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Les femmes, l’Islam et le droit international

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Présentation au sujet: "Les femmes, l’Islam et le droit international"— Transcription de la présentation:

1 Les femmes, l’Islam et le droit international
La route vers un dialogue à travers le travail du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes La justice est une expérience de l’impossible Jacques Derrida, Force de Loi, p. 946

2 Les femmes Revendications féministes Droits de l’homme
Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et après … If there is such thing as ultimate or objective truth, I can never, in my own lifetime, be absolutely sure that I have discovered it (…) (I)ndeed, there is no place at which we could finally arrive. Katharine T. Barlett, Feminist Legal Methods, p. 885

3 Islam Fiqh et Sharia Interprétation Formation des écoles
Shari’a law is a sort of Platonic ideal that scholars try to realize, however imperfectly and fallibly, in their fiqh. Fiqh law accordingly derives its validity from its character as the closest approximation of Shari’a law that scholars are capable of achieving.” Weiss, Bernard G. The Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi. University of Utah Press, 1992, p. 152 Interprétation Formation des écoles Mujtahid et muqallid

4 Thus, whether the gate has always been open or had at one point of time been closed is virtually determined by two elements which complete each other: (1) the existence or extinction of mujtahids, and (2) the jurist’s consensus that the gate of ijtihad, for the reason of extinction, was, or was not closed. In usul works, only the question whether or not mujtahids can, by reason or by shar’, become extinct, was discussed and there had hardly been a direct reference to the concept of ‘the gate of ijtihad’. This is perhaps due to the fact that the usulists, being the guardians of law, felt responsible for the continuity of ijtihad and saw in the whole idea of the gate a negation of the very raison d’être of the divine methodology of usul-al-fiqh. “Was the Gate of Ijtihad closed?” by Wael B. Hallaq in: International Journal of Middle East Studies, Vol. 16, No. 1 (Mar., 1984), pp. 3-41, at p. 21

5 Search for God with confidence and determination, but never allow yourself the arrogance of believing you can ever capture God’s full majesty. Yield to God with humility, and never claim to know the will of God with absolute certainty. (…) Know that it is beautiful to seek the truth, but every time you claim to have found it, you are flirting with a lie, and risking the ugliness of conceit. Abou El Fadl, Conference of the Books, pp

6 Droit international CEDAW
Réserves (définition de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969: art. 2 let. d) « L’expression ‘réserve’ s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État »)

7 Le régime applicable aux réserves
Principe de l’admissibilité des réserves (art. 19 let. c: réserves incompatibles avec le but et l’objet du traité) Acceptation des réserves (tacite en règle générale, art. 20, ch. 5 de la Convention de Vienne: « une réserve est réputée avoir été acceptée par un État si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement a être lié par le traité, si celle-ci est postérieure. »)

8 Le régime applicable aux réserves (2)
Effet de la réserve acceptée a) Modifie pour l’État auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’État auteur de la réserve (art. 21, ch.1) Art. 21, ch. 2: les relations d’autres États parties inter se ne sont pas modifiées par la réserve

9 Le régime applicable aux réserves (3)
Objection: à formuler dans les douze mois (règle déduit de l’art. 20, ch. 5) En principe « n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur » (art. 20, ch. 3, let. b) Effets (art. 21, ch. 3): « les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre les deux États dans la mesure prévue par la réserve. » But du régime: balance entre universalité de participation et intégrité du traité

10 Le régime applicable aux réserves (4)
Qui et comment détermine si la réserve est compatible avec le but et l’objet du traité? Quels sont les effets des réserves contraires au but et à l’objet du traité? Rôle de réciprocité en tant qu’une fonction ou mécanisme du régime?

11 Particularités de la pratique dans le cadre de CEDAW
Indication par les États que leurs réserves sont temporaires. Objections qui invitent les pays de clarifier ou reformuler leurs réserves Objections au-delà des douze mois avec une indication expresse de la non-applicabilité de cette limitation temporaire

12 Pratique de modification des réserves
Retrait partiel ou reformulation Possibilité de formuler de nouvelles objections? Effets?

13 Participation des pays musulmans à CEDAW
20 pays avec des réserves impliquant l’Islam Pays sélectionnés: droit prétend avoir le fondement religieux + grande majorité de la population musulmans (> 70%) Domaines les plus problématiques (plus souvent réservés): mariage et vie de famille; droit de circuler librement et choisir la résidence; nationalité;

14 Le Comité 23 expertes présentées et élues par États
Examiner les rapports périodiques des États Soumettre un compte-rendu à l’Assemblée générale avec suggestions et recommandations Examiner des communications individuelles (depuis le 22 décembre 2000 uniquement) Effectuer des enquêtes (depuis le 22 décembre 2000 uniquement)

15 Exemple: remarque lors de la considération du premier rapport périodique de Kuwait
Ms. Gaspard, noting the understandably deep concern among Committee members at Kuwait being the only remaining country to deny women the right to vote, said that history had provided many examples of men who had put up resistance to women’s suffrage. In her own country, France, Parliament had rejected legislation to guarantee women’s right to vote 21 times between 1919 and In Kuwait, objections were made by men who did not wish to see their wives or daughters being solicited by political candidates without a male presence. In France, a high-ranking prewar political official had said that a ballot would not be elegant in a woman’s hands, which were meant for gloves and rings. In both instances, resistance to granting women full political citizenship came from political officials and parties. Contemporary Kuwait, however, offered a different example from pre-war France in that Kuwaiti women were highly educated, and, in some respects, better educated than their male counterparts.

16 From statement to process
mais qui prétend être juste en faisant l’économie de l’angoisse? Jacques Derrida, Force de Loi, p. 956


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