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La Recommandation sur le VIH et le sida et le monde du travail, 2010 (num. 200)

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1 La Recommandation sur le VIH et le sida et le monde du travail, 2010 (num. 200)

2  est la première norme internationale du travail sur le VIH et le sida et le monde du travail pour la protection des droits de l’homme au lieu de travail  Est fondée sur les principes clés contenus dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail, 2001 (et d’autres instruments pertinents) Quelle est la différence entre une recommandation et une convention? La Recommandation sur le VIH et le sida La Recommandation sur le VIH et le sida

3 Définitions et champ d’application La recommandation stipule que “travailleur” désigne toute personne travaillant sous quelque forme ou selon quelque modalité que ce soit, y compris:  les personnes occupant tout emploi ou exerçant toute profession  les personnes qui sont en formation, y compris les stagiaires et les apprentis  les bénévoles  les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi  les travailleurs mis à pied ou dont la relation de travail est suspendue La présente recommandation s’applique à tous les travailleurs, y compris: les travailleurs migrants, les travailleurs de l’industrie du sexe et les travailleurs de l’économie informelle. (Recommandation,sections I & II, paragraphes 1 & 2)

4 Définitions et Champ d’ Application (2) “lieu de travail” désigne tout endroit dans lequel les travailleurs exercent leur activité et s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique y compris: Le terme “lieu de travail” désigne tout endroit dans lequel les travailleurs exercent leur activité et s’applique à tous les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique y compris:  aux secteurs privé et public  à l’économie formelle et informelle  aux forces armées et aux services en uniforme Les travailleurs et leurs familles et les personnes á leur charge sont couverts par la Recommandation en ce qui concerne la protection contre la discrimination, le droit á la protection de la vie privée et confidentialité, l’accès aux services de santé et aux services de sécurité sociale, et aux régimes d’assurance professionnels

5 La mise en oeuvre á travers les politiques et programmes nationaux Les Etats Membres devraient développer, adopter et appliquer des politiques et programmes nationaux sur le VIH et le sida et la sécurité et santé au travail qui sont intégrés dans les stratégies nationales sur le VIH, les plans de développement, le travail décent et autres stratégies (Recommandation, section IV, paragraphes 4 à 8)

6 Qui devrait être impliqué?  les organisations représentant les personnes vivant avec le VIH  les secteurs concernés, notamment le secteur de la santé or  les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives  les juridictions compétentes en matière de travail et les autorités chargées de l’administration du travail (Recommandation, section IV, paragraphes 4 à 8)

7 Quels éléments doivent être prises en compte?  les principes clés de la recommandation, du Recueil des directives pratiques et d’autres instruments pertinents de l’OIT  les besoins particuliers des enfants et des jeunes  le rôle du lieu de travail dans la prévention, le traitement, laprise en charge et le soutien, encourageant le conseil et dépistage volontaires, en collaboration avec les communautés locales Les Membres devraient saisir toute opportunité pour diffuser des informations sur leurs politiques et programmes par le biais des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autres entités pertinents et des canaux d’information publics ( (Recommandation, section III, paragraphes 4 á 8, paragraph 36)

8 Mise en oeuvre La recommandation peut être mise en oeuvre par un ou plusieurs des moyens suivants:  la législation nationale  les conventions collectives  les politiques et programmes d’action sur le VIH et le sida et la santé au travail, à l’échelle nationale et à l’échelle du lieu de travail  les stratégies sectorielles ( Recommandation, section V, paragraphe 37)

9 Mise en oeuvre (2) Associer les organisations d’employeurs et de travailleurs le plus représentatives et autres parties concernées, notamment les structures publiques et privées compétentes edans le domaine de la santé au travail Assurer la collaboration et la coordination entre les autorités publiques et les services publics et privées concernées, y compris les régimes d’assurance et de prestations sociales (Recommandation, section V, paragraphe 37)

10 Contenu – Les principes clés  La réponse au VIH et au sida est reconnue comme contribuant à la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’égalité entre femmes et hommes pour tous  Aucune stigmatisation ni discrimination à l’égard des personnes à la recherche d’un emploi et des demandeurs d’emploi, en raison de leur statut VIH réel ou supposé  Le VIH et le sida est une question affectant le lieu de travail qui devrait constituer l’un des éléments essentiels de la réponse au VIH (Recommendation, section III, paragraphe 3)

11 Accès à des services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien Les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge devraient avoir accès à des services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien et le lieu de travail devrait jouer un rôle qui facilite cet accès Les travailleurs, leurs familles et les personnes à leur charge devraient avoir accès à des services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien et le lieu de travail devrait jouer un rôle qui facilite cet accès  Les travailleurs devraient bénéficier de programmes de prévention des risques spécifiques de transmission, dans le cadre de leur profession, du VIH et des maladies transmissibles associées, telles que la tuberculose Des mesures devraient être prises afin d’encourager la participation active des travailleurs, au développement, à la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes sur le lieu de travail Des mesures devraient être prises afin d’encourager la participation active des travailleurs, au développement, à la mise en oeuvre et l’évaluation des programmes sur le lieu de travail (Recommendation, section III, paragraphe 3)

12 Egalité entre hommes et femmes Egalité entre hommes et femmes La recommandation souligne la nécessité d’aborder la dimension de genre dans tous les aspects de la réponse au VIH et requière que des mesures soient prises sur le lieu de travail ou par l’intermédiaire de celui-ci, en vue de:  garantir l’égalité entre femmes et hommes et le renforcement du pouvoir d’action des femmes  promouvoir la participation active des femmes et des hommes à la réponse au VIH  promouvoir la participation et le renforcement du pouvoir d’action de tous les travailleurs, quelle que soit leur orientation sexuelle et qu’ils fassent ou non partie d’un groupe vulnérable  promouvoir la protection de la santé sexuelle et génésique et les droits sexuels et génésiques des femmes et des hommes (Recommandation, Préambule, paragraphes 3, 14, 40)

13 La prévention: une priorité fondamentale Les programmes devraient garantir:  des programmes d’éducation complets pour les hommes et les femmes  des mesures efficaces de sécurité et de santé au travail  des mesures pour encourager les travailleurs à connaître leur statut VIH le plus rapidement possible en recourant aux conseils et au dépistage volontaires  l’accès à toutes les méthodes de prévention, y compris les moyens nécessaires et l’accès à une Prophylaxie postexposition  des mesures visant à réduire les comportements à haut risque et des stratégies de réduction des risques (Recommandation, section IV, paragraphes 15 et 16)

14 La n on discrimination Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas: Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas:  empêcher l’égalité d’accès au recrutement et au maintien dans l’emploi et la profession  avoir d’incidence sur les conditions d’emploi, y compris les conditions de travail, de rémunération et le droit aux prestations  être un motif de licenciement Les personnes atteintes de maladies liées au VIH ne devraient pas se voir refuser la possibilité de continuer d’exercer leurs fonctions, avec des aménagements raisonnables si nécéssaires (Recommandation, section IV, paragraphes 9 á 14) Y-a-t-il une différence entre le stigma et la discrimination? Pourquoi la non discrimination est-elle essentielle?

15 Dépistage, protection de la vie privée et confidentialité Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage obligatoire du VIH  Les résultats du dépistage du VIH devraient être confidentiels  Le dépistage doit être véritablement volontaire et respecter les directives internatinales sur la confidentialité, le conseil et le consentement  En cas de violations de droit présumées, des procédures de règlement de différends devraient être accessibles sur le lieu de travail (Recommandation, section III, paragraphes 3(h) et (i) et section IV, paragraphes 24 á 29)

16 La n on discrimination (2) La recommandation prévoit une option importante pour la mise en oeuvre au niveau nationale : Les gouvernements, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleures le plus représentatives, devraient envisager d’offrir une protection égale á celle que prévoit la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no. 111) afin d’empêcher toute discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé (Recommandation, section IV, paragraphe 9) (Recommandation, section IV, paragraphe 9)

17 La non discrimination (3) Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne l’accès aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d’assurance professionnels, ou en matière de prestations versées au titre de ces systèmes et régimes, y compris pour les soins de santé, l’invalidité et les prestations de décès et de survivants. Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne l’accès aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d’assurance professionnels, ou en matière de prestations versées au titre de ces systèmes et régimes, y compris pour les soins de santé, l’invalidité et les prestations de décès et de survivants. (Recommandation, section IV, paragraphes 17 á 20)

18 Traitement et prise en charge Toutes les personnes visées par la présente recommandation devraient avoir droit à l’accès gratuit ou abordable aux services de santé:  aux conseils et au dépistage volontaires  aux traitements antirétroviraux ainsi qu’à une formation, des informations et une aide concernant l’observance de ces traitements  à une nutrition appropriée compatible avec le traitement  au traitement des infections opportunistes et des infections sexuellement transmissibles et de toutes autres maladies liées au VIH, notamment la tuberculose  à des programmes de soutien et de prévention, y compris une aide psychosociale pour les personnes vivant avec le VIH (Recommandation, section IV, paragraphes 17 á 20)

19 Soutien  Les programmes de prise en charge et de soutien devraient inclure des mesures d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail  Les Membres devraient promouvoir le maintien au travail et le recrutement des personnes vivant avec le VIH et fournir une assistance, et au besoin, offrir des possibilités d’activité génératrices de revenus aux personnes vivant avec le VIH ou aux personnes affectées par le VIH ou le sida  Lorsqu’un lien direct peut être établi entre la profession exercée et le risque d’infection, le VIH et le sida devraient être reconnus comme maladie professionnelle ou accident de travail (Recommandation, section IV, paragraphes 21 á 23)

20 Le droit à la sécurité et santé au travail  La recommandation incorpore le principe du droit à la sécurité et santé au travail pour tous les travailleurs, notamment dans les professions les plus exposées, des précautions universelles nécessaires, des mesures de prophylaxie postexposition et d’autres mesures de sécurité  Des mesures devraient être prises pour protéger les travailleurs dans les professions les plus exposées au risque de transmission du VIH (Recommandation, Préambule, section II, paragraphe 3(g) et section IV, paragraphes 30 á 34)

21 Dialogue Social  Les politiques et programmes nationaux relatifs au VIH et au sida devraient promouvoir le dialogue social, notamment la consultation et la négociation et autres formes de coopération parmi les organisations des gouvernements, employeurs et travailleurs représentant les personnes vivant avec le VIH en tenant compte des avis des autres acteurs concernés  Les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient promouvoir parmi leurs membres la sensibilisation au VIH et au sida, y compris la prévention et la non-discrimination (Recommandation, section V, paragraphes 38 et 39)

22 Services publics  Le rôle des services de l’admnistration du travail, y compris celui des juridictions compétentes en matière de travail dans la réponse au VIH devraient être réexaminés et au besoin renforcés  Les systèmes de santé publique devraient être renforcés pour assurer un accès plus large à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien (Recommandation, section V, paragraphes 44 et 45)

23 Suivi  Les Membres devraient établir un mécanisme approprié ou utiliser un mécanisme existant pour suivre l’évolution de leur politique nationale relative au VIH et au sida et le monde du travail  Les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives devraient être représentées sur un pied d’égalité dans le mécanisme de suivi de l’évolution de la politique nationale, et tenir compte de l’avis des organisations de personnes vivant avec le VIH ainsi que de rapports d’experts sur l’évolution aux niveaux national et sectoriel concernant le VIH et le sida dans le monde du travail (Recommandation, section VI, paragraphes 51 á 54) (Recommandation, section VI, paragraphes 51 á 54)

24 Suivi (2)  Outre la présentation de rapports en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, un bilan régulier des mesures prises sur la base de la recommandation pourrait être inclus dans les rapports nationaux soumis à l’ONUSIDA  La résolution adoptée le 16 juin 2010 par la Conférence internationale du Travail prévoit le développement d’un plan d’action mondial pour assurer une large application de la recommandation en vue de réduire l’impact du VIH et du sida sur le lieu de travail  Le plan d’action mondial devrait être élaboré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, en tenant compte des avis de l’ONUSIDA, des organisations représentant les personnes vivant avec le VIH ou le sida et d’autres parties concernées  (Recommandation, section VI, paragraphes 51 á 54 et résolution, paragraphe 3)


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