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Familles à risque, maltraitance et protection de la jeunesse FPD-423 Hiver 2009 Notes de cours Marie-Andrée Fleury Reproduction interdite.

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1 Familles à risque, maltraitance et protection de la jeunesse FPD-423 Hiver 2009 Notes de cours Marie-Andrée Fleury Reproduction interdite

2 Plan de la présentation Cadre théorique Cadre théorique Facteurs de risque Facteurs de risque Protection de la jeunesse - 1. Généralités - 2. Le respect des doits de lenfant et de son intérêt - 3. Les motifs dintervention - 4. Aperçu du processus dintervention Bibliographie Bibliographie

3 Cadres théoriques Modèle écologique de Brofenbrenner (1996) Modèle écologique de Brofenbrenner (1996)

4 Les facteurs de risque Les facteurs socio-démographiques Les facteurs socio-démographiques 1)Conditions sociales et économiques 2) Structure familiale

5 Les facteurs de risque Les valeurs parentales Les valeurs parentales 1) Liens avec la typologie des styles parentaux (Maccoby et Martin, 1983) 2) Le degré dinvestissement dans la fonction parentale et létat psychologique des parents 3) Les valeurs de la culture dorigine

6 Les facteurs de risque Violence, abus et négligence (Agence de santé publique du Canada, 1997) Violence, abus et négligence (Agence de santé publique du Canada, 1997) Il y a violence à l'égard d'un enfant lorsque son père, sa mère ou la personne qui le garde ou lui prodigue des soins le maltraite et le néglige au point qu'il en résulte pour lui : Il y a violence à l'égard d'un enfant lorsque son père, sa mère ou la personne qui le garde ou lui prodigue des soins le maltraite et le néglige au point qu'il en résulte pour lui : des blessures; des blessures; d'importants dommages émotionnels ou psychologiques; d'importants dommages émotionnels ou psychologiques; ou des risques élevés de dommages. ou des risques élevés de dommages.

7 Les facteurs risque Toxicomanie Toxicomanie ( http://psydocfr.broca.inserm.fr/toxicomanies/toxicomanie/psychopath/facteurs_r isque.htm ) ( http://psydocfr.broca.inserm.fr/toxicomanies/toxicomanie/psychopath/facteurs_r isque.htm ) Il est reconnu que plusieurs facteurs au plan individuel, psychopathologique, comportemental, familial et social amène des risques de consommation chez lindividu. Que ce soit lalcool, les drogues illégales ou les médicaments, ceux-ci peuvent altérer, voir même modifier la dynamique familiale. Il est reconnu que plusieurs facteurs au plan individuel, psychopathologique, comportemental, familial et social amène des risques de consommation chez lindividu. Que ce soit lalcool, les drogues illégales ou les médicaments, ceux-ci peuvent altérer, voir même modifier la dynamique familiale.

8 La protection de la jeunesse et lenseignant

9 1. Généralités Important :Il faut toujours se rappeler que lautorité parentale appartient dabord aux parents en vertu du Code civil du Québec. Cest un principe général qui doit être observé à moins dêtre en mesure de démontrer lexception.

10 2. Le respect des droits de lenfant et de son intérêt Toutes les décisions prises à légard de lenfant doivent lêtre dans son intérêt et le respect de ses droits (article 3 LPJ). La loi prévoit entre autres aux articles 2 à 11.3, des droits spécifiques aux enfants pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse. Pourquoi spécifier son intérêt et le respect de ses droits ? Parce quaux yeux de la loi, lenfant est une personne juridique et doit être traité avec égalité en vertu des principes édictées dans les Chartes. Par ailleurs, lhistoire et lexpérience nous apprennent que la notion dintérêt nest pas toujours bien comprise par les intervenants même si la loi en prévoit les contours à larticle 3 alinéa 2 :

11 2. Le respect des droits de lenfant et de son intérêt « Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » (larticle 3 alinéa 2)

12 2. Le respect des droits de lenfant et de son intérêt LES INTERVENANTS QUI SOCCUPENT DE LENFANT SE DOIVENT: Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: 1° de traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie; 2° de s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension; 3° de s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;

13 2. Le respect des droits de lenfant et de son intérêt 4° de permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de l'intervention; 5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants: a) la proximité de la ressource choisie; b) les caractéristiques des communautés culturelles; les caractéristiques des communautés autochtones. »

14 2. Le respect des droits de lenfant et de son intérêt LES PRINCIPAUX INTERVENANTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE SONT : 1. Le directeur de la protection de la jeunesse et les membres de son personnel (DPJ); (voir les articles 31 et suivants de la loi). 2. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) La Commission agit principalement à titre dorganisme de surveillance. Elle est issue de la fusion de la Commission des droits de la jeunesse et de la Commission des droits de la personne. Vous remarquerez que de nombreux articles de la section sur la Commission (articles 12 à 22) ont été abrogés, certaines ont été intégrées dans la Charte des droits et libertés de la personne considérant son double mandat. La Loi sur la protection de la jeunesse indique quand même les principales responsabilités de la Commission en matière de protection de la jeunesse aux articles 23 et suivants. Elle peut agir entre autres si un signalement na pas été retenu par la DPJ et quaprès analyse, elle considère quune intervention simpose (article 74). Elle peut donc saisir le tribunal pour cause de compromission de la situation dun enfant et dans tous les cas où les droits dun enfant sont lésés. Les autres fonctions de la Commission sont prévues aux articles 71 et suivants de la Charte Québécoise.

15 2. Le respect des droits de lenfant et de son intérêt 3. Le Tribunal Autrefois désigné le Tribunal de la jeunesse, il est maintenant appelé : « Cour du Québec (chambre de la jeunesse) ». Ce tribunal a juridiction en matière de protection de la jeunesse, en adoption et dans les cas où un mineur, âgé entre 12 et 18 ans, commet une infraction à une loi québécoise ou fédérale. Le traitement des enfants de moins de 12 ans qui commettent des infractions relève de la protection de la jeunesse.

16 3. Les motifs dintervention En tant quenseignant vous devez connaître les motifs dintervention. Si la situation de lenfant ne fait pas partie de lun de ces motifs, il ne sagit pas dun cas de protection de la jeunesse. Par ailleurs, de nombreux autres services sont offerts si un enfant connaît des difficultés particulières. On peut alors sadresser aux intervenants de lécole, référer les parents à un CLSC ou à un centre de réadaptation. Nombreuses sont les raisons qui peuvent expliquer les difficultés dun enfant à lécole sans quil sagisse dun cas de protection. Pensons par exemple à des handicaps tels : la dysphasie, la dyspraxie ou un problème auditif. Encore une fois, si la situation nest pas prévue dans ces motifs, cest quil ne sagit pas dun cas de protection. Voici donc les motifs dintervention prévus de façon limitative. 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux.

17 3. Les motifs dintervention INTERPRÉTATION: (On entend par) : «abandon»; a) abandon: lorsque les parents d'un enfant sont décédés ou n'en n'assument pas de fait le soin, l'entretien ou l'éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l'enfant, par une autre personne; « Lexpression « par une autre personne » exclut nécessairement les familles daccueils et les autres organismes qui hébergent les enfants sous la direction de la DPJ. » «négligence»; b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;

18 3. Les motifs dintervention «mauvais traitements psychologiques»; c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; «abus sexuels»; d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;

19 3. Les motifs dintervention «abus physiques»; e) abus physiques: 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; «troubles de comportement sérieux». f) troubles de comportement sérieux: lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. 1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14.

20 3. Les motifs dintervention Sécurité ou développement compromis. 38.1. La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme compromis: a) s'il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d'accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n'est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse; b) s'il est d'âge scolaire et ne fréquente pas l'école ou s'en absente fréquemment sans raison; c) si ses parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation qu'ils ont à l'égard de leur enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, alors qu'il est confié à un établissement ou à une famille d'accueil depuis un an.

21 4. Aperçu du processus dintervention A. Le signalement et la protection du signalant Toute intervention en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse débute par un signalement adressé à la direction de la protection de la jeunesse tel que le prévoit larticle 39 : « 39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d'un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions ».

22 4. Aperçu du processus dintervention Signalement obligatoire Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l'article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur. Signalement discrétionnaire Toute personne autre qu'une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l'article 38 ou au sens de l'article 38.1, peut signaler la situation au directeur. Secret professionnel Les premier et deuxième alinéas s'appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l'avocat qui, dans l'exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l'article 38 ou 38.1. 1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25; 2006, c. 34, a. 16.

23 4. Aperçu du processus dintervention Abus physiques ou sexuels 39.1. Toute personne qui a l'obligation de signaler une situation d'abus physiques ou d'abus sexuels en vertu de l'article 39 doit le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation. À titre denseignant, vous avez lobligation de signaler toutes les situations prévues par la loi. On exige le signalement si vous avez un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de lenfant est ou peut être compromis. On nexige pas la certitude mais bien un motif raisonnable de croire…. Lévaluation complète de la situation sera faite par la direction de la protection de la jeunesse qui prendra une décision en vertu des motifs ci-haut mentionnés.

24 4. Aperçu du processus dintervention À titre de citoyen, vous avez aussi lobligation de signaler toute situation dabus physiques et dabus sexuels et ce, sans égard aux moyens pris par les parents pour corriger la situation tel que le prévoit larticle 39.1. Quant aux autres motifs, le citoyen na pas lobligation de signaler mais il peut le faire. La liste des personnes qui ont lobligation de signaler toutes les situations est prévue au paragraphe 1 de larticle 39.

25 4. Aperçu du processus dintervention B. LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT PAR LA DPJ La loi prévoit des critères en vue dévaluer si la situation de lenfant mineur (18 ans et moins) correspond à lun des motifs dintervention. Larticle 38.2 prévoit ce qui suit : 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants: a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant; c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15.

26 4. Aperçu du processus dintervention C. CERTAINS POUVOIRS DU DIRECTEUR DELA PROTECTION DE LA JEUNESSE Afin dexercer adéquatement ses fonctions, le DPJ possède dans les cas graves et urgents, des pouvoirs que lon pourrait qualifier dextraordinaire. En effet, les pouvoirs qui lui sont conférés relèvent généralement de la compétence des tribunaux. Cest dailleurs pourquoi, ces mesures particulières seront toujours pour de très courtes périodes. À titre dexemple, dans le cadre de ce que lon appelle « les mesures de protection immédiate », il peut avant même davoir procéder à lévaluation de la situation, retirer immédiatement lenfant du lieu où il se trouve (article 46), il peut consentir à des soins et ce sans lautorisation des parents (article 48 alinéa 2).

27 4. Aperçu du processus dintervention D. APERÇU DES INTERVENTIONS ET DES MESURES APPLICABLES En protection de la jeunesse, il existe deux processus dintervention soit : le processus volontaire et le processus judiciaire. Le processus volontaire implique évidemment le consentement de toutes les personnes impliquées. Cela signifie que les mesures proposées par le DPJ pour corriger la situation sont acceptées par les parents et lenfant de 14 ans et plus (Certains prétendent que lenfant en âge de comprendre pourrait refuser et contester ces mesures.) Plusieurs dispositions de la loi prévoient les critères dapplication de ce mode dintervention que seul le DPJ peut décider de proposer aux parents et à lenfant (article 51 et suivants) Les mesures qui peuvent être proposées par le DPJ sont prévues à larticle 54. Contrairement au tribunal, il nest pas limité par lénumération des mesures prévues à cet article. En effet, comme il sagit de mesures qui ne sont pas imposées, le directeur peut avec les parents et lenfant identifié un remède non inclus dans la liste de larticle 54 qui peut savérer une meilleure solution pour corriger la situation pour lenfant et /ou les parents. À noter que les mesures volontaires ne peuvent être utilisées indéfiniment, la loi prévoit des limites de temps particulièrement lorsque les mesures incluent de lhébergement hors du foyer de lenfant.

28 4. Aperçu du processus dintervention Le DPJ a le devoir de prendre charge de lenfant et dassurer sa protection. Par conséquent si lintervention volontaire ne permet pas de corriger la situation, il naura dautres choix que de saisir le tribunal qui évaluera à son tour sil existe un motif de compromission et ordonnera pour une période déterminée lune ou plusieurs des mesures prévues à larticle 91. Il en est de même si les délais dapplication des mesures volontaires sont expirés.

29 4. Aperçu du processus dintervention E. RECOURS DISPONIBLES La situation de lenfant doit être régulièrement révisée par le DPJ. En effet, il doit sassurer que les mesures appliquées conviennent toujours à la situation de lenfant. Au cas contraire, il doit prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation et sassurer que les mesures appliquées conviennent aux besoins de lenfant car lobjectif de la loi est de corriger la situation et permettre autant que possible un retour de lenfant auprès de ses parents. Une fois que le DPJ a conclu à létat de compromission ou même à labsence de compromission, les parents et lenfant possèdent des recours. Ils peuvent contester la décision devant le tribunal soit la Cour du Québec (chambre de la jeunesse). Ils peuvent appeler de la décision de la Cour du Québec devant la Cour supérieure (article 99 t suivants) et même devant la Cour dappel (article 115 et suivants) et la Cour Suprême suivant certaines conditions. Malheureusement, les délais en matière judiciaire sont tels, que généralement la décision contestée sera expirée avant de se rende en appel, du moins devant la Cour dappel.

30 4. Aperçu du processus dintervention Toutefois, dès que la situation den enfant change de façon assez significative, la loi prévoit le recours en révision (article 95). Si le DPJ a opté pour le processus judiciaire, il peut demander la révision, de même que les parents et lenfant. Le DPJ peut aussi demander la prolongation dune ordonnance judiciaire sil juge que la période dapplication des mesures na pas permis de corriger la situation (article 95). Si le DPJ a opté pour les mesures volontaires, les parents et lenfant peuvent en tout temps retirer leur consentement. En présence de compromission, le DPJ naura alors dautres choix que de saisir le tribunal. « On sait toutefois que ces principes, si beau sur papier, ne reflètent pas toujours la réalité »

31 1. LA NEGLIGENCE Le terme de négligence décrit le fait que les enfants qui doivent être nourris, qui ont besoin de soins, d'hygiène, de surveillance et de protection de la part des adultes ne recoivent pas ou pas suffisamment les soins indispensables à leur survie et à leur bien être qui en sont alors compromis ou gravement atteints. Dans les cas graves, la négligence des enfants en bas âge peut entrainer la mort par sous-alimentation ou par infections. Il faut s'attendre aussi à de graves retards dans le développement psychique.

32 2. LES MAUVAIS TRAITEMENTS PSYCHIQUES Les mauvais traitements psychiques désignent des actes et attitudes répétés qui terrorisent l'enfant, l'humilient, l'offensent, le surmènent et lui donnent l'impression dêtre rejeté, d'être sans valeur. En font partie les menaces de suicide, les menaces de quitter l'enfant ou la famille. Il importe, pour évaluer les mauvais traitements psychologiques, d'observer les inter- actions entre les adultes et les enfants concernés. Les mauvais traitements psychiques peuvent notamment causer de graves troubles de la croissance et du développement.

33 3. LES MAUVAIS TRAITEMENTS SEXUELS Le terme "mauvais traitements sexuels" désigne l'abus d'enfants et d'adolescents dépendants qui n'ont pas atteint leur maturité et qui sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d'ordre sexuel dont ils ne comprennent pas la portée. L'adulte abuse de son pouvoir et de son autorité au détriment de l'enfant Il s'agit d'actes tels que la mise à nu ou l'attouchement des organes génitaux, la pénétration vaginale, anale ou orale, la pornographie, l'incitation à la prostitution, etc... Les abus sexuels peuvent entraîner de sérieuses lésions physiques: déchirures du vagin ou du sphincter anal, lésions buccales, maladies vénériennes, grossesses à risques, etc. Des études publiées récemment révèlent que des personnes qui ont été abusées sexuellement au cours de leur enfance souffrent plus tard de troubles psychiques importants et durables (pouvant notamment les conduire au suicide).

34 4. LES MAUVAIS TRAITEMENTS PHYSIQUES Par mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence tels que les coups, les heurts, les secousses, les brûlures par des solides ou des liquides, les empoisonnements, etc. La gravité des lésions physiques ne dépend pas seulement de la violence des actes commis par les parents, mais est fortement reliée à lâge de l'enfant. Chez les enfants en bas âge, la quasi totalité des actes de violence laissent des traces sur le corps. Chez les enfants plus âgés, les châtiments corporels peuvent être difficiles à détecter, même s'ils sont administrés depuis longtemps. Les mauvais traitements physiques peuvent causer des dommages physiques et psychiques. Ces quatre types de mauvais traitements ne peuvent pas être clairement dissociés les uns des autres, étant donné que lors d'abus physiques ou sexuels ou de négligence, l'atteinte psychologique de l'enfant existe ipso facto (par exemple: l'enfant éprouve une peur constante d'être frappé).

35 Bibliographie G. Moisan. La collaboration école-famille-communauté : un thème de recherche fertile, Vie pédagogique, numéro 133, nov-déc 2004, p. 45- 46 G. Moisan. La collaboration école-famille-communauté : un thème de recherche fertile, Vie pédagogique, numéro 133, nov-déc 2004, p. 45- 46 D. Marcotte, L. Fortin, É. Royer, P. Potvin, D. Leclerc, Linfluence du style parental, de la dépression et des troubles du comportement sur le risque dabandon scolaire, Revue des sciences de léducation, volume 27, numéro 3, 2001, p. 687-712 D. Marcotte, L. Fortin, É. Royer, P. Potvin, D. Leclerc, Linfluence du style parental, de la dépression et des troubles du comportement sur le risque dabandon scolaire, Revue des sciences de léducation, volume 27, numéro 3, 2001, p. 687-712 M. Claes, J. Comeau, Lécole et la famille : deux mondes?, Lien social et politiques, printemps 1996, p. 75-85 M. Claes, J. Comeau, Lécole et la famille : deux mondes?, Lien social et politiques, printemps 1996, p. 75-85 J-P. Pourtois, H. Desmet, W. Lahaye, Connaissances et pratiques en éducation familiale et parentale, Enfances, familles, générations, numéro 1, automne 2004, p.1-13 J-P. Pourtois, H. Desmet, W. Lahaye, Connaissances et pratiques en éducation familiale et parentale, Enfances, familles, générations, numéro 1, automne 2004, p.1-13 M-C. St-Jacques, S. Drapeau, R. Cloutier, R. Lépine, Dimensions écologiques associées aux problèmes de comportement des jeunes de familles recomposées, Nouvelles pratiques sociales, volume 16, numéro 1, 2003, p.113-131 M-C. St-Jacques, S. Drapeau, R. Cloutier, R. Lépine, Dimensions écologiques associées aux problèmes de comportement des jeunes de familles recomposées, Nouvelles pratiques sociales, volume 16, numéro 1, 2003, p.113-131

36 Bibliographie J-F. Saucier, Composition de la fraterie et problèmes de santé mentale chez lenfant, Revue Prisme, numéro 37, 2002, p.192-194 J-F. Saucier, Composition de la fraterie et problèmes de santé mentale chez lenfant, Revue Prisme, numéro 37, 2002, p.192-194 D. Rhule, F. Vitaro, J. Vachon, La prévention des problèmes de comportement chez les enfants : le modèle de Fast Track, Revue de psychoéducation, volume 33, numéro 1, 2004, p. 177-203 D. Rhule, F. Vitaro, J. Vachon, La prévention des problèmes de comportement chez les enfants : le modèle de Fast Track, Revue de psychoéducation, volume 33, numéro 1, 2004, p. 177-203 E. Habimana, L.S. Éthier, D. Petot, M. Tousignant, Psychopathologie de lenfant et de ladolescent, approche intégrative, Montréal, Gaétan Morin, 1999, 749p. E. Habimana, L.S. Éthier, D. Petot, M. Tousignant, Psychopathologie de lenfant et de ladolescent, approche intégrative, Montréal, Gaétan Morin, 1999, 749p. La violence et la négligence à légard des enfants, http://www.phac- aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/html/nfntsnegl_f.html, site consulté le 4 avril 2007 La violence et la négligence à légard des enfants, http://www.phac- aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/html/nfntsnegl_f.html, site consulté le 4 avril 2007 Dépendance-toxicomanie-facteurs de risque, http://psydoc- fr.broca.inserm.fr/toxicomanies/toxicomanie/psychopath/facteurs_r isque.htm, site consulté le 4 avril 2007 Dépendance-toxicomanie-facteurs de risque, http://psydoc- fr.broca.inserm.fr/toxicomanies/toxicomanie/psychopath/facteurs_r isque.htm, site consulté le 4 avril 2007


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