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ASSURANCE VIE DANS UN CADRE INTERNATIONAL: QUEL DROIT APPLICABLE?

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1 ASSURANCE VIE DANS UN CADRE INTERNATIONAL: QUEL DROIT APPLICABLE?
Régime de l’assurance vie IFE, Luxembourg, novembre 2008 * * * * * * * * * * * * * * * Philip Woolfson Avocat (Paris et Bruxelles), établi à Bruxelles Guy Soussan Avocat (Paris) établi à Bruxelles 1

2 CONTENU DE LA PRÉSENTATION
Une matière en pleine évolution: régime légal de la loi applicable aux contrats d’assurance vie exemples vécus (expatriés,…) questions liées (intérêt général,…)

3 QUELLES SONT LES SOURCES DU DROIT?
Les sources du droit communautaire: Directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, article 32 – loi applicable Règlement (CE) No 593/2008 du 17/06/08 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), notamment articles 3 et 7 Solvabilité II, article 176 (proposition) mesures de transposition en droit national 1

4 DIRECTIVE VIE: ARTICLE 32, LOI APPLICABLE
« ………… La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées par la présente directive est la loi de l'État membre de l'engagement [résidence habituelle]. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays. 2. Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'État membre dont il est ressortissant. 3. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités. 4. Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet État membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. 5. Sous réserve des paragraphes 1 à 4, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles.………………. » Activités, référence a l’Article 2, Champ d’application assurance vie (life assurance) les opérations de capitalisation (capital redemption operations) les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite (management of group pension funds)

5 DE LA DIRECTIVE VIE AU REGLEMENT ROME I
est « directement applicable » s’applique à tous contrats, y compris les assurances (et remplace les règles de la Directive vie) présente des avantages (protection du consommateur,...) uniformise les règles de droit international privé Difficultés liées à l’adoption du règlement

6 ROME I: CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE
Tous les pays membres de l'UE. Cependant: exception: Danemark (NB Solvabilité II) opt-in/opt-out: Royaume-Uni, Irlande,… le règlement est applicable dès le 17/12/09 aux contrats conclus après cette date

7 ROME I: ARTICLE 3, LIBERTÉ DE CHOIX (TOUS LES CONTRATS)
« ………… Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l'État membre du for. …………………. »

8 ROME I: ARTICLE 7, CONTRATS D’ASSURANCE
Une analogie avec la Directive vie: « …………………. 3. Dans le cas d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat relevant du paragraphe 2, les parties peuvent uniquement choisir comme loi applicable conformément à l'article 3: a) la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat; b) la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle; c) dans le cas d'un contrat d'assurance vie, la loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant; d) dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant des risques limités à des sinistres survenant dans un État membre autre que celui où le risque est situé, la loi de l'État membre de survenance; e) lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance relevant du présent paragraphe exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans différents États membres, la loi de l'un des États membres concernés ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance. Lorsque, dans les cas visés aux points a), b) ou e), les États membres mentionnés accordent une plus large liberté de choix de la loi applicable au contrat d'assurance, les parties peuvent faire usage de cette liberté….. »

9 ROME I: DISPOSITIONS CONNEXES
A retenir également, les notions suivantes: résidence habituelle, article 19 unités territoriales, article 22 clause de réexamen, article 27 Article 19 Résidence habituelle 1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal. 2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle. 3. La résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat. Article 22 Systèmes non unifiés Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales don’t chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement. 2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles juridiques en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits concernant uniquement les lois de ces unités. Article 27 Clause de réexamen 1. Au plus tard le 17 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. Il comprend: une étude sur la loi applicable aux contrats d'assurance et une évaluation de l'impact des dispositions à introduire, le cas échéant, et b) une évaluation de l'application de l'article 6, en particulier en ce qui concerne la cohérence du droit communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs. 2. Au plus tard le 17 juin 2010, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du présent règlement et d'une évaluation de l'impact des dispositions à introduire.

10 SOLVABILITE II: ARTICLES 176 ET 183
Solvabilité II: intègre les règles assurances de Rome I, « Les Etats membres qui ne sont pas soumis au règlement [Rome I] appliquent les dispositions dudit règlement pour déterminer le droit applicable aux contrats d'assurance relevant de son article 7. » (article 176) article 183, information des preneurs Furthermore, in December 2007, a political agreement was reached in Council and European Parliament on the so-called Rome I Regulation which deals with the law applicable on contractual obligations. This affects the provisions on applicable law and conditions of direct insurance contracts in the recast part of the Solvency II Directive Proposal. (Brussels, , COM(2008) 119 final/2, 2007/0143 (COD), amended Sol II Proposal, Commission, p.2.) DRAFT ROME I REGULATION In December 2007, a political agreement was reached in Council and European Parliament on the so-called Rome I Regulation which deals with the law applicable on contractual obligations. This draft Regulation is foreseen to be adopted in spring In order to take account of these latest developments, the provisions on applicable law and conditions of direct insurance contracts in Chapter I of TITLE II were deleted. A cross-reference was added in Article 176 to the draft Rome I Regulation setting out that any Member State not subject to that Regulation shall apply the provisions of that Regulation in order to determine the law applicable to insurance contracts falling within the scope of Article 7 of the Regulation. Moreover, recital 60 was added. (Ibid, p. 19.) PROJET DE REGLEMENT ROME I En decembre 2007, le Conseil et le Parlement europeen sont parvenus a un accord politique sur le projet de reglement dit reglement Rome I, qui traite de la loi applicable aux obligations contractuelles. Ce projet de reglement devrait etre adopte au printemps Afin de tenir compte de ces tous derniers developpements, les dispositions relatives a la loi applicable et aux conditions des contrats d’assurance directe qui figuraient dans le chapitre I du titre II ont ete supprimees, et une reference croisee a l’article 176 du projet de reglement Rome I a ete ajoutee, qui prevoit que tout Etat membre non assujetti aux dispositions de ce reglement est neanmoins tenu d’appliquer lesdites dispositions pour determiner la loi applicable aux contrats d’assurance relevant de l’article 7 de ce reglement. Le considerant 60 a egalement ete ajoute. Whereas: … (60) Whereas those Member States not subject to the application of Regulation [ROME I] should apply the provisions of that Regulation in order to determine the law applicable to contracts of insurance falling within the scope of Article 7 of the Regulation. TITLE II - SPECIFIC PROVISIONS FOR INSURANCE AND REINSURANCE CHAPTER I - APPLICABLE LAW AND CONDITIONS OF DIRECT INSURANCE CONTRACTS SECTION 1 - APPLICABLE LAW Article 176 Applicable Law SECTION 5 - INFORMATION FOR POLICYHOLDERS SUBSECTION 2 - LIFE INSURANCE Article 183 Information for policyholders

11 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (1/7)
Cas standard: agrément assureur agrément intermédiaire loi applicable (résident et expatrié) intérêt général et dispositions impératives fiscalité

12 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (2/7)
Déménagement du souscripteur: agrément assureur agrément intermédiaire loi applicable et dispositions impératives taxes sur les conventions d’assurance fiscalité liée aux prestations

13 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (3/7)
Informations pré contractuelles et contractuelles: l’expatrié choisit sa loi nationale informations pré contractuelles soumises à la loi de l’état d’accueil l’exemple des fonds dédiés/portfolio bonds traitement des plaintes; insolvabilité de l’assureur

14 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (4/7)
Souscription conjointe: expatriés de nationalité différente silence des textes quelle loi appliquer? quelles conséquences?

15 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (5/7)
Assurance vie et trust: la reconnaissance du trust loi applicable au contrat et au trust souscription et pouvoirs des trustees intérêt d’assurance la(les) vie(s) assurée(s) et désignation des bénéficiaires (trust c. contrat d’assurance)

16 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (6/7)
Conflit de lois: Roger et Simone C. c. Crystal finance et Royal Skandia Life – critère des « …liens les plus étroits » souscription d’un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur non agréé (et/ou par l’entremise d’un intermédiaire non agréé)

17 LOI APPLICABLE: EXEMPLES (7/7)
Interface avec l’intérêt général: langue faculté de renonciation discrimination fondée sur le sexe suicide choix des placements frottement des lois état d’origine/état d’accueil

18 QUESTIONS? Philip Woolfson Guy Soussan Steptoe & Johnson LLP
Bruxelles tél.: + 32 (0) ou: + 32 (0) (directe) portable: + 32 (0) Guy Soussan Steptoe & Johnson LLP Bruxelles tél: + 32 (0) ou: +32 (0) (directe) portable: +32 (0)


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