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Séance d’actualité statutaire:

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1 Séance d’actualité statutaire:
La loi relative à la Fonction Publique Territoriale

2 Séance d’actualité statutaire mars 2007
LOI N° du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale Historique: -2003 : rapport Jean Courtial sur les institutions de la FPT -2003 : rapport Dreyfus « dispositif légisaltif FPT » -2004 : contribution du CSFPT -2005 : avant projet du Ministre DUTREIL – point d’achopement : volet institutionnel et financement -novembre 2005 : avis favorable CSFPT sur la version 10 2006 janvier : présentation en Conseil des ministres mars : 1ère lecture au Sénat octobre : 1ère lecture à l’AN décembre: 2ème lecture au Sénat 2007 : 7 février : adoption définitive par 2ème lecture AN 2007: 21 février : publication au JO

3 Les grands points de cette loi
Cinq grands chapitres La formation professionnelle Les institutions de la Fonction Publique Territoriale Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux Dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine professionnelle Des dispositions diverses La plupart des dispositions entre en application sans délai mais nécessite des décrets d’application. Les premières mesures réglementaires devraient être soumises au CSFPT en juillet 2007 et leur parution devrait s’étaler sur 18 mois. 1ères mesures : DIF, formation professionnelle + volet institutionnel (CDG-CNFPT, conventions types) + ASA

4 La Formation des agents territoriaux
La formation professionnelle tout au long de la vie Le droit individuel à la formation L’instauration du bilan de compétence, du congé de VAE Le DIF est mis en œuvre à l’initiative du fonctionnaire en accord avec l’administration, celle-ci prenant en charge les frais de formation. Les fonctionnaires pourront également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’accéder à de nouvelles fonctions au sein d’un même cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre cadre d’emplois. La politique de formation professionnelle du secteur public doit ainsi être semblable, par sa portée et ses moyens, aux garanties accordées aux salariés des entreprises. Une disposition novatrice reconnaît d’ailleurs un accès aux actions de formation aux personnes qui concourent à des missions de service public ou qui se préparent aux procédures de recrutement, sans avoir la qualité d'agent public. Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et de mise en œuvre de ces actions feront l’objet d’une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.

5 LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

6 LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Elle comprend : NOUVEAUTE : la formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation, qui regroupe des actions d’intégration pour les agents de toutes catégories. Elles sont dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité. Cette FIP se substitue à la « formation initiale d’application FIA». NOUVEAUTE : Désormais, la FIP s’applique à toutes les catégories d’agents, y compris la catégorie C. la formation de perfectionnement, (anciennement « Formation continue ») dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent, la formation de préparation aux concours et examens, la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent, les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage du français Ces formations seront retracées par un « livret de formation » (décret d’application).

7 LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION (DIF)
-NOUVEAUTE :instauration d’un droit individuel à la formation professionnelle de 20 heures par année, au profit de tous les agents qui occupent un emploi Permanent calculé au prorata pour le personnel à temps partiel ou à temps non-complet. -droit cumulable sur une durée de 6 années, soit 120 heures de formation, -uniquement pour les « formations de perfectionnement » et la préparation des concours, -sa mise en œuvre relève de l’agent en accord avec l’autorité territoriale, -les conditions d’exercice de ce droit sur tout ou partie du temps de travail sont déterminées par la collectivité après avis du CTP -les frais de formation sont à la charge de l’employeur

8 CONGE POUR BILAN DE COMPETENCE, CONGE POUR VAE, PRISE
EN COMPTE DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE NOUVEAUTES : instauration du congé pour bilan de compétences (conditions à fixer par décret) Instauration du congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) (possibilité également de décharge partielle de service) (conditions à définir par décret), Le livret de formation retracera les bilans de compétences effectués, Les formations professionnelles et les bilans de compétences pourront venir en réduction de la durée des formations obligatoires, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, Dans le même esprit, les agents pourront être dispensés d'une partie de la formation obligatoire d'intégration et de professionnalisation lorsqu'ils auront suivi antérieurement ou poursuivront une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'État ou en raison de leur expérience professionnelle. VAE: dispositif permettant de valider les acquis de l’expérience pour l’obtention partielle ou totale d’un diplôme ou d’un certificat de qualification professionnelle. Dispositif facilitant en particulier l’accès aux concours. REP: dispositif qui n’aboutit pas à l’obtention d’un diplôme mais visant à faire reconnaître l’EP comme équivalente à un diplôme: À l’entrée dans la FP: -en lieu et place d’un diplôme requis pour se présenter à un concours -pour réduire (dispense d’épreuves) ou adapter ou alléger les épreuves de concours -sans pour autant viser à mettre fin au principe du concours qui reste consacré En cours de carrière: -alléger les formations initiales obligatoires (FIP ou formations obligatoires dans le cadre des PI par ex.) -faciliter l’accès aux emplois supérieurs (AG, PI)

9 LES INSTITUTIONS DE LA FPT

10 Le CSFPT LE CNFPT LE CDG Cette commission est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des 3 années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. Ces dispositions sont applicables à tout fonctionnaire placé (article 95 loi du ) : -en cessation définitive de fonctions, -en disponibilité, -en détachement, -en position hors cadre, -en mise à disposition -ou en exclusion temporaire de fonctions, ainsi qu’à tout agent non titulaire de droit public employé de manière continue par la même collectivité depuis plus d’un an. En cas de méconnaissance de ces dispositions, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline. Saisine obligatoire : La saisine de la commission est obligatoire pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions. L’administration est liée par l’avis d’incompatibilité qu’aurait rendu la Commission. La commission est également chargée d’examiner : -la compatibilité d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire avec les fonctions qu’il exerce, -la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d’une société ou d’une association avec les fonctions publiques qu’il exerce. Saisine possible : La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.

11 Le Conseil Supérieur de la Fonction publique territoriale
NOUVEAUTE : Au plan institutionnel, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est consacré par la loi comme l’instance représentative de la fonction publique territoriale, de sorte que le collège des employeurs représente l'ensemble des collectivités locales, y compris le cas échéant dans le dialogue inter- fonction publique. NOUVEAUTE : La loi prévoit d'ailleurs explicitement que les représentants des collectivités locales forment un collège des employeurs publics territoriaux consultés sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial. La compétence consultative du CSFPT est explicitement étendue aux projets d'ordonnance. Son rôle d'étude sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel bénéficie explicitement de l'appui du CNFPT et des collectivités locales tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu’il leur demande. Disparaît l'obligation de constituer une documentation et de tenir à jour les statistiques sur la fonction publique territoriale.

12 CNFPT LES MISSIONS DU CNFPT recentrées sur la formation
Dans un souci de clarification, les rôles respectifs du CNFPT et des centres de gestion font l'objet d’un recentrage. Le CNFPT est logiquement chargé des missions de formation. Il supporte également pour l'ensemble des collectivités : - La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience (REP), NOUVEAUTE - Le suivi des demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) et des demandes de bilan professionnel. Ces prestations sont financées par les collectivités locales, NOUVEAUTE - La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences et du répertoire national des emplois de direction. NOUVEAUTE :Pour les seuls cadres d'emplois relevant d’une scolarité en école (administrateurs et conservateurs du patrimoine et des bibliothèques), ainsi que pour l'ensemble des ingénieurs en chef, il conserve les missions suivantes : -L'organisation des concours et examens professionnels, -La publicité des créations et vacances d'emplois et la gestion d'une bourse nationale des emplois, -La prise en charge et le reclassement de ces fonctionnaires, ainsi que leur gestion.

13 L’ORGANISATION DES CENTRES DE GESTION
NOUVEAUTE : Le projet consacre l'organisation des centres de gestion au niveau régional ou interrégional pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions. Cette organisation prend la forme d'une charte qui désigne un centre chargé de leur coordination et qui détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Relevons que le principe d'une gestion régionale des centres de gestion est directement contrebalancé par un principe de volontariat, lui-même compensé par l'obligation de faire figurer dans la gestion commune : - Les concours et examens professionnels de catégorie A, - La publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A, - La prise en charge et le reclassement de ces mêmes agents, à l’exception de ceux relatifs aux C.E des Administrateurs, des Conservateurs et Ingénieurs en chef qui restent de la compétence du CNFPT. Cette mise en commun prend la forme de conventions entre centres de gestion fixant leurs modalités de fonctionnement et le remboursement des dépenses occasionnées, dans le cadre des dispositifs prévus par les chartes. La charte est transmise au préfet de région à l'initiative du centre coordonnateur, dans les 6 mois suivant la publication de la loi. À défaut, le centre de gestion chef-lieu de la région devient automatiquement le centre en charge de ses missions de coordination. Pas d’établissement public national après tergiversations

14 Missions des CDG LES MISSIONS OBLIGATOIRES DES CENTRES DE GESTION
LA MISSION GÉNÉRALE LIÉE À L’EMPLOI TERRITORIAL ET À LA GPEEC: Une mission consacrée Les CDG, pivot de l’emploi public territorial NOUVEAUTE : Les centres de gestion assurent d'abord dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris celui des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités locales, des agents qui en relèvent et des candidats à un emploi territorial. Ils sont chargés d'établir un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort. Ils doivent aussi élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de ces emplois, des compétences et des besoins de recrutement à partir des informations dont ils sont destinataires (GPEEC), L'ensemble de ces documents sont portés à la connaissance des CTP, Le centre de gestion coordonnateur réunit une fois par année au moins, une conférence associant les centres de gestion, les représentants des collectivités non affiliées, le CNFPT et les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au CSFPT (au titre, pour ces deux derniers acteurs, des questions relatives à la formation). Cette conférence assure une coordination des missions exercées en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de l'exercice par les centres de gestion et les collectivités non affiliées. Au-dessus de cette conférence régionale, une conférence nationale réunit, au moins une fois par année, l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. Le rôle des CDG se développe en matière de concours et de gestion de proximité des agents territoriaux. Pivot de l’emploi public territorial

15 Missions des CDG LES MISSIONS OBLIGATOIRES DES CENTRES DE GESTION
LES EXAMENS PROFESSIONNELS ET LES CONCOURS -Pour les collectivités affiliées : Pour les collectivités affiliées, ils assurent l'organisation des concours des catégories A, B et C et des examens professionnels et établissent les listes d'aptitude correspondantes pour les concours et la promotion interne. NOUVEAUTE : La compétence en matière de concours ne trouve comme limitation, que celle du CNFPT pour les cadres d’emplois et grades de catégorie A évoqués précédemment (Administrateurs, Conservateurs et Ingénieurs en chef). -Pour les collectivités non affiliées: Ils assurent l'organisation des concours et examens des cadres d’emplois des catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation, et police municipale, -les collectivités non affiliées restent compétentes, si elles le souhaitent, pour organiser les concours et examens des cadres d’emplois de catégorie C ainsi que des cadres d’emplois de la filière sociale - médico-sociale et sécurité en catégorie A et B. Relevons que la loi consacre l'affiliation possible des départements et des régions aux centres de gestion, pour les seuls cadres d'emplois des personnels techniciens ouvriers et de service (TOS) de l'éducation nationale exerçant leurs missions dans les lycées et collèges. Relevons que si la loi maintient la possibilité pour les collectivités affiliées volontaires de se réserver le fonctionnement de leurs propres CAP, elle étend cette compétence à l'établissement des listes d'aptitude au titre de la promotion interne, levant ainsi un écueil fréquent à l'affiliation des collectivités importantes.

16 Missions des CDG LES AUTRES MISSIONS OBLIGATOIRES DES CENTRES DE GESTION la publicité des listes d'aptitude (concours et promotion interne), NOUVEAUTE : la publicité des créations et vacances d’emplois pour les 3 catégories, (à l’exception des cadres d’emplois et grades évoqués), la publicité des tableaux d'avancement des collectivités affiliées et non affiliées NOUVEAUTE : la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois des 3 catégories (à l’exception des cadres d’emplois et grades de catégorie A : Administrateurs, Conservateurs et Ingénieurs en chef), leur reclassement en cas d’inaptitude, (à l’exception des cadres d’emplois et grades évoqués), l'aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après disponibilité,

17 Missions des CDG Les autres missions obligatoires (suite)
- le fonctionnement des CAP, - le fonctionnement des conseils de discipline, des conseils de discipline de recours - le fonctionnement des CTP le cas échéant pour les collectivités <= 50 agents, - la gestion des décharges d'activité de service pour raisons syndicales -et NOUVEAUTE, pour les collectivités qui emploient moins de cinquante agents, la prise en charge des remboursement liés aux Autorisations spéciales d'absence (ASA)(décret à suivre), -NOUVEAUTE : La loi impose aux centres d'apporter leur concours à l'ensemble des régimes de retraite pour la mise en oeuvre du « droit à l'information » des actifs sur leurs droits à la retraite. ASA: Compte tenu de ces éléments, le coût des ASA à compenser en 2007 peut être estimé à environ : 100 000 € x 25% = 25 000 €. Pour mémoire, en 2004, la prise en charge des DAS s’est élevée à 116 461 € sur le budget du CDG (dont la masse représente en dépense environ 1  €) soit environ 10 à 12% des dépenses et des recettes. Pour information le poste « rémunération des agents titulaires du CDG » se chiffrait à 270 930 € en 2004 (sur un chapitre charges de personnel de 570 000 €). Pour 2005, les DAS se sont élevées à 130 686 €. Pour 2006, le total des DAS s’élève à €. Dans la suite de la réforme des retraites de loi : -élaboration d’EIG estimations indicatives globales adressées aux bénéficiaires atteignant l’âge de 55 ans à partir de 2011. -et de RSI relevés de situation individuelle –automatique à partir de 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 35 ans, 40, 45 ou 50 ans 1ère étape en 2007: RSI à tous les agents nés en 1957 (50 ans) et EIG à tous les agents nés en 1949 (58 ans)

18 Missions des CDG LES MISSIONS FACULTATIVES
LES TÂCHES ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE RETRAITE NOUVEAUTE : La loi ouvre aux centres de gestion la possibilité d'assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité pour le compte des collectivités locales. Ils sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte de ces mêmes collectivités, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Mission « multi-fonds: CNRACL, IRCANTEC, RAFP, FIPHFP). RAPPEL : La loi impose en revanche aux centres d'apporter leur concours à l'ensemble des régimes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités et les conditions de prise en charge financière de ces interventions par les différents régimes de retraite relèvent d’un décret en Conseil d’État. Jusqu'à publication de ce texte, les modalités prévues par les conventions conclues avec les régimes de retraite restent applicables.

19 LES MISSIONS FACULTATIVES
L’HYGIENE ET LA SECURITE Mise à disposition d’ACMO: NOUVEAUTE: L'autorité locale désigne les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité sous sa responsabilité. Cet agent, chargé d'assister l'employeur, peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par une commune, l'établissement public de coopération dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. Il exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. Mise à disposition d’ACFI: Les CDG peuvent mettre à disposition des agents chargés de la fonction d'inspection auprès de toutes collectivités, affiliées ou non, qui le sollicitent. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire qui définit les modalités de son financement. Ils peuvent, dans le même esprit, créer des services de médecine préventive et des services de prévention des risques professionnels à la disposition des collectivités locales. Création de services de médecine: Les CDG peuvent créer des services de médecine préventives ou des services de prévention des risques professionnels. Financement de la MAD d’ACMO par convention

20 LES MISSIONS FACULTATIVES
La mise à disposition d’agents -Les CDG peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à leur demande, -ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires,

21 Les missions facultatives
AUTRES MISSIONS FACULTATIVES Compte Epargne Temps : NOUVEAUTE : Les centres peuvent aussi assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités affiliées et non affiliées. Assurance des risques statutaires : En matière d'assurance, le dispositif de souscription de contrats d'assurance pour le compte des collectivités locales n'est pas modifié, si ce n'est pour prévoir que ces contrats peuvent couvrir désormais les risques applicables aux agents non-titulaires. Action sociale : NOUVEAUTE : Les CDG peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents des collectivités qui le demandent. Ils peuvent souscrire à ce titre pour leur compte des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui du corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par la Poste. Dans ce cas, l’intéressé peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui sur lequel serait calculée la pension CNRACL.

22 LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES AGENTS TERRITORIAUX

23 Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux
La possibilité de créer des CTP communs Les dispositions relatives aux concours Les dispositions relatives à la promotion interne Les dispositions relatives à l’avancement de grade Les dispositions en matière disciplinaire Les dispositions indemnitaires : transfert de personnels L’abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels Les dispositions relatives aux non titulaires et contrats Les emplois à temps non complet Les emplois spécifiques

24 CTP COMMUNS NOUVEAUTE : Des délibérations concordantes des assemblées d’une communauté de communes (ou d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine) et des communes adhérentes, peuvent créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents des dites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. Les critères rendant obligatoire la création d’un CTP : (Art. 1 et 32 du décret 30 mai 1985) : Lorsque l’effectif de la collectivité atteint 50 agents. Sont pris en compte pour le calcul de cet effectif (article 1): les agents à temps complet ou non complet qui, au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date fixée pour le 1er tour du scrutin, remplissent la double condition : * d’une part d’exercer leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour lesquels le CTP est institué, * d’autre part de se trouver lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire en position d’activité, de détachement, de mise à disposition, de congé parental ou de congé de présence parentale et, pour ceux n’ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire, sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou de présence parentale. Lorsque la condition d’effectif se réalise dans les 4 ans ½ suivant le renouvellement général, l’élection intervient à la date fixée par l’autorité territoriale sans pouvoir intervenir dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général ni plus de 5 ans après celui-ci (article 32). Electeurs (article 8) : Sont électeurs les agents à temps complet ou non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins 3 mois et qui : *pour ceux ayant la qualité de fonctionnaire titulaire, sont en position d’activité, de congé parental ou de présence parentale ou sont accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ; *pour ceux n’ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire, sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou de présence parentale. Eligibles (article 11) : Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale et exerçant leur fonction dans le ressort territorial du CTP depuis au moins 6 mois à l’exception : -des agents en congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie, -des agents en congé parental ou de présence parentale, -des agents frappés d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée supérieure à 15 jours, -des agents frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine, -des agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L.5 à L.7 du code électoral.

25 DES CONCOURS MOINS ACADEMIQUES
La loi procède à certaines précisions et simplifications: Elle prévoit explicitement que les concours externes sur titres comportent nécessairement une ou plusieurs épreuves. Elle ouvre les concours internes aux militaires et aux magistrats et précise que les 3e concours sont organisés sur épreuves. NOUVEAUTE : Pour l'ensemble des concours, le texte indique qu'ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises et des rémunérations correspondant au cadre d'emplois auquel ils donnent accès et que les épreuves peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats. Validité des listes d’aptitude: s'agissant du décompte de la période de 3 années de validité des listes d'aptitude après concours, la loi prévoit la suspension du délai pendant la durée du congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et d'accomplissement des obligations du service national.

26 LA PROMOTION INTERNE En matière de promotion interne, le texte indique que l’établissement de la liste d'aptitude après avis de la CAP s'effectuera par appréciation de la valeur professionnelle comme aujourd'hui, mais également, NOUVEAUTE , des ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences réalisés par l’agent tout au long de sa carrière pour l’accès aux cadres d’emplois supérieurs dans le cadre de la promotion interne

27 -Les quotas nationaux sont supprimés,
L’AVANCEMENT DE GRADE -Les quotas nationaux sont supprimés, 2 NOUVEAUTES IMPORTANTES : Fixation de « ratios ou taux de promotion » au regard de l’effectif des agents promouvables par les assemblées délibérantes après avis du CTP, Prise en compte obligatoire non seulement de la valeur professionnelle pour l’avancement de grade mais aussi de l’expérience professionnelle

28 LA MUTATION NOUVEAUTE :
Pour « fidéliser » les agents, lorsque la mutation intervient dans les 3 années qui suivent la titularisation de l’agent, le nouvel employeur verse à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’origine une indemnité au titre: d’une part, de la rémunération perçue par l’agent pendant le temps de formation obligatoire et, d’autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au cours de ces 3 années. À défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité d’accueil rembourse la totalité des dépenses engagées. Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l’obligation de servir dans la FPT.

29 LES DISPOSITIONS EN MATIERE DISCIPLINAIRE
NOUVEAUTE : L'échelle des sanctions est modifiée au niveau des sanctions du 3ème groupe: - L'exclusion pour une durée de 16 jours à 6 mois est remplacée par une exclusion de 16 jours à 2 ans.

30 Les dispositions indemnitaires:
dans le cadre des transferts de personnels La disposition de la loi sur l'intercommunalité de 1999 (n° du 12 juillet 1999) qui accorde aux agents transférés vers un établissement de coopération le maintien du bénéfice de l'article 111 de la loi du 26 mai 1984 est étendue aux agents affectés dans des syndicats mixtes, qui en bénéficiaient dans la commune ou l'établissement de coopération qui en est membre. Une disposition similaire s'applique en cas de fusion des établissements de coopération intercommunale, les agents conservant, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable et les avantages acquis en matière de rémunération au titre de l'article 111. Cet article 111 est lui-même complété pour prévoir que l'avantage acquis en matière de rémunération peut être maintenu à titre individuel à l'agent affecté d'une collectivité vers un établissement qui lui est rattaché, dans le cadre d'une délibération de l'établissement concerné. Le versement de cet avantage peut inversement être maintenu en cas de passage de l'agent d'un établissement public vers sa collectivité de rattachement, toujours dans le cadre d'une délibération de la collectivité d'affectation.

31 LES EMPLOIS FONCTIONNELS:
NOUVEAUTE : Abaissement du seuil de fonctionnalité Le seuil de fonctionnalité est abaissé. Il est fixé à : 2 000 habitants pour les DGS dans les communes, habitants pour les DGS et DGA d’EPCI à fiscalité propre, habitants pour les DST des communes et EPCI à fiscalité propre, Il ne modifie donc ni le seuil de habitants pour les syndicats intercommunaux et mixtes, ni le seuil de logements pour les directeurs d'office public HLM. NOUVEAUTE : Par ailleurs le DGS peut être désigné pour assister le Président de la CAP. DGS de communes : contre auparavant DGS et DGA de EPCI à fiscalité propre : contre auparavant DST de communes : contre auparavant pour les communes et pour les EPCI à fiscalité propre Inchangé : DGA de communes :

32 LES NON TITULAIRES: LE CDI:
Modification de l’article 3 de la loi du (alinéa 9) NOUVEAUTE : Les non-titulaires bénéficiaires d’un CDI peuvent changer d’emploi dans la même collectivité si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que les précédentes. Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement d’emploi. Ils pourront enfin être mis à disposition d’un établissement public rattaché à la collectivité d’emploi, dont elle est membre ou d’un établissement rattaché à l’établissement public de coopération dont elle est membre. Un mouvement inverse en direction de la commune sera possible. Un projet de décret adopté par le CSFPE le 26 septembre 2006 prévoit l’obligation de réexaminer tous les 3 ans la rémunération des agents bénéficiaires d’un CDI, l’évaluation professionnelle et la création d’un congé de mobilité.

33 Elargissement du recours aux contractuels:
LES NON TITULAIRES: Elargissement du recours aux contractuels: Modification de l’article 3 de la loi du (alinéa 6) 2 NOUVEAUTES : Le recrutement de non-titulaires est élargi pour pouvoir l’emploi de secrétaire de mairie dans les communes de moins de habitants, quelle que soit la durée du temps de travail. Il en va de même dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes de moins de habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public (ex: Atsem, agents responsables des agences postales….)

34 LES EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET
Modification à la baisse du temps de travail : NOUVEAUTE: La modification du nombre d'heures hebdomadaires de service d'un emploi à temps non complet ne sera pas assimilée à une suppression d’emploi (qui prévoit des garanties protégeant l’agent) lorsque la modification n'excédera pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi concerné et ne prive pas le bénéficiaire de l'affiliation à la CNRACL. Par voie de conséquence, une modification inférieure à 10 % pourra être assimilée à une suppression d'emploi et donc entraîner une prise en charge si elle a pour effet de porter la durée d'emploi de l'agent à moins de 28 heures hebdomadaires.

35 LES EMPLOIS SPECIFIQUES
NOUVEAUTE: Les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A qui n’ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence et justifient de 15 années dans un emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale, dans des conditions fixées par décret.

36 A L’HYGIENE ET LA SECURITE
DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET LA SECURITE

37 ASSISE LEGISLATIVE POUR L’HYGIENE & SECURITE :
La loi donne une assise législative au décret sur l'hygiène et la sécurité dans la fonction publique territoriale et réintègre dans la loi du 26 janvier 1984, plusieurs dispositions qui figuraient dans le code des communes. Le texte prévoit explicitement que les règles applicables en ce domaine à l'ensemble des agents sont celles du Code du travail (titres III du livre II), sous réserve des dérogations fixées par décret. Le texte indique explicitement que si des collectivités locales doivent disposer d'un service de médecine de prévention, elles peuvent créer leur propre service, adhérer à un service de santé au travail interentreprises, un service commun à plusieurs collectivités ou aux services créés par le centre de gestion. Les dépenses qui en résultent sont à leur charge exclusive. Ce service est consulté par l'autorité locale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène des locaux, à prévenir les accidents, les maladies professionnelles et à favoriser l'éducation sanitaire. La médecine de prévention a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène, les risques de contagion et leur état de santé. À cet effet, les salariés sont soumis à un examen médical à leur embauche et ensuite selon une périodicité fixée par décret. Jusqu'à ce texte, l'examen médical reste annuel. ACMO intercommunal ou mis à disposition par le CDG

38 DISPOSITIONS DIVERSES

39 LE COMPTE EPARGNE TEMPS:
RAPPEL : Nouvelle possibilité de gestion administrative des comptes épargne-temps par les CDG, NOUVEAUTE: Un décret fixera les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi et non utilisés à l’issue d’une période qui sera fixée par décret, lorsque l’autorité territoriale considère cette modalité conforme à l’intérêt du service.

40 ACTION SOCIALE Mission facultative des CDG :
RAPPEL: Les CDG peuvent désormais assurer la gestion de l’action sociale et de services sociaux en faveur des agents des collectivités qui le demandent. Ils peuvent souscrire à ce titre pour leur compte des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance NOUVEAUTE L’action sociale obligatoire pour toutes les collectivités : L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale, ou le conseil d’administration d’un établissement public local, détermine le type d’actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations d’action sociale (dont la définition est donnée par la loi de modernisation de la fonction publique), ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.

41 TRANSFERTS DE PERSONNELS
Le transfert des services des CCAS des communes membres d’un EPCI chargé de la mise en œuvre des attributions transférées au CIAS s’effectue dans les conditions de droit commun prévues à l’article L du CGCT pour les transferts intervenant dans le cadre de l’intercommunalité. NOUVEAUTE: Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition (d’une commune vers un EPCI ou inversement) sont de plein droit mis à disposition de l’autorité territoriale compétente. Cette disposition supprime la nécessité d’obtenir l’accord de l’agent et l’avis préalable de la CAP.

42 AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES En matière syndicale:
-avancement à l’ancienneté moyenne des agents totalement décharges de service, -mise à disposition de personnels auprès des organisations syndicales, -négociation conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales pour promouvoir l’égalité professionnelle hommes-femmes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité ; l’autorité territoriale arrêtant un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la FPT, rapport soumis au CTP

43 Dérogation à la limite d’âge de 65 ans dans la FPT :
AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES Dérogation à la limite d’âge de 65 ans dans la FPT : Pour les fonctionnaires et agents contractuels qui occupent par voie de recrutement direct un emploi de direction au titre de l’article 47 de la loi du , maintien en activité possible jusqu’au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité employeur si ce renouvellement intervient dans les 18 mois suivant la limite d'âge de 65 ans. Dispositions concernant les TOS – Décentralisation Logements de fonction, maintien du régime indemnitaire… Reclassement des agents de La POSTE : Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ce partenariat sont définies par une convention entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer.

44 Séance d’actualité statutaire:
La loi relative à la Fonction Publique Territoriale


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