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Marina CARON Séverine RODINI Sophie SOUCHARD. Il y a inexécution pour le vendeur, s’il ne respecte pas son obligation de livrer une marchandise conforme.

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1 Marina CARON Séverine RODINI Sophie SOUCHARD

2 Il y a inexécution pour le vendeur, s’il ne respecte pas son obligation de livrer une marchandise conforme à l’acheteur et de lui en transférer la propriété, et pour l’acheteur, s’il ne respecte pas son obligation de prendre livraison de la marchandise et d’en payer le prix, au lieu, à la date et suivant les modalités prévues par le contrat et par la Convention de Vienne, et par le droit national applicable pour les questions qu’elle ne règle pas ou pour lesquelles son application a été écartée par les parties.

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5 1/ L’impossibilité d’exécution

6 2/ L’inexécution due au retard

7 3/ L’inexécution partielle

8 4/ La non-conformité des marchandises

9 1/ La livraison anticipée « L’acheteur a la faculté d’en prendre livraison ou de refuser » (art 52 §1) moyen de remédier à la non-conformité: elle lui confère le droit, jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat afin de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l’exercice de ce droit ne cause ni inconvénients, ni frais déraisonnables à l’acheteur qui conserve le droit de demander des dommages et intérêts (art 37).

10 2/La livraison excédentaire Si le vendeur livre plus que ce qui est prévu au contrat, l’acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. S’il prend livraison en tout ou partie, il doit payer l’excédent au prix du contrat (art 52§2). soit il dénonce la quantité incorrecte des marchandises  non-conformité soit il accepte l’excédent de marchandises  il doit les payer

11 A/ La suspension du contrat

12 B/ La remise en état des marchandises

13 C/ La réduction du prix

14 D/ Les dommages et intérêts Selon les articles 45 et 61 de la Convention de Vienne, l’acheteur comme le vendeur peut demander des dommages et intérêts L’article 74 al 1 dispose que les dommages et intérêts correspondent « à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie à la suite de la contravention. » selon la suite de l’article 74 qui dispose que « les D&I ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat » montre bien qu’il y a limitation de la responsabilité au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat.

15 En revanche, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité et donc de demander des dommages et intérêts, s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ces défauts dans un délai raisonnable à partir du moment où il a constaté ou aurait dû le constater (art 39) Lorsque le contrat est résolu et que l’acheteur a procédé à un achat de remplacement ou que le vendeur a procédé à une vente compensatoire (art 75), la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l’achat de remplacement ou de la vente compensatoire.

16 E/ Les intérêts de retard Art 78 Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle serait fondée à demander en vertu de l’article 74.

17 A/ L’exécution en nature

18 B/ La résolution du contrat La convention prévoit 3 hypothèses: Art 49 § 1 et art 64 §1: Si l’inexécution par le cocontractant de l’une quelconque de ses obligations constitue une contravention essentielle au contrat. Art 49 § 1 et Art 64 § 1, 2 : Si le cocontractant n’exécute pas ses obligations dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé ou déclare qu’il ne les exécutera pas dans le délai imparti. Art 51 § 1 : En cas de livraison partielle ou non conforme, uniquement si l’inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.

19 Résolution en cas de la contravention anticipée Cela est possible si, avant la date d’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie commettra une contravention essentielle au contrat (art 72 § 1). Dans ce cas, la partie qui a l’intention de déclarer le contrat résolu, doit le notifier à l’autre partie dans un délai raisonnable. Cette notification n’est pas nécessaire si l’autre partie a déclaré qu’elle n’exécuterait pas ses obligations (art 72 §3).

20 Résolution en cas de livraisons successives L’article 73 § 1 de la Convention dispose qu’en cas de contrats à livraisons successives, le contrat peut être déclaré résolu pour l’inexécution d’une obligation relative à une livraison si cette inexécution constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison (art 73 §1). C’est-à-dire que l’art 73 consacre le principe selon lequel la résolution est limitée à la livraison affectée par l’inexécution. La limitation du droit de résoudre le contrat s’explique par la volonté de voir le contrat préservé dans la mesure du possible.

21 Cependant, il existe deux cas où la convention prévoit une résolution du contrat affectant également les livraisons futures : Quand il existe une menace de contravention essentielle L’art 73 prévoit une résolution pour l’avenir lorsque l’inexécution d’une obligation donne à l’autre partie de sérieuses raisons de penser qu’il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne les obligations futures. Quand il existe un lien de connexité entre les livraisons déjà reçues et les livraisons futures. Cette fois, la convention autorise la résolution du contrat avec effet rétroactif lorsqu’en raison de leur connexité, les livraisons déjà reçues ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat (art 73 §3)

22 Conséquences de la résolution du contrat: La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve de dommages et intérêts qui peuvent être dus. La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer la restitution à l’autre partie de ce qu’elle a fourni ou payé. Les restitutions de la chose et du prix se feront simultanément (art 81). Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant du prix à compter du jour du paiement. L’acheteur, lui, doit au vendeur l’équivalent de tout profit qu’il a retiré des marchandises (art 84).

23 C/Déchéance du droit de poursuivre l’exécution ou de résoudre le contrat

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