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SESSION DE formation 2012 DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN AFRIQUE DES AVOCATS FRANCOPHONES (CIFAF) (COTONOU, AOUT - SEPTEMBRE 2012) LA COMPTABILITE.

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1 SESSION DE formation 2012 DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN AFRIQUE DES AVOCATS FRANCOPHONES (CIFAF) (COTONOU, AOUT - SEPTEMBRE 2012) LA COMPTABILITE ET LES OBLIGATIONS FISCALES DES AVOCATS Présenté le 11 Septembre 2012 par : Brice Hervé TOHOUNGBA Avocat fiscaliste (Barreau du Bénin) 1

2 oute entreprise, toute entité qui produit des biens et des services marchands ou non marchands, dans un but lucratif ou non, ou qui exerce des activités économiques à titre principal ou accessoire se fondant sur des actes répétitifs, est astreinte à la mise en place d’une comptabilité. Elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne. Elle fournit, après traitement approprié de ses opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de part ses statuts, ainsi que les informations nécessaires aux besoins des divers utilisateurs. Les Cabinets d’Avocats n’échappent pas à cette règle. L’organisation comptable du Cabinet d’Avocat doit satisfaire aux exigences de régularité et de sincérité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires du Cabinet, d’instrument de preuve et de gestion. Le Fisc en fait aussi une obligation pour l’Avocat. Elle constitue un outil indispensable pour le fisc dans sa mission de contrôle des déclarations souscrites et de recherche d’une juste imposition de tous. A partir du résultat comptable, on peut connaître le bénéfice fiscal du Cabinet, c’est-à-dire celui qui servira de base au calcul des impôts. La comptabilité est le socle de la fiscalité qui met une multitude d’obligations à la charge des cabinets d’Avocats. 2

3 Le thème sera abordé à travers les sous-thèmes ci-après : - la comptabilité des Cabinets d’Avocats (Section 1) -les principaux impôts et taxes rencontrés dans lesdits Cabinets (Section 2) -les obligations mises à leur charge par le législateur fiscal (Section 3) 3

4 SECTION 1: LA COMPTABILITE DE L’AVOCAT A l’instar de toute entreprise, de toute entité produisant des biens et des services marchands ou non marchands, dans un but lucratif ou non, ou exerçant des activités économiques à titre principal ou accessoire et fondées sur des actes répétitifs, le Cabinet d’Avocat est astreint à la mise en place d’une comptabilité. Il classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers ou qui sont constatées ou effectuées dans le cadre de sa gestion interne. L’organisation comptable du Cabinet d’Avocat doit satisfaire aux exigences de régularité et de sincérité pour assurer l’authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d’instrument de mesure des droits et obligations des partenaires du Cabinet, d’instrument de preuve et de gestion. Une meilleure gestion comptable d’un cabinet d’Avocat passe par une bonne connaissance non seulement de certains mots-clés du Droit-comptable, mais aussi et surtout des caractéristiques de la comptabilité de l’Avocat ainsi que les principaux documents comptables obligatoires qui doivent s’y trouver. 4

5 Le lien entre comptabilité et fiscalité est si capital qu’il ne peut être passé sous silence. Le Fisc fait de la comptabilité une obligation pour les Cabinets d’Avocat. Elle constitue un outil indispensable pour l’Administration fiscale dans sa mission de contrôle des déclarations souscrites et de recherche d’une juste imposition de tous. A partir du résultat comptable, on peut connaître le bénéfice fiscal du Cabinet, c’est-à-dire celui qui servira de base au calcul des impôts. La comptabilité est le socle de la fiscalité. 5

6 1 - CARACTERISTIQUES DE LA COMPTABILITE DU CABINET D’AVOCAT Comme toute comptabilité, celle du Cabinet d’Avocat doit satisfaire aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle a traitées. Une spécificité caractérise la comptabilité des personnes réalisant des bénéfices non commerciaux, en dehors des traits généraux qu’on y retrouve. 6

7 1 a) Traits généraux A l’instar de toute comptabilité, celle du Cabinet d’Avocat doit être régulière. La régularité de la comptabilité suppose : - la tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire légale du pays ; - l’emploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une écriture affectant au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité ; lorsqu’une opération est enregistrée, le total des sommes inscrites au débit de comptes doit être égal au total des sommes inscrites au crédit d’autres comptes ; -la justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini et susceptible de servir comme moyen de preuve ; le respect de l’enregistrement chronologique des opérations ; les mouvements affectant le patrimoine du Cabinet sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de valeur comptable ; cette date est celle de l’émission par le Cabinet de la pièce justificative de l’opération, ou celle de la réception des pièces d’origine externe ; les opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative commune. 7

8 Les livres comptables et autres supports doivent être tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte. Toute correction d’erreur s’effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés ; l’enregistrement exact est ensuite opéré. Il est toujours possible à l’Avocat de recourir à l’outil informatique dans la tenue de la comptabilité de son Cabinet, à condition que les documents informatiques tenant lieu de journal et de livre d’inventaire soient numérotés et datés, dès leur établissement, par des moyens légaux offrant toute garantie de respect de la chronologie des opérations, de l’irréversibilité et de la durabilité des enregistrements comptables (Cf. art. 66 de l’Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises). 8

9 1 b) Spécificité de la comptabilité de l’Avocat : la règle de la comptabilité de trésorerie Contrairement aux règles qui gouvernent la détermination des bases d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le principe applicable en matière de bénéfice non commerciaux est celui de la comptabilité de trésorerie, plus communément connu sous la dénomination de revenus d’exploitation. Par application de ce principe, les recettes comprennent sommes effectivement encaissées pendant l’année d’imposition, quelle que soit l’année au cours de laquelle ont été effectuées les opérations génératrices de ces recettes. Quant aux dépenses, elles n’englobent que celles effectivement payées au cours de l’année d’imposition, ce qui exclut par exemple les charge simplement nées et non encore réglées. 9

10 Il s’agit d’un principe obligatoire qui s’impose à l’Administration comme au contribuable. Il s’agit aussi d’un principe général qui s’applique aussi bien aux recettes qu’aux dépenses. Toutefois, les contribuables réalisant des bénéfices non commerciaux et soumis de droit à la comptabilité de caisse peuvent opter pour la comptabilité d’engagement, c’est-à-dire celle applicable aux commerciaux et faisant état non seulement des encaissements, mais aussi des créances acquises au cours de l’année, de sorte que la base d’imposition sera constituée de l’excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de ladite année. 10

11 2 - LES PRINCIPAUX DOCUMENTS COMPTABLES OBLIGATOIRES DU CABINET D’AVOCAT On retrouve ici, comme documents comptables obligatoires, le livre-journal, le grand-livre, la balance générale des comptes, le livre d’inventaire, le livre des notes d’honoraires et le carnet de reçus. 2 a) Le livre-journal Le livre-journal occupe une place de choix parmi les documents comptables obligatoires du Cabinet d’Avocat. Il doit être coté, paraphé et numéroté de façon continue par l’autorité compétente de chaque Etat. 11

12 La tenue d’un livre-journal n’est pas seulement une obligation comptable pour l’Avocat ; elle est aussi une obligation déontologique. Cette dernière peut toutefois ne pas être identique à l’obligation comptable. C’est le cas par exemple de la législation béninoise (article 48 dudit Code Général des Impôts du Bénin) où il est fait obligation aux Avocats d’avoir un seul livre-journal coté et paraphé par le Président du Tribunal d’Instance, alors que le règlement intérieur du Barreau de la République du Bénin (Cf. article 80 paragraphe 2 du règlement intérieur du Barreau de la République du Bénin) leur prescrit la tenue de deux livres- journaux : l’un nominatif, et l’autre identique au premier, mais anonyme, destiné à être présenté au fisc et aux autres contrôles, pour assurer le respect du secret professionnel. Au Burkina Faso, il a été aussi institué un livre-journal « ne comportant en regard de la date que le détail des sommes encaissées », c’est-à-dire un livre journal anonyme, pour sauvegarder le secret professionnel au niveau des professions non commerciales (article 51-3° du Code Fiscal du Burkina Faso). 12

13 Il faut avouer qu’au Bénin, dans la pratique, la tenue d’un second livre- journal dit anonyme est rare dans les Cabinets d’Avocats en raison du travail supplémentaire non négligeable qu’elle impose au Comptable de l’Avocat. Aussi, la tenue d’un livre-journal anonyme est-elle inefficace au regard du Fisc, puisque la plupart de nos législations fiscales interdisent aux Avocats d’opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissements, de justifications ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité. L’Avocat qui s’entêterait à opposer le secret professionnel aux demandes de justifications ou de communication du fisc se verrait appliquer la procédure de taxation d’office avec une lourde pénalité (dont le taux est de 80% des droits au Bénin et au Togo) et une amende fiscale. 13

14 Mieux, le fisc peut, en vertu de son droit de communication, obtenir auprès de toutes administrations, de toutes entreprises publiques, semi-publiques ou privées, des renseignements ou des informations sur les Cabinets d’Avocats, et même sous certaines conditions sur les comptes bancaires privés par des Avocats, et procéder ainsi aux redressements nécessaires, avec bien sûr des pénalités. Ainsi, le secret professionnel de l’Avocat cède presque totalement devant les pouvoirs exorbitants reconnus à l’Administration fiscale. Aussi, les Agents du fisc peuvent-ils effectuer des visites ou des investigations dans les locaux professionnels pour procéder à la saisie des pièces et documents, lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait, par des manœuvres frauduleuses, à l’établissement ou au paiement de l’impôt. 14

15 2 b) Le grand-livre Il est constitué par l’ensemble des comptes du Cabinet, où sont reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice. 2 c) La balance générale des comptes C’est l’état récapitulatif faisant apparaître, à la clôture de l’exercice, pour chaque compte, le solde débiteur ou le solde créditeur à l’ouverture de l’exercice, le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs, le solde débiteur ou le solde créditeur à la date considérée. 2 d) Le livre d’inventaire C’est sur lui que sont transcrits le Bilan et le Compte de résultat de chaque exercice, ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire. 15

16 2 e) Le livre des notes d’honoraires L’émission de note d’honoraires par les Cabinets d’Avocats est la conséquence de leur assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). C’est dans le livre de note que le Cabinet d’Avocat enregistre chronologiquement les notes d’honoraires adressées à ses clients. 16

17 Dans certains pays comme le Bénin, le Togo, la note, la feuille d’honoraires ou tout document en tenant lieu, doit contenir des mentions obligatoires, telles que : - le numéro d’Identification de l’entreprise - la date de la note ; - les nom ou raison sociale et adresse du Cabinet ; - l’identité complète du client ; - la nature et l’objet de la transaction ; - le prix hors taxe (prix hors TVA) ; - le taux et le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) due ; - le cas échéant, la mention « EXONERE » ; -le montant total dû par le client. 17

18 2 f) Le carnet de reçus C’est un carnet de reçus à souches indiquant le montant des honoraires versés par les clients. Pour les besoins du contrôle, le reçu doit être systématiquement établi à chaque opération d’encaissement, même si la personne qui paie ne le réclame pas. 18

19 SECTION 2: LES PRINCIPAUX IMPOTS ET TAXES RENCONTRES DANS LES CABINETS D’AVOCATS 19

20 Les impôts et taxes rencontrés dans les Cabinets d’Avocats peuvent être rangés en deux (02) catégories: - les impôts d’Etat -les impôts locaux A - LES IMPOTS D’ETAT Les impôts d’Etat sont ceux dont le produit alimente le budget de l’Etat. Ils peuvent être subdivisés en quatre (04) groupes : -l’impôt sur le revenu ; -la taxe sur le chiffre d’affaires ; -les impôts liés aux salaires payés par le Cabinet d’Avocat ; -les retenues obligatoires au titre de l’impôt sur les bénéfices. 20

21 A1 - Impôt sur le Revenu Il s’agit : -de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) au Bénin et au Togo, -de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales au Burkina Faso, -de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux et de l’impôt général sur le revenu en Côte d’Ivoire. L’IRPP est un impôt unique sur les revenus (bénéfices, salaires, revenus des capitaux, revenus fonciers) des personnes physiques. Il est établi sur l’ensemble des ressources personnelles du contribuable et de celles de ses enfants mineurs vivant sous son toit et considérés comme étant à sa charge exclusive. 21

22 Il importe de rappeler qu’il existe deux (02) modalités d’imposition des revenus : - le régime de la déclaration contrôlée, dans lequel le contribuable déclare lui-même le montant exact de son bénéfice au Fisc, ce dernier disposant en retour de puissants moyens pour effectuer, dans les limites de la prescription et de son droit de reprise, un contrôle a posteriori de la déclaration ; -le régime de l’évaluation administrative, dans lequel l’évaluation du bénéfice imposable incombe à l’Administration et non à l’Avocat, ce dernier pouvant saisir une commission départementale des impôts en cas de contestation du montant retenu par l’Administration. 22

23 En ce qui concerne le régime de la déclaration contrôlée, on y retrouve : - celui de l’évaluation réelle normale (ou régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel) dans laquelle un important lot de documents (appelé liasse fiscale est joint à la déclaration des résultats ; - celui de l’évaluation réelle simplifiée (ou régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel simplifié) dans laquelle la liasse fiscale déposée ensemble avec la déclaration est sensiblement allégée, de même que les obligations fiscales. Dans le régime de la déclaration contrôlée, le bénéfice imposable est déterminé d’après le revenu brut retiré de l’opération lucrative, duquel sont retranchés, s’il y a lieu, les frais et charges de toute nature qu’a entrainés la réalisation de ladite opération. Pour être déductible, les dépenses : - doivent, en premier lieu, être nécessitées par l’exercice de la profession ; 23

24 - ne doivent être ni des dépenses ayant pour objet d’accroitre ou d’acquérir un capital, ni de pertes subies par ce dernier (par exemple la majoration de loyer supportée en contrepartie du droit de céder un bail). -être étayées de justificatifs. Mais en matière d’imposition des bénéfices non commerciaux, le régime de l’évaluation administrative tend de nos jours à disparaître au profit de celui de la déclaration contrôlée. C’est justement le cas au Bénin où les Avocats sont exclusivement soumis tantôt au régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel, tantôt au régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel simplifié en fonction du montant annuel de leurs recettes. 24

25 Pour calculer l’IRPP, on divise le revenu net global tranches auxquelles on applique un barème à taux progressifs (0%, 20%, 30%, 40% et 45% au Bénin); et (0%, 4%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% et 40% au Togo), avec une réduction d’impôt tenant compte du nombre d’enfants à charge. Les revenus annuels n’excédant pas 300 000 F CFA au Bénin et ceux inférieurs à 900 000 F CFA au Togo en sont exonérés. En ce qui concerne les Avocats stagiaires, les collaborateurs non Avocats et le personnel salarié, leurs revenus sont aussi assujettis à l’IRPP, mais ils le sont mensuellement. 25

26 A2 - Impôt sur les Sociétés (IS) Il n’est pas à confondre avec celui existant au Burkina Faso, où les Avocats, même membres des SCP, sont soumis à l’Impôt sur les Bénéfices des Professions Non commerciales (IBPNC). Les Avocats exerçant leur profession en groupe sont en principe assujettis à l’IRPP ou à l’Impôt sur les bénéfices non commerciaux. Mais notamment, ceux qui se sont constitués en société civile professionnelle peuvent, dans un certain délai, opter pour l’Impôt sur les Sociétés (IS), en lieu et place de l’IRPP. A l’instar de l’IRPP, l’IS est un impôt unique sur le revenu des personnes morales. Mais son taux est proportionnel, et non progressif. Il est de 30% au Bénin et au Togo pour les SCP d’Avocats. 26

27 A3 – Les impôts liés aux salaires et rémunérations versés par le Cabinet d’Avocats. Il existe deux (02) sortes d’impôts liés aux salaires. Certains sont supportés par les salariés et d’autres par le Cabinet d’Avocats. A3-1) Impôts à la charge des employés du Cabinet Au Bénin et au Togo où il existe un impôt unique sur le revenu, les salaires versés par le Cabinet sont aussi assujettis à l’IRPP supporté par les bénéficiaires des rémunérations. Sont aussi supportés par les salariés l’Impôt sur les Salaires (IS) en Côte d’Ivoire et de l’Impôt Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS) au Burkina Faso. Ils sont toutefois retenus obligatoirement à la source par le Cabinet et dans les caisses de l’Etat dans un certain délai. A3-2) Impôts à la charge du Cabinet employeur Il s’agit : -du versement patronal sur salaires (VPS) au Bénin, -de la Taxe sur Salaires (TS) au Togo, -de Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) au Burkina Faso, -de la Contribution à la charge des Employeurs (CE), de la Taxe d’Apprentissage (TA) et de la Taxe Additionnelle à la Formation Professionnelle Continue (TAFPC) en Côte d’Ivoire. 27

28 A4 – Retenues obligatoires au titre de l’impôt sur les bénéfices Dans certains pays comme le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Burkina, il est institué un prélèvement, une retenue opérée sur tous les paiements effectués en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées par les Cabinets d’Avocats. Son taux est de : - 1% ou 5% au Bénin selon que le prestataire de service est immatriculé ou non à l’IFU (Identifiant Fiscal Unique), -15% au Togo (en 2011), -7,5% en Côte d’Ivoire, -5% au Burkina Faso 28

29 A5 – Taxes sur le chiffre d’affaires C’est la plus importante de ces taxes qui retiendra l’attention. Il s’agit de la « Taxe sur la Valeur Ajoutée » (TVA), qui frappe les prestations fournies par les membres des professions libérales dans les pays africains. Son taux est de 18% pour les prestations d’Avocats dans les pays membres de l’UEMOA et elle doit être collectée par le Cabinet sur toutes les sommes reçues non seulement à titre d’honoraires, mais aussi à titre de provision et de frais d’ouverture de dossier. 29

30 B – IMPOTS LOCAUX Ce sont ceux qui alimentent le budget des collectivités locales. Les principaux impôts locaux rencontrés dans les Cabinets d’Avocats sont : - la Contribution des Patentes ou Taxe Professionnelle - la Taxe d’Enlèvement des Ordures - la Taxe Foncière 30

31 B1 – Contribution des Patentes ou Taxe Professionnelle L’exercice habituel de sa profession assujettit annuellement l’Avocat à un impôt appelé « Contribution des Patentes » (au Bénin et au Burkina Faso par exemple), ou « Taxe Professionnelle » (au Togo et en Côte d’Ivoire). Cet impôt se compose de deux (02) droits : - un droit fixe et un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux Professionnels (cas de la Contribution des Patentes au Bénin et au Burkina Faso) ; - un droit sur le chiffre d’affaires et un droit sur la valeur locative des locaux professionnels (cas de la Contribution des Patentes en Côte d’Ivoire et de la Taxe Professionnelle au Togo). 31

32 B2 - La Taxe d’Enlèvement des Ordures Elle existe dans certains pays comme le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire. Elle porte sur les immeubles utilisés à des fins d’activité professionnelle. Elle est due par les propriétaires d’immeubles et/ou par leurs occupants 32

33 B3 – La taxe foncière Il existe dans la plupart de nos pays une contribution annuelle sur les propriétés foncières bâties. Elle est due par les Cabinets d’Avocats qui sont propriétaires des locaux professionnels. Il s’agit de la Taxe Foncière Unique (TFU) au Bénin, de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) au Togo, de l’Impôt sur le Patrimoine Foncier des Propriétés Bâties (IPFPB) en Côte d’Ivoire et de la Taxe de Résidence (TR) au Burkina Faso. 33

34 SECTION 3 : LES OBLIGATIONS FISCALES DES CABINETS D’AVOCATS 34

35 Dans la plupart des pays africains, les nombreuses obligations fiscales des Cabinets d’Avocats peuvent être classées en trois (03) grandes catégories : - celles à accomplir à l’installation ou à l’ouverture du Cabinet ; - celles auxquelles sont soumis les Cabinets après leur installation ; -celles incombant aux Cabinets à la cessation de leurs activités. Ces obligations s’imposent aussi aux Avocats qui apportent leur collaboration à leurs Confrères sans être placés vis-à- vis de ceux-ci en état de subordination parce qu’ils sont considérés comme exerçant eux-mêmes la profession. 35

36 A - L’OBLIGATION FISCALE A L’INSTALLATION DU CABINET D’AVOCAT Il s’agit ici essentiellement d’une obligation de déclaration d’existence à l’endroit du Fisc. L’Avocat doit, avant le démarrage de ses activités (en Côte d’Ivoire par exemple), ou dans un certain délai à compter de l’ouverture de son Cabinet (20 jours au Bénin, 15 jours au Togo et au Burkina Faso), en faire la déclaration à l’Administration des impôts (Administration des impôts d’Etat et Administration des impôts locaux). 36

37 B - OBLIGATIONS FISCALES DU CABINET D’AVOCAT EN ACTIVITE Certaines de ces obligations sont d’inspiration marchande ; d’autres ont un but de contrôle et de renflouement des caisses du Trésor public. B1 - LES OBLIGATIONS FISCALES DE SOURCE MARCHANDE Il s’agit de la tenue d’une comptabilité, de la conservation des documents comptables, et de la facturation. 37

38 a) La tenue d’une comptabilité Il n’y a pas que le droit comptable qui astreigne l’Avocat à la tenue d’une comptabilité. Cette obligation se retrouve également dans la législation fiscale des Etas africains. Les Cabinets d’Avocats doivent présenter à toutes les réquisitions de l’Administration les documents justifiant les résultats déclarés. 38

39 Dans la tenue de la comptabilité de son Cabinet, l’Avocat doit avoir à l’esprit les principales préoccupations de l’Agent vérificateur lors d’un contrôle fiscal sur place : Le vérificateur cherche d’abord à voir si la comptabilité de l’Avocat est complète, c’est-à- dire si elle comporte tous les documents obligatoires (livre-journal, grand-livre, livre d’inventaire, etc.). 39

40 * L’Agent des impôts vérifie ensuite si la comptabilité est arithmétiquement exacte ; cela implique : - L’exactitude arithmétique des transcriptions ; - L’absence d’erreurs dans le jeu des règles de la comptabilité en partie double (concordance entre les totaux du journal et le total des masses de la balance, …) ; - La concordance entre les comptes des disponibilités (banque, CCP, caisse) et les existants réels ; en d’autres termes, les soldes des comptes bancaires ou postaux dans la comptabilité du Cabinet doivent coïncider avec les relevés fournis par les banques et les Services des Chèques Postaux ; il faut toutefois tenir compte des décalages normaux de date entre les écritures de ces établissements et celles du Cabinet ; 40

41 L’Avocat doit éviter à tout prix dans sa comptabilité une « caisse créditrice » au cours d’une période donnée, c’est- à-dire que le total des sommes inscrites au crédit du compte « Caisse » dépasse curieusement celui des sommes inscrites au débit du même compte pour la même période ; cette situation se rencontre chez les Avocats exerçant leur profession à titre individuel, la caisse du Cabinet se confondant dans ce cas avec le patrimoine privé de l’Avocat ; * L’Agent des impôts vérifie en outre si la comptabilité est probante, c’est-à-dire sis ses énonciations sont toutes appuyées de pièces justificatives. Le vérificateur se préoccupe enfin de la sincérité de la comptabilité : cette appréciation ne peut être portée qu’après l’examen approfondi du compte qui dégage le résultat brut provenant de la différence entre les recettes et les dépenses. 41

42 Les Cabinets d’Avocats qui n’auront pas tenu une comptabilité régulière ou qui n’auront pas satisfait à la représentation des documents comptables sont passibles d’une forte amende. Si la comptabilité n’a pas été régulièrement tenue, si elle n’est ni sincère ni probante, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit, et est rejetée par le Fisc pour l’imposition des bénéfices, et l’Administration peut procéder aux impositions par voie d’évaluation ou de rectification d’office des bases imposables à l’aide de tous éléments en sa possession. 42

43 b) L’obligation de conservation des documents comptables Au Bénin, comme dans l’espace OHADA, il est fait obligation au Cabinet d’Avocat de conserver pendant un délai de dix (10) ans les livres prescrits par le Droit comptable, ainsi que tous autres documents et pièces de nature à justifier le résultat déclaré (Cf. article 24 de l’AUOHCE (Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation da la Comptabilité des Entreprises). La destruction des documents susdits avant l’expiration du délai légal donne lieu à l’application d’une amende fiscale (Cf. aussi article 24 de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises). 43

44 c) L’obligation de facturation des prestations Toute opération réalisée par un Cabinet d’Avocat redevable de la TVA doit faire l’objet d’une note ou feuille d’honoraires tenant lieu de facture. Le Cabinet qui accomplit une prestation sans émettre de note d’honoraires établie conformément à la loi, est passible d’une amende fiscale, parfois forte. Au Togo, le montant de cette amende est de 500 000 F CFA avec une majoration mensuelle de 200 000 C CFA ; en Côte d’Ivoire, son montant varie entre 500 000 F CFA et 60 000 000 F CFA, avec un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ; au Bénin et au Burkina Faso, l’amende est égale au montant non facturé ; elle passe en cas de récidive à 1 000 000 F CFA au moins par note non établie au Bénin, et à 200% en cas de mauvaise foi au Burkina Faso. 44

45 B 2 - LES OBLIGATIONS FISCALES A BUT DE CONTROLE ET DE RENFLOUEMENT a) L’obligation de communication de documents et de renseignements Pour l’assiette, le contrôle de l’exactitude du résultat déclaré, le Cabinet d’Avocat est tenu de présenter à toute réquisition des Agents de l’Administration fiscale les livres dont la tenue est prescrite par la loi, ainsi que tous autres documents comptables, pièces de recettes ou de dépenses. Sur demande du Service des impôts, il est tenu d’indiquer les soldes à une date déterminée des comptes ouverts dans ses écritures au nom de son (ou ses) client (s), et le montant des recettes effectuées avec un client déterminé pendant une période donnée. 45

46 Le refus de communiquer les livres, pièces et documents, sur réquisition verbale des Agents de l’Administration fiscale, sera suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Cabinet d’Avocat intéressé. En cas de refus de communication, l’Administration peut procéder aux impositions par voie d’évaluation ou de rectification d’office des bases imposables à l’aide de tous éléments en sa possession. Le Cabinet est en outre tenu de répondre dans les délais aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’Agent vérificateur. Si l’Inspecteur des Impôts juge insuffisants les renseignements fournis par le Cabinet, il détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification d’office, avec l’application d’une majoration ou d’une pénalité d’assiette de 20% (si la bonne foi de l’Avocat n’est pas remise en cause), de 40% (si l’Avocat est de mauvaise foi), et de 80% (en cas de manœuvres frauduleuses) au Bénin et au Togo. 46

47 b) Obligations déclaratives et de paiement Ces obligations sont exécutées annuellement, trimestriellement ou mensuellement. Les obligations mensuelles ou trimestrielles dépendent du régime d’imposition du Cabinet, lequel est fonction de son chiffre d’affaires. On peut citer entre autres : b1 - L’obligation de paiement de la contribution des patentes ou de la taxe professionnelle Au nombre des impôts payés annuellement par les Cabinets d’Avocats figure la patente qui, contrairement aux autres impôts, est un impôt local, c’est-à-dire que son produit alimente le budget des collectivités locales (Préfectures, mairies, etc.). Il est établi par l’Administration sans dépôt préalable de déclaration par l’Avocat. 47

48 b2 - L’obligation de souscription d’une déclaration annuelle du revenu et du paiement de l’impôt correspondant Le Cabinet d’Avocat paie également annuellement soit l’impôt sur le revenu [impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), soit l’impôt sur les sociétés (IS), impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBPNC), impôt sur les bénéfices non commerciaux (IBNC), impôt général sur le revenu (IGR)]. Le paiement période par acomptes provisionnels de ces impôts dans certains pays (comme Bénin, le Burkina Faso et le Togo) pour le renflouement permanent des caisses du Trésor public, ne fait pas disparaître le caractère annuel de ces prélèvements, la régularisation intervenant toujours après le dépôt par le Cabinet d’Avocat de sa déclaration annuelle. Mais contrairement à ce qui se passe en matière d’impôts locaux, le paiement de l’impôt sur le revenu se fait après souscription, par le Cabinet d’Avocat, d’une déclaration (déposée au Service des Impôts avant le 1 er mai au Bénin, avant le 31 mars au Togo, au plus tard le dernier jour du mois de février au Burkina Faso). 48

49 Cette déclaration doit être établie sur un imprimé fourni par l’Administration fiscale et être suivie du paiement de l’impôt correspondant, dont le montant ne doit pas être inférieur à un minimum de perception. Lorsque le Cabinet d’Avocat ne souscrit pas cette déclaration dans le délai imparti, son imposition sera fixée d’office par l’Administration fiscale avec une forte pénalité d’assiette, s’il n’obtempère pas à la suite de la mise en demeure de ladite Administration. Si la déclaration a été souscrite tardivement ou comporte des renseignements de nature à minorer le bénéfice imposable, une pénalité d’assiette est aussi appliquée, en sus du droit simple, indépendamment des majorations et pénalités de recouvrement (Au Bénin et au Togo, le taux de la majoration (d’assiette) varie entre 20 % et 80 % ; il est de 80 % en cas de taxation d’office ; outre la pénalité de recouvrement). 49

50 b3 - L’obligation de souscription périodique d’une déclaration des honoraires, commissions et ristournes versés à des tiers Les Cabinets d’Avocats qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, vacations, honoraires occasionnels ou non, ou autres rémunérations, doivent en informer le fisc. Ils sont tenus de remettre chaque année ou périodiquement à l’Inspecteur des Impôts en même temps que leur déclaration de bénéfices, un état mentionnant notamment pour chaque bénéficiaire des versements effectués au cours de l’année précédente, le nom et l’adresse précise, le numéro d’identification du bénéficiaire et le montant TTC versé. L’Avocat qui n’a pas souscrit cette déclaration dans le délai légal est passible d’une amende et perd le droit de porter sommes payées dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. Au Bénin, l’amende dont s’agit est égale au montant des versements non déclarés. 50

51 b4 - L’obligation mensuelle de déclaration et de paiement des retenues obligatoires sur les rémunérations des prestataires du Cabinet Dans certaines législations, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, lorsque le Cabinet d’Avocat bénéficie de prestations de service et paie des sommes d’argent en contrepartie, il lui est fait obligation d’opérer un prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services. Par « prestations de services », il faut entendre « les personnes qui réalisent des transactions ou opérations n’aboutissant pas à un transfert de propriété de biens corporels ». Le prélèvement est reversé par le Cabinet à la Recette des Impôts au plus tard le 10 (au Bénin) ou au plus tard le 15 (au Togo) ou encore le 20 (au Burkina) du mois suivant celui de la retenue, quel que soit le régime d’imposition du Cabinet. Le retard, le défaut de déclaration et de versement ou l’inexactitude dans la déclaration sont sanctionnés par une pénalité. 51

52 b5 - L’obligation de paiement périodique d’acomptes de la patente et de l’impôt sur le revenu Quel que soit le régime d’imposition (régime réel ou régime réel simplifié) du Cabinet, la contribution des patentes due, au titre de l’année en cours, est payée par anticipation, par le versement d’acomptes. Ces acomptes, payés périodiquement (trimestriellement, semestriellement, etc), viennent en déduction de l’impôt dû en fin d’exercice où la régularisation intervient. Le défaut de leur paiement ou leur paiement tardif entraînent l’application d’une pénalité de retard et le versement d’un intérêt de retard. 52

53 b6 - L’obligation périodique de déclaration et de paiement de la T.V.A. collectée par l’Avocat pour le compte de l’Etat Le Cabinet d’Avocat a l’obligation de déclarer et de reverser à la Recette des Impôts la TVA collectée, dans un certain délai et selon son régime d’imposition (au plus tard le 15 du mois suivant, au Togo, au plus tard le 10 du mois ou du trimestre suivant, au Bénin). Le Cabinet doit souscrire cette déclaration, même s’il n’a pas réalisé de recette sur la période considérée, pour ne pas se voir appliquer une pénalité. On parle dans ce cas de « déclaration Néant ». Le retard, le défaut de déclaration, les minorations, inexactitudes ou omissions d’un ou plusieurs éléments de la déclaration mensuelle ou trimestrielle, sont sanctionnés par une pénalité de retard de 20% (si la bonne foi de l’Avocat n’est pas remise en cause), de 40% (si l’Avocat est de mauvaise foi), et de 80% (en cas de manœuvres frauduleuses, de facturation illégale de la TVA et de taxation d’office à défaut de déclaration souscrite dans les 20 jours suivant une mise en demeure) 53

54 b7 - L’obligation de déclaration et de paiement périodiques des retenues sur traitements et salaires payés par le Cabinet d’Avocat Cette périodicité varie selon les pays et les régimes d’imposition (au plus tard le 10 du mois suivant au Burkina Faso ; au plus tard le 10 du mois ou du trimestre suivant, au Bénin ; au plus tard le 15 du mois suivant, au Togo) 54

55 b8 - L’obligation de déclaration et de paiement des retenues à la source opérées par le Cabinet locataire sur les revenus fonciers de son bailleur Dans certains pays comme la Côte d’Ivoire et le Bénin, les Cabinets d’avocats qui ont pris à bail les locaux professionnels et paient des loyers d’un certain montant, ont l’obligation de retenir une portion du loyer et de la reverser au Trésor public dans un délai précis. Les retenues ainsi opérées et reversées viennent en déduction des loyers dus par le Cabinet. 55

56 b9 - L’obligation de déclaration et de reversement de la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des prestataires domiciliés à l’étranger Dans certains pays comme le Bénin, il est institué une retenue à la source sur les sommes payées aux prestataires de services domiciliés à l’étranger. Le Cabinet bénéficiaire de la prestation de services qui n’a pas effectué ou reversé la retenue à la source perd le droit de porter le montant de la prestation dans ses charges déductibles et est aussi passible d’une amende. 56

57 C - OBLIGATION EN CAS DE SUSPENSION, DE CESSATION D’ACTIVITE, DE CESSION OU DE MODIFICATION DANS LA STRUCTURE DU CABINET Toute suspension, cessation de l’exercice de la profession d’Avocat, tout transfert de clientèle doivent être porté à la connaissance du Service des impôts dans un certain délai (3 mois avant le jour de la suspension, cessation ou cession au Bénin, 15 jours à compter de la date de cession ou de cessation au Togo). Cette mesure vise à permettre à l’Administration de rentrer dans les droits qui ne sont pas encore éventuellement payés avant la mutation intervenue au niveau de la personne exerçant initialement la profession. Le Cabinet doit ensuite faire parvenir à l’Administration fiscale, dans un certain délai (10 jours au Burkina Faso, un mois au Bénin) sa déclaration de bénéfice. En cas de cession, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant ou les ayants droit de celui-ci, des impôts dus par le cédant jusqu’à la date de cession. 57

58 Lorsque l’Avocat ne se libère pas de sa dette dans le délai imparti, des poursuites judiciaires peuvent être engagées contre lui. Ces poursuites commencent par un commandement et finissent par la vente des immeubles et objets mobiliers de son Cabinet. Dans certaines législations comme dans la législation béninoise, le premier degré de poursuite (c’est-à-dire le commandement) peut, sous certaines conditions, être renforcé par des mesures d’accompagnement, telles que : - la fermeture provisoire, voire définitive du Cabinet, -la publication par voie de presse (presse écrite, orale et télévisée) de la liste des débiteurs fiscaux ; 58

59 Ces mesures d’accompagnement continuent malheureusement d’être appliquées dans certains pays de l’espace OHADA, en dépit de l’Avis N° 004/2001/EP émis depuis le 30 Avril 2001 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui précise sans ambages : « Si les procédures fiscales mettent en œuvre des mesures conservatoires, mesures d’exécution forcées et procédure de recouvrement déterminées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions de celui-ci ». Bien entendu, l’application des sanctions fiscales (amendes, pénalités d’assiette, pénalités de recouvrement,…) exigibles en sus des droits non payés, ne fait pas disparaître la possibilité offerte à l’Administration fiscale de faire appliquer contre les Cabinets récalcitrants des sanctions pénales, y compris la peine d’emprisonnement ferme et la contrainte par corps. 59

60 n définitive, « comptabilité » et « fiscalité » sont en principe deux notions intimement liées que tout Avocat doit avoir constamment à l’esprit pour éviter des conséquences fâcheuses et parfois suicidaires pour son Cabinet. « Comptabilité » et « fiscalité » sont toutes des branches du Droit et il est difficilement admissible que l’Avocat – praticien du Droit – en soit souvent victime. La comptabilité constitue le socle de la fiscalité. Nos Etats se sont dotés de très puissants arsenaux fiscaux leur permettant de se passer, dans bien des cas, de la comptabilité et d’atteindre leur mission de couverture des charges publiques et de renflouement permanent de leurs caisses. Tout est prévu par le Fisc pour obtenir le paiement volontaire ou forcé des impôts ; tout, y compris le recours au déshonneur et à l’humiliation des débiteurs fiscaux. L’exercice par les Administrations fiscales de leurs prérogatives exorbitantes de droit commun n’est souvent pas exempt d’irrégularités. Une seule éventualité s’offre à l’honnête homme et à l’estimable citoyen qu’est l’Avocat pour se mettre à l’abri des représailles de l’Administration fiscale : le respect scrupuleux de ses obligations fiscales, même en l’absence de recettes ou de bénéfice. C’est à ce prix et à ce prix seulement qu’il pourra affronter efficacement le fisc et devenir son partenaire incontournable. 60

61 Merci pour votre attention 61


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