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SERA Cette Présentation ne vaut que pour information partielle des changements apportés par le SERA. Des règles de l’air européennes, juridiquement supérieures.

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1 SERA Cette Présentation ne vaut que pour information partielle des changements apportés par le SERA. Des règles de l’air européennes, juridiquement supérieures aux textes et règlements français…

2 Sommaire Contexte Définitions Evolutions réglementaires
Autres changements

3 Contexte SES? EASA? Prévisions d’augmentation du trafic en Europe…
Volonté de l’Europe de réduire coûts et retards Mise en œuvre du ciel unique européen Ciel unique: paquets législatifs Single European Sky: SES I en 2004 SESII en 2009 L’AESA: régulateur Européen (Agence Européenne de Sécurité Aérienne) Contexte

4 Contexte Pourquoi SERA? Règles internationales Règles nationales
Annexe 2 : règles de l’air Annexe 11 : services de la circulation aérienne Doc 4444 : Gestion du trafic aérien Règles nationales FRANCE RDA Arrêté 3 mars 2006 SCA Arrêté 3 mars 2006 RCA3 Arrêté du 6 juillet 1992 Contexte

5 Contexte Pourquoi SERA? Règles internationales Règles européennes
Annexe 2 : règles de l’air Annexe 11 : services de la circulation aérienne Doc 4444 : Gestion du trafic aérien Règles européennes - SERA - Règles nationales FRANCE RDA Arrêté 3 mars 2006 SCA Arrêté 3 mars 2006 RCA3 Arrêté du 6 juillet 1992 Contexte

6 Elle est conforme aux annexes OACI
Objectifs de SERA? Harmonisation de la règle pour tous les pays d’Europe Support pour la mise en œuvre des FAB Libre circulation entre les états La règlementation est la même partout en Europe Elle est conforme aux annexes OACI Réduction des risques associés aux différences de règlementation entre états Contexte

7 Contexte Corpus de SERA, vision OACI: SERA parts A & B = + +
Annexe 2 OACI « règles de l’air » annexe 11 OACI « Services de la circulation aérienne » Annexe 3 OACI « Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale » + + SERA part A SERA part B Contexte

8 Contexte Applicabilité et limites Mais
Marges de manœuvre laissées aux Etats membres, au travers des AMC, notamment lorsque SERA renvoie à une décision d’une « autorité compétente ». Possibilité de conserver des dispositions supplémentaires complétant une norme de l’OACI si lesdites dispositions restent conformes au règlement (Article 8). En revanche : pas de possibilité de dérogations, hormis à son article 4, pour des activités d’intérêt public bien identifiées et pour la formation nécessaire pour mener ces activités. Contexte

9 Corpus de SERA, vision France:
SERA parts A & B = 0,5 % de l’Annexe 3 OACI « Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale » 100% du RDA « règles de l’air » 100% du SCA « Services de la circulation aérienne » + + SERA part A SERA part B

10 SERA en trois dates Naissance SERA = règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne. Application SERA = 4 décembre 2014; Certaines dispositions (en région parisienne) : 13 novembre 2014 Evolutions futures SERA : 4 décembre 2014 = parties A et B. La partie C (Doc PANS-ATM OACI) devrait voir le jour en 2015

11 Définitions Liste non exhaustive ACCUEIL

12 Définitions définitions nouvelles ( * définitions non SERA) Abordage*
Adresse d’aéronef  Aéronef égaré Aéronef non identifié Autorité compétente Carburant minimal * Code SSR  Compte rendu en vol Durée estimée Espace aérien situé au-dessus de la haute mer Exactitude Instructions du contrôle de la circulation aérienne Mode (mode SSR)  Niveau de référence Niveau de transition Nuage ayant une importance opérationnelle Observation d'aéronef Obstacle Radar Radar de surveillance Radar secondaire de surveillance (SSR) Radiotéléphonie Service de radioguidage Seuil Site d’exploitation Territoire Travail aérien Tronçon de route Zone à utilisation obligatoire de radio (RMZ) Zone à utilisation obligatoire de transpondeur (TMZ) Zone de circulation d'aérodrome (ATZ) Définitions

13 RETOUR définitions nouvelles
Abordage : Un abordage peut être défini comme un heurt entre deux aéronefs alors qu’une collision est un heurt entre un aéronef et un obstacle (naturel ou artificiel). Note : L’attention du lecteur est attirée sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle définition puisqu’elle existait déjà auparavant (RDA antérieur à 2007), mais le terme « abordage » étant fréquemment utilisé dans la traduction française de SERA, il a été jugé utile d’en rappeler la définition. RETOUR

14 RETOUR définitions nouvelles
Aéronef égaré : Un aéronef qui s'est écarté sensiblement de sa trajectoire prévue ou qui signale qu'il ne connaît pas sa position . RETOUR

15 RETOUR définitions nouvelles
Aéronef non identifié : Un aéronef qui a été observé ou signalé comme évoluant dans une région donnée, mais dont l'identité n'a pas été établie. RETOUR

16 RETOUR définitions nouvelles
Nuage ayant une importance opérationnelle : Un nuage ayant une hauteur de base de nuage inférieure à m (5000 ft) ou à l'altitude minimale de secteur la plus haute, la valeur la plus élevée étant retenue, ou un cumulonimbus ou un cumulus bourgeonnant à n'importe quelle hauteur. RETOUR

17 RETOUR définitions nouvelles
Observation d'aéronef : L'évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol. RETOUR

18 RETOUR définitions nouvelles
Obstacle : Tous les objets fixes (provisoires ou permanents) et mobiles, ou des parties de ces objets, qui: a) sont situés sur une zone destinée aux évolutions des aéronefs à la surface; ou b) s’étendent au-dessus d’une surface définie, destinée à protéger l’aéronef en vol; ou c) se trouvent en dehors de ces surfaces définies et ont été jugés comme représentant un risque pour la navigation aérienne. RETOUR

19 RETOUR définitions nouvelles
Radiotéléphonie : Un mode de radiocommunication prévu principalement pour l’échange d’informations vocales. RETOUR

20 RETOUR définitions nouvelles
Seuil : Le début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage. RETOUR

21 RETOUR définitions nouvelles
Travail aérien : Une exploitation d'aéronefs consistant à utiliser un aéronef pour assurer des services spécialisés, notamment dans les domaines de l'agriculture, de la construction, de la photographie, de la surveillance, de l'observation et des patrouilles, de la recherche et du sauvetage, de la publicité aérienne, etc. RETOUR

22 RETOUR définitions nouvelles
Zone à utilisation obligatoire de radio (RMZ – Radio Manditatory Zone) : Un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel l’emport et l’utilisation d’équipements radio sont obligatoires. RETOUR

23 RETOUR définitions nouvelles
Zone à utilisation obligatoire de transpondeur (TMZ – Transponder Mandatory Zone) : Un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel l’emport et l’utilisation de transpondeurs transmettant l’altitude-pression sont obligatoires. RETOUR

24 RETOUR définitions nouvelles
Zone de circulation d'aérodrome (ATZ – Aerodrome Traffic Zone) : Un espace aérien, de dimensions définies, établi autour de certains aérodromes en vue de la protection de la circulation d'aérodrome. RETOUR

25 Définitions définitions modifiées Aérodrome Aérodrome contrôlé Aéronef
Circuit d’aérodrome Circulation à la surface Circulation d’aérodrome Communications air-sol Durée totale estimée Heure d'approche prévue Heure d’arrivée prévue Information de circulation (trafic) Nuit Service automatique d’information de région terminale (ATIS) Service du contrôle de la circulation aérienne Voie de circulation Vol acrobatique (ou voltige aérienne) Définitions

26 RETOUR définitions modifiées RDA
Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. SERA Aérodrome : Une surface définie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off-shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. RETOUR

27 RETOUR définitions modifiées RDA
Aérodrome contrôlé : Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome. SERA Aérodrome contrôlé : Un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle. RETOUR

28 RETOUR définitions modifiées RDA
Aéronef (cf. Code de l’aviation civile) : Tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs. SERA Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre. RETOUR

29 RETOUR définitions modifiées RDA
Circuit d’aérodrome : Trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manœuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l’aérodrome. SERA Circuit d’aérodrome : La trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome. RETOUR

30 RETOUR définitions modifiées RDA
Circulation à la surface : Déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d’un aérodrome, à l’exclusion des décollages et des atterrissages. SERA Circulation à la surface : Le déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d’un aérodrome ou d'un site d'exploitation, à l’exclusion des décollages et des atterrissages. RETOUR

31 RETOUR définitions modifiées RDA
Circulation d’aérodrome : Ensemble de la circulation sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. SERA Circulation d’aérodrome : L'ensemble de la circulation sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. La définition d'un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d’aérodrome qui en sortent. RETOUR

32 RETOUR définitions modifiées RDA
Heure d'approche prévue : Heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le point d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage. SERA Heure d'approche prévue : L'heure à laquelle les services ATC (contrôle de la circulation aérienne) prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le repère d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage. L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de l’autorisation d'approche. RETOUR

33 RETOUR définitions modifiées RDA SERA
Heure estimée d’arrivée : Dans le cas des vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation au repère d’approche initiale (IAF), à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. SERA Heure d’arrivée prévue : Dans le cas des vols IFR, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. RETOUR

34 RETOUR définitions modifiées RDA
Information de trafic : Renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l’avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider à éviter une collision. SERA Information de circulation (trafic) : Des renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l’avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider à éviter une collision. RETOUR

35 RETOUR définitions modifiées RDA SERA
Nuit : Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l’horizon. Il est admis que : - Pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; - Pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil. SERA Nuit : La période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l’horizon. RETOUR

36 RETOUR définitions modifiées RDA
Service du contrôle de la circulation aérienne (Service ATC) : Service assuré dans le but : a) d’empêcher : 1) les collisions entre aéronefs ; 2) les collisions sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; b) d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne. SERA Service du contrôle de la circulation aérienne : Un service assuré dans le but : a) d’empêcher : 1) les abordages entre aéronefs ; 2) les collisions sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; b) d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne. RETOUR

37 RETOUR définitions modifiées RDA SERA
Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome. SERA Voie de circulation : Une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome notamment : a) Voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef. Une partie d’une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l’accès à un poste de stationnement d’aéronef. b) Voie de circulation d’aire de trafic. Une partie d’un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire. c) Voie de sortie rapide. Une voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d’occupation de la piste. RETOUR

38 RETOUR définitions modifiées RDA
Acrobaties aériennes (ou Voltige aérienne) : Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. SERA Vol acrobatique (ou voltige aérienne) : Des manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d’assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse, et qui ne sont pas nécessaires pour un vol normal ou pour l’instruction débouchant sur des licences ou des qualifications autres que la qualification de vol acrobatique. RETOUR

39 Evolutions réglementaires
Vol VFR de jour Vol VFR de nuit Vol IFR ACCUEIL

40 Plan de vol en VFR – Franchissement des frontières
En cas de franchissement de frontière, le dépôt de plan de vol passe de 30 minutes avant le départ à 60 minutes avant le départ. Vol VFR de jour

41 Plan de vol en VFR – Franchissement des frontières
Un plan de vol est déposé avant : […] tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières ; dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30 minutes avant l’heure estimée du départ du poste de stationnement. Un plan de vol [avant] tout vol au cours duquel l’aéronef doit franchir des frontières […] est déposé au moins soixante minutes avant le départ. SERA.4001 Vol VFR de jour

42 Visibilité requise en VMC en EANC sous la « surface S »
La notion de 30s de vol s’applique uniquement aux aéronefs qui évoluent à plus de 140kt. ? ? Vol VFR de jour

43 Visibilité requise en VMC en EANC sous la « surface S »
Choix de mise en œuvre En France, la possibilité de réduction de la visibilité requise sera établie. La valeur de 140kts utilisable lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 1500m doit être considérée comme un maximum et ne devrait pas être utilisée en toutes circonstances. Des éléments tels que les conditions locales, le nombre et l'expérience des pilotes à bord devraient être pris en compte. Il est généralement considéré que le maintien d’une visibilité au moins équivalente à la distance parcourue en trente secondes de vol permet à un pilote d’assurer la prévention des collisions. Les circonstances dans lesquelles « la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible » ne sont pas définies par le règlement européen. […] Choix de mise en œuvre Choix de mise en œuvre La plus élevée des 2 valeurs : 1500m, ou distance parcourue en 30s de vol. - 5000m, et si l’autorité compétente le prescrit, jusqu’à 1500m sous conditions : 1) vitesse de 140kt IAS, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou 2) dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude. En France, la possibilité de réduction de la visibilité requise sera établie. […] […] Le 2) sera appliqué comme suit : « Les aéronefs qui pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne permettent pas le maintien d’une vitesse indiquée inférieure à 140kts peuvent, sous réserve d’évoluer, à une distance de 15km au moins des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et des aérodromes réservés à l’usage des administrations et de l’Etat, sauf pour les besoins des arrivées et des départs, être exploités avec une visibilité en vol équivalente à la distance qu’ils parcourent en 30 secondes de vol. » SERA.5001 ? [<< Retour page 1/2] [Cliquez pour réduire] ? [Suite page 2/2>> ] Vol VFR de jour

44 Hauteur minimale de vol en VFR
Apparition de la notion de volume autour de la position estimée de l’aéronef. CTR Vol VFR de jour

45 Hauteur minimale de vol en VFR
Choix de mise en œuvre Choix de mise en œuvre Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué : AMC1 SERA.5005(f) Visual flight rules VFR HAUTEURS MINIMALES – AUTORISATION DE L'AUTORITE COMPETENTE Les autorités compétentes devraient préciser les conditions dans lesquelles une autorisation peut être accordée, y compris les hauteurs minimales au-dessus du sol, de l'eau ou de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 150m (500ft) pour les ballons, les planeurs effectuant des vols de pente ou les entraînements aux atterrissages forcés. - au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, 300m (1000ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600m autour de l’aéronef. Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué : AMC1 SERA.5005(f) Visual flight rules VFR HAUTEURS MINIMALES – AUTORISATION DE L'AUTORITE COMPETENTE Les autorités compétentes devraient préciser les conditions dans lesquelles une autorisation peut être accordée, y compris les hauteurs minimales au-dessus du sol, de l'eau ou de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 150m (500ft) pour les ballons, les planeurs effectuant des vols de pente ou les entraînements aux atterrissages forcés. […] GM1 SERA.3105 Hauteurs minimales ETABLISSEMENT PAR L’AUTORITE COMPETENTE DE HAUTEURS MINIMALES SUPERIEURES A CELLES PRESCRITES PAR LE REGLEMENT. Lorsque l’autorité compétente juge trop basses les hauteurs minimales prescrites en SERA.5005 ou en SERA.5015, elle peut créer des structures appropriées, telles que des espaces aériens contrôlés, réglementés ou interdits et définir des conditions spécifiques par arrangements nationaux. - ailleurs qu’aux endroits spécifiés au point ci-dessus, 150m (500ft) au-dessus du sol ou de l’eau ou à 150m (500ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 150m (500ft) autour de l’aéronef. Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué: - 1000ft au-dessus des agglomérations ou rassemblements de personnes au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef. - l'arrêté du 17 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux fixe des hauteurs minimales à respecter, qui sont rappelées sur les cartes IGN/OACI au 1/ […] Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation de l’autorité compétente, aucun vol VFR n’est effectué: - 1000ft au-dessus des agglomérations ou rassemblements de personnes au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef. - l'arrêté du 17 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux fixe des hauteurs minimales à respecter, qui sont rappelées sur les cartes IGN/OACI au 1/ - ailleurs, 500ft au-dessus du sol ou de l’eau, et 150m de distance de tout obstacle, personne, véhicule, navire. Le règlement européen permet, comme la réglementation française actuelle, d'autoriser certaines activités sous les hauteurs minimales définies dans le règlement. […] Le règlement européen permet, comme la réglementation française actuelle, d'autoriser certaines activités sous les hauteurs minimales définies dans le règlement. Les hauteurs minimales de survol des agglomérations resteront inchangées (l'arrêté du 17 octobre 1957 ne sera pas modifié), comme le permet le règlement européen. De plus, comme le règlement français actuel, le règlement européen fixe une hauteur minimale de 500ft en campagne. Cependant, il assortit cette condition d'un critère s'appliquant à l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 500ft autour de l'aéronef, alors que le règlement français fixait une distance minimale à tout obstacle, personne, véhicule, navire (sphère d'interdiction ≠ cylindre d'interdiction). [Cliquez pour agrandir] SERA.5005 (f) CTR [<< Retour page 1/2] [Cliquez pour réduire] [Suite page 2/2>> ] [Cliquez pour réduire] Vol VFR de jour

46 VFR de nuit – Cas des ballons
Vol VFR de nuit Le VFR de nuit Plan de vol Conditions météo requises Radiocommunications Hauteur minimale en croisière VFR de nuit – Cas des ballons Evolutions

47 Vol VFR de nuit Le VFR de nuit
- Les notions de vol local et vol de voyage sont supprimées dans SERA. - En France, le vol aux abords d’un aérodrome correspondra à la définition actuelle du vol local du RDA. Vol VFR de nuit

48 SERA.5005 c) 1) Vol VFR de nuit Le VFR de nuit
Vol local : Vol effectué : a) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique ; ou b) en l’absence de zone de contrôle : - dans une zone réglementée créée dans le but de protéger la circulation d’aérodrome de l’aérodrome auquel elle est associée, ou - à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l’aérodrome. Vol de voyage : vol autre qu’un vol local. Dans le cadre de cet appendice, à l’arrivée dans une CTR, une zone réglementée ou à moins de 6,5 Nm de l’aérodrome, un vol de voyage est considéré comme un vol local. Vol local : Vol effectué : a) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique ; ou […] Le règlement européen ne définit pas le vol local de nuit et le vol de voyage. Les définitions existant actuellement dans la réglementation française, dans le contexte spécifique du vol VFR de nuit, sont utilisées comme critère pour la détermination : - des conditions météorologiques requises pour exécuter le vol, - des exigences relatives au dépôt d’un plan de vol, - des exigences relatives aux radiocommunications. Les dispositions nationales sur ces aspects étant remplacées par celles du règlement européen, ces définitions ne sont pas conservées dans le contexte VFR de nuit avion, car elles n’ont plus d’utilité. […] […] Cependant, dans le contexte du paragraphe SERA.5005 c) 1), un vol sera considéré comme évoluant aux abords d’un aérodrome s’il est effectué : i) à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d’une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique ; ou ii) en l’absence de zone de contrôle - dans une zone réglementée créée dans le but de protéger la circulation d’aérodrome de l’aérodrome auquel elle est associée, ou - à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l’aérodrome. SERA.5005 c) 1) [<< Retour page 1/2] [Suite page 2/2>> ] Vol VFR de nuit

49 En pratique : Aucun changement
Plan de vol En pratique : Aucun changement Le dépôt d'un plan de vol est facultatif lorsque le vol ne concerne qu'un seul organisme APP ou SIV/APP dans sa phase de croisière et qu'une communication radio est établie avec celui-ci. ? Vol VFR de nuit

50 SERA.4001 b) Vol VFR de nuit Plan de vol Choix de mise en œuvre
Dépôt d’un plan de vol requis, sauf a) vols locaux ; b) vols entre deux aérodromes* sous réserve que le vol au-delà des limites du vol local au départ ou à l’arrivée, soit effectué à l’intérieur d’espaces aériens gérés par le même organisme de contrôle d’approche en activité, y compris les organismes secteurs d’information de vol (SIV/APP) ; c) vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si une liaison radiotéléphonique est établie de jour avec l’organisme de la circulation aérienne de l’aérodrome de destination ou de dégagement. * L’aérodrome de départ peut être aussi l’aérodrome de destination Dépôt d’un plan de vol requis, sauf a) vols locaux ; b) vols entre deux aérodromes* sous réserve que le vol au-delà des limites du vol local au départ ou à l’arrivée, […] Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organismes des services de la circulation aérienne sont communiqués sous forme d’un plan de vol. L’expression «plan de vol» est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol pour l’ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu’il s’agit, entre autres, d’obtenir une clairance concernant une brève partie d’un vol, par exemple la traversée d’une voie aérienne, le décollage ou l’atterrissage sur un aérodrome contrôlé. La règle applicable en France devient : […] La règle applicable en France devient : « En application de SERA.4001 a), un vol VFR de nuit est dispensé de déposer un plan de vol avant le départ lorsque le vol ne concerne qu'un seul organisme d’approche ou un seul organisme secteur d’information de vol (APP ou SIV/APP) de la circulation aérienne dans sa phase de croisière et qu'il établit une liaison radiotéléphonique bilatérale avec cet organisme ; les éléments de vol sont alors transmis conformément à SERA 4001 c). » SERA.4001 b) Vol VFR de nuit

51 SERA.4001 a) Retour au vol Plan de vol Choix de mise en œuvre
Règles identiques à celles concernant le VFR de jour. Plan de vol requis, sauf pour les vols aux abords des aérodromes. Comme pour le VFR de nuit avion, on complète nationalement les dispositions du règlement européen : « En application de SERA.4001 a), un vol VFR de nuit est dispensé de déposer un plan de vol avant le départ lorsque le vol ne concerne qu'un seul organisme d’approche ou un seul organisme secteur d’information de vol (APP ou SIV/APP) de la circulation aérienne dans sa phase de croisière et qu'il établit une liaison radiotéléphonique bilatérale avec cet organisme ; les éléments de vol sont alors transmis conformément à SERA 4001 c). » SERA.4001 a) Retour au vol

52 Conditions météo requises
- Distances latérales et verticales par rapport aux nuages ; - NVFR on top possible au dessus de ‘’S’’ ; - Sous le FL100, visibilité requise de 5000m minimum. France : Recommandation DGAC de continuer à prévoir une base des nuages 1500ft au moins au dessus du niveau de croisière prévu. Vol VFR de nuit

53 Conditions météo requises
Choix de mise en œuvre Choix de mise en œuvre Vol de voyage : - Vue du sol/eau requise - Hauteur de base des nuages 1500 ft au-dessus du niveau de croisière prévu - Visibilité : 8 000 m (5 000 m en phase d’arrivée si la visibilité est transmise par un STAP ou un organismes ATS) - pas de prévision de précipitation ou d’orage Vol local : - Hauteur de base des nuages 1500 ft - Visibilité 5000 m Tous vols : - Vue du sol requise uniquement sous (3000ft AMSL, 1000ft ASFC) [dans toutes les classes d’espace]. - Plafond supérieur ou égal à 1500 ft - Distance par rapport aux nuages : 1500m (horizontalement) et 1000ft (verticalement) - Visibilité : * 8000m au-dessus de FL100/ ft, * 5000m au dessous de FL100/ ft. - Pour les reliefs montagneux, des minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages supérieurs peuvent être prescrits par l’autorité compétente. Le règlement européen fixe des conditions de distance par rapport aux nuages qui doivent être respectées […] - Le règlement européen fixe des conditions de distance par rapport aux nuages qui doivent être respectées « en temps réel », ce qui peut sembler peu réaliste (difficulté d'évaluer la distance d'un nuage, la nuit). Afin de garantir le respect des distances requises par le règlement européen, la DGAC recommande l’utilisation du critère « hauteur de base des nuages 1500ft au-dessus du niveau de croisière prévu ». - L’autorité compétente a la possibilité de prescrire des minimums supérieurs en région montagneuse (Actuellement, en France, sont considérées comme régions montagneuses les régions où le relief s’élève à plus de 5000ft). SERA.5005 c) Vol VFR de nuit

54 Radiocommunications Radiocommunications obligatoires sur le canal approprié (s’il est disponible) quels que soient la classe et le type d’espace. Vol VFR de nuit

55 SERA.5005 c) Vol VFR de nuit Radiocommunications
En espace aérien contrôlé (classe B à E) : établissement de communications bilatérales requis. Vol local : veille radiotéléphonique Cas des hélicoptères : vol VFR de nuit ils sont tenus de garder un contact radiotéléphonique avec l’organisme compétent de la circulation aérienne à l’intérieur des espaces contrôlés, des zones réglementées ainsi que dans certains volumes portés à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique officielle. Etablissement de communications bilatérales requis, sur le canal de communication ATS approprié, s’il est disponible (quels que soient la classe et le type d’espace considérés). SERA.5005 c) Vol VFR de nuit

56 Hauteur minimale en croisière
En pratique : Aucun changement Alors que SERA prévoyait une hauteur de 1000ft au dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef, le choix de mise en œuvre l’a maintenu à 1500ft de par la présence fréquente, la nuit, de vols militaires dans la couche 1000ft/1500ft ASFC. Vol VFR de nuit

57 Hauteur minimale en croisière
Choix de mise en œuvre Choix de mise en œuvre Vol de voyage, sauf dérogation : ft au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l’aéronef, ft au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l’aéronef dans les régions où le relief s’élève à une altitude de plus de 1500 mètres (5000 pieds). Vol local : ft au-dessus de l’obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef, sauf consignes locales particulières. Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage et sauf autorisation expresse de l’autorité compétente, un vol VFR de nuit est effectué à un niveau qui n’est pas inférieur à l’altitude minimale de vol fixée par l’État dont le territoire est survolé ou, lorsque aucune altitude minimale de vol n’a été établie : Tous vols, sauf autorisation expresse : - 1000ft au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef, - 2000ft au moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef, dans les régions accidentées ou montagneuses. La règle applicable en France devient : […] La règle applicable en France devient : « un vol VFR de nuit est effectué à un niveau qui n’est pas inférieur à : i) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses, à un niveau qui est à 600m (2000ft) au moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8km autour de la position estimée de l’aéronef ; ii) ailleurs que dans les régions spécifiées au point i), à un niveau qui est à 450m (1500ft) au moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef. » Ce choix de mise en œuvre se justifie par la présence fréquente, la nuit, de vols militaires dans la couche 1000ft/1500ft ASFC. » SERA.5005 C) Vol VFR de nuit

58 Itinéraires obligatoires
Le suivi des itinéraires VFR de nuit établis dans les espaces de classe E n’est plus obligatoire, il est recommandé à l’instar de ceux établis en classe G. Vol VFR de nuit

59 Evolutions Vol IFR Plan de vol en IFR
Choix du niveau en espace aérien non contrôlé Annulation IFR Radiocommunications en EANC Evolutions

60 Vol IFR Aucun changement Plan de vol en IFR
En France, même en classe G, le plan de vol restera obligatoire pour les vols IFR. Vol IFR

61 Vol IFR SERA.4001 Plan de vol en IFR Choix de mise en œuvre
Un plan de vol est déposé avant […] un vol IFR […]. Un plan de vol est déposé avant : Tout vol ou partie d’un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne Tout vol IFR effectué dans l’espace aérien à service consultatif. Tout vol effectué dans ou à destination de régions ou le long de routes désignées par l’autorité compétente, pour faciliter la fourniture d’information de vol, le service d’alerte et les opérations de recherches et de sauvetage Tous les espaces où l’administration française est chargée par l’OACI de rendre les services de la CA seront désignés comme régions à plan de vol obligatoire pour les vols IFR SERA.4001 Vol IFR

62 Choix du niveau en espace aérien non contrôlé
L’obligation de voler 500ft au-dessus de la surface S disparaît Le niveau minimal de croisière pour un IFR sera le max de 3000ft AMSL ou 1000ft ASFC Dérogation possible pour les hélicoptères effectuant du transport inter hospitalier Vol IFR

63 Choix du niveau en espace aérien non contrôlé
Choix de mise en œuvre - La règle française actuelle interdisant le vol IFR sous la surface max (3000ft AMSL, 1000ft ASFC) a pour origine la définition des VMC relativement à cette surface. Sous celle-ci, les VMC permettent aux VFR de voler en « bordure de couche », ce qui ne permet pas d’assurer le « voir et éviter » entre vols IFR et vols VFR. On prévoit de maintenir cette interdiction de vol sous 3000ft AMSL, ce que permet SERA.5025 a). L’interdiction de vol sous 1000ft ASFC perdure car elle est impliquée par SERA.5015 b) 2) (1000ft de marge de franchissement des obstacles en IFR de croisière). SERA ne permet cependant pas de maintenir la marge de 500ft. La règle applicable deviendra donc : vol IFR sous la surface définie par max (3000ft AMSL, 1000ft ASFC) interdit (plus de marge de 500ft). Choix de mise en œuvre Hors de l’espace aérien contrôlé, le niveau utilisé en IFR doit ménager une marge d’au moins 500ft au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants : 3000ft AMSL/1000ft ASFC. Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l’espace aérien contrôlé utilise un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3, sauf dispositions contraires de l’autorité compétente pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900m (3000ft) au-dessus du niveau moyen de la mer. La règle française actuelle interdisant le vol IFR sous la surface max (3000ft AMSL, 1000ft ASFC) a pour origine la définition des VMC relativement à cette surface. SERA.5025 a) Vol IFR

64 Vol IFR L’annulation IFR pourra être temporaire Annulation IFR
L’obligation de rester en VMC jusqu’à destination est supprimée. Un vol pourrait donc avoir le profil suivant : IFR VFR IFR Requesting IFR clearance… Vol IFR

65 Requesting IFR clearance…
Annulation IFR Choix de mise en œuvre Un pilote ne peut annuler son vol IFR que s’il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu’à destination. Si un aéronef effectuant un vol selon les règles de vol aux instruments se trouve dans les conditions météorologiques de vol à vue, il n’annule pas son vol IFR, à moins qu’on ne prévoie que le vol sera poursuivi pendant un laps de temps raisonnable dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues et qu’on ait l’intention de le poursuivre dans ces conditions. Pour autant, l’annulation IFR n’implique pas l’annulation du plan de vol VFR, qui reste en vigueur sauf indication contraire du pilote dans le cadre actuel français comme dans le cadre européen à venir. SERA.5015 c) 2) Requesting IFR clearance… Vol IFR

66 Radiocommunications en EANC
En pratique : pas de changement Tout le territoire national sera publié dans l’AIP comme région à communications radio obligatoires (RMZ) pour les IFR. Vol IFR

67 Radiocommunications en EANC
Choix de mise en œuvre En espace aérien non contrôlé : établissement de communications bilatérales avec l'organisme des services de la circulation aérienne approprié, et maintien de l'écoute. En espace aérien non contrôlé, dans une région désignée par l’autorité compétente : maintien l’écoute des communications vocales air-sol, et établissement, s’il y a lieu, des communications bilatérales avec l’organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol. On prévoit de désigner tout le territoire national comme région à communications radio obligatoire pour les IFR. SERA.5025 b) Vol IFR

68 ACCUEIL Autres changements Feux lumineux L’appendice 5
Information de vol ACCUEIL

69 Feux lumineux SERA fait la distinction entre « feux de navigation » pour les avions et « feux de position » pour les ballons. Autres changements

70 SERA.3215 Autres changements Feux lumineux RDA 3.2.3.1
Sauf dans les cas prévus en , de nuit ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire tout aéronef en vol allume : a) des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui ; b) des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur ; il n'allume aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces feux. RDA Sauf dans les cas prévus en , de nuit ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire : a) tout aéronef qui se déplace sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allume des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il n'allume aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces feux ; b) à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, allume des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure ; c) tout aéronef en cours de manœuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allume des feux destinés à attirer l'attention sur lui ; d) tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche allume des feux indiquant cette situation. a) Sauf dans les cas prévus au point e), de nuit, tout aéronef en vol allume: 1) des feux anticollision destinés à attirer l’attention sur lui; et 2) des feux de navigation destinés à indiquer la trajectoire relative de l’aéronef à un observateur; il n’allume aucun autre feu qui serait susceptible d’être confondu avec ces feux ; ou 3) dans le cas des ballons, des feux de position. b) Sauf dans les cas prévus au point e), de nuit: 1) tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux de navigation destinés à indiquer la trajectoire relative de l’aéronef à un observateur et il n’allume aucun autre feu qui serait susceptible d’être confondu avec ces feux ; 2) à moins qu’il ne soit en position stationnaire et qu’il ne soit autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure, dans la mesure du possible ; 3) tout aéronef qui circule à la surface ou qui est remorqué sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allume des feux destinés à attirer l’attention sur lui ; et 4) tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, dont les moteurs sont en marche, allume des feux indiquant cette situation. SERA.3215 Autres changements

71 Autres changements Information de vol
La fourniture aux vols VFR des renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météo le long de la route si ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol en VMC n’est plus assujettie à la demande du pilote. Autres changements

72 SERA.9005 c) Autres changements Information de vol
Outre les renseignements indiqués au et 4.2.2, le service d’information de vol assurés aux aéronefs évoluant en VFR comprend, sur demande du pilote, les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue. Le service d’information de vol destinés aux aéronefs effectuant des vols VFR comprendra, outre les renseignements indiqués au point a), les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue. SERA.9005 c) Autres changements


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