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ASPECTS JURIDIQUES DE LA COOPERATION ENTRE ENTREPRISES

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1 ASPECTS JURIDIQUES DE LA COOPERATION ENTRE ENTREPRISES
Janvier 2007 FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES COURS COMMUN AUX MASTERS 2 CONCURRENCE,CONSOMMATION ET DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES PROFESSEUR CATHERINE BARREAU UNIVERSITE DE RENNES 1 CTB/CCPI/MEI

2 PROLEGOMENES : Objectif : Savoir analyser les formes de coopération technique et commerciale entre entreprises pour les soumettre au régime juridique approprié Pré-requis : aspects économiques de la coopération et principes du droit communautaire de la concurrence Contenu de l’intervention : présentation du cadre juridique communautaire de la coopération technique et commerciale. CTB/CCPI/MEI

3 DEFINITION : La coopération technologique et commerciale entre entreprises peut être définie comme : une relation de collaboration entre des entreprises, concurrentes ou non, notamment dans le domaine de la recherche et du développement. CTB/CCPI/MEI

4 CARACTERISTIQUES : La coopération technologique et commerciale peut être contractuelle sans aucune institutionnalisation : accords de coopération; La coopération technologique et commerciale peut être institutionnalisée sous la forme d’une structure ad hoc dénommée entreprise commune. CTB/CCPI/MEI

5 PROBLEMATIQUE : Les accords entre entreprises s’ils ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans le Marché commun et affectent le commerce entre Etats membres, sont interdits par l’article 81 § 1 du traité CE. L’article 81 § 3 prévoit toutefois que certains accord peuvent être exemptés de cette prohibition. Les créations d’entreprise commune de dimension communautaire sont soumises au contrôle préalable de la Commission européenne. CTB/CCPI/MEI

6 Vocabulaire Exemption : technique qui permet de soustraire à la prohibition des accords anticoncurrentiels de l’article 81 § 1 des accords qui contribuent au progrès économique ou technique (article 81 § 3 CE). Elle repose sur la méthode du bilan économique et concurrentiel. Entreprise commune : entreprise créée par deux ou plusieurs autres entreprises et qui est placée sous leur contrôle joint. CTB/CCPI/MEI

7 LA COOPERATION CONTRACTUELLE :
Pendant longtemps le droit communautaire de la concurrence a distingué les accords entre entreprises selon leur objet : recherche, spécialisation, développement, commercialisation, transfert de technologie. Depuis quelques années l’approche économique a conduit à établir une distinction entre les accords horizontaux et les accords verticaux. Des règlements d’exemption appropriés ont été adoptés sur le fondement de l’article 81 § 3. La distinction accords verticaux/accords horizontaux s’applique aux accords de coopération. CTB/CCPI/MEI

8 La coopération contractuelle :
La politique communautaire de concurrence vise à proposer des solutions claires, transparentes et complètes sur la base d’une analyse plus économique que juridique prenant en compte les notions de pouvoir de marché et de structure de marché afin de faciliter et promouvoir les accords de coopération entre entreprises. CTB/CCPI/MEI

9 Vocabulaire Pouvoir de marché : la puissance économique d’une entreprise qui lui permet de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en adoptant un comportement indépendant dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs (Hoffmann La Roche CJCE 13 fév. 1979) CTB/CCPI/MEI

10 Vocabulaire Structure de marché : organisation de l’offre et de la demande sur un marché en fonction du degré de concentration des entreprises. Elle peut être atomistique ou monopolistique. Il existe aussi des marchés oligopolistiques. La concurrence en droit doit être effective et suffisante pour satisfaire à l’objectif de libre concurrence en économie sociale de marché prôné par le Traité européen. CTB/CCPI/MEI

11 La coopération structurelle :
Lorsque la coopération devient structurelle, elle donne lieu à la création d’une entreprise commune. Cette entreprise commune, si elle est de plein exercice, relève du contrôle des concentrations. Si l’entreprise commune n’est pas de plein exercice, elle relève de la prohibition des accords entre entreprises (art. 81 § I et III). CTB/CCPI/MEI

12 La coopération structurelle :
Le contrôle des concentrations est effectué par la Commission européenne lorsque l’opération de concentration est de dimension communautaire. Il est effectué par les autorités nationales lorsque l’opération n’est pas de dimension communautaire ou affecte la concurrence sur un marché distinct à l’intérieur du territoire d’un Etat membre. CTB/CCPI/MEI

13 SOURCES OFFICIELLES : Article 81 TCE
Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 du Conseil « concentrations » Règlement n° 2790/99 du 22 décembre 1999 sur les restrictions verticales de concurrence Règlements (CE) n° 2658/2000 et n° 2659/2000 du 29 novembre 2000 de la Commission concernant les accords de spécialisation et les accords de recherche et développement. Règlement (CE) n° 772/2004 du 27 avril 2004 de la Commission concernant les accords de transfert de technologie CTB/CCPI/MEI

14 SOURCES INTERPRETATIVES :
Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (Comm. n° 2001/ C 3/02 du 6 janvier 2001) Lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000 (Comm. n° 2000/ C 291/01). Communication 98/C66/01 sur la notion d’entreprise commune Jurisprudence de la Cour Européenne de Justice, décisions de la Commission, jurisprudences nationales CTB/CCPI/MEI

15 Plan de l’intervention :
La coopération entre entreprises doit donc être envisagée successivement sous l’angle du contrôle des comportements (accords de coopération) et sous l’angle du contrôle des structures de marché (contrôle de la concentration). Partie 1 : Coopération et contrôle des comportements Partie 2 : Coopération et contrôle des structures. CTB/CCPI/MEI

16 Partie 1 : COOPERATION ET CONTRÔLE DES COMPORTEMENTS
L’approche économique a conduit à établir une distinction entre les ACCORDS VERTICAUX et les ACCORDS HORIZONTAUX Le plus souvent l’accord de coopération est un accord horizontal. CTB/CCPI/MEI

17 L’ACCORD VERTICAL DE COOPERATION
Le texte applicable est désormais le Règlement n° 2790/99/CE du 22 décembre 1999 accompagné des Lignes directrices sur les restrictions verticales du 13 octobre 2000 (Comm. n° 2000/ C 291/01). CTB/CCPI/MEI

18 Le domaine du règlement 2790/99 :
Accords verticaux répondant à 4 conditions cumulatives : Accords entre 2 ou plusieurs entreprises (ce qui exclut les accords intragroupe et les accords avec les consommateurs finaux) Relation verticale : chacune des entreprises doit opérer, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution Objet de l’accord : il doit concerner les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services Effet de l’accord : l’accord doit être restrictif de concurrence CTB/CCPI/MEI

19 Extension du domaine : Les accords comportant des dispositions accessoires de propriété intellectuelle (accords de cession ou d’utilisation des droits de propriété intellectuelle) peuvent entrer dans le champ d’application du règlement à condition : que les dispositions de propriété intellectuelle soient intégrées à l’accord qu’elles soient conclues au bénéfice de l’acheteur qu’elles ne constituent pas l’objet principal de l’accord qu’elles soient directement liées à l’accord et n’aient pas un effet anticoncurrentiel identique aux restrictions non exemptées CTB/CCPI/MEI

20 Les conditions d’exemption du règlement 2790/99
Une condition économique : la PDM du fournisseur et parfois de l’acheteur doit être inférieure à 30 % Une condition juridique : l’absence de restrictions caractérisées comme : La limitation de la liberté de l’acheteur dans la fixation des prix de revente Des limitations territoriales ou de clientèles sauf 4 exceptions Des restrictions de ventes actives et passives dans le cadre d’un réseau de distribution sélective Des restrictions des livraisons croisées entre distributeurs dans le cadre d’un réseau de distribution sélective Des restrictions imposées au fournisseur de composants  CTB/CCPI/MEI

21 La portée du règlement 2790/99
L’article 5 du règlement liste des clauses qui ne seront pas exemptées mais dont la présence ne constitue pas un obstacle à l’exemption du reste de l’accord : Obligation de non-concurrence pendant l’accord ou à l’issue de l’accord à la charge de l’acheteur ou obligation d’approvisionnement exclusif de durée indéterminée ou supérieure à 5 ans. L’obligation de non-concurrence post-contractuelle pour fabriquer, acheter, vendre ou revendre imposée à l’expiration de l’accord vertical peut être exemptée si 4 conditions cumulatives sont remplies. CTB/CCPI/MEI

22 La portée du règlement 2790/99
Le retrait de l’exemption automatique est prévu par le règlement. La Commission a également la possibilité de prendre un règlement de non-application lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales couvrent plus de 50 % du marché. Les entreprises peuvent alors invoquer à titre individuel le bénéfice des dispositions de l’article 81 § 3 CE. Le règlement laisse toute sa place au contrat et à la liberté contractuelle. CTB/CCPI/MEI

23 L’ACCORD HORIZONTAL DE COOPERATION
Les accords de coopération horizontale sont définis comme les accords conclus entre des entreprises se situant au(x) même (s) niveau(x) du marché ou les pratiques concertées entre ces entreprises. CTB/CCPI/MEI

24 Les textes applicables sont :
Les Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale (Comm. n° 2001/ C 3/02 du 6 janvier 2001) et deux règlements d’exemption par catégorie n° 2658/2000/CE et 2659/2000/CE du 29 novembre 2000 JOCE 5 décembre 2000, n° L 304 : - Le 1er est relatif aux accords de spécialisation - Le 2nd aux accords de recherche et de développement en commun. CTB/CCPI/MEI

25 Les Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale (Comm. n° 2001/ C 3/02 du 6 janvier 2001) Elles se présentent comme un instrument synthétisant l’approche nouvelle de la concurrence moins juridique, plus économique, moins éclatée, plus globale. Elles donnent une importante particulière aux accords de sous-traitance. Les LD règlent efficacement le problème des entreprises communes. Le sort de celles-ci est particulièrement compliqué en droit de la concurrence du fait de la distinction entre le contrôle des comportements et le contrôle des structures CTB/CCPI/MEI

26 Le domaine des LD sur les accords horizontaux
Les accords conclus entre des entreprises se situant à un même niveau du marché, cet accord étant appelé accord de coopération horizontale Peu importent le nombre d’entreprises, leur relation de concurrence ou d’absence de concurrence, l’objet de l’accord qui peut être relatif à des biens ou des services. Peu importe également l’applicabilité de l’article 82 CE. Les accords verticaux dans lesquels les parties prévoient une distribution en commun auquel cas il faut concilier les dispositions des LD sur les accords horizontaux et les dispositions des LD sur les accords verticaux. CTB/CCPI/MEI

27 Les exclusions du domaine des LD
Les accords verticaux régis par le règlement du 22 décembre 1999. Les accords régis par une réglementation sectorielle. Les accords qui ne tombent pas sous le coup de l’article 81 § 1 soit parce qu’ils n’affectent pas le commerce entre Etats membres, soit parce qu’ils sont d’importance mineure, soit parce qu’ils ne génèrent pas de gains d’efficience. CTB/CCPI/MEI

28 Le contenu des LD sur les accords horizontaux
Accords autorisés per se : La coopération entre des entreprises non concurrentes La coopération portant sur une activité qui n’influence pas les paramètres de la concurrence, La coopération entre des entreprises concurrentes qui ne peuvent mener à bien indépendamment le projet ou l’activité visés par la coopération. Accords interdits per se : Les accords de fixation de prix Les accords de limitation de la production Les accords de répartition de marché Les accords de répartition de clientèle CTB/CCPI/MEI

29 Le contenu des LD sur les accords horizontaux
En ce qui concerne les accords dont la nature ne conduit pas à une solution per se (points 27 à 30), la communication met l’accent sur le pouvoir de marché des entreprises avec pour indice essentiel la part de marché, sur la structure de marché avec pour indice essentiel le degré de concentration du marché défini par l’indice IHH (Herfindahl-Hirschman). CTB/CCPI/MEI

30 Les différents accords horizontaux couverts par les LD
accords de recherche et développement qui ne relèvent pas du règlement 2659/2000, accords de production, non couverts par le règlement d’exemption 2658/2000, accords d’achat, accords de commercialisation, accords de normalisation, accords environnementaux. CTB/CCPI/MEI

31 Les accords de recherche et développement
Ces accords peuvent avoir différentes formes : Coopération avec ou sans entreprise commune Relation de coopération Relations de sous-traitance. La coopération peut avoir différents objets : Recherche et développement seulement R&D et production R&D et fabrication. CTB/CCPI/MEI

32 Les accords de recherche et développement
Peuvent bénéficier des dispositions de l’article 81 § 3 : Les accords R & D liant des entreprises dont la part de marché est inférieure à 25 % (règlement 2659/2000) Les accords R & D liant des entreprises dont la part de marché est supérieure à 25 % après analyse individuelle. L’exemption alors est accordée pour la durée de la coopération, même au-delà de la phase R & D, en principe jusqu’à 7 ans après cette phase mais davantage s’il est prouvé que cette durée est nécessaire au rendement des investissements. CTB/CCPI/MEI

33 Les accords de production et de sous-traitance
Sont couverts par les LD : Les accords de production conjointe par lesquels les parties acceptent de fabriquer certains produits conjointement, Les accords de spécialisation par lesquels les parties acceptent sur une base unilatérale (pour une spécialisation unilatérale) ou réciproque (pour une spécialisation réciproque) de cesser de fabriquer un produit donné et de l’acheter à l’autre partie Les accords de sous-traitance par lesquels le donneur d’ordre charge le sous-traitant de fabriquer un produit donné. CTB/CCPI/MEI

34 Les accords de production et de sous-traitance
Le critère de la puissance de marché est fondamental. Le seuil critique de PDM pour ces accords est fixé à 20 %. Au-delà il y a lieu de vérifier si les conditions de l’article 81 § 3 sont remplies par un examen individuel. Ce sera le cas souvent lorsqu’il s’agira d’un accord de production en commun avec une importante concentration sur le marché ; lorsqu’il existera une coopération sur un marché en amont ; lorsqu’il s’agira d’un accord de sous-traitance entre concurrents. CTB/CCPI/MEI

35 Les accords de sous-traitance
Ils sont soumis à 3 types de régime  : ce sont des accords verticaux (règlement n° 2790/99) ; s’ils sont conclus entre concurrents, ils relèvent des LD sur les accords horizontaux (communication C 3) ; s’ils contiennent des dispositions sur le transfert de technologie, ils relèvent d’une communication du 3 janvier 1979 n° C 1. CTB/CCPI/MEI

36 Les accords d’achat Ce sont les accords portant sur des achats groupés de produits, quel que soit le moyen : une société contrôlée conjointement ou une société dans laquelle un grand nombre d’entreprises détient une petite participation, sur la base d’un accord contractuel ou au travers d’une forme de coopération encore plus souple. Ces accords peuvent être verticaux ou horizontaux. La communication C3 du 6 février 2001 distingue le marché de l’achat et le marché de la vente. Peuvent être « rachetés » : Les accords liant des entreprises dont les PDM tant sur le marché de l’achat que sur celui de la vente n’excèdent pas 15 %. La puissance d’achat constitue le critère essentiel. En deçà de ce seuil l’accord ne devrait pas être interdit par l’article 81 § 1. CTB/CCPI/MEI

37 Les accords de commercialisation
Ce sont des accords de coopération entre concurrents pour la vente, la distribution ou la promotion de leurs produits. Le règlement n° 2790/99 couvre les accords de distribution entre non-concurrents et, sous certaines conditions, les accords de distribution entre concurrents. Dans certains cas ce règlement sera cumulable avec les LD. Ne tombent pas sous le coup de l’article 81 § 1 : Les accords entre non-concurrents, Les accords pour lesquels une coopération est objectivement nécessaire pour qu’une partie pénètre un marché. Tombent sous le coup de l’article 81 § 1 : Les accords conduisant à une fixation des prix. Peuvent être rachetés les autres accords, le seuil de PDM de 15 % étant déterminant pour l’analyse. CTB/CCPI/MEI

38 Les accords de normalisation
Leur objectif premier est la définition d’exigences techniques ou de qualité auxquelles des produits, techniques ou méthodes de production actuels ou futurs peuvent répondre. Il peut s’agir : de la normalisation de qualité ou taille d’un produit, des spécifications techniques nécessaires à la compatibilité ou à l’interopérabilité avec d’autres produits des conditions d’accès à un label de qualité particulier des conditions d’agrément par un organisme de contrôle. A l’exception des règles d’accès à une profession libérale. Le marché de référence peut être non seulement le marché du produit auquel la norme s’applique, mais aussi le marché des activités normatives où opèrent les organes de normalisation et le marché des essais et de la certification. Aucun seuil de part de marché n’est prévu pour les accords sans solution présumée. Peuvent être rachetés les accords relatifs à des normes définies avec transparence, ouvertes et facultatives. CTB/CCPI/MEI

39 Les accords environnementaux
Ce sont ceux dont les parties se sont donné pour objectif la protection de l’environnement et se sont engagées à parvenir à une réduction de la pollution qu’il s’agisse d’une obligation légale ou conventionnelle. Le moyen peut être celui de la définition de normes sur les performances écologiques de produits ou process, par un recyclage de matériaux, par la réduction d’émissions polluantes ou par l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il n’est pas prévu de seuil de PDM pour les accords sans solution présumée qui sont rachetables en fonction du bilan individuel établi par l’autorité de concurrence. CTB/CCPI/MEI

40 Exemptions concernant les accords de spécialisation
Le texte de base est le règlement n° 417 /85/CEE de la Commission du 19 décembre 1984 modifié par le règlement n° 151/93/CEE du 23 décembre 1992 de la Commission. Ce texte est applicable aux accords anciens mais un nouveau règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2001. CTB/CCPI/MEI

41 Le domaine du règlement 2658/2000/CE
Il couvre : Les accords de spécialisation unilatérale Les accords de spécialisation réciproque Les accords de production conjointe Les restrictions accessoires aux accords précédents dès lors qu’elles sont directement liées et nécessaires à l’accord comme la cession ou l’utilisation de la propriété intellectuelle ; Les accords comportant pour les parties des engagements d’achat et/ou de fourniture exclusive Les accords dans lesquels la coopération porte également sur la distribution assurée en commun ou par un tiers non-concurrent. CTB/CCPI/MEI

42 Les conditions de l’exemption dans le règlement 2658/2000/CE
La PDM cumulée des entreprise participantes doit rester inférieure à 20 %. C’est un seuil unique à la différence de ce que prévoyant le règlement 417/85/CEE. L’article 6 du règlement 2658/2000/CE précise les modalités de calcul des PDM et les effets du dépassement. L’article 5 du règlement précise la liste des clauses noires empêchant l’exemption automatique. CTB/CCPI/MEI

43 Exemptions concernant les accords de recherche et de développement
Les accords de R & D ont d’abord été soumis du point de vue de l’exemption automatique au règlement n° 418/85/CEE du 19 décembre 1984 qui a expiré le 31 décembre Est entré en vigueur le 1er janvier 2001 le règlement n° 2659/2000/CE du 29 novembre Il expirera le 31 décembre 2010. CTB/CCPI/MEI

44 Le domaine du règlement n° 2659/2000/CE
Accords portant sur la recherche et le développement et l’exploitation des résultats Accords portant sur la seule exploitation en commun des résultats pour autant qu’ils résultent d’une R & D commune aux mêmes parties Accords portant sur la seule R & D Restrictions accessoires directement liées et nécessaires à la mise en œuvre de ces accords telles que la clause de non-concurrence dans le domaine de l’accord et les domaines liés pour le temps de la coopération à condition toutefois que cette clause conduise pas à un effet qui s’opposerait à l’exemption. CTB/CCPI/MEI

45 Les conditions de l’exemption dans le règlement n° 2659/2000/CE
Le seuil de PDM est fixé à 25 % si l’accord est conclu entre des entreprises concurrentes. Si les entreprises ne sont pas concurrentes, aucun seuil de PDM n’est fixé pour la période de coopération et dans l’hypothèse d’une exploitation en commun pour cette période et pour une période de 7 ans à compter de la première commercialisation du produit dans le marché commun. Mais au-delà de ce temps le seuil de 25 % devient applicable. L’article 5 du règlement énumère les clauses noires s’opposant à l’exemption automatique  Sont admises (clauses grises) : La fixation d’objectifs de production dans le cas d’une fabrication conjointe La fixation d’objectifs et de prix de vente lorsque la coopération conduit à une distribution en commun. CTB/CCPI/MEI

46 Les conditions de l’exemption dans le règlement n° 2659/2000/CE
Les articles 3 et 5 ajoutent toutefois d’autres conditions au bénéfice de l’exemption : Nécessité d’accès aux résultats sous réserve des limitations dans le cas des instituts de recherche Liberté d’exploitation dans le cas où l’accord ne porte que sur une coopération en matière de R & D Caractère déterminant des résultats de la recherche et du développement pour justifier une coopération en matière d’exploitation Obligation de fourniture imposée à une partie dans le cas d’un accord de spécialisation à la suite d’une R & D commune. CTB/CCPI/MEI

47 Exemptions concernant les accords de transfert de technologie
Le texte en vigueur est un règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004 qui remplace depuis le 1er mai 2004 le règlement 240/96 du 31 janvier ce nouveau texte est applicable jusqu’au 30 avril 2014 CTB/CCPI/MEI

48 Economie générale du règlement 772/2004
Ce texte unifie le régime applicable à l’ensemble des accords de transfert de technologie et étend son champ d’application aux accords comportant des droits d’auteur et des logiciels. Il est applicable aux accords susceptibles de produire un effet à l’intérieur du Marché commun, ce qui inclut les accords conclus pour des pays tiers mais qui auraient un effet à l’intérieur de ce marché. Le règlement prévoit la possibilité pour la Commission ou les autorités nationales de retirer le bénéfice de l’exemption. Il existe aussi la possibilité pour la Commission de prendre un règlement de non-application du règlement d’exemption sous certaines conditions. Les entreprises disposent d’un délai de 2 ans expirant le 31 mars 2006 pour la mise en conformité des accords en cours. CTB/CCPI/MEI

49 Domaine du règlement 772/2004 « Accords de transfert de technologie qui sont conclus entre deux entreprises et autorisent la production de produits contractuels » : Licences de brevet ou de savoir-faire Accords relatifs aux droits d’auteur sur les logiciels Accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur logiciels Accords relatifs à la cession de ces droits pour autant que le cédant conserve une partie du risque d’exploitation Accords mixtes comprenant des dispositions relatives à d’autres droits de propriété intellectuelle ou relatives à la vente ou à l’achat de produits si ces dispositions sont accessoires de l’objet principal et directement liées à la production des produits industriels. CTB/CCPI/MEI

50 Conditions de l’exemption dans le règlement 772/2004
Le seuil de PDM cumulées est fixé à 20 % pour les accords entre concurrents et à 30 % pour les accords entre non-concurrents. Si les entreprises sont concurrentes 4 restrictions caractérisées sont inscrites sur la liste noire : Restriction de liberté quant à la détermination des prix de vente aux tiers qu’il s’agisse d’un prix minimal ou d’un prix maximal Limitation de production sauf s’il s’agit d’un accord non réciproque et qu’elle est imposée au preneur seulement ou s’il s’agit d’un accord réciproque et qu’elle est imposée à un preneur seulement Répartition des marchés ou des clients CTB/CCPI/MEI

51 Conditions de l’exemption dans le règlement 772/2004
Si les entreprises ne sont pas concurrentes entre elles, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont globalement moins strictes. Ne s’opposent à l’octroi de l’exemption que : La restriction des ventes actives ou passives imposées au distributeur preneur et relatives à des utilisateurs finals dans un réseau de distribution sélective. Les limitations de vente passive relatives à une clientèle ou à un territoire Ne s’opposent pas en revanche au bénéfice de l’exemption : Une limite à la liberté de fixation des prix comme par exemple un prix maximal autorisé ou recommandé sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un prix imposé déguisé ; Interdictions de vente active Interdictions de vente passive dans 6 exceptions  CTB/CCPI/MEI

52 Conditions de l’exemption dans le règlement 772/2004
L’article 5 du règlement prévoit les clauses non exemptées qui ne s’opposent pas à l’exemption de l’accord : Obligation pour le preneur d’accorder au donneur ou à un tiers désigné une licence exclusive sur les améliorations dissociables ou sur les nouvelles applications Obligation pour le preneur de leur céder ces droits Obligation pour le preneur de ne pas contester la validité des droits de propriété intellectuelle du donneur. Dans l’hypothèse où les entreprises ne sont pas concurrentes, la limitation imposée au preneur dans l’exploitation de sa propre technologie ou celle imposée à l’une des parties en matière de R & D n’est pas exemptée en elle-même sans autre portée sur le reste de l’accord sauf si la restriction est indispensable à la protection du savoir-faire (lorsque les parties sont concurrentes la même clause s’oppose à l’exemption de l’accord). CTB/CCPI/MEI

53 PARTIE 2 : COOPERATION ET CONTROLE DES STRUCTURES
La question posée ici est celle du régime des entreprises communes. Au sens du droit communautaire une entreprise commune est une entreprise qui est contrôlée conjointement, i-e dans laquelle chaque mère dispose d’un droit de veto sur les décisions essentielles. CTB/CCPI/MEI

54 Les Entreprises Communes non structurelles
Ces entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice mais simplement coopératives ne sont plus soumises à aucun régime particulier : elles relèvent des dispositions de l’article 81 § 1 ou de l’article 81 § 3 CE et suivent le régime de n’importe quelle entente qui ne bénéficie pas d’un régime d’exemption par catégorie. CTB/CCPI/MEI

55 Les Entreprises Communes de plein exercice
Elles sont régies par l’article 3 du règlement 139/2004. « La création d’une EC accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une opération de concentration ». Une communication (98/C 66/01) précise les conditions de ce texte. CTB/CCPI/MEI

56 Les EC de plein exercice
Il doit s’agir d’une véritable EC, i-e qu’il existe un contrôle en commun de deux ou plusieurs entreprises susceptibles d’exercer une influence déterminante sur l’EC. Ce contrôle conjoint est défini comme la possibilité pour chacune des mères d’exercer un droit de veto ; La création de l’EC doit altérer la structure des mères ; L’EC doit être autonome : l’EC doit opérer sur le marché en y accomplissant toutes les fonctions normalement exercées par ses concurrents ; L’EC doit être durable : elle doit disposer de ressources initiales suffisantes pour fonctionner de manière autonome. Ce fonctionnement durable est présumé. CTB/CCPI/MEI

57 Les E C de plein exercice
La création d’une EC de plein exercice qui ne conduit pas à la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises indépendantes satisfaisant à ces conditions constitue bien une opération de concentration. Elle doit être notifiée selon les termes du règlement 139/2004 mais elle sera appréciée au regard des dispositions de l’article 81 § 1 et § 3 CE. CTB/CCPI/MEI

58 Résumé Si la coopération revêt un caractère structurel il faut rechercher si les conditions de la qualification d’entreprise commune de plein exercice peut être retenue alors le régime sera celui des opérations de concentration. Si l’entreprise commune n’est pas de plein exercice elle relève du droit des ententes. CTB/CCPI/MEI

59 Résumé Si la coopération n’a pas donné lieu à la création d’une entreprise commune il faut recherche si l’accord peut bénéficier des dispositions d’un règlement d’exemption par catégorie en raison de son objet. A défaut il faut le qualifier au regard de la distinction des AH/AV et lui appliquer les LD (communication C3) ou le règlement 2790/99. CTB/CCPI/MEI

60 BIBLIOGRAPHIE Lamy Droit économique
Rép. Communautaire Dalloz, V° Restrictions horizontales de concurrence J-Cl Europe V° Entreprise commune, fasc. 1461 J-Cl Europe V° Les accords de coopération, de spécialisation et de sous-traitance, fasc. 1460 CTB/CCPI/MEI


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