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Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires

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1 Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires
Université Paris I Panthéon-Sorbonne Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires Etienne Wéry et Thibault Verbiest Avocats aux barreaux de Paris et de Bruxelles Chargés d'enseignement à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne Cabinet ULYS

2 INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I INTRODUCTION GENERALE

3 Définitions Le principe du pays d’origine :
Un produit commercialisé ou un service offert dans un État membre peut être commercialisé ou offert dans un autre État membre, même s’il n'est pas entièrement conforme aux règles techniques de l'État membre de destination Il ne concerne que les réglementations nationales qui ne sont pas harmonisées NB : Le principe du pays d’origine est équivalent au principe de reconnaissance mutuelle

4 Définitions Importance du principe du pays d’origine pour le marché intérieur :  Assure la libre circulation des marchandises et des services sans qu'il soit nécessaire d'harmoniser les législations nationales des États membres  Moyen pragmatique et puissant d'intégration économique

5 Définitions 2 applications :
Le principe du pays d’origine a été dégagé par la CJCE à partir du Traité CE puis inclut dans certaines directives au moyen de clauses dites « de marché intérieur ». 2 applications :  Par les dispositions du Traité CE  Par les clauses de marché intérieur prévues dans les directives

6 Le principe du pays d’origine dans le Traité CE

7 Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979)
L'Allemagne avait interdit l'importation de la liqueur de cassis de Dijon à un importateur allemand au motif que sa teneur en alcool était inférieure au taux minimal prescrit par le droit allemand. La Cour a soutenu que puisque cette liqueur était licitement produite et vendue en France, la législation allemande apportait une restriction à la libre circulation des marchandises.

8 Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979)
« En l’absence d 'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l’alcool, il appartient aux Etats membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l’alcool et des boissons spiritueuses » « Il n’y a aucun motif valable d’empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu’elles soient légalement produites et commercialisées dans l’un des Etats membres, soient introduites dans tout autre Etat membre »

9 Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979)
Le principe de pays d’origine découle directement de l’article 28 du Traité CE interdisant des mesures protectionnistes techniques : « Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres »

10 Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979)
La Cour pose une limite au principe de pays d’origine qui est directement inspiré de l’article 30 du Traité CE : « Les dispositions des articles 28 (...) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (…) justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique (…) Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

11 Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979)
Selon la Cour, seules des « exigences impératives » justifient des restrictions à la libre circulation des marchandises : La Cour donne quelques exemples : Efficacité des contrôles fiscaux Protection de la santé publique Loyauté des transactions commerciales Défense des consommateurs

12 Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979)
En l’occurrence, une teneur en alcool inférieure à la législation nationale ne pouvait pas nuire à l'intérêt général… La restriction en cause n'était donc pas justifiée

13 Application Le principe de libre prestation de services (art. 49 du Traité CE) « (…) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. »

14 Application Le principe de libre prestation de services (art. 49 du Traité CE) Le principe de la libre prestation de services permet à un opérateur économique fournissant ses services dans un Etat membre d’offrir ses services dans un autre Etat membre sans devoir y être établi Effet direct : les Etats membres doivent modifier les lois nationales qui restreignent la liberté de prester des services et qui sont donc incompatibles avec ces principes (exemple d’entrave : obligation d’obtenir une autorisation administrative)

15 Application Le principe de libre prestation de services (art. 49 du Traité CE) Les restrictions peuvent être mises en place : Dans l’Etat de destination Ex : nécessité d’obtenir un document pour exercer une activité de gardiennage (CJCE, arrêt du 9/03/ Affaire C-355/98, Commission / Belgique) Dans l’Etat d’origine Ex : interdiction des appels téléphoniques dans un but marketing (CJCE, arrêt du 10/05/ Affaire 384/93, Alpine Investments)

16 Application Exemples de restrictions :  Nationalité
 Etablissement, résidence  Conditions quant aux qualification professionnelles  Licence, agrément, autorisation  Exercice d’une activité économique  Protection sociale  Droits exclusifs et monopoles

17 Application Justification
Des restrictions au principe de libre prestation de services sont admises pour des raisons exceptionnelles  Raisons impérieuse d'intérêt général MAIS les restrictions doivent être nécessaires et proportionnelles, la charge de la preuve pesant sur l'État membre de destination (Arrêt 178/84 du 12 mars Commission / Allemagne, point44)

18 Application En outre… L’Etat de destination doit vérifier que les raisons qui justifient une restriction à la libre prestation de services ne sont pas déjà sauvegardées par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi (arrêt du 17 décembre 1981, Webb, 279/80, point 17).

19 Application Exemples de justifications :
Exercice de l’autorité publique (art. 45 CE) Ordre public, santé public, sécurité public (art. 46 CE)  Protection de la propriété intellectuelle  Protection des travailleurs  Protection des consommateurs  Conservation du patrimoine historique et artistique national Valorisation des richesses historiques et artistiques

20 Jurisprudence récente
L’arrêt « Laval » (CJCE, 18/12/2007) Contexte : Des travailleurs lettons sont détachés en Suède pour construire une école. Une action collective, prenant la forme d’un blocus, est mise en place par le syndicat des travailleurs suédois pour contraindre les travailleurs lettons à accepter une clause de salaire minimal.

21 ne sont donc pas justifiées
Jurisprudence récente L’arrêt « Laval » (CJCE, 18/12/2007) La Cour fait une application du principe de pays d’origine et écarte le droit suédois au profit du droit letton : La réglementation suédoise vise à permettre aux organisations syndicales de défendre les intérêts de salariés et à créer les conditions d’une concurrence loyale entre employeurs suédois et entrepreneurs venant d’autres États membres Ces considérations ne relèvent pas de raisons impérieuses d’intérêt général et ne sont donc pas justifiées

22 Le principe du pays d’origine dans les directives : la clause de marché intérieur

23 Quelques directives :  Directive 2000/31/CE du 8/06/2000 (directive « commerce électronique »)  Directive 89/552/CEE du 3/10/1989 (directive « télévision sans frontières »)  Directives 2004/39/CE du 21/04/200 et 2006/48/Ce du 14 juin 2006 (directives « bancaires »)

24 Fonctionnement Le principe du pays d’origine appliqué par les directives prend la forme d’une clause de marché intérieur.  Objectif : éviter qu’une prestation de service transnationale (ou une vente de marchandises) se voit appliquer plusieurs législations nationales et plusieurs autorités de contrôle  Moyen : opérer une répartition des obligations entre Etats membres

25 Fonctionnement Détermination des droits applicables
Pays d’origine : pays dans lequel le prestataire est établi Pays de destination : pays dans lequel le service est fourni

26 Fonctionnement Obligations du pays d’origine
La notion de « passeport européen » Certains services nécessitent une autorisation préalable dans le pays d’origine pour pouvoir être fournis. Cette formalité est prévue par les directives et intégrée dans la clause de marché intérieur. Ex : les services financiers

27 Fonctionnement Obligations du pays d’origine
Le pays d’origine est tenu de faire respecter, par le prestataire de services établi sur son territoire, les réglementations nationales en vigueur. Dans le cadre du champ d’application de la clause de marché intérieur, c’est la législation du pays d’origine qui s’applique. Les autorités des Etats autres que celui du pays d’origine sont incompétents pour prendre des mesures, notamment de contrôle, à l’égard du prestataire.

28 Fonctionnement Obligations du pays de destination
Abstention = le pays de destination ne peut établir des restrictions à une prestation de services proposé dans un autre Etat membre Restrictions = toute mesure qui est susceptible d’interdire, de gêner, de rendre plus coûteuse ou moins avantageuse la prestation de services

29 Fonctionnement Exclusions
Il peut exister des matières expressément exclues par la directive du champ d’application de la clause de marché intérieur (ex: les droits de propriété intellectuelle dans la directive commerce électronique) 3 cas de figure :  Existence d’instruments communautaires qui prévoient déjà l’application de la règle du pays de destination  Protection des intérêts particuliers dans des domaine sensibles  La différence entre les législation existantes ne permet pas l’application de ce principe

30 Fonctionnement Exceptions
La plupart des directives intégrant une clause de marché intérieur prévoient des exceptions à l’application du principe du pays d’origine. Exemple :  Ordre public (directive « commerce électronique »)  Protection des mineurs (directive « TSF »)  Prévention des incitations à la haine (directive « TSF ») Remarque : Les exceptions prévues dans les directives sont rares

31 Fonctionnement Les directives peuvent prévoir une collaboration entre les Etats membres concernés. Exemple : Les obligations d’information et de communication prévues par la directive 2002/83 du 5/11/2002 (directive sur l’assurance directe sur la vie)

32 Fonctionnement Le « domaine coordonné »
Définition : champ d’application de la clause de marché intérieur (qui permet la répartition des compétentes entre l’Etat d’origine et l’Etat de destination dans le cadre d’une transaction transnationale) Certains domaines sont expressément exclus par es directive. La délimitation du domaine peut parfois poser des difficultés.

33 LA DIRECTIVE COMMERCE ELECTRONIQUE
PARTIE II LA DIRECTIVE COMMERCE ELECTRONIQUE

34 Objectif La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (dite « commerce électronique ») renforce la sécurité juridique du commerce électronique afin d'améliorer la confiance des internautes. Elle établit un cadre juridique stable en soumettant tous les services de la société de l'information aux principes du marché intérieur (libre circulation et liberté d'établissement) et en instaurant un nombre limité de mesures harmonisées.

35 La clause de marché intérieur
Principe (art. 3) « Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. » « Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre. »

36 La clause de marché intérieur
Dérogations 1 – Les matières réservées La clause de marché intérieur ne s’applique pas aux domaines visés à l’annexe de la directive

37 La clause de marché intérieur
Dérogations 2 – Les mesures individuelles dérogatoires La mise en œuvre de cette exception est subordonnée au respect de 4 conditions strictes : 1- la finalité poursuivie 2- l’atteinte à la finalité poursuivie 3- Ie test de proportionnalité 4- la notification préalable

38 La clause de marché intérieur
Dérogations Première condition : la finalité poursuivie Les mesures doivent être nécessaires pour une des raisons suivantes (objectifs) : - Protection de l’ordre public - Protection de la santé publique - Protection de la sécurité publique - Protection des consommateurs

39 La clause de marché intérieur
Dérogations Deuxième condition : l’atteinte à la finalité poursuivie Le service doit porter atteinte ou constituer un risque sérieux et grave d’atteinte aux objectifs visés. Cette disposition permet à l’Etat de destination d’adopter des mesures répressives ou préventives.

40 La clause de marché intérieur
Dérogations Troisième condition : le test de proportionnalité  La mesure doit être appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi (adéquation)  Il ne doit pas y avoir de substitution possible par une mesure moins restrictive

41 La clause de marché intérieur
Dérogations Quatrième condition : la notification préalable L’Etat membre qui envisage des mesures individuelles dérogatoires doit effectuer une double notification préalable :  Auprès de l’Etat membre d’origine : il doit lui demander de prendre des mesures et que ces mesures ne soient pas prises ou qu’elles soient insatisfaisantes  Auprès de la Commission et de l’Etat membre d’origine : il doit les informer de son intention de prendre des mesures dérogatoires individuelles

42 La clause de marché intérieur
Dérogations Quatrième condition : la notification préalable La Commission :  Examine les mesures notifiées dans les plus brefs délais  Si incompatibilité des mesures avec le droit communautaire : demande à l’Etat membre de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question

43 La clause de marché intérieur
Dérogations 3 – Le domaine coordonné Les Etats membres peuvent restreindre la libre circulation des services de la société de l’information pour les matières qui relèvent du domaine coordonné. Article 2 : « les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou aux services de la société de l'information, qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement conçues pour eux. »

44 La clause de marché intérieur
Dérogations 3 – Le domaine coordonné Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent :  L’accès à l’activité d’un service de la société de l’information  L’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information

45 La clause de marché intérieur
Dérogations 3 – Le domaine coordonné Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences applicables : - aux biens en tant que tels - à la livraison de biens - aux services qui ne sont pas fournis par voie électroniques

46 La clause de marché intérieur
Dérogations 3 – Le domaine coordonné Quelle articulation entre le domaine coordonné et le droit pénal ? Principe fondamental de droit pénal : la théorie de l’ubiquité  Art du code pénal  Application à Internet (ex : Affaire « Yahoo! » de 2002)

47 PARTIE III Directive TVSF/AVSM

48 La clause de marché intérieur en droit audiovisuel
I. Evolution de la politique européenne en matière audiovisuelle Origine Culture et audiovisuel = compétences nationales Ces questions ne sont pas abordées dans le TCE Jurisprudence de la CJCE visant à soumettre le secteur de l’audiovisuel au droit communautaire, en assimilant l’émission de télévision à un « service » : Arrêt SACCHI, 30 avril 1974 Arrêt DEBAUVE, 18 mars 1980

49 La clause de marché intérieur en droit audiovisuel
Octobre 1989 : adoption de la directive « télévision sans frontière » Directive n° 89/552/CEE TVSF du 3 octobre 1989 Cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’UE Fait l’objet actuellement d’un large processus de révision visant entre autres à moderniser le cadre juridique existant pour faire face à la convergence numérique

50 La clause de marché intérieur en droit audiovisuel
Traités de Maastricht et Amsterdam : 1992 : Traité de Maastricht Extension des compétences de la communauté européenne, entre autres à la culture Introduction dans les traités, de dispositions spécifiques relatives à la culture Article 128 du traité 1998 : Traité d’Amsterdam Reprise intégrale de l’article 128 du traité Nouvel article 151 Coopération culturelle entre Etats membres est désormais un objectif reconnu de l’action communautaire

51 TVSF et clause de marché intérieur
II. De la directive « télévision sans frontière » (TVSF) à la directive « services de médias audiovisuels » (SMA) A. TVSF - Fondements, principes et contenu Deux grands axes Libre circulation des programmes télévisés européens au sein du marché intérieur (assurée entre autres par l’application du principe du pays d’origine) ; Quotas de diffusion et de production : Obligation pour les chaînes de télévision de réserver une proportion majoritaire de leurs programmes à des œuvres européennes (chaque fois que c’est réalisable) ;

52 TVSF et clause de marché intérieur
Pierre angulaire de la directive : principe du pays d’origine Principe selon lequel lorsqu’une action ou un service est presté dans un pays, mais réceptionné dans un autre, la loi applicable est la loi du pays dans lequel l’action ou le service est presté. DONC, un prestataire de services audiovisuels ne relève de la compétence que d’un seul Etat : celui sur le territoire duquel il est établi. Contenu Dispositions relatives à la protection des mineurs Règles portant sur les interruptions publicitaires et le placement de produits Règles relatives au droit de réponse

53 TVSF et clause de marché intérieur
Calendrier de la révision Rapport d’évaluation de l’application de la directive TVSF au cours des années 2003 : large consultation publique Décembre 2005 : proposition de révision de la directive, émanant de la commission Mai 2007 : accord politique entre le Parlement européen et le Conseil sur une position commune Novembre 2007 : adoption formelle par le Parlement européen, des règles contenues dans la position commune 18 décembre 2007 : publication de la nouvelle directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 sur les services de média audiovisuels au Journal officiel n° L 332 du 18 décembre 2007 (nouveau texte disponible sur le site 19 décembre 2007 : entrée en vigueur de la directive 2007/65/CE 19 décembre 2009 : date limite pour la transposition de la directive dans les ordres juridiques des Etats membres

54 TVSF et clause de marché intérieur
B. Révision : la directive SMA (1) Extension du champ d’application des principes de la directive (2) Allègement des règles propres à la publicité et prise en compte des nouvelles formes de publicité (3) Diversité culturelle : promotions des œuvres indépendantes et européennes (4) Dérogation au principe de liberté de réception (5) Renforcement des mesures destinées à lutter contre les délocalisations abusives (mesures anti-contournement) (6) Dispositions applicables uniquement pour les services de média audiovisuels non linéaires (≠ socle commun de règles) (7) Encouragement de la co (et self) -régulation (8) Disposition concernant les droits exclusifs et les brefs reportages d’actualité dans la radiodiffusion télévisuelle (9) Accessibilité des contenus aux personnes souffrant de déficiences auditives ou visuelles

55 TVSF et clause de marché intérieur
Extension du champ d’application de la Directive TVSF Autres services de communications électroniques Services dont le contenu audiovisuel est secondaire Correspondance privée Radio Versions électroniques des journaux Services LINEAIRES : radiodiffusion télévisuelle ou émission télévisée Services NON LINEAIRES : services à la demande Services de médias audiovisuels Pay per view Télévision classique SVOD VOD Champ d’application de la nouvelle directive SMA Hors champ d’application de la directive SMA VOD R VOD : service de Vidéo à la demande qui permet de visionner un film au moment de son choix VOD de Rattrape (ou catch-up TV) : service qui permet au public pendant un certain laps de temps de visionner au moment de son choix un programme qui a été récemment diffusé par une chaîne de télévision SVOD (subscription video on demand) : service à la demande qui permet l’accès à des œuvres cinématographiques en contrepartie du paiement d’un abonnement.

56 SMA – extension du principe du pays d’origine
III. Extension du principe du pays d’origine à tous les SMA « Chaque Etat membre s’assure que tous les services de médias audiovisuels transmis par les fournisseurs de services médias soumis à leur juridiction obéissent aux règles applicables en matière de services médias audiovisuels destinés au public de cet Etat membre » « Les Etats membres assurent la liberté de transmission et ne restreignent pas les transmissions sur leur territoire de services média audiovisuels en provenance d’autres Etats membres » (Art. 2 Directive SMA) Notion de fournisseur de services de médias audiovisuels : Personnes physiques ou morales qui ont la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service média et qui déterminent son organisation (ex : Chaîne TV) Fournisseurs soumis à la juridiction d’un Etat membre Ceux qui sont établis dans cet Etat membre ; Ceux qui ont un lien satellite ou une capacité satellite dans cet Etat membre ; Ceux qui sont établis dans cet Etat membre au sens de l’article 43 TCE

57 SMA – extension du principe du pays d’origine
Exemple de difficultés de mise en œuvre de la compétence territoriale relative aux chaînes extra communautaires diffusées par satellite dans l’Union. A la suite des affaires Al Manar et Sahar 1 qui avaient conduit la France à interrompre la diffusion de ces chaînes au motif qu’elles diffusaient des programmes « contenant une incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité », La solution retenue reprise dans la directive AVSM consiste à inverser les critères techniques de l’article 2 § 4 de la directive, de manière à faire prévaloir celui de la liaison montante sur celui de la capacité satellitaire. Une telle inversion devrait faciliter la détermination de l’Etat compétent.

58 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
IV. Dérogations au principe de liberté de réception (art. 2) Principes: - Principe du pays d’origine - Principe de liberté de réception et interdiction de l’entrave de la transmission des services de médias audiovisuels d’autres Etats membres. Intérêt des mesures dérogatoires : permettre par exemple aux états de prendre des mesures contre certaines formes de propagande nazie qui ne sont pas interdites dans tous les étés membres.

59 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
a) SMA linéaires : dérogations provisoires si : L’émission télévisée en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22, paragraphe 1 ou 2, et/ou l'article 3 ter; Ces dispositions ont été enfreintes au moins 2 fois au cours des douze mois précédents; l’État membre concerné a notifié par écrit à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission les violations alléguées et les mesures qu’il a l’intention de prendre au cas où une telle violation surviendrait de nouveau; Les consultations avec l’État membre de transmission et la Commission n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et la violation alléguée persiste. => La Commission statue, dans un délai de deux mois à compter de la notification des mesures prises par l’État

60 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
Article 22, paragraphe 1 ou 2, 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’étendent également aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mentalou moraldes mineurs, sauf s’il est assuré, par le choix de l’heure de ’émission ou par toute mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d’entendre ces émissions. Article 3 ter, Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

61 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
b) SMA non linéaires : Dérogations provisoires possibles si : Elle sont nécessaires pour des raisons d’ordre public, de protection de la santé publique, de sécurité publique, de protection des consommateur Elles sont prises à l’encontre d’un service qui porte atteinte aux objectifs précédemment visés ou qui présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à ces objectifs Elles sont proportionnelles à ces objectifs

62 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
c) Procédure de mise en œuvre : Avant demander à l’état membre compétent de prendre les mesures adéquates Que l’état membres compétent n’est pas pris de mesures ou que les mesures n’aient pas été adéquates Notifié à la commission et à l’état membre compétent l’intention de prendre des mesures En cas d’urgence les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais avec indication des motifs justifiant l’urgence Examen par la Commission : La commission examine la compatibilité des mesures avec le droit communautaire, si elles sont incompatibles elle demande à l’état de s’abstenir ou de mettre fin en urgence aux mesures en question.

63 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
d) exemple : Cas « Extasi TV », décision de la commission 11/07/2005 Le gouvernement du Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention d'interdire le service de radiodiffusion télévisuelle connu sous le nom de "Extasi TV" le 20 décembre 2004. justification avancée : ce service de télévision avait enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 22 de la directive. Le service était diffusé par satellite à l'aide de stations de liaison montante situées en Espagne, mais c'est Digital World Television (DWT), établi en Italie, qui assurait l'assemblage et le montage du programme en question. Malgré le respect de la procédure de notification effectuée par le Royaume-Uni : persistance des infractions. Par lettre en date du 9 février 2005, le Royaume-Uni a notifié à la Commission qu'il avait adopté, en vertu de l'article 177 du Broadcasting Act de 1990, une ordonnance visant à rendre illégaux certains actes nécessaires à la réception effective du service en question au Royaume-Uni. Le 11 juillet 2005, la Commission a décidé que les mesures britanniques étaient compatibles avec le droit communautaire, conformément à l'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive

64 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
Cas ANPBA, Protection des mineurs et ordre public (articles 2 bis, 22 et 22 bis) En 2004, la Commission a informé l'ANPBA (Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales) qu'elle rejetait la demande introduite par cette association visant à faire interdire les retransmissions de courses de taureaux par des diffuseurs espagnols, étant donné l'absence de plainte de la part des États membres où sont reçues de telles émissions et indiquant leur intention de déroger au principe de liberté de réception contenu à l'article 2 bis,paragraphe 2, de la directive

65 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
e) Dispositions en matière de protection des mineurs Régimes distincts : mise à disposition de contenus qui pourraient nuire gravement à leur épanouissement physique, mental ou moral SMA non linéaires (Art. 3 nonies de la directive SMA) « Les Etats membres prennent des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande. »

66 SMA – Dérogation au principe de liberté de réception
Comparaison avec les dispositions applicables aux SMA linéaires (Art. 22) Organismes de radiodiffusion relevant de la compétence d’un Etat membre : Cet Etat membre prend les mesures appropriées pour que les émissions de ces organismes ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite Pour les organismes ne relevant pas de la compétence d’un Etat membre : les mesures visées ci-dessus sont applicables, sauf s’il est assuré par le choix de l’heure de l’émission ou par toute autre mesure technique, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne sont normalement pas susceptibles de voir ou d’entendre ces émissions Conclusion SMA linéaires ou non linéaires Quid des questions de responsabilité pour les contenus préjudiciables aux mineurs diffusés par l’intermédiaire d’un service de média audiovisuel ? Quid des « mesures appropriées », des « mesures techniques » évoquées ? Plus largement, quid de la signalétique préventive ou tout autre moyen de prévention de tels contenus ?

67 SMA – Renforcement des mesures anti-contournement
V. SMA – Renforcement des mesures anti-contournement Problématique : Les états membres peuvent prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général Dispositions destinées à prévenir l’abus ou le comportement frauduleux des fournisseurs de SMA, établis dans un Etat membre afin de bénéficier de la législation de cet Etat, mais dont les activités sont orientées en totalité ou en quasi-totalité vers le territoire d’un autre Etat membre Directive TVSF Il appartient à l’Etat dans lequel les activités du fournisseur de SMA se développent effectivement, d’apporter la preuve du comportement frauduleux ou abusif du fournisseur de SMA

68 SMA – Renforcement des mesures anti-contournement
a) Procédure de mise en œuvre des mesures anti-contournement : L’Etat membre de réception demande à l’Etat membre dans lequel le fournisseur de SMA est établi, de prendre des mesures Cet Etat membre informe dans les 2 mois l’état de réception des résultats obtenus à la suite de sa demande S’il estime les résultats insuffisants et s’il considère qu’il y a contournement : il peut adopter des mesures appropriées à l'encontre de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Il doit notifier à la Commission et à l’Etat membre dans lequel le fournisseur de SMA est établi, son intention de prendre de telles mesures en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation La Commission décide si de telles mesures sont compatibles avec le droit communautaire

69 SMA – Renforcement des mesures anti-contournement
b) Renforcement avec la directive SMA : Toute mesure prise par un Etat membre doit : Etre objectivement nécessaire Etre appliquée de manière non discriminatoire Etre propre à réaliser les objectifs poursuivis Ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs La Commission statue dans les 3 mois de la notification Si elle juge les mesures envisagées incompatibles avec le droit communautaire, l’Etat membre concerné doit s’abstenir

70 « La directive services »
PARTIE IV « La directive services » Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur

71 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
S'inscrit dans le cadre de la « stratégie de Lisbonne » et propose quatre objectifs principaux en vue de réaliser un marché intérieur des services: faciliter la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services au sein de l'UE; renforcer les droits des destinataires des services en tant qu'utilisateurs de ces services; promouvoir la qualité des services; établir une coopération administrative effective entre les États membres.

72 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Exemple intéressant pour illustrer les enjeux d’une clause de marché intérieur Parcours de la directive controversé La proposition “Bolkestein” du 13 janvier 2004: Objectif : supprimer les obstacles juridiques subsistant à la réalisation d’un marché véritable marché intérieur de services, lorsqu’un prestataire veut fournir, à partir de son Etat d’origine, un service dans un autre Etat membre

73 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Caractéristiques principales Directive cadre: applicable à toutes les activités économiques de services Différentes méthodes de régulation: principe du pays d’origine, dérogations au PPO, obligation d’assistance mutuelle entre Etats, harmonisation ciblée…

74 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Principe du PO: prestataire soumis uniquement à la loi du pays dans lequel il est établi; les Etats membres ne doivent pas restreindre les services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre Prévoit un mécanisme d’assistance au destinataire qui utilise un service fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre “l’harmonisation des législations pour assurer une protection équivalente de l’intérêt général…, une assistance mutuelle renforcée entre autorités nationales pour assurer un contrôle efficace des activités de service” Permet à l’Etat de destination de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l’Etat d’origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications

75 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Garanties offertes par la proposition: Repose sur l’acquis communautaire (ex: mesures de protection du consommateur) Dérogations au principe du PO dans domaines sensibles (ex: conditions de travail) et en l’absence d’harmonisation Harmonisation des législations nationales dans certains domaines (ex: responsablité professionnelle) Coopération administrative qui oblige Etats à coopérer afin d’assurer contrôle des prestataires et le respect des dispositions nationales Claire répartition des responsabilités de supervision entre Etats Echanges d’information et assistance mutuelle

76 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Controverses Contestations syndicales “mainmise néolibérale” Ce que la Commission voit comme des entraves sont souvent pour les syndicats des règles prises par les pouvoirs publics dans l’intérêt d’un meilleur service Crainte de “dumping social” qui aurait conséquences négatives sur les conditions de travail Crainte que services publics soient ouverts à la libéralisation et à la privatisation Liées au contexte des enjeux concernant l’adoption du Traité établissant une Constitution pour l’Europe: opposition entre Europe sociale et libérale

77 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Revendications: Refus du principe du pays d’origine Meilleure protection des travailleurs Exclusion des services publics du champ d’application

78 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Prise en compte par le parlement des revendications des opposants à la directive Principe du PO remplacé par le principe de la libre prestation de services Restriction du champ d’application Préservation du droit du travail, des pratiques collectives et du rôle des partenaires sociaux

79 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Champ d'application: Tout service fourni contre rémunération économique Exclusions : les services non économiques d'intérêt général; les services financiers; les services de communications électroniques pour ce qui concerne les questions régies par les directives en la matière; les services de transport, y inclus les services portuaires; les services des agences de travail intérimaire; les services de soins de santé; les services audiovisuels; les activités de jeux d'argent; les activités liées à l'exercice de l'autorité publique; certains services sociaux; les services de sécurité privée; les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics.

80 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Libre prestation de services remplace le principe du PO: Les États membres doivent garantir le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur leur territoire. État membre dans lequel le prestataire de services se déplace ne pourra imposer le respect de ses propres exigences que pour autant que celles-ci soient non discriminatoires, proportionnées et justifiées pour des raisons relatives à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection de l'environnement. Dérogations importantes à ce principe, par exemple en matière de qualifications professionnelles, en matière de détachement des travailleurs et pour les services d'intérêt économique général.

81 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Simplification administrative États membres examinent et, le cas échéant, simplifient les procédures et formalités applicables pour accéder à une activité de services et l’exercer: mise en place de guichets uniques auprès desquels un prestataire pourrait accomplir toutes les formalités nécessaires pour exercer son activité; obligation de rendre possible l'accomplissement de ces procédures par voie électronique.

82 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Pour faciliter la liberté d'établissement, la directive prévoit: l'obligation d'évaluer la compatibilité des régimes d'autorisation à la lumière des principes de non-discrimination et de proportionnalité et de respecter certains principes quant aux conditions et procédures d'autorisation applicables aux activités de services; l'interdiction de certaines exigences juridiques subsistant dans les législations de certains États membres et ne pouvant être justifiées, telles que les exigences de nationalité; l'obligation d'évaluer la compatibilité d'un certain nombre d'autres exigences juridiques à la lumière des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

83 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
précise le droit des destinataires à utiliser des services d'autres États membres établit le droit des destinataires à obtenir des informations sur les règles applicables aux prestataires quelque soit son lieu d'établissement et sur les services offerts par un prestataire de services renforce la qualité des services en encourageant par exemple la certification volontaire des activités ou l'élaboration de chartes de qualité encourage l'élaboration de codes de conduite européens, en particulier par des organismes ou associations professionnels établit une obligation légale contraignante pour les États membres de coopérer avec les autorités d'autres États membres afin d'assurer un contrôle efficace des activités de services au sein de l'Union tout en évitant une multiplication des contrôles. Un mécanisme d'alerte entre États membres est également créé constitue la base de développement d'un système électronique d'échange d'informations entre États membres

84 La clause du marché intérieur: l’exemple de la directive “services”
Conclusion Principe phare de la directive (le principe du PO) a été supprimé Directive services reprend la JP constante de la CJCE en matière de restrictions à la LPS : statut quo Exemple qui illustre l’impact politique du principe du pays d’origine alors que ce principe existait déjà dans d’autres directives sans jamais avoir suscité de controverses

85 PARTIE V « CASE STUDY » LES JEUX DE HASARD

86 Les jeux de hasard Pas de réglementation harmonisée sur les jeux de hasard au sein de l’UE   Application du Traité CE Arrêt du Affaire 275/92, Schindler « Les activités de loterie ne sont donc pas des activités relatives à des "marchandises" relevant, comme telles, de l'article 30 du traité. « Ces activités doivent, en revanche, être regardées comme des activités de "services”, au sens du traité. » « Compte tenu de la nature très particulière des loteries, qui a été soulignée par de nombreux Etats membres, ces motifs sont de nature à justifier, au regard de l'article 59 du traité, des restrictions allant jusqu'à l'interdiction des loteries sur le territoire d'un Etat membre.  »

87 Les jeux de hasard Exemples de restrictions
Système concessions ou d’autorisation (l’Italie)  limitation du nombre d’opérateurs Système de monopole (la France)  Française des Jeux PMU

88 Les jeux de hasard  Protection des consommateurs
Arrêt du Affaire C-67/98, Zenatti « Il convient, dès lors, de rechercher si cette atteinte à la libre prestation des services peut être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d'intérêt général. » Les motifs généralement invoqués pour justifier les restrictions à la libre prestation des services de jeux de hasard :  Protection des consommateurs  Protection de l'ordre social

89 Les jeux de hasard Ces objectifs peuvent être considérés comme des raisons impérieuses d'intérêt général :  Arrêt du 18 janvier 1979, Van Wesemael e.a., 110/78 et 111/78, Rec. p. 35, point 28;  Arrêt du 4 décembre 1986, Commission/France, 220/83, Rec. p , point 20,  Arrêt du 24octobre 1978, Société générale alsacienne de banque, 15/78, Rec. p. 1971, point 5). MAIS encore faut-il que les mesures fondées sur de tels motifs soient propres à garantir la réalisation des objectifs visés et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

90 Les jeux de hasard Autres justifications :
Arrêt du Affaire C-124/97, Läärä « Une autorisation limitée de ces jeux dans un cadre exclusif, qui présente l'avantage de canaliser l'envie de jouer et l'exploitation des jeux dans un circuit contrôlé, de prévenir les risques d'une telle exploitation à des fins frauduleuses et criminelles et d'utiliser les bénéfices qui en découlent à des fins d'utilité publique, s'inscrit aussi dans la poursuite de tels objectifs ». Certaines justifications ne sont pas admises :  Financement d'activités sociales  Recettes fiscales

91 Les jeux de hasard Arrêt du 6.11.2003 - Affaire C-243/01, Gambelli
Les restrictions à la libre circulation des services doivent être :  cohérentes  systématiques  proportionnées Un Etat membre qui encourage les jeux de hasard pour des raisons fiscales ne peut pas invoquer des raisons d’ordre public pour justifier les restrictions. Le principe de proportionnalité n’est généralement pas respecté quand :  existence de lourdes sanctions pénales dans le pays des destination  existence de contrôles rigoureux dans le pays d’origine

92 Les jeux de hasard Arrêt du 6.03.2007 - Affaire C-338/04, Placanica
 Réitère les critères développés dans l’arrêt Gambelli En outre, est contraire au droit communautaire :  L’exclusion des opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés  L’application de sanctions pénales pour une formalité administrative non remplie dès lors que cette formalité était rendue impossible en violation du droit communautaire

93 PARTIE VI Code communautaire sur le médicament Directive 2001/83

94 Produits pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques règlementés par le législateur européen depuis 1965 avec le systèmes des autorisations de mise sur le marché ou AMM. 2 principaux textes : Le code communautaire ( Directive 2001/83) révisé en 2004. Le règlement 2309/93

95 Produits pharmaceutiques et autres produits de santé
Des directives européennes différencient les médicaments d’autres produits mais en cas d’ambigüité = produit pharmaceutique (y compris produits homéopathiques) Plusieurs directives harmonisent le secteur des cosmétiques. Directive 2004/24 sur les médicaments traditionnels à base de plante… Plusieurs directives définissent les conditions de commercialisation des denrées alimentaires. COSMETIQUES: Toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état. Ces produits, énumérés à l'annexe 1(liste illustrative), ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont employés dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation.

96 La reconnaissance mutuelle
Tout médicament ne peut être mis sur le marché qu’après autorisation, soit: de l’Agence Européenne des Médicaments soit d’une autorité d’un Etat membre. Le titulaire de cette autorisation peut demander la reconnaissance de cette autorisation à d’autres Etats membre.

97 La reconnaissance mutuelle
Procédure de reconnaissance (art. 27et s) Informer l’autorité qui a délivré la première autorisation… …qui transmet alors son rapport d’évaluation du médicament aux Etats sollicités ⇒ décision d’un « groupe de coordination ».

98 La reconnaissance mutuelle
90 jours pour prendre une décision Si c’est NON ⇒procédure de conciliation. Si aucun accord ⇒ saisine du comité des spécialités pharmaceutiques. 90 jours pour décider. Procédure d’appel de cette décision 30 jours après décision définitive: tous les Etats membres doivent se mettre en conformité.

99 Reconnaissance mutuelle ≠ Libre circulation inconditionnelle

100 Jurisprudence communautaire et article 28 du traité
CJCE, 15 Nov. 2007: Commission c/ Allemagne L’Allemagne a classifié une préparation d’ail en forme de capsule en tant que médicament. La Commission européenne a formé un recours contre cette classification. La CJCE examine les caractéristiques du produit par rapport à la définition du médicament et rejette cette qualification. Dans son arrêt, la Cour rappelle que le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ne constitue que la première étape d'harmonisation et que, dans ces conditions, il est difficile d’éviter que subsistent des différences entre les États membres dans la qualification des produits. Néanmoins, doit être tenu pour "médicament" un produit qui répond à la définition communautaire de cette notion. Un produit peut être un médicament soit par présentation soit par fonction. La Cour relève que, si la présentation sous forme de gélule est un indice pour le classement parmi les médicaments par présentation, celui-ci ne saurait être exclusif et déterminant. Au surplus, la forme de gélule n'est pas propre aux médicaments. S’agissant de la notion de médicament par fonction, la Cour relève que le critère de l'effet physiologique n'est pas spécifique aux médicaments mais fait également partie des critères utilisés pour la définition du "complément alimentaire". Il ressort du dossier soumis à la Cour que les "gélules de poudre d'extrait d'ail" ne contiennent, hormis un excipient, aucune substance qui ne soit elle-même contenue dans l’ail à l’état naturel et qu’elles n'ont pas d'effets positifs ou négatifs supplémentaires par rapport à ceux qui découlent de la consommation d'ail à l’état naturel. Or, pour répondre à la définition du médicament par fonction, un produit doit avoir pour fonction de prévenir ou de guérir. Des effets bénéfiques pour la santé en général, comme ceux de l'ail, ne sauraient suffire. En conséquence, la Cour constate que la gélule d'ail ne répond ni à la définition du médicament par présentation ni à celle du médicament par fonction. Dès lors, celle-ci ne saurait être qualifiée de médicament.

101 Jurisprudence communautaire
L’exigence d’une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament = MEERQ (mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative) à l’importation interdite par l’article 28 du traité. Si les Etats membres sont libres d’assurer le niveau de protection qu’ils le souhaitent, ils doivent respecter le principe de proportionnalité = existe-t-il des mesures aussi efficaces mais moins restrictives que l’autorisation préalable? La Cour a considéré que oui. Donc l’Allemagne a violé l’article 28.

102 Jurisprudence communautaire
CJCE, 12 Oct. 2004: Commission c/ France En n’ayant pas prévu de règlementation spécifique pour l’autorisation d’importation des médicaments en provenance d’autres Etats membres, lorsque ceux-ci son identiques à des médicaments déjà autorisés en France, la France a violé l’article 28. Exemple de carence

103 Jurisprudence communautaire
CJCE, 11 Déc. 2003: Commission c/ France L’application de l’art. R qui établissait l’obligation pour les opérateurs économiques important ou distribuant des médicaments bénéficiant d’une AMM française ou communautaire, de présenter à première demande aux autorités de contrôle une attestation délivrée par l’AFSSPS de l’AMM: manquement de la France à l’article 28. l’AFSSPS: agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


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