La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORRIALES LOI n° 2010-1563 DU16 DECEMBRE 2010.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORRIALES LOI n° 2010-1563 DU16 DECEMBRE 2010."— Transcription de la présentation:

1 REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORRIALES LOI n° DU16 DECEMBRE 2010

2 RENOVATION DE L’EXERCICE DE LA
TITRE I RENOVATION DE L’EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE CHAPITRE 1er Conseillers territoriaux CHAPITRE II Election et composition des conseillers communautaires

3 ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES
TITRE II ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES CHAPITRE 1er Métropoles CHAPITRE II Pôles métropolitains CHAPITRE III Communes nouvelles CHAPITRE IV Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions

4 DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITE
TITRE III DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITE CHAPITRE 1er Dispositions communes CHAPITRE II Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité CHAPITRE III Renforcement de l’intercommunalité

5 CLARIFICATION DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
TITRE III CLARIFICATION DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

6 DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

7 ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES
TITRE II ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES I Le titre 1er du livre II de CGCL est ainsi rédigé CHAPITRE VII METROPOLE Création La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, un ensemble de plus de habitants. Une fois créée, la métropole va exercer un certains nombre de compétences selon deux modalités.

8 METROPOLE SECTION 2 Compétences exercées de plein droit, en lieu et place des communes membres: 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel: 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain: …. 3° En matière de politique locale de l’habitat: …. 4° En matière de politique de la ville: …. 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif: …. 6° E n matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de la politique du cadre de vie: ….

9 a) Transports scolaires:
II – 1. LA METROPOLE exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, En lieu et place du département les compétences suivantes: a) Transports scolaires: b) Gestion des routes classées dans le domaines public routier départemental, ainsi que leurs dépendances et accessoires. 2. Par convention passée avec le département saisie d’une demande en ce sens de la METROPOLE a)Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale; b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. c) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivités territoriale en matière de développement économique. d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivités territoriale en matière de tourisme. e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivités territoriale en matière culturelle. f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivités territoriale en matière de construction, exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport. La convention est signée dans un délai de dix huit mois à compter de la réception de la demande. Après l’avis des CT, la convention précise les conditions dans lesquelles les services départementaux sont transférés. Elle constate la liste des services ou partie de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition et en fixe la date de transfert définitif. Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole.

10 III – 1. La METROPOLE exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques. 2. Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la METROPOLE: - La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. - Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivités territoriale en matière de développement économique. Après l’avis des CT, la convention précise les conditions dans lesquelles les services régionaux sont transférés. Elle constate la liste des services ou partie de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition et en fixe la date de transfert définitif. Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole. La convention est signée dans un délai de dix huit mois à compter de la réception de la demande. V – L’état peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures.

11 Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département …selon les modalités définies ci-après. Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après l’avis des CT. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. «  Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie du services concernés par le transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. «  A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’Etat dans le département propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention au CG et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

12 Le transfert à la métropole des compétences obligatoire de la région…selon les modalités définies ci-après. Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après l’avis des CT. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. «  A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’Etat dans le département propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention au CR et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics….. Sont de plein droit mis à dispositions contre remboursement.

13 CHAPITRE II POLE METROPOLITAIN
Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche et de l’université, de la culture, d’aménagement de l’espace à travers la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre et identique à celui des EPCI qui le composent, et de développement des infrastructures et des services de transports, afin de promouvoir un modèle de développement du pôle métropolitain durable et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire ainsi que l’aménagement du territoire infra-départemental et infra- régional. «  les organes délibérants de chaque EPCI se prononcent, par délibération concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain. « Sa création fait l’objet d’une consultation préalable avec les régions et les départements concernés. Le pôle métropolitains regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de habitants. L’un entre eux compte plus de habitants . Par dérogation ….comprenant au moins un EPCI de plus de habitants limitrophe d’un Etat étranger. Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’état dans le département siège de EPCI à fiscalité propre le plus important.

14 CHAPITRE III COMMUNES NOUVELLES Une commune nouvelle peut être créée aux lieu et place de communes contiguës: 1° Soit à la demande de tous les conseiller municipaux; 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI représentant plus de tiers de la population totale; 3 ° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un EPCI, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres; 4° Soit à l’initiative du représentant de l’état dans le département. Procédures…… recours…. Création, au sein d’une communes nouvelle, de communes déléguées

15 CHAPITRE IV CREATION D’UNE COLLECTIVITE A STATUT PARTICULIER SE SUBSTITUANT A UNE REGION ET AUX DEPARTEMENTS QUI LA COMPOSENT. Plusieurs départements formant, dans un même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibération concordantes de leurs CG, demander à être regroupés en un seul département. Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibération concordantes de leurs assemblée délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophes. (consultation de la population) Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibération concordantes de leurs assemblée délibérantes, demander à être regroupées en une seule région. (consultation de la population) Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibération concordantes de leurs assemblée délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité exerçant leurs compétences respectives. (consultation de la population)

16 DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITE
TITRE III DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITE CHAPITRE 1er Dispositions communes CHAPITRE II Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des regroupements existants, un schéma prévoyant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants. Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion EPCI à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion des syndicats de communes ou de syndicats mixtes . suite ….

17 Spécificité pour les départements de PARIS……..
« Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’état dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. « Il est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés. Ils se prononcent dans un délai de trois mois…. » « Le projet de schéma ainsi que les avis , sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. Les propositions de modification du projet de schéma conformes adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. « Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’Etat dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. » Spécificité pour les départements de PARIS…….. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE EST ARRETE PAR LE REPRESENTANT DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT AVANT LE 31 DECEMBRE 2011

18 Syndicats de communes et syndicats mixtes
La création d’un syndicat de communes, ne peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département que s’il est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale. Fusion: Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées :

19 PAYS L’art 22 de la loi 95 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé. Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.

20 Dispositions temporaires d’achèvement et de
rationalisation de l’intercommunalité. Dès la publication du schéma de coopération intercommunale ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’Etat définit par arrêté, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un EPCI. A défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’Etat dans le département concernés peuvent, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départemental de la coopération intercommunale, Fusionner, des EPCI, des syndicats.

21 Renforcement de l’intercommunalité
CHAPITRE III Renforcement de l’intercommunalité LA COMMUNE: modification de l’art du CGCL Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services, ces services sont en tout ou partie mis à la disposition de l’EPCI. Les services d’un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.. Ces conventions, sont prises après consultation des CT.

22 Clarification des compétences des collectivités territoriales
CHAPITRE IV Clarification des compétences des collectivités territoriales Lorsque la loi a attribué à une collectivité territoriales une compétence exclusive, les CL relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

23 CREATION de l’art 5211- 4 -2 » du CGCL
Un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres , peuvent se doter de services communs,

24 POUR LES METROPOLES AUCUN EMPLOI TERRITORIAL PERMANENT TUTULAIRE OU CONTRACTUEL, A TEMPS COMPLET OU A TEMPS NON COMPLET, NE PEUT ETRE CREE DANS LES TROIS ANS SUIVANT LE TRANSFERT, EN REMPLACEMENT DES AGENTS TRANSFERES EN VERTU DU PRESENT ARTICLE. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveau services.

25 INCIDENCES SUR LES AGENTS
Transferts de compétences = transferts des agents =transfert des listes d’aptitudes (CAP, examens, concours) cependant aucune obligation pour la collectivité d’accueil de nommer les agents. Les fonctionnaires conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis en application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984. Mise à disposition d’office dans les services mutualisés (nouveau) L’affectation et changement de poste à l’intérieur du périmètre de la nouvelle collectivité

26 INCIDENCES STATUTAIRES LORS DE LA CREATION OU FUSION DE COLLECTIVITES
REPRESENTATIVITE DES PERSONNELS: Si les effectifs, transférés à un EPCI, sont égal ou supérieurs à 50% des agents la collectivité d’accueil se doit organiser des nouvelles élections CAP CTP CHS. là ou nous sommes présents (plusieurs cas de figure): 1° Présence de syndicat FO dans les deux collectivités, cela nécessité des rencontres avec nos structures syndicales, de recenser les camarades candidats aux élections de 2008, dialoguer avec eux et entre eux, déterminer ensemble les listes par élections et classer en position éligible des camarades après avis de la structure syndicale. 2° Absence de syndicat FO dans l’une des structures, cela nécessité d’ étudier les résultats de 2008, organiser des réunions d’informations envers les personnels, susciter des vocations, monter des listes FO. là ou nous ne sommes pas présents: Organiser des réunions d’informations avec l’aide du secrétaire , du GD , de la région, de la fédération. Rechercher les meilleurs représentants, gagner les élections, créer une structure syndicale. OBLIGATION DE RESULTATS

27 ROLE ET INCIDENCES SUR NOS STRUCTURES LORS DE LA CREATION OU FUSION DE COLLECTIVITES
ROLE DU SECRETAIRE REGIONAL: Coordonner, s’informer, dynamiser, organiser, ROLE DU SECRETAIRE DE GD: Se tenir informé de toutes décisions politiques, des dates d’entrées en vigueur des fusions, de la commission départementale et de l ’arrêté du préfet. Réunir les syndicats, organiser une assemblée générale du syndicat, faire appel à candidature, élire un nouveau syndicat et un bureau… Calcul répartition du droit syndical en fonction des résultats au CTP, et des décharges d’activités et de services.


Télécharger ppt "REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORRIALES LOI n° 2010-1563 DU16 DECEMBRE 2010."

Présentations similaires


Annonces Google