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IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC

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1 IMPOT SUR LES SOCIETES AU MAROC

2 plan CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION A/-Personnes imposables  B/-Territorialité  C/-Exonérations  CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE A/-Les produits imposables  B/-Les charges déductibles  CHAPITRE III : L’IMPOSITION DES PLUS VALUES ET PROFITS  A/-Plus-value constatées ou réalisées en cours d'exploitation  B/- Plus-values constatées ou réalisées en fin d'exploitation  CHAPITRE IV : TAUX ET LIQUIDATION DE L’IS A/-Taux de l’IS  B/-Minimum d’imposition C/-Paiement de l’IS 

3 DEFINITION : L'impôt sur les sociétés, s'applique à l'ensemble des bénéfices et revenus acquis par les sociétés et autres personnes morales qui entrent dans le champ d'application du dit impôt.

4 CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

5 A/-Personnes imposables :

6 1)-sociétés assujetties de plein droit :
-Les sociétés de capitaux : sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ; - les sociétés à responsabilité limitée ; - les sociétés en non collectif, en commandite simple et les sociétés de fait comprenant un ou plusieurs associés personnes morales ; - les sociétés coopératives,

7 - les sociétés civiles ; - les établissements publics qui exercent une activité à caractère commercial ou industriel ainsi que ceux qui fournissent des prestations moyennant prix, commissions ou redevances ; - les autres personnes morales (associations, clubs, groupements...) lorsqu'elles se livrent à des opérations à caractère lucratif

8 2)-sociétés assujetties sur option :
L'option pour l'assujettissement à l'I.S est ouverte aux sociétés en non collectif et aux sociétés en commandite simple ne comprenant que des personnes physiques ainsi qu'aux associations en participation.

9 B/-Territorialité :

10 Les sociétés, qu'elles aient ou non leur siège au Maroc, sont imposables en raison de l'ensemble des bénéfices ou revenus se rapportant aux biens qu'elles possèdent, aux activités qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel

11 Les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés étrangères, sont, en outre, imposables en raison des produits bruts qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.

12 C/-Exonérations :

13 Les sociétés et autres personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés sont: - Les organismes et associations sans but lucratif ; - les sociétés coopératives et leurs unions, à l'exception des banques régionales populaires ; - les sociétés d'élevage de bétail ; - les sociétés agricoles, au terme de la période d'exonération ;

14 - les sociétés exportatrices de produits ou de services bénéficient de l'exonération totale pour le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et ce, pendant une période de 5 ans à compter de la première opération d'exportation, suivie d'une réduction de 50 % au delà de la période précitée ; - les sociétés artisanales bénéficient d'une réduction de 50 % pendant une période de 5 ans et ce, quel que soit leur lieu d'implantation au Maroc

15 CHAPITRE II : LA BASE IMPOSABLE

16 Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable.

17 A/-Les produits imposables :
Ils sont constitués:

18 1°- du chiffre d'affaires constitué par les recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait l'objet d'une réception partielle ou totale, qu'elle soit provisoire ou définitive ;

19 2°- des produits accessoires et des produits financiers;

20 3°- du prix de revient des travaux relatifs à des biens immobilisés effectués par la société pour elle-même ;

21 4°- des profits et gains exceptionnels y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles ;

22 5°- des indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l'exercice de l'activité, ainsi que des plus-values réalisées sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours soit en fin d'exploitation.

23 6°- des subventions, primes et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales ou de tiers. Ces subventions, primes et dons sont rapportés à l'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de primes d'équipement, la société peut les répartir sur cinq exercices au maximum.

24 B/-Les charges déductibles :

25 1°- les achats de matières et produits
1°- les achats de matières et produits. toutefois, ne sont déductibles du résultat fiscal qu'à concurrence de 50% de leur montant, les charges dont le montant facturé est égal ou supérieur à 1O OOO dirhams et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire.

26 2°- les frais de personnel et de main-d’œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société;

27 3°- les frais généraux engagés ou supportés pour les besoins de l'exploitation, y compris les cadeaux publicitaires d'une valeur unitaire maximale de 1OO DH portant soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'elle fabrique ou dont elle fait le commerce

28 4°- les frais d'établissement que la société peut imputer sur les premiers exercices bénéficiaires à moins qu'ils ne soient amortis à taux constant sur cinq ans à partir du premier exercice de leur constatation

29 5°- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les sociétés;

30 6°- l'amortissement des biens corporels et incorporels qui se déprécient par le temps ou par l'usage. Cet amortissement est déductible à partir du premier jour du mois d'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu'il s'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu'au premier jour du mois de leur utilisation effective

31 La déduction est effectuée dans les limites des taux admis d'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits à un compte de l'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité.

32 Toutefois, le taux d'amortissement comptable du coût d'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous ne peut être inférieur à 2O % par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq ans à parts égales, ne peut être supérieure à 2OO OOO dirhams par véhicule

33 Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location, supportée par l'utilisateur et correspondant à l'amortissement au taux de 2O % par an sur la partie du prix du véhicule excédant dirhams n'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l'utilisateur.

34 Toutefois, la limitation de cette déduction ne s'applique pas dans le cas de location par période n'excédant pas trois mois non renouvelable.

35 Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux véhicules utilisés pour le transport public ; - aux véhicules de transport collectif du personnel de l'entreprise et de transport scolaire ; - aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures et affectés conformément à leur objet ; - aux ambulances.

36 Les sociétés qui ont reçu une prime d'équipement qui a été rapportée intégralement à l'exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l'exercice ou de l'année d'acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d'un montant égal à celui de la prime .

37 La société qui n'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire l'annuité ainsi omise sur le résultat dudit exercice mais conserve le droit de pratiquer cette déduction à partir du premier exercice qui suit la période normale d'amortissement.

38 7°- Les provisions constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant.

39 Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration procède aux redressements nécessaires.

40 Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité .

41 Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée la provision devenue sans objet ou irrégulièrement constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite ;

42 . Provisions pour logement :
*Les entreprises peuvent constituer une provision déductible dans la limite de 3 % du bénéfice fiscal, avant impôt, en vue d'alimenter un fonds destiné à : - l'acquisition ou la construction par l'employeur de logements affectés aux salariés de l'entreprise à titre d'habitation principale ; - ou l'octroi auxdits salariés de prêts en vue de la construction ou l'acquisition des logements.

43 *Les provisions constituées doivent être affectées en priorité et à concurrence de 5O% au moins de leur montant aux logements économiques. *Les provisions constituées doivent être utilisées conformément à leur objet avant l'expiration de la troisième année suivant celle de leur constitution ou celle du remboursement des prêts.

44 Provisions pour reconstitution de gisements :
de 5O % du bénéfice fiscal, avant impôt, des entreprises minières, sans toutefois dépasser 3O % du montant de leur chiffre d'affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités. Cette provision est utilisée dans une proportion maximale de 20 % de son montant pour l’alimentation d’un fonds social et le reliquat pour la reconstitution de gisements.

45 Provisions pour investissement :
de 20 % du bénéfice fiscal avant impôt, en vue de la réalisation d’investissement en biens d’équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30 % du dit investissement, à l’exclusion des terrains, des constructions autres qu’à usage professionnel et des véhicules de tourisme.

46 Toutefois, les entreprises peuvent affecter tout ou partie du montant de la provision pour investissement précitée, pour leur restructuration ainsi qu’à des fins de recherche et de développement pour l’amélioration de leur productivité et leur rentabilité économique.

47 La provision constituée à la clôture de chaque exercice fiscal doit être utilisée dans l'un des emplois prévus ci-dessus avant l'expiration de la troisième année suivant celle de sa constitution. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés de transport maritime et de pêche côtière, cette provision doit être utilisée avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de sa constitution.

48 a) aux habous publics et à l'entraide nationale ;
8°- les dons en argent ou en nature octroyés : a) aux habous publics et à l'entraide nationale ; b) aux associations reconnues d'utilité publique, qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé ;

49 c) aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d'assurer des actions dans les domaines culturels ou d'enseignement ou de recherche ; d) à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires et à la Fondation HassanII pour la lutte contre le cancer e) au comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;

50 f) aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; g) aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons dans la limite de deux pour mille (2°/oo) du chiffre d'affaires du donateur ; h) au fonds national pour l’action culturelle

51 9°- les frais financiers, tels que :
a) les agios bancaires et les intérêts payés à des tiers ou à des organismes agréés en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt ; b) les intérêts servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l'exploitation, à la condition que le capital social soit entièrement libéré.

52 Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à six mois de l'année précédente.

53 c) les sommes payées au titre d'intérêts des bons de caisse si les trois conditions ci-après sont réunies : - les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation; - un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;

54 - la société joint à la déclaration la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de sociétés, celui de leur inscription à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires;

55 10°- les pertes diverses se rapportant à
l'exploitation.

56 contrôle des changes ou des prix.
Toutefois, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des sociétés pour infractions aux dispositions légales ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d'assiette des impôts directs et indirects, de paiement tardif desdits impôts, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix.

57 CHAPITRE III : L’IMPOSITION DES PLUS VALUES ET PROFITS

58 Plus-value constatées ou réalisées en cours d'exploitation :
La société qui, en cours d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, procède à des retraits ou à des cessions d'éléments corporels ou incorporels de l'actif immobilisé, et des titres de participation, bénéficie sur option:

59 a) soit d'abattements appliqués sur la plus-value nette globale résultant des retraits ou des cessions, obtenue après imputation des moins values résultant1 des retraits ou des cessions.

60 -70 % si le délai précité est supérieur à huit ans.
Le taux de l'abattement est égal à : - 25 % si le délai écoulé entre l'année d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux ans et inférieur ou égal à quatre ans ; - 50 % si ce délai est supérieur à quatre ans et inférieur ou égal à huit ans -70 % si le délai précité est supérieur à huit ans.

61 b) soit de l'exonération totale si la société intéressée s'engage par écrit à :
- réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d'un même exercice, dans le délai maximum de trois années suivant la date de clôture dudit exercice, en biens d'équipement ou en immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle de la société.

62 Toutefois, lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis acquis dans le cadre du réinvestissement précité, l'exonération prévue ci-dessus est subordonnée à l'affectation desdits terrains à la propre exploitation professionnelle de la société ou à l'édification de constructions destinées au même usage ;

63 - et conserver lesdits biens et immeubles dans son actif pendant un délai de cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition.

64 En cas d'absence ou d'insuffisance de réinvestissement dans le délai prévu ci-dessus, ou si les biens et immeubles acquis ne sont pas conservés dans son actif pendant cinq ans, la plus-value nette globale de cession est imposée au prorata des montants non réinvestis ou du prix d'acquisition des biens et immeubles non conservés.

65 Cette réintégration est rapportée à l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu.
Lorsque l'exercice auquel doit être rapportée cette réintégration est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier exercice comptable de la période non prescrite .

66 Plus values réalisées en fin d’exploitation :
Lorsque la plue value est constatée ou le profit est réalisé en fin d’exploitation, leur imposition est effectué ave un abattement de :

67 -0% si le délai entre l’année de la constitution de la société et celle du retrait ou de la cession des biens est inférieure à 4 ans -50% si ce délai est compris entre 4 et 8 ans. -1/3 si ce délai est égal ou supérieur à 8 ans.

68 CHAPITRE IV : TAUX ET LIQUIDATION DE L’IS

69 A/-Taux de l’IS :

70 Le taux de l'I. S est fixé à 35 %
Le taux de l'I.S est fixé à 35 %. Ce taux est toutefois de 39,6 % en ce qui concerne les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, la caisse de dépôt et de gestion, ainsi que les sociétés d'assurances et de réassurances.

71 10% du montant hors taxe des produits bruts perçus par des sociétés étrangères ainsi qu’aux produits des actions ou parts sociales ou revenus assimilés. 8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de montage d’installations industrielles ou techniques, réalisés par les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition forfaitaire. 20% en ce qui concerne les produits de placements à revenu fixe.

72 B/-Minimum d’imposition

73 Le montant de l'impôt dû par les sociétés imposées au taux de 35 % ou 39,6 % ne peut, quel que soit le résultat fiscal, être inférieur à une cotisation minimale. La base de calcul de la C.M. est constituée du chiffre d'affaires, des produits accessoires et financiers, ainsi que des subventions, primes et dons reçus.

74 Les sociétés en sont toutefois exonérées pendant les 36 premiers mois qui suivent la date du début de leur exploitation, sans que ce délai dépasse les 60 mois à compter de la date de leur constitution.

75 Le taux de la cotisation minimale est de 0,50 %
Le taux de la cotisation minimale est de 0,50 %. Ce taux est toutefois ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau et l'électricité. Le montant de la C.M. ne peut être inférieur à DH.

76 Le taux de la cotisation minimale est de 0,50 %
Le taux de la cotisation minimale est de 0,50 %. Ce taux est toutefois ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau et l'électricité. Le montant de la C.M. ne peut être inférieur à DH.

77 Par ailleurs, la cotisation minimale acquittée au titre d'un exercice déficitaire, ainsi que la partie de la cotisation qui excède le montant de l'I.S acquitté au titre d'un exercice donné sont imputées sur le montant de l'I.S qui excède celui de la cotisation exigible au titre de l'exercice suivant.

78 A défaut de cet excédent, ou en cas d'excédent insuffisant pour que l'imputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale peut être déduit selon les mêmes modalités et ce, jusqu'au 3ème exercice qui suit l'exercice déficitaire, ou celui au titre duquel le montant de la C.M excède celui de l'I.S.

79 La cotisation minimale ne fait bien entendu pas obstacle à d'éventuels reports déficitaires. Mais si le montant effectivement du est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes provisionnels versés, la société est tenu de payer une amende de 10% des droits non versés

80 C/-paiement de l’IS :

81 L'impôt sur les sociétés, calculé au taux de 35 % ou 39,6 %, donne lieu au titre de l'exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25 % du montant de l'impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé exercice de référence.

82 Les versements des acomptes provisionnels susvisés sont effectués spontanément, à la caisse du percepteur du lieu du siège social ou du principal établissement de la société au Maroc, et ce, avant l'expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours.

83 La régularisation de l'impôt définitif est effectuée avant l'expiration du délai de déclaration prévu à l'article 27 ou 28 de la loi régissant l'I.S à savoir respectivement dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice comptable, ou les 45 jours qui suivent l'un des événements prévus à l'article 28 (transformation juridique de la société, fusion, scission, cessation).

84 La société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels déjà acquittés. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt à verser, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration précité société procède à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels déjà acquittés

85 Dans le cas contraire, l'excèdent d'impôt versé par la société est imputé d'office par celle-ci sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restant dus. Le reliquat éventuel est restitué d'office à la société dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance du dernier acompte provisionnel.

86 Les sociétés imposées au taux de 12 %, sont tenues de verser l'impôt dû, spontanément, dans le mois qui suit chaque encaissement.

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