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Facundo M. Gómez Pulisich

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Présentation au sujet: "Facundo M. Gómez Pulisich"— Transcription de la présentation:

1 Facundo M. Gómez Pulisich
L’évolution du droit international du maintien de la paix Professeur Pierre-Marie Dupuy Action du Conseil de sécurité et légitime défense, individuelle et collective Facundo M. Gómez Pulisich

2 Le système de sécurité collective de la Charte
L’article 2, paragraphe 4 de la Charte Chapitre VII Conseil de Sécurité Exception: Droit de légitime défense Article 51 de la Charte

3 Les conceptions de la légitime défense
Un droit indépendant du système de sécurité collective ? Affaire du Caroline (1837) « necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation. It will be for it to show, also, that the local authorities of Canada,- even supposing the necessity of the moment authorized them to enter the territories of the United States at all,-did nothing unreasonable or excessive; since the act justified by the necessity of self-defence, must be limited by that necessity, and kept clearly within it » M. Webster, Secrétaire d’Etat américain

4 Les conceptions de la légitime défense
Un droit dépendant du système de sécurité collective « Le problème de la légitime défense est étroitement lié au problème de la légitimité de la guerre. Si la guerre est licite, au point de vue juridique, l'attaque comme la défense sont également légitimes. En droit, la notion de légitime défense n’a, alors, guère de sens. Pour que la défense soit légitime, il faut que l’attaque soit illégitime ! » GIRAUD, E., « La théorie de la légitime défense », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1934-III, vol. 49, p. 692.

5 Conditio sine qua non : l’agression armée
Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 Elle n’a pas d’instrument obligatoire Elle règle l’acte d’agression entre Etats Elle contienne un énumération non-taxative

6 Conditio sine qua non : l’agression armée
La jurisprudence de la CIJ « 195. Dans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si 1’Etat intéressé a été victime d’une agression armée. L’invocation de la légitime défense collective ne change évidemment rien à cette situation. L’accord paraît aujourd’hui général sur la nature des actes pouvant être considérés comme constitutifs d’une agression armée. En particulier, on peut considérer comme admis que, par agression armée, il faut entendre non seulement l’action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore « l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent » (entre autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières, « ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action ». Cette description, qui figure à l’article 3, alinéa g), de la définition de l’agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, peut être considérée comme l'expression du droit international coutumier. (…) » Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 103, par. 195.

7 Conditio sine qua non : l’agression armée
La jurisprudence de la CIJ « (…) Mais la Cour ne pense pas que la notion d’agression armée puisse recouvrir non seulement l’action de bandes armées dans le cas ou cette action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre. On peut voir dans une telle assistance une menace ou un emploi de la force, ou l’équivalent d’une intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres Etats. Il est clair que c’est l’Etat victime d’une agression armée qui doit en faire la constatation. Il n’existe, en droit international coutumier, aucune règle qui permettrait à un autre Etat d’user du droit de légitime défense collective contre le prétendu agresseur en s’en remettant à sa propre appréciation de la situation. En cas d’invocation de la légitime défense collective, il faut s’attendre à ce que 1’Etat au profit duquel ce droit va jouer se déclare victime d’une agression armée. (…) » Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 104, par. 195.

8 Limitations matérielles
« 41. La soumission de l’exercice du droit de légitime défense aux conditions de nécessité et de proportionnalité est une règle du droit international coutumier. Ainsi que la Cour l’a déclaré dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), il existe une « règle spécifique ... bien établie en droit international coutumier » selon laquelle « la légitime défense ne justifierait que des mesures proportionnées à l’agression armée subie, et nécessaires pour y riposter » (C.I.J. Recueil 1986, p. 94, par. 176). Cette double condition s’applique également dans le cas de l'article 51 de la Charte, quels que soient les moyens mis en œuvre. » Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.245, par. 41.

9 Limitations matérielles
Un emploi nécessaire « (…) Au sujet de la nécessité, la Cour observe que les mesures prises par les Etats-Unis en décembre 1981 (…) ne peuvent pas être considérées comme correspondant à une « nécessité » propre à justifier leur action en réplique à l’assistance que le Nicaragua aurait apportée à l’opposition armée au Salvador. D’une part ces mesures n’ont été adoptées et n’ont commencé à produire leurs effets que plusieurs mois après que la grande offensive de l’opposition armée au Salvador contre le gouvernement de ce pays eut été totalement repoussée (janvier 1981) et que son action se fut trouvée très considérablement affaiblie en conséquence. Le péril majeur pour le Gouvernement salvadorien a ainsi pu être écarté sans que les Etats-Unis aient déclenché leurs activités au Nicaragua et contre lui. Il n’est donc pas possible de considérer celles-ci comme ayant été entreprises sous l'empire de la nécessité. (…) » Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, p. 122, par. 237.

10 Limitations matérielles
Un emploi proportionnel « (…) Que l’assistance aux contras satisfasse ou non au critère de proportionnalité, la Cour ne saurait considérer les activités des Etats-Unis résumées aux paragraphes 80, 81 et 86, c’est-à-dire celles qui ont trait au minage des ports nicaraguayens et aux attaques des ports, installations pétrolières, etc., comme répondant à ce critère. En effet, quelles que soient les incertitudes existantes au sujet de l’importance exacte de l’assistance que l’opposition armée au Salvador a pu recevoir du Nicaragua, il est clair que ces dernières activités des Etats-Unis sont sans proportion avec cette assistance. (…) » Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. Recueil 1986, pp , par. 237.

11 Israël c/ Liban Lég. déf. préventive Agression armée indirecte EE.UU. et R.U. c/Afganistan Lég. déf. prév. - terrorisme EE.UU. et RU c/Irak Lég. déf. préventive Israël c/ Egypte Israël c/ Irak

12 Israël c/ Liban Lég. déf. préventive Agression armée indirecte Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et R.U. c/Afganistan Lég. déf. prév. - terrorisme Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et RU c/Irak Lég. déf. préventive Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire Israël c/ Egypte Israël c/ Irak Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

13 Belgique c/ Congo – 1960 – protection des ressortissants Israël c/ Liban Lég. déf. préventive Agression armée indirecte Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et R.U. c/Afganistan Lég. déf. prév. - terrorisme EE.UU. c/ R. Dominicaine – 1965 – protection des ressortissants Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et RU c/Irak Lég. déf. préventive Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire EE.UU. c/ Liban – 1976 – protection des ressortissants EE.UU. c/Iran – 1980 – protection des ressortissants Israël c/ Egypte Israël c/ Ouganda – 1976 – protection des ressortissants Israël c/ Irak Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire EE.UU. en Grenade – 1983 – protection des ressortissants Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

14 Belgique c/ Congo – 1960 – protection des ressortissants Israël c/ Liban Lég. déf. préventive Agression armée indirecte Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et R.U. c/Afganistan Lég. déf. prév. - terrorisme EE.UU. c/ R. Dominicaine – 1965 – protection des ressortissants Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et RU c/Irak Lég. déf. préventive Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire EE.UU. c/ Liban – 1976 – protection des ressortissants EE.UU. c/Iran – 1980 – protection des ressortissants Israël c/ Syrie – 2003 – terrorisme Israël c/ Egypte Israël c/ Ouganda – 1976 – protection des ressortissants Israël c/ Irak Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire EE.UU. en Grenade – 1983 – protection des ressortissants Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire

15 Belgique c/ Congo – 1960 – protection des ressortissants Israël c/ Liban Lég. déf. préventive Agression armée indirecte Afrique du Sud c/ Zambie – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et R.U. c/Afganistan Lég. déf. prév. - terrorisme EE.UU. c/ R. Dominicaine – 1965 – protection des ressortissants Afrique du Sud c/ Zambie et Angola – 1976 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1980 – infiltration militaire EE.UU. et RU c/Irak Lég. déf. préventive Vietnam du sud c/ Vietnam du nord – 1966 – infiltration militaire EE.UU. c/ Liban – 1976 – protection des ressortissants EE.UU. c/Iran – 1980 – protection des ressortissants Israël c/ Syrie – 2003 – terrorisme Israël c/ Egypte Israël c/ Ouganda – 1976 – protection des ressortissants Israël c/ Irak Rhodésie du Sud c/ Botswana – 1977 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Lesotho – 1982 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1978 – infiltration militaire EE.UU. en Grenade – 1983 – protection des ressortissants Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1978 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1984 – infiltration militaire Afrique du Sud c/ Angola – 1979 – infiltration militaire Affaires des plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats- Unis d'Amérique), arrêt, C. I. J. 2003 Rhodésie du Sud c/ Zambie – 1979 – infiltration militaire Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif; C.I.J. 2004 Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt. C.I.J. 1986 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. 1996 Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. 2005

16 Questions 1) Le droit de légitime défense peut-il être conçu en dehors d’un système juridique où l’emploi de la force est interdit ? 2) En tenant compte des caractéristiques de la Charte des Nations Unies, pourrait-on dire qu’il peut exister une différence entre le droit de légitime défense conventionnel et celui coutumier ? 3) Quelles sont les conséquences juridiques de la pratique des Etats par rapport à l’exercice du droit de légitime défense ? Pourrait-on dire qu’il y a eu une modification de la Charte ? Ou la pratique doit-elle être employée comme un instrument d’interprétation ? 4) Quels sont les effets juridiques de la pratique suivie par le Conseil de Sécurité par rapport à l’exercice du droit de légitime défense ? 5) Le concept d’agression armée peut-il être appliqué en dehors de la relation inter-étatique ?


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