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«L’ordonnance pénale»

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Présentation au sujet: "«L’ordonnance pénale»"— Transcription de la présentation:

1 «L’ordonnance pénale»
François Paychère Président du GROUPE QUALITÉ (GT-QUAL/CEPEJ) Président de la Cour des comptes (GE) Ancien juge à la Cour de justice (GE) Tunis, 26 mai 2014

2 Introduction II. Quelques traits du droit pénal helvétique III. L’ordonnance pénale IV. LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE V. Conclusion

3 II. Quelques traits du droit pénal helvétique

4 Le droit de fond est unifiée depuis l’entrée en vigueur du Code pénal suisse le 1er janvier 1942, accepté par référendum le 3 juillet 1938. La procédure est unifiée depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP) le 1er janvier 2011, sans demande de référendum. L’organisation judiciaire reste une compétence cantonale, malgré des empiètements du législateur fédéral. Le juge d’instruction et le jury ont disparu du fait du nouveau CPP.

5 III. L’ORDONNANCE PÉNALE

6 L’ordonnance pénale vise à traiter les contentieux de masse (par exemple: circulation routière, consommation de stupéfiants) par une proposition de jugement, émise par le ministère public. En cas d’opposition, elle constitue l’acte d’accusation qui sera transmis au tribunal. Elle peut contenir le règlement des prétentions civiles reconnues par le prévenu.

7 Art. 352 Conditions 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes: a. une amende; b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; c. un travail d’intérêt général de 720 heures au plus; d. une peine privative de liberté de six mois au plus.

8 Art. 354 Opposition 1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: a. le prévenu; b. les autres personnes concernées; c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. 2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

9 Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance
1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de 1ère instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation. 2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. 3 L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. 4 Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 5-7 [...]

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12 Pour en savoir plus : Droit fédéral : Administration judiciaire cantonale:


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