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Organisation pédagogique en cycle d’apprentissage Région de Laval-Laurentides- Lanaudière Présentation du 16 novembre 2005.

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1 Organisation pédagogique en cycle d’apprentissage Région de Laval-Laurentides- Lanaudière Présentation du 16 novembre 2005

2 Objectifs poursuivis  Faire ressortir les éléments des encadrements ministériels qui justifient la mise en place d’une organisation en cycle d’apprentissage;  Identifier les balises que ces encadrements nous imposent.

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4 Le Régime pédagogique - 15.L'enseignement primaire s'organise sur 3 cycles de 2 ans chacun. - L'enseignement secondaire s'organise sur 2 cycles : le premier s'étend sur 2 années scolaires ; le deuxième s'étend sur 3 années scolaires. - Le cycle est une période d'apprentissage au cours de laquelle les élèves acquièrent un ensemble de compétences disciplinaires et transversales leur permettant d'accéder aux apprentissages ultérieurs.

5 Le Régime pédagogique 13. Le passage du primaire au secondaire s'effectue après 6 années d'études primaires; il peut toutefois s'effectuer après 5 années d'études primaires si l'élève a atteint les objectifs des programmes d'études du primaire et a acquis suffisamment de maturité affective et sociale.Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité de l'enseignement primaire d'un élève de déterminer si cet élève a satisfait aux exigences du primaire.

6 Le Régime pédagogique  Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher l'ajout d'une année additionnelle, à la fin du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement primaire. Cet ajout, qui constitue une mesure exceptionnelle ne pouvant être utilisée qu'une seule fois au cours de l'enseignement primaire, ne peut l'être que s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il permettra à l'élève d'atteindre les objectifs des programmes d'études de ce cycle.

7 Le Régime pédagogique  16. Le calendrier scolaire de l'élève comprend l'équivalent d'un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs.

8 Le Régime pédagogique  18. Pour l'élève de l'enseignement secondaire, la semaine comprend un minimum de 25 heures consacrées aux services éducatifs; cet élève bénéficie d'un minimum de 50 minutes pour le repas du midi et d'au moins 5 minutes entre chaque période d'enseignement, en plus du temps prescrit.

9 Le Régime pédagogique  23. Au premier cycle de l'enseignement secondaire, les matières obligatoires enseignées chaque année, le nombre d'heures par cycle, prévu à titre indicatif pour ces matières, et leur nombre d'unités sont les suivants :

10 Le Régime pédagogique  23.1. Au deuxième cycle de l'enseignement secondaire, l'élève choisit, chaque année, le parcours de formation générale ou le parcours de formation générale appliquée.

11 Le Régime pédagogique  23.2. Une commission scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l'application de l'article 22, 23 ou 23.1 :  1° l'élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de l'article 1 de l'annexe II ;  2° l'élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l'article 2 de l'annexe II ;  3° l'élève à qui sont dispensés des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la langue française ou l'élève à qui sont dispensés des services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.

12 Le Régime pédagogique  25. L'école peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un programme d'études local.

13 Le Régime pédagogique  26. L'école dispense 25 heures de services d'enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d'études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.

14 Le Régime pédagogique  27. L'élève qui démontre, par la réussite d'une épreuve imposée par l'école ou la commission scolaire, qu'il a atteint les objectifs d'un programme n'est pas tenu de suivre ce programme. Le temps alloué pour ce programme doit être utilisé à des fins d'apprentissage.

15 Le Régime pédagogique  La décision du passage d'un élève d'un cycle à l'autre s'appuie sur son bilan des apprentissages et sur les règles de passage établies par l'école ou par la commission scolaire, selon leurs responsabilités respectives.  Au deuxième cycle de l'enseignement secondaire, le passage de l'élève d'une année à l'autre s'effectue par matière.

16 Le Régime pédagogique  29. Afin de renseigner les parents de l'élève sur son cheminement scolaire, l'école leur transmet :  1° au moins 8 communications par cycle, dont 5 bulletins et un bilan des apprentissages de fin de cycle, s'il s'agit d'un élève de l'enseignement primaire ou du 1 er cycle de l'enseignement secondaire ;

17 Le Régime pédagogique  30.1. Le bilan des apprentissages de l'élève comprend notamment :  2° (vg. 2007-07-01) une appréciation des apprentissages réalisés par l'élève relativement à une ou des compétences transversales, observés pendant la période visée, suivant les normes et modalités d'évaluation des apprentissages approuvées par le directeur de l'école en vertu du paragraphe 4 de l'article 96.15 de la Loi ;

18 Le Régime pédagogique  35. L'école doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite et parlée, dans l'apprentissage et dans la vie de l'école, soit le souci de chaque enseignant, quelle que soit la matière enseignée, et de tous les membres du personnel de l'école.

19 La Loi sur l’instruction publique  96.18. Le directeur de l'école peut, sur demande motivée des parents d'un élève qui n'a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l'enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l'enseignement secondaire et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l'enseignement primaire pour une année additionnelle, s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l'élève d'atteindre ces objectifs et de maîtriser ces contenus.

20 La Loi sur l’instruction publique  86. Le conseil d'établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposé par le directeur de l'école en s'assurant:  1° de l'atteinte des objectifs obligatoires et de l'acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d'études établis par le ministre;  2° (paragraphe abrogé) ;  3° du respect des règles sur la sanction des études prévues au régime pédagogique.

21 La Loi sur l’instruction publique  222. La commission scolaire s'assure de l'application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d'application progressive établies par le ministre en vertu de l'article 459.

22 La Loi sur l’instruction publique  Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d'un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d'élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l'article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l'article 459.

23 La Loi sur l’instruction publique  Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d'une école, après consultation des parents de l'élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d'une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d'appuis dans les programmes de la langue d'enseignement, d'une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l'un ou l'autre de ces programmes.

24 La Loi sur l’instruction publique  233. La commission scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles pour le passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire et celles pour le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont prescrites au régime pédagogique.

25 La Loi sur l’instruction publique  235. La commission scolaire adopte, après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, une politique relative à l'organisation des services éducatifs à ces élèves qui assure l'intégration harmonieuse dans une classe ou un groupe ordinaire et aux autres activités de l'école de chacun de ces élèves lorsque l'évaluation de ses capacités et de ses besoins démontre que cette intégration est de nature à faciliter ses apprentissages et son insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de façon importante aux droits des autres élèves.

26 La Loi sur l’instruction publique  238. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique.

27 La politique d’évaluation  L’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans le respect des différences : cette orientation s’appuie sur le constat que les élèves n’évoluent pas tous au même rythme ni de la même manière. (p.16)

28 La politique d’évaluation  L’évaluation des apprentissages doit être en conformité avec les programmes par compétences et l’esprit qui les sous-tend. (p.17)

29 La politique d’évaluation  La concertation, le travail d’équipe et le partenariat sont de mise en évaluation. La nécessaire complémentarité des actions de tous ceux qui interviennent en évaluation doit être établie.(p.20)

30 La politique d’évaluation  L’évaluation des apprentissages doit contribuer à l’amélioration de la qualité de la langue parlée et écrite. Cette préoccupation se manifeste dans plusieurs disciplines par des pratiques visant à valoriser la clarté et la précision de l’expression orale et écrite. Cette orientation vise la mise en place d’une pratique collective… Les milieux scolaires sont conviés à se doter de moyens appropriés.(p.23)

31 La politique d’évaluation  Dans le contexte de la formation organisée par cycles, l’évaluation doit se faire dans un contexte de collaboration …en tenant compte de l’interaction enseignant, équipe-cycle et équipe-école… La planification doit être faite par l’enseignant et l’équipe- cycle. (p.41)

32 La politique d’évaluation  En vue d’assurer la cohérence en matière d’évaluation, deux conditions sont préalable à la mise en place d’une approche concertée. D’abord, une compréhension univoque du programme de formation; ensuite, une collaboration efficace qui repose sur l’aménagement du temps de travail. Au secondaire, des modalités doivent être mise en place pour favoriser la concertation. On ne saurait trop insister sur la nécessité d’aménager, dans l’organisation du travail du personnel enseignant d’un même cycle, des mécanismes qui vont faciliter cette concertation.

33 La politique de l’adaptation scolaire  L’organisation des services éducatifs fondée sur l’évaluation des besoins et capacités des élèves se fait dans le milieu le plus naturel et le plus près de leur lieu de résidence et privilégie l’intégration à la classe ordinaire.

34 Le cadre de référence en adaptation scolaire  Des choix organisationnels qui s’appuient sur une visée d’intégration à la classe ordinaire ou à l’école de quartier.


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