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DROIT ITB 2ème année Philippe AULAGNIER.

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1 DROIT ITB 2ème année Philippe AULAGNIER

2 Les Thèmes Le statut juridique du particulier L’intéressement successoral La relation de compte bancaire Les instruments de paiements Le crédit aux particuliers Le surendettement Le gage général du créancier

3 Les Lois Lois Scrivener du 10/01/1978 et 13/07/1979 Loi Informatique et libertés du 06/01/1978 Loi Neiertz du 31/12/1999 (complétée le 08/02/1995 et le 29/07/1998) Loi bancaire du 24/01/1984 (24/07/1984) Loi sur le blanchiment : TRACFIN du 12/07/1990 Loi « Sapin » sur les saisies du 09/07/1991 (01/01/1993) Loi de modernisation des activités financières du 02/07/1996 Loi modifiant le régime des successions du 03/12/2001 (01/07/2002) Loi MURCEF du 12/12/2001 (Mesures Urgentes de Réformes à Caractères Economique et Financier) (12/12/2002) Loi de sécurité financière (loi Dutreil) du 01/08/2003 Loi de rétablissement personnel (loi Borloo) du 01/08/2003 (24/02/2004) Loi de confiance dans l’économie numérique du 22/06/2004 Loi CHATEL du 28/01/2005 (01/08/2005) Loi ratifiant l’ordonnance du 06/06/2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers Ordonnance du 23/03/2006 sur la réforme des garanties

4 Et … les points d’actualité
Le CCSF …..

5 Le statut juridique du particulier
Points à connaître Différence entre personnes physiques et morales Nom/prénom/domicile/résidence/nationalité Capacité des personnes Mineurs/majeurs Régimes matrimoniaux Communauté légale ou communauté réduite aux acquêts Régimes contractuels dont séparation de biens PACS

6 L’intéressement successoral
Points à connaître La dévolution successorale C’est répondre à la question : qui vient à la succession et comment se fait le partage ? sources : la loi et la volonté du défunt exprimée par testament et/ou donation « au dernier vivant »

7 L’intéressement successoral
Si il n’y a pas de volonté exprimée : c’est la loi seule qui s’applique (on parle de dévolution légale ou « ab intestat » Si le défunt s’est exprimé : Soit il ne laisse aucun héritier réservataire et la succession est dévolue selon les dispositions du testament et/ou de la donation Soit il laisse des héritiers réservataires et la loi cantonne les dispositions volontaires à la quotité disponible

8 L’intéressement successoral
Apport de la loi du 03/12/2001 (applicable aux successions ouvertes à compter du 01/07/2002) : Le conjoint survivant n’est pas un héritier réservataire (c’est-à-dire ) obligatoire et le défunt peut le déshériter totalement ou partiellement par testament ou donation Le conjoint survivant peut en présence d’enfants commun choisir entre l’usufruit sur la totalité des biens ou ¼ en pleine propriété Les droits des enfants adultérins sont désormais identiques à ceux des enfants naturels.

9 L’intéressement successoral
Dévolution héréditaire légale Classement des parents dans l’ordre Directives de dévolution au sein des ordres Réserve héréditaire Les descendants (enfants, petits enfants) Priorité aux descendants du dégré le plus proche et égalité entre eux Représentation successorale éventuelle des descendants prédécédés Réservataires Les ascendants privilégiés (père, mère) Tous les représentants viennent en concours ¼ par ascendants ; le reste est également divisé entre les collatéraux Représentation successorale éventuelle des collatéraux prédécédés Les collatéraux privilégiés (frères, sœurs) Non Réservataires Les ascendants ordinaires (grands parents) Fente successorale s’il y a lieu Dans chaque ligne priorité aux aïeux du degré le plus proche et division par leur nombre de la moitié dévolue à la ligne Pas de représentation successorale Les collatéraux ordinaires (cousins) Idem ascendants ordinaires Mais représentation successorale éventuelle des collatéraux prédécédés L’Etat (au-delà du 6ème degré) Ne répond pas du passif

10 L’intéressement successoral
Droit du conjoint survivant en présence d’un parent du défunt Parent laissé par le défunt Vocation successorale du conjoint survivant Enfant issu des deux époux ¼ en propriété Ou Usufruit des biens existants Enfant issu d’une autre union Père et mère ½ en propriété Père ou mère ¾ en propriété Frère et/ou soeur ou leurs descendants La totalité en pleine propriété (sauf droit de retour) Ascendant ordinaire Toute la succession Collatéral ordinaire

11 L’intéressement successoral
Droit du conjoint survivant : droits liés au logement Si le conjoint survivant occupe le logement à titre d’habitation principale au moment du décès il est titulaire de droits : Droit temporaire au logement : droit de jouissance pendant 1 an- si il est locataire, les héritiers devront lui rembourser le loyer Droit d’usage et d’habitation : le conjoint dispose d’1 an pour choisir son droit sur le logement familial. Il peut bénéficier sa vie durant d’un droit d’usage et d’habitation (sauf volonté contraire du défunt par testament) ; ce droit est convertible en rente viagère ou en capital Droit de propriété sur le bail d’habitation : le conjoint co-titulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci Droit d’attribution préférentielle du logement et du mobilier : le conjoint peut exiger des délai (maxi 10 ans) pour le paiement de la moitié de la soulte

12 L’intéressement successoral
Points à connaître Le testament La donation La donation partage

13 La relation de compte bancaire
Points à connaître La notion de compte courant (convention de compte courant = relation contractuelle de dépôt) Pour les particuliers renforcement par la loi MURCEF Les effets de la convention de compte courant report de l’exigibilité du solde effets novatoire et d’indivisibilité Les comptes collectifs (compte joint, solidarité active/passive, dénonciation) Les incidents (contre-passation et saisie) Pour les particuliers renforcement par la loi MURCEF Les garanties (expiration d’une garantie)

14 La relation de compte bancaire
Report de l’exigibilité du solde Les 2 parties sont censées avoir renoncé à se demander le règlement du solde dégagé par le fonctionnement du compte tant que celui-ci n’est pas clôturé. Effet novatoire La traduction scripturale en compte de l’une quelconque des créances réciproques entre la banque et son client lui fait perdre son existence juridique originelle et lui substitue définitivement l’écriture comptable correspondant ; les écritures comptables sont fongibles et se traduisent par un solde Effet d’indivisibilité Cela signifie que toute écriture passée au compte doit aussitôt être arithmétiquement combinée au solde des écritures antérieures de sorte à faire apparaître un nouveau solde qui en traduise irréversiblement la fusion.

15 La relation de compte bancaire
Solidarité passive La banque peut réclamer la totalité de la dette à un seul co-titulaire du compte joint. Solidarité active Un seul co-titulaire peut réclamer la totalité du solde disponible sur le compte.

16 La relation de compte bancaire
Dénonciation Si la dénonciation se fait à l'amiable, les co-titulaires soldent et clôturent le compte de leur signature commune, ou bien transforment le compte en un compte à titulaire unique. A défaut d'entente, un des co-titulaires en avise la banque par écrit et doit prévenir le ou les autres co-titulaires qu'il désire se retirer du compte joint. La banque prévient les autres co-titulaires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à compter de la date de réception de la lettre par le banquier. Tous les co-titulaires restent tenus pour le solde débiteur du compte joint dénoncé.

17 La relation de compte bancaire
Interdiction bancaire Si l'un des co-titulaires est interdit bancaire (suite à un chèque sans provision par exemple) il entraînera automatiquement l'interdiction bancaire de son co-titulaire sur le compte. Décès d'un co-titulaire Le ou les co-titulaires survivants peuvent faire fonctionner le compte... mais sans pouvoir se soustraire au règlement de la succession.

18 La relation de compte bancaire
Les incidents La saisie attribution (et l’ATD) Loi « Sapin » du 09/07/1991 (01/01/1993) Le créancier doit être muni d’un titre exécutoire Biens saisissables (notamment les comptes bancaires : solde Le rejet de chèque Formalisme à respecter

19 Les instruments de paiements
Points à connaître Le chèque Obligation du tiré Opposition au paiement Les incidents Le virement – le mandat La carte de paiement

20 Le crédit aux particuliers
Points à connaître Lois Scrivener Crédit à la consommation : 10/01/1978 Crédit immobilier : 13/07/ Loi Neiertz : 31/12/1989

21 Le crédit aux particuliers
Loi Scrivener : crédit à la consommation : 10/01/ Ne s’applique qu’aux crédits à la consommation Délai de rétractation de 7 jours (ramené à 3 jours en cas de livraison immédiate du bien) Délai de validité de l’offre 15 jours Obligation d’une offre préalable Délai de forclusion de 2 ans après le 1er impayé Indication obligatoire du TAEG Limitation des clauses abusives Pas de pénalités en cas de remboursements anticipés Les SCI sont exclues Attention: Les découverts de plus de 3 mois non autorisés sont concernés Seul le tribunal d’instance est compétent en cas de litige

22 Le crédit aux particuliers
Loi Scrivener : crédit immobilier : 13/07/ Ne s’applique qu’aux crédits immobiliers Délai de réflexion de 10 jours Délai de validité de l’offre 30 jours Obligation d’une offre préalable adressée par voie postale Délai de forclusion de 2 ans après le 1er impayé Indication obligatoire du TAEG Délai maxi de 4 mois entre offre préalable et réalisation de l’opération Limitation des clauses abusives (6 mois d’intérêts plafonnés à 3% du capital restant dû) Les SCI sont concernées

23 Le crédit aux particuliers
Loi Neiertz : renforcement de la réglementation pour les crédits immobiliers : 31/12/1989 (amélioré par les lois du 08/02/1995 et 29/07/1998) Volet préventif Fichier FICP Protection des emprunteurs Protection des cautions (mention manuscrite – information en cas d’impayé) Volet Curatif Commission de surendettement (procédure revue et renforcée par la loi Borloo)

24 Le surendettement Points à connaître Commission de surendettement La procédure de rétablissement personnel

25 Le surendettement La procédure de rétablissement personnel La loi Borloo prévoit, sous certaines conditions, l’effacement des dette d’une personnes surendettée : Dettes fiscales gelées ou effacées. Les commissions départementales de surendettement, qui existaient avant la loi, disposent désormais de 6 mois pour décider si elles peuvent gérer le dossier des personnes insolvables qui s’adressent à elles (en obtenant des créanciers des mesures amiables d’allègement de dettes), ou si elles saisissent le tribunal d’instance, lorsque la situation personnelle des débiteurs leur paraît « irrémédiablement compromise » Le décret du 24 février apporte une précision fondamentale : alors qu’auparavant les dettes fiscales échappaient aux mesures préconisées par les commissions départementales, elles sont maintenant considérées comme les autres dettes. De ce fait, les commissions pourront en recommander le gel, voire l’effacement partiel. En outre, le décret précise que le délai de 6 mois dont dispose les commissions pour instruire un dossier court à partir de la date à laquelle ce dossier est complet (et non à laquelle il est déposé).

26 Le surendettement La procédure de rétablissement personnel Une procédure n’est déclenchée qu’avec l’accord du débiteur. La saisine du tribunal d’instance ouvre la voie à une procédure de faillite civile. Dans ce cadre, le juge peut nommer un mandataire chargé de faire le bilan de la personne surendettée, qui peut préconiser la liquidation judicaire de tous ses biens. Le décret précise que le débiteur doit être informé des effets éventuels de cette procédure sur son patrimoine personnel et qu’il doit manifester son accord par écrit, sur un formulaire spécifique. Enfin, une fois la liquidation prononcée, le juge peut décider un « suivi social » du débiteur pour l’aider à surmonter cette épreuve.

27 Le gage général du créancier
Points à connaître Le droit de gage général du créancier Mais aussi : Les sûretés réelles Le gage et les nantissements Le gage de compte d’instruments financiers L’hypothèque (PPD) Les sûretés personnelles Le cautionnement Les engagements par signatures

28 Le gage général du créancier
Un créancier chirographaire ne bénéficie d’aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû. Il est donc en concours avec les autres créanciers dans le partage du produit de la vente des biens du débiteur insolvable.

29 Le gage général du créancier
Si le débiteur est insolvable le jour de l’échéance il dispose d’un droit de gage général sur le patrimoine de ce dernier. (pouvoir que tout créancier tient de la loi sur l’ensemble des biens de son débiteur, grâce auquel le paiement peut être poursuivi sur l’un quelconque des éléments du patrimoine de l’obligé).

30 Le gage général du créancier
Les différents créanciers seront donc en concours pour la répartition du patrimoine du débiteur. La répartition entre les créances chirographaires s’effectuera alors au marc le franc.

31 Le gage général du créancier
ACTIONS JURIDIQUES MISES A LA DISPOSITION DES CREANCIERS Pour reconstituer le patrimoine du débiteur Le débiteur pour échapper à ses créanciers peut être tenté de diminuer son actif ou d’augmenter son passif. Ceux-ci disposent de plusieurs leviers juridiques pour reconstituer le patrimoine réel du débiteur. Action Oblique. C’est une action intentée par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur insolvable, mais agissant à la place du débiteur. Les autres créanciers profitent en même temps des conséquences de son action. Action Paulienne. Action par laquelle le créancier demande en justice la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. Action en déclaration de simulation. Action par laquelle le créancier demande la réintégration dans le patrimoine du débiteur d’un bien qui en était apparemment sorti.

32 Le gage général du créancier
ACTIONS JURIDIQUES MISES A LA DISPOSITION DES CREANCIERS Pour échapper à la loi du concours Exception d’inexécution. Dans un contrat synallagmatique, moyen de défense de l’une des parties qui consiste à ne pas exécuter son obligation tant que l’autre cocontractant n’a pas effectué sa prestation. Action résolutoire. Action permettant l’anéantissement du contrat synallagmatique effectué par le débiteur défaillant. Action directe. Action exercée par un créancier en son nom personnel et directement contre le tiers contractant avec son propre débiteur. Exemple : action de la victime d’un accident contre l’assureur. Compensation Extinction de deux dettes à concurrence de la plus faible. Ce qui permet de supporter le concours des autres créanciers que pour le solde.

33 Les Lois Lois Scrivener du 10/01/1978 et 13/07/1979 Loi Informatique et libertés du 06/01/1978 Loi Neiertz du 31/12/1999 (complétée le 08/02/1995 et le 29/07/1998) Loi bancaire du 24/01/1984 (24/07/1984) Loi sur le blanchiment : TRACFIN du 12/07/1990 Loi « Sapin » sur les saisies du 09/07/1991 (01/01/1993) Loi de modernisation des activités financières du 02/07/1996 Loi modifiant le régime des successions du 03/12/2001 (01/07/2002) Loi MURCEF du 12/12/2001 (Mesures Urgentes de Réformes à Caractères Economique et Financier) (12/12/2002) Loi de sécurité financière (loi Dutreil) du 01/08/2003 Loi de rétablissement personnel (loi Borloo) du 01/08/2003 (24/02/2004) Loi de confiance dans l’économie numérique du 22/06/2004 Loi CHATEL du 28/01/2005 (01/08/2005) Loi ratifiant l’ordonnance du 06/06/2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers Ordonnance du 23/03/2006 sur la réforme des garanties

34 Principaux points des autres Lois
Les Lois Principaux points des autres Lois

35 Loi bancaire du 24/01/1984 (24/07/1984) aujourd’hui codifiée
Les Lois Loi bancaire du 24/01/1984 (24/07/1984) aujourd’hui codifiée Points à connaître Définition des Etablissements de Crédits - Les banques - Les Banques Mutualistes et coopératives - Les caisses de Crédit Municipal - Les Sociétés financières (Ste de crédit-bail, Sté de caution mutuelle, …) - Les institutions financières (SDR, CEPME, Comptoir des Entrepreneurs) Les autorités de tutelle – le contrôle et les sanctions La notion de rupture abusive La notion de secret bancaire

36 Les Lois TRACFIN Les points clés Obligation de déclaration par la banque en cas de soupçons à Tracfin Vigilance particulière à l’égard des opérations importantes, inhabituelles et complexes sans justification économique ni objet licite Sanctions disciplinaires prises à l’encontre de la Banque (personne morale) par la Commission Bancaire pour omission de déclaration en cas de grave défaut de vigilance ou de carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle (formation obligatoire du personnel) Absence de responsabilité pénale, civile ou disciplinaire en cas de déclarations faites de bonne foi Sanctions pénales envers le personnel d’une banque qui aurait volontairement informé un client faisant l’objet d’une déclaration.

37 Les Lois Loi CHATEL Cette loi vise à protéger les consommateurs en facilitant la résiliation des contrats tacitement reconductibles et en renforçant l'encadrement du crédit renouvelable. Cette loi oblige le professionnel prestataire de services à informer, par écrit, le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période durant laquelle le contrat peut être dénoncé par les parties, de la possibilité de ne pas reconduire ce contrat.

38 Les Lois Loi MURCEF Objectif : améliorer les relations entre les banques et leur clientèle Compte bancaire : Un contrat écrit devra être passé entre le client et l'établissement de crédit. Toute modification de tarif des produits et services doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.   Offre groupée : La vente de produits ou de services groupés est interdite sauf lorsqu'ils peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.   Crédit à la consommation : La mention "carte de crédit" devra figurer sur les cartes liées à l'ouverture d'un crédit à la consommation.   Chèques sans provision : Les chèques sans provision sont moins pénalisés, lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros. Le titulaire du compte sans provision suffisante doit être averti "par tout moyen approprié" du refus de paiement d'un chèque. Médiateurs : Les établissements de crédit devront désigner un médiateur "impartial" chargé de recommander des solutions aux litiges et dont le rapport annuel sera examiné par un comité de la médiation bancaire présidé par le gouverneur de la Banque de France.

39 Loi de sécurité financière du 01/08/2003
Les Lois Loi de sécurité financière du 01/08/2003 Suppression de l’exigence d’un montant minimum de capital pour la constitution de SARL (article 1), Récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise (RDCE) (article 2), Déclaration d’entreprise par Internet (article 4), Simplification des règles de domiciliation des entreprises (article 6), Exercice d’une activité professionnelle chez soi (article 7), Protection de l’habitation principale de l’entrepreneur individuel (article 8),

40 Loi de sécurité financière du 01/08/2003
Les Lois Loi de sécurité financière du 01/08/2003 la LSF implique personnellement les dirigeants dans l’évaluation du contrôle interne permettant de présenter fidèlement la situation financière de leur entreprise et de détecter les fraudes. Le dirigeant doit " rendre compte des procédures de contrôle interne " mises en place au sein de son entreprise lors du rapport de gestion sur les comptes. En clair, il doit certifier la fiabilité de son information comptable et financière et prouver la bonne marche de ses opérations dans le respect de la législation. Il ne peut plus se reposer uniquement sur l’avis de son commissaire aux comptes. Des sanctions pénales sont même prévues en cas de non-respect de ces dispositions.

41 Les Lois Loi ratifiant l’ordonnance du 06/06/2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers Les consommateurs domiciliés en France bénéficient désormais des mêmes droits lorsqu'ils concluent, avec une banque ou une entreprise d'assurance et selon une technique de communication à distance, un contrat portant sur un service financier, que l'établissement financier soit installé en France ou dans un autre État membre. Ils disposent avant tout engagement d'une information détaillée puis, si un contrat est conclu, d'une nouvelle série d’informations ; ils peuvent à tout moment demander une version papier de ce contrat, y compris lorsque la relation avec le fournisseur a été établie par voie électronique. Les consommateurs peuvent dans les quatorze jours (trente jours pour les contrats d'assurance vie) décider de mettre fin au contrat sans avoir à verser d'indemnités ni à justifier d'une raison particulière pour cesser la relation contractuelle. Enfin, les consommateurs bénéficient d'un mécanisme de protection contre la fraude et de mesures de protection spécifiques en cas de services non demandés ou de communication non sollicitées.

42 CCSF Article 22, portant sur la création du Comité Consultatif du Secteur Financier, extrait de la « Loi sur la sécurité financière » n° du 1er août Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d’étudier les questions liées aux relations entre, d’une part, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance et, d’autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d’avis ou de recommandations d’ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l’économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des agents généraux et courtiers d’assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre part.

43 CCSF Derniers avis et recommandations 16/05/2006 Avis sur les recommandations du rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet relatif à la commercialisation des produits financiers 16/05/2006 Avis sur l’élargissement de l’accès au crédit et à la prévention des situations de surendettement 16/05/2006 Avis relatif à la prescription biennale en assurance 06/04/2006 Avis relatif à l’assurance emprunteur 06/04/2006 Avis sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédits aux consommateurs 27/03/2006 Décret n° du 27 mars 2006 relatif aux services bancaires de base, consécutif aux travaux du CCSF 16/03/2006 Avis sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE et 2002/65/CE 30/01/2006 Avis sur la révision des modèles types d’offres préalables de crédit 23/11/2005 Avis sur la communication à l’assuré du rapport d’expertise après sinistre 30/05/2005 Avis du comité consultatif du secteur financier relatif au rapport du groupe de discussion sur le crédit hypothécaire publié par la Commission européenne 12/05/2005 Recommandation relative aux contrats de Plan d’épargne retraite populaire (PERP) 15/02/2005 Avis sur la cinquième version du pré-projet de directive européenne sur le nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur

44 Les Lois Présentation de la loi de sauvegarde des entreprises
Ordonnance du 23/03/2006 sur la réforme des garanties Présentation de la loi de sauvegarde des entreprises

45 FIN


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