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PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR.

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1 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 1 ATELIER EPF PACA DU 12 SEPTEMBRE 2011 LES ETUDES DIMPACT : QUELLES MODIFICATIONS AVEC LE GRENELLE II ? Laura CECCARELLI-LE GUEN Cabinet DS Avocats

2 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 2 LES OBJECTIFS DE LA REFORME Mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne la définition du champ d'application. Simplifier le système actuel, très complexe. Tenir compte des engagements formulés à l'issue des tables rondes du Grenelle de l'environnement, notamment en accroissant leffectivité des études dimpact.

3 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 3 DATE DENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME (ARTICLE 231 DE LA LOI) Application à compter du 1er jour du 6ème mois après la publication du décret dapplication, aux projets dont le dossier de demande dautorisation est déposé après cette date ou, lorsquils ne sont pas soumis à autorisation, dont lenquête publique est ouverte après cette date. Le projet de décret (dont une version du 26 janvier 2011 a été soumise à la consultation du public du 16 février 2011 au 18 mars 2011) devrait paraître au 4ème trimestre 2011. La réforme devrait donc entrer en vigueur au cours du 2ème trimestre 2012.

4 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 4 I – CHAMP DAPPLICATION DE LETUDE DIMPACT I.1. Avant la réforme : un système complexe ne répondant pas aux exigences communautaires 1/ Un régime complexe … Létude dimpact est la règle et la dispense lexception. Mais les exceptions, déterminées en fonction de seuils techniques et financiers, sont très nombreuses et le système est difficile à mettre en oeuvre.

5 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 5 2/ … ne répondant pas à lensemble des exigences communautaires Le système des seuils est prévu par la directive mais ne doit pas conduire à dispenser d'étude d'impact un projet qui a des incidences sur l'environnement. Les Etats doivent effectuer, pour tous les projets relevant de l'annexe II de la directive, une phase de pré- évaluation (« screening ») afin de déterminer si un projet doit, compte tenu des critères de l'annexe III de la directive, faire l'objet d'une étude d'impact.

6 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 6 I.2. La réforme introduite par la loi Grenelle II La loi Grenelle II réécrit entièrement larticle L. 122-1 du code de lenvironnement : Elle redéfinit les cas dans lesquels une étude dimpact est obligatoire. Elle étend lobligation de réaliser une étude dimpact aux projets douvrages, publics et privés, en plus des travaux et projets daménagement. Elle complète la liste des caractéristiques du projet qui justifient une étude dimpact. Elle institue une procédure dexamen au cas pas cas.

7 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 7 1/ Les nouveaux critères fixés par le projet de décret Le projet de décret dapplication, dans sa version du 26 janvier 2011, énumère les aménagements, ouvrages et travaux soumis à étude dimpact obligatoire ou au cas par cas, en fonction de critères techniques (à lexclusion de tout critère financier) définis dans un tableau, classé par rubriques. Sont exclus les travaux dentretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.

8 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 8 2/ La procédure dexamen au cas par cas L'autorité environnementale aura 30 jours à compter de la réception dun formulaire complet transmis par le demandeur, pour prendre une décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une étude dimpact. Elle devra également mettre en ligne sur son site les caractéristiques principales du projet, la date à laquelle est susceptible de naître une décision implicite valant dispense détude dimpact ainsi que les voies et délais de recours à lencontre de cette décision. Sa décision sera publiée sur son site Internet et devra figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou de mise à disposition du public.

9 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 9 II – LE RENFORCEMENT DU CONTENU DE LETUDE DIMPACT II.1. La possibilité de consulter lautorité compétente pour prendre la décision sur le contenu de létude dimpact Lautorité compétente a lobligation, lorsquelle est sollicitée par le maître douvrage, de lui fournir un cadre pour la réalisation de létude dimpact. La loi Grenelle II précise le contenu de cet avis, qui doit notamment comprendre le degré de précision des informations fournies dans le rapport environnemental ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu de projet. Le projet de décret complète ces dispositions.

10 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 10 II.2. Les nouvelles rubriques Les dispositions combinées de la loi Grenelle II (art. L. 122-3 C. Env.) et du projet de décret (art. R. 122-2 C. Env.) complètent de façon conséquente le contenu de létude dimpact (les éléments nouveaux issus de la loi sont en gras, ceux issus du décret sont soulignés) : Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et fabrication telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.

11 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 11 Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments. Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (notamment pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.

12 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 12 Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Il sagit des projets qui sont situés dans la zone susceptible dêtre affectée par le projet, qui ont fait lobjet dune étude dimpact et sont autorisés ou en cours dinstruction. Ces projets doivent être mentionnés par lautorité environnementale dans le cadre de lavis rendu au titre du cadrage préalable (article R. 122-4). Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître douvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effet du projet sur lenvironnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.

13 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 13 Les éléments permettant dapprécier la compatibilité du projet avec laffectation des sols définie par le document durbanisme opposable, ainsi que si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale en application de larticle R. 122-17 du code de lenvironnement, et la prise en compte du schéma de cohérence écologique. Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n'ayant pu être évités ;

14 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 14 - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être évités ni suffisamment réduits. Sil nest pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître douvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d' une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°.

15 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 15 Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles une explication des raisons ayant conduit au choix opéré. Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude. Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de létude. Un résumé non technique.

16 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 16 Létude dimpact des infrastructures de transport, des ICPE et des INB est complétées par des rubriques spécifiques. L'étude d'impact peut tenir lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 ou de document dincidences au titre de la loi sur leau si elle comporte les informations requises pour ces documents.

17 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 17 III – LACCROISSEMENT DE LEFFECTIVITE DE LETUDE DIMPACT III.1. Au stade de la décision La décision doit (sauf dispositions plus contraignantes) : -prendre en considération létude dimpact, lavis de lautorité environnementale et le résultat de la consultation du public -prescrire les mesures dévitement, réductrices ou compensatoires -Fixer les modalités de suivi des effets du projet sur lenvironnement -Fixer les modalités de suivi des mesures dévitement, réductrices ou compensatoires

18 PARIS. LYON. BORDEAUX. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. DUSSELDORF.TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI. HO CHI MINH VILLE. SINGAPOUR 18 III.2. Au stade de la réalisation du projet La loi Grenelle II crée cinq nouveaux articles L. 122-3-1 à L. 122-3-5 qui définissent les modalités de contrôle du maître douvrage et les sanctions administratives encourues si ce dernier ne respecte pas les mesures prescrites pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet. Ces dispositions ne sappliquent quaux travaux, ouvrages et aménagements qui ne sont pas régis par des polices administratives spécifiques (police des installations classées, de leau …).


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