D’EXECUTION. les NORMES D’ORGANISATION

19 D’AUTRES NORMES EN FRANCE : EN EUROPE :
les normes expérimentales (XP) : elles concernent essentiellement les sujets nouveaux nécessitant une expérimentation approfondie; elles sont soumises à une période de mise à l’épreuve. les Fascicules de Documentation – Documents à caractère informatif jugés d’intérêt suffisant pour être publiés par l’AFNOR. EN EUROPE : Les prénormes européennes (ENV) – Normes prospectives pour application provisoire. Elles doivent normalement être transformées en EN dans un délai de trois ans (pouvant être porté à cinq).

20 RÉFÉRENCE AUX NORMES DANS LES MARCHÉS
Article 6 du décret du 7 janvier 2004. Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l’article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés à l’article 30, les prestations qui font l’objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n° du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

21 ORDRE DE PRÉFÉRENCE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DIRECTIVE MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Article 23 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES – ORDRE DE PREFERENCE Normes nationales transposant des normes européennes, Agréments techniques européens, Spécifications techniques communes, Normes internationales, Autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, Normes nationales, Agréments techniques nationaux, Spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».

22 DÉROGATION AUX NORMES Des dérogations à l’obligation de référence aux normes dans les marchés publics sont possibles, en particulier dans les cas suivants (décret modifié, article 18) : en cas d’innovation, rendant inappropriée sur certains points la référence aux normes existantes; si la norme entraîne une incompatibilité avec des installations en service, ou des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés; si la vérification de la conformité à la norme n’est pas possible. NOTA : Il est possible dans un marché de faire appliquer une norme expérimentale (une telle application nécessite une dérogation au CCTG).

23 NORMES ET MARCHES PUBLICS
LE CODE DES MARCHES PUBLICS IMPOSE L’OBLIGATION DE REFERENCE AUX NORMES. les exigences générales de la commande publique sont : objectif d’efficacité de la dépense publique, transparence, égalité d’accès. la référence aux normes pour les spécifications des marchés publics est obligatoire (décret 84-74, article 13), pour : S’appuyer sur l’état de la technique, Utiliser des documents connus et reconnus NOTA : Les normes ne sont pas d’application automatique dans un marché public, il faut qu’elles soient citées dans les spécifications du marché. Elles le sont par une mention dans les Documents Particuliers du Marché (CCTP), ou elles peuvent être citées dans des documents plus généraux (tels que les fascicules du CCTG applicables aux travaux).

24 NORMES ET MARCHES PRIVES
IL N’Y A PAS D’OBLIGATION DE FAIRE REFERENCE AUX NORMES. En bâtiment, le CCAG des marchés privés (NF P ) prévoit que les clauses techniques générales (normes et DTU applicables aux travaux de bâtiment) ont valeur contractuelle. La référence à la norme NF P est généralement demandée par les compagnies d’assurances. NOTA : « L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les règlementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes… ». (annexe I à l’article A du Code des assurances)

25 HIÉRARCHIE DES TEXTES La législation et la réglementation s’imposent à celui qui rédige le marché comme à celui qui l’exécute; elles priment sur la normalisation. Le marché fait la loi des parties : les normes et les spécifications fixées (ou acceptées) par celui qui établit le marché s’imposent à son co-contractant. Une norme peut être rendue obligatoire par arrêté ministériel pour des raisons d’ordre public (sécurité, protection de la santé, de l’environnement…). Dans ce cas, l’obligation de faire référence à la norme n’est plus contractuelle mais elle est imposée. Une norme est volontaire. Elle s’applique donc généralement parce qu’elle est mentionnée dans un contrat (marché de travaux, commande de produits…). La date d’application de la norme est donc liée à ce contrat.

26 NORMES ET MARCHÉ EUROPÉEN
La priorité est donnée aux normes européennes comme référence des spécifications techniques des marchés publics. Les normes Européennes sont une expression commune des spécifications des marchés (exigence européenne de non-discrimination).

27 NORME EUROPEENNE NORME EUROPEENNE = LANGUAGE COMMUN DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES NORME EUROPÉENNE = PARTIE HARMONISEE + PARTIE VOLONTAIRE NOTA : . Certaines normes européennes de produits ne comportent pas de partie harmonisée . Certaines normes européennes visent seulement des méthodes d’essais ou des spécifications fonctionnelles (la résistance au feu, les caractéristiques thermiques etc …) LE MARQUAGE CE ne concerne que la PARTIE HARMONISEE de la norme.

28 NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE
1/2 Une norme européenne harmonisée est une spécification technique reconnue par la Commission Européenne à respecter pour l’obtention du marquage CE. Une norme harmonisée définit les caractéristiques réglementaires (qui ont un lien avec les exigences essentielles) requises pour qu’un produit puisse être mis sur le marché de l’espace économique européen. Beaucoup de normes harmonisées ne définissent que ce que sont les caractéristiques essentielles (plus grand dénominateur commun des règlementations nationales) et les méthodes de mesure pour les déterminer dans le cadre du marquage CE. Le marquage CE ne concerne que la partie harmonisée de la norme européenne. La référence aux normes européennes harmonisée est obligatoire.

29 NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE
2/2 Chaque norme harmonisée de produits de structures contient une annexe ZA d’application obligatoire (quoique appelée « informative » qui définit les parties de son texte qui sont réglementaires et couvertes par le marquage CE. La publication par l’ AFNOR d’une norme harmonisée est suivie d’un Arrêté et d’un Avis qui précisent : la date de mise en application du marquage CE pour le produit concerné ainsi que la date limite de présence sur le marché de produits non marqués, le niveau d’attestation de conformité, éventuellement les coordonnées du laboratoire ou de l’organisme notifié si le niveau d’attestation de conformité est différent de 4.

30 CONSTITUTION D’UNE NORME EUROPÉENNE
est établie par les Comités Techniques (TC) du CEN (Comité Européen de Normalisation) après son adoption, est transposée en norme nationale. PARTIE HARMONISÉE détermine les caractéristiques des produits correspondant aux exigences essentielles (de la DPC) qu’il faut mesurer et déclarer (ne fixe, en général, pas de valeurs minimales à respecter) donne lieu au marquage CE Les modalités du marquage CE sont définies dans l’annexe ZA. PARTIE VOLONTAIRE fixe les valeurs des caractéristiques visées par la partie harmonisée que le produit doit respecter pour être apte à l’emploi fixe, le cas échéant, les caractéristiques complémentaires et les valeurs correspondantes à respecter, nécessaires pour l’aptitude à l’emploi du produit peut constituer le référentiel de la certification volontaire (marque NF par exemple) En France, la référence à la norme européenne (partie harmonisée + partie volontaire), transposée, est obligatoire pour les marchés publics. = +

31 NORME EUROPÉENNE + ANNEXE NATIONALE = NORME NATIONALE
NORME EUROPÉENNE ET NORME NATIONALE NORME EUROPÉENNE + ANNEXE NATIONALE = NORME NATIONALE NORME EUROPÉENNE Une norme européenne implique l’obligation pour les pays membres de lui conférer le statut de norme nationale et retirer, dans un délai fixé, toute norme nationale qui lui serait contradictoire. NORME NATIONALE ET ANNEXE NATIONALE : Certaines difficultés dans l’harmonisation des normes n’ayant pu être réglées lors de la mise au point de la norme européenne, des paramètres laissés en attente pour le choix national et des données propres à chaque pays sont intégrés dans un document appelé ANNEXE NATIONALE. Dans chaque pays, l’ANNEXE NATIONALE définit les conditions d’application de la norme européenne. Elle permet de tenir compte de leurs spécificités géographiques, géologiques ou climatiques, ainsi que des niveaux de protection spécifiques applicables sur leur territoire. NOTA : La norme nationale comporte : Une page de titre national Un avant-propos national Le texte de la norme européenne L’annexe nationale

32 NORME EUROPÉENNE ET NORME NATIONALE
= PARTIE HARMONISEE + PARTIE VOLONTAIRE + ANNEXE NATIONALE : Autorisation de mise sur le Marché Référentiel du Marquage CE NORME FRANCAISE Nota : La transposition d’une norme européenne en norme Française et donc la mise en application du marquage CE fait l’objet d’un arrêté ministériel publié au journal officiel (l’arrêté fixe la date à partir de laquelle le marquage CE devient obligatoire et la période transitoire-période nécessaires pour la mise en conformité et l’écoulement des stocks).

33 NORME EUROPÉENNE ET NORME NATIONALE
Après transposition de la norme européenne en norme nationale, les produits peuvent relever : Soit d’une norme harmonisée, de portée réglementaire, qui traite des caractéristiques précisées dans le mandat et ouvre au marquage CE; cette norme harmonisée est, en général, complétée par une partie volontaire traitant des prescriptions relatives aux qualités d’usage, ainsi que de compléments aux prescriptions Soit d’une norme (exclusivement) volontaire, lorsque les produits ne sont pas concernés par au moins une exigence essentielle. Dans ce cas, il n’y a pas de marquage CE.

34 NORMES NATIONALES TRANSPOSANT LES EUROCODES
Les normes nationales transposant les Eurocodes comprennent la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes incluses), tel que publié par le CEN; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par un Avant-Propos National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale. L’Annexe Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l’Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil dans le pays concerné ; il s’agit : de valeurs et/ou des classes là où des alternatives figurent dans l’Eurocode, de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l’Eurocode, de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige, de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l’Eurocode. Elle peut aussi contenir : des décisions sur l’usage des annexes informatives, des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer l’EUROCODE

35 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

36 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 1/7
DIRECTIVE DU 21 DÉCEMBRE CCE / 89 / 106 : adoptée par le conseil des communautés européennes puis transposée en France par le décret du 8 juillet Les conditions de (libre) circulation des produits de la construction et les règles de passation des marchés publics relèvent de la compétence communautaire par : l’intermédiaire de Directives ces directives d’harmonisation (« Nouvelle approche ») imposent le respect de dispositions techniques identiques pour toute l’Europe, définies par des «exigences essentielles» de santé, de sécurité et de protection de l’environnement et précisées par des normes européennes la directive « Produits de construction » couvre tous les produits destinés à être incorporés durablement dans un bâtiment ou un ouvrage de génie civil réglementé, dès lors qu’il peut avoir une incidence sur la sécurité de ce dernier, la santé, l’environnement ou l’isolation

37 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 2/7
L’OBJECTIF DE LA DPC EST :  d’éliminer les barrières et les entraves techniques à la libre circulation des produits de construction en Europe,  d’assurer la transparence des marchés,  de créer les conditions d’une harmonisation des règles applicables au secteur de la construction,  d’assurer la sécurité des utilisateurs par le respect d’exigences essentielles sur les ouvrages  et donc DE FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE ET DES PAYS DE L’AELE.  La DPC met en place le marquage CE des produits comme élément de reconnaissance de la bonne application de procédures d’attestation de conformité aux normes harmonisées et agréments techniques européens (ATE). Les caractéristiques déclarées sous la responsabilité du fabricant avec le marquage CE peuvent ainsi être reconnues et utilisées par tous, puisque exprimées dans un langage commun.

38 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 3/7
Un produit entre dans le champ d’application de la DPC lorsqu’il est : destiné à un ouvrage de bâtiment ou de génie civil, mis sur le marché (par un acte commercial), impliqué dans l’application d’au moins une exigence essentielle (selon sa fonction dans l’ouvrage, un produit est concerné par un certain nombre ou la totalité des exigences essentielles), incorporé à demeure dans l’ouvrage dès le chantier de construction.

39 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 4/7
LA DPC EST FONDEE SUR DES EXIGENCES ESSENTIELLES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE DURABLEMENT LES OUVRAGES Les produits de construction mis sur le marché doivent être conçus et avoir des niveaux de performances tels que les ouvrages dans lesquels ils sont incorporés satisfassent aux exigences définies dans la directive. Les ouvrages doivent satisfaire aux EXIGENCES ESSENTIELLES suivantes : 1 – La résistance mécanique et la stabilité, 2 – La sécurité en cas d’incendie, 3 – L’hygiène, la santé et l’environnement, 4 – La sécurité d’utilisation, 5 – La protection conte le bruit, 6 – L’économie d’énergie et l’isolation thermique. La conformité aux exigences essentielles est attestée par l’apposition du MARQUAGE CE par le fabricant sur le produit.

40 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 5/7
Les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits sont traduites sous formes de spécifications techniques, soit dans des normes harmonisées pour les produits traditionnels, soit dans des Agréments Techniques Européens pour les produits innovants. Les exigences essentielles constituent l’enveloppe des réglementations techniques en vigueur dans les différents États membres. Cependant, la réglementation des exigences relatives aux ouvrages reste une prérogative des autorités nationales. Par conséquent, il ne suffit pas à un produit d’être marqué CE pour être automatiquement apte à être mis en œuvre dans tout ouvrage. La DPC vise la satisfaction des exigences essentielles sur les ouvrages en rendant obligatoires les caractéristiques des produits. Elle ne vise pas la satisfaction des qualités d’usage. Doté du marquage CE, le produit est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement mis sur le marché, commercialisé et utilisé, sans avoir à subir de vérifications de conformité à une réglementation nationale. Les États ont cependant une obligation de surveillance du marché afin d’éviter la présence de produits ne satisfaisant pas aux exigences essentielles.

41 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 6/7
LA MISE EN ŒUVRE DE LA DPC REPOSE SUR DES NORMES EUROPEENNES HARMONISEES OU DES ATE Les produits incorporés dans un ouvrage doivent porter le marquage CE symbolisant la conformité aux exigences essentielles de la DPC. Ils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont la norme européenne harmonisée les concernant. La conformité aux exigences essentielles de la Directive Produits de Construction est matérialisée par l’apposition sur le produit du marquage CE. Les exigences auxquelles doit répondre le produit sont traduites sous forme de spécifications techniques soit dans des normes harmonisées pour les produits traditionnels, soit dans des Agréments Techniques Européens pour les produits innovants.

42 LA DIRECTIVE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION 7/7
Le marquage CE est apposé par le fabricant selon le système d’attestation de la conformité décidé par la Commission Européenne. Certains systèmes impliquent l’intervention d’un organisme notifié. Responsabilité du fabricant: c’est le fabricant (ou le cas échéant son mandataire établi dans la communauté européenne dans le cas d’un produit importé d’un pays non membre de l’Union Européenne) qui est responsable de l’apposition du marquage CE. Un produit peut être fabriqué hors de la CEE et avoir un marquage CE. LE MARQUAGE CE EST UN PASSEPORT POUR LA LIBRE CIRCULATION DU PRODUIT. AUCUN PRODUIT NE PEUT ÊTRE MIS SUR LE MARCHE ( = acte entraînant un échange : commande, facture) S’IL N’A PAS LE MARQUAGE CE.

43 LE MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

44 DE LA DPC AU MARQUAGE CE DIRECTIVE PRODUITS DE CONSTRUCTION
EXIGENCES ESSENTIELLES MANDAT NORME OU ATE ATTESTATION DE CONFORMITÉ MARQUAGE CE

45 LA DPC ET LE MARQUAGE CE 1/2
LA COMMISSION EUROPEENNE DELIVRE UN MANDAT DE NORMALISATION POUR CHAQUE FAMILLE DE PRODUIT (qui précise les caractéristiques harmonisées, indique éventuellement les valeurs minimales ou les classes de performance, précise le système d’attestation de conformité). LE CEN FAIT REDIGER LA NORME PAR L’UN DE SES COMITES TECHNIQUES EUROPEENS NORMES EUROPEENNES = PARTIE HARMONISEE (caractéristiques liées aux exigences essentielles obligatoires) + PARTIE VOLONTAIRE (classes de performances, disposition d’utilisation, qualité d’usage) + ANNEXE ZA (résumé de la partie harmonisée) LA PARTIE HARMONISEE CONSTITUE LA BASE DE LA REGLEMENTATION ET DU MARQUAGE CE

46 LA DPC ET LE MARQUAGE CE 2/2
Le MARQUAGE CE découle de la DIRECTIVE EUROPEENNE PRODUITS DE CONSOMMATION (DPC). La DPC impose que les produits de construction utilisés sur le marché européen satisfassent 6 EXIGENCES ESSENTIELLES relatives à la SECURITE, la SANTE et la PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Pour transposer ces exigences essentielles en EXIGENCES PRODUITS, la DPC s’appuie sur des NORMES EUROPEENNES HARMONISEES (ou sur des Agréments Techniques Européens : ATE). Les produits ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont les exigences de la norme ou de l’ATE. Le MARQUAGE CE certifie que le produit répond aux exigences des prescriptions harmonisées. C’est un PASSEPORT EUROPEEN pour la LIBRE CIRCULATION attestant les performances minimales du produit en termes de sécurité et de santé mais il ne prouve pas qu’il convient pour un usage donné dans l’ouvrage. NOTA : Les exigences en matière de conception et de réalisation des travaux demeurent la prérogative des pays membres. Les prescripteurs des travaux publics et privés gardent une entière liberté quant aux choix des exigences pour les produits concernés pour autant que celles-ci correspondent aux règles de l’art et aux cahiers des charges.

47 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES HARMONISEES
Les prescriptions techniques harmonisées n’ont trait qu’aux caractéristiques des produits liées aux exigences essentielles de la DPC. Ces prescriptions techniques harmonisées font partie intégrante de la norme européenne correspondante sous la forme d’une annexe informative ZA. Les nouvelles normes européenne ne sont pas entièrement harmonisées. Elles ont toutes une partie non harmonisée ou « volontaire », décrivant des caractéristiques de produit qui sont différentes des exigences essentielles de la DPC. Selon le produit, cette partie a trait aux dimensions et aux formes, à l’aspect aux exigences minimales en fonction de l’application, etc. Ainsi le marquage CE ne couvre pas toute la norme. De plus, il n’existe aucune réglementation obligeant le fabricant à garantir la conformité de son produit avec la partie « volontaire » de la norme.

48 MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 1/5
Un produit de construction ne peut être mis sur le marché et circuler librement que s’il répond aux 6 EXIGENCES ESSENTIELLES de la DPC : Résistance mécanique et stabilité, Sécurité en cas d’incendie, Hygiène, santé et environnement, Sécurité d’utilisation Protection contre le bruit, Économies d’énergie et isolation thermique. Ces exigences concernent la sécurité et la santé des utilisateurs ou des usagers. Les conditions à remplir sont décrites dans les prescriptions techniques harmonisées (Annexe ZA des normes européennes). Le MARQUAGE CE apposé sur le produit atteste la conformité des caractéristiques du produit aux exigences essentielles de la DPC. La conformité est établie en suivant des procédures réglementaires européennes d’attestation de conformité.

49 MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 2/5
Le MARQUAGE CE concerne exclusivement les caractéristiques liées aux exigences essentielles de la DPC (relatives aux ouvrages). Il concerne les produits destinés à réaliser des bâtiments ou des ouvrages de travaux publics. C’est un PASSEPORT (marquage règlementaire) OBLIGATOIRE (y compris pour le marché national) qui autorise la MISE SUR LE MARCHE DU PRODUIT, sa LIBRE CIRCULATION et sa commercialisation dans l’Espace Économique Européen. CE N’EST PAS UN OUTIL DE SELECTION, NI UN OUTIL DE PRESCRIPTION. Les caractéristiques du produit correspondant aux exigences essentielles sont ainsi identifiées, mesurées et attestées de la même façon dans toute l’Europe.

50 MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 3/5
Le MARQUAGE CE est le sigle visible que le produit peut être mis sur le marché de l’ensemble des pays de l’Espace Économique Européen, et que ses caractéristiques permettent à l’ouvrage de satisfaire les exigences essentielles. C’est aussi une information technique sur : certaines caractéristiques du produit (déterminées d’après des méthodes d’essai décrites dans la norme), les valeurs des performances, les éventuels organismes notifiés pour les attestations de conformité. LE MARQUAGE CE N’EST PAS UNE MARQUE DE QUALITE et n’est pas une garantie de l’aptitude du produit ou du matériau pour une application donnée.

51 MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 4/5
DATE D’APPLICATION Pour chaque famille de produit, un ARRETE interministériel PUBLIE AU JO précise la date d’application du marquage CE (obligatoire) ainsi que les dispositions transitoires (écoulement des stocks, dates de fin de fabrication et de fin de commercialisation des produits non marqués CE). MODALITES Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant ou de l’importateur. Il est accompagné d’un marquage informatif (sur produit, emballage ou documentation) relatif aux caractéristiques harmonisées (qui sont précisées dans l’annexe ZA de la norme européenne harmonisée et liées aux exigences essentielles). Pour apposer le marquage CE, le fabricant doit établir ou faire établir une ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modalités précisées dans l’annexe ZA de la norme européenne harmonisée impliquent ou non le recours à un organisme notifié.

52 MARQUAGE CE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION 5/5
SIGNIFICATION Le marquage CE apposé par le fabricant (ou l’importateur) est obligatoire pour mettre le produit sur le marché. Le marquage CE (obligatoire) permet au fabricant d’attester la conformité du produit à la partie harmonisée de la norme. Il ne vise pas la garantie d’aptitude à l’emploi du produit. Le marquage CE ne se substitue pas aux certifications volontaires (Marque NF par exemple) qui attestent que le produit est apte à être mis en œuvre selon les NF-DTU et/ou fascicules du CCTG. Pour chaque famille de produits, la Commission européenne définit le système d’attestation de conformité que doit suivre le fabricant pour apposer le marquage CE.

53 MARQUAGE CE 1/5 Le marquage CE est un marquage déclaratif obligatoire : pour tout produit (en particulier de bâtiment ou de génie civil) mis sur le marché dans l’espace de l’Union Européenne il signifie que le produit peut être mis sur le marché il permet à tout produit de circuler librement dans l’espace économique européen il atteste qu’un produit respecte les 6 exigences essentielles de la DPC relative aux ouvrages il atteste la conformité du produit à la partie harmonisée de la norme EN (selon les modalités définies dans l’annexe ZA) ou de l’ATE il constitue un engagement de l’industriel sur les caractéristiques harmonisées des produits et sur le respect des procédures d’évaluation de la conformité L’industriel ou son mandataire (ou éventuellement l’importateur) a la responsabilité de son apposition sur le produit.

54 MARQUAGE CE 2/5 Le marquage CE n’a aucun rôle à jouer dans les prescriptions contractuelles. Il ne peut être confondu avec une marque de qualité. La vocation du marquage CE est de répondre aux exigences règlementaires et d’assurer la libre circulation des produits dans l’Espace Économique Européen. Pour les produits de construction, ce marquage vise au respect de six exigences essentielles de la DPC. Il est basé sur des normes européennes dites « harmonisées », ou des « agréments techniques européens », qui ne visent pas à constituer des outils de spécification contractuelle.

55 MARQUAGE CE 3/5 Demain, tous les produits seront marqués CE. Certains seront marqués CE et NF (certification par tierce partie – AFNOR Certification – de la conformité à la norme européenne et au complément national). Seuls les produits NF offriront un gage de qualité pour l’utilisateur Le marquage CE n’est pas une marque de qualité, mais un marquage, un «passeport» déclaratif, sous la seule responsabilité du fabricant ou de l’importateur, qui autorise la libre circulation des produits.

56 MARQUAGE CE 4/5 Le marquage CE a pour but de procurer une base commune règlementaire, à tous les produits commercialisés sur le territoire communautaire. Sa seule présence ne permet donc pas de différencier les produits entre eux. Le marquage CE n’est donc pas un outil d’aide à la prescription ni à la sélection ou l’acceptation des matériaux. Même quand le marquage CE est obligatoire pour un produit déterminé, il reste nécessaire de spécifier dans les marchés les performances requises pour ce même produit. Les marques de certification volontaires peuvent continuer à exister, car elles répondent à des objectifs plus larges que le marquage CE.

57 MARQUAGE CE 5/5 S’il y a intervention d’organismes tierce partie (dits organismes notifiés) cette intervention ne porte que sur les exigences liées à cette partie limitée des normes et porte pas systématiquement sur tous les modes de contrôles généralement mis en place par des certifications de produits conduisant à des marques de qualité.

58 MARQUAGE Le marquage CE est accompagné d’un marquage informatif relatif aux caractéristiques harmonisées. Chaque produit doit être marqué ou étiqueté pour faire apparaître : l’identification du fabricant, l’identification du lieu de fabrication, le numéro d’identification de l’élément (si nécessaire), la date de moulage, la masse du produit (quand il dépasse 800 kg), autres informations éventuellement demandées pour la mise en œuvre (par exemple le sens de pose), nom des produits (désignation commerciale), numéro de la norme du produit, référence de la documentation technique (s’il y a lieu).

59 SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE CE 1/6
Le marquage CE est subordonné à une procédure d’ATTESTATION DE CONFORMITE. Le niveau d’attestation de conformité relève de la décision de la Commission Européenne. Il est intégré au mandat donné au CEN ou à l’EOTA pour établir des spécifications techniques détaillées (EN, ATE). Le niveau d’attestation de conformité n’est pas lié à l’aptitude à l’emploi du produit, il est essentiellement dépendant de l’aspect sécurité.

60 SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE CE 2/6
La Directive produits de construction prévoit qu’il incombe au fabricant d’attester que le produit est conforme à la norme harmonisée. La conformité est établie au moyen d’essais ou de vérifications. La réglementation européenne prévoit 6 systèmes de conformité plus ou moins exigeants selon les produits et les usages, de la simple auto-déclaration par le fabricant des caractéristiques du produit (système 4) à la certification de produit (système 1et 1+), en passant par des essais de laboratoire (système 3) et/ou des inspections de l’usine de production (systèmes 2 et 2+), avec selon les cas interventions ou non d’un organisme de certification. Le système d’attestation de conformité est décidé par la Commission et les États membres, en fonction de l’importance du produit pour le respect des exigences essentielles. Par exemple, compte tenu de leur importance pour la stabilité et la résistance des ouvrages les ciments ou les aciers pour béton relèvent du système 1+ (certification de produit par tierce partie).

61 SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE CE 3/6
Le contrôle sur le marquage CE varie en fonction du niveau d’attestation. 4 NIVEAUX D’ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ par le fabricant : Niveau 1+ : Certification du produit Niveau 1 : Certification du produit sans essai par échantillonnage (unissant des caractéristiques liées aux exigences essentielles) Niveau 2+ : Certification du contrôle de production Niveau 2 : Inspection initiale du contrôle de production Niveau 3 : Essais de type par tierce partie Niveau 4 : Déclaration du fabricant Le niveau d’attestation est choisi par la Commission Européenne, il dépend du produit et son utilisation au regard de la sécurité, de la stabilité et du comportement au feu.

62 Déclaration de conformité du produit par le fabricant
SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE CE 4/6 Certification de conformité du produit par un organisme notifié Systèmes Fabricant Organisme notifié 1 Contrôle de la production Essais complémentaires d’échantillons selon un plan Essais de type Inspection initiale et périodique du contrôle de la production Délivrance du certificat CE de conformité Essais du produit par échantillonnage Déclaration de conformité du produit par le fabricant 2 Essais d’échantillons selon un plan (éventuellement) Inspection initiale du contrôle de la production de la production 3 4 NOTA : Le choix du système d’attestation est décidé par la commission européenne. Il est précisé dans l’annexe ZA de la norme harmonisée.

63 SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE CE 5/6 x
Les tâches des organismes notifiés Niveau d’attestation de conformité Essais de type initiaux Essais échantillons Inspection initiale Surveillance continue 1+ x 1 2+ 2 3 4

64 SYSTEME D’ATTESTATION DE CONFORMITE POUR LE MARQUAGE CE 6/6
Système d’attestation de conformité Évaluation du produit Contrôle interne permanent de la production Évaluation du dispositif de contrôle de la production Essai de type initial Essai sur échantillon par sondage Inspection initiale Surveillance continue Système certificatif Système 1+ Organisme tiers Fabricant Système 1 Système déclaratif Système 2+ - Système 2 Système 3 Système 4

65 EXIGENCES ESSENTIELLES
MARQUAGE CE ET ATTESTATION DE CONFORMITE EXIGENCES ESSENTIELLES (pour l’ouvrage) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (pour le produit) ATTESTATION DE CONFORMITE . Résistance mécanique et stabilité . Sécurité en cas d’incendie . Hygiène, santé et environnement . Sécurité d’utilisation . Protection contre le bruit . Économie d’énergie et isolation Décrites dans la partie harmonisée de la norme (ou l’ATE). MARQUAGE CE OBLIGATOIRE La certification volontaire peut aussi couvrir les caractéristiques de la partie harmonisée sur des modes d’attestation différents de ceux prévus par la Directive Autres prescriptions d’aptitude à l’emploi Décrites dans la partie volontaire de la norme MARQUE NF VOLONTAIRE

66 METHODES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITE
7 METHODES DE CONTROLE permettent d’attester la CONFORMITE DES PRODUITS AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES essais de type initiaux du produit par le fabricant ou un organisme agréé; essais d’échantillons prélevés dans l’usine selon un plan d’essai prescrit par le fabricant ou un organisme agréé; essais par sondage d’échantillons prélevés dans l’usine, sur le marché ou sur un chantier par le fabricant ou un organisme agréé; essais d’échantillons prélevés sur un lot prêt à être livré ou déjà livré par le fabricant ou un organisme agréé; contrôle de la production en usine; inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine par un organisme agréé; surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine par un organisme agréé.

67 ORGANISMES NOTIFIES Les attestations de conformité par tierce partie sont délivrées par des organismes techniques indépendants du producteur, choisis par les états membres et notifiées à la Commission européenne et à chacun des autres États membres. Tous les organismes notifiées sont compétents sur l’ensemble du territoire de l’union européenne. Ils sont fédérés en groupe de travail européen pour unifier leurs pratiques. Les organismes notifiés sont de trois types : laboratoires, organismes d’inspection et organismes de certification. Leur intervention dans le cadre de la vérification des exigences contenues dans les spécifications harmonisées et de l’apposition du marquage CE est fonction du niveau d’attestation de conformité du produit.

68 LA MARQUE NF

69 LIMITES DU MARQUAGE CE 1/2
Le MARQUAGE CE du produit est apposé avant la mise sur le marché sans savoir : comment est réalisée la mise en œuvre, comment sera réalisé l’entretien et la maintenance de l’ouvrage, à quelles contraintes environnementales (pluies, gel, soleil…) il sera exposé. Le marquage CE n’implique pas la conformité à la totalité des spécifications figurant dans la norme. C’est un outil d’information sur les performances des seules caractéristiques harmonisées du produit, il ne garantit pas que le produit est apte à être mis en œuvre pour réaliser un ouvrage. Le marquage CE a pour but de procurer une base commune réglementaire, à tous les produits commercialisés sur le territoire communautaire. Sa seule présence ne permet donc pas de différencier les produits entre eux. Il n’a pas vocation à constituer une appréciation exhaustive de la qualité des produits. Il ne couvre pas toutes les caractéristiques d’aptitude à l’emploi des produits.

70 LIMITES DU MARQUAGE CE 2/2
Les caractéristiques visées par le marquage CE ne suffisent pas à apprécier les conditions de mise en œuvre du produit et de son comportement dans le temps. Il est donc nécessaire de spécifier dans les marchés les performances requises pour le produit. Parmi tous les produits marqués CE tous ne sont pas adaptés à l’ouvrage projeté. Il faut donc comparer les caractéristiques techniques du produit à celles exigées par les règles de l’art (DTU, règles professionnelles, Avis techniques…), à la réglementation en vigueur en France (relative à la sécurité incendie, par exemple) et aux exigences du marché. Le marquage CE est obligatoire (et donc nécessaire) pour l’industrie mais peut s’avérer insuffisant pour l’utilisateur.

71 ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ 1/2
L’ATTESTATION DE CONFORMITE d’un produit témoigne de la conformité (à une norme ou à une spécification) du seul échantillon soumis à l’examen de l’organisme tierce partie. Elle ne comporte pas de jugement sur la régularité avec laquelle le même produit respecte les performances mesurées en fonction du processus de production. La CERTIFICATION DE CONFORMITE de produit ajoute à l’attestation de conformité au moins une appréciation sur la régularité de la production. Cette appréciation s’appuie sur des vérifications périodiques et éventuellement sur l’inspection du processus de production et des contrôles effectués par le fabricant lui- même (plan qualité). La CERTIFICATION se traduit par une MARQUE de certification, qui permet au fabricant un droit d’usage de la marque de certification correspondante au bénéfice de l’ensemble de la production du produit ainsi certifié. La marque de certification, généralement apposée sur le produit, donne également le signe visible que l’utilisateur peut avoir confiance dans la conformité du produit au cahier des charges de la marque.

72 ATTESTATIONS ET CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ 2/2
Il existe en France plusieurs marques de certification de conformité. La marque NF délivrée par l’AFNOR est la principale. Le contenu et la crédibilité d’une certification reposent à la fois sur le référentiel, qui définit les caractéristiques du produit et les conditions de vérification par l’organisme certificateur (nature des essais, fréquence…), et sur l’organisation interne de ce dernier. En France, les organismes certificateurs se soumettent généralement à des contrôles par un organisme extérieur (organisme d’accréditation) relatifs à l’impartialité de leurs décisions, la bonne adéquation de leurs règles de fonctionnement et le respect de ces principes dans le temps. Il ne faut pas confondre l’exigence (dans un marché) de produits conformes à une norme française NF et l’exigence de produits certifiés portant la marque NF. NOTA : Une certification peut également s’appuyer sur un avis technique. Ainsi, la marque CSTBat est associée à l’avis technique « bâtiment ». Délivrée par le CSTB, elle garantit à l’utilisateur que le produit mis en œuvre est toujours conforme aux caractéristiques annoncées dans l’avis technique, et que l’ouvrage réalisé dans les conditions fixées par l’avis technique lui donnera satisfaction.

73 CONCEPTION DES OUVRAGES RÉALISATION DES OUVRAGES
LE SYSTÈME NORMATIF MATIERES PREMIERES PRODUITS EN BÉTON CONCEPTION DES OUVRAGES RÉALISATION DES OUVRAGES Normes européenne harmonisées (donnant lieu à marquage CE) ou volontaires ou normes françaises Certification volontaire NF Certification volontaire NF ou QUALIF IB Réglementation (lois,décrets,arrêtés…) Eurocodes Règles de l’art (normes DTU…) Document d’Application volontaire Normes DTU, règles professionnelles Fascicules du CCTG Contrôle technique Agrément Technique Européen (donnant lieu à marquage CE) Certification volontaire CST BAT Document d’Application volontaire Produit traditionnel Produit non traditionnel

74 LA MARQUE VOLONTAIRE Le MARQUAGE CE des produits est obligatoire, les MARQUES sont volontaires. Les deux systèmes peuvent coexister avec leurs deux finalités complémentaires : réglementaire et commerciale, à condition que la marque de qualité apporte une réelle valeur ajoutée au marquage CE notamment lorsque des caractéristiques jugées importantes par les utilisateurs ne sont pas réglementées. Tous les produits devront être marqués CE. Certains porteront, en plus, le logo d’une marque (de qualité) volontaire, par exemple le logo de la marque NF. Contrairement au marquage CE, cette marque (de qualité) volontaire garantit que le produit est en conformité avec l’ensemble de la norme européenne ainsi qu’avec les compléments nationaux éventuels, et qu’un contrôle a été exercé par une tierce partie (organisme notifié). La marque volontaire, constitue un complément au marquage CE, en particulier pour l’aptitude à l’emploi du produit. Elle aide le prescripteur à sélectionner les produits et permet à l’industriel de se différencier sur le marché. Cette certification est volontaire et fait intervenir un organisme tierce partie. Elle atteste de la conformité des produits aux exigences du référentiel de certification. Un logo de la marque qualité est apposé sur les produits titulaires de cette marque.

75 MARQUAGE CE ET MARQUE VOLONTAIRE
En général, le MARQUAGE CE ne couvre pas l’ensemble des caractéristiques utiles pour les ouvrages, telles que « l’aptitude à l’emploi » ou la mise en œuvre. Il n’a aucun rôle a jouer dans les prescriptions contractuelles. Une marque volontaire peut remédier à ce manque. Elle peut imposer des contrôles supérieurs au niveau d’attestation de la conformité à la DPC. Les « marques volontaires » sont par définition facultatives, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune exigence obligatoire pour y recourir. LA VALEUR AJOUTEE DE LA MARQUE VOLONTAIRE : Implication systématique d’une tierce partie Couvre les performances pertinentes pour les acteurs Valorisation objective des produits (outil de compétition concurrentielle) Adaptation aisée pour considérer les évolutions techniques et l’innovation Renforce la bonne prise en considération des informations couverts par le marquage CE Complète le marquage CE pour aider le prescripteur à sélectionner les produits

76 LES CERTIFICATIONS VOLONTAIRES 1/3
sont à l’initiative de l’industriel : Il est de sa seule responsabilité de décider d’y recourir sont complémentaires du marquage CE : Pour répondre à une demande du marché permettent de se différencier en affichant un effort de qualité supplémentaire aident le prescripteur à sélectionner le produit adapté à l’ouvrage NOTA : Elles complètent le marquage CE. La certification volontaire permet d’apporter un ensemble d’informations sur la qualité d’un produit de construction et une meilleure information sur l’ensemble des performances. Elle implique systématiquement un organisme impartial et compétent (tierce partie), elle peut couvrir l’ensemble des performances pertinentes pour le marché. Les industries peuvent objectivement valoriser leurs produits et disposer d’un outil de compétition concurrentielle.

77 LES CERTIFICATIONS VOLONTAIRES 2/3
La marque NF garantit des performances supérieures, plus adaptées aux usages français; c’est une certification, c’est-à-dire que les produits sont soumis à des essais et contrôlés régulièrement par un organisme indépendant. Les cas où la certification volontaire de qualité est complémentaire du marquage CE et justifiée : Pour certifier certaines caractéristiques où des performances à un niveau supérieur à celui du CE Pour des caractéristiques d’aptitude à l’emploi non couvertes par le CE Pour des caractéristiques complémentaires non requises par les normes européennes, mais nécessaires vis-à-vis des règles de l’art Les marques volontaires concernent le produit, elles ne remplacent pas les règles de l’art et les DTU. En France, la certification volontaire de produits de construction est réalisée par des organismes impartiaux et indépendants, dits tierce partie, à partir d’essais sur produits et d’audits de surveillance de la production, conformément à un référentiel validé par les acteurs de la construction.

78 LES CERTIFICATIONS VOLONTAIRES 3/3
Exemple : MARQUE NF La marque NF est une démarche volontaire de certification (sigle de qualité réglementé en France : loi du 3 juin 1994) qui s’adresse aux prescripteurs et utilisateurs. Elle signifie que le produit répond aux exigences essentielles et aux qualités d’usage. Elle certifie que les performances des produits sont conformes aux compléments nationaux d’application des normes européennes. Elle garantit, sous la responsabilité du certificateur et après audits, essais et inspections, que le produit respecte les valeurs seuils d’aptitude à l’emploi définies dans les textes de référence et que les exigences ont été contrôlées par un organisme tiers et qu’elles sont effectivement respectées de façon continue par le fabricant.

79 ATOUTS DES CERTIFICATIONS VOLONTAIRES
La référence à la qualité des produits passe par une certification qualité volontaire assortie d’un marquage spécifique supplémentaire. La marque NF signifie la conformité à la norme européenne complète (partie harmonisée + partie volontaire + complément national éventuel). Les certifications volontaires vont se maintenir avec le marquage CE, voire se développer, car les motifs qui ont conduit à leur création subsistent : garantie d’aptitude à l’emploi, critère de sélection aisée et objective des produits. Les maîtres d’ouvrages publics sont tenus de ses référer aux normes françaises (sans distinction des spécifications harmonisées de celles qui ne le sont pas); ils ont la possibilité dans les documents contractuels : d’exiger un système de contrôle plus contraignant que celui requis pour le marquage CE; de prescrire, dans les cahiers des charges relatifs aux ouvrages, des niveaux particuliers de performances. Ce sont toujours les règles de l’art et la réglementation française qui définissent le niveau de performance requis du produit pour réaliser un ouvrage. Parmi tous les produits marqués CE, tous ne seront pas adaptés à l’ouvrage projeté.

80 CONSTITUANTS DU BÉTON : CE et NF
GRANULATS CE NF NF EN Granulats pour béton XP P Complément national NF EN Granulats légers X CIMENTS NF EN Ciments NF P Liants hydrauliques – Ciments pour travaux à la mer NF P Liants hydrauliques – Ciments à teneur en sulfures limitée pour béton précontraint XP P Liants hydrauliques – Ciments pour travaux en eau à haute teneur en sulfates ADJUVANTS NF EN Adjuvants pour béton NF EN Adjuvants pour mortier à maçonner NF P Produits de cure pour bétons et mortier ADDITIONS NF EN 450 Cendres volantes pour béton NF P Laitiers vitrifié moulu NF P Fumées de silice ACIERS NF EN Acier pour armature du béton PrEN Armatures de précontrainte NF A Produits en acier pour béton armé : Armatures

81 AVIS TECHNIQUE – AGREMENT TECHNIQUE – DTU – CCTG …

82 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 1/2
Ensemble des prescriptions contenues dans les cahiers des charges, définissant les qualités requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture, et permettant de les caractériser objectivement pour répondre à l’usage auquel elles sont destinées par le pouvoir adjudicataire. Une norme est une spécification technique : approuvée par un organisme reconnu à activité normative, qui peut être rendue obligatoire.

83 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 2/2
Les spécifications techniques doivent être formulées par référence : aux normes nationales transposant des normes européennes aux agréments techniques européens (ATE) aux spécifications techniques communes (établies selon une procédure reconnue par les États Membres et publiées au Journal Officiel des Communautés Européennes) aux normes nationales transposant des normes internationales aux normes nationales aux « documents techniques » (documents élaborés par des organismes de normalisation européens, autres que les normes officielles, selon des procédures adoptées pour les besoins du développement du marché) Elles peuvent aussi être formulées en termes d’exigences de performances ou fonctionnelles.

84 AVIS TECHNIQUES 1/3 L’avis technique évalue l’aptitude à l’emploi d’un produit ou d’un procédé de construction non traditionnel et en indique les principales performances. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, confrontés à des procédés innovants pour lesquels il n’existe pas de référence normative, se trouvent souvent dans l’incapacité de vérifier la pertinence des informations qui leur sont transmises par le promoteur de l’innovation. Il prend en compte les exigences règlementaires comme les objectifs de performances et de durabilité. Sa demande n’est jamais obligatoire, mais constitue le moyen reconnu par l’ensemble des acteurs du marché pour établir un niveau de confiance indispensable. L’avis technique ne dégage en aucune manière la responsabilité des différents acteurs vis-à-vis de l’ouvrage qu’ils construisent et ne comporte aucune garantie de l’ état.

85 AVIS TECHNIQUES 2/3 L’avis technique constitue :
une évaluation scientifique, basée sur la connaissance et la compréhension des phénomènes physiques, une évaluation technique, à partir d’essais réalisés en laboratoires et d’observations de réalisations et chantiers, une évaluation objective et indépendante : après instruction au sein d’un organisme compétent, l’avis technique est entériné par un groupe d’experts associant maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, industriels et entreprises.

86 AVIS TECHNIQUES 3/3 Dans le domaine du BATIMENT, l’avis technique a été institué par l’arrêté interministériel du 2 décembre Le secrétariat de la Commission des avis techniques est assuré par le CSTB, organisme indépendant, qui procède à l’instruction des demandes et publie les avis délivrés. Dans le domaine des PRODUITS ROUTIERS, des avis techniques sont délivrés par le Comité Français des Techniques de la Route (CFTR), association réunissant maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, industriels et entreprises. C’est le SETRA qui procède à l’instruction des dossiers et qui publie les avis attribués. Le SETRA publie également des avis techniques pour les OUVRAGES D’ART (joints de chaussée, étanchéité des ponts-routes). La note d’information 104 de la série « chaussées et dépendances » rappelle la portée des avis techniques routiers, qui sont des documents d’information, n’ayant pas vocation à être exigés dans les appels d’offres. Ils constituent néanmoins des justificatifs des caractéristiques et performances annoncées.

87 AVIS TECHNIQUES OUVRAGES D’ART
Les avis techniques fournissent un avis officiel sur le comportement prévisible des produits, procédés et matériels pour éclairer les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre dans leurs décisions. Ces avis techniques sont préparés sous la responsabilité d’une commission mise en place par le SETRA, associant l’administration et la profession représentée par leurs syndicats professionnels. Le secrétariat et la présidence de cette commission sont respectivement assurés par le SETRA et la profession. L’élaboration d’un avis technique est soumis aux étapes suivantes : dépôt de la demande, enquête préalable (s’il s’agit d’une première demande jugée recevable), examen du dossier technique et établissement du programme d’essais, établissement d’un avis technique.

88 AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (ATE) 1/2
Pour les produits innovants, il existe une autre procédure d’obtention du marquage CE, l’Agrément Technique Européen délivré par des organismes notifiés par les Etats à la Commission. L’Agrément Technique Européen est une spécification technique harmonisée au sens de la Directive sur les Produits de la Construction. Il prouve l’aptitude à l’emploi des produits innovants dont la liste est établie par la Commission Européenne. Il s’applique à un produit pour un usage déterminé et est valable cinq ans. Il est délivré par un organisme habilité, désigné auprès de la Commission Européenne par l’État dont il dépend, sur des critères de compétence et d’indépendance. Une fois l’Agrément Technique Européen obtenu, il incombe à l’industriel d’attester de la conformité de son produit à l’Agrément de façon à pouvoir apposer le marquage CE. Il doit, pour cela, appliquer la procédure définie par la Commission pour le produit concerné.

89 AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (ATE) 2/2
L’aptitude à l’usage d’un produit non encore normalisé (compte tenu de son caractère innovant par exemple), peut être appréciée par une évaluation spécifique qui se traduit par la délivrance d’un ATE élaboré par l’un des organismes membres de l’EOTA. Le produit fait alors l’objet du marquage CE lui permettant d’être mis sur le marché. Lorsqu’il vise une famille de produits, l’ATE est délivré sur la base d’un guide d’agrément élaboré sous mandat de la Commission Européenne. Le guide précise les caractéristiques harmonisées (respect des exigences essentielles) et le système d’attestation de conformité pour le marquage CE des produits. Nota : L’ATE est obligatoire, il cohabite en France avec la procédure d’avis technique. Sa durée de validité est de cinq ans renouvelable. Le CSTB et le Setra sont, en France, les organismes habilités à délivrer les ATE.

90 APPRECIATION TECHNIQUE D’EXPERIMENTATION
L’APPRECIATION TECHNIQUE D’EXPERIMENTATION (ATEX) permet d’évaluer les premières expérimentations grandeur nature de techniques innovantes. Elle réunit (sous l’égide du CSTB), un comité d’experts qui donne son avis sur les risques particuliers présentés par l’innovation. Cette appréciation, le plus souvent limitée à un chantier en particulier, a le mérite de cibler précisément les enjeux de la technique innovante dans le contexte particulier de l’affaire considérée et le jugement des risques présentés peut alors être particulièrement adapté et pertinent pour les contractants de l’opération.

91 DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIÉ (DTU)
Les DTU (Documents Techniques Unifiés) précisent les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages. Ayant pour la plupart le statut de norme, ils sont majoritairement élaborés ou révisés dans les commissions de normalisation animées par les Unions et Syndicats professionnels de la FFB, dans le cadre des activités du Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du Bâtiment (BNTEC). Ils sont considérés par les experts et les tribunaux comme l’expression écrite des règles de l’art. Ils sont diffusés par le CSTB et l’AFNOR. Ils définissent les règles précises d’exécution des travaux. Visant la mise en œuvre des produits, ils resteront – avec les avis techniques (ATE) et les règles professionnelles – les documents de référence pour les entreprises. Un DTU définit un niveau de performance des ouvrages jugé convenable au regard des exigences et précaution consacrées par la réglementation, l’expérience et la pratique. Ils vont s’insérer dans le système de normalisation en devenant progressivement des normes.

92 CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES (C.C.T.G.) 1/2
Les Cahiers des Clauses Techniques Générales ont pour fonction d’homogénéiser les spécifications des marchés en codifiant les clauses qui y sont d’emploi systématique. Ils donnent une valeur contractuelle à une « doctrine technique commune » pour les marchés qu’ils couvrent. Cependant il est toujours possible, quand les particularités du marché (objet, conditions d’exécution…) le justifient, de s’écarter des dispositions du CCTG en introduisant des dérogations dans les Documents Particuliers du Marché. Les CCTG applicables à tous les marchés publics sont approuvés par décret (article 113 du Code des marchés publics). Les travaux sont un des domaines où existe un CCTG interministériel. Applicable à tous les marchés publics de travaux, il est constitué de quelques dizaines de fascicules applicables chacun à un certain type de travaux.

93 CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES (C.C.T.G.) 2/2
Les prescriptions des CCTG ne constituent pas des exigences règlementaires, et n’ont de valeur que dans le cadre contractuel de chaque marché. L’utilisation des normes est un des éléments de la « doctrine technique commune ». La référence aux normes applicables peut être faite par le canal du CCTG. Le CCTG peut aussi apporter des indications sur l’application des normes, par exemple s’il faut faire un choix entre plusieurs options ou plusieurs niveaux de performance possibles. Certains fascicules du CCTG font aussi référence à des normes françaises expérimentales. Toutefois, les normes évoluent rapidement alors que la procédure de modification des fascicules est lourde. Donc, assez vite, les références normatives données dans les fascicules ne sont plus à jour.

94 ROLE DU PRESCRIPTEUR 1/2 Le décret n° du 26 janvier 1984 modifié prévoit une obligation de référence aux normes homologuées pour les spécifications des marchés publics. Mais il ne s’agit là que d’un moyen technique pour définir les objectifs à respecter. La définition de ces objectifs reste de la responsabilité des prescripteurs. En particulier, le prescripteur doit choisir dans les normes de produits ou de prestations les éventuelles classes qui lui conviennent et qui correspondent aux besoins de l’ouvrage à construire. Il en est de même des marques de qualité ou autres modes de preuve auxquels il peut être fait référence.

95 ROLE DU PRESCRIPTEUR 2/2 Le PRESCRIPTEUR doit :
Vérifier que les produits sont couverts par une norme européenne accompagnée de son annexe nationale. Vérifier quelles caractéristiques ou classes doivent être prescrites pour l’aptitude à l’emploi du produit. NOTA : Étant donné que le marquage CE ne contient pas d’informations sur l’aptitude à l’emploi du produit et ne propose que les valeurs déclarées par le fabricant, il relève du prescripteur de choisir la valeur adéquate afin que le produit soit apte à remplir sa fonction au sein de l’ouvrage ( résistance au feu, résistance mécanique, valeur d’isolation, résistance au gel/dégel, etc.). La partie volontaire de la norme européenne, les annexes ou compléments nationaux définissent les exigences nécessaires complémentaires relatives à l’aptitude à l’emploi. Pour toutes ces caractéristiques, le prescripteur doit choisir la valeur souhaitée. Prescrire les valeurs ou classes d’utilisation requises de toutes les caractéristiques pertinentes dans le cahier des charges.

96 LEXIQUE 1/2 Annexe nationale (National Annex) : annexe nationale à une norme ATE (ETA) : agrément technique européen (European Technical Agreement) ATEX : appréciation technique d’expérimentation CCTG : cahier des clauses techniques générales CEN : Comité européen de normalisation (European Standardisation Organisation) CEN/TC250 : Comité technique 250 du CEN en charge des eurocodes Certification : procédure par laquelle un organisme agréé atteste la conformité d’un produit ou d’un procédé à certaines caractéristiques spécifiques DAV : date de mise à disposition d’une norme européenne EN par le CEN DPC : directive produits de la construction (Construction Product Directive) DTU : Document technique unifié EN : norme européenne

97 LEXIQUE 2/2 EN eurocode : version d’un eurocode approuvée par le CEN en tant que norme européenne ENV : norme européenne provisoire ENV eurocode : version d’un eurocode publiée par le CEN en tant que norme européenne provisoire (destiné à être transformé en EN) EOTA : organisation européenne pour l’agrément technique (European Organisation for Technical Approval) ETAG : Guide d’agrément technique européen (European Technical Approval Guideline) hEN : norme européenne harmonisée pour un produit de la construction permettant le marquage CE ISO : International Standardisation Organisation Marquage CE : signifie que le produit a reçu l’agrément pour être mis sur le marché européen NDP : paramètre déterminé au plan national et choisi parmi différentes valeurs proposées dans l’eurocode EN (Nationally determined Parameter) NF EN : norme française transposant une norme européenne STH : spécification techniques harmonisées. Textes de références pour attribuer le marquage CE (norme EN ou ATE)

98 GLOSSAIRE

99 GLOSSAIRE 1/12 Agrément Technique Européen (ATE) : Spécification technique alternative aux normes harmonisées, permettant l’apposition du marquage CE pour les produits non traditionnels. Avis Technique : Procédure volontaire, applicable en France, d’évaluation de l’aptitude à l’emploi d’un produit de construction non traditionnel. Il est délivré par un groupe spécialisé d’experts. Il précise les performances du produit, sa mise en œuvre et les règles de conception pour les ouvrages. Les avis techniques pour le domaine du bâtiment et de l’assainissement sont publiés par le CSTB et ceux pour les produits routiers ou les ouvrages d’art par le SETRA. Lorsqu’un marquage CE se met en place pour un produit, les Avis Techniques sont supprimés, la partie relative au produit est alors traitée soit dans une norme européenne harmonisée soit dans un ATE, la partie relative à la mise en œuvre étant reprise soit dans une NF DTU soit dans un DA (Document d’Application). L’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) est équivalente à l’Avis Technique mais formulée uniquement pour un ouvrage donné.

100 GLOSSAIRE 2/12 Complément national à une norme européenne : Norme française homologuée qui complète la norme européenne afin de préciser l’ensemble des exigences applicables aux produits qui ne sont pas traitées dans la norme européenne. Document d’Application (DA) : Document volontaire français venant compléter l’ATE et/ou la norme harmonisée. Il fournit les prescriptions relatives à la mise en œuvre du produit et à la conception de l’ouvrage. C’est le pendant des NF DTU pour les technologies non traditionnelles. DTU (NF/DTU) : Documents Techniques Unifiés. Ils constituent des Cahiers des Charges types pour un marché de travaux qui s’y réfère. Ils contiennent les règles techniques relatives à l’exécution des travaux. Lorsqu’il est fait référence à la norme NF P dans le marché de travaux, l’application des NF DTU devient contractuellement obligatoire. Avec l’arrivée du marquage CE, les NF DTU sont révisés pour être mis en cohérence avec les normes produits européennes.

101 GLOSSAIRE 3/12 Eurocode : Norme européenne de conception, de dimensionnement et de justification des structures de bâtiment et de génie civil. L’ensemble des 10 Eurocodes constituera une base commune pour les États de la Communauté Européenne pour lancer, puis attribuer les appels d’offres des marchés publics. Une annexe nationale précise les informations sur les paramètres, laissés en attente dans le texte de l’Eurocode, applicables dans le pays de destination. Fascicule du CCTG : Le Cahier des Clauses Techniques Générales a pour fonction d’homogénéiser les spécifications applicables à tous les marchés publics de travaux. Il est constitué de quelques dizaines de fascicules correspondant aux différentes natures de travaux. Le Code des marchés publics rend obligatoire la référence aux normes.

102 GLOSSAIRE 4/12 Certification Volontaire : Certification par tierce partie apportant une preuve que le produit est conforme à des caractéristiques de sécurité, d’aptitude à l’emploi et de qualité définies dans le référentiel de certification correspondant. Ces marques étant perçues par la Commission Européenne comme un moyen de protéger les marchés nationaux et susceptibles de créer une entrave à la circulation des produits, elles doivent apporter une valeur ajoutée claire au marquage CE. Marquage CE : Il est apposé sur le produit, sous la responsabilité du fabricant, pour sa mise sur le marché. Il permet ensuite la libre circulation du produit au sein de l’Union Européenne. Il constitue une présomption de conformité du produit aux spécifications techniques harmonisées (annexe ZA) de la norme à laquelle il se réfère. Il existe différents systèmes d’attestation de la conformité qui conditionnent l’apposition du marquage CE.

103 GLOSSAIRE 5/12 Norme européenne : Norme élaborée au sein du Comité Européen de normalisation, le CEN, par des comités techniques, composés d’experts des pays de l’Union Européenne. Ces normes sont validées par les pouvoirs publics pour être transposées dans le système national. Elles ont pour but d’harmoniser les normes nationales. Les normes européennes applicables en France sont codifiées NF EN. Norme européenne harmonisée : Norme élaborée par le CEN sous mandat de la Commission Européenne. Elle définit les caractéristiques et les performances que doit présenter le produit mis sur le marché pour être présumé conforme aux exigences de la DPC. La partie réglementaire est définie par l’annexe ZA.

104 GLOSSAIRE 6/12 Organisme notifié : Organisme actif dans le domaine de la certification et/ou de l’inspection et/ou des essais, notifié par un État membre à la Commission Européenne comme étant compétent et impartial dans ces domaines. Les essais, les inspections et/ou les certificats réalisés/délivrés par un organisme notifié sont reconnus et acceptés dans tous les pays de l’Union Européenne. L’organisme notifié est identifié par un numéro délivré par le CEN. Le CERIB est notifié par l’État français pour tous les produits en béton. Système d’attestation de la conformité : L’évaluation de la conformité du produit à la partie réglementaire de la norme harmonisée, qui permet l’apposition du marquage CE, s’effectue selon divers niveaux de système d’attestation (de la simple déclaration (niveau 4) à la certification (niveau 1)). Il implique l’éventuelle intervention d’un organisme notifié dans l’évaluation et/ou la surveillance des contrôles de la production en usine (CPU) et/ou des produits eux-mêmes. Le niveau 2+ correspond à la réalisation de l’inspection initiale et périodique du CPU par un organisme notifié.

105 GLOSSAIRE 7/12 Accréditation : Reconnaissance formelle de la compétence, de l’impartialité et des différents moyens mis en œuvre par un organisme (organisme certificateur, laboratoire) pour réaliser sa mission. L’accréditation est accordée à la suite de l’évaluation satisfaisante de l’organisme et s’accompagne d’une surveillance appropriée. L’accréditation est en quelque sorte une certification d’organisme. Le COFRAC, Comité Français d’Accréditation, est l’organisme français pratiquant l’accréditation. Attestation de conformité (NF EN 45020) : Acte par lequel un laboratoire d’essais, tierce partie, démontre que l’objet soumis à l’essai est conforme à une norme ou à un autre référentiel spécifique. Une attestation de conformité ne concerne que l’échantillon essayé et ne préjuge en aucun cas de la conformité de la production courante.

106 GLOSSAIRE 8/12 NORME – (NF EN 45020)
Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. Organisme de certification – (NF EN 45020, Guide ISO/CEI 2) : Organisme qui procède à la certification Règle technique reconnue (« règles de l’art ») – (NF EN 45020) : Disposition technique reconnue par une majorité d’experts représentatifs comme reflétant l’état de la technique. Certificat de conformité – (NF EN 45020, Guide ISO/ CEI 2) : Document délivré conformément aux règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance qu’un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une norme ou à un autre référentiel spécifique.

107 GLOSSAIRE 9/12 Certification – (NF EN 45020, Guide ISO/CEI 2) : Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées. La certification peut concerner les produits, les systèmes d’assurance qualité, les services, les personnes. Certification de conformité – (NF EN 45020) : Acte par lequel une tierce partie témoigne qu’il est raisonnablement fondé de s’attendre à ce qu’un produit, processus ou service dûment identifié soit conforme à une norme ou à un autre référentiel spécifié. Certification de produits et certification de systèmes d’assurance qualité : La certification de produits certifie la conformité d’un produit à des spécifications techniques le concernant. La certification d’un système d’assurance de la qualité certifie la conformité de ce système à l’un des modèles ISO 9001, 2 ou 3. Les deux types de certification sont complémentaires mais ne peuvent en aucun cas se substituer l’un à l’autre ou être considérés comme équivalents car les finalités sont différentes.

108 GLOSSAIRE 10/12 Conformité – (NF EN 45020) : Le fait pour un produit, un processus ou un service de répondre aux exigences spécifiées. Déclaration de conformité : Déclaration faite par un fournisseur, annonçant sous sa seule responsabilité qu’un produit, un processus ou un service est conforme à une norme ou à un autre référentiel spécifique. NOTA : - le fournisseur peut être le fabricant, mais aussi le distributeur, l’importateur, l’assembleur, l’entreprise de service, - ce type de déclaration ne fait pas intervenir de tierce partie. Marque de certification (NF EN 45020, Guide ISO/CEI 2) : Marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, processus ou service visé est conforme à une norme ou à un autre référentiel spécifique. La marque de certification la plus connue et la plus utilisée en France est la marque NF. Il existe d’autres marques de certification concernant des produits de construction, dont en particulier la marque CSTBat qui est une marque de certification associée à l’Avis technique dans les domaines du bâtiment et de l’assainissement.

109 GLOSSAIRE 11/12 Système de certification – (NF EN 45020) : Système ayant ses propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à la certification de conformité. Tierce partie : Personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question. Niveau d’attestation de conformité : La DPC prévoit que la constance de la conformité des produits avec les exigences essentielles est assurée non seulement par la vérification des caractéristiques du produit, mais également par la mise en place par le fabricant d’un système de contrôle de la production en usine couvrant à la fois les procédures de fabrication du produit et les procédures de contrôle. Il existe 4 niveaux d’attestation ( dont deux sont assortis d’un sous-niveau), symbolisés par les chiffres allant de 1+ à 4. Le niveau d’attestation du marquage est fixé de commun accord par la Commission européenne et les États membres pour chaque produit.

110 GLOSSAIRE 12/12 ANNEXE ZA Une norme harmonisée contient toujours une annexe ZA. Celle-ci décrit les paragraphes de la norme européenne relatifs aux dispositions de la DPC. CEN Comité européen de normalisation. Le CEN a comme objectif la promotion en Europe de l’harmonisation technique volontaire, en collaboration avec ses partenaires européens et autres. AELE L’association européenne de libre échange regroupe les pays européens et a comme but la promotion du libre échange en Europe et dans le monde. En font également partie : l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse. EOTA L’organisation européenne des agréments techniques. Cette organisation européenne est responsable de la rédaction des agréments techniques. CPU Contrôle de production en usine. Le fabricant élabore un système de contrôle de production, le documente et l’entretient, afin de garantir le respect des valeurs prescrites ou déclarées des produits mis sur le marché. Un fabricant qui ne dispose pas d’un tel système, est incapable d’apposer un marquage CE sur ses produits.


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