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RESPONSABILITE DU PRATICIEN, DES INSTITUTIONS ET DE L’EXPERT

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1 RESPONSABILITE DU PRATICIEN, DES INSTITUTIONS ET DE L’EXPERT
Dr Yves Hémery Atelier syndical Congrès SPH Dr Gérard Shadili Mercredi à LYON

2 Plan Définitions de la responsabilité Mise en œuvre :
La responsabilité pénale l’atteinte aux personnes l’atteinte aux lois et règlements Le praticien et le juge civil La responsabilité administrative La responsabilité de l’institution La responsabilité de l’expert

3 Les définitions de la responsabilité
De la nécessité de « répondre de » son action…comme de son inaction. Devoir moral, philosophique, éthique, comme juridique, rattaché aux fonctions ou aux métiers. Engagement corollaire de l’autonomie, de la capacité, comme de la compétence et de l’indépendance professionnelle.

4 Les définitions de la responsabilité
« NUL N’EST RESPONSABLE PENALEMENT QUE DE SON PROPRE FAIT » code pénal, principe absolu, article « TOUT FAIT QUELCONQUE DE L’HOMME, QUI CAUSE A AUTRUI UN DOMMAGE, OBLIGE CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE, A LE REPARER » code civil, article 1382. «...NON SEULEMENT PAR SON FAIT, MAIS ENCORE PAR SON IMPRUDENCE OU PAR SA NEGLIGENCE » art du cc.

5 Les définitions de la responsabilité
La responsabilité juridique est toujours INDIVIDUELLE Même si les faits incriminés concernent plusieurs personnes, physiques comme morales. Les personnes morales, comme institutions associations, hôpitaux …, peuvent ainsi se voir poursuivies au pénal (art du cp), comme au civil.

6 Les définitions de la responsabilité
L’acte de soin , résultant d’une élaboration de plus en plus complexe, implique à plusieurs niveaux la responsabilité médicale L’EXERCICE MEDICAL EST PERSONNEL, LE MEDECIN EST RESPONSABLE DE SES DECISIONS ET DE SES ACTES (cdm, art.69). L’activité médicale ne peut s’exercer que dans le domaine de compétence déterminé par la qualification ordinale, hors situation d’urgence (cdm, art.70).

7 Les définitions de la responsabilité
L’exercice de la profession médicale est soumis à un CODE DE DEONTOLOGIE, sous le contrôle d’un ordre professionnel, garant de la probité et de la moralité de ses membres. Le code de déontologie (cdm) est institué par décret ( décret du 6 septembre 1995, qui est codifié dans la partie réglementaire du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, art. R 4127).

8 Les définitions de la responsabilité
Différentes modalités: PENALE, en cas de violation d’obligations légales, constitutive de contravention, de délit ou de crime, selon le CODE PENAL. CIVILE, lors de la réalisation d’un dommage, par faute, imprudence ou négligence, ou pour manquement à une obligation contractuelle, appréciés par le CODE CIVIL.

9 Les définitions de la responsabilité
ADMINISTRATIVE, si le praticien exerce en secteur public, la responsabilité de l’établissement se substituera devant le TRIBUNAL ADMINISTRATIF, hormis les cas de faute personnelle détachable du service. ORDINALE, devant le Conseil de l’Ordre des Médecins, en cas de manquement aux règles déontologiques. DISCIPLINAIRE, en cas de manquement aux dispositions du statut des praticiens hospitaliers

10 Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie PENALE Le premier niveau : le Tribunal de Police, contraventions. le Tribunal de Grande Instance, délits. la Cour d’Assises, crimes. Le second niveau : la Cour d’Appel, chambre correctionnelle. la Cour d’Assises d’Appel, pour les crimes Le dernier niveau est la Cour de Cassation, chambre criminelle.

11 Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie CIVILE Le premier niveau : le tribunal d’Instance (tutelles…) le tribunal de Grande Instance, au Civil. Le second niveau : le TGI en appel du Tribunal d’Instance. la Cour d’Appel, chambre civile (tutelles). Le dernier niveau : la Cour de Cassation, chambre civile.

12 Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie ADMINISTRATIVE Le premier niveau: le Tribunal Administratif. Le second niveau: la Cour Administrative d’Appel. Le troisième niveau: le Conseil d’ Etat.

13 Les définitions de la responsabilité
Juridictions : la voie ORDINALE Réception et transmission des plaintes : Conseil Départemental. Instruction et première instance : Chambre Disciplinaire de première instance. au niveau régional. (NB: art. L du csp, pour les médecins du service public, modifié par HPST, avec retour de l’ordre des médecins) Second niveau (appel) : Chambre Disciplinaire nationale. Troisième niveau : Conseil d’ Etat.

14 Les définitions de la responsabilité
Des situations particulières : La section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance, ou nationale, auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins, art à 5 du code de la sécurité sociale, juge les fautes, fraudes ou abus constatés lors des soins aux assurés sociaux. Le recours s’exerce devant le Conseil d’ Etat.

15 Les définitions de la responsabilité
« En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, …expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé… prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale de santé…informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. » art du csp. Le recours peut s’exercer sous la forme du référé devant le tribunal administratif.

16 Les définitions de la responsabilité
La responsabilité statutaire : Concerne les praticiens hospitaliers, temps plein ou temps partiel, exerçant dans le cadre du service public hospitalier, décret du 5 oct. 2006, décret du 4 mai 2007, décret du 29 septembre 2010. art. R à 78 du csp Conseil de Discipline national (CNG) Instances hospitalières, Préfet et ARS au niveau local.

17 La mise en œuvre de la responsabilité
Il y a loin de l’édit royal du 26 juin 1696, qui institue l’irresponsabilité pénale du médecin… Au célèbre « arrêt Mercier » du 20 mai 1936, qui fonde le caractère contractuel de l’acte médical, et … A la loi du 4 mars 2002, qui établit le cadre de l’indemnisation des dommages résultant des actes médicaux.

18 La mise en œuvre de la responsabilité
On distingue habituellement deux types d’incriminations : La «responsabilité-sanction» qui vise à la sanction d’une faute à caractère pénal, délictuel ou criminel, ou à une sanction disciplinaire. La «responsabilité-réparation», destinée à indemniser le dommage causé et le préjudice subi, du fait de l’acte médical.

19 La mise en œuvre de la responsabilité
Formalisation de conduites de prévention et de procédures d’alerte (loi du ) «En cas de risques […] dus à une anomalie survenue […], l’autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels […] de procéder à l’information des personnes concernées…», art. L du csp. «Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d’un accident […] doit en faire la déclaration à l’autorité administrative…», art. L du csp.

20 La mise en œuvre de la responsabilité
La loi précise les règles de partage de la possible incrimination des soignants : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé[…], ainsi que tout établissement, service ou organisme[…] ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute », art. L

21 La mise en œuvre de la responsabilité
La loi du 4 mars 2002 a redéfini les contours de la mise en cause de la responsabilité médicale et hospitalière. Les règles de prescription sont unifiées: «les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage », art. L du csp. 

22 La mise en œuvre de la responsabilité
L’accident iatrogène «sans faute», ou aléa thérapeutique, est défini comme : « La réalisation en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ». Cour de Cassation, 8 novembre 2000.

23 La mise en œuvre de la responsabilité
La notion d’aléa thérapeutique, jusque là traitée comme responsabilité sans faute, se voit définie par défaut, l’absence de faute. Son indemnisation ressort de la solidarité nationale, art. L , si le préjudice subi a, pour le patient, des «conséquences anormales au regard de son état de santé, comme de l’évolution prévisible de celui-ci».

24 La mise en œuvre de la responsabilité
La loi du 4 mars a intégré les principales avancées des jurisprudences antérieures : Obligation d’information de l’usager/patient, accès direct au dossier (art. L à 7) préalablement à tout acte médical, et information sur le bénéfice-risque. Obligation de sécurité-résultat pour tous les produits de santé, et engagement de la responsabilité des fournisseurs.(art. L et 2)

25 La mise en œuvre de la responsabilité
L’infection nosocomiale relève aussi pour les établissements, organismes et services, de l’obligation de sécurité résultat « sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère », art. L , circonstance très exceptionnelle !

26 La mise en œuvre de la responsabilité
La loi impose l’obligation d’assurance à tout professionnel de santé, comme à tout établissement ou personne morale, «autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins…», art. L «L’assurance des établissements, services ou organismes […] couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical » art. L

27 La mise en œuvre de la responsabilité
La loi introduit une procédure de règlement amiable: Information obligatoire, «délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage» de la victime (ou de son représentant légal, ou de ses ayants droits), « sur les circonstances et les causes de ce dommage », art. L

28 La mise en œuvre de la responsabilité
La Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation dite CRCI, «est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, des affections iatrogènes et aux infections nosocomiales… », art. L La CRCI peut saisir « l’autorité compétente si elle constate des manquements [pouvant] donner lieu à des poursuites disciplinaires », art. L

29 La mise en œuvre de la responsabilité
Ce n’est que devant un accident fautif, ou en cas d’échec de la conciliation, que la responsabilité du praticien, ou de l’établissement, pourra être recherchée devant le juge. En formation de conciliation, la CRCI doit faire aboutir le dossier dans le délai d’un an , sa saisine « suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure… » art. L

30 La mise en œuvre de la responsabilité
La responsabilité personnelle du praticien peut ainsi être recherchée : - Au Pénal, avec ou sans constitution de partie civile. - Au Civil, en réparation ou indemnisation. - Devant l’Ordre des Médecins. - Devant l’Autorité Administrative (CNG) - Au Tribunal Administratif, en cas de faute dans le cadre de l’exercice public, hors le cas de faute personnelle.

31 La mise en œuvre de la responsabilité
La responsabilité hospitalière peut être recherchée : - Devant le Tribunal Administratif, pour les fautes relevant de l’exercice du service public hospitalier. - Au Pénal en cas d’incrimination de la « personne morale », voire du directeur, pour manquement grave à des obligations de sécurité, ou mise en danger…

32 Données actuelles Les bilans de la SHAM montrent :
17000 dossiers traités 5000 pour des préjudices corporels pour des sommes de 188 K€ dont 4000 en MCO pour 180 K€ 130 défauts ou vices liés aux dispositifs médicaux 8 fugues, 15 suicides, 270 chutes…

33 Données actuelles Fréquence des sinistres :
Chirurgie : 66%, dont orthopédie 35% (infections nosocomiales) Urgences : 15% Spécialités médicales : 12% (oncologie, hépato-gastro, cardiologie…) Autres : 7%

34 Données actuelles Principales causes d’incriminations :
- Défaut d’organisation ou de réalisation des soins, 50% - Infection nosocomiale, 18% - Erreur de diagnostic, 11%

35 Données actuelles Coût moyen des sinistres :
- Entre et € selon les compagnies d’assurances - Chirurgie : € (66 % des dossiers 38 % du coût global) - Médecine : € - Obstétrique : € (10 % dossiers, 30 % du coût global) - Urgences : €

36 Données actuelles Les voies du contentieux :
- Tribunal Administratif % - CRCI (forte augmentation) : 35 % - Pénal 4 % - Augmentation des procédures, en particulier pour défaut d’information ou perte de chance, - Augmentation des créances CPAM

37 La responsabilité pénale du praticien
Parfois recherchée d’emblée par victimes, ou ayants droits, pour sanctionner la faute du médecin. La recherche de la preuve, sous l’égide du juge d’instruction, s’appuie sur les moyens du code de procédure pénale ( expertises, autopsie, saisie de dossier…). Se fonde sur l’existence d’une infraction caractérisée à la loi générale : le code pénal ne s’interprète pas, et pour être retenue, l’infraction doit être objective et personnelle.

38 La responsabilité pénale du praticien
Les infractions à la loi pénale auxquelles le médecin s’expose dans son exercice sont très nombreuses. Elles sont sanctionnées de peines privatives de liberté, avec ou sans sursis, assorties d’amendes, ou d’interdictions d’exercer. Elles donnent lieu au versement éventuel de dommages et intérêts à la partie civile. Les sanctions pénales ne sont en aucun cas assurables, mais amnistiables.

39 La responsabilité pénale du praticien
L’atteinte aux personnes, L’atteinte aux principes fondamentaux, au principe de légalité, représentent les principales implications de la responsabilité pénale du médecin. Certaines dispositions, dites d’ordre public, ne nécessitent pas le dépôt d’une plainte par une victime, l’action du Parquet est autonome (ex: le secret professionnel).

40 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes
La «non assistance à personne en danger», ou abstention délibérée de porter secours: art du cp, cinq ans, €. Quatre critères : existence d’un péril possibilité d’assistance sans risque exagéré abstention et/ou refus de porter secours A rapprocher de l’art. 9 du cdm.

41 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes
Homicide et blessures involontaires, art et du cp, «par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Lien de causalité nécessaire entre la faute et le dommage constaté. Alourdissement possible des sanctions en cas de  « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence… »

42 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes
Atteintes à caractère sexuel, agressions sexuelles, viol, ou naguère, harcèlement, forment le support d’un certain nombre de plaintes, art à du cp … et quelques précautions s’imposent dans la pratique. Atteintes à la vie privée, notamment au droit à l’image (art ), cf. art. 73 du cdm. Le harcèlement moral, art , est puni d’un an d’emprisonnement et de € d’amende.

43 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes
La mise en danger de la vie d’autrui, le fait «d’exposer directement autrui à un risque immédiat […]par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement… », art et 2 du cp, est une infraction d’ordre public. Le délaissement de personne vulnérable, art et 4, peut aussi être invoqué, en ces temps où la psychiatrie est l’objet de critiques multiples.

44 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux personnes
La réalisation d’une recherche biomédicale en infraction avec les dispositions des lois bioéthiques, de la loi Huriet, reformulée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique , relève de l’application de l’art du cp : trois ans, €, pour l’absence de recueil du consentement libre, éclairé et exprès de la personne, ou des tiers habilités à consentir. Le délit reste constitué si la recherche est poursuivie alors que le consentement est retiré.

45 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
Le médecin enfreint les règles qui régissent les fondements de la profession et ses rapports avec la société. Il s’agit de dispositions fortes du code de déontologie, et la sanction disciplinaire est fréquemment associée. On note que la loi sanitaire s’accompagne de plus en plus de dispositions pénales : loi du et du , lois bioéthiques, loi Huriet du , modifiée le , loi du , etc…

46 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
L’atteinte au secret professionnel reste une fréquente cause d’incrimination du médecin Principe fondateur de la médecine depuis la plus haute antiquité, il trouve sa définition dans le cdm (art.4), et dans la loi du 4 mars 2002. Le code pénal définit par les art et les conditions dans lesquelles il doit s’exercer, et les dérogations.

47 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
Le secret professionnel est «général et absolu», Cass.Crim. 8 mai 1947, et s’impose à tout médecin, quel que soit son exercice. La violation du sp se définit comme une révélation, donc un acte volontaire, de toute nature, écrite, verbale, publique ou privée... Elle est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de €.

48 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
La responsabilité du médecin n’est pas engagée lorsqu’il déroge au secret dans un cadre autorisé par la loi. L’art du cp énonce les dérogations légales, le total actuel porte à plus de 40 les dérogations légales ou règlementaires. Le caractère intangible du sp est souvent mal perçu, des patients et des familles, comme des autorités policières ou judiciaires (!), cf. art du cpp, loi Perben 2.

49 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
L’obligation de «dénoncer un crime», ou d’en éviter la réitération, prévue à l’art du cp, pourrait contredire l’énoncé de l’art Il en est de même pour l’obligation de signaler mauvais traitements, sévices, abus sexuels, énoncés à l’art du cp, trois ans et €. «Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article [226-14] ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire » (loi du , art 11).

50 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
Problématique du signalement : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » Décret n° du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale article R

51 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
La loi du 4 mars 2002 rétablit la notion de «secret médical», et consacre le « secret partagé », pour les professionnels de santé qui concourent aux soins (art. L ). La dérogation issue de l’art. 35 du cdm, pour les maladies à diagnostic ou pronostic grave, est inscrite dans la loi. La personne de confiance est habilitée à recevoir les informations concernant les soins.

52 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
La production de certificats fallacieux est réprimée par l’art du cp, sanctions aggravées pour les membres de professions médicales ou de santé: cinq ans et € A rapprocher de l’art. 28 du cdm : «la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».

53 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
Si l’art. 50 du cdm indique de «favoriser l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit », il précise: «sans céder à aucune demande abusive». Les précautions d’usage concernent l’objet, le contenu, la rédaction et la délivrance du certificat, en tenant compte des obligations du sp et du statut du sujet (majeur protégé, mineur, titulaire de l’autorité parentale...)

54 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
L’exercice illégal de la profession de médecin est puni de deux ans et €, loi du , ordonnance du L’usurpation de titre, médecin, professeur, ou expert, ou de toute profession ou fonction définie par l’autorité publique, répond aux dispositions de l’art du cp (un an, €). NB: le titre de psychothérapeute (décret n° du 7 mai 2012, modifiant le décret n° du 20 mai 2010). Le manquement à l’obligation d’assurance est puni de €, et d’interdiction d’exercer (art. L du csp).

55 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
Soins sans consentement et sanctions pénales (loi du ) Art. L : est puni d’un an d’emprisonnement et de € d’amende «  Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d'un établissement mentionné à l'article L de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l'autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent titre. »

56 La responsabilité pénale du praticien L’atteinte aux lois et règlements
Soins sans consentement et sanctions pénales (loi du ) Art L : est puni de six mois d'emprisonnement et de € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L , L , L et L

57 Le praticien et le juge civil
La juridiction civile traite de la réparation et de l’indemnisation des préjudices allégués ou subis. La charge de la preuve incombe à la partie plaignante, sauf en matière d’information ou de sécurité en santé. Le préjudice doit être certain, actuel, causé par un acte fautif ou un fait générateur, et le lien de causalité doit établi par le juge.

58 Le praticien et le juge civil
Depuis l’arrêt Mercier (Cass.Civ ) l’acte médical relève de la responsabilité contractuelle (art du cc). L’obligation de moyens repose sur les «données actuelles» de la science, « compte tenu des données acquises de la science » (décret n° du 7 mai 2012). Le médecin apporte des soins consciencieux diligents et attentifs. Il doit une information loyale et intelligible. Le consentement aux soins est libre et éclairé.

59 Le praticien et le juge civil
Le préjudice doit être indemnisable (le préjudice «de naissance» ne l’est plus depuis la loi du 4 mars 2002). Il peut aussi résulter d’une «perte de chance», retard ou délai avant la mise en œuvre de soins efficients. Le tribunal indemnisera la victime, les ayants droits, les organismes payeurs, ou l’employeur, s’il s’agit de l’Etat.

60 Le praticien et le juge civil
Le préjudice indemnisé est de toute nature: corporel, psychologique, moral, esthétique, professionnel, d’agrément, pretium doloris… L’indemnisation peut être extensive («par ricochet») à des tiers, parents, enfants, personnes morales… L’évaluation par le juge s’appuie sur l’avis d’expert(s). La couverture assurantielle est désormais obligatoire, pour le praticien, comme pour l’établissement.

61 La responsabilité administrative
Depuis la jurisprudence Blanco ( ), le contentieux causé par le fonctionnement des établissements publics relève de la compétence des juridictions administratives. L’agent mis en cause bénéficie, de la part de l’établissement, d’une protection et d’une garantie en matière d’indemnisation, loi du , art. 11. L’usage du «déclinatoire de compétence» au début de la procédure, permet le recours au Tribunal Administratif, plutôt qu’au juge judiciaire.

62 La responsabilité administrative
Le tribunal examine trois types de fautes dans l’exercice médical à l’hôpital: - La faute médicale proprement dite, survenant lors de l’accomplissement des soins, ou imputables à ceux-ci. - Le défaut d’organisation du service et les fautes résultant d’actes délégués. - La faute personnelle, détachable du service qui engage uniquement la responsabilité du professionnel.

63 La responsabilité administrative
La juridiction administrative, «réparatrice», n’exonère pas de sanctions disciplinaires, statutaires ou ordinales. S’il estime que la responsabilité du praticien est gravement engagée, l’EPS peut exercer une action récursoire. La faute détachable du service, d’une particulière gravité, ou «inadmissible», est établie lors de manquements graves: refus de déplacement en garde ou astreinte, voies de fait, état d’ébriété, et relève dès lors des juridictions pénales et disciplinaires.

64 La responsabilité administrative
La loi du 4 mars 2002 a modifié l’orientation de la juridiction administrative: la création de la CRCI et de l’ONIAM a simplifié l’approche juridique. Jusqu’à lors fondée sur la distinction entre «faute lourde» et «faute simple», La jurisprudence avait construit diverses modalités permettant l’indemnisation des victimes: inversion de la charge de la preuve, responsabilité sans faute...

65 La responsabilité administrative
La faute médicale de toute nature sera caractérisée par le juge après expertise. L’erreur de diagnostic n’est fautive que dans les cas de négligence, de légèreté... La prescription relève de la compétence médicale exclusive et doit rester conforme à l’usage et aux règles de l’art : AMM, bonnes pratiques, protocoles, référentiels... L’acte médical lui-même, s’il provoque un préjudice, sera évalué, par l’expert, selon les pratiques en vigueur et reconnues par la profession, de l’importance prise par l’HAS…

66 La responsabilité administrative
La faute d’organisation du service relève de la «faute simple» et de nombreuses occurrences: - Défaut de surveillance (fugues, suicides, incidents postopératoires ou liés aux traitements prescrits...) - Défaillance du service de garde, défauts de coordination et de transmission entre unités, ou entre professionnels

67 La responsabilité administrative
En psychiatrie, la fugue des patients en soins sans consentement induit la responsabilité des établissements, ou de l’Etat, si le patient est en SDRE. Mais, le patient est civilement astreint à réparer les dommages éventuels au nom de l’art du cc : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation » loi du 5 mars 2007 et CE, Le patient en soins ambulatoires sans consentement conserve le lien juridique avec l’hôpital.

68 La responsabilité administrative
La responsabilité du praticien et de l’EPS peut se voir engagée du fait des délégations (Internes, FFI), ou des rôles propres des autres professionnels de santé (IDE...). Les actes techniques protocolisés viennent à l’appui des partages de responsabilité, comme pour l’isolement thérapeutique en psychiatrie, ou la prescription en cas de situation d’urgence (horodatée et signée).

69 La responsabilité administrative
Le recours usuel à l’avis d’expert, qui rend compte de l’état actuel de la science, met le juge devant la réalité des normes issues de la profession. Les référentiels de l’HAS constituent des sources de droit et de bonnes pratiques: conférences de consensus, puis auditions publiques, protocoles pour l’accès au dossier, l’information (arrêté du 5 mars 2004 «portant homologation…). Les formulaires destinés à l’information et au recueil du consentement sont aussi visés.

70 La responsabilité administrative
L’encadrement règlementaire des actes médicaux (ECT, prescriptions et AMM, CLIN et vigilances de tous ordres...) virtualise la notion de l’indépendance du praticien. Les nouvelles obligations statutaires et légales, DPC, certification, EPP, sont autant de garanties de «bonnes conduites» pour les EPS ! Décret n° du 7 mai 2012 : Art. R : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ».

71 La responsabilité de l’institution
L’établissement de santé, comme personne morale, assume de lourdes responsabilités, autres que de gestion. En premier lieu, l’obligation de sécurité pour les patients, comme pour les agents : incendie, circulation, climatisation, sécurité alimentaire Le directeur a aussi pouvoir de police dans l’établissement. L’EPS assure la sécurité et la dignité de ses personnels, en cas de menaces (art du cp), violences (art ) ou injures, outrages, diffamation (art ).

72 La responsabilité de l’institution
La responsabilité de la personne morale est plus sévèrement réprimée. Art du cp: «les personnes morales à l’exclusion de l’Etat [...] sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants...» Art du cp: «il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui...»

73 La responsabilité de l’institution
Le même article poursuit: «il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité[...]s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs ou des moyens dont il disposait ».

74 La responsabilité de l’institution
«les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité [...],soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer».

75 La responsabilité de l’institution
Seule la force majeure exonère de la responsabilité. Le cpp dans ses articles à expose le cadre des poursuites contre les personnes morales. L’hôpital public est aussi tenu d’appliquer le 2ème alinéa de l’art. 40 du cpp: «toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République...»

76 La responsabilité de l’institution
L’EPS est soumis depuis l’ordonnance du 24 avril 1996 dite « Juppé » à l’obligation de satisfaire aux procédures d’accréditation et d’évaluation de la qualité des soins, désormais, de certification. Il est tenu d’informer les représentants des usagers des efforts en matière d’amélioration de l’accueil et de la qualité de la prise en charge (art. L du csp et décret du 2 mars 2005.)

77 La responsabilité de l’expert
L’expert peut être une personne physique ou morale. L’expert satisfait à une période probatoire de deux ans, à l’issue de laquelle sont évaluées son expérience et sa connaissance des règles de procédure (art. 2-II, loi du ) L’inscription sur la liste des experts en accidents médicaux est soumise à une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles (art. L du csp).

78 La responsabilité de l’expert
L’expert reste soumis aux règles du cdm et s’expose aux sanctions disciplinaires s’il y déroge: Art. 105 : il ne peut être médecin traitant. Art. 106 : il doit se récuser si les questions posées sont étrangères à ses connaissances, à ses possibilités ou si elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du cdm.

79 La responsabilité de l’expert
Art.107: obligation d’informer la personne examinée sur la mission et son statut. Art.108 : le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître... Il doit attester qu’il a personnellement accompli sa mission.

80 La responsabilité de l’expert
Les articles 156 à 169 du cpp encadrent la pratique de l’expertise judiciaire. Le décret du , art. 22 et 23, traite des obligations des experts (serment, rapport d’activité). Dans ses art. 24 à 32, de la discipline et des sanctions qui sont applicables en cas de manquements aux devoirs, à la probité et à l’honneur...La sanction peut être la radiation.

81 La responsabilité de l’expert
L’expert, prêtant son concours à la justice, est couvert par la responsabilité de l’Etat, dans la limite du champ de sa mission. Le retrait ou la radiation de l’expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. art 6-2 loi du L’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. art 6-3

82 La responsabilité de l’expert
Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Cour de cassation affirme « l’Expert commis par le juge est un auxiliaire de justice qui de ce fait n’est pas un tiers et n’a pas qualité pour former tierce opposition ». La jurisprudence administrative considère l’expert judiciaire comme un collaborateur occasionnel du service public de la justice (Conseil d’Etat Section Aragon du 26 février 1971) Le statut de l’expert judiciaire n’est donc pas encore stabilisé.

83 La responsabilité de l’expert
Exceptionnellement recherchée au pénal, la mise en cause de l’expert peut relever de la production de rapports fallacieux. Ni le cpp ni le cp ne prévoient d'incrimination spéciale concernant les experts judiciaires Trois infractions essentiellement : la violation du secret professionnel, le délit de corruption (art du cp) le délit de fausse déclaration

84 La responsabilité de l’expert
Sa responsabilité civile ne pourra être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel (art 1382, 1383 et 1384 du Code civil) Il doit répondre de son fait, de son imprudence, de sa négligence, des choses et des personnes dont il a la charge. Le plaignant qui demande réparation doit apporter la preuve de la faute de l'expert judiciaire et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise: retard injustifié, incompétence, carence avérée, ou faute dans l'accomplissement de sa mission...

85 La responsabilité de l’expert
Pauvreté du contentieux : 30 mises en cause environ d’expert sur quarante ans de jurisprudence publiée, seulement 5 condamnations.


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