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L'enrichissement injustifié et la prestation compensatoire ; les tribunaux supérieurs se prononcent Me Marie-Josée Brodeur Me Catherine Leblanc.

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1 L'enrichissement injustifié et la prestation compensatoire ; les tribunaux supérieurs se prononcent
Me Marie-Josée Brodeur Me Catherine Leblanc

2 HISTORIQUE ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Murdoch (1975) : - Quatre (4) des cinq (5) juges de la Cour Suprême rejettent la réclamation de la femme d’un cultivateur au motif qu’elle n’a accompli que le travail qu’on attendait d’une femme de fermier. Il avait même été mis en preuve que Monsieur était absent cinq (5) mois par année et que pendant ce temps, c’est Madame qui voyait à toutes les tâches de la ferme.

3 HISTORIQUE ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Cie immobilière Viger (1977) : Le principe de l’enrichissement injustifié et les critères sont établis Six (6) conditions pour introduire le recours : Enrichissement Appauvrissement Corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement Absence de justification Absence de fraude à la loi Absence d’autres recours

4 HISTORIQUE ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
- Pettkus c. Becker (1980) Première fois que la Cour Suprême applique la théorie de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait. Les parties avaient fait vie commune pendant 19 ans, Madame a eu une indemnité pour compenser les services non rémunérés à l’entreprise apicole de Monsieur.

5 HISTORIQUE ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Richard c. Beaudoin-Daigneault (1982) - La Cour d’appel restreint le champ d’application de l’enrichissement injustifié, la Cour conclut que Madame espérait retirer de la vie commune une récompense ou un avantage moral ou matériel. Ayant agi dans son intérêt personnel et à ses risques et périls, il y avait donc une cause à son appauvrissement, et son recours a été rejeté. - Cette décision a été cassée par la Cour Suprême mais seulement en ce qui a trait à la société de fait qui a existée entre les conjoints. La Cour Suprême ne s’est pas prononcée sur les principes de l’enrichissement injustifié, mais ne les ayant pas contredits dans son jugement, on peut en déduire qu’ils ne sont pas contredits; - Onze (11) ans plus tard, Peter c. Beblow est venu dire clairement que l’amour pour l’autre conjoint ou la simple exécution des tâches normalement attribuées à l’épouse ne peuvent justifier un enrichissement et un appauvrissement corrélatif.

6 HISTORIQUE ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Riel c. Beaudet (1986) - Première fois que la Cour d’appel reconnaît à l’unanimité le principe de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait. Les parties ont fait vie commune pendant cinq (5) ans, la Cour accorde une compensation pour l’apport de Madame lors de l’acquisition de la résidence (hypothèque et charges) dont seul Monsieur était propriétaire.

7 HISTORIQUE ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Dans Peter c. Beblow (1993): - L’amour n’est pas une justification aux services domestiques non rémunérés; - La durée de l’union est un critère objectif; - L’apparition de deux (2) présomptions applicables aux conjoints de fait; Dans une union de longue durée, l’enrichissement d’une partie implique l’appauvrissement de l’autre; Dans une union matrimoniale ou quasi-matrimoniale, il existe chez les conjoints une expectative de compensation en fonction des contributions respectives des parties, y compris pour la prestation de services domestiques; - La réparation peut se calculer de deux façons : Valeur reçue (ce que le défendeur aurait payé pour recevoir les services); Valeur accumulée (partage des biens accumulés en fonction de la contribution des parties).

8 L’affaire Kerr c. Baranow
Décision de la Cour Suprême rendue le 18 février 2011; En appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de l’Ontario; Deux (2) pourvois sont réunis: Patricia Kerr c. Dennis Baranow Michele Vanasse c. David Seguin

9 L’affaire Kerr c. Baranow
Pour réussir à établir le bien-fondé d’une action en enrichissement injustifié , il faut prouver : L’enrichissement du défendeur; Son propre appauvrissement correspondant; L’absence de motif juridique de l’enrichissement.

10 L’affaire Kerr c. Baranow
LES FAITS : Monsieur et Madame sont âgés de 60 ans et plus et ils ont vécu ensemble pendant plus de 25 ans; Au début ils travaillent tous les deux et ils contribuent à leur besoins communs; Au cours de la vie commune, Madame est victime d’un accident vasculaire important; Au moment de la rupture, la résidence est la propriété de Monsieur; Madame réclame une pension alimentaire et certains des biens qui appartiennent à Monsieur sur le fondement de la fiducie résultoire; Monsieur prétend que Madame s’est enrichie grâce aux soins d’entretien ménager qu’il faisait et grâce à l’aide apportée à titre d’aidant naturel. Monsieur se porte demandeur reconventionnel pour enrichissement injustifié.

11 L’affaire Kerr c. Baranow
JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE: Le juge accorde $ à Madame et le 1/3 de la valeur de la résidence de Monsieur en vertu des fondements de l’enrichissement injustifié et de la fiducie résultoire car Madame avait fourni des capitaux de $ au début de l’union. La demande reconventionnelle de Monsieur est rejetée sans examen significatif. Une pension alimentaire est accordée à Madame Kerr et ce, rétroactivement à la date d’introduction de la demande.

12 L’affaire Kerr c. Baranow
JUGEMENT DE LA Cour D’APPEL: La Cour d’appel décide que Madame n’a pas contribué financièrement à l’acquisition de la maison (fondement de la décision de première instance); Les réclamations de Madame fondées sur le droit de propriété sont rejetées; La Cour d’appel ordonne une nouvelle audition concernant la demande reconventionnelle de Monsieur et; La Cour décide que la pension alimentaire n’est payable qu’à compter du prononcé du jugement de première instance.

13 L’affaire Kerr c. Baranow
JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME: Rétablit le jugement de première instance en ce qui concerne la pension alimentaire; Renverse la décision de la Cour d’appel qui rejetait la demande de Madame fondée sur l’enrichissement injustifié; Accueille donc l’appel de Madame en ce qui concerne ses réclamations basées sur l’enrichissement injustifié mais; Ordonne un nouveau procès afin de permettre une preuve complète à ce sujet.

14 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin LES FAITS : Monsieur et Madame ont fait vie commune pendant 12 ans; Pendant les quatre (4) premières années, les parties poursuivent leurs carrières respectives; En 1997, le couple déménage à Halifax afin que Monsieur développe son entreprise; Madame ne travaille plus; Entre 1998 et 2002, deux (2) enfants naissent de leur union; Madame s’occupe principalement des enfants et des tâches domestiques; Monsieur travaille et voyage beaucoup; En 2000, Monsieur vend ses actions et obtient 11 millions; En 2005, les parties se séparent; L’avoir net de Madame est passé de $ à $ en 2005; L’avoir net de Monsieur est passé de $ à $ en 2005.

15 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE : Madame reçoit 1 million $; La Cour reconnaît que si Madame n’avait pas assumé la majorité des responsabilités familiales, Monsieur n’aurait pas pu développer son entreprise comme il l’a fait;

16 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin JUGEMENT DE 1ÈRE INSTANCE : V. Belzile, Enrichissement injustifié et action de in rem verso, Développements récents en droit familial volume 340, Éditions Yvon Blais, p. 82 ss. « (…) la relation des parties pouvait se diviser en trois périodes distinctes: (1) du début de la cohabitation en 1993 jusqu’en mars 1997 quand Madame Vanasse a laissé son emploi au SCRS; (2) de mars 1997 à septembre 2000, période pendant laquelle les deux enfants sont nés et Fastlane a été vendue; et (3) de septembre 2000 à la séparation des parties en mars Elle a conclu que ni l’une ni l’autre des parties ne s’était injustement enrichie au cours des première et troisième périodes; elle était d’avis que leur contribution à la relation pendant ces périodes avait été proportionnées. Durant la première période, les parties n’avaient pas d’enfant et elles se concentraient sur leurs carrières; durant la troisième période, les deux parents étaient à la maison et leurs contributions étaient proportionnées. Cependant, durant la deuxième période, la juge de première instance a conclu que Monsieur Seguin s’était injustement enrichi grâce à Madame Vanasse. »

17 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE : V. Belzile, Enrichissement injustifié et action de in rem verso, Développements récents en droit familial volume 340, Éditions Yvon Blais, p. 83 ss. « Monsieur Seguin s’était injustement enrichi et Madame Vanasse s’est appauvrie pendant trois ans et demi de leur relation, période pendant laquelle Monsieur Seguin travaillait souvent jour et nuit et voyageait fréquemment quand ils habitaient à Halifax. Monsieur Seguin n’aurait pas pu avoir le même succès et développer l’entreprise comme il l’a fait si Madame Vanasse n’avait pas assumé la majeure partie des responsabilités parentales et domestiques. Il n’aurait pas pu consacrer son temps à Fastlane si Madame Vanasse n’avait pas assumé ces responsabilités. (…) Monsieur Seguin a bénéficié des efforts déployés par Madame Vanasse puisqu’il était en mesure de concentrer toute son énergie et son talent sur la réussite de Fastlane. »

18 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE : Méthode de calcul utilisée : ½ de l’augmentation proportionnelle de l’avoir net de Monsieur pendant une certaine période (pendant la période où les enfants sont nés); La Cour soustrait de cette somme la part de Madame dans la résidence de Monsieur (44 000$) et le REER que Monsieur lui avait acheté. Méthode de calcul de la part de Madame : L’avoir net de Monsieur a augmenté de 8,4 millions au cours des 12 ans de la relation; 8,4 millions / 12 ans = $ par année 3 ans et ½ X $ = 2,45 millions 2,45 millions / 2 = $ (moins part de la résidence et REER)

19 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL: Il est à noter que Monsieur n’attaque pas la décision relative à l’enrichissement pendant la période de 3 ans et demi (de 1997 à 2001). C’est la méthode de calcul qui ne lui convient pas; La Cour d’appel modifie le jugement de première instance; La Cour dit que Madame était une employée non rémunérée de Monsieur et non une « coentrepreneure »; La Cour écarte la méthode de calcul utilisée par la juge de première instance et dit que la méthode de calcul de la réparation doit être fondée sur le quantum meruit (où la valeur que chacune des parties a reçue de l’autre est évaluée); La Cour ordonne un nouveau procès.

20 L’affaire Kerr c. Baranow
Vanasse c. Seguin JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME: Maintient le jugement de première instance; Rappelle les principes en matière d’enrichissement injustifié; Fiducies résultoires (création de common law); La coenteprise familiale.

21 La « mission » de la Cour Suprême
Répondre à 5 questions : 1- Quel est le rôle de la fiducie résultoire fondée sur « l’intention commune » dans les réclamations présentées par les conjoints de fait? 2- Est-ce que l’indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié doit toujours être évaluée en fonction du quantum meruit? 3- Dans quelle mesure doit-on prendre en compte les avantages réciproques dans le contexte d’une réclamation fondée sur l’enrichissement injustifié et le moment auquel ceux-ci doivent être évalués? 4- Quel est le rôle et l’importance des attentes raisonnables des parties dans l’analyse de l’enrichissement injustifié? 5- Dans Kerr : Quelle est la date de prise d’effet de l’ordonnance alimentaire? ** Ce sont les réponses aux questions 2, 3 et 4 qui intéressent le plaideur québécois.

22 La « mission » de la Cour Suprême
La fiducie résultoire Pas d’application au Québec (création de la common law); Contribution d’une partie à l’acquisition d’un bien ne se reflète pas dans le titre de propriété; Les fiducies résultoires découlant de transferts à titre gratuit sont celles qui sont pertinentes en matière familiale; Elles découlent de deux (2) situations : Le transfert à titre gratuit d’un bien d’un partenaire à l’autre; La contribution des deux (2) partenaires à l’acquisition d’un bien dont le titre est au nom d’un seul des partenaires. - Dans l’analyse de ces situations, l’intention réelle du donateur est le facteur déterminant.

23 La « mission » de la Cour Suprême
La Cour Suprême, avant de répondre aux questions spécifiques soulevées dans les deux (2) pourvois, énonce le cadre juridique existant concernant l’action pour enrichissement injustifié.

24 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
Introduction En droit canadien, l’action est accueillie quand le demandeur peut prouver trois (3) éléments : a) L’enrichissement par le défendeur; b) L’appauvrissement correspondant du demandeur; c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement.

25 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
L’application des principes de l’enrichissement injustifié aux réclamations présentées par les conjoints de fait s’est heurtée à une certaine résistance jusqu’à l’arrêt Pettkus en 1980.

26 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
1980 : Arrêt Pettkus Application de l’enrichissement injustifié aux conjoints de fait, mais la Cour précise qu’il n’y a pas lieu d’élaborer une jurisprudence distincte dans les affaires familiales.

27 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
La Cour ajoute que bien que les principes juridiques demeurent constants dans tous les domaines, il faut les appliquer en fonction du contexte factuel et social particulier dans lequel les réclamations sont présentées.

28 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
L’état actuel du droit relativement à chacun des éléments d’une demande fondée sur l’enrichissement injustifié;

29 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
a) Un enrichissement par le défendeur Le défendeur a reçu et retenu quelque chose que le demandeur lui a donné; Il n’est pas nécessaire que l’avantage soit conservé de façon permanente; L’avantage doit être tangible; L’avantage peut être positif ou négatif (être épargné d’une dette ou d’une dépense).

30 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
b) L’appauvrissement correspondant du demandeur - La perte subie par le demandeur n’est pertinente que si le défendeur s’est enrichi.

31 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement Ni le droit ni la justice ne permettent au défendeur de conserver l’avantage qu’il a reçu du demandeur, rendant la conservation de l’avantage « injuste » dans les circonstances. Exemples des motifs juridiques conduisant au refus de la demande : Le contrat (Arrêt Pettkus); L’intention libérale (Arrêt Peter c. Beblow); La disposition légale (Arrêt Pettkus).

32 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement (suite) La Cour a refusé de limiter les motifs juridiques à une liste restrictive et c’est à cette étape qu’il est permis de considérer : L’autonomie des parties L’expectative légitime des parties Le droit pour les parties de régler contractuellement leurs affaires Le droit des législateurs d’agir selon leur jugement

33 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement (suite) Dans les réclamations contre un conjoint, la Cour Suprême dans l’arrêt Peter a définitivement conclu que la prestation de services domestiques pouvait appuyer une action pour enrichissement injustifié. L’amour ne justifie pas tout!

34 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement (suite) Dans l’affaire Garland (2004), la Cour a élaboré une analyse en deux (2) étapes de l’absence de motifs juridiques: 1ère étape : application des catégories établies en l’absence de motif juridique dans une catégorie; 2ème étape : les attentes raisonnables des parties et les considérations d’intérêt public.

35 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement (suite) Concernant la deuxième étape : S’il n’existe aucun motif juridique appartenant à la catégorie établie, le demandeur a alors établi une preuve prima facie en ce qui concerne ce volet. La preuve prima facie est réfutable. Le défendeur a l’obligation de facto de démontrer pourquoi il devrait conserver ce dont il s’est enrichi.

36 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement (suite) Lorsque le défendeur tente de réfuter la preuve en question, les tribunaux doivent tenir compte : A. Des attentes raisonnables des parties; ET B. Des considérations d’intérêt public.

37 Cadre juridique de l’action pour enrichissement injustifié
c) L’absence de motif juridique à l’enrichissement (suite) Exemple : Dans Peter c. Beblow, c’est à cette étape (la deuxième) que la Cour a examiné et rejeté l’argument selon lequel la prestation de services domestiques et de soins des enfants ne devrait pas, dans une relation matrimoniale ou quasi matrimoniale, donner lieu à une réclamation en équité contre l’autre conjoint.

38 La réparation D’entrée de jeu la Cour réalise que le calcul d’une telle réparation est « loin d’être simple ». Pourquoi?

39 La réparation D’abord, parce que bon nombre de ces actions découlent de relations où les conjoints ont mutuellement tiré des avantages et il serait injuste de tenir compte des contributions d’une seule partie au moment de déterminer la réparation appropriée.

40 La réparation Il est aussi extrêmement difficile pour les parties et le tribunal de « créer, rétroacti-vement, un registre symbolique où inscrire chaque service rendu par chacune des parties et en déterminer la valeur ».

41 La réparation Une autre difficulté tient au fait que, selon certains tribunaux et auteurs, l’arrêt Peter c. Beblow propose qu’une réparation pécuniaire appropriée doit indéniablement être calculée en fonction de la valeur monétaire des services non rémunérés (quantum meruit).

42 La réparation D’autres ont conclu que la réparation pécuniaire pouvait être évaluée selon la méthode fondée sur la valeur accumulée en fonction de l’augmentation globale de la richesse du couple pendant l’union.

43 Réponse à la deuxième question
Une réparation pécuniaire est-elle restreinte au quantum meruit? L’arrêt Peter ne devrait pas être interprété comme limitant le calcul de la réparation pécuniaire au quantum meruit et, lorsque les circonstances s’y prêtent, la réparation peut être fondée sur la valeur accumulée. Rappel de la question de l’affaire Kerr : Les contributions de Madame lui donnent-elles droit à une fiducie constructoire à l’égard de l’ancienne demeure familiale?

44 Réponse à la deuxième question
L’approche applicable en matière de réparation pécuniaire. Indépendamment du titulaire du titre de propriété, on peut considérer que les parties : « Créent la richesse dans le cadre d’une entreprise commune qui les aidera à maintenir leur relation, leur bien-être et leur vie de famille.  La richesse créée durant la cohabitation sera considérée comme le fruit de la relation conjugale et financière.»

45 Réponse à la deuxième question
Cette souplesse dans la détermination de la réparation pécuniaire est conforme à l’arrêt Walsh; Dans cette affaire, la Cour a reconnu que les règles relatives à l’enrichissement injustifié devaient toujours évoluer pour s’adapter à la myriade de formes et fonctions des unions de fait.

46 Réponse à la deuxième question
La Cour Suprême, sous la plume du juge Cromwell, édicte : Quand les parties ont été engagées dans une coentreprise familiale; + les contributions du demandeur sont liées à l’accumulation de la richesse; = Il convient de calculer une indemnité pécuniaire pour enrichissement injustifié.

47 Réponse à la deuxième question
Enrichissement injustifié découlant d’une coentreprise familiale (suite) Il n’y a pas de présomption de coentreprise familiale; On doit en faire la preuve; Quatre (4) rubriques principales qui permettent d’analyse la preuve : L’effort commun; L’intégration économique; L’intention réelle; La priorité accordée à la famille.

48 Réponse à la deuxième question
Éléments à considérer dans la preuve d’une coentreprise familiale L’EFFORT COMMUN Collaboration en vue d’atteindre des buts communs; Travail d’équipe; Décision d’avoir des enfants; Durée de la relation; Contributions conjointes; Un des conjoints s’acquitte de la presque totalité des tâches domestiques libérant l’autre conjoint.

49 Réponse à la deuxième question
Éléments à considérer dans la preuve d’une coentreprise familiale L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE Plus le niveau d’intégration des finances des intérêts économiques et du bien-être économique des conjoints est élevé, plus il est probable qu’il existe une coentreprise familiale; Compte en banque conjoint; Partage des dépenses et mise en commun des économies; La conduite des parties (sentiment d’appartenance, de réciprocité et de priorité du bien-être de l’unité familiale).

50 Réponse à la deuxième question
Éléments à considérer dans la preuve d’une coentreprise familiale L’INTENTION RÉELLE La Cour rappelle que le respect de l’autonomie des parties est à la base des unions libres et que l’une des raisons pour laquelle les gens ne se marient pas est qu’ils ne veulent pas être financièrement liés; Il faut donc accorder une importance considérable aux intentions réelles, intentions qui peuvent être exprimées ou inférées de la conduite des parties; Les tribunaux doivent veiller à ne pas imposer leur point de vue dans le but d’en arriver à un certain résultat.

51 Réponse à la deuxième question
Exemples d’intention réelle : La conduite des parties démontre qu’elles voulaient que leurs vies familiales et professionnelles fassent partie d’un tout; Association; Les parties disent que leur union est équivalente à un mariage; Stabilité de la relation; Durée de la relation; Les plans de répartition des biens = indices.

52 Réponse à la deuxième question
Éléments à considérer dans la preuve d’une coentreprise familiale PRIORITÉ ACCORDÉE À LA FAMILLE La question est de savoir si une des parties ou les deux se sont fiées à leur relation au détriment de la famille mais pour le bien-être de celle-ci; Sacrifices financiers consentis pour le bien-être de la famille; Rôle des parties dans l’accomplissement des tâches; L’une des parties se fie à la réussite et à la stabilité de la relation pour assurer la sécurité économique à son propre détriment; Une partie quitte le marché du travail pour les enfants ou une partie déménage pour aider la carrière de l’autre; Une partie renonce à sa carrière.

53 Réponse à la deuxième question
Kerr c. Baranow [100] En conclusion : 1. La réparation pécuniaire pour enrichissement injustifié ne se limite pas à une indemnité calculée en fonction de la rémunération des services rendus. 2. Dans les cas où l’enrichissement injustifié est, de façon très réaliste, défini comme étant le fait pour une partie de conserver une part disproportionnée des biens provenant d’une coentreprise familiale, et qu’une réparation pécuniaire est appropriée, il faut calculer cette réparation en fonction de la part de ces biens qui est proportionnelle aux contributions du demandeur. 3. Pour avoir droit à une réparation pécuniaire de cette nature, le demandeur doit prouver : a) qu’une coentreprise familiale existait effectivement, et b) qu’il existe un lien entre ses contributions à la coentreprise et l’accumulation de l’avoir ou de la richesse. 4. La question de savoir s’il existait une coentreprise familiale est une question de fait et on peut l’apprécier en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les facteurs relatifs : a) à l’effort commun, b) à l’intégration économique, c) à l’intention réelle et d) à la priorité accordée à la famille.

54 Réponse à la deuxième question
Les avantages réciproques : L’analyse de l’enrichissement injustifié en matière familiale se complique souvent du fait qu’il y a eu des avantages réciproques. Comment et à quel moment faut-il prendre en compte les avantages réciproques? La réponse est simple : quand une partie quitte la relation avec une part disproportionnée des avoirs accumulés grâce aux efforts conjoints.

55 Réponse à la deuxième question
Kerr c. Baranow (3) Résumé [116] Je conclus que les avantages réciproques peuvent être examinés à l’étape de l’analyse du motif juridique, mais seulement dans la mesure où ils fournissent une preuve pertinente relativement aux attentes raisonnables des parties. Sinon, ils doivent être pris en considération au stade de la défense ou à celui de la réparation. (…)

56 Réponse à la deuxième question
Les attentes raisonnables (Kerr c. Baranow, par. 124) : 1. Les attentes raisonnables ou légitimes des parties jouent un rôle négligeable au moment de décider si les services ont été fournis pour un motif juridique appartenant à une catégorie établie. 2. Dans certains cas, le fait que des avantages réciproques aient été conférés ou le fait que les avantages aient été fournis conformément aux attentes raisonnables des parties peut constituer une preuve pertinente pour déterminer si l’une des catégories établie de motifs juridiques s’applique. On pourrait citer comme exemple l’existence d’un contrat stipulant la prestation des avantages. Cependant, en général, l’existence d’avantages conférés par le défendeur au demandeur ne sera pas prise en considération à l’étape de l’analyse qui porte sur l’examen du motif juridique. 3. Les attentes raisonnables ou légitimes des parties jouent un rôle à la deuxième étape de l’analyse du motif juridique, où il incombe au défendeur d’établir qu’il existe un motif juridique de conserver l’avantage n’appartenant pas aux catégories établies. Ce sont les attentes mutuelles ou légitimes des deux parties qui doivent être prises en considération, et non uniquement les attentes du demandeur ou celles du défendeur. La question est de savoir si les attentes des parties prouvent qu’il est équitable de conserver les avantages.

57 Application des principes de Kerr au Québec
Brousseau c. Cloutier, 2011 QCCQ 8647 Madame réclame $ à Monsieur en enrichissement injustifé; Les parties ont fait vie commune pendant 21 ans (entre 1987 et 2008) et ont eu 2 enfants; En 1994, Monsieur démarre une entreprise avec un partenaire d’affaires, Marine expert 04. En 1996, il vend ses parts à son associé; Madame ne travaille pas entre 1994 et Elle consacre toutefois quelques heures à la compagnie de Monsieur; En 1997, Monsieur démarre une nouvelle entreprise, Couliter Marine; En 1997, Madame ouvre une garderie en milieu familial dans la maison que Monsieur vient d’acheter. Monsieur assume tous les coûts d’habitation; C’est Madame qui voit aux soins des enfants et qui voit à leur entretien et à leur éducation. Elle en assume aussi la garde, faisant en sorte qu’elle ne peut avoir le nombre d’enfants maximal dans sa garderie.

58 Application des principes de Kerr au Québec
Brousseau c. Cloutier, 2011 QCCQ 8647 (suite) Monsieur dit ne pas s’être marié parce qu’il n’était pas d’accord avec ce que cela implique, il voulait fonctionner seul. Monsieur opérait seul ses commerces, Madame ne sait d’ailleurs même pas combien d’argent Monsieur a investi; Il n’a jamais été question que les biens soient acquis en copropriété, chaque partie ayant son propre véhicule et la maison appartenant entièrement à Monsieur; Les parties n’ont pas mis en commun leurs ressources financières ni leurs biens.

59 Application des principes de Kerr au Québec
Brousseau c. Cloutier, 2011 QCCQ 8647 (suite) La juge Malette dans cette décision fait état de la décision Kerr c. Baranow en ce qui a trait à l’approche globale et souple pour analyser l’enrichissement injustifié; La juge précise toutefois que cette décision a été rendue en matière de common law, et cite un passage pertinent de la décision B(M) c. L(L) REJB (C.A.) :

60 Application des principes de Kerr au Québec
[31] Devant le silence du législateur et en l’absence de tout contrat, certains ont souhaité que les tribunaux se montrent plus audacieux, voire même qu’ils remplissent le vide législatif et contractuel qui est le lot de plusieurs unions de fait. Considérant les commentaires de la Cour Suprême sur l’importance de respecter la liberté de choix des couples qui ont décidé de ne pas se marier ou de ne pas se doter d’un contrat régissant les aspects économiques de leur vie commune, énoncés dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83 (CanLII), 2002 CSC 83, je crois qu’il serait inadmissible pour les tribunaux d’instaurer après la fin de la vie commune, soit a posteriori, à l’égard des biens accumulés pendant la vie commune, une société d’acquêts judiciaire ou un quasi-patrimoine commun par le biais d’une interprétation très libérale de notions comme l’enrichissement injustifié ou l’action pro socio. J’ajoute que les tribunaux québécois ne sont pas dans la même position que ceux des provinces de common law et ne peuvent créer de nouvelles institutions juridiques, ajustées aux besoins du moment, comme les fiducies par interprétation ou par déduction dont parle l’arrêt Pettkus c. Becker, 1980 CanLII 22 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 834.

61 Application des principes de Kerr au Québec
Brousseau c. Cloutier, 2011 QCCQ 8647 (suite) La juge conclut finalement qu’il n’y a pas lieu de déroger de la position de la Cour d’appel dans cette affaire (B(M) c. L(L)), et que cette position est respectueuse des textes et de l’esprit du Code civil du Québec. La juge s’en tient donc uniquement aux critères des articles 1493 et 1494 C.c.Q. et aux présomptions de fait découlant de la longue durée d’une union de fait; Au moment de la rupture, l’actif net de Madame = $ et celui de Monsieur = ,43$; La Cour analyse l’enrichissement sous l’angle des deux immeubles acquis par Monsieur, des travaux domestiques effectués par Madame, des revenus moindres touchés par Madame durant ses congés de maternité, de son travail de tenue de livre non rémunéré pour les compagnies de Monsieur et de l’enrichissement négatif dont Monsieur aurait bénéficié.

62 Application des principes de Kerr au Québec
Brousseau c. Cloutier, 2011 QCCQ 8647 (suite) La seule base sur laquelle la juge accepte d’accorder une indemnité est celle où Madame invoque un partage inéquitable des dépenses (enrichissement négatif) ; Madame dit qu’elle assumait les dépenses d’épicerie et autres, constituant des biens intangibles, pendant que Monsieur contribuait à des REER, payait l’hypothèque et achetait un tracteur entièrement payé aujourd’hui; La Cour précise que l’enrichissement négatif de Monsieur ne vise que les années 2000 à 2007, soit les années où Madame a eu un revenu suffisant pour lui permettre d’assumer seule ces dépenses; Considérant la preuve entendue, la Cour conclut à une indemnité de $ à être accordée à Madame.

63 Application des principes de Kerr au Québec
Clément c. Leduc, 2011 QCCS 4240 Union de fait de 33 ans, les parties ont eu deux (2) enfants; Le tribunal doit décider si la participation de Madame à la construction et à l’entretien de la résidence familiale et si sa participation financière et en services de toutes sortes rendus au bénéfice de la famille durant l’union justifient le recours en enrichissement injustifié qu’elle dirige contre Monsieur et lui donnent droit à la moitié de la valeur nette de la résidence familiale (valeur totale de $); Au moment de la rupture, l’actif net de Madame est de 5691,07$ (REER) et celui de Monsieur est de ,58$ (résidence familiale, REER, autos et compte de banque).

64 Application des principes de Kerr au Québec
Clément c. Leduc, 2011 QCCS 4240 (suite) Afin de décider si Madame a droit à une indemnité pour enrichissement injustifié, le juge Dallaire mentionne l’arrêt Kerr. [129] Dans Kerr c. Baranow, la Cour Suprême s'est prononcée sur le bien fondé d'une réclamation du genre ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité qui peut résulter d'un enrichissement injustifié. [130] Elle en arrive à la conclusion que lorsque la contribution des deux parties a entraîné une accumulation de la richesse au fil du temps, il y a un enrichissement injustifié quand une partie conserve, après la séparation, une part disproportionnée des biens obtenus grâce à l'effort conjoint des deux parties. [131] Loin d'aller jusqu'à reconnaître que cela donne automatiquement droit à 50 % des biens d'un conjoint, la Cour précise que les conséquences juridiques de la rupture d'une relation conjugale devraient refléter la façon dont les gens ont vécu, du temps de leur union.

65 Application des principes de Kerr au Québec
Clément c. Leduc, 2011 QCCS 4240 (suite) Le juge Dallaire précise toutefois ce qui suit : [137] Le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire avec souplesse, en suivant le bon sens et avec le désir de régler équitablement le différend entre les parties tout en respectant la volonté de ces dernières de ne pas se marier ni de signer de contrat d'union de fait. [138] En regard d'une telle réclamation, le rôle du tribunal n'est pas de pallier aux conséquences des choix faits par les personnes qui ont accepté d'entrer en union libre sans signer d'entente sur les aspects financiers de leur relation. [139] La Cour d'appel a d'ailleurs récemment réitéré que le Code civil ne prévoit pas de dispositions supplétives à la volonté de deux conjoints qui décident de vivre en union de fait sans contrat en ce qui a trait au partage des biens accumulés durant l'union, notamment en ce qui concerne la résidence familiale.

66 Application des principes de Kerr au Québec
Clément c. Leduc, 2011 QCCS 4240 (suite) La Cour conclut finalement que Madame a participé à la construction de la résidence de façon beaucoup plus active que ce que Monsieur prétend, accordant une très grande crédibilité au témoignage de Madame; La Cour considère que Monsieur et Madame avaient un projet de vie lorsqu’ils ont entrepris la construction de la maison, construction qui a duré 3 ans; C’est essentiellement Madame qui a vu aux soins des enfants pendant la vie commune; Il y a un réel déséquilibre entre les actifs des parties; Après analyse de la preuve, la contribution de Madame est évaluée par le juge Dallaire à 30% par son apport en temps, et à 5% par ses versements monétaires. La Cour ajoute que la valeur de l’apport financier et des services rendus par Madame en faveur de Monsieur et de la famille est de 60%; Utilisant ensuite sa discrétion pour établir le quantum, l’indemnité accordée est fixée à $;

67 Application des principes de Kerr au Québec
Clément c. Leduc, 2011 QCCS 4240 (suite) La Cour conclut ainsi : [174] Vu ces proportions et en fonction des critères établis par les tribunaux, le Tribunal considère que le droit de Madame à une indemnité est justifié. [175] Considérant toutefois que l'indemnité n'est que pour la part qui va au-delà de ce à quoi on s'attend d'un conjoint dans un contexte normal de vie de couple et utilisant sa discrétion pour refléter des proportions raisonnables et équitables eu égard aux ressources des parties et en respectant l'esprit de la jurisprudence, le tribunal est d'avis qu'une indemnité de $ est raisonnable dans les circonstances. [176] Dans la société d'aujourd'hui, on ne peut raisonnablement supposer que l'amour implique nécessairement qu'une personne fasse don de ses services à l'autre pour l'aider à construire et à entretenir sa maison et qu'elle contribue au bien être et aux dépenses de la famille que l'autre partie a accepté de fonder avec elle, pour espérer terminer sa route vis à vis rien alors que l'autre s'est enrichi financièrement au moment de la rupture, lorsque l'amour n'y est plus.

68 Application des principes de Kerr au Québec
Montreuil c. Jasmin (Succession de), 2011 QCCS 1032 La demanderesse, ex-conjointe de Monsieur Jasmin, réclame $ de la défenderesse, liquidatrice de la succession de Raymond Jasmin, pour enrichissement injustifié du de cujus, un conjoint de fait avec lequel elle a vécu vingt (20) ans; La défenderesse, fille de Monsieur et liquidatrice de la succession, conteste le bien-fondé de la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de ,69 $, honoraires encourus en conséquence de la conduite abusive et injustifiée de la demanderesse;

69 Application des principes de Kerr au Québec
Montreuil c. Jasmin (Succ.), 2011 QCCS 1032 (suite) Madame est pilote d’avion. Rapidement au début de sa carrière, Monsieur lui fait comprendre qu’il n’aime pas qu’elle soit souvent loin de lui, et lui demande de revenir avec lui, ajoutant qu’il est en mesure d’assumer ses besoins; Madame fait quelques formations à son retour, mais elle n’occupe pas de véritable emploi rémunérateur. Elle s’occupe de Monsieur et de la maison à temps plein, et ce, jusqu’au décès de Monsieur; Quand Monsieur reçoit un diagnostic d’emphysème sévère, Madame accompagne Monsieur à tous ses rendez-vous médicaux et lui apporte de l’aide pour ses activités quotidiennes; Au décès de Monsieur, Madame dit à la fille de Monsieur qu’elle est déçue de ce qui lui est légué. La fille de Monsieur lui fait une offre à laquelle Madame tarde à répondre; Finalement, la fille de Monsieur déclare l’offre caduque et met Madame en demeure de quitter la résidence.

70 Application des principes de Kerr au Québec
Montreuil c. Jasmin (Succ.), 2011 QCCS 1032 (suite) La juge Louise Lemelin applique les principes de l’arrêt Kerr : [84] La Cour Suprême dans le récent arrêt Kerr c. Baranow donne un cadre d'appréciation de l'enrichissement respectueux de l'évolution sociale et de la particularité des cas d'espèce. Bien que l'appel discute du droit applicable dans les provinces de common law, les propos du juge Cromwell conviennent à la présente instance, il écrit : Pour ce qui est du premier élément — l’enrichissement —, le demandeur doit prouver qu’il a donné quelque chose au défendeur et que ce dernier a reçu et retenu la chose donnée. Il n’est pas nécessaire que l’avantage soit conservé de façon permanente, mais il doit y avoir un avantage qui a enrichi le défendeur et qui peut être restitué en nature ou en argent au demandeur. De plus, l’avantage doit être tangible. Il peut être positif ou négatif, «négatif» en ce sens qu’il épargne au défendeur une dépense à laquelle il aurait été tenu. [85] Le tribunal retient aussi que les services précieux et constants de Madame pendant ces 20 années ne sont pas rémunérés. Cet aspect revêt ici de l'importance pour discuter des volets appauvrissement et enrichissement des membres de ce couple.

71 Application des principes de Kerr au Québec
Montreuil c. Jasmin (Succ.), 2011 QCCS 1032 (suite) La demanderesse invoque la présomption pour les unions de fait de longue durée; Elle demande aussi compensation pour les pertes de salaires pendant les années où elle s’est occupée de Monsieur; Le tribunal conclut que Madame a subi un préjudice réel au cours de toutes ces années; Le tribunal revient aussi sur ce principe de l’arrêt Kerr : La prestation non rémunérée de services (y compris de services domestiques) ou le travail non rémunéré peuvent aussi constituer un appauvrissement parce qu'il n'y a aucune difficulté à considérer comme un appauvrissement la contribution à plein temps et sans compensation de son travail et de ses revenus. Une somme de $ est finalement accordée à Madame, et la demande reconventionnelle de la fille de Monsieur est rejetée.

72 INTERRELATION ENTRE PRESTATION COMPENSATOIRE ET ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Droit de la famille 1604, (1992) R.D.F. 389 Il existe une certaine parenté entre le recours en prestation compensatoire et l’action pour enrichissement injustifié. En effet, le recours en prestation compensatoire, introduit dans la législation le 1er décembre 1982, vise à remédier aux injustices créées par un régime matrimonial librement choisi en permettant la compensation d’un époux ayant enrichi le patrimoine de son conjoint par son apport en biens ou en services. Cette mesure vient rétablir l’équilibre injustement rompu entre deux partenaires. Dans le cas de l’action in rem verso, il s’agit également de redresser une injustice, de rétablir un certain équilibre. Ce sont en réalité deux (2) mesures d’équité.

73 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
- Le recours en prestation compensatoire est introduit le 1er décembre 1982 par la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille, L.Q. 1980, ch. 39, art. 70. - Objectifs : Pallier aux injustices engendrées à l’occasion de la réalisation d’un régime matrimonial librement choisi en permettant la compensation d’un époux ayant enrichi le patrimoine de son conjoint par son apport en biens ou en services (Lacroix c. Valois); On ne veut pas que la prestation compensatoire devienne l’instauration d’une société d’acquêts judiciaire obligatoire et rétroactive (Lacroix c. Valois); Les recours invoquant la société sui generis étaient également rejetés la plupart du temps en raison de l’absence de preuve de l’intention de former une société tacite (affectio societatis) – Sabourin c. Charlebois, 1982, C.A. 361.

74 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Introduction des dispositions sur le patrimoine familial en 1989, lors de l’adoption de la Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux. Le recours en prestation compensatoire est toutefois maintenu malgré l’introduction du patrimoine familial. Au moment de cette réforme, le législateur prévoit la possibilité pour l’époux collaborateur à l’entreprise de son conjoint de réclamer une prestation compensatoire durant le mariage. De plus, les articles relatifs à la prestation compensatoire sont réunis et ajoutés à la section les effets du mariage et devenant une règle impérative applicable à tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi.

75 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
- En 1994, soit au moment de l’entrée en vigueur du C.c.Q., les dispositions sur la prestation compensatoire sont reprises sans aucune modification. - En 2002, le législateur permet aux conjoints unis civilement d’obtenir des effets juridiques équivalents à ceux des époux unis par le mariage. La Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation est entrée en vigueur le 24 juin L’article al. 3 C.c.Q. rend la prestation compensatoire applicable aux conjoints unis civilement.

76 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Impact du patrimoine familial La prestation compensatoire n’est ouverte qu’à l’égard des biens accumulés en dehors du patrimoine familial (GS c. HM REJB (CS), GL c. NF REJB (CA), M-F.R c. PT EYB (CS)). Accorder une prestation compensatoire pour les biens accumulés dans le patrimoine familial est une façon indirecte d’ordonner un partage inégal, ce que les tribunaux n’acceptent pas. - Dans l’établissement du montant de la prestation compensatoire, les avantages que procure le partage du patrimoine familial pour chacun des époux sont considérés par le tribunal. Mais le fait qu’un époux reçoive un montant du partage du patrimoine familial n’est pas en soi une fin de non-recevoir pour une prestation compensatoire.

77 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Nature de la prestation compensatoire - Elle n’est pas de nature alimentaire (principale différence avec la somme globale) – Droit de la famille 871, 1990 RJQ 2107; La prestation compensatoire est de nature patrimoniale (intuitu personae). La prestation compensatoire ne peut être réclamée que par l’époux ; elle n’est donc pas transmissible aux héritiers; La prestation compensatoire fait partie des effets du mariage et les époux ne peuvent y renoncer par convention (art. 391 C.c.Q.). Les époux peuvent toutefois choisir de ne pas la réclamer.

78 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Les premiers critères établis sont les suivants (Lacroix c. Valois) : L’apport; L’enrichissement du patrimoine du conjoint; Le lien de causalité entre les deux (2); La proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement. Ensuite la jurisprudence ( Monsieur(Me.) c. L.(P.)) a ajouté deux (2) critères, soit : Un appauvrissement concomitant de l’époux qui a fourni l’apport; Une absence de justification à l’enrichissement.

79 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Les tribunaux retiennent maintenant une approche souple et généreuse pour tous les critères. Apport : Il faut prendre en compte tous les apports, y compris les apports domestiques ou conjugaux; Apport = argent, biens meubles ou immeubles, réparation-entretien-rénovation des biens, services dans une entreprise sans être rémunéré ; Activités au foyer: Il faut être en mesure de prouver que l’un des époux n’a pas contribué aux charges et que seul un époux l’a fait, ou encore que la contribution est exceptionnelle.

80 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Enrichissement : - L’enrichissement d’une partie par le travail de l’autre ne donne pas droit à une PC s’il s’agit des tâches normales, usuelles ou traditionnelles ou de la contribution normale aux tâches du ménage; - Pour qu’il y ait enrichissement, il faut qu’il y ait accroissement du patrimoine d’un conjoint à la suite de l’apport de l’autre. Lien causal : - Les tribunaux demandent à ce qu’il y ait un minimum de preuve d’un lien entre un apport et un enrichissement; - Une tendance jurisprudentielle a d’abord exigé la preuve d’un lien direct entre l’apport et l’enrichissement, lien direct = lien certain, probable, prouvé et assez étroit (Droit de la famille 67, 1985, CA 135).

81 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement - La compensation se base-t-elle sur l’enrichissement ou sur l’apport? Les auteurs et la jurisprudence s’entendent pour dire que c’est sur la base de la compensation. - L’article 427 dit « en compensation de l’apport », cela laisserait donc une porte ouverte à une autre façon d’évaluer la compensation. Appauvrissement concomitant « Ainsi, si une des parties a contribué à enrichir le patrimoine de son conjoint sans subir d'appauvrissement correspondant, pour quelle raison devrait‑on lui attribuer une prestation? L'article 559 C.c.Q. mentionne bien que la prestation sert de "compensation" -- cela laisse supposer qu'il y a un déséquilibre patrimonial véritable, une inéquité à corriger. » Monsieur(Me.) c. L.(P.)

82 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Absence de justification - Le tribunal peut tenir compte des divers contrats que les époux peuvent avoir conclus avant ou pendant le mariage, par exemple le transfert d’un bien d’un époux à l’autre, par contrat de vente ou de donation. Le tribunal devra déterminer quelle était l’intention des parties au moment du contrat. Trois (3) décisions unanimes de la Cour Suprême établissent les conditions requises pour l’exercice de ce recours et la méthodologie que les tribunaux doivent appliquer dans l’appréciation de la preuve. Lacroix c. Valois; Monsieur(Me.) c. L.(P.); P. (S.) c. R. (M).

83 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
PREUVE DES CRITÈRES Lors des premières décisions en matière de prestation compensatoire, deux (2) tendances se sont développées dans la jurisprudence quant à la question du fardeau de la preuve. Une première exigeait une preuve spécifique établissant le lien de causalité entre l'apport et l'enrichissement; la seconde, plus libérale, acceptait la preuve d'un apport général fait au cours du mariage ou de l'union civile sans qu'il soit nécessaire de prouver un lien direct entre celui-ci et l'enrichissement. Les tribunaux n’avaient pas de difficulté à établir les critères à prouver, le problème était relié au fardeau de preuve requis et au lien de causalité.

84 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
L’exigence du lien de causalité ne doit pas s’évaluer de la même manière qu’en responsabilité civile par exemple (Lacroix c. Valois); Si l’enrichissement est négatif, résultant par exemple d’une perte ou d’une dépense évitée par le fait de l’apport, alors la valeur générale de ce patrimoine, dont le défendeur a la jouissance, devrait alors suffire pour conclure en faveur du défendeur. (Lacroix c. Valois); L’enrichissement doit subsister et exister au moment du divorce (Lacroix c. Valois).

85 HISTORIQUE PRESTATION COMPENSATOIRE
Moment où on doit la demander : L’article 427 C.c.Q. dit que c’est : Au moment de la demande en divorce; Au moment de la demande en séparation de corps ; Au moment de la demande en nullité du mariage; Au moment du décès (l’époux survivant a 1 an pour la demander, art C.c.Q., les héritiers ne peuvent la réclamer); Si la demande repose sur la collaboration régulière d’un époux, la demande peut être faite dès la fin de la collaboration si celle-ci est causée par l'aliénation, la dissolution ou la liquidation volontaire ou forcée de l'entreprise.

86 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Droit de la famille — , 2011 QCCA 1554 (30 août 2011) Aucune prestation compensatoire accordée en 1ère instance; Madame va en appel; La Cour énonce que par sa demande de prestation compensatoire, Madame cherche à obvier qu’en raison du partage égal du patrimoine familial, elle doit payer à Monsieur la moitié de la valeur de la résidence familiale; La Cour précise que la prestation compensatoire n’a pas de caractère alimentaire et qu’elle ne vise pas à pallier les inconvénients du partage du patrimoine familial; La demande de somme globale et de prestation compensatoire est rejetée par la Cour d’appel.

87 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Droit de la famille — , 2011 QCCA 1462 (4 août 2011) Madame demande une prestation compensatoire de $, ce qui nécessite une évaluation des avoirs de Monsieur acquis pendant l'union des parties grâce, selon elle, à l'aide et aux conseils qu'elle a prodigués à son mari, ainsi qu'aux gestes concrets qu'elle a posés pour soutenir son entreprise; Quatre (4) compagnies sont mises en cause; Monsieur et Madame ont bien réussi en affaires, lui dans le domaine du comme de composantes électroniques, elle, dans celui de la représentation et les ventes d'abord, puis dans celui du développement immobilier; Les choses ont tellement bien été pour monsieur qu'il a réussi à accumuler une fortune personnelle considérable, de l'ordre d'un ou de plusieurs milliards de dollars; Le dernier jugement rendu est en matière de récusation d’un juge; Le divorce est prononcé depuis septembre 2006, il reste à régler les mesures accessoires; Plus de 22 juges se sont prononcés sur des incidents.

88 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Droit de la famille — , 2011 QCCA 980 (26 mai 2011) En première instance, la demande de prestation compensatoire de Monsieur de $ est rejetée. Il en appelle de cette décision; L’avocate de Monsieur plaide que les circonstances exceptionnelles font en sorte qu’à l’issue du partage, Monsieur sera endetté pour une somme importante (plus de $) alors que Madame ne le sera pas; La Cour répond que : « Les règles relatives au patrimoine familial, tout comme celles de la prestation compensatoire, ne visent pas à établir un parfait équilibre financier entre les ex-conjoints ». - L’appel de Monsieur est rejeté.

89 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Droit de la famille — , 2010 QCCA 2374 (21 décembre 2010) En première instance, la prestation compensatoire accordée était de $, et a été réduite à $ en appel; La Cour d’appel énonce qu’un manquement aux contributions aux charges du mariage selon les revenus respectifs donne ouverture à une demande de prestation compensatoire; La prestation compensatoire vise à pallier les injustices engendrées par la réalisation d’un régime matrimonial librement choisi; La Cour rappelle les critères d’application, soit l'apport, l'enrichissement du patrimoine du conjoint, le lien de causalité entre les deux, la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement, l'appauvrissement concomitant et l'absence de justification à l'enrichissement.

90 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Droit de la famille — , 2010 QCCA 2374 (suite) La juge Côté réduit la prestation compensatoire à 1 million $ (le juge Rochette en aurait accordé 2 millions$). Elle précise qu’on ne peut uniquement tenir compte du salaire de Monsieur, il faut aussi tenir compte du fait que Madame possède un porte feuille d’actions de plusieurs millions de dollars; Elle fait aussi l’analogie avec l’analyse utilisée en matière d’enrichissement injustifié : [102] D'ailleurs, en matière de contribution aux charges familiales, il n'existe aucun système de récompense comparable à celui d'un apport au patrimoine familial. Comme le rappelait le juge Dalphond dans l'arrêt B.(Monsieur) c. L.(L.), [2003] R.D.F. 539 [39] Par conséquent, je suis d'avis que l'objectif d'une action en enrichissement injustifié ne doit pas tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie commune, mais uniquement à compenser une partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l'autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n'eût été de la vie commune, bref de l'enrichir. [103] Or, l'approche à suivre dans l'examen des critères d'octroi d'une compensation à la suite d'un enrichissement injustifié est identique à celle développée en matière de prestation compensatoire : Lacroix c. Valois, 1990 CanLII 46 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p

91 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35 (14 juillet 2011) (suite) Appel de la Cour d’appel du Manitoba; La question en litige est de savoir si l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, a libéré l’intimé de la réclamation de Madame Schreyer au titre de la compensation relative à l’actif familial sous le régime de la loi du Manitoba; La Cour conclut que la réclamation de Madame n’est pas de nature « propriétale » et qu’il s’agissait bien d’une réclamation prouvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, contrairement à l’obligation alimentaire qui elle, n’est pas une réclamation prouvable.

92 Analyse actuelle de la prestation compensatoire
Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35 (14 juillet 2011) (suite) [28] La situation en l’espèce diffère de celle que notre Cour a analysée dans Lacroix c. Valois,[1990] 2 R.C.S Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une demande de prestation compensatoire déposée après la rupture d’un mariage sous le régime du droit de la famille québécois ne constituait pas une réclamation prouvable en matière de faillite et que le débiteur n’en était pas libéré par son ordonnance de libération. Contrairement au régime manitobain, le régime de prestation compensatoire du Québec a instauré un mécanisme particulier de compensation en cas d’enrichissement injustifié, conférant un vaste pouvoir discrétionnaire au juge. Au Québec, le droit à une prestation compensatoire ne découle pas directement de la rupture du mariage, comme c’est le cas sous le régime de la LBF. Il procède uniquement du jugement rendu dans les circonstances et pour les motifs mentionnés dans la disposition qui se trouve maintenant à l’art. 427 du Code civil du Québec, L. Q. 1991, ch. 64. Une réclamation au titre de la prestation compensatoire ne pourrait donc pas constituer une réclamation prouvable en matière de faillite avant le prononcé d’un jugement qui l’accorde. Qui plus est, dans l’affaire Lacroix, la loi instaurant le régime de prestation compensatoire était entrée en vigueur après la faillite. Par conséquent, il ne faut pas interpréter cet arrêt comme statuant que les réclamations non liquidées prévues par les régimes de compensation des provinces de common law ne sont pas des réclamations prouvables en matière de faillite.


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