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VOUS SENTEZ-VOUS SURVEILLÉ?.

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1 VOUS SENTEZ-VOUS SURVEILLÉ?

2 Pourquoi surveiller les travailleurs accidentés
Savoir si le bénéficiaire travaille clandestinement; Savoir si le bénéficiaire est capable d’effectuer certains mouvements; Obtenir un outil pour inciter le travailleur à accepter le règlement qu’on lui propose.

3 Dans quel cas surveille-t-on?
Dénonciation; Relations conflictuelles avec un(e) agent(e); Réclamation coûteuse.

4 Comment surveille-t-on ?
Légalement Justification légitime sans alternative valable; Lieux publics ou à la vue du public; Respect de la dignité de la personne Filmage sans édition du film. Illégalement Violation du domicile; Intrusion dans la vie intime; Stratagèmes et pièges; Trucages de l’enregistrement.

5 Quel est le but de la surveillance?
«  La filature et la surveillance (ou leur spectre), surtout si elles sont pratiquées à l’improviste, constituent un moyen pragmatique d’inciter au respect de la loi » Duguay v. Plante et le Tribunal du travail

6 Protections juridiques de la vie privée
Code civil du Québec Articles 35 et 36 Charte des droits et libertés de la personne - Article 5

7 Code civil du Québec Article 35
Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peux être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise.

8 Code civil du Québec Article 36
Les actes suivants peuvent être considérés comme des atteintes à la vie privée: Pénétrer chez une personne ou y prendre quoi que ce soit; Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

9 Suite de l’article 36 4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit: 5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public; 6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

10 Code civil du Québec Article 37
Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.

11 Charte des droits et libertés de la personne
Article 5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

12 Légalité de la vidéo-surveillance
Motifs raisonnables la justifiant dans un cas particulier; Aucune autre manière d’atteindre la fin préalablement jugée légitime; Invasion de la vie privée: minimum nécessaire; Respect de la dignité de la personne.

13 La preuve devant le Tribunal
Trois conditions pour que la preuve soit admise: Pas de violation des droits (Art. 5 Charte québécoise, art C.c.Q.) Pertinence Présence de l’auteur de la bande vidéo

14 Code civil du Québec Article 2858
Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.

15 Poids de la preuve . Écart entre un geste effectué une fois et les gestes exigés par le travail quotidien; . Danger d’être influencé de manière disproportionnée par l’impact de la vidéo; . Nécessité d’obtenir l’interprétation d’un-e expert-e médical-e quant à la signification des images présentées.

16 Sentiment de violation
« Je me suis sentie très brimée. Ils n’ont pas le droit d’entrer comme ça dans ma vie privée! Je me sens coincée comme une souricière, réduite à l’état d’un objet qu’on utilise. En plus d’avoir mal, je suis épiée. Pendant une semaine, je regardais autour de moi pour voir si j’étais surveillée. »

17 Coupable d’être accidenté
« Ça les conséquences pour moi dans ma vie la, je me suis senti comme un criminel, terrible, terrible, terrible…. C’est vraiment pour ça que j’ai fais un gros burn-out. Parce qu’après je n’étais plus capable de sortir quasiment de chez nous. Si je m’assoyais devant une fenêtre la tête était tout le temps tournée pour « checker » les autos qui passaient, si une auto arrêtait, il fallait que j’aille voir le numéro de plaque, j’allais voir le monsieur. S’il ne débarquait pas tout de suite, il fallait que j’aille voir c’était qui, puis je lui demandais c’était qui? »

18 La Cour d’appel a dit: « En substance, bien qu’elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privé, la surveillance à l’extérieur de l’établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables […] Ainsi, il faut d’abord que l’on retrouve un lien entre la mesure prise par l’employeur et les exigences du bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement en cause. […]

19 La suite… […] Il ne saurait s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquer au hasard. L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance… »

20 Et encore … « Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, l’employeur a le droit de recourir à des procédures de surveillance, qui doivent être limitées que possibles. »


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