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Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 1 Séminaire du 21 septembre 2004 LA QUÊTE DOCUMENTAIRE.

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1 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 1 Séminaire du 21 septembre 2004 LA QUÊTE DOCUMENTAIRE

2 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 2 Deux sujets sans lien direct Traités à partir dun support fourni par la CNECJ Présentés sous forme dun diaporama PowerPoint qui le remanie sans en altérer le contenu

3 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 3 Objectifs de ce séminaire : Apporter si nécessaire des précisions sur le plan juridique et processuel Échanger des expériences Faire remonter vers la CNECJ les questions restant en suspens.

4 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 4 Découpage théorique du séminaire : - Matinée : la quête documentaire - Après-midi : le sachant et le sapiteur

5 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 5 Rassurez-vous Deux pauses sont prévues pour ne pas laisser votre attention baisser !

6 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 6 Pour commencer Un rapide tour de table pour vous permettre de formaliser vos attentes

7 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 7 TOUR DE TABLE -Vos attentes -Vos principales difficultés

8 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 8 Une dernière précision avant de commencer : Il y a bien un animateur pour ce séminaire, mais vous êtes tous invités à maider. Jai suivi une formation spécifique sur ce support, mais jai une expérience pratique bien moins étendue que celle de nombreux participants que je salue et sur lesquels je compte particulièrement. Enfin, Jean-Marc DAUPHIN, animateur très professionnel maidera notamment pour rendre cette journée la plus conviviale et confraternelle possible.

9 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 9 La quête documentaire : plan 1.Appréhension des pièces et documents 2.Force probante des documents versés aux débats 3.Le respect du contradictoire 4.Fin de la mission : le retour des pièces au gardien

10 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 10 Nous allons évoquer 7 questions susceptibles de poser problème 1.Le déroulement même de la quête documentaire 2.Les pièces communiquées à lexpert 3.Les moyens mis à la disposition de lexpert pour obtenir les pièces 4.La gestion des scellés 5.Les obstacles à la quête documentaire 6.Les systèmes informatiques et décryptage 7.Les systèmes darchivage

11 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 11 1 - Le déroulement de la quête documentaire En matière civile En matière pénale En matière administrative

12 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 12 Dispositions du CPC : Article 243 : « Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties ». Article 268 : « Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à lexpertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de lautorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis den retirer certains éléments ou de sen faire délivrer copie. Lexpert peut les consulter avant même daccepter sa mission. Dès son acceptation, lexpert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétariat de la juridiction les dossiers ou documents des parties ». Article 275 : « Les parties doivent remettre sans délai à lexpert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à laccomplissement de sa mission »

13 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 13 En pratique, Les dossiers sont restitués par les juridictions aux avocats des parties qui les communiquent à lexpert En principe, les documents devraient être communiqués spontanément avant le début des opérations dexpertise Votre expérience ?

14 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 14 En matière pénale Article 163 du CPP : « Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, sil y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par larticle 97. Il énumère les scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés; dans ce cas, il en dresse linventaire ». Article 164 du CPP : « Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour laccomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen … » Article 164 al.2 CPP : « Sils estiment quil y a lieu dinterroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat désigné par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge dinstruction ou par le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114 1er et 2ème alinéas et 119 … »

15 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 15 Précisions : La quête documentaire se fait sous lautorité et le contrôle du juge mais aussi auprès de tous « sachants » --- Problème du secret professionnel et du secret de linstruction Des précautions essentielles doivent être respectées quand lexpert veut interroger directement le mis en examen ou les parties civiles

16 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 16 En matière administrative : Aucun texte ne réglemente la question –Les parties communiquent à lexpert les pièces quelles estiment utiles –Lexpert demande les pièces quil estime nécessaire Le tribunal ne peut pas ordonner la communication de pièces sous astreinte Mais en pratique, le Tribunal a un certain pouvoir de … conviction.

17 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 17 Les pièces communiquées à lexpert En matière civile En matière pénale En matière administrative

18 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 18 En matière civile : deux dispositions légales Article 243 CPC : « le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à lordonner en cas de difficultés - Lexpert a un droit dinitiative - Les parties sont sa première source documentaire Article 275 CPC : « Les parties doivent remettre à lexpert sans délai tous les documents que celui- ci estime nécessaires à laccomplissement de sa mission » Lexpert peut aussi solliciter des tiers (articles 138 à 141 du CPC) (Voir suite du séminaire sur les sachants)

19 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 19 En pratique : Les pièces transmises à lexpert sont : -lassignation et les conclusions -lexposé des faits auquel sont annexés les pièces -largumentaire

20 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 20 En matière pénale : Les premières pièces communiquées sont les scellés Lexpert peut poursuivre sa quête documentaire auprès de tiers

21 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 21 Deux difficultés majeures : Il lui est interdit de communiquer lordonnance de sa commission (secret de linstruction) Il peut lui être opposé le secret professionnel par les tiers

22 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 22 En pratique, Pour les demandes auprès des banques, communication de la partie de lordonnance le désignant mais pas de la mission dévolue Pour les tiers : aucune communication Comment faire ?

23 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 23 Communication par des tiers : Il est conseillé à lexpert de les faire demander par le juge ou bien de procéder par voie de perquisition.

24 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 24 En matière administrative Lexpert na aucun moyen coercitif Le Tribunal tirera les conséquences de la non production des pièces.

25 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 25 Moyens mis à la disposition de lexpert pour obtenir la communication des pièces En matière civile et administrative En matière pénale

26 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 26 En matière civile et administrative Rien en matière administrative En matière civile : –Article 275 al 2 CPC : « En cas de carence des parties, lexpert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, sil y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, lautoriser à passer outre ou à déposer son rapport en létat (depuis la loi du 28.12.1998). La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de documents à lexpert » –Article 243 CPC : « Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, sauf au juge à lordonner en cas de difficultés ». –Article 11 CPC : « Les parties sont tenues dapporter leur concours aux mesures dinstruction sauf au juge den tirer toute conséquence dune abstention ou dun refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de lautre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous peine dastreinte. Il peut, à la requête de lune des parties, demander ou ordonner, au besoin sous le même peine, la production de tous documents détenus par des tiers sil nexiste pas dempêchement légitime »

27 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 27 En matière pénale Article 97 al 4 CPP : « Lorsque les scelles sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés quen présence de la personne MEE assistée de son avocat ou eux dûment appelés (par LRAR). Le tiers chez qui la saisie a été effectuée est également invité à assister à cette opération » Article 163 CPP : « Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le JI ou le magistrat désigné par la juridiction procède, sil y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par larticle 97. Il énumère les scellés dans un PV. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture de scellés; dans ce cas, ils en dressent linventaire ».

28 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 28 En pratique, Lexpert sadressera toujours au ji ou au magistrat pour pouvoir prendre connaissance des scellés Lexpert naura pas nécessairement de contact avec le MEE Le MEE peut solliciter le tribunal pour quil ordonne des recherches ou entende des personnes

29 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 29 En matière pénale Lexpert est étroitement dépendant du juge dans la conduite de sa mission et dans sa quête documentaire

30 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 30 La Gestion des scellés La mise sous scellés est destinée à garantir lauthenticité des preuves dune infraction et leur conservation Les documents sous scellés sont –Soit laissés ouverts après consultation –Soit fermés sous enveloppe Le bris de scellés est sanctionné pénalement (précautions à prendre dans leur manipulation)

31 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 31 Scellés ouverts ou scellés fermés ? Rappel : article 97 CPP (diapo N° 27) Scellés fermés : documents insérés dans une boite ou une enveloppe fermée et scellée Scellés ouverts : peuvent être facilement consultés (assemblés par une ficelle ou une reliure nen gênant pas la lecture)

32 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 32 Bris de scellés (Accidentel, naturel ou volontaire) Si lexpert constate un bris de scellés, il dresse PV quil transmet à lautorité qui la désigné en indiquant la cause du bris Si bris naturel ou accidentel : reconstitution immédiate selon la procédure de larticle 163 Si bris volontaire : infraction. Lexpert devra attendre leur reconstitution par lautorité requérante

33 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 33 Mise sous scellés par lexpert lexpert doit reconstituer les scellés et en dresser PV à la fin de sa mission Les pièces prélevées dans les scellés pourront être replacées dans une forme différente ou altérée Lexpert peut, soit utiliser la fiche de scellés initiale en ajoutant la mention de son intervention, soit ajouter une fiche distincte Expériences vécues ?

34 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 34 Obstacles à la quête documentaire Le secret professionnel Le secret des affaires Le volume des documents Le secret professionnel Le caractère électronique des documents La localisation géographique Le nombre des parties Systèmes informatiques et cryptage Système darchivage

35 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 35 Le secret professionnel (article 226-13 CP) Deux situations –Son évocation paraît fondée : lexpert sincline –Son évocation paraît infondée : lexpert saisit le juge (article 163 et 243 CPC) Le cas des CAC –Cass. Ch Ciale 14.11.1995 : il ne sagit pas dun secret absolu et général, mais édicté dans lintérêt de la société –Au plan civil, personne ne peut délier le CAC Secret professionnel et devoir de discrétion (le devoir de discrétion … nexiste pas !)

36 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 36 Secret des affaires Didier FAURY (Rennes 2001) : « informations dont la diffusion serait de nature à être préjudiciable en termes concurrentiels » La partie qui sen prévaut doit faire la preuve de son intérêt légitime … que lexpert ne peut pas apprécier (cest au juge de le faire) La difficulté : donner accès à lexpert à ces informations … en lui interdisant de les utiliser Comment faire en pratique ?

37 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 37 Le conflit entre le secret et la règle du contradictoire Ou bien on renonce au strict respect du secret, ou bien on renonce au principe de la contradiction Lexpert devra obtenir laccord explicite des partie –En rendant globalement compte dans son rapport –En expurgeant de son rapport les éléments effectivement confidentiels et en en communiquant à la partie adverse que des éléments après retraitement –En renonçant à les utiliser (mais alors, quel intérêt de lexpertise ?)

38 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 38 Le volume des documents Comment être sûr de la correcte communication des pièces aux parties ? –Pointage devant lexpert –Consultation chez lexpert (accord écrit) La solution : faire un B.C.P. Cass. 2ème chbre Civ 19.06.1996 : « tout document utilisé dans la procédure doit être versé aux débats …la preuve de cette communication doit pouvoir être apportée » Expériences pratiques ?

39 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 39 Les documents électroniques Leur confidentialité ? Leur authenticité et leur force probante ? Questions : –Un E.Mail est-il une correspondance privée ? –Le recours à un sapiteur ?

40 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 40 Localisation géographique Cas des pièces détenues par des tiers ou une partie éloigné du lieu de lexpertise ou dans un endroit peu approprié Lexpert informe les parties de son intention de se déplacer et invitera les parties à laccompagner il fera une note de synthèse leur permettant de faire leurs observations

41 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 41 Nombre des parties Principe du contradictoire : –Toutes les parties doivent pouvoir assister aux opérations dexpertise –Elles doivent être traitées sur un pied dégalité Article 6 de la convention Européenne des Droits de lhomme et des libertés fondamentales :le procès équitable Mais : –Le nombre dintervenants peut être limité par lexpert –Difficulté à gérer un trop grand nombre de participants Le risque –Pressions sur lexpert ou sur les parties adverses Expériences ?

42 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 42 Systèmes informatiques et décryptage Difficultés spécifiques pour en prendre connaissance La problématique liée à la « dématérialisation » et au cryptage Comment sassurer de la fiabilité des données, de leur exhaustivité et de leur bonne conservation ?

43 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 43 Système darchivage Problème du mauvais état des archives, en tout ou en partie inexploitable Lexpert en réfère au Juge Dans les cas limites : rapport de carence

44 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 44 2 - Force probante des documents versés aux débats Les sources dinformation Les formes dauthentification Les risques daltération –Altérations informatiques –Falsifications –Possibilités de recoupement

45 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 45 Sources dinformations La première, ce sont les parties La seconde, ce sont les sachants : –Sachants internes : banques, notaires,conseils juridiques, avocats, experts-comptables, CAC, soumis en principe au secret professionnel –Sachants externes : fournisseurs, clients, non soumis au secret. Lexpert doit citer ses sources et ne peut pas faire état dinformation illégitimement recueillies (Art 244 al 3 CPC)

46 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 46 Forme dauthentification Obtention des même pièces par des sources différentes = authenticité Problème des copies et des originaux Solliciter des lettres daffirmation Obtenir des confirmations par des tiers Recouper les informations

47 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 47 Les risques daltération Les altérations informatiques : en principe, les données dématérialisées doivent pouvoir être restituées sous format papier (comptabilité, factures) La transmission sous forme dématérialisée impose à lexpert de sassurer de leur authenticité et de leur fiabilité A quand lintervention systématique dun expert judiciaire informatique ?

48 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 48 Falsifications Ne peuvent sans doute être détectées que par recoupements. Le risque est réel, et pose souvent des problèmes Expériences ?

49 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 49 Possibilités de recoupement La seule arme de lexpert pour sassurer de la qualité des documents transmis

50 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 50 3 - Respect du contradictoire En matière civile et administrative En matière pénale

51 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 51 En matière civile et administrative Principe : communication simultanée des pièces à lensemble des parties : trois cas possible

52 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 52 Communication par lexpert Si une pièce lui est remise lors dune réunion dexpertise par une partie, il doit sassurer que toutes en ont eu connaissance (à défaut, il assure la diffusion ou invite la partie à le faire Si la pièce lui a été remise par un tiers informé, cest lexpert qui en assure la communication

53 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 53 Communication par avocat Il appartient à lavocat qui produit une pièce den assurer la diffusion aux autres parties. Lexpert doit sen assurer Intérêt du bordereau de transmission de pièces Expériences ?

54 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 54 Par décision du juge Cest le cas quand une partie refuse de communiquer une pièce : dans ce cas, larticle 11 du CPC peut sappliquer : « les parties sont tenues dapporter leur concours aux mesures dinstruction sauf au juge den tirer toute conséquence dune abstention ou dun refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de lautre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine dastreinte. Il peut, à la requête de lune des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous éléments détenus par des tiers sil nexiste pas dempêchement légitime »

55 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 55 En matière pénale : Lexpertise pénale nest pas contradictoire jusquau moment où lexpert dépose son rapport

56 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 56 Précisions : Ce qui nest pas contradictoire, ce nest que la procédure dexpertise : si les mesures dinstruction portent sur les intérêts civils, la procédure obéit alors au principe du contradictoire (se rapprocher du juge !) Article 167 CPP : organise la diffusion du rapport : le mis en examen a alors la possibilité détablir une note de commentaire

57 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 57 Audition dans le bureau du juge entre le MEE et lexpert Les textes : Article 164 al 2 et 3 CPP : « sils (les experts) estiment quil y a lieu dinterroger la personne MEE et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les conditions prévues par les articles 114 1er et 2ème alinéa, et 119 » « la personne MEE peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge dinstruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications nécessaires à lexécution de leur mission. La personne MEE peut également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexés à leur rapport, renoncer à lassistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions »

58 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 58 Précautions à prendre : Cest une exception au principe de linterrogatoire conduit par le juge Ces formalités sont impératives : les magistrats appellent lattention des experts sur leur respect scrupuleux Lexpert ne doit jamais faire une réunion contradictoire (ce qui reviendrait à une confrontation) Si le MEE présent est réticent, la solution est de demander une commission rogatoire avec obligation pour lexpert dy assister.

59 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 59 Les stratégies de rupture : le refus de communiquer les pièces Elles cherchent à ne pas se soumettre aux opérations dexpertise, pour ensuite en contester le caractère contradictoire … et la faire annuler !

60 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 60 Les échanges de correspondances sont-ils soumis au contradictoire ? Correspondance reçues par lexpert Correspondances émanant de lexpert Annexes : les correspondances doivent- elles être jointes ? La démarche intellectuelle de lexpert

61 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 61 Les correspondances reçues par lexpert Le principe du contradictoire doit sappliquer Lexpert doit répondre aux « dires » des parties (article 276 al 2 CPC : « il doit être fait mention, dans son avis, de la suite quil leur aura donné ».)

62 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 62 Les correspondances émanant de lexpert Elles doivent être communiquées aux parties adverses pour pouvoir recueillir leurs observations.

63 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 63 La question des annexes au rapport Lexpert est seul juge de lopportunité dannexer les correspondances reçues ou adressées Il doit faire mention dans son rapport des réponses ou non réponses quil a obtenues

64 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 64 En guise de conclusion sur ce point fondamental de lexpertise André Gaillard, congrès de Rennes (2001) : « le contradictoire est un état desprit, une attitude douverture aux arguments de lautre et, pour lexpert, comme pour le juge, une disponibilité aux arguments qui lui sont présentés (…) Substitue le débat au combat ».

65 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 65 4 – Fin de la mission : le retour des pièces au gardien En matière civile En matière pénale En matière administrative

66 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 66 En matière civile : A légard des parties : - restitution aux parties par lintermédiaire de leur avocat - restitution aux tiers sil sagit doriginaux (rare en pratique) En cas de RJ ou LJ : –Souvent, retour chez le représentant des créanciers ou lAJ, soit chez un archiviste désigné par le mandataire judiciaire –Toujours : établir un bordereau.

67 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 67 En matière pénale : Retour des scellés : Inventaire obligatoire (article 163 CPP) et retour au JI Pièces non placées sous scellés : Restitution aux intéressés, selon lavis du JI.

68 Séminaire CNECJ du 21.09. 2004 : La quête documentaire 68 FIN de la partie sur la quête documentaire - Questions ? - Points restés en suspens ? - Curiosité non satisfaite ? - Retour à faire à la commission formation ?


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