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CTB-2050 Fiscalité 1 Séance 11 Sébastien Bourque - automne 20121.

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1 CTB-2050 Fiscalité 1 Séance 11 Sébastien Bourque - automne 20121

2 Retour sur le dernier cours  Discuter des divers régimes enregistrés de retraite  Connaître les règles générales régissant les principaux régimes enregistrés liés à l'épargne (RPA, RPDB, REER, REEE et CELI)  Règles relatives aux cotisations (pour l’employé et l’employeur, le cas échéant)  Règles relatives aux prestations  Autres particularités  Expliquer le concept du « facteur d’équivalence » Sébastien Bourque - automne 2012 2

3 Thèmes abordés  Connaître certaines déductions dans le calcul du revenu imposable d’un particulier  Maîtriser le calcul des pertes à reporter, en plus de connaître les périodes de report des pertes en capital nettes et des pertes autres qu’en capital  Discuter de la progressivité de la table des taux d’imposition  Déterminer les crédits d’impôt disponibles pour un contribuable donné, en regard de sa situation personnelle  Calculer l’impôt à payer d’un particulier Sébastien Bourque - automne 2012 3

4 Calcul du revenu imposable = Revenu net de l’année Moins : Déduction relative aux options d’achat d’actions (séance 3) Déduction relative au prêt à la réinstallation (séance 3) Prestation d’assistance sociale (séance 9) Indemnité en vertu d’une loi sur les accidents de travail (séance 9) Supplément de revenu garanti (séance 10) Allocation au conjoint (séance 10) Report de pertes = Revenu imposable Sébastien Bourque - automne 2012 4

5 Report de pertes : généralités  Pertes qui sont nécessairement des pertes des autres années et non de l’année courante (les pertes de l’année courante interviennent dans le calcul du revenu net à 3d) );  Pertes reportables au cours des 3 années antérieures (amendement de la déclaration d’impôt requise – formulaire prescrit);  Pertes reportables au cours des années subséquentes (période de report varie selon le type de pertes) :  Pertes autres qu’en capital (PAQC)  Pertes en capital nettes (PCN)  Perte agricole  Perte agricole restreinte  Perte comme commanditaire (PAS matière à l’examen).  On peut choisir de déduire le type de pertes que l’on désire reporter (pour un type de perte donnée, on doit reporter les plus anciennes pertes en premier).  On choisit aussi le montant à reporter dans le calcul du revenu imposable.  On doit tenir compte de certaines limites établies dans la LIR :  Période de report  Limite de montant déductible (selon le type de perte concernée) Sébastien Bourque - automne 2012 5

6 Perte autre qu’en capital (PAQC)  Lorsque les pertes d’emplois, d’entreprises (agricoles ou autres genres d’entreprise), de biens et les PDTPE excèdent le revenu de l’année établi après 3 c), nous sommes en présence d’une perte autre qu’en capital (PAQC).  En effet, les pertes de l’année apparaissent à 3d) et le montant déductible en vertu de cet alinéa ne peut excéder le total obtenu après 3c), sinon le revenu net serait négatif.  Pour déterminer le montant réel de la PAQC à reporter au cours des 3 dernières années ou prospectivement dans le temps (7, 10 ou 20 ans), il est permis d’ajouter aux pertes inscrites à 3d) (emploi, entreprise, biens, PDTPE) les déductions du calcul du revenu imposable. Sébastien Bourque - automne 2012 6

7 Perte autre qu’en capital (PAQC) Total des pertes inscrites à 3d) Plus : Déductions dans le calcul du revenu imposable :  Déduction options d’achat d’actions  Déduction prêt à la réinstallation  Déduction pour certains paiements (Assistance sociale, CSST, SRG, Allocation au conjoint)  Déduction pour gain en capital imposable des sociétés privées (PAS matière à l’examen )  Perte en capital nette d’une autre année pouvant être déduite dans l’année (si évidemment un GCI a été réalisé dans l’année) Moins : Perte provenant de l’exploitation agricole ou de pêche Moins : Sous-total après 3c) = PAQC Sébastien Bourque - automne 2012 7

8 Perte autre qu’en capital (PAQC)  Après avoir déterminé le montant de la PAQC reportable aux autres années, il est important de connaître la période de report de ces pertes aux autres années.  Les périodes de report de pertes aux années subséquentes ont été modifiées au cours des dernières années :  Perte réalisée avant le 23 mars 2004 : - 3 ans, + 7 ans  Perte réalisée après le 22 mars 2004 et avant le 1 er janvier 2006 : - 3 ans, + 10 ans.  Perte réalisée après le 31 décembre 2005 : - 3 ans, + 20 ans.  Les PAQC sont reportables à l’encontre de tous les types de revenus. Dès que le revenu net du particulier est positif, il est possible de reporter une PAQC.  Liberté de choisir le montant de la PAQC à déduire (planification fiscale) :  Demander suffisamment de PAQC pour ramener le revenu imposable de l’individu au montant brut de ses crédits d’impôts non remboursables.  Ne pas demander de déduction dans une année si son revenu est faible et conserver la déduction pour une année ultérieure où le revenu est plus élevé (profiter de la progressivité des taux). Sébastien Bourque - automne 2012 8

9 Perte autre qu’en capital (PAQC)  Atelier 11.1 Sébastien Bourque - automne 2012 9

10 Pertes en capital nettes (PCN)  Il y a perte en capital nette (PCN) lorsque les pertes en capital déductibles, excluant les PDTPE excède :  Les gains en capital imposables ET  Les gains nets imposables sur BMD.  La PCN est reportable aux trois années d’imposition précédentes et aux années d’imposition subséquentes sans limite dans le temps [- 3 ans, + ∞ ]  La PCN est déductible (au niveau du revenu imposable) jusqu’à concurrence des gains en capital imposables nets inclus dans le revenu net selon l’alinéa 3b).  Lorsque la perte en capital est reportée à une autre année d’imposition durant laquelle le taux d’inclusion du gain en capital est différent, le montant de la perte doit être ajusté en fonction du taux d’inclusion de l’année du report de la perte.  Ainsi, une perte en capital subie au cours d’une année annule un montant équivalent de gain en capital au cours de toute autre année. Sébastien Bourque - automne 2012 10

11 Pertes en capital nettes (PCN)  La fraction (ou taux d’inclusion) a été modifiée à plusieurs reprises depuis 1972 : Calcul à effectuer :  PCN / taux de l’année de réalisation de la perte X taux de l’année du report. Pour l’examen : Savoir que le taux d’inclusion est de 50 % depuis le 18/10/2000. Pour les autres années, nous vous indiquerons les taux. Sébastien Bourque - automne 2012 11 DuAuFraction (taux d’inclusion) 01/01/197231/12/19871/2 ou 50 % 01/01/198831/12/19892/3 ou 66,67 % 01/01/199027/02/20003/4 ou 75 % 28/02/200017/10/20002/3 ou 66,67 % 18/10/2000En cours1/2 ou 50 %

12 Perte agricole  Dans le calcul de la PAQC, nous avons mentionné d’extraire toute perte se rapportant à une entreprise agricole. C’est donc dire qu’une perte agricole est, en premier lieu, une PAQC. Cependant, l’alinéa 111(1)d) mentionne de distinguer ce type de perte des autres pertes d’entreprises.  La perte agricole représente le moindre de :  L’excédent éventuel de la perte subie dans l’exploitation d’une entreprise agricole sur les revenus tirés de l’exploitation de l’entreprise agricole; ET  La PAQC autrement déterminée.  Une perte agricole subie avant 2006 est reportable aux 3 années d’imposition précédentes et aux 10 années d’imposition subséquentes. Lorsque la perte agricole est subie après 2005, la période de report aux années subséquentes est augmenté à 20 ans.  Donc, depuis 2006, il n’est plus pertinent de distinguer une perte agricole des autres types de pertes d’entreprise.  Les pertes agricoles sont reportables à l’encontre de TOUS les types de revenus. Dès que le revenu net du particulier est positif, il est possible de reporter une perte agricole. Sébastien Bourque - automne 2012 12

13 Perte agricole restreinte  Le calcul de la perte agricole restreinte n’est PAS matière à l’examen.  Permet de déduire dans le calcul du revenu net un maximum de 8 750 $ de perte agricole subie par un contribuable dont la principale source de revenu n’est pas l’agriculture (agriculteur amateur).  La fraction de la perte agricole de l’année qui ne peut être déduite à cause de cette limite constitue une perte agricole restreinte.  La perte agricole restreinte est reportable selon les mêmes règles applicables à la perte agricole.  Il y a cependant une limite au montant qu’un contribuable peut déduire. La perte agricole restreinte est déductible jusqu’à concurrence du revenu agricole de l’année. Sébastien Bourque - automne 2012 13

14 Perte en capital nettes sur BMD  La perte en capital subie lors de la disposition d’un BMD ne peut s’appliquer que contre un gain en capital réalisé lors de la disposition d’un autre BMD.  L’excédent, le cas échéant, est reportable aux 3 années précédentes et aux 7 années subséquentes [ - 3 ans, + 7 ans ].  Toutefois, cet excédent est applicable seulement contre les gains en capital réalisés lors de la disposition de BMD et non à l’encontre des autres revenus.  C’est pour cette raison que le report de la perte est effectué à 3b) dans le calcul du revenu net.  Voir la théorie sur les BMD à la séance 8. Sébastien Bourque - automne 2012 14

15 Déduction Vs crédit d’impôt  Avant 1988, certains montants (ex: cotisation à l’A-E) étaient déductibles dans le calcul du RN. Depuis 1988, plusieurs déductions ont été transformées en crédits (ex: cotisation à l’A-E, crédits personnels, etc.)  Par ailleurs, au fédéral, certaines dépenses sont déductibles dans le calcul du revenu net alors qu’au provincial, la même dépense donne droit à un crédit d’impôt.  Est-il préférable de recevoir une déduction ou un crédit d’impôt relativement à des dépenses encourues ? Sébastien Bourque - automne 2012 15

16 Déduction Vs crédit d’impôt Sébastien Bourque - automne 2012 16 Prêt bancaire Prêt étudiant Prêt bancaire Prêt étudiant Revenu imposable30 000 $ 140 000 $ Traitement fiscal des intérêtsDéductionCréditDéductionCrédit Taux marginal d’imposition (avant abattement) 15 %29 % Taux du crédit15 % Intérêts avant impôt1 000 $ Impôt épargné15%*1000 29%*100015%*1000 Coût net après impôt850 $ 710 $850 $ Différence0 $140 $

17 Taux d’impôt personnel  Paragraphe LIR 117(2)  Ces tranches de montant sont modifiées annuellement en fonction de la hausse de l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédant l’année en question. Sébastien Bourque - automne 2012 17 Revenu imposableImpôt 42 707 $ et moins15 % 42 708 $ - 85 414 $6 406 $ + 22 % sur les $ excédant 42 707 $ 85 415 $ - 132 406 $15 802 $ + 26 % sur les $ excédant 85 414 $ Plus de 132 406 $28 020 $ + 29 % sur les $ excédant 132 406 $

18 Crédits d’impôt – règle générale  Tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro, sauf indication contraire.  Les divers crédits sont exprimés sous la forme du produit obtenu en multipliant les montants indiqués par le taux de base pour l’année.  Le taux de base pour l’année est défini comme le plus faible des taux mentionnés selon l’article 117 (Table d’imposition).  Pour 2012, ce taux est de 15 %. Sébastien Bourque - automne 2012 18

19 Crédits d’impôt personnels 1) Crédit personnel de base  La loi accorde un crédit d’impôt de base à tout contribuable (sauf indication contraire).  Montant = 10 822 $  Crédit = 10 822 $ X 15 % = 1 623 $ 2) Crédit pour personne âgée de 65 ans et plus  Un contribuable qui a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année a droit à ce crédit d’impôt. S’il décède dans l’année où il aura 65 ans, mais avant la date de son anniversaire, il n’aura pas droit à ce crédit.  Le plein montant du crédit est accordé lorsque le revenu net du particulier n’excède pas le seuil de 33 884 $. Le montant personnel est réduit de 15 % de tout montant excédant ce seuil. Donc, le crédit n’est plus accordé lorsque le revenu net de l’année atteint 78 684 $.  Montant = 6 720 $  Crédit = 6 720 $ X 15 % = 1 008 $ Sébastien Bourque - automne 2012 19

20 Crédits d’impôt personnels 3.1) Crédit pour conjoint  Un particulier peut réclamer un crédit d’impôt pour son conjoint, en autant que le conjoint réclamant le crédit soit celui qui a assuré l’entretien de l’autre et qu’il ne vit pas séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur union conjugale.  Montant = 10 822 $  Crédit = 10 822 $ X 15 % = 1 623 $  Le montant est réduit du revenu net du conjoint. 3.2) Crédit pour équivalent de conjoint (personne à charge admissible)  S’applique à toute personne célibataire, divorcé(e), séparé(e) ou veuf (veuve) qui subvient au besoin d’une personne à charge liée résidant au Canada.  Personnes à charge admissible  Le parent ou le grand-parent du contribuable OU  Personne à charge âgée de moins de 18 ans OU  Personne à la charge du contribuable en raison d’une déficience mentale ou physique.  Montant = 10 822 $  Crédit = 10 822 $ X 15 % = 1 623 $  Le montant est réduit du revenu net du conjoint. Sébastien Bourque - automne 2012 20

21 Crédits d’impôt personnels 4) Crédit pour enfant à charge  Les parents peuvent demander un crédit pour enfants pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition.  Ce montant n’est PAS réduit du revenu de l’enfant.  Lorsque l’enfant réside avec ses parents tout au long de l’année, un seul des parents peut demander le crédit. Dans les autres cas, le crédit peut être réclamé pour un enfant par le parent qui a droit au crédit pour personne à charge admissible (ou qui serait ainsi admissible si cet enfant était son seul enfant) et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.  Montant = 2 191 $ (par enfant à charge)  Crédit = 2 191 $ X 15 % = 329 $  Toute fraction inutilisée du crédit peut être transférée au conjoint ou au conjoint de fait du parent. Sébastien Bourque - automne 2012 21

22 Crédits d’impôt personnels 5) Crédit pour autre personne à charge  Le crédit est permis pour les personnes à charge âgées de 18 ans et plus à un moment de l’année ET qui sont à charge à cause d’une déficience mentale ou physique.  La personne à charge admissible doit être, par rapport au particulier ou à son conjoint : son enfant, petit-enfant, nièce, neveu, frère, sœur, oncle, tante, grand-père, grand-mère.  Aucun crédit n’est accordé pour une année d’imposition lorsqu’un crédit pour personne à charge admissible (équivalent de conjoint) ou un crédit pour aidants naturels est déduit à l’égard de cette même personne au cours de la même année d’imposition par une personne quelconque.  Montant = 4 402 $  Crédit = 4 402 $ X 15 % = 660 $  Le montant est réduit du revenu net de la personne à charge excédant 6 420 $  Si le revenu net d'une personne à charge est de 10 358 $ ou plus, vous ne pouvez pas demander ce montant pour elle. Sébastien Bourque - automne 2012 22

23 Crédits d’impôt personnels 6) Crédit pour aidants naturels  Un particulier peut obtenir un crédit d’impôt s’il prodigue des soins à domicile à un proche parent qui habite avec lui.  Le particulier doit tenir au cours de l’année, seul ou conjointement avec une autre personne, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d’une personne qui satisfait aux conditions suivantes :  Être âgée de 18 ans et plus à la fin de l’année;  Être, par rapport au particulier (ou son conjoint) : enfant, petit-enfant, père, mère, grand-mère, grand-père, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce ET être à la charge du particulier en raison d’une déficience mentale ou physique.  Si elle est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère, être âgée de 65 ans et plus à la fin de l’année.  Aucun crédit n’est accordé pour une année d’imposition lorsqu’un crédit pour personne à charge admissible ou un crédit pour autres personnes à charge est déduit à l’égard de cette même personne au cours de la même année d’imposition par une personne quelconque.  Montant = 4 402 $  Crédit = 4 402 $ X 15 % = 660 $  Le montant est réduit du revenu net de la personne excédant 15 033 $. Sébastien Bourque - automne 2012 23

24 Crédits d’impôt personnels 7) Crédit pour aidants familiaux  Depuis 2012, un montant de 2 000 $ peut être ajouté aux montants des crédits d’impôt suivants :  Crédit pour conjoint (ou équivalent de conjoint);  Crédit pour enfants à charge;  Crédit pour autre personne à charge;  Crédit pour aidants naturels.  La personne à charge (incluant le conjoint) a une déficience mentale ou physique.  Un seul montant de 2 000 $ peut être demandé à l’égard d’une personne. Sébastien Bourque - automne 2012 24

25 Crédit pour déficience mentale ou physique  Un crédit pour invalidité (déficience mentale ou physique) de 1 132 $ (soit 15 % X 7 546 $) est accordé à un contribuable qui est invalide ou, dans certains cas, à un contribuable qui a une personne invalide à sa charge.  Généralement, le crédit est accordé à une personne dont les déficiences sont telles que sa capacité d’accomplir une ou plusieurs activités courantes de la vie quotidienne est limitée de façon importante.  De plus, pour avoir droit au crédit, un médecin (ou autres professionnels de la santé admissibles reconnus aux fins de la LIR) doivent faire état de la déficience mentale ou physique sur le formulaire prescrit.  Le crédit peut être déduit par un particulier à la condition qu’aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé n’ait été déduit par le particulier ou par toute autre personne en vertu du crédit permis pour frais médicaux.  Si à cause d’un revenu net et d’un revenu imposable trop bas, une personne ne peut utiliser le crédit d’impôt auquel elle a droit, le crédit peut être transféré à tout autre particulier qui déduit pour cette personne un crédit d’impôt personnel :  Pour personne à charge admissible (équivalent de conjoint);  Pour personne à charge lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un petit-enfant; OU  Pour aidants naturels.  Un supplément de 4 402 $ (soit un crédit de 660 $) est ajouté dans le calcul du crédit pour invalidité à l’égard d’un enfant de handicapé âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année. Ce supplément est réduit de l’excédent, sur 2 578 $, des frais de garde d’enfants pour l’année à l’égard de l’enfant. Sébastien Bourque - automne 2012 25

26 Crédit pour cotisations obligatoires  Au fédéral, le contribuable peut demander un crédit qui est égal à 15 % des primes payées à l’assurance-emploi, au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et aux régime publics de rentes (comme le RRQ). A) Crédit pour régime des rentes du Québec (RRQ)  Montant = 2 342 $ (cotisation maximum d’un employé)  Crédit = 2 342 $ X 15 % = 351 $ B) Crédit pour assurance-emploi – Travailleurs du Québec  Montant = 675 $ (cotisation maximum d’un employé)  Crédit = 675 $ X 15 % = 101 $ C) Crédit pour le RQAP  Montant = 369 $ (cotisation maximum d’un employé)  Crédit = 369 $ X 15 % = 55 $ Sébastien Bourque - automne 2012 26

27 Crédit pour pension  En 2012, un particulier recevant un revenu de pension au cours de l’année peut demander un crédit pour pension d’un maximum de 300 $, soit 15 % X Revenu de pension (max : 2 000 $). A) Personne de 65 ans ou plus  Revenu de pension :  Prestation reçue d’un RPA;  Paiement de rente provenant d’un REER, d’un FEER ou d’un RPDB. B) Personne de moins de 65 ans  Revenu de pension admissible  Prestation reçue d’un RPA;  Les autres paiements (REER, FERR ou RPDB) s’ils sont reçus à la suite du décès de son conjoint. C) Revenus non admissibles  PSV, SRG et allocation au conjoint;  Pension du RRQ;  Prestation consécutive au décès. Sébastien Bourque - automne 2012 27

28 Crédits pour éducation et activités A) Crédit pour frais de scolarité  Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement situé au Canada peut déduire un crédit d’impôt égal à 15 % des frais de scolarité admissibles relatifs à des cours de niveau postsecondaire payés à l’établissement pour l’année. Ces frais doivent excéder 100 $ pour chacun des établissements.  Frais de scolarité admissibles :  Frais d’admission, frais d’utilisation des installations d’une bibliothèque ou d’un laboratoire, frais d’examen (et de recorrection), frais de demande d’admission, frais de délivrance d’un diplôme, cotisation pour participer à un séminaire, frais obligatoires de services informatiques, droits universitaires;  Frais accessoires obligatoires exigés par les établissements d’enseignement postsecondaire pour les étudiants à temps plein ou à temps partiel (les cotisations à une association étudiante sont cependant exclus);  Frais d’examen requis pour l’obtention d’un statut professionnel reconnu ou pour l’obtention d’un permis pour exercer un métier ou une profession au Canada.  Frais de scolarité NON admissibles :  Frais d’activités parascolaires (sociales ou sportives), frais de transport ou de stationnement, frais de pension et de logement, frais pour les biens durables conservés par les étudiants (calculatrice, microscope, sarrau, uniforme, etc), frais pour les droits d’adhésion (ou cotisations d’admission) à des associations professionnelles, pénalités administratives lorsqu’un étudiant se retire d’un programme ou d’un établissement d’enseignement. Sébastien Bourque - automne 2012 28

29 Crédits pour éducation et activités B) Crédit d’impôt pour études  Le crédit d’impôt pour études s’applique au particulier qui est :  Un étudiant à plein temps au niveau postsecondaire;  Inscrit à un programme de formation admissible;  Dans un établissement d’enseignement agréé.  Selon l’ARC, un étudiant à plein temps est inscrit à au moins 60 % du nombre normal de cours pour le programme de cette session.  Un étudiant a aussi droit à ce crédit s’il est inscrit à une université hors du Canada, s’il poursuit des études d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme.  Calcul du crédit TEMPS PLEIN = 15 % X nombre de mois X 400 $ par mois  Un crédit pour études à temps partiel est aussi accordé à un étudiant inscrit auprès d’un établissement d’enseignement situé au Canada, à un programme de formation déterminé s’échelonnant sur au moins trois semaines consécutives et comportant au moins 12 heures de cours par mois.  Calcul du crédit temps PARTIEL = 15 % X nombre de mois X 120 $ par mois Sébastien Bourque - automne 2012 29

30 Crédits pour éducation et activités C) Crédit pour manuels  Un particulier qui satisfait aux conditions donnant droit au crédit d’impôt pour études peut aussi obtenir un crédit pour manuels. Ce crédit vise à compenser le coût des manuels acquis au niveau postsecondaire.  Calcul du crédit :  15 % X 65 $ X nombre de mois où l’étudiant a droit au crédit pour études à temps plein;  15 % X 20 $ X nombre de mois où l’étudiant a droit au crédit pour études à temps partiel; D) Crédits pour éducation transférés à un débiteur alimentaire  La partie des crédits pour frais de scolarité, pour études et pour manuels qui n’a pas été utilisée par un étudiant (ou par son conjoint), peut être transférée à l’un de ses parents ou grands-parents jusqu’à concurrence d’un montant total de 750 $ (soit 5 000 $ X 15 %). Cette limite de 5 000 $ s’applique à chaque étudiant.  Comme les montants inutilisés des crédits peuvent être reportés indéfiniment par l’étudiant, ce dernier doit choisir annuellement entre le transférer ou les garder pour lui-même et les utiliser dans les années suivantes. Sébastien Bourque - automne 2012 30

31 Crédit pour éducation et activités E) Crédit pour intérêt sur prêt étudiant  Un particulier peut demander un crédit pour intérêts payés sur un prêt consenti aux termes d’une loi régissant l’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.  Le crédit est égal à 15 % des intérêts payés dans l’année ou dans l’une des 5 années précédentes.  Ce crédit n’est PAS transférable à une autre personne.  Des relevés justifiant les paiements d’intérêts admissibles sont fournis par les institutions financières et doivent être joints à la déclaration de revenus. Sébastien Bourque - automne 2012 31

32 Crédit pour éducation et activités F) Crédit pour la condition physique des enfants  Le fédéral accorde un crédit aux parents pour des frais admissibles si un enfant âgé de moins de 16 ans au début de l’année est inscrit à un programme admissible d’activités physiques.  Cette mesure donne droit à un crédit maximum de 15 % X 500 $ = 75 $, par enfant de moins de 16 ans.  Un montant supplémentaire de 500 $ est permis pour les enfants de moins de 18 ans se qualifiant au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique (500 $ = crédit pour la condition physique des enfants ET/OU crédit pour les activités physiques des enfants).  Un particulier ne peut pas demander ce crédit pour des montants si ceux- ci ont été demandés pour des frais de garde d’enfants.  Un programme d’activité physique est admissible s’il est hebdomadaire et d’une durée d’au moins 8 semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou presque des activités comprennent une part importante d’activités physiques.  Un programme d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques comme les camps d’été et les camps de jour est aussi admissibles. Sébastien Bourque - automne 2012 32

33 Crédit pour éducation et activités G) Crédit pour les activités artistiques des enfants  Les paramètres de ce crédit sont semblables à ceux du crédit pour la condition physique des enfants, soit :  Le crédit maximum est de 75 $, soit 15 % X 500 $ de dépenses admissibles;  La durée du programme est de huit semaines consécutives;  La durée est de cinq jours consécutifs si dans le cadre d’un camp d’été ou un camp de jour;  Les dépenses admissibles sont sensiblement les mêmes, tout en les adaptant au contexte des dépenses «artistiques», c’est-à-dire des activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.  L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans au début de l’année. Sébastien Bourque - automne 2012 33

34 Crédit canadien pour emploi  Un crédit pour emploi est accordé par le fédéral pour tenir compte des diverses dépenses encourues afin de gagner un revenu d’emploi. Pour 2012, le montant admissible est égal au moindre de 1 095 $ ou du revenu d’emploi pour l’année.  Donc, le crédit maximum accordé est de 164 $ (soit 15 % X 1 095 $).  Le Québec (à titre informatif), accorde une déduction pour emploi au lieu d’un crédit. Sébastien Bourque - automne 2012 34

35 Crédit pour laissez-passer de transport en commun  Le coût des laissez-passer de transport en commun mensuels ou de plus longue durée est admissible à un crédit d’impôt.  Le crédit est égal à 15 % du coût (par exemple, l’autobus, le métro, le train de banlieue, du traversier local, etc).  Aux fins de ce crédit, les laissez-passer de transport admissibles comprennent :  Ceux qui permettent le transport illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours;  Les laissez-passer hebdomadaires permettant de faire une utilisation illimitée des services de transport en commun au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs à la condition que le total de ceux-ci permettent l’utilisation pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours;  Le crédit s’applique également aux cartes de paiement électroniques servant à défrayer le coût d’au moins 32 parcours aller simple au cours d’une période ininterrompue d’une durée maximale de 31 jours.  Les particuliers qui réclament ce crédit d’impôt doivent conserver les documents pertinents (laissez-passer, reçu, cartes de paiement, etc) pour fins de vérification.  Le crédit peut être demandé par le particulier (ou par son conjoint) à l’égard des coûts de transport en commun admissibles du particulier, de son conjoint et de ses enfants à charge âgés de moins de 19 ans. Sébastien Bourque - automne 2012 35

36 Transfert au conjoint de certains crédits d’impôt inutilisés  Un contribuable peut demander des crédits que son conjoint ne peut pas utiliser parce que le revenu de ce dernier est insuffisant. Ces crédits transférables comprennent :  Le crédit pour frais de scolarité, pour études et pour manuels, jusqu’à concurrence de 750 $ au total (5 000 $ X 15 %);  Crédit d’impôt pour enfant à charge;  Crédit pour personne âgée de 65 ans et plus;  Crédit pour pension du conjoint;  Crédit pour déficience mentale ou physique.  La portion des crédits qui peut être transférée à un contribuable par son conjoint est l’excédent du total des crédits transférables sur une partie des crédits utilisés par le conjoint.  Pour les fins du calcul du montant transféré, la partie des crédits utilisés par le conjoint est égale à l’impôt à payer par celui-ci avant de soustraire tout crédit autre que le crédit personnel de base et les crédits pour cotisations obligatoires. Sébastien Bourque - automne 2012 36

37 Crédit pour frais médicaux  Un particulier a droit à un crédit égal à 15 % de l’excédent de ses frais médicaux admissibles (incluant ceux payés pour lui, son conjoint et un enfant mineur) sur le moindre des deux montants suivants :  3 % du revenu du particulier pour l’année; OU  Un montant de 2 109 $ (indexé annuellement).  Les frais médicaux admissibles comprennent ceux payés durant une période de 12 mois terminée dans l’année et non utilisés l’année précédente. De plus, ces frais ne doivent pas être compris dans le calcul des frais médicaux déduits par un autre contribuable.  Seuls les frais médicaux attestés par des reçus sont admissibles. Les frais médicaux pour lesquels le contribuable a reçu un remboursement ne sont pas admissibles (la portion non remboursée par l’assurance est admissible).  Dans le cas d’un contribuable décédé, les frais médicaux admissibles pour l’année du décès incluent ceux encourus au cours d’une période de 24 mois incluant la date du décès. Sébastien Bourque - automne 2012 37

38 Crédit pour frais médicaux  Pour voir une liste des frais admissibles et non admissibles :  http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300- 350/330/menu-fra.html http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300- 350/330/menu-fra.html  Certains contribuables à faibles revenus ont aussi droit à un crédit remboursable pour frais médicaux (pas matière à examen).  En ce qui concerne les frais médicaux payés pour les enfants à charge âgés de 18 ans et plus et pour les autres personnes à charge (petit-enfant, parent, grand-parent, frère, sœur, oncle, tante, neveu ou nièce), le particulier peut réclamer l’excédent :  Du montant des frais médicaux admissibles payés pour le compte de ces personnes SUR  Le moindre de :  3 % du revenu net de cette personne; OU  2 109 $. Sébastien Bourque - automne 2012 38

39 Crédit pour dons de bienfaisance  Les dons à une œuvre reconnue effectués par un particulier (et par son conjoint si ce dernier ne les utilise pas) donnent droit à un crédit d’impôt s’ils sont attestés par des reçus de l’organisme de bienfaisance.  Calcul du crédit :  Dons entre 1 $ et 200 $ = 15 % X montant du don (maximum = 30 $); PLUS  Dons de 200 $ et plus = 30 $ + 29 % X excédent du montant admissible du don sur 200 $.  Tout don effectué doit être établi à la juste valeur marchande.  Le dons doivent être effectués, entre autres, à des organismes de bienfaisance enregistrés, à des associations canadiennes enregistrées de sport amateur, à des gouvernements, à des municipalités, à des organismes publics ou municipaux.  Les dons admissibles qui n’ont pas été utilisés au cours d’une année par un particulier peuvent l’être au cours des 5 années suivantes.  Plafond des dons admissibles = le moindre de :  Le total des dons admissibles effectués dans l’année et durant les 5 années précédentes s’ils n’ont pas déjà été utilisés; OU  75 % du revenu net du donateur (ajusté de certains montants). Sébastien Bourque - automne 2012 39

40 Crédit pour dividendes  Pour tenir compte de l’impôt payé (au taux réduit ou au taux général) par la société qui verse le dividende, la LIR accorde un crédit d’impôt au particulier qui a reçu le dividende.  Dividende autre que déterminé  Lorsque la majoration est de 25 %, le crédit d’impôt accordé représente 2/3 du montant de la majoration (ou 13,3333 % du dividende majoré).  Dividende déterminé  Lorsque la majoration est de 38 %, le crédit d’impôt accordé représente 6/11 du montant de la majoration (ou 15,0198 % du dividende majoré).  Le crédit pour dividendes est calculé sur le dividende majoré même si des frais reliés au dividende ont été déduits de ce dernier dans le calcul du revenu.  Si le crédit n’est pas utilisé dans l’année, il ne peut pas être reporté. Sébastien Bourque - automne 2012 40

41 Abattement du Québec  En vertu de la partie I de la LIR, chaque particulier résidant au Québec est réputé avoir payé au titre de son impôt fédéral un montant appelé «abattement du Québec», ce qui équivaut à un crédit d’impôt remboursable.  Cet abattement est égal à 16,5 % de l’impôt fédéral de base (Impôt à payer selon la table des taux – crédits non remboursables).  Ce crédit (abattement) dont seuls les résidents du Québec bénéficient découle du fait que la province de Québec a refusé l’aide du gouvernement fédéral concernant certains programmes conjoints à frais partagés entre les deux paliers de gouvernement.  Lorsque tous les revenus d’un résident du Québec proviennent de cette province, l’abattement est de 16,5 % de l’impôt fédéral de base (tel que mentionné ci-haut).  Toutefois, si une partie des revenus a été gagnée dans un endroit autre que le Québec, l’abattement tient compte de ce fait (pas de calcul à faire à l’examen). Sébastien Bourque - automne 2012 41

42 Crédit pour contributions politiques  Un particulier peut déduire de son impôt payable au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat.  Au fédéral, seules les contributions à un parti fédéral donnent droit au crédit.  Le crédit d’impôt représente une fraction des contributions versées et il ne peut pas dépasser un maximum de 650 $ par année.  Si les impôts autrement payables sont insuffisants pour absorber la totalité du crédit, l’excédent non utilisé est perdu.  Le crédit annuel admissible est calculé selon l’échelle suivante :  75 % des premiers 400 $ = 300 $  50 % des 350 $ suivants = 175 $  33 1/3 % du solde, maximum= 175 $  TOTAL = 650 $  Le crédit maximal annuel de 650 $ est atteint lorsque les contributions versées dans une année dépassent 1 275 $ Sébastien Bourque - automne 2012 42

43 Calcul de l’impôt à payer  Voir – Le calcul de l’impôt à payer  Atelier 11.2 – Calcul de l’impôt à payer  EXAMEN: Numero sur ce chapitre= FACILE VOIR ATELIER 11,1 11,2 11,3 Sébastien Bourque - automne 2012 43

44 Agenda  Pour le cours de cette semaine :  Problèmes : voir sur le portail du cours  Atelier 11.3  Problème supplémentaire – Pierre Chassé : Calcul de son revenu imposable et de son impôt à payer  Pour le cours de la semaine prochaine :  Lectures Guide fiscal CCH :  Chapitre U : sections 1 et 2 (sauf 2.8 et 2.9) BONNE SEMAINE ! Sébastien Bourque - automne 2012 44


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