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LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006

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Présentation au sujet: "LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006"— Transcription de la présentation:

1 LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006

2 Rappel Daté du 1er août Publié, ainsi que son manuel d’application le 4 août Mis en application le 1er septembre 10 textes d’application publiés le 29 août.

3 Pourquoi un nouveau Code ?
La France devait procéder à la transposition des directives du 31 mars 2004 : 2004 /17 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, 2004/18 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services.

4 Champ d’application et Principes fondamentaux

5 Principes fondamentaux
Trois principes fondamentaux : liberté d’accès, égalité de traitement, transparence des procédures qui permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, et toujours l’obligation d’attribuer les marchés à l’offre économiquement la plus avantageuse.

6 Une nouvelle terminologie
Le « maître d’ouvrage » devient : un « Pouvoir adjudicateur» (PA) : Etat, collectivités territoriales ou une « Entité adjudicatrice »(EA) : un pouvoir adjudicateur lorsqu’il a une activité d’opérateur de réseaux dans les domaines : de l’énergie (électricité, gaz, chaleur) de l’eau (sous certaines conditions) des transports L’entrepreneur est qualifié d’« opérateur économique »  La PRM n’apparaît plus.

7 L’entité adjudicatrice dans le domaine de l’eau
Sont concernés les marchés portant sur : La production, le transport, la distribution ou l’alimentation en eau potable, Lorsque l’entité adjudicatrice exerce une des activités visées ci-dessus : l’évacuation ou le traitement des eaux usées les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage dans la mesure où l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé.

8 Dispositions générales

9 Spécifications techniques
Les prestations sont définies par des spécifications techniques : par références à des normes techniques ou documents équivalents, en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, en combinant ces deux catégories. La référence à des marques ou à des procédés de fabrication particuliers est expressément interdite sauf exceptions.

10 Accord-cadre Un nouveau type de contrat par lequel un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice : sélectionne des entreprises, qui seront appelées à remettre une offre lors de la survenance du besoin ou selon une périodicité prédéfinie. Ces accords-cadres peuvent, ou non, prévoir un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité. L’accord cadre et les marchés auxquels ils donnent lieu ne doivent généralement pas dépasser 4 ans, sauf lorsqu’ils sont passés par une EA.

11 Marché à bons de commande
Le marché à bons de commande peut désormais prévoir, ou non, un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ne peut généralement pas dépasser 4 ans, sauf lorsqu’il est passé par une EA, le pouvoir adjudicateur ne peut émettre un bon de commande et ne peut fixer une durée d’exécution des bons qui prolongerait l’exécution du marché au-delà de sa date de validité.

12 Allotissement Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Le PA (ou l’EA) peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime : que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence, qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations, qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

13 Allotissement Rappel : impossibilité de rabais en contrepartie de l’obtention de plusieurs lots, possibilité de passer un seul marché regroupant divers lots attribués à un même titulaire, marché de construction-maintenance (ou exploitation) : si le marché est alloti : la construction et la maintenance doivent faire l’objet de lots différents, si le marché est global : la construction et la maintenance doivent faire l’objet de prix séparés.

14 Prix du marché Un prix ferme est actualisé si un délai > 3 mois s’écoule entre la date à laquelle l’entreprise a fixé son prix dans son offre et la date de début d’exécution des travaux. Un prix est obligatoirement révisable si la durée d’exécution du marché de travaux est > 3 mois et qu’il met en œuvre des fournitures susceptibles de subir de fortes variations. La partie fixe des formules de révision devient facultative.

15 Passation des marchés Les modalités

16 Les seuils : principes Ils déterminent le choix de la publicité et de la procédure Est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages et la valeur des fournitures mises à disposition des entreprises par le PA (ou l’EA) L’opération implique : la mise en œuvre d’un ensemble de travaux ayant une unité fonctionnelle, technique ou économique dans une période de temps et un périmètre limités

17 Les seuils en cas d’allotissement
est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots, le PA (ou l’EA) peut décider de mettre en œuvre : soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot.

18 Les seuils : exceptions
Possibilité de recourir à la procédure adaptée en dérogeant au principe de globalisation des lots :  marché < € HT pour des lots < € HT  marché  € HT pour des lots < €HT si le montant cumulé des lots est  20 % de l’ensemble.

19 Les seuils Il existe en matière de travaux 5 seuils de publicité et de procédure :  € HT  € HT  € HT  € HT  € HT

20 La publicité Marché (ou AC) < 4 000 € HT : publicité facultative
4 000 € HT ≤ Marché (ou AC) < € HT publicité librement adaptée par le PA ou EA aux caractéristiques du marché, notamment au montant et à la nature des travaux € HT ≤ Marché (ou AC) < € HT  publication obligatoire au choix du PA ou EA soit au BOAMP soit dans un Journal d’Annonces légales publication éventuelle à l’appréciation du PA ou de l’EA dans un journal spécialisé du secteur concerné.

21 La publicité Marché ≥ 5 270 000 € HT
 publication obligatoire au BOAMP et au JOUE possibilité de publication au JOUE ou sur le profil d’acheteur d’un avis de préinformation (PA ) ou d’un avis périodique indicatif (EA) qui devient obligatoire en cas de réduction des délais de réception des offres.

22 Frais de reprographie Possibilité de faire payer les frais de reprographie selon des modalités prévues dans l’avis d’appel à la concurrence ou le RC.

23 Passation des marchés Les procédures

24 Les procédures proposées aux pouvoirs adjudicateurs
Marché ou accord cadre (AC ) < € HT possibilité de procédure adaptée € HT ≤ Marché (ou AC( < € HT  appel d’offres  marché négocié avec publicité et mise en concurrence  dialogue compétitif sans conditions Marché (ou AC) ≥ € HT  dialogue compétitif sous conditions Sans condition de seuil et dans certaines hypothèses : marché négocié

25 Les procédures proposées aux entités adjudicatrices
Marché ou accord cadre (AC) < € HT possibilité de procédure adaptée Quel que soit le montant :  appel d’offres marché négocié avec publicité et mise en concurrence marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence dans certaines hypothèses.

26 Procédure adaptée Modalités librement fixées par le PA ou l’EA en fonction de : la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs susceptibles d’y répondre, des circonstances de l’achat.

27 Le dialogue compétitif
Le PA :  définit un programme fonctionnel  lance un appel public à la concurrence  sélectionne les candidats  engage un dialogue avec chaque candidat  invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont proposées (suppression du cahier des charges unique)  attribue le marché NB Le manuel d’application du code incite les PA à prévoir « le versement de primes à hauteur de l’effort demandé » aux candidats.

28 Marché négocié des EA Liberté de recours au marché négocié avec publicité et mise en concurrence, Possibilité de recours au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence si : absence d’offre ou d’offre appropriée recherche, essai, expérimentation un seul opérateur économique urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles marché complémentaire sans limite de montant marché pour travaux « similaires » marché suite à un accord cadre passé en procédure négocié avec publicité et mise en concurrence.

29 Marché négocié des PA Avec publicité et mise en concurrence :
marchés de travaux compris entre et € offre irrégulière ou inacceptable recherche, essai, expérimentation travaux ne permettant pas une fixation préalable et globale des prix du fait de leur nature ou des aléas de réalisation Sans publicité ni mise en concurrence : urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles marché complémentaire (50% maximum du marché initial) marché pour travaux « similaires » absence d’offre ou offre inappropriée (suite à un appel d’offres).

30 Le déroulement de la procédure négociée pour les PA
La négociation Est menée avec 3 candidats au moins Ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution du marché Peut se dérouler en phases successives Doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats Le PA ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat sans son accord.

31 Passation des marchés Les candidatures

32 Renseignements à fournir
Un arrêté fixe de manière limitative la liste des éléments que le PA (ou l’EA) peut demander aux candidats pour justifier de leur capacité professionnelle technique et financière, Les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché, Des certificats de qualité, de capacité, de gestion environnementale peuvent être demandés, Possibilité pour un candidat de demander la prise en compte des capacités d’autres opérateurs économiques (et non plus seulement de sous-traitants), quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux.

33 Sélection des candidatures
L’absence de références pour l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat mais ne dispense pas le PA et l’EA d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, Possibilité de demander aux candidats de compléter leurs dossiers de candidature dans un délai de 10 jours maximum.

34 Nombre minimun de PME En appel d’offres restreint, marché négocié et dialogue compétitif le PA peut fixer un nombre minimum de PME candidates qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que soit suffisant le nombre minimum de PME retenues en application des critères de sélection. Cette possibilité est également offerte à l’EA en cas d’appel d’offres restreint et de marché négocié.

35 Définition des PME Elle est reprise de l’ordonnance du sur les contrats de partenariat : 250 salariés maximum, CA moyen sur les 3 dernières années ≤ € Capital détenu à 33 % maximum par une non PME.

36 Système de qualification
Possibilité pour une entité adjudicatrice de mettre en place un système : de présélection de candidats potentiels jugés aptes à réaliser certains types de prestations, permettant de constituer un vivier dans lequel pourront être choisis les futurs titulaires de ses marchés. Il ne s’agit donc pas d’une phase de sélection pour un marché donné. s

37 Passation des marchés Les offres

38 Critères de choix des offres
De nouveaux critères complètent la liste indicative fournie par le code : la qualité, la rentabilité. Les critères doivent désormais : être liés à l’objet du marché, être pondérés ou hiérarchisés si le PA ou l’EA « estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible  ». Les critères, leur pondération ou leur hiérarchisation, sont indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

39 Déclaration des sous-traitants
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander aux candidats la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter, notamment à des PME.

40 Variantes Deux régimes différents :
marchés des PA : les variantes ne sont possibles que si les documents de la consultation les autorisent, marchés des EA : les variantes sont autorisées sauf si les documents de la consultation les interdisent. Le RC précise les exigences minimales à respecter par les variantes.

41 Groupements d’entreprises Rappel
Groupement conjoint :  il peut être constitué même en l’absence de lots chaque membre s’engage à exécuter la ou les prestations susceptibles de lui être attribuées un des membres est mandataire, solidaire si le marché le prévoit. Groupement solidaire :  chaque membre est engagé pour la totalité du marché les capacités professionnelles, techniques et financières des membres sont appréciées globalement.

42 Groupement d’entreprises
La composition d’un groupement ne peut-être modifiée entre la candidature et l’offre. Toutefois le PA ou l’EA peut autoriser cette modification si le groupement prouve que l’un de ses membres est : en liquidation judiciaire ou dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

43 Dématérialisation Les enchères électroniques, notamment inversées, sont interdites pour les marchés de travaux. A compter du , PA et EA pourront exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. En cas de procédure adaptée le PA ou l’EA peut aujourd’hui opter pour sa dématérialisation. En cas de groupement, le mandataire assure la sécurité des informations transmises au nom des membres.

44 Dématérialisation L’envoi d’une offre dématérialisée peut être doublée par l’envoi d’une copie de sauvegarde (papier, CD Rom…) qui sera ouverte en cas de difficulté. Les offres transmises par voie électronique doivent être accompagnées d’un certificat de signature électronique. Lorsque la procédure est dématérialisée le PA ou l’EA peut décider : de transmettre sur support papier ou CD Rom les documents trop volumineux (plans). de réduire les délais de présentations des candidatures et des offres.

45 Achèvement de la procédure

46 Information des candidats
Obligation pour le PA ou l’EA : de respecter un délai minimum de 10 jours entre la notification aux entreprises non retenues de leur rejet et la date de signature du marché Ce délai : peut être réduit en cas d’urgence, n’est pas exigé en cas d’urgence impérieuse ou de candidature unique.

47 Information des candidats
Obligation pour le PA et l’EA d’aviser, dès qu’il a fait son choix, les candidats de leur rejet en indiquant les motifs de ce rejet.

48 Exécution des marchés

49 Avances La distinction avance forfaitaire/avance facultative est supprimée, le versement de l’avance est subordonné à conditions : Montant initial du marché (ou de la tranche affermie) > € HT Délai d’exécution > 2 mois, l’avance n’est due au titulaire que sur la part non sous- traitée, le sous-traitant peut bénéficier de l’avance dans les mêmes conditions que le titulaire.

50 Paiement direct du sous-traitant
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, à l’entrepreneur principal (RAR ou dépôt contre récépissé). L’entrepreneur principal a 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Le sous-traitant envoie également sa demande de paiement, les factures, l’AR ou le récépissé ou l’avis de refus postal, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice adresse à l’entrepreneur principal la copie des factures du sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice procède au paiement du sous- traitant dans un délai de 45 jours à compter de : l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal, ou de l’expiration du délai de 15 jours, sans réaction de l’entrepreneur principal, ou de la réception de l’avis de refus postal.

51 Retenue de garantie En cas de groupement solidaire : la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. En cas de groupement conjoint : chaque membre fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Le mandataire solidaire peut fournir la garantie pour la totalité du marché.

52 Retenue de garantie Le titulaire peut désormais, pendant toute la durée du marché : substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou une caution, pour le montant total du marché. Les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont alors restitués au titulaire.

53 Dates d’application Le 1er septembre 2006 Exceptions :
les marchés notifiés avant le sont régis pour leur exécution par le code 2004 les consultations envoyées à la publication avant le sont régies :  pour leur passation par le code 2004  pour leur exécution par le code 2006.

54 LE CODE DES MARCHES PUBLICS 2006


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