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DROITS DU MALADE et de la PERSONNE ACCUEILLIE

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1 DROITS DU MALADE et de la PERSONNE ACCUEILLIE
François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

2 DROITS DES MALADES ORIGINES PERSONNES CONCERNEES CONTENU SANCTION
François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

3 DES ORIGINES MULTIPLES
EXTERNES INTERNES François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

4 TEXTES INTERNATIONAUX
Les textes permettent d’envisager l’environnement international du droit des patients. La majorité des dispositions font référence aux droits de l’homme, dans leur version fondamentale, et permettent, notamment dans l’esprit des associations de l’ONU, de relier la poursuite de la démocratie avec le droit des patients. La jurisprudence ( Code) de Nuremberg : (1947)  Constitution de l’OMS (Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir Membres de l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles. Article 5: Les Etats dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, peuvent devenir Membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du chapitre XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l’Assemblée de la Santé). Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 1994 (OMS) Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4 avril 1997 Communauté européenne: CJCE 12 XI 1969 « le respect des droits fondamentaux de la personne humaine fait partie des principes généraux dont elle assure la primauté » Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 7 XII 2000 (déclarative) : art 3 respect du droit à l’intégrité de la personne dans le cadre de la médecine et de la biologie. Parlement européen : Charte européenne des droits du patient : Résolution du 19 janvier 1984 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

5 Autres conv° et Traités
Décl. Univ. Droits de l’Homme, 10 XII 1948 (droit à la vie, torture, droit à la sécu.soc….) Pacte int. Relatif aux Droits civils et Politiques 16 XII 1966 (droit à la vie inhérent à la personne humaine, interdit expérimentation médicale non consentie art7, protection de la mère… Décl. ONU droits de l’Enfant : protection de l’enfant conçu! François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

6 La jurisprudence (Code) de Nuremberg : (1947)
Le Code a été édicté dans la foulée du procès de Nuremberg. Il a semblé utile à l’ONU de formuler des principes fondamentaux permettant d’interdire la reproduction des atrocités nazies. L’intérêt consiste ici à lier le Code de Nuremberg avec l’éthique. Il possède d’ailleurs vocation a régir les rapports éthiques des médecins, mais appréhendés conformément aux principes démocratiques essentiels : les nazis pensaient se conformer au serment d’Hippocrate lorsqu’ils pratiquaient dans les camps de concentration. Il a été dit, lors du procès, que les juifs représentaient une maladie, et comme tout médecin, celui-ci évoquait la nécessité de retirer la maladie du corps social national-socialiste. Fortement imprégné de ces valeurs, le Code de Nuremberg est aussi profondément lié aux expérimentations biomédicales. Les abus constatés concernaient surtout les opérations réalisés dans les camps de concentration : ces praticiens considéraient, en effet, les sous-hommes comme du matériau de laboratoire. A ce titre, le Code prévoit le « caractère essentiel du consentement volontaire du malade » (art. 1er), qui peut être retiré à tout moment (art. 9) Il rappelle le caractère subsidiaire des expérimentations sur l’Homme en précisant d’une part leur utilité (art. 2) et la nécessité de procéder auparavant sur l’animal (art. 3). Le principe de proportionnalité est aussi rappelé (art. 6), et interdit notamment toute expérimentation avec risque de mort ou d’infirmité (art. 3) et obligation d’arrêter la procédure en cas de doute quant à ces risques (art. 10). François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

7 CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité: La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de l’article 57 de la Charte des Nations Unies. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

8 Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe
L’intérêt est, à nouveau, de constater le nécessaire lien entre la démocratie et ses valeurs d’une part et la promotion des droits essentiels de la personne. Il convient surtout de préciser que les textes de l’OMS ne bénéficient d’aucune valeur normative eux-mêmes. Ce ne sont que des « Déclarations », nécessitant d’être ratifiées par les Etats nationaux afin d’intégrer le Droit positif. La déclaration de l’OMS date de 1994 et est articulée autour de plusieurs points : Droits de l’homme Information Consentement Confidentialité Soins et traitements Mise en œuvre Définitions Le premier point rappelle notamment un ensemble de libertés publiques, figurant déjà dans le droit positif. Il en est ainsi, notamment du droit à l’autodétermination (art. 2), le respect de la personne humaine (art. 1er), l’intégrité physique et mentale et la sécurité (art. 3), le respect de la vie privée (art. 4). Les valeurs empruntées à l’information médicale sont ensuite mentionnées dans le deuxième point, le respect de la vie privée dans le troisième. Le quatrième point rappelle le droit de recevoir les soins les plus appropriés (art. 5-1), ainsi que le droit d’être présenté (art. 5-2), le droit de choisir son praticien et l’établissement (art. 5-5), et le droit de voir prise en charge la douleur (art. 5-10) justement consacrés dans la loi du 4 mars 2002. L’intérêt de la déclaration réside enfin dans la définition des « soins de santé » et de « l’acte médical » : la définition est la plus large possible afin d’englober tout acte visant la santé, qu’il soit médical ou paramédical. Par conséquent, la définition du « patient » est elle aussi élargie, afin d’englober toute personne bénéficiant d’un acte médical. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

9 Le droit européen de la santé et le Conseil de l’Europe
Organisation internationale créée par le Traité de Londres de 1949. Une Assemblée parlementaire, un Comité des Ministres avec un rôle consultatif. Pas de pouvoir décisionnel mais incitation. Œuvre législative importante, notamment en matière de santé: des recommandations, des conventions. Rapports relatifs à des normes communes d’hygiène, à des problèmes hospitaliers, à la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Également en matière de transfusion sanguine, de greffe d’organes, de lutte contre le SIDA. Domaine social : Charte sociale européenne de 1961, révisée en 1996, partie 1: droit de tous à la protection de la santé. Code européen de Sécurité sociale adopté en avril 1964. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

10 Œuvre législative Bioéthique:
Recommandation dans le domaine de la procréation artificielle, de la recherche biomédicale, de la génétique. Recommandation sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires. Recommandation sur l’utilisation de fœtus et d’embryons dans la recherche scientifique, 1989. Recommandation sur la recherche médicale de l’être humain , 1990. Recommandation en 1994 sur le principe de la gratuité du corps. 1996/1997: convention-cadre d’Oviedo, du 21.11, sur les droits de l’homme et la biomédecine, avec un protocole additionnel de 1998, sur l’interdiction du clonage des êtres humains. 1999: recommandation sur la protection des droits de l’homme et de la dignité des malades et des mourants. Convention du sur la protection de l’individu à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

11 La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Convention adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, le : impose aux Etats signataires le respect des principaux droits fondamentaux. Texte de droit positif, directement applicable. Assortie d’un mécanisme de garantie juridictionnelle : la Cour européenne des Droit de l’Homme, créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959, dans le but de contrôler l’application de la Convention avec un mécanisme de sanction. Article 32: la compétence de la Cour s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la convention et de ses protocoles. Requête par toute personne physique, ONG,… après épuisement des voies de recours internes. Œuvre jurisprudentielle importante en faveur de la protection de l’individu. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

12 Le Contenu de la Convention
Article 2: « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. » La Commission avait admis qu’une stérilisation pouvait éventuellement constituer une violation du droit à la vie. Ce droit ne s’applique qu’après la naissance, décision « X contre RU », Article 3: interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Pour la Cour, une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne peut passer pour être inhumaine ou dégradante. La dignité humaine relève de l’essence même de la Convention (contre RU, 96). Article 8: respect de la vie privée et familiale. Implique la protection de l’intégrité physique et mentale et de la vie sexuelle. Article 9: liberté de penser. Fondement à la liberté de la recherche. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

13 Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4avril 1997 A nouveau, les Etats signataires rappellent leur attachement aux droits fondamentaux de la personne, ce qui, pour une fois, ne saurait surprendre dans un protocole additionnel à la CEDH. La dignité de la personne et de ses attributs représentent le pivot de la Convention. L’intérêt de l’être humain doit primer sur « le seul intérêt de la société » (art. 2). Ensuite, la Convention rappelle toujours la même litanie de droits subjectifs (information, vie privée, etc.). L’intérêt principal de la Convention réside dans l’appréhension juridique des progrès médicaux en matière de génome humain : interdiction de la discrimination en raison du génome (art. 11), ce qui, bien entendu, doit être relié avec les procédures criminelles et les pratiques des sociétés d’assurance pour certains contrats. Toute intervention sur le génome humain nécessite la présence d’un intérêt médical (art. 12 et 13). Elle interdit surtout la PMA afin de choisir le sexe de l’enfant (art. 14). La constitution de banques d’embryons est interdite aux fins de recherche (art. 18, 1), et confère à la recherche sur l’embryon un domaine résiduel (art. 18, 2). En conclusion, le protocole additionnel provient de la prise de conscience des progrès de la génétique par les dirigeants, à la suite du clonage de Dolly. Elle apparaît surtout telle une limitation des avancées de la science, les généticiens n’ayant pas réussi, selon le mot d’Axel Khan, à intéresser les citoyens à ces progrès : l’intérêt de la démocratie sanitaire tend précisément à offrir aux citoyens une possibilité d’exprimer leur avis sur ces sujets (il faut rester optimiste…). François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

14 Article 2: toute personne a droit à la vie.
La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 Renforcement de la protection des droits fondamentaux à la lumière des évolutions sociales, scientifiques et technologiques. Article 2: toute personne a droit à la vie. Article 3: toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés: Le consentement libre et éclairé de la personne; l’interdiction de pratiques eugéniques, l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que telles une source de profit; l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Article 4: interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

15 La Charte des Droits Fondamentaux du 7 décembre 2000
Article 15: rappelle la liberté de circulation et d’établissement. Article 26: intégration des personnes handicapées. Article 35: protection de la santé. « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. » Réunit dans un seul texte des droits dispersés: point positif, avec une version allégée de la CEDH. Mais pas de valeur contraignante: il faudrait qu’elle soit intégrée dans un traité. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

16 TEXTES NATIONAUX CONSTITUTION ET BLOC DE CONSTIT.
Cf art. 1er Loi fondamentale allemande « la dignité de l’être humain est intangible… » ; Constitution espagnole de 1978 art 10premier des droits fondamentaux est la dignité de la personne CODE CIVIL: articles9; 16; 16-3… Code de déontologie de 1995 CHARTE Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés I/ De l'accès au service public hospitalierII/ Des soinsIII/ De l'information du patient et de ses proches IV/ Du principe général du consentement préalableV/Du consentement spécifique pour certains actes VI/De la liberté individuelle VII/ Du respect de la personne et de son intimité VIII/Du droit à la vie privée et à la confidentialité IX/ De l'accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et médicaux Loi juillet 1999 CMU Loi du 2 janvier 4 mars 2002 Constance législative François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

17 Sources constitutionnelles L’apport majeur du préambule de la constitution de 1946:
Alinéa 11 : la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé » . C’est un droit créance: l’Etat à l’obligation de protéger la santé de chacun. le droit à la santé, ne peut se formuler que comme un droit à des prestation de santé de la part de l’Etat. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

18 Le droit à la santé dans le Projet de Constitution pour l’Europe.
Intégration des dispositions contenues dans la Charte des Droits fondamentaux de l’ UE. article II-35 : protection de la santé « toute personne à le droit d accéder à la prévention en matière de santé » « un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions nationales » Développement du contenu du droit à la santé. Amélioration de la santé publique. Education en matière de santé Prévention contre les maladies. Lutte contre les fléaux Etc.… François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

19 Charte du patient hospitalisé
Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés 1. Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Il est adapté aux personnes handicapées. 2. Les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins et de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur. 3. L'information donnée aux patients doit être accessible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent. 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. 5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. 6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt. 7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité. 8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent. 9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement. 10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

20 Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie
mentionnée à l'article L du code de l'action sociale et des familles J.O n° 234 du 9 octobre 2003 page 17250 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

21 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE Article 1er Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. Article 2 Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. Article 3 Droit à l'information La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. Article 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. Article 5 Droit à la renonciation La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

22 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 6 Droit au respect des liens familiaux La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. Article 7 Droit à la protection Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. Article 8 Droit à l'autonomie Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. Article 9 Principe de prévention et de soutien Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. Article 10 Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. Article 11 Droit à la pratique religieuse Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

23 Lois du 2 janvier et du 4 mars 2002
Loi rénovant l'action sociale et médico-sociale Chapitre Ier Principes fondamentaux Section 1 Des fondements de l'action sociale et médico-sociale Section 2 Des droits des usagers du secteur social et médico-social Article 1er: « Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant les articles L et L » Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE Chapitre Ier Droits de la personne Chapitre II Droits et responsabilités des usagers François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

24 Personnes concernées Loi relative aux droits des malades Patients
Usagers Malades Personnes accueillies François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

25 CONTENU Démocratie sanitaire Concept ou formule Quelle démocratie ?
Participative? Représentative? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

26 Loi du 2 janvier code de l'action sociale et des familles, Art. L « - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

27 LOI DU 4 MARS Droits de la personne- Droits de l’usager
Terminologie malheureuse Personne malade ? Usager du service public? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

28 Loi du 2 janvier Pas de distinction entre les droits
code de l'action sociale et des familles « Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; « 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; « 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; « 4o La confidentialité des informations la concernant ; « 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; « 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; « 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. « Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

29 Droit de la personne Droit fondamental à la protection de la santé et égal accès aux soins Bénéficiaires : toute personne Débiteurs : Professionnels, établissements et réseaux; organismes d’Ass. Mal. , …Art. L1110-1 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

30 Droit de la personne « Art. L Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

31 Droit de la personne « Art. L La personne malade a droit au respect de sa dignité. » Droit au respect de sa dignité: art. L Sa et non La Cf art. 1er Loi fondamentale allemande « la dignité de l’être humain est intangible… » ; Constitution espagnole de 1978 art 10premier des droits fondamentaux est la dignité de la personne Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 2000 art. 1er « la dignité humaine est inviolable…elle doit être respectée et protégée » Code civil : article 16 « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » Code pénal art Bénéficiaire : la personne malade et non toute personne Illustration : Cass.civ.1ère 9 X 2001 Droit à la non discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins: art. L « Art. L Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. » Toute personne François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

32 Loi du 2 janvier code de l'action sociale et des familles, article L : « L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire. » « Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; … » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

33 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 12 Respect de la dignité de la personne et de son intimité Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

34 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er Principe de non-discrimination Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

35 Droit de la personne Droit au respect de la vie privée: art. L 1110-4
Droit au secret des informations François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

36 Droit au respect de la vie privée
Code civil art. 9 « al1: chacun à droit au respect de sa vie privée. » Point VIII CPH Bénéficiaire: toute personne prise en charge Débiteur: professionnel, établissement, réseaux ou tout autre organisme… Application ? Analyse économique du droit! François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

37 Droit de la personne « Art. L Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. « Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. « Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L du code de la sécurité sociale est obligatoire. « Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de Euros d'amende. « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » Loi 13 août 2004II. - Le sixième alinéa de l'article L du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

38 Code sécurité sociale LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1)
. - Après l'article L du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L A ainsi rédigé : « Art. L A. - I. - Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. « Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L est obligatoire. « Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de EUR d'amende. « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L du code de la santé publique reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » II. - Le sixième alinéa de l'article L du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

39 Loi du 2 janvier code de l'action sociale et des familles : « Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; « 4o La confidentialité des informations la concernant ; » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

40 Droit au secret des informations art. L 1110-4
Code de déontologie art 4 « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Code pénal art « la révélation d’information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de E d’amende.» Atténuations : Bénéficiaire : toute personne Ce n’est plus un secret médical Ni subjectivement Ni objectivement François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

41 Ce n’est plus un secret médical Ni subjectivement Ni objectivement
s’impose aux professionnels de santé, tout membre du personnel des établissements ou organismes, toute autre personne en relation « de par ses activités » avec ces établissements ou organismes. s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tout professionnel intervenant dans le système de santé. Sont, donc, impliqués professionnels et non-professionnels. Objectivement: secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des débiteurs de secret. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

42 ATTENUATIONS Dérogations expressément prévues par la loi.
Diag ou pronos. grave et sauf opposition famille, proches, personne de confiance peuvent bénéficier d’une information nécessaire à l’apport d’un soutien direct. Secret partagé : Deux ou plusieurs professionnels de santé: donc restrictif Peuvent échanger des informations relatives à une personne prise en charge Conditions: Subjectives : personne dûment avertie + sauf opposition Objectives : Déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible Assurer la continuité des soins François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

43 précision Lorsque personne (malade) prise en charge par une équipe de soins dans un établissement Les informations sont réputées confiées à l’ensemble de l’équipe (?). Notion d’équipe de soins non définie: Concerne-t-elle les seuls ES (secteur sanitaire) Partage d’information implicitement accordé par le patient : mécanisme de la présomption simple ? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

44 Loi du 2 janvier code de l'action sociale et des familles : « Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 4o La confidentialité des informations la concernant ; » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

45 Article 7 Droit à la protection
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE Loi du 2 janvier Article 7 Droit à la protection Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

46 Loi du 2 janvier La question des équipes
Loi du 4 III: partage des informations dans l’équipe de soins :stricto sensu Art.15 Loi 2 I 02 (312-1 CASF) : « les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 12° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. » Question : une équipe de soins est-elle constituées exclusivement de PS ? Specialia generalibus derogant (specialissima specialibus non derogatur ?) François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

47 Loi du 2 janvier Solution : Ménage la preuve
Informer les personnes accueillies que les informations seront confiées, sauf refus explicite, à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : PS et non PS (éducateurs…) Participation de la personne aux réunions la concernant: Levée du secret par la personne Conforme à l’objectif de contractualisation autour du projet individuel Ménage la preuve François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

48 Loi 13 août 2004 « Dossier médical personnel « Art. L Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. « Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L du même code. « L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier « Art. L Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L et L du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. « Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France. « Art. L L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L , même avec l'accord de la personne concernée. « L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. « Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail. « Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article du code pénal. « Art. L Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel. » II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L du même code s'appliquent à compter du 1er juillet 2007. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

49 dossier médical La loi en date du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie a mis en place dans son article 3, un Dossier Médical Personnel qui a vocation de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé. Mise en oeuvre de ce dossier: Article L du code de la sécurité sociale :"chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour." François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

50 « Art. L L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus à l'article L , même avec l'accord de la personne concernée » « L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. » Réaction de la fédération française des sociétés d'assurances , communiqué du 30 juillet 2004 :les assureurs en santé soutiennent la création d'un dossier médical personnel mais déplorent l'amalgame fait entre l'indispensable protection du dossier médical personnel et leurs légitimes revendications d'accéder aux données individuelles de remboursement de soins pour sortir de la situation de "payeur aveugle" dans laquelle ils se sentent actuellement confinés François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

51 Décision Conseil constit. 12 VIII 2004
SUR L'ARTICLE 3 : 2.    Considérant que le I de l'article 3 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les articles L.  à L.   ; que ces articles prévoient la création d'un dossier médical contenant des données à caractère personnel ; qu'ils précisent que le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie est subordonné à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son dossier et de le compléter ; qu'ils définissent les cas dans lesquels cet accès est autorisé ; 3.    Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que ces articles méconnaissent le droit au respect de la vie privée ; qu'ils leur reprochent également de subordonner l'exercice du droit du patient à refuser l'accès à son dossier personnel à une réduction du remboursement des soins ; que, ce faisant, le législateur aurait porté atteinte « au droit à la protection sociale garanti au titre du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » ; 4.    Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé... » ; 5.    Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la collecte et le traitement de données à caractère personnel de nature médicale ; qu'il appartient toutefois au législateur de concilier, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à la protection de la santé, qui implique la coordination des soins et la prévention des prescriptions inutiles ou dangereuses, qu'à l'équilibre financier de la sécurité sociale ; 6.    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du nouvel article L.  du code de la sécurité sociale, le dossier médical personnel est institué « afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé » et qu'il comportera notamment « des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins » ainsi qu'un « volet spécialement destiné à la prévention » ; que, pour atteindre cet objectif, le nouvel article L.  prévoit que chaque professionnel de santé inscrira au dossier « les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge » ; qu'afin de favoriser la continuité de cette mise à jour, le législateur a subordonné le niveau de prise en charge des soins à l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé d'accéder à son dossier et de le compléter ; 7.    Considérant, en second lieu, que le dossier médical personnel sera élaboré « dans le respect du secret médical » ; qu'il résulte du renvoi à l'article L.  du code de la santé publique que l'hébergement des données et la possibilité d'y accéder seront subordonnés au consentement de la personne concernée ; que le traitement des données sera soumis au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que l'hébergeur devra faire l'objet d'un agrément ; que l'accès au dossier par un professionnel de santé sera soumis à l'observation des règles déontologiques ainsi que des dispositions des articles L.  et L.  du code de la santé publique, qui imposent notamment le respect de la vie privée et du secret des informations concernant le patient ; que l'accès au dossier médical en dehors des cas prévus par la loi sera puni des peines prévues à l'article du code pénal ; que ces sanctions s'appliqueront sans préjudice des dispositions du code pénal relatives aux « atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques » ; 8.    Considérant qu'eu égard aux finalités des dispositions contestées, qui sont, d'une part, d'améliorer la qualité des soins, d'autre part, de réduire le déséquilibre financier de l'assurance maladie, et compte tenu de l'ensemble des garanties qui viennent d'être rappelées, le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles en cause, une conciliation qui n'apparaît pas manifestement déséquilibrée ; que, dès lors, les griefs invoqués doivent être rejetés ; François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

52 Droit de la personne Article  L1110-5  En vigueur,Modifié par Loi n° du 22 avril 2005 art. 1, art. 2 (JORF 23 avril 2005).En vigueur, version du 23 Avril 2005 « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L , la personne de confiance visée à l'article L , la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

53 Droit de la personne Droit de recevoir des soins : L 1110-5
Bénéficiaire : toute personne Soins : Les plus appropriés Bénéficier thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue Dans la garantie de la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées Les actes (prévention;investigation; soin) ne doivent pas : En l’état des connaissances médicales Faire courir de risque disproportionné Par rapport au bénéfice escompté ! Lecture art. 16-3C.civ. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

54 Loi 2 janvier code de l'action sociale et des familles
« Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; « 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; « 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; . » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

55 Droit de la personne DOULEUR L 1110-5
Toute personne à droit à recevoir de soins visant à soulager la douleur La douleur doit : En toute circonstance Être prévenue Être évaluée Être prise en compte Être traitée Code de déontologie art37 parle de souffrances. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

56 Droit de la personne Droit à une vie digne jusqu’à la mort L 1110-5
Bénéficiaire: chacun (début ; fin) Débiteurs: les professionnels de santé : limitatif ? Tous les moyens à leur disposition : donc simple obligation de moyen ? Droit d’accéder à des soins palliatifs : L1110-9, 10 et 11 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

57 Droit de la personne SCOLARITE L1110-6
« Art. L Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé. Dans la mesure où les conditions d’hospitalisation le permettent Les enfants en âge scolaire Ont droit à un suivi scolaire adapté Au sein des établissements François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

58 Droit de la personne Libre choix : principe d’OP
Code de déontologie médicale art 6 Liberté de choix Faciliter l’exercice de ce droit L1110-8 Choix du praticiens et de l’établissement Principe fondamental François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

59 Libre choix L al1 « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

60 Loi 13 VIII 2004 Article 7 L'article L du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. « Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. « Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L du présent code. « Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. « La participation prévue au I de l'article L peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu' est mis en oeuvre un protocole de soins. (Décret) « Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. »   Article 8 I. - L'article L du code de la sécurité sociale est complété par un 17° et un 18° ainsi rédigés : « 17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L et les modalités de l'organisation de la coordination des soins ; « 18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L , des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin. » II. - L'article L du même code est ainsi rétabli : « Art. L Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, ni aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. »   Article 9 I. - Dans les cas où une limitation de la participation des assurés serait mise en place conformément aux dispositions de la présente loi, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut exonérer totalement ou partiellement l'assuré de sa participation financière. II. - Dans les cas prévus aux articles 7 et 8 relatifs à la prise en charge d'actes médicaux pour lesquels la participation des assurés est majorée, l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne pourra pas prendre en charge cette majoration. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

61 CSS Art. L « Art. L Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. « Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. « Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. du présent code. « Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages. « La participation prévue au I de l'article L peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu' est mis en oeuvre un protocole de soins. (Décret) « Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

62 Cons. Constit. Décision n° 2004-504 DC - 12 août 2004 Loi relative à l'assurance maladie
SUR Les ARTICLES 7 et 8 : 9.    Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un article L.  dont le premier alinéa est ainsi libellé : « Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier » ; qu'en vertu du cinquième alinéa du même article L , la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale « peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant » ; que l'article 8 de la loi déférée autorise dans certaines conditions les dépassements d'honoraires lorsqu'un assuré a fait le choix de consulter directement un spécialiste ; 10. Considérant que les requérants estiment ces dispositions contraires au « principe fondamental du droit de la sécurité sociale » selon lequel le malade a le libre choix de son médecin ; qu'elles entraîneraient une rupture d'égalité devant les charges publiques et porteraient atteinte au « onzième alinéa du Préambule de 1946 qui garantit le droit à la protection sociale pour tous » ; qu'elles seraient enfin entachées d'incompétence négative ; 11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées ne font pas obstacle au libre choix par l'assuré social de son médecin traitant ; qu'il pourra en changer lorsqu'il le souhaitera ; que, sous réserve, selon le cas, d'une majoration de sa participation ou d'un dépassement du tarif conventionnel de base, il pourra en outre consulter directement un médecin autre que son médecin traitant et, notamment, un médecin spécialiste ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le grief invoqué manque en fait ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que, l'obligation de désigner un médecin traitant incombant à tous les assurés sociaux, le grief tiré d'une rupture d'égalité ne peut être que rejeté ; 13. Considérant, en troisième lieu, que le montant de la majoration de la participation de l'assuré devra être fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, l'éventuel dépassement d'honoraires prévu au 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi déférée devra respecter les prescriptions de l'article L.  du même code qui imposent aux médecins d'observer, dans leurs actes et prescriptions, « la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins » ; que, sous ces deux réserves, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; 14. Considérant, enfin, que les articles critiqués sont suffisamment précis au regard des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui rangent dans le domaine de la loi les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées au considérant 13, les articles 7 et 8 sont conformes à la Constitution ; François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

63 LIBRE CHOIX Chambre civile 1, 6 mai 2003 LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Polyclinique Le Languedoc (la Polyclinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2001) d'avoir dit qu'en interdisant à MM. X... et Y... de venir exercer leur spécialité de pédiatrie au sein de son établissement lorsque la femme accouchée en fait la demande, elle a violé les dispositions légales et réglementaires en vigueur, alors, selon le moyen : 1 / que la Polyclinique pouvait, sans faute ni atteinte au libre choix du médecin par le malade, imposer les deux pédiatres attachés à l'établissement pour l'examen des nouveau-nés, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L du Code de la santé publique et L du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la cour d'appel a violé les mêmes textes en décidant que la Polyclinique refusait aux futures mères le droit au libre choix du médecin tout en constatant, sans en tirer les conséquences légales, que l'imprimé d'information qui leur était destiné mentionnait que l'examen du nouveau-né serait effectué par le pédiatre de la Polyclinique ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'organisation des soins au sein de l'établissement ne justifiait pas que la clinique s'attache la collaboration exclusive de deux médecins qualifiés en pédiatrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L , L , L et suivants du Code de la santé publique et L du Code de la sécurité sociale ; 4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la Polyclinique faisant valoir qu'il lui était légalement interdit, au regard de l'article L. 462 (actuellement L ) du Code de la santé publique, de laisser exercer dans son établissement des praticiens n'ayant pas conclu avec elle de contrat écrit, de sorte qu'en l'absence de convention signée avec MM. X... et Y..., elle était fondée à leur refuser le libre accès de son établissement ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le droit du malade au libre choix de son praticien est un principe fondamental de la législation sanitaire et que, aux termes de l'article 11 du décret du 7 août 1975, le médecin qualifié en pédiatrie, dont doit disposer tout établissement ou section d'accouchement, est chargé de l'examen médical du nouveau-né et de l'établissement du certificat de santé obligatoire "sauf recours de la femme à un autre praticien" ; qu'elle a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Le Languedoc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

64 RAPPORT STASI 3.2.1.2 A l'hôpital
L'hôpital n'est plus épargné par ce type de remises en cause. Il avait déjà été confronté à certains interdits religieux, tels que l’opposition à des transfusions par des témoins de Jéhovah. Plus récemment se sont multipliés les refus, par des maris ou des pères, pour des motifs religieux, de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des médecins de sexe masculin. Des femmes ont ainsi été privées de péridurale. Des soignants ont été récusés au prétexte de leur confession supposée. Plus généralement, certaines préoccupations religieuses des patients peuvent perturber le fonctionnement de l’hôpital : des couloirs sont transformés en lieux privatifs de prière ; des cantines parallèles aux cantines hospitalières sont organisées pour servir une nourriture traditionnelle, au mépris des règles sanitaires. Là encore, les fondements du service public sont directement affectés : principes d'égalité, de continuité, respect des règlements sanitaires et des exigences de santé. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

65 RAPPORT STASI 4.2.2.3 Dans les hôpitaux
A l’hôpital, les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses. Le modèle de Charte du patient, proposé par le ministère comme modèle aux établissements de santé indique ainsi qu’« un patient doit pouvoir suivre dans la mesure du possible les préceptes de sa religion ». En revanche, il ne peut, par son comportement, remettre en cause le fonctionnement du service. Refuser de se faire soigner par un médecin de l’autre sexe, ou de respecter les règles d’hygiène et de santé publique, n’est pas acceptable. Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du système de soins hospitalier. Il faut éviter que cette avancée législative ne favorise en même temps le développement d’attitudes exclusivement consuméristes. Elle pourrait se doubler d’une traduction dans une loi des obligations que les patients doivent respecter. Seraient précisés le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon fonctionnement du service public, et l’interdiction de récuser un agent. Des établissements hospitaliers rencontrent des difficultés face à des associations d’usagers qui se comportent comme des groupes de pression politico-religieux. La commission ne peut qu’approuver la volonté du ministre de la santé de préciser les conditions dans lesquelles les associations des usagers du système de santé seront dorénavant agréées. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

66 DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSIEUR JACQUES CHIRAC PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RELATIF AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LA RÉPUBLIQUE *** PALAIS DE L'ELYSÉE MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2003 « Pourtant, malgré la force de cet acquis républicain, et comme l'ont notamment montré les travaux de la Commission présidée par Monsieur Bernard Stasi, Commission à laquelle je veux à nouveau rendre un hommage tout particulier, l'application du principe de laïcité dans notre société est aujourd'hui en débat. Certes, il est rarement contesté. Beaucoup même s'en réclament. Mais sa mise en œuvre concrète se heurte, dans le monde du travail, dans les services publics, en particulier à l'école ou à l'hôpital, à des difficultés nouvelles et grandissantes .… Le législateur a, en mars 2002, consacré les droits des malades au sein du système de soins hospitalier. Il faut éviter que cette avancée législative ne favorise en même temps le développement d’attitudes exclusivement consuméristes. Elle pourrait se doubler d’une traduction dans une loi des obligations que les patients doivent respecter. Seraient précisés le respect des obligations sanitaires, des règles indispensables au bon fonctionnement du service public, et l’interdiction de récuser un agent. Il faut aussi rappeler les règles élémentaires du vivre ensemble. Je pense à l'hôpital où rien ne saurait justifier qu'un patient refuse, par principe, de se faire soigner par un médecin de l'autre sexe. Il faudra que la loi vienne consacrer cette règle pour tous les malades qui s'adressent au service public. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

67 DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSIEUR JACQUES CHIRAC PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RELATIF AU RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ DANS LA RÉPUBLIQUE *** PALAIS DE L'ELYSÉE MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2003 Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 1994 (OMS) Le quatrième point rappelle le droit de recevoir les soins les plus appropriés (art. 5-1), ainsi que le droit d’être présenté (art. 5-2), le droit de choisir son praticien et l’établissement (art. 5-5), et le droit de voir prise en charge la douleur (art. 5-10) justement consacrés dans la loi du 4 mars 2002. Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à OVIEDO, le 4avril 1997 La dignité de la personne et de ses attributs représentent le pivot de la Convention. L’intérêt de l’être humain doit primer sur « le seul intérêt de la société » (art. 2). Ensuite, la Convention rappelle toujours la même litanie de droits subjectifs (information, vie privée, etc.). Charte du patient hospitalisé Annexée à la circulaire ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés 7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité. Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne Nice 2000 art. 1er « la dignité humaine est inviolable…elle doit être respectée et protégée » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

68 DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSIEUR JACQUES CHIRAC
Loi du 4 mars « Art. L La personne malade a droit au respect de sa dignité. » Droit au respect de sa dignité: art. L Sa et non La Code civil : article 16 « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » CASF « Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; Code civil art. 9 « al1: chacun à droit au respect de sa vie privée. » Point VIII CPH « Art. L Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée Libre choix : principe d’OP Code de déontologie médicale art 6 Art 6 - Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit Liberté de choix Faciliter l’exercice de ce droit L1110-8 Choix du praticiens et de l’établissement Principe fondamental « Art. L François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

69 Droits des malades en fin de vie
ASSEMBLÉE NATIONALE 30 novembre 2004 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

70 Article 1er Après le premier alinéa de l'article L.  du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

71 Article 2 Le dernier alinéa de l'article L.  du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. » Article 3 Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.  du même code, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ». Article 4 Le deuxième alinéa de l'article L.  du même code est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L.   » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

72 Article 5 Après le quatrième alinéa de l'article L.  du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L.  ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » Article 6 Après l'article L.  du même code, il est inséré un article L.  ainsi rédigé : « Art. L.   - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L.   » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

73 Article 7 Après l'article L.  du même code, il est inséré un article L.  ainsi rédigé : « Art. L.   - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. » Article 8 Après l'article L.  du même code, il est inséré un article L.  ainsi rédigé : « Art. L.   - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

74 Article 9 Après l'article L.  du même code, il est inséré un article L.  ainsi rédigé : « Art. L.   - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L.   » Article 10 I. - Après l'article L.  du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ». II. - Avant l'article L.  du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ». III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ». François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

75 Droits des usagers Droit à l’information Droit au consentement
Droit à la communication François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

76 Droit à l’information L 1111-2
« Art. L Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. « Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. « La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. « Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

77 Droit à l’information L 1111-2
Toute personne Débiteur: incombe à tout professionnel dans le cadre de ses compétences ! Modalités :entretien individuel Droit d’être informé sur son état de santé Investigation, traitements action de prévention proposés Utilité, urgence, conséquences Risques (fréquents ou graves) qu’ils comportent Alternatives Conséquences prévisibles en cas de refus Durée : risque nouveau identifié Information sur certains frais : consumérisme L François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

78 Information les limites
Seules dispenses : L’urgence L’impossibilité d’informer La volonté d’être tenu dans l’ignorance Conflit avec le Code de déontologie médicale art 35 « …dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves… » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

79 Information et incapacités
Mineurs : Droit à l’information exercé par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur ? Formule ambiguë Majeurs sous tutelle: Droit à l’information exercé par le tuteur Quelle tutelle ? Tutelle à la personne ou aux biens? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

80 Information et incapacités
Atténuation : Mineurs et majeurs ont le droit de recevoir eux-mêmes l’information Mineurs et majeurs ont le droit de participer à la prise de décision D’une manière adaptée à : Leur degré de maturité Leurs facultés de discernement Exception : François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

81 Preuve de l’information
in fine Jurisprudence consacrée. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

82 LOI 2 JANVIER code de l'action sociale et des familles
« Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; « 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Comme dans le secteur sanitaire inscrire les information au fur et à mesure de la divulgation dans le dossier. Participation de la personne autour du projet. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

83 Article 3 Droit à l'information
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE (LOI 2 JANVIER) Article 3 Droit à l'information La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

84 Consentement Finalité de l’information ?
Information loyale claire appropriée fonde un consentement éclairé : Ralliement du CE in limine Dignité : Cass. 9 X 2001 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

85 Consentement « Art. L Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement (loi 30 XI ère lecture « tout traitement ». )met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (loi 30 XI ère lecture « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L.   » « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. (loi 30 XI ère lecture « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L.  ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. » « L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. « Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

86 Code de la santé publique Article  L1111-4  En vigueur Modifié par Loi n° du 22 avril 2005 art. 3, art. 4, art. 5, art. 10 II (JORF 23 avril 2005). Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

87 Consentement Toute personne prend avec le professionnel les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté après avoir informé des conséquences. Devoir de conviction (moyen)si la vie est mise en danger Aucun acte, traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé Le consentement peut être retiré à tout moment ! En cas d’impossibilité d’exprimer sa volonté : consultation de 1/3. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

88 Consentement des mineurs
Mineurs : Consentement du mineur doit être : recherché (différent d’obtenu) s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. La décision appartient aux titulaires de l’autorité parentale ou au tuteur (Autre loi 4 III 2002) dans la limite de conséquences graves pour la santé (médecin délivre alors les soins). Exception : dispense d’obtention du consentement des titulaires de l’autorité parentale (texte muet pour le tuteur !) Conditions S’impose pour sauvegarder la santé du mineur (rien pour le majeur) Mineur s’oppose à la consultation des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé ! Médecin assume obligation de conviction (moyen) 1/3 adulte accompagne le mineur. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

89 Consentement des mineurs
« Art. L Par dérogation à l'article du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. « Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi no du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

90 Loi 2 janvier code de l'action sociale et des familles
« Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; « 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. » Informer la personne accueillie et la faire participer au projet . François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

91 CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE (LOI 2 JANVIER)
. Article 4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

92 Personne de confiance 1111-6
« Art. L Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

93 Personne de confiance 1111-6
Bénéficie aux majeurs Obligation des établissements Désignation terme mal inspiré Écrit Révocable Accompagne si malade le souhaite Consultation terme mal inspiré François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

94 Loi 2 janvier 2002 Prévoit le droit de l’usager à être accompagné lors des démarches nécessitées par la prise en charge Accompagné par la personne de son choix ( et non seulement par la personne de confiance) Sanitaire : personne de confiance Soc. : tiers accompagnateur (désignation non formalisée) La loi permet cet accompagnement même pour le mineur ? François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

95 Droit à la communication
« Art. L Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. « Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. « A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. « Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L , dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. « En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L « La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

96 Droit à la communication
Article très médiatisé. Article mal médiatisé. Toute personne a accès à l’ensemble des informations Toute personne a accès Directement Indirectement Médecins peuvent préconiser la présence d’1/3 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

97 Droit à la communication
« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants: I les documents établis au moment de son admission et durant le séjour, à savoir: a) la fiche d’identification du malade; b) le document médical indiquant le indiquant le ou les motifs de l’hospitalisation c) les conclusions de l’examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient d) les comptes rendus des explorations para clinique et des examens complémentaires significatifs, notamment, le résultat des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques e) la fiche de consultation pré anesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ; f) le ou les comptes rendus opératoires ou d’accouchement g) les prescription d’ordre thérapeutique h) lorsqu’il existe le dossier de soins infirmiers i) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant copie de la fiche d’incidents transfusionnels …. II les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier à savoir : Le compte rendu d’hospitalisation avec notamment le diagnostic de sortie Les prescriptions établis à la sortie du ^patient Le cas échéant la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers… » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

98 R « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants ainsi classés: I° les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispersées dans l’établissement , lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : a) la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission b) les motifs de l’hospitalisation c) la recherche d’antécédents et de facteurs de risques d) les conclusions de l’examen clinique initial e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée; f) la nature des soins dispensées et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences; g) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para cliniques, notamment d’imagerie; h) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L ; i) le dossier d’anesthésie j)) le comptes rendus opératoires ou d’accouchement k) le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire; l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel mentionnée au 2ème al. De l’article R m)les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires; n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers o)les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé; p)les correspondances échangées entre professionnels de santé; 2°Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment: Le compte rendu d’hospitalisation et la lettre rédigée à l’occasion de la sortie; La prescription de sortie et les doubles d’ordonnances de sortie; Les modalités de sortie (domicile; autres structures); La fiche de liaison infirmière 3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Sont seules communicables les informations énumérées au 1° et 2°.

99 Article R1112-2    Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :    1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :    a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;    b) Les motifs d'hospitalisation ;    c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;    d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;    e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;    f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;    g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;    h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;    i) Le dossier d'anesthésie ;    j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;    k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;    l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.   ;    m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;    n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;    o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;    p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;    2º Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :    a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;    b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;    c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;    d) La fiche de liaison infirmière ;    3º Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.    Sont seules communicables les informations énumérées aux 1º et 2º. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

100 Droit à la communication information concernée
Pourquoi évoque-t-on le dossier ? Art. R CSP dont le contenu est repris par L1111-7 Mais L plus large dans sa formulation Ensemble des informations concernant sa santé Détenues par des professionnels ou établissements Qui sont formalisées Et qui ont contribuées À l’élaboration Au suivi du diagnostic et du traitement Ou qui ont fait l’objet d’échanges écrits Notamment résultats d’examens, comptes rendus, protocoles, prescriptions, feuilles de surveillances, correspondances entre professionnels Exception faite d’informations Recueillies auprès de 1/3 Concernant ces 1/3 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

101 Cour Administrative d'Appel de Paris5ème chambre - Formation A30 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003, présentée pour Mme Ulla X, élisant domicile ..., par Me Tsouderos ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° en date du 3 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° rendu le 24 septembre 1999 par cette juridiction ; 2°) d'ordonner au centre hospitalier d'Orsay de communiquer, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt, l'entier dossier médical qu'il détient sur Mme X accompagné d'un bordereau énumérant précisément les pièces détenues dans le dossier ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Orsay à lui verser la somme de euros sur le fondement des dispositions de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ; - les observations de Me Planchou, pour le centre hospitalier d'Orsay ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 3 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° rendu le 24 septembre 1999 par cette juridiction ; Considérant que par jugement en date du 24 septembre 1999, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier d'Orsay a refusé de communiquer à Mme X son dossier médical ; qu'en exécution de ce jugement, le centre hospitalier a adressé le dossier médical au médecin traitant qu'elle avait désigné et qui le lui a remis en main propre ; que Mme X considérant que certains éléments de son dossier n'avaient pas été communiqués, a saisi le Tribunal administratif de Versailles à fin de faire exécuter complètement le jugement du 24 septembre 1999 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 mars 2003 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication... des documents de caractère nominatif les concernant...toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ; Considérant que le dossier médical transmis par le centre hospitalier d'Orsay au médecin désigné par Mme X n'était constitué que d'un résumé, non signé et non daté, des éléments sémiologiques caractéristiques relevés par le praticien consulté régulièrement par l'intéressée entre 1989 et 1995 ; qu'il n'est pas contesté par l'hôpital que ce résumé a été établi a posteriori à partir des notes du médecin ; qu'ainsi, dès lors que lesdites notes n'ont pas été elles-mêmes transmises, Mme X est fondée à soutenir que le dossier médical communiqué était incomplet et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré, par le jugement attaqué, que le jugement du 24 septembre 1999 était exécuté et a rejeté la demande tendant à son exécution ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité des pièces de son dossier médical constitué, ainsi que l'a indiqué l'hôpital, des notes manuscrites du médecin consultant ; que toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de la santé publique issu de la loi nº du 4 mars 2002 : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ; qu'aux termes de l'article R du même code : Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L ; Considérant que les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée au cours des années 1989 à 1995 et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical au sens des dispositions sus-rappelées du code de santé publique ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de prononcer contre lui une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier d'Orsay à payer à Mme X la somme de euros au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° en date du 3 mars 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier d'Orsay s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté de façon complète le jugement en date du 24 septembre 1999 du Tribunal administratif de Versailles. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : Le centre hospitalier d'Orsay versera à Mme X la somme de euros sur le fondement des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

102 Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité des pièces de son dossier médical constitué, ainsi que l'a indiqué l'hôpital, des notes manuscrites du médecin consultant ; que toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de la santé publique issu de la loi nº du 4 mars 2002 : Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ; qu'aux termes de l'article R du même code : Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; b) Les motifs d'hospitalisation ; c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L ; Considérant que les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressée au cours des années 1989 à 1995 et qui ont été conservées par l'hôpital font partie du dossier médical au sens des dispositions sus-rappelées du code de santé publique ; qu'il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Orsay de communiquer à Mme X l'intégralité de son dossier médical dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de prononcer contre lui une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai s'il ne s'est pas acquitté de cette obligation ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier d'Orsay à payer à Mme X la somme de euros au titre des frais exposés par elle ; François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

103 Droit à la communication
Délais : Au plus tard dans les 8 jours de la demande Au plus tôt après délais de réflexion de 2 Jours ?! Ce délais : 8 jours ou 2 jours ? Le mot n’est employé que pour le délais de réflexion Est porté à 2 mois pour les informations anciennes ! Limite : psy hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’office la communication peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur (en cas de refus la com°Dép.des Hosp° Psy est saisie et son avis s’impose). Pour les mineurs la communication est faite aux titulaires de l’autorité parentale sauf François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

104 Loi 2 janvier - « Art. L L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : « 5o L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; « Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire. » - Information va au-delà des informations de santé. - « La communication de ces informations ou document par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement psychologique, médical, thérapeutique ou socio-éducatif » Charte des droits et libertés de la personne accueillie . - Communication moins encadrée que dans la loi du 4 III: les établissements doivent là structurer eux même! François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

105 Code de la santé publique Article L1111-10, L1111_11 et s
Code de la santé publique Article  L , L1111_11 et s.  En vigueur   Créé par Loi n° du 22 avril 2005 art. 6, art. 10 I (JORF 23 avril 2005). Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L , l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L , la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

106 Code de l'action sociale et des familles Article  L311-8  En vigueur Modifié par Loi n° du 22 avril 2005 art. 13 (JORF 23 avril 2005). Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

107 Loi 30 XI ère lecture « Art. L.   - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L.   » « Art. L.   - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. » « Art. L.   - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. » « Art. L.   - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L.   » François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

108 Loi 30 XI ère lecture I. - Après l'article L.  du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ». II. - Avant l'article L.  du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ». III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ». Article 11 Après le premier alinéa de l'article L.  du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. » Article 12 Après l'article L.  du même code, il est inséré un article L.  ainsi rédigé : « Art. L.   - Le projet médical comprend un volet " activité palliative des services ". Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L.  et L.  « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » Article 13 I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L.   » II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. Article 14 Le I de l'article L.  du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. » Article 14 bis (nouveau) En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n°  du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1

109 Université Montpellier I Faculté de Droit
SANCTION Texte muet Absence de sanction ? Indices comme charge de la preuve Application du droit de la responsabilité Responsabilité médicale responsabilité de droit commun Paradoxe : texte réformant la RC médicale dans les hypothèse d’accident médicaux et indirectement fait perdurer la matière. Faute de science / de conscience. François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1 Centre Européen d'Etudes et de Recherches Droit & Santé

110 François VIALLA, Directeur du Laboratoire Droit&Santé, Université Montpellier 1


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