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PARTIE II. L’ENTREPRISE PUBLIQUE, LA CONCURRENCE ET L’AIDE PUBLIQUE. CHAPITRE II. ENTREPRISES PUBLIQUES ET CONCURRENCE OU L’ALIGNEMENT SUR LES ENTREPRISES.

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1 PARTIE II. L’ENTREPRISE PUBLIQUE, LA CONCURRENCE ET L’AIDE PUBLIQUE. CHAPITRE II. ENTREPRISES PUBLIQUES ET CONCURRENCE OU L’ALIGNEMENT SUR LES ENTREPRISES PRIVEES.

2 SECTION I. La soumission des personnes publiques au droit communautaire de la concurrence. SECTION II. La soumission des entreprises publiques au droit interne de la concurrence.

3 LES DONNEES DROIT DE LA CONCURRENCE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ENTREPRISES DROIT INTERNE DE LA CONCURRENCE REPARTITION DES COMPETENCES JURDICTIONNELLES DROIT APPLICABLE

4 I.L’encadrement classique des activités économiques des entreprises publiques. II. Le renforcement de la pression sur les entreprises publiques : les directives de la Commission. SECTION I. La soumission des personnes publiques au droit communautaire de la concurrence..

5 I.L’encadrement des activités économiques des entreprises publiques. Les règles. a. Les dispositions, articles 81 et 82 TCE. L’article 81 interdit les ententes. L’article 82 interdit les abus de position dominante et de domination. Le règlement 193/2004 interdit les concentrations. b. L’objet et le champ d’application des dispositions. Elles ne doivent pas affecter le commerce... sur le marché.

6 Les règles. Les dispositions, articles 81 et 82 TCE. ENTENTES, art. 81 = Concertation entre entreprises accords entre entreprises décisions d’association pratiques concertées ABUS DE POSITION DOMINANTE, art. 82 = Comportement unilatéral ou bilatérale et plus Abus de position dominante Abus de domination

7 Concentration, Règlement 193/2004 de la fusion; de l'acquisition directe ou indirecte, une « dimension communautaire

8 L’objet et le champ d’application des dispositions : Elles ne doivent pas affecter le commerce... sur le marché. Exclusion d’office :  les accords mineurs  les règlements exonératoires, exemple Règlement sur les accords de spécialisation, Règlement sur les accords dans le secteur automobile, pour une liste consulter la rubrique « concurrence » sur le site europa. Eu  Application Accords horizontaux (l’accord limite la concurrence entre les parties mais qu'il soit susceptible d'affecter la concurrence sur le marché dans une mesure telle qu'on puisse s'attendre à des effets négatifs sur les prix, la production, l'innovation ou encore la variété ou la qualité des biens et des services). Accords verticaux (chaque entreprise opère, aux fins de l’accord, à un stade économique différent (livraison, achat, commercialisation) La notion de « commerce » : elle n'est pas limitée aux échanges transfrontaliers traditionnels de produits et de services, mais elle a une portée plus large qui recouvre toute activité économique internationale, y compris l'établissement. La notion de « marché » :  un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés ;  un marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes.

9 II. Le renforcement de la pression… Article 86 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. 3. La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Notion d’entreprise = EXERCICE D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser Les entreprise EXERCANT DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE ne sont pas concernées par l’article 86 (le service public du contrôle aérien, le service public de lutte contre la pollution maritime, les agences financières de bassin, les entreprises exerçant des missions de solidarité obligatoires)

10 La Commission, actrice principale du respect des règles.

11 LA DIRECTIVE 2006 Article premier 1.Les États membres assurent dans les conditions Prévues par la présente directive la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques en faisant ressortir: a)les mises à disposition de ressources publiques effectuées directement par les pouvoirs publics en faveur des entreprises publiques concernées; b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières; c) l’utilisation effective de ces ressources publiques. Article 3 Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sont notamment: a) la compensation des pertes d’exploitation; b) les apports en capital ou en dotation; c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des Conditions privilégiées; d) l’octroi d’avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non- recouvrement de créances; e) la renonciation à une rémunération normale des Ressources publiques engagées; f) la compensation de charges imposées par les Pouvoirs publics. Article 4 1.Afin d’assurer la transparence visée à l’article 1er, Paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés: (…)

12 Article 88 1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…) Le test de l’investisseur privé

13 SECTION II. La soumission des entreprises publiques au droit interne de la concurrence. I.L’APPUI DU TC. II.LE REVIREMENT DU TC.

14 LES DONNEES DROIT DE LA CONCURRENCE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE ENTREPRISES DROIT INTERNE DE LA CONCURRENCE REPARTITION DES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES DROIT APPLICABLE DROIT COMMUNAUTAIRE DROIT INTERNE

15 Préliminaire. Les règles. 1. L’entente. Article L420-1 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 52 Journal Officiel du 16 mai 2001) Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

16 2. Les abus de position dominante et de dépendance économique. Article L420-2 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 66 Journal Officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 40 Journal Officiel du 3 août 2005) Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.

17 Article L420-4 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 48 Journal Officiel du 16 mai 2001) I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1º Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; 2º Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. II. - Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence.

18 3. Les prix Article L420-5 (Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 45 Journal Officiel du 3 août 2005) Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité des produits. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

19 L’APPLICATION AUX EP Article 53, Ordonnance de 1986 Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Article L410-1 Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

20 I. L’APPUI DU TC DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence Loi du 6 juillet 1987, transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire TC, 6 juin 1989, Ville de Pamiers II. LE REVIREMENT DU TC TC, 4 novembre 1996, Société Datasport contre LNF - Ligue Nationale de football TC, 19 janvier 1998, Union française de l’Express et autres c. La Poste et autres TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris et Air France contre TAT CE, Sect, 3 novembre 1997, Sté Million et Marais

21 Le Conseil de la Concurrence et la Cour d’appel de Paris Article L462-6 Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4. Il prononce, le cas échéant, des sanctions et de injonctions. Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique. La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Article L462-7 Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

22 Article L464-8 Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462- 8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

23 Schéma du déroulement de la procédure devant le Conseil de la concurrence,..\DOCUMENTS\ConseildelaconcurrenceDéroulementdelaprocedure.pdf

24 COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ACTES RELATIFS A L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC ACTES REVELANT L’EXERCICE DE PUISSANCE PUBLIQUE COMPTENCE DU CdC ET DE LA COUR D’APPEL ACTIVITES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES


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