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LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET NORMATIFS POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES OÙ LA FONCTION D’ACTION ET D’INTERVENTION DE L’ETAT 1.

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1 LES INSTRUMENTS JURIDIQUES ET NORMATIFS POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES OÙ LA FONCTION D’ACTION ET D’INTERVENTION DE L’ETAT 1

2 INTRODUCTION L’évolution sociale est l’œuvre de l’action humaine, même si elle doit beaucoup à un perpétuel enchainement de hasards. L’évolution de la sécurité sociale relève, quant à elle, totalement de la volonté et de la conscience des hommes. La sécurité sociale présente une charge affective intense pour l’individu et une portée économique considérable pour la société. Cette dualité nécessite en permanence les arbitrages des pouvoirs publics, souvent difficiles d’ailleurs. 2

3 Ces arbitrages s’expriment en général par des actes, décisions et principes normatifs et sont le produit de l’évolution historique, politique, sociale, économique et culturelle propre à chaque Etat. L’expérience Algérienne dans ce domaine est significative. La sécurité sociale s’est affirmée comme l’instrument privilégié de la protection socio-économique des travailleurs en particulier et des catégories sociales défavorisées en général, consacrant le principe de service public, sur lequel l’Etat, en tant que dépositaire exclusif du pouvoir normatif, exerce une fonction d’action et d’intervention. 3

4 L’Etat Algérien s’est très tôt attelé à débarrasser le système de sécurité sociale des anachronismes du legs colonial pour le mettre au diapason du nouveau projet social et des aspirations légitimes nées de l’indépendance, par une action progressive dans une logique de construction d’un système moderne permettant l’harmonisation des avantages et leur généralisation par la couverture, la plus ample possible, de la population en assurant un éventail, le plus large possible, d’avantages. Réservée à la loi, l’action et l’intervention de l’Etat, dans le domaine de la sécurité sociale, s’est manifestée en deux phases successives et déterminantes : 4

5 Une phases de construction (I) et une autre d’adaptation et de renforcement (II). I – La construction et le fondement du système Algérien de sécurité sociale : Par l’adoption simultanée, le 02 juillet 1983, de cinq lois fondamentales : La loi 83/11 du 02 juillet 1983 relative aux assurances sociales; La loi 83/12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite; La loi 83/13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; La loi 83/14 du 02 juillet 1983 relative à l’assujettissement; La loi 83/15 du 02 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale. 5

6 Ces lois constituent la charpente du système de sécurité sociale Algérien basé sur les principes : De la répartition; De la solidarité; De l’universalité; De l’unification des avantages; De l’unicité des régimes. Ces lois consacrent un système radicalement différent de celui antérieur et assurent une avancée substantielle en matière d’amélioration de la qualité des prestations assurées et des services offerts, sur les plans notamment: 6

7 1/- De la population couverte : Les salariés; Les non salariés; Les assimilés à des salariés; Les bénéficiaires d’avantages de sécurité sociale (pensionnés et rentiers dont l’incapacité est égale ou supérieure à 50%); Les catégories particulières (handicapés, étudiants, moudjahidines,…) 7

8 2/- De l’étendue de la couverture : Par la couverture de toutes les branches : L’assurance maladie – maternité; L’invalidité; Le décès; La retraite; Les accidents du travail et les maladies professionnelles; Les allocations familiales. 8

9 3/- Des prestations assurées : Par la prise en charge des frais de soins de santé à titre curatif et préventif en faveur de l’assuré social et ses ayants droit; Par l’attribution d’une pension pour le travailleur contraint d’interrompre son travail pour cause d’invalidité; Par l’attribution d’une allocation décès aux ayants droit d’un assuré social décédé. 9

10 4/- Du niveau de la prise en charge : Pour les prestations en nature : Avec un taux unique de 80% porté à 100% dans les cas suivants : Lorsque l’assuré social ou son ayant droit est atteint d’une affection chronique; Lorsque le revenu de l’assuré social est égal ou inférieur au SNMG; Pour les soins de santé relatifs à la maternité (frais médicaux et pharmaceutiques); 10

11 Pour les prestations en espèce : Les indemnités journalières sont remboursées : A 50% du 1 er au 15eme jour ; A 100% à partir du 16eme jour ; En cas d’hospitalisation,d’accident du travail ou d’affection de longue durée la prise en charge est de 100% dès le 1 er jour. 11

12 Le volontarisme de l’Etat Algérien s’est manifesté, également, dans une deuxième phase, par la mise en œuvre d’un programme de réforme visant à répondre, d’une manière efficace et effective, aux défis imposés par une conjoncture socio-économique, caractérisée aussi bien par une expansion des besoins, induits par la transition épidémiologique et les facteurs démographiques, que par la contraction des moyens financiers nécessaires à la couverture de ces besoins. 12

13 II – Le renforcement et le raffermissement du système : Les réformes introduites par voie législative, au milieu des années 90, visent en substance : L’élargissement de la couverture sociale(1), la modernisation de la gestion des organismes de sécurité sociale(2) le renforcement du droit des assurés sociaux au recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale(3) et la préservation des équilibres financiers du système de sécurité sociale(4). 13

14 1/- Extension de la couverture sociale : Par l’institution d’un régime d’assurance chômage pour les salaries, contre le risque de perte involontaire d’emploi pour raison économique (Décret législatif N°94/11 du 26 mai 1994); Par l’intégration des bénéficiaires du dispositif de soutien de l’Etat aux catégories défavorisées et démunies (ordonnance 96/17 du 06 juillet 1996); Par le maintien de la couverture sociale, pour une période déterminée, même dans le cas de la cessation de l’assujettissement (ordonnance 96/17 du 06 juillet 1996). 14

15 2/- En ce qui concerne la modernisation de la gestion des organismes de sécurité sociale : Par l’introduction du système chifa consacrant une relation triangulaire entre l’organisme de sécurité sociale, les professionnels de santé et les assurés sociaux, sur la base d’une carte électronique, de clés de professionnels et de logiciel métiers (loi 08/01 du 23 janvier 2008). Avec pour objectifs : a- La simplification des procédures; b- La facilitation de l’accès aux soins par la généralisation, entre autre, du système du tiers payant. 15

16 3/- Le renforcement et la simplification de l’exercice du droit au recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale, par l’adoption de la loi 08/08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, qui prévoit notamment : La suppression du recours en expertise pour tous les cas relevant de l’admission en invalidité et la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, en matière d’accident de travail et de maladie professionnelle; Par la réduction des délais de traitement et de réponse des commissions de recours. 16

17 4/- En ce qui concerne la préservation des équilibres financiers de la sécurité sociale : Par l’adoption des mesures suivantes : a/- La rationalisation des dépenses avec la mise en place : De la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques remboursables; Par la mise en œuvre d’un système de tarification de référence pour le remboursement des médicaments, comme base de promotion du générique. 17

18 b/- Le développement de ressources additionnelles pour le financement du système par la création de deux fonds spéciaux : Le fonds spécial de retraite, financé par une part de la fiscalité pétrolière (loi de finances complémentaire pour 2006); Le fonds spécial de sécurité sociale, financé par des taxes prélevées sur les produits tabagiques, sur les bénéfices des sociétés d’importation de médicaments et sur l’importation des bateaux de plaisance (loi de finances pour 2010). 18

19 CONCLUSION Le développement de la sécurité sociale, dit-on, n’est pas achevé ; cette institution étant en perpétuelle évolution, tendant, dans un effort sans cesse renouvellé, à procurer ce bien être à la personne humaine, si bien défini par la déclaration universelle des droits de l’homme dans ces articles 22 et 25. 19


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