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Le livre xiv du code de droit économique Des défis a relever pour les titulaires des professions libérales Exposé présenté à Liège le 30 avril 2015 par.

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1 Le livre xiv du code de droit économique Des défis a relever pour les titulaires des professions libérales Exposé présenté à Liège le 30 avril 2015 par Me Maurice Krings, administrateur

2 Objet de l’exposé : Livre XIV du Code de droit économique (CDE) Inséré dans le code par la loi du 14 mai 2014 Entré en vigueur le 31 mai 2014. Nous aborderons par ailleurs (brièvement) Application de la loi (les pouvoirs d’investigation de l’administration et les sanctions) : Livre XV Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : Livre XVI

3 La loi du 14 mai 2014 (livre XIV) : son objet
Définit le cadre juridique dans lequel s’exerce l’activité des professions libérales Objectif transversal (vise toutes les professions libérales) Pas de dispositif à caractère sectoriel (ne définit pas les règles applicables à telle ou telle profession) Pas de droit matériel (par exemple : les professions libérales sont soumises à une déontologie, le livre XIV ne définit pas le contenu de la déontologie)

4 Source de la loi belge du 14 mai 2014
Directives européennes À savoir, principalement : Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 : droits des consommateurs Directive 93/13 /CEE du 5 avril 1993 : clauses abusives Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 : pratiques commerciales déloyales (Article XIV.1 CDE)

5 Prolégomènes de la loi du 14 mai 2014
Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : exclusion des professions libérales de son champ d’application (art. 3, §2) Exclusion jugée anticonstitutionnelle par : C. Const. 6 avril 2011 C. Const. 15 décembre 2011 C. Const. 9 juillet 2013 Transposition par la loi belge non conforme aux directives : C.J.U.E. 10 juillet 2014

6 Conséquences des arrêts C. Const. et C.J.U.E. :
Fin de l’exclusion des professions libérales du champ d’application de la législation pratiques du marché ; Application intégrale des directives européennes aux professions libérales ; Deux voies possibles : Traiter les professions libérales comme toutes les entreprises commerciales (le Livre VI CDE eût été rendu applicable aux professions libérales) Leur réserver un livre distinct dans CDE Livre VI bis (option abandonnée) Livre XIV (option retenue)

7 Deux choses à retenir à ce stade :
Marge de manœuvre du législateur belge : Quasi nulle sur le plan des concepts Large quant au champ d’application ratione personae Tous les concepts de la loi belge se définissent et s’interprètent par rapport au droit européen : les directives dont la loi belge assure la transposition en droit interne définissent les concepts.

8 La personne exerçant une profession libérale
TROIS CONCEPTS L’entreprise Le consommateur La personne exerçant une profession libérale

9 Entreprise Article I.1, 1° CDE :
« Toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations » Pas de définition dans les directives européennes du terme « entreprise » ; ! La directive 2011/83/UE ne se fonde pas sur le concept d’entreprise mais de « professionnel » Entreprise = Notion subjective dans la jurisprudence européenne Loi belge = actes accomplis de manière durable dans un but économique But économique = ? Activité économique (TVA)

10 Entreprise : concept CDE
Directive 2011/83/UE <> entreprise « professionnel » : « toute personne (…) qui agit (…) aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive. »

11 Consommateur Article I,1, 2°
« toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérales » Directives 2011/83/UE et 2005/29/CE, article 2 (1) et 2(a) : textes identiques, dont la loi belge reprend le libellé quasi mot à mot ; Achat mixte : partiellement privé, partiellement professionnel, l’opération est pour le tout hors champ des dispositions protectrices du consommateur

12 Titulaire profession libérale Article I.8, 35° :
Article I.8, 35° : « toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n’est pas un commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce » Pas de définition dans directive 2011/83/UE Profession réglementée : définition article 2 (l) directive 2005/29/CE) Titulaire profession libérale

13 Éléments caractéristiques de la profession libérale :
Indépendance (ce qui implique la responsabilité personnelle) Formation préalable exigée Formation continue exigée Soumission à une autorité disciplinaire établir par ou en vertu de la loi Pas commerçant.

14 Sont inclus dans le champ d’application de la définition des professions libérales :
Secteur du chiffre : réviseur d’entreprise, expert comptable, conseil fiscal, comptable Secteur immobilier : architecte, géomètre Secteur du droit : avocat, notaire, huissier de justice Secteur de la santé : médecin, pharmacien, médecin vétérinaire.

15 Sont implicitement exclus du champ d’application de la définition profession libérale :
Les juristes d’entreprise : pas de responsabilité personnelle Les dentistes : pas d’autorité disciplinaire établie par ou en vertu de la loi (mais discussion en raison du rôle exercé par les commissions médicales provinciales) Les agents immobiliers : sont réputés commerçants.

16 Relations entre livre VI et livre XIV CDE
Livre VI : régit l’activité de toutes les entreprises, sauf les professions libérales Livre XIV : régit les activités des professions libérales Pas d’application simultanée VI et XIV Si le titulaire d’une profession libérale sort de la sphère des « prestations caractéristiques de sa profession » (art. XIV,1, §1er, alinéa 3), son activité est régie par le livre VI Peu de différence sur le fond En cas d’activité >< pratiques professionnelles honnêtes, compétence tribunal commerce>< tribunal 1ère instance Difficultés de faire la part entre « prestation caractéristique » et non caractéristique.

17 Champ d’application du livre XIV
A quelle personne exerçant une profession libérale s’appliquent les dispositions du livre XIV ? En principe, toutes les dispositions s’appliquent aux titulaires de toutes les professions libérales Cependant les dispositions de trois chapitres du livre XIV ne s’appliquent pas à trois professions : les notaires, les huissiers de justice, les avocats pratiquant l’aide juridique Les trois chapitres à champ d’application rationae personae réduit sont : informations générales aux consommateurs, contrat à distance, contrat hors établissement.

18 Champ d’application du livre XIV
Consommateur ><non consommateur Titre II - Information au consommateur (art. XIV.2 à XIV.17) Titre III - Contrats avec les consommateurs (art. XIV.18 à XIV.58) Titre IV, chapitre Ier : pratiques déloyales à l’égard des consommateurs (art. XIV.59 à XIV.70) __________ Titre IV, chapitre II : pratiques professionnelles déloyales à l’égard de personnes autres que des consommateurs (art. XIV.71 à WIV.76) Titre IV, chapitre III : communications non souhaitées (art. XIV.77 à XIV.82)

19 Information au consommateur
Problème préalable : cumul de dispositions à portée similaire dans deux livres du CDE : Livre III : articles III.74 à III.79 Livre XIV : articles XIV.2 à XIV.17 Comment appliquer simultanément les dispositions des deux livres ?

20 Livre III, articles III.74 à III.79
S’appliquent aux avocats pratiquant l’aide juridique (>< article III,1, §1er, 11° : « services (…) à l’aide (…) aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l’Etat fédéral ») Ne s’appliquent pas : Aux notaires (art. III,1, §1er, 5°) Aux huissiers de justice(art. III,1, §1er, 6°) Aux services des soins de santé (médecins) (art. III,1, §1er, 8°) S’appliquent aux relations avec tous les clients : consommateurs et non consommateurs Livre XIV, articles XIV.2 à XIV.17 : S’appliquent notamment aux services des soins de santé (médecins) Aux notaires Aux huissiers de justice Aux avocats pratiquant l’aide juridique S’appliquent uniquement : Aux relations avec tous les clients consommateurs,

21 Trois questions à se poser :
Que dois-je communiquer ? Quand dois-je communiquer ? Comment dois-je communiquer ?

22 Que communiquer ?

23 Les informations qui doivent spontanément être mises à disposition du client
A. Obligations résultant du Livre III CDE Le texte de l’article III.74 CDE Art. III.74. § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :   1° son nom ou sa dénomination sociale; 2° sa forme juridique; 3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie;   4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui; 5° le numéro d'entreprise;

24 Commentaire : pas applicable aux titulaires de professions libérales
6° son siège social; 7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises Commentaire : pas applicable aux titulaires de professions libérales 8° en ce qui concerne les professions réglementées :   a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite;   b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé; 9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées;

25 10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente; 11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi; Commentaire : en principe pas applicable aux titulaires de professions libérales 12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service donné; 13° les principales caractéristiques de l'activité économique; Commentaire : voir exemple de fiche d’informations « type » ci-après 14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. Commentaire : voir exemple de fiche d’informations « type » ci-après § 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluri- disciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts.

26 B. Obligations résultant du Livre XIV CDE
Le texte de l’article XIV.3 CDE : Art. XIV.3. Avant que le consommateur soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors du lieu habituel d’exercice de la profession, la personne exerçant une profession libérale fournit au consommateur les informations suivantes, de manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte : 1° Les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné

27 Commentaire : Selon le CDE "produit" vise des biens et services (voir déf. au Livre I) Le titulaire d’une profession libérale livre donc des "produits" Les caractéristiques du "produit" ne s’identifient pas nécessairement aux "caractéristiques" de l’activité économique, au sens de l’article III.74 § 1, 13° CDE Obligation de définir l’objet de l’intervention du titulaire d’une profession libérale de manière précise Problème de confidentialité (et de respect du secret professionnel) en cas de contrôle du titulaire d’une profession libérale. 2° L’identité de la personne exerçant une profession libérale, notamment son n° d’entreprise, l’adresse de son établissement et son n° de téléphone Voir III.74 § 1, 1°, 3°, 4°, 5°

28 3° Le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles. Commentaire : Prix déterminé à l’avance : voir art. III.74 § 1, 12° (rare pour certaines professions libérales) Prix non déterminé à l’avance : cas le plus fréquent (dans certaines professions libérales) Attention : si le client est un consommateur, la communication du mode de calcul des honoraires et des frais (par exemple de secrétariat), TVA comprise se fait obligatoirement et préalablement au début des prestations de services. Art. XIV.3, 3° prévaut par rapport à l’art. III.76 (« à la demande du client »).

29 4° Le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle la personne exerçant une profession libérale s’engage à livrer le produit et les modalités prévues par la personne exerçant une profession libérale pour le traitement des réclamations. Commentaire : « le cas échéant" Quid ? Modalités de paiement, de livraison et d’exécution : obligations formelles importantes et à ne pas omettre Date d’exécution du travail : attention : article XIV.24 CDE : délai un mois Modalités prévues pour le traitement des réclamations : renvoi au service de l’ombudsman si le titulaire de la profession libérale a décidé d’y adhérer (aucune obligation d’y adhérer).

30 5° Garantie légale de conformité pour les biens, existence d’un service après-vente et de garanties y afférentes Commentaire : Garantie légale de conformité : en principe non applicable aux titulaires de professions libérales Service après-vente : aucune obligation pour les titulaires de professions libérales d’organiser un tel type de service Garanties commerciales : aucune obligation pour les titulaires de professions libérales d’accorder ce type de garantie ("commerciales"?). 6° Le cas échéant, la durée du contrat, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat. Le client peut, en règle, mettre fin à tout moment à la mission confiée au titulaire de professions libérales (éventuellement moyennant paiement d’indemnités)

31 7° le cas échéant, les fonctionnalité du contenu numérique y compris les mesures de protection techniques applicables. Commentaire : Contenu numérique : voir définition à l’article I.8, 32° CDE : données produites et fournies sous forme numérique Communication avec le client consommateur via mail 8° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont la personne exerçant une profession libérale a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.

32 Exemple de fiche d’informations légales (hypothèse d’un avocat et d’un client consommateur - contrat conclu en présence du client et dans le lieu habituel d’exercice de la profession de l’avocat) Fiche d'informations légales  En exécution du Code de droit économique, les informations légales suivantes sont communiquées aux clients:  Nom : Justin Bondroit Adresse du cabinet d'avocat : rue de la Justice, 1 à 4000 Liège Adresse électronique : Numéro d'entreprise : BCE Organisation professionnelle : Barreau de Liège Titre professionnel : Avocat Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique Conditions générales applicables : soit : néant soit : - voir document annexe voir site internet www. avocat.bondroit.be Prix du service - déterminé au préalable : non applicable - mode de calcul du prix, frais, voir tarification en annexe; modalité de paiement : sera indiqué sur la facture

33 10. Caractéristique de la prestation de service et du produit :
soit : défense en justice dans le cadre du litige X soit : consultation en matière civile/commerciale/ sociale/fiscale/administrative/etc. soit : autre prestation demandée à l’avocat Modalités de livraison et d’exécution (selon la nature de la prestation, le praticien, par exemple avocat, décrira la manière dont il s’acquittera de sa mission : délivrance d’une consultation (par lettre, par mail, par téléphone, au cours d’un entretien) ; préparation d’un dossier et de conclusions en vue de plaidoiries ; assistance dans la négociation d’une convention, dans la rédaction de documents, etc.) Date de livraison (selon la nature de la prestation, le praticien déterminera la date ou le calendrier d’accomplissement de sa mission) attention à l’article XIV.24 = délai maximum 30 jours si rien n’est spécifié. Assurances : RC professionnelle : compagnie d'assurance Ethias, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège (tél : 04/ ). Couverture géographique de l'assurance : le monde entier à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada. Traitement des réclamations : Note 1 : cette information n’est à fournir que « le cas échéant », donc le professionnel n’est pas obligé de communiquer une information à ce sujet. Note 2 : si le professionnel renvoie au service fédéral de médiation pour le consommateur ou s’il renvoie à une entité qualifiée organisée par son Ordre ou Institut, il est tenu de se soumettre à la médiation.

34 Comment communiquer l’information ?

35 Comment mettre à disposition les informations spontanément communiquées au client ?
Art. III.75. A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 :   1° sont communiquées au client; ou   Commentaires : communication directe par remise d’un document « papier » si le client est présent Conseil : en deux exemplaires Faire signer un exemplaire par le client et le praticien conserve cet exemplaire au dossier 2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat; ou   Commentaire : affichage dans le cabinet 3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l'entreprise; ou   Commentaire : envoi par courrier électronique 4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités. Commentaire : brochure d’information – site internet

36 Art. XIV.3 : La personne qui exerce une profession libérale communique les informations "de manière claire et compréhensible"

37 Informations communiquées « à la demande du client »
Rappel important : si le client est un consommateur, les informations relatives au prix à payer ne sont pas à communiquer "à la demande du client", mais "avant que le client ne soit lié par un contrat". Art. III.76. A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes :   1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;   Commentaires : Mode de calcul (Tarification) des honoraires Mode de calcul (Tarification) des frais Pour B2C toujours TVAC ! (article XIV.5 CDE) Devis détaillé (voir le 12° de l’article III.74) Art. XIV.4, § 2, vise les "services homogènes". Le titulaire d’une profession libérale n’exerce en principe pas une profession qui livre des services homogènes, c’est-à-dire, selon la définition à l’article I.8, 1° « des services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l’exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés ».

38 2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès; 3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;   4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguis- tiques disponibles; 5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.   Commentaire : Ceci vise en fait les conditions générales et le praticien qui fait application de conditions générales veillera à respecter cette disposition pour éviter toute contestation ultérieure du client quant aux conditions générales applicables. Comment communiquer les information à mettre à disposition du client à la demande de celui-ci ? Le Livre III ne prescrit rien à ce sujet Attention toutefois le Livre XIV prescrit de communiquer le prix par écrit, lorsque le client est un consommateur : art. XIV.4, §1er Si le client est un non-consommateur, le mode de communication du prix est libre.

39 Quand faut-il communiquer ?
Art. III.77. Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.   Commentaires : avant la conclusion du contrat Application des règles de droit commun en matière de formation des contrats Ou avant la prestation de service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit Comment respecter simultanément l’obligation de communiquer les informations « avant la prestation de service » et celle de décrire les « principales caractéristiques de l’activité économique » (art. III.74, 13°) à un moment où le titulaire d’une profession libérale n’est pas encore en mesure de définir précisément la prestation de service qui lui sera demandée ? Nécessité de souplesse dans l’application de la loi Comment respecter l’obligation de communiquer les informations de l’art. III.76 « avant la prestation de service », sachant que ces informations ne doivent être communiquées qu’à la demande du client ? Imprécision du texte

40 Comment prouver le respect des obligations ?
Art. XIV.3 « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat » Comment prouver le respect des obligations ? Art. III.78. Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies. Communication directe au client via une fiche « papier » : => signature d’un double, pièce conservée au dossier de l’avocat Communication par Conserver la preuve de l’envoi par Activer la fonction « options/demander un accusé de réception » « options/demander un accusé de lecture ». Communication via site internet Possibilité de retracer l’historique d’un site internet Inviter le client par écrit (mail) à consulter le site internet du cabinet pour qu’il prenne connaissance des informations que l’avocat est tenu de communiquer.

41 La règle d’interprétation de l’article XIV.18
Le contrat avec un consommateur doit être rédigé « de manière claire et compréhensible » En cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, « l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut »

42 L’interdiction des paiements supplémentaires
Article XIV.21 : interdiction de facturer le contenu d’un appel téléphonique quand le contrat est terminé Article XIV.22 : interdiction de réclamer des paiements supplémentaires par rapport à la rémunération convenue, sauf si le consommateur y a consenti de manière expresse. Commentaire : attention au libellé précis de l’objet de la mission

43 Le délai d’exécution Art. XIV.24 : si aucune délai n’a été convenu avec le praticien, ce dernier doit délivrer sa prestation de services dans les trente jours (jours calendaires; délai court à partir du lendemain de la conclusion du contrat). Si délai non respecté : mise en demeure à l’initiative du consommateur avec octroi d’un délai de grâce supplémentaire Sanction si prestation non accomplie dans le délai : remboursement de tout ce qui a été payé au titulaire de la profession libérale.

44 Le contrat à distance Notion : article I.8, 13°
Le contrat à distance Notion : article I.8, 13° Contrat conclu sans la présence physique simultanée du prestataire de service et du consommateur, par des moyens de communication à distance. Contrat à distance si à aucun moment au cours du stade précontractuel, le prestataire de service et le consommateur n’ont été physiquement en présence l’un de l’autre

45 Le contrat à distance : devoir d’information spécifique : article XIV.27 Vingt informations à fournir au consommateur Huit informations sont communes à l’obligation générale d’information Douze informations spécifiques voir article XIV.27,§1er À noter spécifiquement : droit de rétractation : article XIV.27, §1er,8°, 9°, 10° et 11° Mode de communication des informations en cas de contrat à distance : « sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée ». Si un support durable est utilisé, les informations doivent être lisibles (art. XIV.28, §1er)

46 Le droit de rétractation Mode : aucune règle de forme n’est prescrite
Le droit de rétractation Mode : aucune règle de forme n’est prescrite Délai : 14 jours calendrier qui prend cours à partir du jour où le contrat est conclu Commentaire : si le prestataire de service a omis d’informer le consommateur de son droit de rétractation, le délai de rétractation est de 1 an ; mais si pendant le délai de 1 an le prestataire de service informe le consommateur conformément à la loi, le délai de 14 jours commence à courir à partir du moment où l’information a valablement été donnée. Effet de la rétractation : la rétractation éteint toutes les obligations de part et d’autre sans indemnité et sans frais (article XIV.34) Si le consommateur a effectué un paiement pendant le délai de rétractation, le prestataire de service doit le lui rembourser intégralement.

47 Prestations accomplies pendant le délai de rétractation
Prestations accomplies pendant le délai de rétractation Uniquement si demande expresse du consommateur (art. XIV.28, § 8) Et si le prestataire a informé le consommateur que des honoraires seront dus pour les prestations accomplies à la demande du client pendant le délai de rétractation (art. XIV.33, § 5) Si rétractation, le consommateur n’est tenu de payer au prestataire de service qu’un « montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où le droit de rétractation est exercé » Si la prestation de service est susceptible d’être totalement accomplie pendant le délai de rétractation, le consommateur doit avoir reconnu qu’il perdra son droit de rétractation (article XIV.35, 1°) Si les informations requises n’ont pas été données au consommateur et si ce dernier exerce son droit de rétractation, le praticien perd tout droit à une rémunération pour les prestations accomplies pendant le délai de rétractation.

48 Contrat hors du lieu d’établissement
Contrat hors du lieu d’établissement Notion de contrat conclu hors du lieu habituel d’exercice de la la profession : art. I.8, 28° CDE : voir le texte complet de la définition En résumé : Contrat conclu dans un lieu qui n’est pas le lieu habituel d’exercice de la profession du titulaire de la profession libérale Contrat conclu suite à une offre du consommateur dans les mêmes circonstances Contrat conclu dans le lieu habituel d’exercice de la profession immédiatement après que le consommateur ait été sollicité dans un lieu qui n’est pas le lieu habituel d’exercice de la profession,

49 Notion du lieu habituel d’exercice de la profession
Notion du lieu habituel d’exercice de la profession art. I.8, 29° CDE : Tout site immeuble où le praticien exerce sa profession en permanence ; Tout site meuble d’exercice de la profession où le praticien exerce son activité de manière habituelle. !! au n° 88 du texte écrit : prison ou palais de justice ≠ du lieu où l’avocat exerce sa profession en permanence. Le SPF Economie a écrit à AVOCATS.BE le 3 mars 2015 pour lui signaler que les palais de justice et les parloirs des prisons peuvent être considérés comme des sites où l’avocat exerce sa profession de manière habituelle. Les contrats qui y sont conclus avec des avocats ne sont donc pas des contrats hors établissement.

50 Informations spécifiques à fournir au consommateur en cas de contrat conclu hors établissement art. XIV.39, §1er CDE. Liste des informations quasi identique à XIV.27 CDE –renvoi Mode de communication : « sur papier » (art. XIV.40, §1er) écrit pas seulement « ad probationem » mais « ad solemnitatem » (?) Droit de rétractation art. XIV.41, §1er CDE. quasi identique à XIV.29 CDE –renvoi Interdiction de percevoir des acomptes (provisions) Art. XIV.41, §2, 2° sub c : « un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l’écoulement d’un délai de sept jours durables à dater du lendemain du jour de la signature du contrat »

51 Les clauses abusives Définition de la clause abusive : « Toute clause ou condition dans un contrat entre une personne exerçant une profession libérale et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur » (art. I.8, 20° CDE) La notion de clause abusive ne porte ni sur l’objet du contrat, ni sur le prix de la prestation de service (art. XIV.49, al. 3 CDE) Possibilité pour les groupements professionnels (Ordres et Instituts) de soumettre des modèles de conditions générales à la Commission des clauses abusives Liste de 33 clauses « en tout cas » abusives (art. XIV.50 CDE) Attention à l’interprétation « la plus favorable au consommateur » (art. XIV.18, §2 CDE).

52 Bon de commande Si un acompte est payé et que la prestation de service est différée, obligation de délivrer un « bon de commande » (art. XIV.55 CDE) Pas de mention obligatoire à faire figurer sur le bon de commande La demande de provision pourrait mentionner que la facture tient lieu de bon de commande.

53 Documents justificatifs
Si le consommateur le demande, le titulaire d’une profession libérale lui remet un « document justificatif » (art. XIV.56 CDE) La délivrance d’une facture satisfait à cette obligation formelle Le consommateur peut différer son paiement aussi longtemps qu’il n’a pas reçu le « document justificatif » .

54 Les pratiques professionnelles déloyales à l’égard des consommateurs
Définition : art. XIV.60 CDE : Une pratique professionnelle contraire aux exigences de la diligence professionnelle (définition : art. I.8, 23° CDE) Une pratique professionnelle qui altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (définition : art. I.8, 22° CDE) Sont déloyales (art. XIV.61 CDE) : Les pratiques professionnelles trompeuses (art. XIV.64 à XIV.67 CDE) Les pratiques professionnelles agressives (art. XIV.68 à XIV.70 CDE)

55 Pratiques professionnelles trompeuses
Le mensonge (formuler des affirmations factuellement inexactes) L’omission d’informations (art. XIV.66 CDE) Liste de 23 agissements « en toutes circonstances » qui sont constitutifs de tromperie (art. XIV.67 CDE) Sanction : le juge peut ordonner le remboursement de tout ce qui a été payé par le consommateur au praticien.

56 Pratiques professionnelles agressives
Est réputée agressive toute pratique qui altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, par harcèlement, par contrainte (physique ou morale), par influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur (art. XIV.68 CDE) Cinq critères d’appréciation, art. XIV.69 CDE, dont notamment : « l’exploitation en connaissance de cause par la personne exerçant une profession libérale de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur dans le but d’influencer la décision du consommateur concernant le produit » Liste de huit agissements « en toute circonstances » agressifs, notamment: « se livrer à des sollicitations répétées non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance » Sanction : le juge peut ordonner le remboursement de tout ce qui a été payé par le consommateur au praticien.

57 Les pratiques professionnelles déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs
« Est interdit tout acte contraire aux pratiques professionnelles honnêtes par lequel une personne exerçant une profession libérale porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres personnes exerçant une profession libérale ou d’une ou plusieurs autres entreprises  » (art. XIV.71 CDE) Une pratique professionnelle est « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’une personne exerçant une profession libérale, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit » (art. I.8, 21° CDE) (! au n° 124 du texte écrit)

58 concrètement, que recouvre la notion de « pratiques professionnelles honnêtes » ?
La déontologie propre à chaque profession libérale fait-elle partie des pratiques professionnelles honnêtes » ? Pourrait-on par exemple reprocher à un avocat, sur le fondement de l’article XIV.71 CDE un manquement à la probité, à la loyauté, à l’indépendance, à la prévention des conflits d’intérêts, à la délicatesse ? Réponse : n° 126 à 132 du travail écrit : oui Enjeu : peut-on concevoir le juge de cessation saisi d’une action en cessation sur le fondement d’un manquement à une obligation déontologique ? Réponse : en principe le juge de cessation est compétent, mais si la réglementation propre à une profession libérale prévoit un droit d’intervention, comportant un droit d’injonction de l’autorité professionnelle vis-à-vis du praticien, la compétence donnée à l’autorité professionnelle devrait exclure celle du juge de cessation.

59 Actes contraires aux pratiques professionnelles honnêtes
Transgression d’une norme ? Pas toujours Actes déloyaux dégagés par la jurisprudence Actes déloyaux définis aux articles XIV.72 à XIV.76

60 Communications non souhaitées
Système de marketing direct via un système automatisé d’appel ou d’envoi de fax : interdit sans le consentement préalable du destinataire L’abonné doit pouvoir faire connaître à son opérateur qu’il s’oppose au marketing direct (art. XIV.78 à XIV.82)

61 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Source : Livre XVI CDE introduit par la loi du 4 avril 2014 Entrée en vigueur : pas encore en vigueur, mais vraisemblablement au 1er juin 2015 et au plus tard le 9 juillet 2015 (cf directive européenne 2012/11/UE du 21 mai 2013) Objectif : permettre un règlement amiable des litiges entre entreprises et consommateurs Avantages du RELC : Coût : c’est gratuit (art. XVI.21 CDE) Rapidité : la décision du service de médiation intervient dans les 90 jours de la saisine du service accompagnée d’un dossier complet (art. XVI.19 CDE) Désengorger la justice des « petits conflits de consommation »

62 Principe de base : nul n’est contraint de se soumettre à la médiation
Principe de base : nul n’est contraint de se soumettre à la médiation. Une entreprise (le titulaire d’une profession libérale) peut toujours refuser de se soumettre à la médiation. Le législateur laisse aux entreprises la possibilité de créer leur propre service de traitement des plaintes des consommateurs, mais sans que la dénomination de ce service interne ne puisse être une source de confusion avec le service fédéral de médiation ou les entités agréées de médiation (art. XVI.2 CDE)

63 Deux voies possibles Le Service Fédéral de médiation pour le consommateur la loi crée un service fédéral de médiation dont elle définit les missions, le fonctionnement et les compétences La procédure se déroule schématiquement comme suit : Réception de la plainte et examen de sa recevabilité ; Demande éventuelle de compléter le dossier Information notifiée au plaignant et à l’entreprise concernée que le dossier est complet Décision du service de médiation de poursuivre l’instruction du dossier, de classer la plainte sans suite, de transférer à une entité RELC qualifiée (délai : trois semaines après réception du dossier complet : art. XVI,16, § 4 CDE) Instruction de la plainte Décision dans un délai max de 90 jours après notification de dossier complet – délai prolongeable une fois, max 90 jours (art. XVI.17, §1er CDE)

64 Issue de la conciliation :
Constat d’accord Constat de désaccord Possibilité pour le service de médiation de formuler une recommandation à l’entreprise Si l’entreprise ne suit pas la recommandation, elle dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaitre sa position motivée. (art. XVI.16, § 2 CDE). Les renseignements recueillis par le service de médiation au cours de l’instruction de la plainte sont confidentiels (art. XVI.20 CDE) La procédure devant le médiateur fédéral suspend la procédure judiciaire si elle a été introduite et suspend la prescription (art. XVI.18 CDE)

65 Les entités RELC qualifiées
La loi permet au SPF Economie d’agréer des entités RELC créées par les associations professionnelles, à condition que ces entités soient indépendantes et impartiales, transparentes au niveau de leurs composition et règlement de procédure, etc. (art. XVI.25 CDE) Un arrêté royal du 16 février 2015 (M.B. 25 février 2015) définit les conditions auxquelles les entités RELC doivent satisfaire pour être agréées par le SPF Economie et être ainsi reconnues comme « entité qualifiée ». L’arrêté royal ne précise pas, mais cela résulte de la politique arrêtée par le SPF Economie : une seule entité RELC peut être agréée au niveau fédéral pour l’ensemble d’une profession. L’arrêté royal ne précise pas si les membres d’une entité RELC qualifiée peuvent être des praticiens de la profession en cause (par exemple un avocat peut-il siéger dans une entité RELC qualifiée pour des litiges dans lesquels des avocats sont en cause ?)

66 APPLICATION DE LA LOI (Livre XV)
Surveillance : pouvoirs d’investigation des fonctionnaires SPF Economie : art. XV.2 et XV.27 Article XV.3 CDE Les agents de l’administration peuvent accéder pendant les heures d’ouverture aux locaux dans lesquels les services sont offerts aux clients, Ils peuvent procéder à toutes constatations, Ils peuvent interroger toute personne, Ils peuvent se faire produire tous documents, en prendre gratuitement copie ou les emporter contre récépissé. Avertissement et mise en demeure de mettre fin à une situation contraire à une disposition du CDE : art. XV.31 CDE Transaction administrative : art. XV.61 Sanctions pénales : art. XV.69 et suivants Infraction aux articles III.74 à III.77 : amende de 26 à € Infraction aux dispositions du livre XIV : amende de 26 à € Si mauvaise foi : amende de 26 à €


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