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Loi de finances 2010 Loi de finances rectificative 2009

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Présentation au sujet: "Loi de finances 2010 Loi de finances rectificative 2009"— Transcription de la présentation:

1 Loi de finances 2010 Loi de finances rectificative 2009
Principales mesures

2 Sommaire Présentation des lois de finances Fiscalité des particuliers
Loi de finances pour 2010 Loi de finances rectificative pour 2009 Fiscalité des particuliers Détermination de l’IR Nouveau barème Nouveaux seuils Revenus exceptionnels et différés Réductions et crédits d’impôt Intérêts d’emprunt Aide aux personnes Développement durable Emploi à domicile Souscription au capital Dons aux œuvres Plafonnement des avantages fiscaux Bouclier fiscal Prise en compte des dividendes Déficits et moins-values Traitements et salaires Indemnité départ à la retraite Indemnité pour accident du travail

3 Sommaire Fiscalité des entreprises Groupes de sociétés
Les grandes réformes Réforme de la taxe professionnelle Paquet TVA Fiscalité incitative CIR Autres crédits d’impôt Entreprises nouvelles Pôle de compétitivité Groupes de sociétés Régime mère fille Intégration fiscale Régimes d’imposition et modalités déclaratives Télé déclaration et télépaiement Fiscalité des plus-values Différés d’imposition

4 Sommaire Fiscalité du patrimoine Contrôle de l’impôt
Investissement locatif Dispositif Scellier Dispositif Malraux Immeubles historiques Patrimoine naturel Plus-values des particuliers Cession de titres Cession d’immeubles Organismes sans but lucratif Régime des dons Revenus patrimoniaux Successions et donations Nouveaux seuils et barèmes Dons de sommes d’argent Mesures en matière d’ISF Barème Souscription au capital de PME Dons Contrôle de l’impôt Activités illicites Présomption de revenus Evasion fiscale Prix de transfert

5 Présentation des lois de finances

6 Elaboration de la loi de finances pour 2010
Projet de loi présenté au Conseil des Ministres le 30 septembre 2009 Adoption définitive le 18 décembre 2009 Saisine du Conseil constitutionnel le 22 décembre 2009 Décision rendue le 29 décembre 2009 sanctionnant principalement l’instauration de la taxe carbone Loi n° promulguée le 30 décembre 2009 Publication au JO du 31 décembre 2009

7 Loi de finances pour 2010 Contenu de la loi de finances
Priorités présentées par le gouvernement L’emploi, le soutien à l’investissement et le renforcement de la compétitivité Principales mesures fiscales initialement prévues Réforme de la taxe professionnelle Suppression de la taxe existante et instauration d’une nouvelle « Contribution Economique Territoriale » assise pour partie sur la valeur locative foncière des biens utilisés et pour partie sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise Le « Paquet TVA » Intégration des directives européennes relatives aux règles de territorialité des prestations de services et aux modalités de remboursement de la TVA Création d’une taxe carbone pour lutter contre le réchauffement climatique Taxe censurée par le Conseil constitutionnel

8 Loi de finances pour 2010 Autres mesures à signaler
Reconduction pour 2010 du remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche Prise en compte de la consommation énergétique des logements dans le cadre des dispositifs incitatifs Dispositif locatif Scellier Crédit d’impôt en cas d’acquisition de son habitation principale au moyen d’un emprunt Aménagement du bouclier fiscal et du plafonnement des avantages fiscaux Assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle Imposition des sommes perçues à hauteur de 50% de leur montant

9 Loi de finances pour 2010 Décision du Conseil constitutionnel n° DC rendue le 29 décembre 2009 Contenu de la décision Réforme de la taxe professionnelle Censure uniquement du régime applicable aux titulaires de BNC employant moins de cinq salariés qui devaient être taxés en plus de la valeur locative sur 5,5% de leurs recettes Taxe carbone Texte censuré en totalité du fait de l’existence de mesures d’exemption créant une rupture caractérisée de l’égalité des contribuables devant les charges publiques Trois autres dispositions ont été censurées n’ayant pas leur place dans la loi de finances Condition de consultation du comité des finances locales, dévolution du patrimoine monumental de l’Etat et le régime d’indexation des loyers

10 Loi de finances rectificative pour 2009
Elaboration de la loi de finances rectificative pour 2009 Projet de loi présenté au Conseil des Ministres le 16 novembre 2009 Adoption définitive le 23 décembre 2009 Saisine du Conseil constitutionnel le 23 décembre 2009 Décision rendue le 29 décembre 2009 validant pour l’essentiel le texte adopté Loi n° promulguée le 30 décembre 2009 Publication au JO du 31 décembre 2009

11 Loi de finances rectificative pour 2009
Contenu de la loi de finances rectifcative Objectifs poursuivis Renforcement de la lutte contre les « paradis fiscaux » et « l’économie souterraine » Principales mesures fiscales Taxation des transactions réalisées avec des Etats ou territoires non coopératifs Taxation des revenus provenant des activités illicites (instauration d’une présomption de revenus en cas de détention de produits illégalement détenus) Mesures concernant le régime de l’intégration fiscale en présence de filiales étrangères

12 Loi de finances rectificative pour 2009
Décision du Conseil constitutionnel n° DC rendue le 29 décembre 2009 Contenu de la décision Validation du régime fiscal des dons aux organismes d’intérêt général situés dans l’Union européenne Validation des modifications apportées au bouclier fiscal Censure trois articles ne trouvant pas leur place dans une loi de finances Suppression de l’article relatif à la compensation supplémentaire de contribution carbone

13 Fiscalité des particuliers
Détermination de l’impôt sur le revenu

14 Détermination de l’impôt sur le revenu
Panorama Nouveau barème Nouveaux seuils Revenus exceptionnels et différés

15 Détermination de l’impôt sur le revenu
Nouveau barème

16 Barème et mesures d’accompagnement
Relèvement des tranches du barème de l’IR et de certains seuils Aménagement du barème applicable pour l’imposition des revenus 2009 Relèvement des tranches de 0,4 % Correspondant à la hausse des prix hors tabac pour 2009 Les taux d’imposition restent inchangés Relèvement dans les mêmes proportions des seuils et limites retenus pour la calcul de l’impôt Remarque Désormais, la grande majorité des seuils et des barèmes des différents impôts sont majorés dans les mêmes proportions

17 Barème et mesures d’accompagnement
LDF 2009 Imposition revenus 2008 LDF 2010 Imposition revenus 2009 Taux d’imposition Inférieur à € Inférieur à € 0 % De € à € De € à € 5,5 % De € à € De € à € 14 % De € à € De € à € 30 % Supérieur à € Supérieur à € 40 %

18 Détermination de l’impôt sur le revenu
Nouveaux seuils

19 Nouveaux seuils Décote
866 € Plafonnement de l’avantage en impôt pour chaque demi-part 2 301 € Abattement pour rattachement des enfants mariés, liés par un Pacs ou chargés de famille Limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs 5 753 € Limite d’exonération d’impôt sur le revenu Personnes âgées de moins de 65 ans : 8 310 € Personnes âgées de plus de 65 ans : €

20 Nouveaux seuils Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants majoritaires Minimum  Droit commun : 415 € Chômeurs longue durée : 910 € Plafond : 13 948 € Abattement de 10 % sur les pensions Minimum : 368 € Plafond : 3  606 € Montant des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne sont pas imputables sur le revenu global

21 Nouveaux seuils Retenue à la source sur les salaires et pensions versés en 2009 aux personnes non domiciliées en France 0 % : jusqu’à 13 977 € 12 % : de 13 977 € à € 20 % : au-delà de € Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versées en 2010 4,25 % : 7 491 € 8,50 % : de 7 491 € à 14 960 € 13,60 % : au-delà de €

22 Mesures en faveur des particuliers
Revenus exceptionnels et différés

23 Revenus exceptionnels ou différés
Rappel Lorsqu’un contribuable perçoit des revenus exceptionnels ou différés il peut demander à bénéficier du système du quotient Le système du quotient consiste à calculer l'impôt correspondant au revenu exceptionnel ou différé En ajoutant le quart de ce revenu au revenu net global « courant » de l'année de sa réalisation Et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue

24 Revenus exceptionnels ou différés
Revenus visés Revenus différés Revenus dont le contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d'une même année mais qui, par leur date normale d'échéance, se rapportent à une période de plusieurs années Loyers impayés par le bailleur reçus en une seule fois, les rappels de salaires, pensions, indemnités chômage, les successions etc. Les revenus différés peuvent bénéficier du système du quotient quel que soit leur montant Revenus exceptionnels Revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement Distribution de réserves d'une société, indemnité de « pas-de-porte » perçue par un propriétaire Le revenu exceptionnel doit dépasser la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été imposé au titre des trois dernières années

25 Revenus exceptionnels ou différés
Apport de la loi Modification du coefficient diviseur/multiplicateur à retenir pour retenir l’imposition des revenus différés A partir de l’imposition des revenus de 2009, le quotient applicable tient compte des échéances normales de versement Nombre d’années égal à celui du rappel y compris celle de mise à disposition Seuls les revenus différés sont visés par ce nouveau calcul A compter de l’imposition des revenus 2009 il convient donc de distinguer Les revenus exceptionnels pour lesquels le calcul du quotient n’est pas modifié Et les revenus différés

26 Revenus exceptionnels ou différés
Apport de la loi Nouveau calcul du quotient Diviser le montant du revenu différé par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un Ajouter au revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé Multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue par ce même coefficient

27 Revenus exceptionnels ou différés
Exemple Un contribuable célibataire a perçu en 2009 par décision de justice un arriéré de loyers de € de 2004 et perçoit un salaire de € (soit € imposable) Revenu net global imposable : Impôt correspondant : 9 388 Calcul du quotient : /(5 + 1) = 5 833 Application du barème à ( ), soit Différence d’IR : – = 1 750 Total des droits : (1 750 x 6) = Droits dus sans le système du quotient :

28 Réductions et crédits d’impôt
Panorama

29 Réductions et crédits d’impôt
Panorama Réductions et crédits d’impôt Intérêts d’emprunt Aide aux personnes Développement durable Emploi à domicile Souscription au capital Dons aux œuvres

30 Réductions et crédits d’impôt
Emprunt finançant l’habitation principale

31 Emprunt finançant l’habitation principale
Rappel du dispositif existant Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contractés en vue de l’acquisition de la résidence principale Article 200 quaterdecies du CGI Montant du crédit d’impôt 40 % pour la première annuité (12 mois) et 20 % les 4 annuités suivantes du montant annuel des intérêts Le montant des intérêts pris en compte est plafonné à € ou € selon la situation familiale du contribuable Ces limites sont en outre majorées de 500 € par personne à charge ou de 250 € lorsqu'il s'agit d'un enfant en garde alternée

32 Crédit d’impôt et habitation principale
Rappel du dispositif existant La loi de finances pour 2009 a aménagé ce crédit d’impôt sur deux points Elle limite le bénéfice de ce crédit d’impôt aux logements neufs, acquis en VEFA ou que le contribuable fait construire qui respectent les normes thermiques en vigueur Elle accorde par ailleurs un taux majoré de 20% à 40% pour une durée de 7 annuités pour les logements qui respectent un niveau de performance énergétique supérieur Label « bâtiment basse consommation énergétique BBC 2005 »

33 Crédit d’impôt et habitation principale
Aménagements de la loi de finances pour 2010 Pour les logements neufs, acquis en VEFA ou que le contribuable fait construire ne répondant pas aux normes BBC les taux de 40 % (1ère annuité) et 20 % (les 4 annuités suivantes) sont progressivement réduits à : 30 % puis 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 25 % puis 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 15 % puis 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012 Pour les logements acquis ou construits en 2009 le taux de crédit n’est pas remis en cause Les logements anciens ne sont toujours pas visés par cette éco-conditionnalité et restent donc soumis au taux de 40% la première annuité et 20% et les quatre annuités suivantes

34 Crédit d’impôt et habitation principale
Nature des logements Normes Années 2010 2011 2012 2013 Logements neufs, acquis en VEFA, que le contribuable fait construire Non BBC 30%1 15%2 25%1 10%2 15%1 5%2 Perte du CI BBC 40%3 40%1 20%2 BPOS4 Logements anciens 1 La première annuité de 12 mois 2 Les quatre annuités suivantes de 12 mois 3 Pendant 7 annuités 4 « Bâtiment à énergie positive » à compter de 2013

35 Réductions et crédits d’impôt
Crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes

36 Crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes
Rappel du dispositif Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées La liste des équipements est limitativement énumérée dans le Code général des impôts

37 Crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes
Montant du crédit d’impôt 25 % des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées 15 % du montant des travaux de protection contre les risques technologiques et des dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques Plafond Le montant des dépenses ne peut excéder pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de € pour un couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge

38 Crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes
Apports de la loi de finances pour 2010 Prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2010 Le plafond € ou € selon la situation familiale du contribuable est apprécié par période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 Les cinq années consécutives s’apprécient désormais de façon « glissante »

39 Réductions et crédits d’impôt
Crédit d’impôt développement durable

40 Crédit d’impôt développement durable
Rappel du dispositif existant Article 200 quater du CGI Crédit d’impôt en faveur des personnes physiques engageant des dépenses dans leur habitation principale en faveur du développement durable Crédit d’impôt égal à 25%, 40% ou 50% des dépenses supportées en fonction de leur nature Dépenses plafonnées à € ou € en fonction de la situation familiale du contribuable sur une période de cinq années consécutives pour période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 Montant majoré de 400 € par personne à charge

41 Crédit d’impôt développement durable
Apports de la loi de finances rectificative pour 2009 Extension du champ d’application À la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique Aux pompes à chaleur thermodynamiques autres que air/air ne produisant que de l’eau chaude Modification des taux Réduction du taux de 25% à 15% pour les dépenses d’acquisition des parois vitrées et des chaudières à condensation Le taux de 40% pour les pompes à chaleur géothermique est maintenu La baisse du taux de 40% à 25% pour les pompes à chaleur et chaudière à bois et autres biomasses est confirmée; Le taux de 40% pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au mois ou biomasses est subordonné à la justification de la reprise de l’ancien appareil par la société qui a réalisé les travaux Le taux majoré de 40% qui s’applique dans certains cas lorsque les travaux sont effectués dans des logements achevés avant le 1er janvier 1977 et au plus tard le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de son acquisition est supprimé

42 Réductions et crédits d’impôt
Emploi d’un salarié à domicile

43 Emploi d’un salarié à domicile
Rappels L’emploi d’un salarié à domicile ouvre droit A un crédit d’impôt si le contribuable Exerce une activité professionnelle au cours de l’année de paiement des dépenses Ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi durant trois mois au cours de l’année de paiement des dépenses A une réduction d’impôt sur le revenu si le contribuable ne remplit pas les conditions précitées Les services à domicile doivent être rendus Par un salarié directement employé par le contribuable Par une entreprise agréée Par une association

44 Emploi d’un salarié à domicile
Aménagement de la loi de finances pour 2010 Les services à domicile assurés par des régies de quartier peuvent désormais ouvrir droit à l’avantage fiscal (réduction ou crédit d’impôt) Disposition législative contraire à la doctrine administrative actuellement applicable Les sommes versées aux régies de quartiers agréées au titre des services rendus au domicile vont aoivrit droit à l’ avantage fiscal Entrée en vigueur Nécessite la publication d’un décret

45 Réductions et crédits d’impôt
Souscription au capital des PME

46 Souscription au capital des PME
La loi de finances pour 2010 Reconduit jusqu’en 2012 le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital d’une PME Restreint les conditions pour qu’un contribuable bénéficie de la réduction d’impôt en cas de souscription de parts de fonds commun (FIP ou FCPI) La durée de la période de souscription est fixée à huit mois Le délai d’investissement par le fonds des souscriptions reçues est fixé à huit mois

47 Souscription de parts de fonds d’investissement
Aménagement de la loi de finances pour 2010 Modification tenant à la période de souscription Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt si la période de souscription n’excède pas huit mois à compter de la date de constitution du fonds Modification tenant au délai d’investissement Si le fonds est créé après la promulgation de la loi La moitié du quota doit être atteint dans un délai de huit mois Le point de départ de ce délai étant la date de clôture de la période de souscription 100 % du quota doit être atteint dans les huit mois Le point de départ de ce délai étant le terme du premier délai de huit mois

48 Souscription de parts de fonds d’investissement
Aménagement de la loi de finances pour 2010 Si le fonds est créé avant la la promulgation de la loi Deux situations sont à distinguer La période de souscription a pris fin avant la promulgation de la loi A compter de la promulgation de la loi le fonds a huit mois pour atteindre le quota de 50 % A compter de cette échéance (pour atteindre le quota de 50 %), le fonds a huit mois pour atteindre 100 % du quota La période souscription a pris fin après la promulgation de la loi A compter de la fin de la période de souscription, le fonds a huit mois pour atteindre 50 % du quota

49 Souscription de parts de fonds d’investissement
Aménagement de la loi de finances pour 2010 Sanctions en cas de non respect du délai d’investissement Remise en cause de la réduction d’impôt obtenue, au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté Les sociétés de gestions encourent une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d’investissement de 60 %

50 Réductions et crédits d’impôt
Dons aux œuvres

51 Dons aux œuvres Rappel Les dons ou subventions faits à des organismes d’intérêt général ouvrent droit à des réductions d’impôts En faveur des particuliers : réduction d’IR de 66% du montant des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable 75% dans la limite de 513 € pour les versements faits à des organismes qui fournissent gratuitement des repas aux personnes en difficulté, qui favorisent leur logement ou qui leur fournissent gratuitement des soins En faveur des entreprises : réduction d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) de 60% dans la limite de 5‰ du CA. Précisons que les dons peuvent ouvrit droit à une réduction d’ISF de 75% du montant des versements dans la limite de €

52 Dons aux œuvres Pour ouvrir droit à la réduction les organismes
Doivent être d’intérêt général Gestion désintéressée , ne pas exercer d’activité lucrative Doivent exercer une activité présentant un caractère éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial culturel, philanthropique ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises Doivent exercer leur activité en France A l’exception des dons dans l’humanitaire et de ceux qui concourent à la diffusion de la culture, de la langue et connaissances scientifiques françaises

53 Dons aux œuvres Aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2009 Extension de la réduction aux dons versés aux organismes étrangers agréés situés dans un Etat de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale Demande d’agrément préalable à l’administration française A défaut production de pièces justificatives Cet organisme doit cependant poursuivre les mêmes objectifs et présenter des caractéristiques similaires aux organismes situés en France Aucune condition relative au lieu d’exercice de l’activité de l’organisme n’est en revanche prévue Entrée en vigueur Dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010

54 Fiscalité des particuliers
Plafonnement des avantages fiscaux

55 Plafonnement global des avantages fiscaux
Présentation de la mesure Rappel du contexte Achevant la réforme de l’impôt sur le revenu entreprise fin 2005, la loi de finances pour 2009 a instauré un plafonnement des avantages fiscaux Le montant du plafonnement est fixé à € majoré de 10% du revenu imposable du foyer fiscal Modification apportée La loi de finances pour 2010 réduit le montant du plafond en le ramenant à € majoré de 8% du revenu imposable Cette modification s’appliquera pour la première fois en 2011 lors de l’imposition des revenus de 2010 Seuls les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 sont concernés par ce nouveau plafond

56 Plafonnement global des avantages fiscaux
Mise en œuvre des modifications apportées Ne sont pas concernés par le nouveau plafonnement certains investissements initiés avant le 1er janvier 2010 qui demeurent soumis à l’ancien plafond La réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels Au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2010 La réduction d’impôt Scellier Au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique à été souscrite avant le 1er janvier 2010

57 Plafonnement global des avantages fiscaux
Mise en œuvre des modifications apportées Il en va de même pour les réductions d’impôt suivantes au titre des investissements dans les DOM-COM Investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 Acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 Acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010

58 Fiscalité des particuliers
Le bouclier fiscal

59 Présentation des mesures adoptées
Le bouclier fiscal Présentation des mesures adoptées Le mécanisme du bouclier fiscal fait l’objet d’adaptations techniques dans le cadre de la loi de finances pour 2010 Les modifications apportées concernent Le montant des dividendes à retenir pour la détermination du revenu à comparer aux impositions acquittées Les modalités de prises en compte des déficits et des moins-values constatés au cours de l’année d’imposition La loi de finances rectificative pour 2009 prévoit une mise en place progressive des modifications apportées au montant des dividendes à prendre en compte

60 Traitement des dividendes
Bouclier fiscal Traitement des dividendes

61 Traitement des dividendes
Exposé de la problématique concernant les dividendes Le montant des dividendes à prendre en compte dans le cadre du bouclier fiscal correspond à 50% du revenu net imposable Il existe une différence de traitement en fonction de l’option exercée par le contribuable au regard de l’impôt sur le revenu En cas d’option pour le prélèvement libératoire de 18% le montant du revenu ne bénéficie d’aucun abattement Il en va différemment lorsque les dividendes restent soumis au barème progressif du revenu Application de l’abattement de 40% et de l’abattement forfaitaire annuel

62 Traitement des dividendes
Exemple Dividende de 100 € non soumis au prélèvement libératoire de 18 % Montant des prélèvements sociaux 100 x 12,1 % = 12,1 Montant de l’IR (40 % et application de l’abattement de 40 %) 60 x 40 % = 24 Application du bouclier fiscal Montant de la taxation : 12, = 36,1 Montant des revenus à comparer 50% du revenu net imposable diminué de la quote-part de CSG déductible soit 5,8 50% x (60 – 5,8) = 50% x 54,2 = 27,1 Droit à restitution théorique 36,1 – 27,1 = 9

63 Traitement des dividendes
Modification apportée par la loi de finances Le montant des dividendes à prendre en compte correspond au montant des revenus nets soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu majorés De l’abattement de 40 % frappant les dividendes De l’abattement annuel frappant les dividendes de € ou de € Objectif recherché Quelle que soit le régime d’imposition des dividendes choisi (barème progressif ou prélèvement libératoire) le montant des dividendes retenus devrait être identique Remarque Lorsque le contribuable opte pour une imposition au titre du barème progressif de l’IR, la quote-part de CSG déductible et les frais et charges viennent minorer le montant du revenu pris en compte

64 Traitement des dividendes
Entrée en vigueur de la modification apportée au montant des dividendes La loi de finances pour 2010 prévoit que la modification n’est applicable qu’à compter du bouclier fiscal de 2011 concernant l’imposition des revenus 2009 établie en 2010 La loi de finances rectificative a assoupli cette règle en prévoyant une mise en œuvre progressive Jusqu’à l’imposition des revenus de 2012 les dividendes soumis au barème progressif de l’IR ne seront pris en compte que pour une fraction de leur montant

65 Traitement des dividendes
Application d’un abattement dégressif sur les dividendes Cette mesure vient compenser la suppression de l’abattement de 40% et de l’abattement forfaitaire pour le calcul du bouclier fiscal Le montant de l’abattement applicable est mentionné dans le tableau figurant ci-dessous Revenus de l’année 2009 2010 2011 2012 Montant retenu 70% 80% 90% 100% Abattement 30% 20% 10% 0%

66 Traitement des dividendes
Exemple pour un dividende de € perçu par un contribuable marié Année 2008 2009 2010 2011 2012 Abattement % 40% 30% 20% 10% 0% Montant 4 000 3 000 2 000 1 000 Abattement forfaitaire 3 050 Frais 500 Quote-part de CSG 580 Montant à prendre en compte* 1 870 5 920 6 920 7 920 8 920 * 50% de ce montant sera intégré aux revenus à prendre en compte pour le bouclier fiscal

67 Traitement des dividendes
Mesure d’accompagnement La suppression de l’abattement pour les revenus perçus en 2009 peut conduire le contribuable à regretter de n’avoir pas opté pour le prélèvement libératoire de 18% Le législateur autorise l’option a posteriori jusqu’au 15 juin 2010 pour dividendes perçus en 2009 Le versement de 18% devra être opéré dans les 15 jours du mois qui suit l’option

68 Moins-values et déficits
Bouclier fiscal Moins-values et déficits

69 Moins-values et déficits
Autre mesure contenue dans la loi de finances Modalités de prise en compte des moins-values de cessions de valeurs mobilières Seules les moins-values constatées au titre de l’année de réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal peuvent venir en déduction desdits revenus Majorations à apporter aux revenus pris en compte à compter du bouclier 2011 Montant des moins-values sur cessions de valeurs mobilières constatées au titre des années antérieures et imputées sur les plus-values de même nature

70 Moins-values et déficits
Absence de prise en compte des déficits reportables Le revenu à retenir doit être majoré des déficits antérieurs imputés qu’il s’agisse de déficits catégoriels non imputables sur le revenu global ou d’un déficit du revenu global reportable Conséquences Les déficits catégoriels non imputables sur le revenu global ne seront jamais pris en compte Il en ira de même en cas de constatation d’un déficit du revenu global Entrée en vigueur A compter du bouclier fiscal 2011 afférent au revenus 2009

71 Traitements et salaires
Indemnité pour départ à la retraite

72 Indemnités de départ volontaire à la retraite
Rappel du régime fiscal des indemnités de départ volontaire à la retraite Exonération totale d’IR si elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi Exonération partielle à hauteur de € Départ à la retraite volontaire Départ volontaire en préretraite intervenant dans le cadre d’un régime conventionnel et s’accompagnant de la rupture effective du contrat de travail

73 Indemnités de départ volontaire à la retraite
Aménagements loi de finances pour 2010 Suppression de l’exonération partielle d’IR pour les Départs à la retraite volontaire Départs volontaires en préretraite intervenant dans le cadre d’un régime conventionnel et s’accompagnant de la rupture effective du contrat de travail Maintien de l’exonération totale d’IR pour l’indemnité perçue dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi Entrée en vigueur Indemnités versées à compter du 1er janvier 2010

74 Traitements et salaires
Indemnités d’accident du travail

75 Indemnités journalières d’accidents du travail
Rappel du régime actuel Sont soumises à l’IR Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la MSA A l’exclusion des Indemnités d’accident du travail Indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapie particulièrement coûteuse

76 Indemnités journalières d’accidents du travail
Aménagements loi de finances pour 2010 Les indemnités journalières aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont soumises à l’IR à hauteur de 50 % de leur montant L’exonération visant les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d’une affection prolongée, ainsi que les prestations et rentes viagères versées aux victimes d’accidents du travail est maintenue Entrée en vigueur Indemnités versées à compter du 1er janvier 2010 76

77 Fiscalité des entreprises
Panorama

78 Fiscalité des entreprises
Les grandes réformes Réforme de la taxe professionnelle Paquet TVA Fiscalité incitative CIR Autres crédits d’impôt Entreprises nouvelles Pôle de compétitivité Groupes de sociétés Régime mère fille Intégration fiscale Régimes d’imposition et modalités déclaratives Télé déclaration et télépaiement Fiscalité des plus-values Différés d’imposition

79 Fiscalité des entreprises
Les grandes réformes

80 Les grandes réformes Deux grandes réformes sont issues de la loi de finances pour 2010 La réforme de la TP Suppression de la TP à compter du 1er janvier 2010 Instauration d’une nouvelle Contribution Economique Territoriale (CET) composée de deux cotisations distinctes La cotisation foncière des entreprises La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Le « Paquet TVA » Transposition en droit français de deux directives européenne du 12 fevrier 2008 N°2008/8/CE relative au lieu d’imposition des prestations de services N°2008/9/CE relative aux modalités de remboursement de TVA

81 Réforme de la taxe professionnelle
Panorama

82 Réforme de la Taxe professionnelle
Panorama Présentation de la réforme Présentation de la CET Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Mesures d’encadrement Entrée en vigueur

83 Réforme de la taxe professionnelle
Présentation de la réforme

84 Présentation de la réforme
Contenu de la réforme issue de la Loi de finances pour 2010 Suppression de la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 Création d’une nouvelle contribution : la contribution économique territoriale (CET) Composée de deux cotisations distinctes La cotisation foncière des entreprises (CFE) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Objectifs de la réforme Favoriser l’investissement des entreprises en supprimant tout impôt ayant pour assiette les équipements et biens mobiliers nécessaires à l’activité professionnelle Maintenir une imposition locale des entreprises fondée sur les seules valeurs locatives foncières et sur la valeur ajoutée produite Assurer aux collectivités locales des ressources budgétaires

85 Schéma de synthèse Taxe professionnelle Cotisation minimale assise
sur la VA Plafonnement en fonction de la VA Assiette Biens passibles d’une TF EBM Fraction des recettes Fraction des salaires * * Supprimée de l’assiette

86 produite par l’entreprise
Schéma de synthèse Contribution économique territoriale Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Dégrèvement écrêtement des pertes Plafonnement en fonction de la VA Biens passibles d’une TF Assiette Fraction des recettes* Valeur ajoutée produite par l’entreprise Assiette * Supprimée de l’assiette par le Conseil Constitutionnel

87 produite par l’entreprise
Schéma de synthèse Cotisation minimale assise sur la VA Taxe professionnelle Plafonnement en fonction de la VA Assiette Biens passibles d’une TF EBM Fraction des recettes Contribution économique territoriale Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Dégrèvement écrêtement des pertes Plafonnement en fonction de la VA Assiette Assiette Biens passibles d’une TF Valeur ajoutée produite par l’entreprise

88 Réforme de la taxe professionnelle
Nouvelle contribution économique territoriale

89 Nouvelle contribution économique territoriale (CET)
Présentation de la CET Nouvelle contribution économique territoriale (CET) Impôt se substituant à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 Composé de deux cotisations distinctes Cotisation foncière des entreprises (CFE) Fonctionnant selon des modalités similaires à la taxe professionnelle et ayant pour seule base la valeur locative foncière des biens immobiliers utilisés par l’entreprise Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) Cotisation ayant un champ d’application similaire à celui de la CFE mais fonctionnant selon des modalités différentes La valeur ajoutée sert désormais d’assiette à l’imposition des entreprises

90 Présentation de la CET Existence de mesures d’encadrement de la CET
Deux mesures de dégrèvement sont prévues pour encadrer la CET Plafonnement de la CET en fonction d’un pourcentage de la valeur ajoutée Pourcentage fixé de manière uniforme à 3 % pour toutes les entreprises Ecrêtement des pertes Dégrèvement applicable aux entreprises qui subissent un augmentation significative de leurs prélèvements du fait de la réforme Modalités d’application de ces deux mesures Détermination des montants au niveau de l’entreprise Dispositifs applicables sur demande du contribuable

91 Contribution économique territoriale
Cotisation foncière des entreprises

92 Cotisation foncière des entreprises
Principales caractéristiques de la CFE Champ d’application Personne physique ou morale exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée Territorialité Entreprise exerçant une activité professionnelle en France Base d’imposition Valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité Période de référence Avant dernière année civile précédant celle de l’imposition ou dernier exercice de douze mois clos au cours de cette année Taux d’imposition Votés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) Modalités déclaratives et de paiement Déclaration au mois de mai et paiement par voie de rôle suivant les mêmes modalités que la taxe professionnelle

93 Cotisation foncière des entreprises
Champ d’application Personnes physiques ou morales (même non dotées de la personnalité morale) exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition Seules les entreprises soumises en France à l’IR ou à l’IS sont assujetties à la CFE Ce qui change par rapport à la TP Les locations ou sous-locations d’immeubles nus autres qu’à usage d’habitation entrent dans le champ d’application de la CFE Toutefois, la CFE n’est due que si le bailleur retire de cette activité un chiffre d’affaires brut d’au moins 100 000 €

94 Cotisation foncière des entreprises
Exonérations applicables Les exonérations permanentes ou temporaires applicables en matière de taxe professionnelle sont transposées dans le cadre de la CFE Principaux changements Exonération des artisans Désormais le texte prévoit que l’artisan ou sa veuve peuvent se faire aider de leur conjoint, de leur partenaire de Pacs et de leurs enfants, sans que l’exonération soit remise en cause Situation des auto-entrepreneurs L’exonération de TP de deux ans est transposée à la CFE et assortie d’une mesure anti-abus L’exploitant, son conjoint, son partenaire de Pacs, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée

95 Cotisation foncière des entreprises
Base imposable Désormais elle comprend uniquement la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière Situés en France Dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle Pendant la période de référence à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période Principaux changements par rapport à la TP Non prise en compte de équipements et biens mobiliers (EBM) Absence de taxation sur une fraction des recettes initialement prévue pour certains redevables La mesure correspondante à été sanctionnée par le Conseil constitutionnel

96 Cotisation foncière des entreprises
Période de référence Comme en matière de taxe professionnelle on retient l’avant dernière année précédant celle d’imposition (année N-2) Prise en compte de l’année civile ou du dernier exercice de douze mois clôturé au cours de cette même année Au titre des deux année suivant celle de création de l’activité, prise en compte des biens dont le redevable à disposé au 31 décembre de l’année de création

97 Cotisation foncière des entreprises
Détermination de la valeur locative Prise en compte de la valeur locative retenue pour l’établissement de la taxe foncière Cas particulier pour les établissements industriels Biens pour lesquels la valeur locative est évaluée selon la méthode comptable (prix de revient actualisé) Application d’un abattement de 30 % Les réductions applicables aux valeurs locatives en matière de taxe professionnelle sont maintenues sauf pour les usines nucléaires Installations destinées à lutter contre la pollution ou à économiser l’énergie (50 %) Réduction du tiers pour les aéroports Entreprises saisonnières (hôtels de tourisme, cafés, restaurants, etc.)

98 Cotisation foncière des entreprises
Réduction de la base imposable Maintien des réductions de base applicables au titre de la taxe professionnelle Réduction de 50 % au titre de la première année d’imposition Réduction en faveur des artisans non exonérés Suppression des abattements et dégrèvements L’abattement de 16 % disparaît mais est intégré dans les taux qui sont affectés d’un coefficient de 0,84

99 Cotisation foncière des entreprises
Détermination de la CFE Application à la base précédemment définie des taux d’imposition votés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale Remarques Des dispositions transitoires sont prévues au titre de l’année 2010 codiffiées à l’article 1640 B du CGI La cotisation de péréquation est supprimée dès 2010 Les frais de gestion de la fiscalité locale s’ajoutent à la CFE

100 Cotisation foncière des entreprises
Maintien d’une cotisation minimum Nouvelle cotisation établie à partir d’une base dont le montant fixé par le conseil municipal est compris entre 200 € et € Remarque Cotisation applicable notamment aux redevables ne disposant d’aucun local (domiciliation commerciale ou redevables non sédentaires)

101 Cotisation foncière des entreprises
Etablissement de la CFE Annualité La CFE est due pour l’année entière dès lors que l’activité professionnelle est exercée le 1er janvier de l’année d’imposition En cas de cessation d’activité (sans cession de l’établissement ou transfert) absence d’imposition pour la période restant à courir Lieu d’imposition Dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés

102 Cotisation foncière des entreprises
Modalités déclaratives Déclaration annuelle des bases imposables auprès du service des impôts ou de la DGE au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition Maintien de la production d’une déclaration provisoire en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant en cours d’année Déclaration produite au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou de reprise

103 Cotisation foncière des entreprises
Modalités de paiement Versement d’un acompte égal à 50 % de la contribution de l’année précédente Acompte dû uniquement si la cotisation de l’année précédente a été au moins égale à € Paiement de l’acompte le 15 juin Paiement du solde A compter du 1er décembre après émission d’un rôle Remarque Le contribuable peut opter pour le paiement mensuel de la contribution

104 Cotisation foncière des entreprises
Cas particulier de l’acompte 2010 Acompte égal à 10 % des cotisations de TP de 2009 à verser au plus tard le 15 juin 2010 par les entreprises Possibilité pour le contribuable de réduire le montant de son acompte sous sa responsabilité s’il estime que le montant de la CFE de 2010 sera inférieur à 20 % des cotisations de TP de 2009 Une demande doit être produite 15 jours avant la date d’exigibilité au comptable du Trésor indiquant le montant de CFE dont l’entreprise s’estime redevable En cas d’erreur de plus de 10 % il sera fait application d’une majoration de 10 % des sommes non réglées

105 Cotisation foncière des entreprises
Dégrèvement pour réduction d’activité Le dégrèvement pour diminution des bases imposables est maintenu dans le cadre de la CFE Ce dégrèvement applicable par voie de réclamation permet de tenir compter d’une diminution des bases imposables Comparaison des bases imposables au titre de l’année N – 1 par rapport à l’année N-2 (année de référence)

106 Schéma récapitulatif Période de référence Année d’imposition Année N
Début mai Dépôt de la déclaration afférente à l’imposition en N Prise en compte des biens dont dispose l’entreprise au 31 décembre de N - 2 15 juin Paiement d’un acompte A compter du 1er décembre Paiement du solde 1er janvier Fait générateur

107 Contribution économique territoriale
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

108 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Principales caractéristiques Champ d’application Redevables de la CFE réalisant un CA excédant € Existence d’un dégrèvement total pour les entreprises ayant un CA n’excédant pas € Territorialité Entreprise exerçant une activité professionnelle en France Base d’imposition Valeur ajoutée produite par l’entreprise Période de référence : année d’imposition Prise en compte du CA et de la valeur ajoutée de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année Taux d’imposition 1,5 % mais existence d’un dégrèvement pour les entreprises ayant un CA n’excédant pas € Modalités déclaratives et de paiement Déclaration au mois de mai de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due Paiement spontané de l’entreprise par le biais de deux acomptes l’année d’imposition suivi d’une régularisation l’année suivante lors du dépôt de la déclaration

109 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Remarques concernant la CVAE Bien que liée à la CFE, la CVAE constitue une contribution distincte qui se différencie à bien des égards de la CFE Les deux éléments essentiels à prendre en compte sont Le chiffre d’affaires de l’entreprise La valeur ajoutée produite Ces deux éléments sont appréciés au titre de l’année d’imposition

110 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Champ d’application Entreprises imposables à la CFE dont le CA excède € Remarques Le projet initial retenait un seuil de €, le texte définitif retient le chiffre de € mais prévoit un dégrèvement total pour les entreprises dont le CA ne dépasse pas € Les activités de location et de sous location nue d’immeubles professionnels dont les recettes excèdent € sont passibles de la CFE et de la CVAE Un dispositif transitoire prévoit une prise en compte progressive de ces activités pour la détermination de la CVAE

111 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Exonérations applicables Transposition à la CVAE des exonérations applicables à la CFE Sont concernées les exonération permanentes et les exonérations temporaires Comme pour la CFE Les délibérations en matière de TP s’appliquent pour la CVAE de 2010 Maintien des exonérations temporaires liées à la création d’entreprise et à l’aménagement du territoire Remarques En présence d’une entreprise exerçant une activité taxable et une activité exonérée Prise en compte uniquement du CA et de la valeur ajoutée de l’activité taxable

112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Fait générateur Comme pour la CFE, la CVAE est due par toute entreprise exerçant son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition Année de référence Prise en compte du CA et de la VA produite au cours de l’année d’imposition Solution identique à celle existant en matière de TP dans le cadre du plafonnement en fonction de la VA On retient L’année civile correspondant à l’année d’imposition Ou l’exercice de douze mois clos au cours de cette même période

113 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Détermination de CVAE L’assiette de la cotisation correspond à la valeur ajoutée produite Cette dernière est égale à la différence entre les produits et les charges définis par la loi Le taux retenu est fixé à 1,5 % Les entreprises dont le CA n’excède pas € bénéficient d’un dégrèvement pouvant ramener le montant de la cotisation à 0 si le CA n’excède pas € Remarque Le CA produit par l’entreprise détermine d’une part, le montant de la valeur ajoutée et d’autre part, le pourcentage final d’imposition

114 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Définition du CA et de la VA Il existe une définition générale de droit commun et quatre définitions spécifiques qui concernent Les établissements de crédit Les entreprises de gestion d’instruments financiers Les GIE de financement Les entreprises d’assurance et assimilées

115 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Plafonnement de la valeur ajoutée Le montant de la valeur ajoutée retenue ne peut excéder un pourcentage du chiffre d’affaires fixé à 80 % pour les contribuables dont le CA est inférieur ou égal à € 85 % pour les contribuables dont le CA est supérieur à € Ce plafonnement s’applique aux entreprises relevant du régime de droit commun ainsi qu’aux titulaires de BNC et aux titulaires de revenus fonciers

116 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Détermination de la CVAE Le montant de la CVAE est déterminé en appliquant à la valeur ajoutée produite un taux fixé uniformément à 1,5 % pour toutes les entreprises A ce montant, il convient d’ajouter les frais de gestion de la fiscalité locale Un dégrèvement de la CVAE est expressément prévu pour les entreprises dont le CA n’excède pas € Un montant minimum de CVAE est prévu pour les entreprises dont le CA est supérieur à € Cette cotisation minimum est fixée à 250 €

117 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Dégrèvement en fonction du CA Dégrèvement égal à la différence entre le montant de la CVAE et l’application à la VA d’un taux progressif déterminé en fonction du CA Détermination du taux applicable CA Taux Formule applicable < 0 % - Compris entre et De 0 % à 0,5 % 0,5 % x (CA – )/ et De 0,5 % à 1,4 % 0,5 % + 0,9 % x (CA – )/ et De 1,4 % à 1,5 % 1,4 % + 0,1 % x(CA – )/

118 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Précisions concernant le dégrèvement Majoration du dégrèvement pour les entreprises ayant un CA inférieur à € Le dégrèvement est majoré de € Le dégrèvement étant fonction du CA des mesures d’encadrement visent à éviter certains abus de fractionnement En cas de cession, cessation d’activité ou scission depuis le 22 octobre 2009, le CA à prendre en compte correspond à la sommes des CA des participants à l’opération lorsque certaines conditions sont réunies

119 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Modalités déclaratives Les entreprises doivent souscrire une déclaration au lieu du principal établissement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due La déclaration Mentionne par établissement le nombre de salariés employés au cours de la période d’imposition Est produite par voie électronique lorsque le CA est supérieur à €

120 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Paiement de la CVAE Paiement spontané par l’entreprise Aucun rôle n’est émis contrairement à la CFE Versement d’acomptes Deux acomptes doivent êtres versés lorsque le montant de la CVAE de l’année précédente est supérieur à € le 15 juin et le 15 septembre de l’année d’imposition Leur montant est égal à 50 % de la CVAE en fonction de la VA de la dernière déclaration de résultat Versement du solde L’année suivante celle de l’imposition au moment du dépôt de la déclaration

121 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
2010 : Année transitoire concernant la CVAE Acomptes dus en 2010 Des acomptes sont dus même en l’absence de CVAE en 2009 Ils sont dus en fonction de la VA ajoutée produite en 2009 Une mesure de dispense existe cependant si le montant de l’acompte est inférieur à 500 €

122 Schéma récapitulatif Période de référence
Appréciation du CA et de la VA Année N + 1 Année d’imposition N Année N - 1 15 juin Paiement du premier acompte 15 septembre Paiement du 2ème acompte Début mai Dépôt de la déclaration afférente à l’imposition en N et versement du solde 1er janvier Fait générateur

123 Contribution économique territoriale
Mesures d’encadrement

124 Mesures d’encadrement
Deux mesures d’encadrement ont été instituées Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée Le dégrèvement temporaire pour écrêtement des pertes Ces deux mesures s’appliquent sur demande du contribuable Demande présentée dans le délai de réclamation Dégrèvements ordonnancés dans les six mois suivant le dépôt de la demande

125 Mesures d’encadrement
Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée Transposition du mécanisme existant en matière de taxe professionnelle Applicable lorsque le montant de la CET excède un pourcentage de la valeur ajoutée fixé à 3 % Ce taux de 3 % s’applique à l’ensemble des entreprises quelle que soit l’activité exercée Absence de limitation du dégrèvement Le plafond de € prévu en matière de TP ne s’applique plus

126 Mesures d’encadrement
Dispositif transitoire d’écrêtement des pertes Objectif Permettre une entrée progressive dans le nouveau dispositif pour les entreprises qui vont subir une augmentation de leur charge fiscale Modalités de fonctionnement Application d’un dégrèvement de 2010 à 2013 En faveur des entreprises Dont le montant de la CET, des frais de chambre de commerce et chambre des métiers ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre de 2010 Est supérieur de 500 € et de 10 % au montant de la TP et des frais de chambre de commerce et chambre des métiers qui auraient été dus en 2010 en l’absence de réforme Ces montants sont établis en tenant compte des coefficients forfaitaires de majoration

127 Mesures d’encadrement
Dispositif transitoire d’écrêtement des pertes Lorsque les conditions d’application sont réunies en 2010 le dégrèvement s’applique jusqu’en 2013 Montant du dégrèvement Pourcentage de la différence existant entre Le montant de la CET, des frais de chambre de commerce et chambre des métiers ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux au titre de 2010 Et la TP et les frais de chambre de commerce et chambre des métiers qui auraient été dus en 2010 en l’absence de réforme majorés de 10 % Le pourcentage est fixé à 100 % pour 2010, 75 % pour 2011, 50 % pour 2012 et 25 % pour 2013

128 Mesures d’encadrement
Exemple Montant de la CET et des taxes pour frais de chambre de commerce et industrie au titre de l’année 2010 : € Montant de TP et des taxes pour frais de chambre de commerce et industrie qui auraient été dus en l’absence de réforme : € Détermination de la base du dégrèvement – [( (10 % x )] = € Montant du dégrèvement Année 2010 2011 2012 2013 Pourcentage 100 % 75 % 50 % 25 % Dégrèvement 90 000 67 500 45 000 22 500

129 Mesures d’encadrement
Modalités d’application de la mesure d’écrêtement des pertes Applicable sur demande du contribuable présentée dans le délai de réclamation de la CFE 31 décembre de l’année suivant celle de mise en recouvrement du rôle Dégrèvement ordonnancé dans les six mois suivant le dépôt de la demande Il s’impute sur la CFE et la CVAE Possibilité pour le contribuable de réduire le montant des cotisations de CFE et CVAE par anticipation

130 Réforme de la taxe professionnelle
Mise en œuvre de la réforme

131 Synthèse CFE et CVAE CFE CVAE Année N + 1 Année d’imposition N
Période de référence Appréciation du CA et de la VA Période de référence Année N + 1 Année d’imposition N Année N - 1 Année N - 2 Début mai Dépôt de la déclaration afférente à l’imposition en N Prise en compte des biens dont dispose l’entreprise au 31 décembre de N - 2 15 juin Paiement du premier acompte 15 septembre Paiement du 2ème acompte 15 juin Paiement d’un acompte Décembre Paiement du solde Début mai Dépôt de la déclaration afférente à l’imposition en N et versement du solde 1er janvier Fait générateur CFE CVAE

132 Mise en œuvre de la réforme
Entrée en vigueur

133 Mise en œuvre de la réforme
Une réforme d’application immédiate Suppression de la TP dès le 1er janvier 2010 Application de la CET dès le 1er janvier 2010 Application de la CFE en 2010 sur les bases de la déclaration de taxe professionnelle produite en mai 2009 et faisant référence à la situation de l’entreprise au 31 décembre 2008 (ou exercice de 12 mois clos en 2008) Application de la CVAE en 2010 en fonction de la valeur ajoutée produite en 2010 (année civile ou dernier exercice de 12 mois clos en 2010) Des mesures transitoires sont prévues concernant les acomptes

134 Mise en œuvre de la réforme
Mise en œuvre de la CFE Au titre de l’année 2010 Le 4 mai 2010 : Dépôt de la déclaration CFE 2011 sur les bases 2009 Le 15 juin 2010 : versement d’un acompte CFE égal à 10% de la cotisation de taxe professionnelle de 2009 Décembre 2010 : avis d’imposition de la CFE 2010 calculée sur les bases 2008 déclarées en mai 2009 Au titre de l’année 2011 Le 3 mai 2011 : Dépôt de la déclaration CFE 2012 sur les bases 2010

135 Mise en œuvre de la réforme
Mise en œuvre de la CVAE Au titre de l’année 2010 Le 4 mai 2010 : Dépôt d’une déclaration mentionnant la valeur ajoutée produite en 2009 Le 15 juin 2010 : versement d’un premier acompte CVAE (50 %) basé sur la VA produite dans la dernière déclaration de résultats Le 15 septembre 2010 : versement du deuxième acompte CVAE (50 %) basé sur la VA produite dans la dernière déclaration de résultat Au titre de l’année 2011 Le 3 mai 2011 Dépôt de la déclaration CVAE 2010 prenant en compte la VA produite en 2010 Versement du solde de la CVAE 2010 compte tenu des acomptes versés en 2010

136 Calendrier de mise en œuvre
CFE CVAE Année 2010 Année 2011 4 mai 15 Juin 15 Sept. Décembre 3 mai Déclaration CFE 2011 Bases 2009 Première déclaration CVAE VA de 2009 Acompte CFE 2010 10 % TP 2009 Premier acompte CVAE 2ème acompte CVAE Solde CFE 2010 Déclaration CFE 2012 Bases 2010 Déclaration CVAE 2010 et versement du solde

137 Paquet TVA Contenu de la réforme

138 Panorama Paquet TVA Contexte de la réforme Les principes
Les dérogations Les mesures d’accompagnement Synthèse Procédure de remboursement

139 Mesures contenues dans la loi de finances 2010
Contenu de la réforme Mesures contenues dans la loi de finances 2010 L’article 102 de la loi procède à la transposition en droit interne Des directives du 12 fevrier 2008 n°2008/8/CE relative au lieu d’imposition des prestations de services et n°2008/9/CE relative aux modalités de remboursement de TVA De la directive du 16 décembre 2008 n°2008/117/CE relative à la lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations communautaires Cette directive conduit notamment à la mise en place de la Déclaration Européenne des Services (DES) dans le prolongement des nouvelles règles de territorialité applicables à ces prestations

140 Territorialité des prestations de services
Contexte de la réforme

141 Contexte de la réforme Contexte ayant conduit à l’adoption de ces directives Rappel des principes régissant la TVA La TVA est un impôt frappant la consommation, en conséquence il est en principe dû dans l’Etat de consommation du service Le principe actuellement applicable conduit à retenir l’Etat du prestataire mais il existe de nombreuses dérogations pour retenir l’Etat de consommation effectif du service Refonte des principes de taxation devenue nécessaire Du fait de la mondialisation des échanges et des évolutions technologiques Afin de limiter la lourdeur administrative pouvant conduire une entreprise à s’immatriculer dans un autre Etat ou à effectuer une demande de remboursement dans un autre Etat

142 Territorialité des prestations de services
Les principes

143 Rappel des principes applicables jusqu’au 31 décembre 2009
Les principes Rappel des principes applicables jusqu’au 31 décembre 2009 Principe général contenu à l’article 259 du CGI Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire y est établi Des exceptions existent cependant afin de privilégier d’Etat de consommation du service Elles concernent Les prestations matériellement localisables visées à l’article 259 A du CGI qui sont taxables dans l’Etat de réalisation Les prestations immatérielles visées aux articles 259 B et C du CGI dont le lieu d’imposition dépend notamment de la qualité du preneur et de son lieu d’implantation

144 Les principes Nouveaux principes applicables depuis le 1er janvier 2010 Afin de privilégier l’Etat de consommation du service La TVA sur les services est désormais due dans l’Etat où est établi le preneur sous réserve qu’il s’agisse d’un assujetti En présence d’un preneur non assujetti la TVA reste due dans l’Etat d’établissement du prestataire Commentaires administratifs de ces nouvelles règles L’administration fiscale vient de commenter ce nouveau dispositif dans une instruction du 4 janvier 2010 publiée sous la référence 3 A-1-10

145 Nouveaux principes de taxation
Les principes Nouveaux principes de taxation Article ° du CGI : preneur assujetti Taxation en France des prestations de services lorsque le preneur y est assujetti Le redevable de la TVA est le preneur (autoliquidation) sauf si le prestataire est établi en France Article ° du CGI : preneur non assujetti Taxation en France des prestations de services lorsque le prestataire y est établi Le redevable de la prestation est le prestataire

146 Territorialité des prestations de services
Les dérogations

147 Dérogations au principe général
Les dérogations Dérogations au principe général Des dérogations existent eu égard à la nature de la prestation fournie Certaines s’appliquent quelle que soit la qualité du preneur assujetti ou non à la TVA D’autres concernent uniquement les cas où le preneur est un non assujetti

148 Les dérogations Dérogations applicables quelle que soit la qualité du preneur Location de moyens de transport de courte durée Location d’un moyen de transport de biens ou de personnes pour une période ne dépassant pas trente jours Services se rattachant à un immeuble Prestations de transport de passagers Prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, leurs prestations accessoires et leur organisation Les ventes à consommer sur place Les prestations uniques des agents de voyages

149 Les dérogations Dérogations applicables lorsque le preneur est un non assujetti Prestations de transport intracommunautaire de biens Prestations de transport de biens autres que les prestations intracommunautaires de biens Prestations accessoires au transport Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels Prestations d’intermédiation au nom et pour le compte d’autrui Prestations immatérielles Prestations de service fournies par voie électronique Précision apportée par les textes L’article 259 C du CGI prévoit que certains prestations fournies à des non assujettis sont réputées se situer en France lorsqu’elles font l’objet d’une utilisation ou d’une exploitation effective en France

150 Territorialité des prestations de services
Les mesures d’accompagnement

151 Mesures d’accompagnement
Mesures d’accompagnement de la réforme Nouveau redevable de la taxe Taxe due par le preneur Instauration d’un nouveau cas d’autoliquidation visé à l’article du CGI Nouvelles modalités déclaratives de ces prestations Déclaration des prestations acquises Déclaration des prestations fournies Mise en place d’un système d’échanges d’informations Instauration d’une Déclaration Européenne des Services Afin de permettre à l’Etat membre de taxation de s’assurer que la TVA à bien été autoliquidée par le preneur

152 Le redevable de la TVA Redevable de la taxe
Nouveaux cas d’autoliquidation visés à l’article du CGI Le preneur assujetti à la TVA (assujetti ou personne morale non assujettie identifiée à la TVA) est redevable de la TVA au titre des services visés à l’article 259-1° lorsqu’ils lui sont fournis par un prestataire non établi en France Prestation remplissant les conditions suivantes Fournie à un assujetti agissant en tant que tel Située en France en application de la règle générale visée à l’article 259-1° Réalisée par un prestataire non établi en France

153 Maintien des autres dispositifs d’autoliquidation
Redevable de la taxe Maintien des autres dispositifs d’autoliquidation Rappel L’article nd alinéa prévoit que la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur disposant d’un numéro d’identification à la TVA en France lorsque la livraison de biens ou la prestation de service est effectuée par un assujetti établi hors de France Modification apportée par la loi de finances L’autoliquidation visée à l’article nd alinéa ne s’applique plus aux opérations qui relèvent De l’article (visant les opérations de l’article 259-1°) De l’article 283-sexies visant les prestations à façon sur les déchets neufs d’industrie et matières de récupération

154 Nature de la prestation
Redevable de la taxe Coexistence des dispositifs d’autoliquidation En fonction de la nature de la prestation de service, le mécanisme d’autoliquidation va être celui visé A l’article nd alinéa du CGI Au nouvel article du CGI Nature de la prestation (Article du CGI) 259-1° 259 A-1° 259 A-2° 259 A-4° 259 A-5° a, b et c 259 A-8° Autoliquidation 283-2 nd alinéa Remarque Les obligations déclaratives du prestataire diffèrent en fonction du dispositif d’autoliquidation applicable

155 Obligations des redevables
Nouveaux redevables Attribution d’un numéro individuel d’identification A tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application de l’article du CGI A tout prestataire, établi en France, d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat de la Communauté

156 Obligations des redevables
Déclaration des recettes (Article 287) Les assujettis redevables de la TVA en vertu de l’article du CGI au titre des prestations de services qui leur sont fournies par un prestataire non établi en France doivent déclarer distinctement le montant hors taxe de la prestation et la TVA Montant hors taxe des achats de prestations de services Si prestataire dans le Communauté Européenne Ligne 2A de la déclaration TVA 3310 CA3 Ligne AC de la déclaration TVA 3517 CA12 Ligne 9C de la déclaration TVA 3517 AGR CA12 A Si prestataire hors Communauté européenne Ligne 02 de la déclaration TVA 3310 CA3 Ligne 13 de la déclaration TVA 3517 CA12 Ligne 12 de la déclaration TVA 3517 AGR CA12 A

157 Obligations des redevables
Déclaration des recettes (Article 287) Montant des services fournis à un preneur établi hors de France et non imposables en France Ligne 05 de la déclaration TVA 3310 CA3 Ligne 03 de la déclaration TVA 3517 CA12 Ligne 02 de la déclaration TVA 3517 AGR CA12 A

158 Obligations des redevables
Facturation des prestations Facture relative aux opérations pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA en application de l’article 283-2 Absence de TVA sur la facture Mention Soit de l’article 196 de la directive n°2006/112 Soit de l’article ou toute mention indiquant que l’opération fait l’objet d’une autoliquidation

159 Obligations des redevables
La déclaration européenne des services Etat récapitulatif des clients auxquels des services ont été fournis Cette déclaration incombe à toute personne physique ou morale Ayant en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les services sont rendus ou à défaut possédant son domicile ou sa résidence en France Réalisant une prestation de service au profit d‘un assujetti agissant en tant que tel qui a, dans un autre Etat de la Communauté européenne, le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel le service est fourni ou son domicile ou sa résidence habituelle La prestation étant située dans cet autre Etat membre en application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE Dispense de déclaration si la prestation bénéficie d’une exonération dans l’Etat du preneur

160 Obligations des redevables
La déclaration européenne des services Contenu Numéro d’identification du prestataire Adresse et raison sociale ou dénomination du prestataire Période au titre de laquelle la déclaration est établie Numéro d’identification du preneur dans l’Etat de la communauté où la prestation est taxable Par preneur le montant total hors taxe en euros des prestations effectuées Le montant des régularisations commerciales (rabais ristournes, modification de prix…)

161 Obligations des redevables
La déclaration européenne des services Forme Déclaration dématérialisée : Périodicité Produite le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible dans l’autre Etat membre

162 Territorialité des prestations de services
Synthèse

163 Cas général Synthèse Preneur Lieu d’imposition Redevable Assujetti
Etat du preneur Autoliquidation visée à l’article du CGI Prestataire s’il est établi dans l’Etat du preneur Non assujetti Etat du prestataire Prestataire

164 Synthèse Exceptions communes quelle que soit la qualité du preneur
Prestations matériellement localisables Nature de la prestation Imposition en France Art. du CGI Redevable Location de moyen de transport de courte durée Si mise à disposition du véhicule en France 259 A 1° Prestataire de services Preneur - Si prestataire non établi en France et preneur identifié à la TVA en France - Autoliquidation visée à l’article du CGI Prestation sur immeuble Si immeuble situé en France 259 A 2° Transport de personnes Pour la distance parcourue en France 259 A 4° Prestation culturelles, sportives… Si matériellement exécutées en France 259 A 5° a Ventes à consommer sur place 259 A 5° b et c Prestation unique des agences de voyages Si l’agence de voyage est établie en France 259 A 8°

165 Synthèse Exceptions applicables en présence d’un preneur non assujetti (1/2) Nature de la prestation Imposition en France Art. du CGI Redevable Prestation de transport intracommunautaire de biens Si lieu de départ situé en France 259 A 3° Prestataire de services Prestation de transport de biens autre que intracommunautaire En fonction de la distance parcourue en France 259 A 4° Prestation accessoire au transport Si matériellement exécuté en France 259 A 6° a Travaux et expertises sur bien meuble Prestation d’intermédiaire au nom et pour le compte d’autrui Si opération principale en France 259 A 7°

166 Synthèse Exceptions applicables en présence d’un preneur non assujetti (2/2) Nature de la prestation Imposition en France Art. du CGI Redevable Prestations immatérielles Sauf si preneur hors communauté 259 B Prestataire Prestation de service par voie électronique Si prestataire en France et preneur non assujetti dans un Etat de la communauté Si prestataire hors communauté et preneur non assujetti en France 259 D

167 Synthèse Cas particuliers visés à l’article 259 C du CGI
Prestations réalisées en faveur d’un preneur non assujetti Nature de la prestation Imposition en France Redevable Prestations autres que celles visées aux articles : 259 A (prestations matériellement localisables) 259 D (prestations fournies par voie électronique) Prestations réputées se situer en France lorsque : Le preneur est un non assujetti établi en France ou dans un Etat de la communauté Le prestataire est établi hors de la communauté Le service est effectivement utilisé ou exploité en France Le prestataire

168 Transposition du « Paquet TVA »
Procédure de remboursement

169 Procédure de remboursement
Simplification de la procédure de remboursement Deuxième volet du « Paquet TVA » Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 relative aux modalités de remboursement de TVA Transposition de la directive en droit interne Par voie légale dans le cadre de la loi de finances pour 2010 Par voie réglementaire Contenu de la directive Maintien des conditions de fonds applicables Dématérialisation de la demande de remboursement Accélération du processus de traitement des demandes

170 Procédure de remboursement
Simplification de la procédure Dématérialisation des demandes de remboursement Mise en place d’un portail électronique par chacun des Etats membres La demande est faite auprès de l’Etat de situation de l’entreprise qui la transmettra après vérification à l’Etat concerné par la demande Des informations doivent être fournies, elles concernent D’une part, l’entreprise D’autre part, les factures mentionnant de la TVA faisant l’objet de la demande de remboursement Les Etats peuvent demander la transmission par voie électronique des factures scannées dont le montant dépasse €

171 Procédure de remboursement
Simplification de la procédure Traitement des demandes L’Etat de remboursement doit faire connaître sa décision dans un délai compris entre quatre et huit mois Il peut demander des informations complémentaires auprès de l’entreprise ou de l’Etat ayant transmis la demande Intérêts moratoires en faveur des contribuables Paiement d’intérêts moratoires en cas d’absence de remboursement dans les 10 jours suivants le délai de quatre ou huit mois suivant la demande Ces intérêts ne sont pas dus en cas d’absence de réponse à une demande complémentaire.

172 Fiscalité des entreprises
Fiscalité incitative

173 Panorama Fiscalité incitative Crédit d’impôt recherche
Autres crédits d’impôt Entreprises nouvelles Pôle de compétitivité

174 Crédit d’impôt recherche
Fiscalité incitative Crédit d’impôt recherche

175 Le crédit d’impôt recherche
Panorama Mesure contenue dans la loi de finances pour 2010 Remboursement anticipé des créances Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2009 Dépenses de personnel Dépenses de recherche sous-traitées Entreprises du secteur textile-habillement-cuir

176 Crédit d’impôt recherche
Remboursement anticipé des créances

177 Crédit d’impôt recherche
Rappel du dispositif existant Le crédit d’impôt recherche déterminé par une entreprise est imputable sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu de l’exercice En cas d’excédent celui-ci est reportable sur les trois années suivantes Au terme des trois années le crédit d’impôt est remboursé à l’entreprise Exceptions Remboursement immédiat en faveur des entreprises nouvelles, des PME de croissance, de JEI et en cas de procédure collective

178 Crédit d’impôt recherche
Apport de la loi de finances Le remboursement anticipé de la créance de crédit d’impôt institué par la loi de finances rectificative pour 2008 pour les créances CIR de 2005, 2006, 2007 et 2008 est prorogé pour les dépenses de recherche engagées en 2009 Le CIR afférent aux dépenses exposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 qui n’a pu pas être imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû au titre de 2009 est ainsi restitué immédiatement

179 Crédit d’impôt recherche
Créance CIR au titre de l’année 2009 immédiatement remboursable Si la créance est constatée L’excédent de crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de 2009 est immédiatement restituable Les entreprises doivent déposer la déclaration de crédit d’impôt recherche 2069-A avec le relevé de solde de l’IS ou avec la déclaration de résultat pour les entreprises relevant de l’IR Dans le cas où la créance n’est pas constatée Les entreprises peuvent demander le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre Le montant du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses engagées en 2009 Et le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2009

180 Crédit d’impôt recherche
Demande de remboursement La créance de CIR calculée au titre de 2009 s’effectue sur la déclaration de CIR 2069 A Déclaration définitive de CIR avec le relevé de solde ou avec la déclaration de résultats si le montant de la créance définitive est différent de celui de la créance estimée Majorations et intérêts de retard Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20% le montant de la créance définitive de CIR Intérêt de retard et majoration calculés sur le montant des remboursement excédant 120% de la créance définitive au titre de 2009 Intérêt de retard de 0,40% par mois calculé à compter du 1er jour du mois qui suit le remboursement jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de CIR Majoration 10% pour les entreprises passibles de l’IR 5% pour les entreprises soumises à l’IS

181 Crédit d’impôt recherche
Exemple Entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile effectue une demande de remboursement de € suite à une estimation de sa créance Estimation CIR : € Estimation IS : 0 Comptes définitifs CIR : € IS : € Montant de la créance remboursable : € Déclenchement du seuil de 20% Le remboursement de € excède 120% de la créance définitive x 120% = €

182 Crédit d’impôt recherche
Détermination de la majoration et des intérêts de retard Excédent de remboursement 60 000 Base de calcul des pénalités ( – ) 42 000 Majoration de 5% ( x 5%) 2 100 Intérêt de retard (0,4% x 3 x ) 504 Total de la majoration et intérêts de retard 2 604 Total à payer = excédent de remboursement + pénalités 62 604

183 Crédit d’impôt recherche
Dépenses de personnel

184 Dépenses de personnel Ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses affectées aux opérations de recherche scientifique et technique Ces dépenses sont limitativement énumérées et comprennent notamment les dépenses de personnel Le personnel comprend Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux  Et les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental

185 Aménagements de la loi de finances rectificative pour 2009
Dépenses de personnel Aménagements de la loi de finances rectificative pour 2009 Extension des dépenses de personnel aux rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche Rémunérations et justes prix visés à l’article L du Code de la propriété intellectuelle L’invention doit procéder d’opérations de recherche Recherche fondamentale Recherche appliquée Développement expérimental

186 Dépenses de personnel Inventions concernées Salarié concerné
Celles ouvrant au salarié au versement d’un « juste prix » pour la remise du droit de propriété de l’invention à l’employeur Invention qui doit être réalisée au sein de l’entreprise, pendant les horaires de travail avec les moyens de l’entreprise Salarié concerné Le contrat de travail du salarié ne doit pas comporter de mission inventive Le juste prix versé fait l’objet d’un accord entre le salarié et l’entreprise A défaut par une commission de conciliation ou par le TGI Entrée en vigueur Dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010

187 Crédit d’impôt recherche
Sous-traitance des opérations de recherche

188 Dépenses de recherche sous-traitées
Rappel Les entreprises peuvent bénéficier du CIR pour les dépenses de recherche sous-traitées à des tiers Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant lorsqu'elle sont confiées Aux organismes de recherche publics A des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master A des fondations de coopération scientifique Des établissements publics de coopération scientifique Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées

189 Dépenses de recherche sous-traitées
Aménagements loi de finances rectificative pour 2009 Prise en compte des dépenses confiées Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master Aux sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master

190 Dépenses de recherche sous-traitées
Dépenses prises pour le double de leur montant sous les conditions suivantes Organismes agréés par le ministère de la recherche Conclusion d’une convention pour la valorisation des opérations de recherche avec l’organisme visé Les travaux de recherche sont réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche de l’organisme public ou de l’établissement d’enseignement supérieur qu’ils ont pour fondateur et membre ou qui détient plus de 50% de leur capital (sociétés de capitaux) Entrée en vigueur Dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2010

191 Dépenses de recherche sous-traitées
Autre modification apportée par la loi Dépenses confiées à des fondations de coopération scientifique Prise en compte de dépenses pour le double de leur montant depuis 2009 A compter du 1er janvier 2010, il est nécessaire que la fondation soit agréée par le ministère de la recherche En l’absence d’agrément les dépenses sont exclues du CIR

192 Crédit d’impôt recherche
Entreprises du secteur textile-habillement-cuir

193 Entreprises du secteur textile-habillement-cuir
Rappel Les entreprises du secteur textile-habillement-cuir bénéficient du CIR au titre Des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections Réalisées directement par elles ou confiées à des stylistes ou des bureaux de style Seules les dépenses de personnel afférentes à des salariés sont prises en compte pour le calcul du CIR Sont donc exclues les rémunérations des dirigeants non salariés Régime différent du doit commun applicable à la majorité des entreprises (IR ou IS) dans la mesure où désormais la rémunération des dirigeants non salariés est retenue pour le calcul du CIR (décision de rescrit du 15 septembre 2009)

194 Entreprises du secteur textile-habillement-cuir
Aménagements loi de finances rectificative pour 2009 Alignement sur le régime de droit commun Prise en compte des rémunérations des dirigeants non salariés pour le calcul du CIR Sont visées Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus Entrée en vigueur Dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2010

195 Autres crédits d’impôt
Fiscalité incitative Autres crédits d’impôt

196 Autres crédits d’impôts
Différents aménagements ont été apportés aux réductions et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprise Prorogation de certains dispositifs Crédit d’impôt débitants de tabacs Crédit d’impôt (IS) en faveur de la production d’œuvres phonographiques Crédit d’impôt Jeux Vidéo Qualification du crédit d’impôt d’une créance sur l’Etat Avantages fiscaux attachés au mécénat d’entreprise

197 Prorogation de certains avantages fiscaux
Rappel Crédit d’impôt (IR/IS) en faveur des débitants de tabac Egal à 25 % des dépenses éligibles (retenues dans la limite de €) Entreprises (IR ou IS) exerçant une activité de débitants de tabac Soumis à la limitation « de minimis » Prise en compte des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2009 Apport de la loi de finances rectificative pour 2009 Prorogation du crédit d’impôt pour 2 ans Dépenses éligibles engagées jusqu’au 31 décembre 2011

198 Prorogation de certains avantages fiscaux
Rappel Crédit d’impôt (IS) en faveur de la production d’œuvres phonographiques Crédit d’impôt en faveur des entreprises (IS) de production phonographiques égal à 20 % du montant des dépenses éligibles Prise en compte des dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2009 Apport de la loi de finances rectificative pour 2009 Reconduction du crédit d’impôt pour 3 ans Dépenses éligibles engagées jusqu’au 31 décembre 2012

199 Crédit d’impôt Jeux Vidéo
Rappel du dispositif existant Article 220 terdecies du Code général des impôts Les entreprises soumises à l’IS exposant des dépenses en vue de la création de jeux vidéos agréés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % du montant des dépenses éligibles Les jeux vidéo doivent répondre à un certain nombre de conditions Plafond du crédit d’impôt de 3 M€ par exercice Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses Article 220 X du Code général des impôts Restitution de l'excédent éventuel de crédit d’impôt 199

200 Crédit d’impôt Jeux Vidéo
Article 63 de la loi de finances rectificative pour 2009 L’excédent de crédit d'impôt constitue désormais une créance sur l'Etat d'un montant égal Article 220 X modifié du Code général des impôts Créance en principe incessible et inaliénable Exception : la cession ou au nantissement de cette créance est possible auprès d'un établissement de crédit Dans les conditions prévues par les articles L à L du Code monétaire et financier relatives aux cessions et au nantissement de créances professionnelles Application aux dépenses effectuées à compter de 2010 200 200

201 Extension du régime du mécénat aux dons consentis
Mécénat d’entreprise Extension du régime du mécénat aux dons consentis Au profit d’organismes étrangers situés dans un Etat de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège Qui présentent des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles Entrée en vigueur Dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010 201 201

202 Entreprises nouvelles
Fiscalité incitative Entreprises nouvelles

203 Entreprises nouvelles
Rappel du régime de l’article 44 sexies Les entreprises créées dans certaines zones du territoire jusqu’au 31 décembre 2009 bénéficient d’un régime d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices L’entreprise nouvelle doit être créée dans l’une des zones suivantes Zones à finalité régionale Zones de revitalisation rurale Zone de redynamisation urbaine Elles bénéficient D’une exonération totale des bénéfices pendant 24 mois et d’une exonération partielle de 75%, 50% et 25% au titre des 3 années qui suivent (sauf les ZRR qui bénéficient d’une exonération totale et partielle pendant 9 ans : 60% pendant 5 ans, 40% les deux années qui suivent et 20% les deux années suivantes) D’une exonération d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée et/ou de taxe foncière comprise entre deux et cinq ans

204 Entreprises nouvelles
Aménagements loi de finances rectificative pour 2009 Prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2010

205 Pôles de compétitivité
Fiscalité incitative Pôles de compétitivité

206 Pôles de compétitivité
Rappel Les entreprises implantées dans une zone de recherche et développement d’un pôle de compétitivité bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices et d’IFA à condition D’exercer une activité industrielle, commerciale ou non commerciale Et de participer à un projet agréé Avantages fiscaux Exonération totale des bénéfices de trente-six mois et une période d'abattement de 50 % de vingt-quatre mois Exonération totale d' IFA pendant une durée de cinq ans Exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée et/ou de taxe foncière de cinq ans

207 Pôles de compétitivité
Aménagements issus de loi de finances rectificative pour 2009 Suppression des exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’IFA En revanche maintien des exonérations des impôts locaux pour les entreprises créées dans les pôles de compétitivité Sont exclues du dispositif pôle de compétitivité les entreprises nouvellement créées pour un projet de recherche non agréé au 16 novembre 2009 Sont donc exclues les entreprises qui s’implantent dans les zones de recherche à compter du 17 novembre 2009 Les entreprises qui participent déjà à un projet de recherche dans un pôle de compétitivité au 16 novembre 2009 continuent de bénéficier des exonérations jusqu’à leur terme

208 Fiscalité des entreprises
Groupes de sociétés

209 Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2009
Groupes de sociétés Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2009 Régime mère fille Exclusion des dividendes en provenance d’Etats ou territoire non coopératifs Aménagement de l’intégration fiscale Prise en compte des filiales françaises détenues par l’intermédiaire d’une société étrangère

210 Groupes de sociétés Régime mère fille

211 Régime mère fille Aménagements loi de finances rectificative 2009
Exclusion du régime mères et filiales les dividendes perçus de filiales établies dans un Etat ou territoire non coopératif Liste des Etats fixée par décret qui réunit les Etats et territoires qui au 1er janvier 2010 Ne sont pas Etats membres de la Communauté européenne Ont fait l’objet d’un examen par l’OCDE au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale N’ont pas signé avec la France une convention d’assistance administrative N’ont pas signé avec au moins 12 Etats ou territoires une convention d’assistance administrative Entrée en vigueur Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011

212 Groupes de sociétés Intégration fiscale

213 Aménagements loi de finances pour 2009
Intégration fiscale Aménagements loi de finances pour 2009 Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère Une société française soumise à l’IS et détenue à 95% au moins par une société mère française via une société intermédiaire étrangère peut désormais être intégrée fiscalement avec sa société mère française Transposition de la jurisprudence communautaire CJCE, 27 novembre 2008, aff 418/07, Sté Papillon La société française (détenue par une société intermédiaire étrangère) peut également être tête de groupe La société intermédiaire étrangère doit respecter certaines conditions, mais ne peut pas être intégrée fiscalement

214 Sociétés fiscalement intégrées
Intégration fiscale Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère Société M France Sociétés fiscalement intégrées 100% Société A Pays-Bas La société M peut désormais être intégrée fiscalement avec ses sous-filiales frnaçaises B et C. 99% Société B France 99% Société C France

215 Intégration fiscale Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère Conditions devant être respectées par la société intermédiaire Détention de manière continue directement ou indirectement à 95% par la société tête du groupe Assujettissement dans l’Etat de situation à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés Avoir un exercice qui coïncide avec celui des autres sociétés du groupe Condition non exigée si la réglementation étrangère applicable ne permet pas de respecter cette condition Remarque La société étrangère n’entre pas dans le périmètre de l’intégration fiscale

216 Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère
Intégration fiscale Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère Des retraitements fiscaux sont prévus afin de neutraliser les opérations intragroupes réalisées avec cette filiale, et notamment Neutralisation des dividendes, des provisions, des subventions et abandons de créances, des PV ou MV de cessions de titres Réintégration éventuelle des charges financières et des intérêts en cas d’application de l’amendement Charasse ou des règles de sous-capitalisation Plafonnement des bénéfices d’imputation (sur lesquels s’imputent les déficits pré-intégration)

217 Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère
Intégration fiscale Filiale française détenue par l’intermédiaire d’une société étrangère Entrée en vigueur Application aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009 Possibilité d’introduire des réclamations contentieuses au titre des exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009

218 Fiscalité des entreprises
Télédéclaration et télépaiement

219 TVA - Télédéclaration et télépaiement
Rappels Sont tenues de télédéclarer et de télérègler la TVA Les entreprises qui relèvent de la DGE Peu importe leur chiffre d’affaires Les entreprises dont le CA de l’exercice précédent est supérieur à € HT Si franchissement du seuil : Obligation de télédéclarer à compter du deuxième exercice suivant celui du franchissement Si abaissement du seuil : Maintien dans la procédure de télédéclaration sauf dénonciation expresse

220 TVA - Télédéclaration et télépaiement
Apports de la loi de finances rectificative Obligation de déclarer et de régler par voie électronique les sommes dues au titre de la TVA A compter du 1er octobre 2010 si le seuil de CA HT est supérieur à € A compter du 1er octobre 2011 si le seuil de CA HT est supérieur à € Les entreprises tenues de télédéclarer et de télérègler leur TVA sont également tenues de télétransmettre leur demande de remboursement de crédit de TVA non imputables

221 IS - Télépaiement Rappel Apport de la loi de finances rectificative
L’IS, la contribution sociale et la CRL doivent Etre payés par virement par les entreprises dont le CA réalisé au titre de l’exercice précédent à été supérieur à € Etre télépayés par les entreprises relevant de la DGE Apport de la loi de finances rectificative Les entreprises sont tenues de télépayer l’IS et les contributions assimilées A compter du 1er octobre 2010 si le CA HT réalisé au titre de l’exercice précédent excède € A compter du 1er octobre 2011 si le CA HT réalisé au titre de l’exercice précédent excède €

222 Taxe sur les salaires – Télépaiements
Rappels Obligation de télépaiement de la taxe sur les salaires Entreprises relevant de la DGE quel que soit leur CA Obligation de payer la taxe sur les salaires par virement lorsque son montant est supérieur à € Apport de la loi de finances rectificative A compter du 1er octobre 2010 les entreprises tenues de télépayer l’IS seront tenues au télépaiement de la taxe sur les salaires

223 DEB – Télédéclaration Rappels
DEB est souscrite sur support papier ou sur support informatique Aucune obligation de souscrire par voie informatique la DEB Apport de la loi de finances rectificative Obligation de souscrire par voie électronique la DEB Redevables ayant réalisé au cours de l’année civile qui précède des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à €, ou atteint ce seuil en cours d’année Sanctions en cas de non respect de l’obligation de télédéclaration Amende de 15 % par déclaration déposée selon un autre procédé Le total des amendes mises en recouvrement ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 € Entrée en vigueur 1er juillet 2010 pour les déclarations à déposer en juillet au titre des opérations réalisées en juin

224 Rappel DAS 2 – Télédéclaration La DAS 2
Est souscrite par toutes les personnes physiques ou morales qui à l’occasion de l’exercice de leur profession versent des commissions, honoraires et autres rémunérations Est déposée sur un support papier ou informatique Concerne les rémunérations versées au cours de l’année précédente

225 Apport de la loi de finances rectificative
DAS 2 – Télédéclaration Apport de la loi de finances rectificative Obligation de télétransmission de la DAS 2 pour tous les déclarants qui ont établi au cours de l’année précédente une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires Sanction en cas de non respect de cette obligation de télétransmission Amende de 15 € par bénéficiaire des sommes

226 IFU – Obligation de déclaration par procédé informatique
Rappel Obligation de souscrire l’IFU sur support informatique Déclarants ayant souscrit au moins 100 déclarations au titre de l’année précédente Déclarants qui souhaitent utiliser un tel système Apport de la loi de finances rectificative Déclarants qui, au titre de l’année précédente, ont souscrit une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à € Entrée en vigueur Déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010 Délai reporté par l’administration fiscale au 1er janvier 2011

227 Fiscalité des entreprises
Fiscalité des plus-values

228 Fiscalité des plus-values
Les différés d’imposition Objectif recherché Ne pas taxer immédiatement les contribuables qui réalisent une plus-value taxable sans pour autant disposer d’une contrepartie financière sous forme de liquidités leur permettant d’acquitter l’impôt Cas d’application En présence d’opérations de restructuration d’entreprises, de mise en société, d’apport ou de retrait d’actif 228

229 Fiscalité des plus-values
Apport de la loi de finances pour 2010 Maintien des reports d’imposition en cas de réalisation de certaines opérations bénéficiant elles même d’un différé d’imposition (sursis ou report) La loi vise certains reports d’imposition limitativement énumérés Si pas d’option pour un régime de report au titre de la deuxième opération, les deux plus-values en report sont imposables Dispositif applicable aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009

230 Fiscalité des plus-values
Champ d’application de la mesure Le nouvel article octies du CGI vise Les reports d’imposition mentionnés aux articlé 151 octies à 151 nonies du CGI Sont ainsi concernés Les apports en société d’une entreprise individuelle Les fusions, apports partiels d’actif ou scissions auxquels participent des associés de SCP Les apports de titres inscrits à l’actif d’une entreprise Les transformations des sociétés de personnes Les reports prévus pour les associés des sociétés de personnes contenus à l’article 151 nonies du CGI

231 Fiscalité des plus-values
Evénements mettant fin aux reports La cession, le rachat ou l’annulation des droits sociaux reçus en échange des biens apportés ou encore la cession des immobilisations transmises Ainsi, un nouvel apport ou échange bénéficiant lui-même d’un sursis ou report est susceptible de mettre fin au premier report Apport de la loi Maintien du report initial lorsque la seconde opération est placée sous un régime de différé d’imposition Le report de la première plus-value tombe lorsque la seconde devient imposable Y compris lorsque la seconde plus-value est exonérée

232 Les différés d’imposition
Ainsi, la première plus-value en report devient imposable dans deux situations Lorsqu’un événement met fin au report d’imposition de la deuxième plus-value Imposition de la première plus-value que la deuxième soit exonérée ou imposable Lorsqu’un événement met fin au report d’imposition de la première plus-value alors même que cet événement n’affecte pas la seconde plus-value

233 Fiscalité patrimoniale
Panorama

234 Fiscalité patrimoniale
Panorama Fiscalité patrimoniale Investissement locatif Plus-values des particuliers Organismes sans but lucratif Successions et donations Mesures en matière d’ISF

235 Fiscalité du patrimoine
Investissement locatif

236 Investissement locatif
Aménagement des dispositifs d’investissements locatifs Aménagements du dispositif Scellier Extension du dispositif Malraux Extension du régime des monuments historiques aux acquisition de parts sociales Patrimoine naturel : adaptation de l’avantage fiscal

237 Investissement locatif
Dispositif Scellier

238 Rappel du dispositif existant
Dispositif Scellier Rappel du dispositif existant Réduction d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement En cas d’investissement direct ou par le biais d’une société non soumise à l’IS Applicable également aux souscriptions de parts de SCPI si 95 % au moins du montant de la souscription finance un logement éligible Dispositif applicable pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012

239 Rappel du dispositif existant
Dispositif Scellier Rappel du dispositif existant Réduction d’impôt étalée sur 9 ans par fractions égales Taux de la réduction d’impôt 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 20 % pour les investissements réalisés en 2011 et 2012 Base de la réduction d’impôt Prix de revient du logement dans la limite de € En cas d’insuffisance de l’impôt dû par le contribuable pour imputer la réduction d’impôt Possibilité de report des fractions non imputées sur l’impôt sur le revenu dû sur les années suivantes, jusqu’à la sixième année inclusivement

240 Dispositif Scellier Aménagements apportés par la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 Localisation des logements Les logements situés dans des communes de la zone C pourront désormais bénéficier de la réduction d’impôt Sous réserve d’un agrément délivré aux communes par le ministre chargé du logement Après avis du maire de la commune (ou du président de la collectivité territoriale compétente) Applicable à compter de l’imposition des revenus de 2010 Non-cumul Les logements ayant bénéficié d’un prêt locatif social (PLS) ne sont plus éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt Applicable aux logements financés au moyen d'un prêt locatif social ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010

241 Dispositif Scellier Aménagements apportés par les lois de finances
Taux de la réduction d’impôt Diminution des taux de la réduction d’impôt pour les logements ne respectant pas la norme BBC Majoration des taux pour les logements respectant cette norme 2010 2011 2012 Logements respectant la norme BBC 25 % 20 % Logements ne respectant pas la norme BBC 15 % 10 %

242 Dispositif Scellier Aménagements apportés par les lois de finances
Modalités de report de la réduction d’impôt La possibilité de report des fractions de réduction d’impôt non imputées est désormais subordonnée à la condition que La location se poursuive pendant toute la période de report Ainsi, alors même que l’engagement de location initial aura pris fin, le contribuable devra, s’il procède à cette imputation, poursuivre la location Obligations des investisseurs En cas d’investissement réalisé par le biais d’une société non soumise à l’IS, les associés de la société doivent s’engager à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location En cas de cession des parts pendant cette période, la réduction d’impôt est remise en cause Cette condition de conservation des parts était déjà exigée par la doctrine administrative Applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009

243 Investissement locatif
Dispositif Malraux

244 Régime Malraux Rappel Article 199 tervicies du Code général des impôts
Réduction d’impôt Applicable aux opérations de restauration immobilière Pour lesquelles une demande permis de construire ou une déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2009 Les charges ouvrant droit à la réduction d’impôt sont limitativement énumérées Charges foncières de droit commun Dépenses spécifiques aux opérations de restauration immobilière Vise les personnes physiques et associés de sociétés non soumises à l’IS Domiciliés en France et imposés dans la catégorie des revenus fonciers L’avantage fiscal obtenu est pris en compte dans le mécanisme de plafonnement global des avantages fiscaux 244

245 Régime Malraux Article 39 de la loi de finances rectificative pour 2009 Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI Destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 Réduction d’impôt non applicable quand les immeubles sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobiliers (FPI) A compter de l’imposition des revenus 2009 245

246 Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI
Régime Malraux Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI Souscriptions effectuées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable souscripteur Quote-part de revenus imposable à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers SCPI ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif Exclusion des titres de SCPI dont la propriété est démembrée 246

247 Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI
Régime Malraux Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI Conditions d’affectation de la souscription 65% du montant de la souscription doit exclusivement financer des dépenses éligibles à la réduction d’impôt Délai d’affectation de la souscription Dans les 18 mois suivant la clôture de la souscription 247

248 Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI
Régime Malraux Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI Engagement de location du bien La SCPI doit prendre l’engagement de louer pendant 9 ans l’immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées Engagement de conservation des titres de la SCPI L’associé doit s’engager à conserver les titres de la SCPI jusqu’à l’expiration de l’engagement de location du bien 248

249 Régime Malraux Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI
Modalités de détermination de la réduction d’impôt Le taux de la réduction d’impôt est différent selon la zone où est localisé l’immeuble concerné par les dépenses financées par les souscriptions Taux de 40 % en secteur sauvegardé ou dans les quartiers anciens dégradés Taux de 30 % pour les opérations en zone de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager La base de la réduction d’impôt Montant de la souscription affectée au financement des dépenses éligibles dans la limite annuelle de euros Ce plafond de euros est global par contribuable (toutes les dépenses éligibles à la réduction d’impôt et/ou les souscriptions de parts de SCPI) 249

250 Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI
Régime Malraux Extension du régime aux souscriptions de parts de SCPI Entrée en vigueur Souscriptions de part de SCPI finançant des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2009

251 Investissement locatif
Monuments historiques

252 Fiscalité des immeubles historiques
Aménagements issus de la loi de finances pour 2010 Le régime des monuments historiques est étendu aux contribuables qui acquièrent des parts d’une société constituée à l’initiative de personnes morales de droit public ou de SEM Conditions d’application de cette extension La société dont le contribuable acquiert les titres Doit être agréée Constituée à l’initiative de personnes morales de droit public ou de SEM Les charges foncières doivent être supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier et celle de l’acquisition des parts par les personnes physiques Les parts sociales doivent avoir été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d’ouverture de chantier Les charges doivent avoir été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leur parts, par les associés personnes physiques

253 Fiscalité des immeubles historiques
Aménagements issus de la loi de finances pour 2010 Modalités d’application de cette extension La déduction est alors pratiquée sur les revenus de l’année d’acquisition des parts sociales par les contribuables personnes physiques La déduction porte sur les dépenses de l’année d’acquisition mais aussi sur celles supportées au titre des deux années précédentes Entrée en vigueur Impôt sur le revenu de 2009 En raison de la nécessité d’obtenir un agrément par la société, la mesure s’appliquera effectivement à compter de l’imposition des revenus de 2010

254 Investissement locatif
Patrimoine naturel

255 Patrimoine naturel Régime actuel
Les dépenses destinées à préserver le patrimoine naturel et supportées par les propriétaires d’espaces naturels sont déductibles des revenus fonciers Dépenses imputables sur le revenu global sans limitation de montant Aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2009 Transformation de ce régime de déduction en une réduction d’impôt sur le revenu 25 % des dépenses retenues dans la limite annuelle de € Applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 et pour les trois années suivantes

256 Fiscalité du patrimoine
Plus-values des particuliers

257 Plus-values des particuliers
Panorama Cession de titres de société Actualisation du seuil d’imposition Assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux dès le premier euro Cession de participations substantielles au sein du groupe familial Cession d’immeubles Modalités d’application de l’exonération des cessions inférieures à €

258 Cession des titres Seuil d’imposition

259 Actualisation du seuil de cessions
Seuil d’imposition Actualisation du seuil de cessions Les plus-values de cession de titres de sociétés à l’IS sont imposables si le montant annuel des cessions excède un seuil Cessions réalisées en 2009 : seuil fixé à € Ce seuil est majoré chaque année dans les mêmes proportion que celui de l’IR Cessions réalisées en 2010 : seuil fixé à €

260 Cession de titres Prélèvements sociaux

261 Rappel du régime actuel
Prélèvements sociaux Rappel du régime actuel En cas de cession de valeurs mobilières application des prélèvements sociaux de 12,1% L’assiette des prélèvements sociaux est identique à de celle de l’impôt Seule exception l’abattement pour durée de détention visé aux articles D bis et ter du CGI Exonération au-delà de huit années de détention

262 Prélèvements sociaux Modification apportée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 L’article 17 de la loi assujettit aux prélèvements sociaux les plus-values de cession de valeurs mobilières dès le premier euro Entrée en vigueur Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010

263 Prélèvements sociaux Incidences indirectes
Modification des règles de report des moins-values Au regard de l’IR, les moins-values ne sont reportables que si le montant des cessions de l’année civile a atteint le seuil d’imposition fixé en 2009 à € Désormais le report des moins-values sera possible quel que soit le montant des cessions mais uniquement pour le calcul des prélèvements sociaux Report des moins-values sur les gains des dix années suivantes Modification des revenus à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal Désormais les plus-values de cession n’excédant pas le seuil d’imposition doivent être retenues pour l’appréciation du montant des revenus

264 Prélèvements sociaux Incidences au regard du bouclier fiscal Droit
à restitution Montant des impôts et PS Droit à restitution Montant des impôts et PS Droit à restitution Montant des impôts et PS 50% des revenus du foyer fiscal (2) (2) Augmentation des PS : le montant des revenus n’étant pas modifié, le droit à restitution augmente dans les mêmes proportions (impact neutre) (1) (1) Hypothèse de départ (3) (3) Majoration de l’assiette des PS : augmentation de la charge d’impôt s’accompagnant d’une augmentation du montant des revenus à prendre en compte et diminuant le droit à restitution

265 Cession au sein du groupe familial
Cession de titres Cession au sein du groupe familial

266 Cession au sein du groupe familial
Rappels Les plus-values de cession portant sur une participation substantielle sont, sous réserve du respect de certaines conditions, exonérées d’impôt sur le revenu Conditions d’exonération de la plus-value Cession de titres d’une société relevant de l’IS ayant son siège en France Cession à un membre du groupe familial Conjoint, ascendants ou descendants du contribuable ou de son conjoint Sont exclus du groupe familial les frères et sœurs Détention d’au moins 25 % des droits à bénéfice par le groupe familial à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession Absence de revente des titres à un tiers dans les cinq ans suivant la cession Donation et cession à un membre du groupe familial autorisée 266

267 Cession au sein du groupe familial
Difficulté La notion de groupe familial n’inclut pas les frères et sœurs contrairement à celle retenue pour l’application d’autres dispositions fiscales Apport de la loi de finances pour 2010 La notion de groupe familial inclut désormais les frères et sœurs du cédant ou de son conjoint Date d’entrée en vigueur Cessions réalisées à compter de 2009

268 Cession n’excédant pas 15 000 €
Cession d’immeubles Cession n’excédant pas €

269 Fiscalité du patrimoine
Droits d’enregistrement Barème Le pacte tontinier Donation de sommes d’argent Remboursement des droits de donation ISF Réductions d’impôt

270 Cession n’excédant pas 15 000 €
Rappels Exonération des cessions inférieures ou égales à euros Seuil apprécié opération par opération sauf en cas d’indivision où il s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise Exemple 1 Bien d’une valeur de € détenu égalitairement par trois indivisaires Exonération en cas de cession les droits cédés en indivision n’excédant pas € par indivisaire Exemple 2 Bien d’une valeur de € détenu pour un tiers par A les deux autres tiers étant détenu par B (usufruitier) et C (nu-propriétaire) Seul A est exonéré en cas de cession

271 Cession n’excédant pas 15 000 €
Apport de la loi de finances pour 2010 Le seuil de € s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété en cas de cession D’un bien détenu en indivision De la quote-part indivise démembrée Exemple 3 Bien d’une valeur de € détenu par A en usufruit et la nue propriété par B (30%) et C (70%) A et C sont taxables B est exonéré x 30% = €

272 Fiscalité patrimoniale
Organismes sans but lucratif

273 Organismes sans but lucratif
Aménagements venant répondre aux exigences communautaires Les avantages fiscaux attachés au dons sont étendues aux sommes versées aux organismes sans but lucratif situés dans un autre Etat de la communauté européenne. Taxation au taux de 15% des dividendes perçus quel que soit l’Etat de situation de la société distributrice

274 Organismes sans but lucratif
Régime des dons

275 Régime des dons Rappel du régime actuel
Les dons consentis à des organismes d’intérêt général qui exercent leur activité en France ouvrent droit À une réduction d’IR égale à 66 % des versements dans la limite de 20% du revenu imposable À une réduction d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) égale à 60% des versements dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires A une réduction d’ISF de 75 % dans la limite de € Apport de la loi de finances rectificative Extension aux organismes d’intérêt général situés dans un Etat de la Communauté européenne en Islande ou en Norvège Entrée en vigueur Versements réalisés à compter du 1er janvier 2010

276 Organismes sans but lucratif
Régime des dividendes

277 Mesures issues de la loi de finances rectificative pour 2009
Régime des dividendes Mesures issues de la loi de finances rectificative pour 2009 Harmonisation du taux applicable aux dividendes versés à des organismes sans but lucratif français quelle que soit l’Etat de provenance des dividendes Application d’un taux uniforme de 15% Réduction du taux de retenue applicable aux dividendes versées aux organismes sans lucratif situés dans un Etat européen Le taux de 25% est ramené à 15%

278 Régime des dividendes Rappel du dispositif actuel
Dividendes perçus par les organismes sans but lucratif français Versés par une société française Exonération Versés par une société étrangère Imposition au taux de 24 % Versés par certaines sociétés immobilières Imposition au taux réduit de 10 % Dividendes de source française versés aux organismes sans but lucratif étrangers Retenue à la source de 25% Situation considérée discriminatoire par le CE dans un arrêt du 13 février 2009 compte tenu de l’absence d’imposition pour les organisme sans but lucratif français

279 Dispositif issu de la loi de finances rectificative 2009
Régime des dividendes Dispositif issu de la loi de finances rectificative 2009 Imposition unique au taux de 15 % Pour les dividendes versés à des organismes sans but lucratif français de source française ou étrangère Pour les dividendes de source française versés à des organismes sans but lucratif établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans Etat de l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale Seuls ceux versés à des organismes sans but lucratif établis en dehors du territoire européen demeurent imposés au taux de 25 % 50% pour les organismes sans but lucratif situés dans un Etat ou territoire non coopératif

280 Entrée en vigueur Exercice clos à compter du 31 décembre 2009
Régime des dividendes Entrée en vigueur Exercice clos à compter du 31 décembre 2009 Particularité pour les organismes sans but lucratif étrangers Ils peuvent demander la restitution de la retenue à la source acquittée depuis le 1er janvier 2006 en se fondant sur la décision du Conseil d’Etat du 13 février 2009

281 Successions et donations
Panorama

282 Successions donations
Panorama Successions donations Nouveaux seuils et barèmes Dons de sommes d’argent

283 Successions et donations
Nouveaux seuils et barèmes

284 Revalorisation Barèmes et seuils
Des abattements, tranches de barèmes et limites d’exonération des droits d’enregistrement Revalorisation dans la même proportion que la première tranche du barème d’impôt sur le revenu 0,4% pour 2010 Application à compter du 1er janvier 2010

285 Nouveaux abattements Successions Bénéficiaires Ancien abattement
Abattement revalorisé Article du CGI Conjoint survivant Exonération 796-0 bis Ligne directe (ascendants ou descendants) 779 I b Partenaires d’un PACS Frères et sœurs 796-0 ter 779 IV Handicapés 779 II A défaut d’autre abattement 1 564 € 1 570 € 788 IV Petits-enfants Arrière-petits-enfants Neveux ou nièces 7 818 € 7 849 € 779 V

286 Nouveaux abattements Donations Bénéficiaires Ancien abattement
Abattement revalorisé Article du CGI Conjoint marié 790 E Ligne directe (ascendants ou descendants) 779 I b Partenaires d’un PACS 790 F Frères et sœurs 779 IV Handicapés 779 II Petits-enfants 790 B Arrière-petits-enfants 5 212 € 5 232 € 790 D Neveux ou nièces 7 818 € 7 849 € 779 V Dons familiaux de sommes d’argent Exonération dans la limite de € de € 790 G

287 Successions et donations
Dons de sommes d’argent

288 Dons familiaux de sommes d’argent
Rappels Sont exonérés de droits de donation Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, ou, par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce Dans la limite de € pour les dons consentis en 2009 € pour ceux consentis en 2010 Cette exonération est subordonnée à la double condition Que le donateur soit âgé de moins de 65 ans à la date de la donation Et que le bénéficiaire de la donation soit âgé de 18 ans révolus ou soit émancipé à cette même date Le plafond visé ci-dessus est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire 288

289 Dons familiaux de sommes d’argent
Aménagements loi de finances pour 2010 La loi de finances pour 2010 relève, dans certains cas, la limite d’âge du donateur La limite d’âge est portée à 80 ans lorsque le don est consenti à  Un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant  Ou, à défaut d’une telle descendance, un petit-neveu ou une petite-nièce par représentation La limite reste fixée à 65 ans pour les dons consentis à un enfant ou, à défaut de telle descendance, à un neveu ou nièce 289

290 Fiscalité patrimoniale
Mesures en matière d’ISF

291 Mesures en matière d’ISF
Panorama Barème Souscription au capital de PME Dons

292 Mesures en matière d’ISF
Revalorisation du barème

293 Revalorisation du barème - ISF
Seuil d’imposition et barème de l’ISF 2010 Revalorisation du barème de l’ISF dans les mêmes proportions que le barème de l’impôt sur le revenu Fraction de la valeur nette du patrimoine Taux N’excédant pas € 0 % Comprise entre : € et € 0,55 € € et € 0,75 % € et € 1 % € et € 1,30 % € et € 1,65 % Supérieur à € 1,80 %

294 Mesures en matière d’ISF
Souscription au capital des PME

295 Souscription au capital de PME
Aménagements apportés par la loi de finances pour 2010 Augmentation du délai dont dispose un actionnaire minoritaire pour réinvestir les sommes résultant de la cession forcée de ses titres Délai porté à 12 mois contre 6 auparavant Application du dispositif anti-abus aux versements afférents à des souscriptions réalisées depuis le 15 juin 2009 Non application de ces mesures aux souscriptions réalisées avant le 15 juin 2009 mais libérées à compter de cette date Précision de l’obligation d’information à la charge des sociétés holdings Réduction des délais d’investissements imposés aux fonds

296 Souscription au capital de PME
Cession par des minoritaires Rappels Le bénéfice de la réduction d’ISF en cas de souscription au capital d’une PME est notamment subordonné au respect de la conservation des titres pendant cinq années suivant celle de la souscription La réduction d’ISF n’est pas remise en cause si La cession des titres est réalisée par des actionnaires minoritaires en application d’un pacte d’actionnaires Et que le prix de vente est réinvesti dans un délai de six mois pour souscrire des titres de PME éligibles qui doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation Augmentation du délai de réinvestissement du prix de cession (art. 26 LdF pour 2010) Le délai est porté de six à douze mois Entrée en vigueur Réinvestissements réalisés à compter du 1er janvier 2010

297 Souscription au capital de PME
Investissement au capital d’une PME via une société holding Rappels Un seul niveau d’interposition possible Conditions à remplir par la société holding Répondre à la définition d’une PME communautaire Avoir son siège dans un État éligible Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun Avoir pour seul objet la détention de participations dans des PME éligibles La société holding n’a pas à respecter les conditions tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle La société holding dispose d’un délai de deux ans pour réinvestir les sommes reçues du redevable

298 Souscription au capital de PME
Investissement au capital d’une PME via une société holding Rappel des aménagements apportés par la loi de finances 2009 Trois conditions supplémentaires à respecter par les sociétés holdings Elles ne doivent pas compter plus de 50 associés ou actionnaires Elles doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques Elles n’accordent aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans

299 Souscription au capital de PME
Investissement au capital d’une PME via une société holding Mécanisme anti-abus Le mécanisme anti-abus (issu de la LF pour 2009) s’applique pour les versements afférents à des souscriptions effectuées à compter du 15 juin 2009 Les souscriptions au capital d’une société holding Réalisées avant le 15 juin 2009 et libérées après cette date ne sont pas soumises au dispositif anti-abus

300 Souscription au capital de PME
Investissement au capital d’une PME via une société holding Obligation de fournir un document d’information par la holding Communication du document d’information à chaque investisseur Communication du document d’information avant la souscription des titres Document précisant La période de conservation des titres Les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage Les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques Les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts Les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects Le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres

301 Investissement dans un fonds
Réduction des délais d’investissement imposés aux fonds Article 20 de la loi de finances pour 2010 50 % du quotas d’investissement doit être atteint au plus tard Huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée par le fond La date de clôture de la période de souscription est celle fixée dans le prospectus du fonds et ne peut excéder huit mois à compter de la constitution du fonds Ou huit mois à compter de la promulgation de la loi 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois qui suit l’échéance pour atteindre le quota de 50 %

302 Investissement dans un fonds
Si le fonds est créé après la promulgation de la loi de finances 2010 La période de souscription prend fin dans les huit mois à compter de la constitution du fonds (date d’agrément par l’AMF) La moitié du quota doit être atteint dans un délai de huit mois A compter de l’échéance de la période de souscription 100 % du quota doit être atteint dans les huit mois A compter de l’échéance pour atteindre la moitié du quota

303 Investissement dans un fonds
Si le fonds est créé avant la promulgation de la loi de finances 2010 La période de souscription est librement fixée par le fonds Seuls les fonds créés après la promulgation de la loi sont tenus par une période de souscription de huit mois au maximum Deux situations sont à distinguer La période de souscription a pris fin avant la promulgation de la loi A compter de la promulgation de la loi le fonds a huit mois pour atteindre le quota de 50 % A compter de cette échéance, le fonds a huit mois pour atteindre 100 % du quota La période souscription a pris fin après la promulgation de la loi A compter de la fin de la période de souscription, le fonds a huit mois pour atteindre 50 % du quota A compter de cette échéance (pour atteindre le quota de 50 %), le fonds a huit mois pour atteindre 100 % du quota

304 Investissement dans un fonds
Sanction en cas de non respect des délais Les quotas d’investissement doivent être respectés dans les délais sous peine de sanctions La société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % Du montant des investissements qui permettraient au fonds d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas Remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF octroyée au bénéficiaire de la souscription

305 Mesures en matière d’ISF
Réductions d’ISF en cas de dons

306 Réductions d’ISF en cas de dons
Rappel Les dons ou subventions faits à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’ISF De 75% du montant des versements dans la limite de € Les dons doivent être faits en numéraire ou en pleine propriété de titres admis sur un marché réglementé français ou étranger à certains organismes Les dons doivent être effectués dans la date limite de dépôt de déclaration d’ISF de l’année précédant celle de l’imposition et la date de dépôt de déclaration de l’année d’imposition

307 Réductions d’ISF en cas de dons
Aménagements apportés par la loi de finances rectificative Extension de la réduction aux dons versés aux organismes étrangers agréés situés dans un Etat de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale Demande d’agrément préalable à l’administration française A défaut production de pièces justificatives Cet organisme doit cependant poursuivre les mêmes objectifs et présenter des caractéristiques similaires aux organismes situés en France Aucune condition relative au lieu d’exercice de l’activité de l’organisme n’est en revanche prévue Entrée en vigueur Dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010

308 Contrôle fiscal Panorama

309 Contrôle fiscal Panorama
Mesures issues de la loi de finances rectificative pour 2009 Taxation des activités illicites Etats et territoires non coopératifs Prix de transfert

310 Contrôle fiscal Activités illicites

311 Rappel Activités illicites
L’exercice d’une activité occulte par un contribuable entraîne les sanctions suivantes Allongement du délai de reprise (10 ans au lieu de 3 ans) Mise en œuvre d’une procédure d’évaluation d’office sans envoi préalable de mise en demeure Exclusion du régime simplifié en matière de TVA et BIC L’activité occulte est caractérisée lorsqu’un contribuable N’a pas rempli ses obligations fiscales déclaratives dans les délais légaux N’a pas immatriculé son activité auprès du CFE compétent

312 Aménagements loi de finances rectificative pour 2009
Activités illicites Aménagements loi de finances rectificative pour 2009 L’activité illicite est une activité occulte passible de sanctions pénales (amende et/ou peine d’emprisonnement) Les détournements de fonds, le recel, le proxénétisme, le commerce de contrefaçon et de contrebande, etc. Alignement aux activités illicites des sanctions applicables aux activités occultes Désormais sont visées par ces mesures restrictives les activités occultes licites et les activités occultes illicites Par ailleurs les activités occultes non soumises à la TVA qui échappaient à ces mesures sont désormais expressément visées

313 Activités illicites Date d’entrée en vigueur des sanctions applicables aux activités illicites Allongement du délai de reprise (10 ans au lieu de 3 ans) Applicable aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009 Mise en œuvre d’une procédure d’évaluation d’office sans envoi préalable de mise en demeure Applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010 Exclusion du régime simplifié en matière de TVA et BIC et de la franchise en base de TVA et des régimes micro-BIC et micro-BNC Applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009

314 Présomption de revenus
Dispositifs spécifiques La loi de finances rectificative pour 2009 a mis en place des dispositifs spécifiques afin d’aider l’administration à constater la matérialité de l’activité illicite Création d’un dispositif de présomption de revenus Création d’un dispositif d’évaluation forfaitaire du revenu global Entrée en vigueur Imposition des revenus de 2009

315 Présomption de revenus
Création d’un dispositif de présomption de revenus Conditions de mise en œuvre Présomption lorsqu’une personne a la disposition de biens ou sommes d’argent ayant trait à une activité illicite limitativement énumérée Trafic de stupéfiants, fausse monnaie, crimes et délits en matière de législation sur les armes, les délits à la réglementation sur les alcools et tabac et contrefaçon La présomption porte sur Les biens objet des infractions Les biens qui ont servi ou destinés à commettre l’infraction Les sommes d’argent directement liées à l’infraction

316 Présomption de revenus
Mise en œuvre Cette présomption de revenus doit être opérée dans le cadre D’une enquête de flagrance D’une enquête préliminaire D’une information judiciaire L’information de l’administration doit résulter des procédures qui permettent de lever le secret professionnel concernant Le ministère public L’autorité judiciaire Les agents ou officiers de police judiciaire Présomption simple qui peut être combattue

317 Présomption de revenus
Taxation des revenus présumés Modification de la base d’imposition par voie De procédure contradictoire en cas d’activité déclarée De procédure d’imposition d’office dans le cas contraire Détermination du revenu imposable Valeur vénale des biens mis à disposition (valeur de marché ou montant des sommes d’argent) Les revenus sont soumis à l’IR l’année au cours de laquelle la disposition a été constatée Constat en 2009 imposition au titre des revenus de 2009 Soumis à la CSG et CRDS Pénalité de 80% des droits rappelés Mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale

318 Evaluation forfaitaire des revenus
Création d’un dispositif d’évaluation forfaitaire du revenu global Conditions Existence d’une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus Disproportion caractérisée lorsque la somme forfaitaire qui résulte d’un barème spécifique est au moins égale au double du revenu net global déclaré Lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème la somme forfaitaire est majorée de 50% Eléments du train de vie constatés lors d’investigations pénales Communication par les agents ou officiers de police judiciaire spontanée ou sur demande de l’administration

319 Evaluation forfaitaire des revenus
Barème de taxation forfaitaire Éléments du train de vie Base Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Cinq fois la valeur locative cadastrale Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel Voitures automobiles destinées au transport des personnes La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage Motocyclettes de plus de 450 cm3 La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage Clubs de sports et de loisirs Le montant des dépenses Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à € Articles de joaillerie et métaux précieux La valeur vénale du bien

320 Evaluation forfaitaire des revenus
Taxation des revenus présumés Modification de la base d’imposition par voie De procédure de rectification contradictoire Détermination de la base d’imposition Evaluation forfaitaire des revenus selon le barème de taxation forfaitaire Revenus soumis à la CSG et CRDS Pénalité de 80% des droits rappelés Possibilité de contester l’imposition forfaitaire Démontrer que les revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qui ont été contractés ont permis d’assurer son train de vie

321 Lutte contre l’évasion fiscale
Contrôle fiscal Lutte contre l’évasion fiscale

322 Lutte contre l’évasion fiscale
Les mesures issues de l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009 sont destinées A renforcer les moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales à l'encontre des Etats ou territoires non coopératifs Accroissement de la transparence des transactions au sein des groupes internationaux

323 Lutte contre l’évasion fiscale
Article 22, I de la loi de finances rectificative pour 2009 Renforcement des moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales à l'encontre des Etats ou territoires non coopératifs Introduction d’une définition de la notion d'Etat ou de territoire non coopératif Durcissements du régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec de tels Etats ou territoires

324 Lutte contre l’évasion fiscale
Etats et territoires non coopératifs (ETNC) Article 22, I de la loi de finances rectificatives pour 2009 Publication d’une liste initiale des ETNC à compter du 1er janvier 2010 Critères donnés par l’article A nouveau du CGI Ne pas être membres de la Communauté européenne  Avoir fait l'objet d'un examen par l’OCDE (transparence et échange d'informations en matière fiscale) Ne pas avoir conclu avec la France, ou au moins avec 12 États ou territoires, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de renseignement en vue de l’application de la législation fiscale Publication (à venir) par arrêté ministériel Cette liste va s’inspirer des travaux de l’OCDE Seront exclus de cette liste les Etats ou territoires ayant conclu au 1er janvier 2010 avec la France une convention d’assistance administrative permettant à la France d’obtenir tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale Mise à jour annuelle de la liste à compter du 1er janvier 2011

325 Lutte contre l’évasion fiscale
Nature des mesures visant les opérations avec les Etats non coopératifs Majoration du montant des retenues à la source applicables en cas de versement à un ressortissant d’un Etat ou territoire non coopératif Application d’un taux de 50% Taxation accentuée des plus-values PV réalisées par les ressortissants d’un Etat ou territoire non coopératif Taxation à 50% PV portant sur les titres d’une société située dans un Etat ou territoire non coopératif Non application du régime des PV à long terme Application des textes visant les pays à fiscalité privilégiée Articles 123 bis, 209 B et 238 A du CGI Renforcement des dispositifs Contrôle des prix de transfert Obligation de fournir une documentation détaillée

326 Contrôle fiscal Prix de transfert

327 Article 22, II de la loi de finances rectificative pour 2009
Prix de transfert Article 22, II de la loi de finances rectificative pour 2009 Accroissement de la transparence des transactions au sein des groupes internationaux Institution d’une obligation documentaires en matière de prix de transfert

328 Documentation des prix de transfert
Nouvelle obligation spécifique de tenue d’une documentation imposée aux entreprises relevant de la DGE (article L 13 AA nouveau du LPF) Documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert Vise toutes les opérations réalisées avec des entreprises associées, c’est-à-dire les entités ayant des liens de dépendances au sens de l’article 39, 12 du CGI Tenue d’une documentation complémentaire en cas de transactions avec des entreprises associées localisées dans des ETNC Article L 13 AB nouveau du LPF Applicable aux transactions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010

329 Documentation des prix de transfert
Documentation doit être tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité Contenu Informations générales sur le groupe d’entreprises associées Informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée Sanctions prévues Amendes prévues par l’article 1735 ter nouveau du CGI € par exercice vérifié Jusqu’à 5% des bénéfices transférés (compte tenu de la gravité des manquements) L’application de cette amende doit être prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental


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