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DIRECTIVE N°06/2008/CM/UEMOA DU 26 JUIN 2008

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Présentation au sujet: "DIRECTIVE N°06/2008/CM/UEMOA DU 26 JUIN 2008"— Transcription de la présentation:

1 DIRECTIVE N°06/2008/CM/UEMOA DU 26 JUIN 2008
RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET A L’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS RESSORTISSANTS DE L’UNION AU SEIN DE L’ESPACE UEMOA Présentation: Dr. KOUASSI Parfait Président du CNOP-CI Président de l’IOPA

2 PLAN INTRODUCTION LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

3 PLAN L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
LES POINTS DE SATISFACTION A RELEVER L’EXISTENCE DE QUELQUES POINTS D’OMBRE CONCLUSION

4 INTRODUCTION Aux termes des dispositions de l’article 4 du Traité modifié de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine du 29 janvier 2003, l’un des objectifs poursuivis par l’Union est de « créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ».

5 INTRODUCTION La liberté de circulation implique, aux termes de l’article 91 dudit Traité « l'abolition entre les ressortissants des États membres de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi, à l'exception des emplois dans la Fonction Publique ».

6 INTRODUCTION Quant au droit d’établissement reconnu aux ressortissants des États membres de l’Union dans l'ensemble du territoire de l'Union, il est reconnu comme « comportant l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

7 INTRODUCTION Pour la mise en œuvre de ces principes d’intégration sous régionale, diverses dispositions ont été prises concernant la plupart des professions libérales. Ainsi, au cours de l’année 2005, deux directives ont été prises par l’UEMOA relatives à la libre circulation et au droit d’établissement.

8 INTRODUCTION Il s’agit de la Directive n°06/2005/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA; et de la Directive n°07/2005/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA.

9 INTRODUCTION Au cours de l’année 2006, ce fut le tour des experts comptables à travers un Règlement : le Règlement N°05/2006/CM/UEMOA relatif à la libre circulation et à l'établissement des experts-comptables et des comptables agrées ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA.

10 INTRODUCTION Enfin, les deux plus récentes normes communautaires prises, concernent les pharmaciens et les chirurgiens dentistes : il s’agit de la Directive n°06/2008/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA ; et de la Directive n°07/2008/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des chirurgiens-dentistes ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA.

11 INTRODUCTION Au cours de la réunion des Présidents des Ordres Nationaux des Médecins, des Pharmaciens et des Chirurgiens-dentistes des États membres de l’UEMOA qui s’est tenue à Ouagadougou, du 6 au 8 août 2008, Monsieur Rui Duarte BARROS, Commissaire chargé du Département des Services Administratifs et Financiers, assurant l’intérim du Commissaire chargé du Département du Développement Social et Culturel affirmait, pour justifier la pertinence de ces directives, que :

12 INTRODUCTION « l’adoption de textes communautaires relatifs à la libre circulation des professionnels de la santé dans l’Union constitue une avancée importante dans le processus d’intégration. En effet, le développement socio-économique de notre espace communautaire exige que nous puissions faire face aux exigences de meilleure qualité de soins de nos populations. Malheureusement, nos États membres n’ont pas tous la même disponibilité en ressources humaines qualifiées permettant d’assurer une prise en charge équitable et correcte des principaux problèmes de santé des populations.

13 INTRODUCTION Il convient donc de favoriser, autant que faire se peut, la liberté de circulation et d’établissement des principales professions de santé dans l’espace communautaire, afin de favoriser un développement socio-économique harmonieux de tous les États membres de l’Union ».

14 INTRODUCTION Au vu de la Directive n°06/2008/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA, peut-on soutenir qu’un tel objectif peut être valablement atteint dans le sens de la préservation de la santé publique ? Pour répondre à cette préoccupation, nous nous permettrons d’une part d’examiner le contenu de la directive, et d’autre part d’en faire une analyse critique.

15 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
Comme il est indiqué en son article 2, la présente Directive a pour objet de faciliter la libre circulation et l’établissement des pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’espace UEMOA. A l’instar de toutes les autres directives, celle-ci, sans être d’application directe dans les États membres, a pour fonction de préciser le sens que doivent prendre les dispositions législatives et réglementaires de chaque pays membre de l’Union pour aboutir à des règles harmonisées dans tout l’espace UEMOA.

16 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
Il s’agit donc pour chaque État membre de mettre en œuvre, dans son dispositif juridique interne, les dispositions permettant aussi bien la liberté de circulation des pharmaciens ressortissants de l’Union que leur droit de s’établir dans les mêmes conditions que ses propres nationaux, tel qu’indiqué par la Directive

17 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Aux termes de l’article 4 de la Directive, la liberté de circulation qui n’a d’intérêt qu’en ce qu’elle emporte aussi liberté d’exercice de la profession de pharmacien, signifie « le droit d’exercer toutes les activités pharmaceutiques ou de procéder à tous les actes pour lesquels le pharmacien est dûment habilité dans son pays d’origine ou de provenance… ».

18 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Pour pouvoir exercer ce droit, le pharmacien doit d’abord être un ressortissant de l’Union, c'est-à-dire le national d’un État membre de l’UEMOA. Il doit ensuite être régulièrement inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens d’un État membre de l’UEMOA.

19 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN La liberté de circulation et d’exercice de la profession de pharmacien concerne aussi bien l’exercice à titre indépendant qu’à titre de salarié, mais dans tous les cas, de façon temporaire. Et pour ce faire, le pharmacien reste soumis aux règles déontologiques et aux prescriptions légales régissant la profession dans le pays d’accueil.

20 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Trois conditions sont toutefois exigées pour pouvoir exercer ce droit. Le pharmacien concerné doit : Être titulaire d’un diplôme d’État de Docteur en Pharmacie ou de tout autre diplôme de pharmacien reconnu équivalent. Quant au spécialiste, il est exigé en plus, le diplôme de spécialité reconnu par le CAMES ;

21 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN Être en possession d’une lettre d’introduction du Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance ; Être enregistré au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil.

22 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LA LIBERTE DE CIRCULATION ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN A l’examen de ces dispositions, l’on peut affirmer qu’il appartient à chaque État membre, non seulement de définir les termes exacts du caractère « temporaire » de l’exercice de la profession, mais également de mettre en place les dispositifs techniques et administratifs pour assurer efficacement l’encadrement de l’enregistrement des pharmaciens concernés par ce droit de circulation et d’exercice temporaire de la pharmacie.

23 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Le droit de s’établir à titre permanent dans tout État membre de l’Union pour y exercer sa profession appartient à tout pharmacien ressortissant de l’Union qui est régulièrement inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens d’un État membre de l’UEMOA.

24 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Il s’agit du droit de s’établir et d’exercer à titre permanent la profession de pharmacien, c'est-à-dire d’accomplir tous les actes pharmaceutiques. La Directive précise même, « y compris le droit d’être propriétaire d’un établissement pharmaceutique ».

25 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Par établissement pharmaceutique, il faut entendre aussi bien l’officine de pharmacie que tout établissement de préparation ou de vente en gros, soit de drogue simples ou de produits chimiques destinés à la pharmacie et conditionnés en vue de la vente au poids médicinal, soit de compositions ou préparations pharmaceutiques.

26 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Pour pouvoir jouir de ce droit, le pharmacien concerné doit adresser une demande en trois exemplaires au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de son pays d’origine ou de provenance.

27 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Cette demande doit contenir les pièces suivantes : Les documents exigés par la législation et la réglementation pays d’accueil pour l’installation de ses propres nationaux ;

28 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Cette demande doit contenir les pièces suivantes : Un rapport du Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de son pays d’origine ou de provenance, sur la situation professionnelle et disciplinaire du postulant ;

29 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Cette demande doit contenir les pièces suivantes : Une copie certifiée conforme du certificat d’inscription à l’Ordre du pays d’origine ou de provenance. 

30 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance du postulant se chargera, à son tour, dès réception de la demande, de la transmettre au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’accueil qui la soumettra à l’autorité sanitaire nationale compétente qui a seule compétence pour statuer par décision motivée.

31 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Cette autorité nationale sanitaire dispose, pour ce faire, d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande. Cette mesure qui peut s’assimiler à une procédure d’instruction ne clôture pas la procédure. En effet, une fois cette formalité accomplie, le droit d’établissement proprement dit du pharmacien, est subordonné à l’autorisation du Ministre chargé de la santé du pays d’accueil, après avis du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

32 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LE DROIT D’ETABLISSEMENT DES PHARMACIENS Cette autorisation a pour conséquence la cessation de l’appartenance du pharmacien à l’Ordre National de son pays d’origine ou de provenance, ce sur rapport du Président du Conseil National de l’Ordre du pays d’accueil, et subséquemment l’inscription à l’Ordre des pharmaciens du pays d’accueil. Cette disposition s’explique en ceci qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 6 de la Directive, nul ne peut être inscrit à plus de deux Ordres à la fois.

33 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES Dès lors que le pharmacien a fait usage de son droit de libre circulation et d’exercice ou de celui d’établissement dans l’un des pays membres de l’UEMOA, les règles applicables en matière de déontologie et de procédures disciplinaires en vigueur dans le pays d’accueil lui sont applicables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les nationaux, sans discrimination.

34 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES Les décisions disciplinaires à l’encontre d’un tel pharmacien, exerçant soit à titre temporaire soit à titre permanent dans un État de l’Union, sont notifiées aussi bien au Conseil de l’Ordre des Pharmaciens du pays d’origine ou de provenance de l’intéressé qu’au Collège des Présidents des Ordres des Pharmaciens des États membres de l’UEMOA, organe spécialement institué dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive.

35 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
LES PROCEDURES DISCIPLINAIRES Les décisions disciplinaires ne peuvent cependant produire d’effet dans le pays d’accueil ainsi que dans le pays d’origine et de provenance du pharmacien concerné que dès sa notification à l’intéressé. Cette décision produit également ses effets dans les autres États membres de l’Union, ce, à compter de sa notification aux Ordres Nationaux de l’Union et à la Commission de l’UEMOA.

36 LE CONTENU DE LA DIRECTIVE
Après ce survol rapide du contenu de la Directive, quelles appréciations pouvons-nous en faire ?

37 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
L’examen de la Directive n°06/2008/CM/UEMOA relative à la libre circulation et à l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA permet d’observer que si l’on peut y relever des points de satisfaction, il reste cependant que quelques points d’ombre subsistent.

38 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
LES POINTS DE SATISFACTION A RELEVER Au-delà même de son objet qui est la liberté de circulation et d’exercice ainsi que le droit d’établissement dans l’espace UEMOA, l’on peut relever trois points essentiels constituant des avancées intéressantes.

39 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
LES POINTS DE SATISFACTION A RELEVER D’abord, la Directive interdit de façon claire la possibilité d’inscription à plus d’un Ordre à la fois pour le pharmacien qui fait usage de son droit d’établissement dans un autre État membre de l’Union. Cette disposition a l’avantage, au moins dans l’espace communautaire, de mettre fin à un débat qui a eu cours en Côte d’Ivoire, s’agissant de pharmaciens exerçant en même temps dans deux pays différents.

40 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
LES POINTS DE SATISFACTION A RELEVER Ensuite l’on relève que s’agissant de pharmaciens jouissant de leur liberté de circulation et d’exercice ainsi que du droit d’établissement, les décisions disciplinaires prononcées contre eux dans le pays d’accueil produisent leurs effets aussi bien dans le pays d’accueil, dans le pays d’origine ou de provenance du concerné (dès la notification à l’intéressé), que dans tous les autres États membres de l’UEMOA (à compter de sa notification aux Ordres Nationaux et à la Commission de l’UEMOA).

41 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
LES POINTS DE SATISFACTION A RELEVER Cette disposition a l’avantage de constituer une garantie sérieuse pour le respect des règles déontologiques par le pharmacien, au risque de perdre toute crédibilité au sein de l’espace communautaire.

42 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
LES POINTS DE SATISFACTION A RELEVER Enfin, l’institution d’un Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Pharmaciens des États membres de l’UEMOA a l’avantage de constituer un cadre permanent d’échange et de propositions pour la bonne marche des dispositions communautaires.

43 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
L’EXISTENCE DE QUELQUES POINTS D’OMBRE Deux aspects négatifs de la Directive peuvent être relevés. D’une part, la liberté de circulation et d’exercice de la profession de pharmacien telle que définie par la Directive, en son article 4, peut poser quelques problèmes pratiques, à défaut d’harmonisation préalable de toutes les règles liées à l’exercice même de la profession pharmaceutique.

44 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
Mais malgré ces avancées de la Directive, il convient toutefois de relever quelques points d’ombres qui mériteraient d’être éclairés pour son application plus sereine.

45 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
L’EXISTENCE DE QUELQUES POINTS D’OMBRE Il s’agit de la question de la définition harmonisée ou univoque au sein de l’espace communautaire de tous les actes qu’un pharmacien est professionnellement habilité à exercer.

46 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
L’EXISTENCE DE QUELQUES POINTS D’OMBRE En effet, aux termes de cette disposition, ce droit comporte pour le pharmacien celui d’exercer dans le pays d’accueil tous les actes pour lesquels le pharmacien est dûment habilité dans son pays d’origine ou de provenance. Des problèmes pratiques pourraient se poser dans l’hypothèse où les actes en question ne seraient pas autorisés aux pharmaciens dans le pays d’accueil. Car comment un pays d’accueil pourrait-il valablement autoriser à un autre ressortissant de l’Union, l’accomplissement, sur son territoire, d’actes qu’il interdirait à ses propres nationaux ?

47 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
L’EXISTENCE DE QUELQUES POINTS D’OMBRE Deux aspects négatifs de la Directive peuvent être relevés. D’autre part, au contraire du droit d’établissement, la Directive n’exige pas, pour la liberté de circulation et d’exercice, de rapport sur la situation professionnelle et disciplinaire du postulant.

48 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
De plus, aucune procédure d’instruction n’ayant été prévue par la Directive, cela pourrait avoir pour conséquence d’admettre dans le pays d’accueil un pharmacien frappé de sanction disciplinaire dans son pays d’origine ou de provenance, la seule obligation lui incombant n’étant que de produire une lettre d’introduction du Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, pour laquelle aucune condition particulière n’est exigée.

49 L’ANALYSE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE
L’EXISTENCE DE QUELQUES POINTS D’OMBRE Ces questions qui demeurent non résolues par la Directive, mériteraient d’être étudiées tant aux plans national que communautaire pour que des réponses adéquates y soient trouvées

50 CONCLUSION En conclusion, on le voit, la Directive relative à la libre circulation et à l’établissement des pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’UEMOA prévoit l’interdiction de la discrimination en raison de la nationalité entre les ressortissants des États signataires.

51 CONCLUSION Cela implique, pour la mise en œuvre efficiente de la Directive, par chaque État membre, une égale ou identique application des conditions d’exercice de la profession pharmaceutique aux autres ressortissants des États membres de l’Union. Cela suppose également, dans le souci d’une intégration sous régionale réussie, une uniformité, entre les États membres, des règles et pratiques internes de mise en œuvre de la Directive.

52 CONCLUSION Il appartient donc à la Commission de l’UEMOA de veiller à la bonne marche du Collège des Présidents en exercice des Conseils Nationaux des Ordres des Pharmaciens des États membres de l’UEMOA, à l’effet de s’assurer de la bonne application dans chaque État membre des dispositions pertinentes de la Directive, c'est-à-dire de l’effectivité de la libre circulation et du droit d’établissement des pharmaciens ressortissants de l’Union au sein de l’UEMOA.

53 JE VOUS REMERCIE !


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