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Dura Lex Sed Web Votre entreprise sur le Net Technifutur, 17 novembre 2009 Karen Rosier Avocate au barreau de Namur Assistante à la faculté de droit des.

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1 Dura Lex Sed Web Votre entreprise sur le Net Technifutur, 17 novembre 2009 Karen Rosier Avocate au barreau de Namur Assistante à la faculté de droit des FUNDP Chercheuse Senior au Centre de Recherches Informatique et Droit (Crid), FUNDP

2 Karen Rosier - novembre 2009 Introduction Objectif de lexposé : tour dhorizon législatif concernant : Objectif de lexposé : tour dhorizon législatif concernant : Le contenu du site Le contenu du site Le site en tant quoutil publicitaire Le site en tant quoutil publicitaire Le site en tant que plateforme commerciale Le site en tant que plateforme commerciale

3 Karen Rosier - novembre 2009 Droits du titulaire du site (droits dauteur sur le site) Droits des tiers (droit dauteur, droit des marques) Droits des personnes dont les données sont mentionnées sur le site Droits des internautes Identification des protagonistes

4 Karen Rosier - novembre 2009 Le site internet : une empreinte sur le net

5 Karen Rosier - novembre 2009 Questions relatives au droit dauteur Sur le site (structure, design,..) : obtient-on des droits sur le site ? Sur le site (structure, design,..) : obtient-on des droits sur le site ? Situation par rapport à une société tierce prestataire Situation par rapport à une société tierce prestataire Situation par rapport à des créations demployés Situation par rapport à des créations demployés Sur le contenu du site : quid des droits des tiers? Sur le contenu du site : quid des droits des tiers? Insertion de textes, dimages, de sons, de logos, … Insertion de textes, dimages, de sons, de logos, … Création de liens vers dautres sites Création de liens vers dautres sites

6 Karen Rosier - novembre 2009 Questions relatives au droit des marques (et autres appellations protégées) Choix du nom de domaine Choix du nom de domaine Cf. Loi du 26 juin 2003 relatif à lenregistrement abusif des noms de domaine et conditions générales DNS (www.dns.be)Cf. Loi du 26 juin 2003 relatif à lenregistrement abusif des noms de domaine et conditions générales DNS (www.dns.be) enregistrement abusif d'un nom de domaine = le fait de faire enregistrer […] sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui.

7 Karen Rosier - novembre 2009 Questions relatives au droit des marques (et autres appellations protégées) Metatags Metatags Mention de marques sur le site Mention de marques sur le site

8 Karen Rosier - novembre 2009 Questions relatives au droit des marques (et autres appellations protégées) Protection des marques, noms commerciaux, dénominations commerciales, appellations dorigine, etc. Protection des marques, noms commerciaux, dénominations commerciales, appellations dorigine, etc. Ex. Pour la marque BENELUX Le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement : a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice; d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Interdiction de la concurrence déloyale (art. 94/3 LPC) Interdiction de la concurrence déloyale (art. 94/3 LPC)

9 Karen Rosier - novembre 2009 La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel Données affichées sur le site Données affichées sur le site Ex: coordonnées, photographies Ex: coordonnées, photographies Données recueillies via le site Données recueillies via le site

10 Karen Rosier - novembre 2009 Notions de la loi du 8 décembre 1992 Personne physique identifiable = une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro didentification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. prendre en compte lensemble des moyens susceptibles dêtre raisonnablement mis en œuvre par le responsable du traitement ou par toute autre personne, pour identifier les sujets des données.

11 Karen Rosier - novembre 2009 Notions de la loi du 8 décembre 1992 - Organisation - Modification - Consultation - Utilisation - Transmission - Diffusion - Interconnexion - Collecte - Enregistrement - Destruction Traitement des données

12 Karen Rosier - novembre 2009 Principes de la loi du 8 décembre 1992 Transparence information + déclaration à la CPVP Transparence information + déclaration à la CPVP Finalité pas de réutilisation des données pour dautres finalités incompatibles Finalité pas de réutilisation des données pour dautres finalités incompatibles Légitimité le but de lutilisation de la donnée ne peut induire une atteinte disproportionnée Légitimité le but de lutilisation de la donnée ne peut induire une atteinte disproportionnée aux intérêts des personnes

13 Karen Rosier - novembre 2009 Information de la personne concernée Objet de linformation ? Objet de linformation ? Au moins : identité responsable du traitement, finalités, droit de sopposer au traitement à fins de « direct marketing »Au moins : identité responsable du traitement, finalités, droit de sopposer au traitement à fins de « direct marketing » Informations supplémentaires : existence droit daccès et rectification, destinataires des données, caractère obligatoire ou facultatif de la réponse et conséquences défaut de réponseInformations supplémentaires : existence droit daccès et rectification, destinataires des données, caractère obligatoire ou facultatif de la réponse et conséquences défaut de réponse + autres informations exigées pour les données sensibles + autres informations exigées pour les données sensibles Quand? Quand? Lors de la collecte si collectées auprès de la personne concernéeLors de la collecte si collectées auprès de la personne concernée Lors de lenregistrement ou de la communicationLors de lenregistrement ou de la communication

14 Karen Rosier - novembre 2009 Droits de la « personnalité » Droit à limage : photographies ou vidéo sur internet Droit à limage : photographies ou vidéo sur internet Droit au respect de la vie privée Droit au respect de la vie privée Protection de la réputation Protection de la réputation Ex: art. 94/1,5° LPC Ex: art. 94/1,5° LPC

15 Karen Rosier - novembre 2009 Linternet : un outil publicitaire

16 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Service de la société de linformation Service de la société de linformation « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service »

17 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Lutilisation dinternet en tant quoutil publicitaire : Lutilisation dinternet en tant quoutil publicitaire : Publicité = « toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée »

18 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Art. 13: Publicité faisant partie dun SSI: doit être clairement identifiée / identifiable en tant que telle ; doit être clairement identifiée / identifiable en tant que telle ; la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable; la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable; les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque; les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque; les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.

19 Karen Rosier - novembre 2009 Loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 Contient des dispositions générales qui sappliquent à la publicité via un site internet (art. 93 et suiv.) Contient des dispositions générales qui sappliquent à la publicité via un site internet (art. 93 et suiv.) Publicité = toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre

20 Karen Rosier - novembre 2009 Loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 Notamment interdiction: Interdiction des publicités qui comportent des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou d'un service (art. 94/2, 3°et 8°) Interdiction des publicités qui comportent des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou d'un service (art. 94/2, 3°et 8°) des pratiques commerciales déloyales qui ont pour objet de : 1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas; 2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire; 3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas (art. 94/8 LPC). des pratiques commerciales déloyales qui ont pour objet de : 1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas; 2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire; 3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas (art. 94/8 LPC).

21 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Concerne lenvoi de publicité par courrier électronique Concerne lenvoi de publicité par courrier électronique Protection des destinataires par : Protection des destinataires par : Loi du 11 mars 2003 + A.R. 4 avril 2003 Loi du 11 mars 2003 + A.R. 4 avril 2003 Loi du 8 décembre 1992 Loi du 8 décembre 1992

22 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Loi du 11 mars 2003 Protection des personnes physiques: Protection des personnes physiques: Principe de lopt-in : Article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Principe de lopt-in : Article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Pas de spamming sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire Pas de spamming sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire

23 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Exception : opt-out sous conditions: A.R. 4 avril 2003 Exception : opt-out sous conditions: A.R. 4 avril 2003 Conditions : Données de ses clients, personnes physiques ou morales,Données de ses clients, personnes physiques ou morales, Coordonnées électroniques directement obtenues dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ( cf. art. 9 L. 8 déc. 1992)Coordonnées électroniques directement obtenues dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ( cf. art. 9 L. 8 déc. 1992) Exploitation des coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournitExploitation des coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit Fourniture dune faculté de s'opposer au moment où les coordonnées électroniques sont recueillies, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation (cf. art. 12, § de L. 8 déc. 1992 + art. 34 AR 13 février 2001)Fourniture dune faculté de s'opposer au moment où les coordonnées électroniques sont recueillies, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation (cf. art. 12, § de L. 8 déc. 1992 + art. 34 AR 13 février 2001)

24 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Protection des personnes morales : distinction : Protection des personnes morales : distinction : Utilisation de « données électroniques personnelles »: idem que pour les personnes physiques Utilisation de « données électroniques personnelles »: idem que pour les personnes physiques Utilisation de « données électroniques impersonnelles »: opt-out pur et simple Utilisation de « données électroniques impersonnelles »: opt-out pur et simple

25 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Dans tous les cas: Dans tous les cas: Fourniture dune information spécifique sur le droit de sopposer Fourniture dune information spécifique sur le droit de sopposer Mise à disposition dun moyen approprié pour lexercice de ce droit Mise à disposition dun moyen approprié pour lexercice de ce droit Droit dopposition délivrance dun accusé de réception de lopposition par courrier électronique Droit dopposition délivrance dun accusé de réception de lopposition par courrier électronique

26 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit : Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit : d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

27 Karen Rosier - novembre 2009 Spamming Loi du 8 décembre 1992 Toutes les dispositions de la loi sont applicables Toutes les dispositions de la loi sont applicables Spécificités par rapport au spamming Spécificités par rapport au spamming Opposition = droit Opposition = droit Information spécifique sur ce droit dopposition Information spécifique sur ce droit dopposition

28 Karen Rosier - novembre 2009 Le site internet : plateforme de commerce électronique

29 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Pour lancer une activité sur le net: Pas dautorisation préalable requise Pas dautorisation préalable requise Principe de la liberté de prestation : respect des normes du pays dorigine Principe de la liberté de prestation : respect des normes du pays dorigine

30 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Prestataire de la société de linformation Prestataire de la société de linformation = personne qui fournit un service de la société de l'information, à savoir un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service Obligations dinformation Obligations dinformation Obligations relatives au déroulement de la passation de la commande Obligations relatives au déroulement de la passation de la commande

31 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation Principes applicables vis-à-vis des consommateurs : Principes applicables vis-à-vis des consommateurs : 1.Obligation dassurer un accès facile, direct et permanent à certaines informations: N om ou dénomination sociale, N om ou dénomination sociale, Adresse géographique, Adresse géographique, Adresse électronique, Adresse électronique, n° BCE, n° BCE, etc. (cf. art.7) etc. (cf. art.7) A mentionner sur le site de manière permanente (via lien vers une page dinformation) A mentionner sur le site de manière permanente (via lien vers une page dinformation)

32 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation 2. Avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique: communication, d'une manière qui permet de les conserver et de les reproduire, des informations sur : communication, d'une manière qui permet de les conserver et de les reproduire, des informations sur : les langues proposées pour la conclusion du contrat; les langues proposées pour la conclusion du contrat; les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non. si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non. Mise à la disposition du destinataire du service de moyens techniques appropriés permettant lidentification des erreurs commises et la correction de celles-ci Mise à la disposition du destinataire du service de moyens techniques appropriés permettant lidentification des erreurs commises et la correction de celles-ci

33 Karen Rosier - novembre 2009 Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de linformation 3.Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique: le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique + l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande. le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique + l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande.

34 Karen Rosier - novembre 2009 Loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 Contient des dispositions spécifiques sur les contrats à distance Contient des dispositions spécifiques sur les contrats à distance = tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'a la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même

35 Karen Rosier - novembre 2009 Loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 Pour les contrats conclus via internet, la LPC impose : Pour les contrats conclus via internet, la LPC impose : Des obligations dinformation avant et après la passation de la commande (art. 78 et 79) Des obligations dinformation avant et après la passation de la commande (art. 78 et 79) Un droit de renonciation (art.80) Un droit de renonciation (art.80) Des restrictions au niveau des exigences du paiement (art. 80, § 3) Des restrictions au niveau des exigences du paiement (art. 80, § 3) Des délais dexécution du contrat (art. 81, § 1) Des délais dexécution du contrat (art. 81, § 1)

36 Karen Rosier - novembre 2009 Lois particulières Restrictions au commerce électronique peuvent provenir de lois particulières Restrictions au commerce électronique peuvent provenir de lois particulièresEx: Vente de médicaments en ligne Vente de médicaments en ligne

37 Karen Rosier - novembre 2009 Merci pour votre attention! k.rosier@avocat.be


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