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Bruxelles, le 27avril 2010 Excellence et intégrité dans les marchés publics financés par l’Union européenne Obligation de dénonciation des fonctionnaires:

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Présentation au sujet: "Bruxelles, le 27avril 2010 Excellence et intégrité dans les marchés publics financés par l’Union européenne Obligation de dénonciation des fonctionnaires:"— Transcription de la présentation:

1 Bruxelles, le 27avril 2010 Excellence et intégrité dans les marchés publics financés par l’Union européenne Obligation de dénonciation des fonctionnaires: L’article 29 du Code d’instruction criminelle Cet événement est cofinancé par l’OLAF dans le cadre du Programme Hercule II 2007 – 2013: Programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_fr.html)‏http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_fr.html Patrick DE WOLF

2 Art. 29 al. 1 er du Code d’instruction criminelle: « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Bruxelles, 27/04/2010 2

3 3 Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. »

4 Bruxelles, 27/04/2010 4 Portée de l’article 29 al.1 C.I.Cr.: Champ d’application très large: « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public... »

5 Bruxelles, 27/04/2010 5 « qui, dans l'exercice de ses fonctions » (sinon éventuellement art. 30 C.I.Cr.: « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi soit du lieu du crime délit, soit du lieu où l'inculpé pourra être trouvé. » )‏

6 Bruxelles, 27/04/2010 6 « acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit »  Ne vise pas les contraventions;  Peut porter sur un crime ou un délit déjà commis ou en cours;  Pas d’enquête à réaliser par l’agent;  Pas d’examen d’imputabilité;  Pas de qualification des faits;

7 Bruxelles, 27/04/2010 7 sera tenu d’en donner avis et de transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.  Obligation légale !

8 Bruxelles, 27/04/2010 8 « SUR LE CHAMP » C’est-à-dire immédiatement Objectif: Éviter que les preuves ne disparaissent

9 Bruxelles, 27/04/2010 9 « au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé,,,, »

10 Exception au principe général: Art. 29 alinéa 2 C.I.Cr.: « Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. » Bruxelles, 27/04/2010 10

11 Bruxelles, 27/04/2010 11 L’autorisation du directeur régional dont dépend le fonctionnaire du SPF Finances est nécessaire pour dénoncer une infraction à une loi fiscale,  Aucune prescription de forme  Aucune autorisation n’est requise pour dénoncer une infraction de droit commun (Cass., 23.12.2009)‏

12 Bruxelles, 27/04/2010 12  Quid en cas de dénonciation « discriminatoire »  = Poursuites recevables (Cass., 4 mars 1986)‏

13 Bruxelles, 27/04/2010 13 Le fonctionnaire est-il tenu à un secret professionnel ?

14 Bruxelles, 27/04/2010 14 Art. 10 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat : « L'agent de l'Etat jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu” ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service public dans lequel l'agent est occupé. »

15 Bruxelles, 27/04/2010 15 Art. 6 ARPG 2000 « Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leur fonction. »

16 Bruxelles, 27/04/2010 16 Dénonciation par une personne tenue à un secret professionnel (par exemple intervenants psycho-médico-sociaux)‏ Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages- femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.Art.458 ( Art. 459. Seront punis des mêmes peines les employés ou agents du mont-de- piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement.)‏Art.459

17 Bruxelles, 27/04/2010 17 Principe: secret professionnel à respecter Exceptions: -Dérogations légales - le cas échéant, état de nécessité …

18 Bruxelles, 27/04/2010 18 Caractère obligatoire de la dénonciation Art. 29 C.I. Cr.: « …sera tenu » = obligation Art. 7 A.R. 2.10.1937: §1 er : L’agent de l’État doit respecter les lois et règlements en vigueur et les directives données dans le cadre de ces lois § 3: Sans préjudice de l’art. 29 C.I.Cr., il informe son supérieur hiérarchique de toute illégalité dont il a connaissance Art. 4 ARPF 2000: les agents …sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur…

19 Bruxelles, 27/04/2010 19 Sanctions possibles en cas d’absence de dénonciation Parfois sanction pénale Exemple: Art. 156 CP « Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refuse de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. »

20 Bruxelles, 27/04/2010 20 Sanctions disciplinaires Art. 14 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 : Tout manquement aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales. Art. 14bis de cet arrêté royal :articles 7891012article 77 Les dispositions des articles 7 à 14 sont applicables aux stagiaires. Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13 et 14 sont applicables même lorsque l'agent est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité.] Art. 14 ARPG 2000: Les agents qui manquent à leurs devoirs peuvent être soumis à une procédure disciplinairearticles 7 à 14articles 89101314

21 Bruxelles, 27/04/2010 21 Sanctions civiles Le cas échéant: Art. 1382 CC

22 Bruxelles, 27/04/2010 22 Importance du respect de l’obligation de dénonciation Cfr Circ. N° 16/2008 du SPF Finances du 7.10.2008 -Rappel des dispositions sur la corruption, sur l’art. 29 C.I.Cr.,

23 Bruxelles, 27/04/2010 23 Recommandations BELGIQUE : PHASE 2 RAPPORT SUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D’AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES ET DE LA RECOMMANDATION DE 1997 SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES http://www.just.fgov.be/ justice de A à Z > corruption > OCDE )http://www.just.fgov.be/

24 Bruxelles, 27/04/2010 24 a. d’amplifier les efforts de sensibilisation à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers de l’administration et du secteur paraétatique, en particulier leurs personnels susceptibles de jouer un rôle dans la détection et le signalement de faits de corruption transnationale et ceux en contact avec les entreprises belges exportant ou investissant à l’étranger, ainsi que du public belge.

25 Bruxelles, 27/04/2010 25 ’examiner les principes et les procédures en vigueur au sein de l’ensemble des organismes et autorités chargés d’octroyer des subventions publiques, des marchés publics ou d’autres avantages octroyés par les pouvoirs publics afin d’assurer la pleine efficacité de la mesure de refus de tels avantages à des entreprises convaincues de corruption d’agents publics étrangers c. d’examiner les principes et les procédures en vigueur au sein de l’ensemble des organismes et autorités chargés d’octroyer des subventions publiques, des marchés publics ou d’autres avantages octroyés par les pouvoirs publics afin d’assurer la pleine efficacité de la mesure de refus de tels avantages à des entreprises convaincues de corruption d’agents publics étrangers

26 Bruxelles, 27/04/2010 26 de rappeler, par voie de circulaire ou par tout autre moyen, à tous les agents publics l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 29 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle d’informer le parquet de toute infraction de corruption d’agents publics étrangers dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et d’examiner l’opportunité d’instaurer un système cohérent de sanctions en cas de non-respect de cette obligation e. de rappeler, par voie de circulaire ou par tout autre moyen, à tous les agents publics l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 29 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle d’informer le parquet de toute infraction de corruption d’agents publics étrangers dont ils auraient connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et d’examiner l’opportunité d’instaurer un système cohérent de sanctions en cas de non-respect de cette obligation

27 Bruxelles, 27/04/2010 27 d’instaurer une coordination multidisciplinaire entre les diverses instances judiciaires et policières, doublée d’un protocole d’accord avec les services publics, concernant les actions de contrôle et de détection de la corruption d’agents publics h. d’instaurer une coordination multidisciplinaire entre les diverses instances judiciaires et policières, doublée d’un protocole d’accord avec les services publics, concernant les actions de contrôle et de détection de la corruption d’agents publics

28 Recommandations Rapport d’Évaluation sur la Belgique sur les Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2)‏ Adopté par le GRECO lors de sa 42ème Réunion Plénière (Strasbourg, 11-15 mai 2009)‏ (http://www.just.fgov.be/ justice de A à Z > corruption > Greco )‏http://www.just.fgov.be/ Bruxelles, 27/04/2010 28

29 Bruxelles, 27/04/2010 29 CONCLUSIONS Nécessité d’instaurer une coordination multidisciplinaire entre les diverses instances judiciaires et policières, doublée d’un protocole d’accord avec les services publics, concernant les actions de contrôle et de détection de la corruption d’agents publics.

30 Nécessité de rappeler aux fonctionnaires et agents (par une circulaire ou autrement)‏ l’obligation de l’art. 29 al.1 CICr d’informer le procureur du Roi de tous crimes et délits constatés dans l’exercice de leurs fonctions Bruxelles, 27/04/2010 30

31 Merci pour votre attention Patrick DE WOLF Avocat général près la C.A. de Bruxelles Coordinateur principal des Réseaux d’expertise corruption et ECOFIN du Collège des procureurs généraux Palais de Justice Place Poelaert 1000 Bruxelles Patrick.dewolf@just.fgov.be Bruxelles, 27/04/2010 31

32 Partenaires Cet événement est cofinancé par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre du Programme Hercule II 2007 – 2013: Programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_fr.h tml )‏ http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_fr.h tml Cet événement a également le soutien financier de la Fondation Bernheim http://www.fondationbernheim.be/cms/index.phphttp://www.fondationbernheim.be/cms/index.php

33 Art. 2 de la loi du 28.4.1999 Les officiers du ministère public près les cours et tribunaux qui sont saisis d'une information, dont l'examen fait apparaître des indices de fraude en matière d'impôts directs ou indirects, en informeront immédiatement le Ministre des Finances.

34 Rapports d'évaluation de la Belgique par l'OCDE et le Greco WWW.just.fgov.be Justice de A à Z Verbo « corruption »


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